L’industrie du livre est appelée à mieux rémunérer les auteurs à l’ère du numérique et de l’IA

Le Syndicat national de l’édition (SNE) a tenu le 27 juin 2024 son assemblée générale annuelle. L’industrie du livre dans les Vingt-sept, dont la France, va passer sous les fourches caudines de la Commission européenne qui a lancé – via sa DG Connect – une enquête sur les contrats d’auteur.

Ce n’est pas anodin à l’ère du numérique et en pleine déferlante de l’intelligence artificielle : la DG Connect – direction générale des réseaux de communication, du contenu et de la technologie de la Commission européenne – a lancé jusqu’au 21 juin une « enquête sur les pratiques contractuelles touchant le transfert du droit d’auteur et des droits voisins ». Si cette démarche porte sur le secteur de la création et de la culture en général au regard des artistes, elle concerne en particulier les maisons d’édition et leurs contrats avec les auteurs.

Papier, ebook, audio, streaming, IA, …
Cette enquête menée en ligne (1) s’est adressée d’abord directement aux auteurs et aux artistes des industries culturelles et créatives en Europe. Mais leurs organisations professionnelles et représentatives (2) ont pu y répondre aussi. L’objectif de cette étude est notamment de « recueillir des données et des preuves concernant les arrangements contractuels liés au transfert du droit d’auteur ou des droits voisins, et évaluer leurs effets, en particulier sur la capacité des créateurs à recevoir une rémunération équitable et la capacité des producteurs à utiliser efficacement leurs droits à long termes ». Les contrats d’édition posent problèmes et le partage de la valeur entre les éditeurs de livres et les auteurs laisse à désirer. A l’occasion du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur de la directive européenne « Droit d’auteur et droits voisins dans le marché unique numérique » de 2019, le Conseil des écrivains européens – European Writers’ Council (EWC) basé à Bruxelles – a publié début juin un rapport sur « les clauses contractuelles dans les accords d’édition dans le secteur du livre européen » (3).

Conclusion de l’écrivaine allemande Nina George (photo), présidente d’honneur de l’EWC : « La transparence est l’engagement nécessaire pour l’équité ». Connue dans le monde entier comme l’auteure de « The Little Paris Bookshop », un best-seller international, Nina George – qui est aussi journaliste – rappelle que « la chaîne de valeur commence toujours par l’auteur et son manuscrit original, sans lequel il ne peut y avoir de publication ». Le manuscrit est le fondement de l’industrie du livre. Pourtant, soulignet-elle à l’attention notamment des maisons d’édition qui contractualisent avec les auteurs : « Contrairement à un écrivain, les employés et les sous-traitants reçoivent un salaire fixe ou des honoraires liés au rendement, tandis que l’écrivain n’est jamais payé pour son travail. L’auteur ne reçoit qu’une part financière des revenus liés à l’utilisation […], entre 5 % et 8 % du prix de vente pour les éditions de livres de poche et entre 8 % et 10 % pour les couvertures cartonnées. Et avant les impôts, soit dit en passant ». Et cette situation – engendrant précarité et paupérisation – perdure puisqu’il n’y a pas eu d’augmentation de ces redevances depuis des décennies, « comme si 10 % était un obstacle magique ». La présidente du Conseil des écrivains européens appelle à la transparence dans tout le monde de l’édition, « en particulier dans l’utilisation transfrontalière et la circulation des livres via des traductions, ainsi que dans l’environnement numérique et vers des intermédiaires de streaming, commerciaux comme Amazon, Audible, Storytel et Spotify, ainsi que les bibliothèques non commerciales, comme les bibliothèques publiques ».
Le contexte ayant considérablement évolué depuis les premiers contrats-types de la fin des années 1990, les maisons d’édition doivent adapter leurs clauses contractuelles avec les auteurs. Et Nina George d’enfoncer le clou face à une industrie du livre non satisfaisante : « Il existe de nombreux besoins d’adaptation dans les contrats, en particulier sur les abonnements audio et ebook et la transparence de la diffusion en streaming, ainsi que sur la rémunération proportionnelle et appropriée. Cela nécessite de la transparence sur tous les […] maillons de la chaîne du livre, ainsi que sur la demande des intermédiaires de streaming, et sur l’intelligence artificielle (IA) liée à la fouille de textes (4) ou encore sur la programmation d’algorithmes pour les systèmes d’IA générative ». Malgré la directive « Droit d’auteur et droits voisins dans le marché unique numérique », les écrivains semblent des laissés-pour compte dans une Europe en manque d’équité et d’harmonisation dans un marché unique de plus en plus numérique.

Pour un meilleur partage de la valeur
La Commission européenne est donc appelée à remédier au déséquilibre dans le partage de la valeur du livre, comme lui recommandent aussi les eurodéputés dans leur résolution du 21 novembre 2023 « sur un cadre de l’Union [européenne] pour la situation sociale et professionnelle des artistes et des travailleurs des secteurs de la culture et de la création » (5). L’enquête de la DG Connect, chargée justement du marché unique numérique, devrait déboucher sur des mesures lors de la prochaine mandature. @

Charles de Laubier

Droit de la consommation, propriété intellectuelle et droit pénal : les enjeux juridiques du métavers

Les défis juridiques posés par les métavers ne sont pas inédits. Mais la clé pour instaurer un climat de confiance dans le monde virtuel réside dans une adaptation proactive du cadre réglementaire actuel pour faciliter l’intégration harmonieuse et sécurisée du métavers dans notre société.

Par Arnaud Touati, avocat associé, et Dany Sawaya, juriste, Hashtag Avocats.

Le métavers est un environnement fictif en 3D, interactif et immersif, qui combine le monde réel avec des mondes virtuels. A l’intérieur, les individus peuvent incarner des avatars et interagir avec d’autres personnes ou avec des objets numériques. Imaginons un immense jeu vidéo multijoueur en ligne, regroupant divers univers de jeu où il est possible de naviguer librement. Une illustration saisissante de cette vision a été présentée dans le film « Ready Player One » de Steven Spielberg, sorti en 2018.

L’avatar, sujet de droit indépendant ?
Le métavers suit une trajectoire similaire aux enjeux soulevés par le Web, et plus récemment par la blockchain (chaîne de blocs, en français). Il est indéniable que, même dans un monde virtuel, la règle de droit continue à s’appliquer. Le métavers, tout comme la blockchain et Internet de manière générale, revêt une dimension intrinsèquement internationale. Le métavers est également un terrain de jeu fertile pour l’innovation et le développement. La France, consciente de cette opportunité, cherche à faire du métavers une priorité et envisage d’utiliser les Jeux Olympiques de 2024 à Paris (du 26 juillet au 11 août 2024) comme catalyseur pour rassembler les acteurs français des métavers. Toutefois, le développement du métavers soulève des questions juridiques complexes dans divers domaines tels que le droit de la consommation, la propriété intellectuelle, et le droit pénal. L’anticipation et l’encadrement juridique du métavers sont indispensables pour instaurer un climat de confiance et garantir une utilisation responsable et sécurisée de cette nouvelle frontière numérique.

Défis et considérations juridiques du métavers en matière de consommation. Le métavers pose des défis inédits en matière de droit de la consommation. Par exemple, comment qualifier les contrats conclus entre avatars ? La capacité juridique de l’avatar repose-t-elle dans celle de l’utilisateur qui se trouve « derrière » ou l’avatar peut-il être reconnu comme un sujet de droit indépendant ? Dans ce monde virtuel, les règles de vente et de prestation de services ne sont pas encore clairement définies. Bien que le code de la consommation reconnaisse l’absence de présence physique simultanée des parties contractantes et l’utilisation de « techniques de communication à distance » pour qualifier un contrat à distance (1), la question se pose de savoir si cela est suffisant pour appréhender une transaction dans le métavers. On peut envisager que la capacité juridique de l’avatar repose dans celle de l’utilisateur qui le contrôle, faisant de l’avatar une extension légale de l’utilisateur, ou que l’avatar soit reconnu en tant que sujet de droit indépendant. La validité des contrats conclus entre avatars soulève également des interrogations quant à leur qualification juridique. Concernant la qualification du contrat comme « à distance », cela implique l’absence de présence physique simultanée des parties et « le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat », cette qualification peut être appliquée dans le contexte du métavers. Ainsi, on peut envisager que les avatars qui recourent à un mode virtuel de communication au sein du métavers représentent une autre forme de « technique de communication à distance ». Quant à la qualification du contrat comme « hors établissement », qui repose sur l’exigence de « la présence physique simultanée des parties »soit au lieu de la conclusion soit au lieu de la sollicitation, elle n’est évidemment pas transposable dans le métavers.

Protection des droits de propriété intellectuelle dans le métavers. Le métavers fait émerger de nouvelles dynamiques économiques, accentuées par l’avènement des NFT, ces jetons non-fongibles (2) qui révolutionnent le concept de la propriété. Les achats dans le métavers peuvent être réalisés en devise nationale ou en cryptomonnaies, permettant l’achat, la vente, et la possession d’articles numériques uniques, inscrits sur une blockchain pour garantir leur authenticité.

Droit de marque : cas des NFT « Birkin »
Cependant, cette innovation soulève d’importantes questions quant à la nature et à l’étendue du droit de propriété dans le métavers, notamment en ce qui concerne le droit de marque et le droit d’auteur. En matière de droit de marque, le code de la propriété intellectuelle (CPI) dispose que « l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés » (3). Ainsi, la protection de la marque s’applique uniquement aux produits et services spécifiés lors de l’enregistrement. La question est de savoir si un bien ou un service réel peut être considéré comme identique ou similaire à son équivalent virtuel. Un exemple notable est le cas de Mason Rothschild, de son vrai nom Sonny Estival : le 8 février 2023, le jury du tribunal de Manhattan a reconnu l’artiste américain coupable de contrefaçon de marque, de dilution de marque et de cybersquattage pour avoir vendu des NFT représentant des sacs Birkin d’Hermès (4) sans autorisation – dans le cadre de sa collection d’œuvres d’art numériques « MetaBirkins » (5).

Droits d’auteur et (meta)données personnelles
Concernant cette fois le droit d’auteur, le CPI protège les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, sans distinction de genre, de forme, de mérite ou de destination (6). Les œuvres de l’esprit ne sont pas précisément définies par la loi, mais le CPI fournit une liste non exhaustive des créations pouvant être protégées (7). Par ailleurs, le CPI dispose que « la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée » (8). Par conséquent, tout ce qui n’est pas expressément cédé dans le contrat reste acquis à l’auteur, ce qui pose un risque d’action en contrefaçon. Les contrats de cession doivent donc impérativement déterminer le domaine d’exploitation des droits incluant explicitement l’exploitation dans le métavers pour éviter toute ambiguïté.
Données personnelles et vie privée dans les univers virtuels. Du point de vue de la protection des données, l’émergence des métavers marque une évolution significative des pratiques d’accès et d’interaction. Ces technologies immersives permettent une acquisition d’informations allant au-delà des simples paroles pour inclure les mouvements et émotions, soulevant ainsi des préoccupations quant à la protection de la vie privée. Les métavers reposent sur la création d’avatars qui naviguent à travers des interfaces, générant des données personnelles. Ces derniers soulèvent des inquiétudes majeures quant à la collecte, la détection et l’interprétation des comportements oculaires et émotionnels. Par exemple, des casques comme le Quest Pro de Meta intègrent déjà des fonctionnalités telles que le suivi du regard – à l’instar du Vision Pro d’Apple – et la reconnaissance des expressions du visage. Les données sur le rythme cardiaque, les expressions faciales et les mouvements peuvent être exploitées à d’autres fins, telles que la personnalisation des contenus et la publicité ciblée, introduisant des formes avancées de marketing.
La collecte et le traitement des données dans ces univers ne diffèrent pas fondamentalement de ceux que nous connaissons, et les obligations des responsables de traitement demeurent les mêmes. Si les avatars sont interprétés comme des manifestations numériques des sujets de droit, il serait concevable d’appliquer sans difficulté des protections similaires à celles des données personnelles utilisées dans les mondes virtuels, comparables à celles existant dans le monde réel. Dans ce contexte, les données personnelles transitant seraient donc soumises au règlement général sur la protection des données (RGPD), avec les droits d’accès, modification et suppression des données. D’un point de vue technique, deux défis subsistent. Tout d’abord, l’application des principes de transparence et d’information, par exemple, l’identification des collecteurs de données peut être complexe dans les univers immersifs. Ensuite, la capacité des autorités de régulation à faire respecter les principes du RGPD dans les métavers peut également soulever des défis.
La régulation des traitements des données mentales, englobant toute information organisée et traitée pour déduire l’état d’esprit d’une personne, incluant ses états cognitif, affectif et conatif, est une nécessité. Cette catégorie englobe des aspects tels que les images cérébrales, les émotions, les souvenirs et les intentions. Il semble fort probable que ces données, qu’elles soient des signaux physiques extérieurs d’émotions ou leurs inférences, soient considérées comme des données à caractère personnel, en particulier si elles permettent de singulariser un individu. Cependant, la qualification actuelle des données sensibles définies par le RGPD ne couvre pas explicitement l’état d’esprit, l’état affectif ou les émotions. Se pose alors la question de savoir s’il serait judicieux d’étendre la portée de la définition énoncée à l’article 9 du RGPD afin d’y inclure ces types de données.
Dans tous les cas, la collecte de ces données n’est pas formellement interdite en soi. Cependant, les opérateurs opérant dans le métavers devront obligatoirement obtenir le consentement – explicite, libre et éclairé – de l’utilisateur pour traiter ce type de données. De plus, le responsable du traitement devra déterminer la finalité pour laquelle ces données sont traitées et limiter ce traitement aux seules finalités définies. Mis en perspective avec le règlement européen sur l’intelligence artificielle (AI Act), se pose également la question de savoir si ces traitements seront considérés comme présentant un niveau de risque inacceptable, les rendant ainsi interdits, ou élevé, nécessitant alors obligatoirement une étude d’impact.

Risque pénal, bien réel dans le métavers
Implications du droit pénal dans le métavers.
Du point de vue du droit pénal, les mêmes dérives observées dans le monde réel se manifestent également dans le métavers : vol, agressions, escroqueries, ainsi que les infractions de presse telles que l’injure, la diffamation et l’incitation à la haine, entre autres. Par exemple, le code pénal impose que la chose volée soit matérielle, c’est-à-dire, en principe un bien meuble corporel. Toutefois, la jurisprudence est venue assouplir cette interprétation en 2015, en admettant que les données informatiques puissent faire l’objet d’un vol (9). Ainsi, appliqué au métavers, cela suggère que cette infraction puisse s’adapter aux évolutions des pratiques dans le monde virtuel. A noter que la Cour suprême néerlandaise a, elle, déjà qualifié pénalement le vol virtuel (10). @

L’encrage à l’extrême droite du Parlementeuropéen hypothèque la réforme des télécoms

Les dernières élections européennes, donnant la part belle aux nationalistes, rendent incertaine la prochaine déréglementation des télécoms dans les Vingt-sept, alors que la Commission européenne doit réviser le code européen des communications électroniques d’ici décembre 2025.

Au plus tard le 21 décembre 2025, et tous les cinq ans par la suite, la Commission européenne est tenue de réexamine le fonctionnement de la directive de 2018 établissant le code des communications électroniques européen (CCEE). De même, d’ici cette même échéance, et tous les cinq ans là aussi, elle doit aussi réexaminer la portée du service universel, en vue de proposer la modification ou la redéfinition du champ d’application.

Déréglementer le marché des télécoms ?
A cela s’ajoute le projet de règlement télécoms, le Digital Networks Act (DNA) que pousse l’actuel commissaire européen au Marché intérieur, Thierry Breton (photo), pour la prochaine mandature. Autant dire que la prochaine Commission européenne, qui prendra ses fonctions fin 2024 en tenant compte de l’extrême-droitisation du Parlement européen depuis juin, pourrait faire de la réforme des télécoms l’un de ses priorités. Rappelons que le code des communications électroniques européen, adopté en 2018 (1), a modifié et regroupé quatre directives préexistantes adoptées en 2002 et modifiées en 2009, à savoir les directives « cadre », « autorisation », « accès » et « service universel ». Cette directive du code des télécoms est censée avoir été transposée par chacun des Vingt-sept au plus tard le 21 décembre 2020.
Or, selon les constatations de Edition Multimédi@, il y a encore à mi-2024 des trous dans la « raquette » européenne des télécoms : l’Italie, le Luxembourg, la Grèce et la Bulgarie sont les quatre Etats membres qui n’ont quasiment pas transposé la directive du code des communications électroniques européen, avec respectivement seulement deux, deux, deux et une mesure(s) prise(s) en compte au niveau national (2). En plus de ces mauvais élèves européens, force est aussi de constater que bon nombre d’autres Etats membres n’ont que partiellement transposé la directive du code des télécoms. Dès le 4 février 2021, la Commission européenne avait engagé une procédure d’infraction contre 24 Etats membres, dont la France pour défaut de transposition du code des communications électroniques (3), suivie le 23 septembre 2021 d’un avis motivé adressé à 18 d’entre eux (4). Puis, le 6 avril 2022, la Commission européenne a saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’un recours contre dix Etats membres pour défaut de transposition complète dans le droit national du code des communications électroniques (5).

Alors même qu’avaient été publiées – après avis de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (Orece) qui réunit toutes les « Arcep » – les lignes directrices sur « l’analyse du marché et l’évaluation de la puissance sur le marché » (6). Le code des communications électroniques européen (CCEE) – ou en anglais European Electronic Communications Code (EECC) – continue encore aujourd’hui de réguler les télécoms en Europe en imposant aux opérateurs télécoms en « position dominante » des obligations dit ex ante, c’est-à-dire a priori, « afin de garantir le développement d’un marché concurrentiel, dont les conditions favorisent le déploiement et la pénétration des réseaux et services à très haute capacité, et la maximisation des retombées positives pour l’utilisateur final » (7).
Plus précisément, « une entreprise est considérée comme puissante sur le marché si, individuellement ou conjointement avec d’autres, elle se trouve dans une position équivalente à une position dominante, à savoir une position de puissance économique lui permettant de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients et, en fin de compte, des consommateurs » (8).
Il revient aux « Arcep » nationales de déterminer quels sont les opérateurs télécoms ayant une telle puissance sur le marché afin de justifier des obligations pour encourager la concurrence, tout en étant conforme aux principes du droit de la concurrence. Les opérateurs télécoms désignés comme puissants ont aussi une obligation de service universel sur lequel les Etats membres doivent veiller pour assurer la connectivité Internet pour aider les ménages à faible revenu et éviter la fracture numérique.

Du Gigabit Infrastructure Act (GIA)…
Face aux opérateurs télécoms en position dominante sur les marchés nationaux, tels qu’Orange en France, les concurrents peuvent continuer à prospérer et les consommateurs à bénéficier de tarifs compétitifs – tirés en général vers le bas grâce à la bataille tarifaire. Le code des télécoms de 2018 tend aussi à favoriser les investissements des opérateurs télécoms dans les réseaux fixe et mobile à très haut débit (5G et FTTH). Or un règlement européen sur les infrastructures dites « gigabit », appelé Gigabit Infrastructure Act (GIA), vient bousculer ce cadre européen des télécoms. Publié au Journal Officiel de l’Union européenne (JOUE) le 8 mai 2024, ce texte (9) vise à faciliter le déploiement des réseaux très haut débit et préfigure ce que pourrait être le futur cadre européen des télécoms que devra mettre en place la prochaine Commission européenne. Autant le code des communications électroniques européen se focalise sur les opérateurs télécoms en fonction de leur puissance sur le marché pour laisser respirer les opérateurs alternatifs, autant le GIA réglemente tous les acteurs télécoms indépendamment de leur puissance sur le marché.

… au Digital Networks Act (DNA)
De là à ce que tous les opérateurs télécoms soient traités à la même enseigne, il n’y a pas loin. Le GIA est entré en vigueur « le troisième jour suivant celui de sa publication au JOUE », à savoir le 11 mai dernier et il sera applicable à partir du 12 novembre 2025. Son objectif est de « mettre en place des mesures destinées à accélérer et à simplifier le déploiement de réseaux fixes et sans fil à très haute capacité dans l’ensemble de l’Union [européenne], et à réduire les coûts de ce déploiement» (10). Il part du constat que le coût des travaux de génie civil représente une part importante et vise donc à favoriser le partage des infrastructures physiques, ce qui limiterait la nécessité de travaux de génie civil coûteux et rendrait plus efficace le déploiement avancé du haut débit (11). « Il peut être nettement plus efficace pour les opérateurs [télécoms], en particulier pour les nouveaux entrants, de réutiliser les infrastructures physiques existantes, y compris celles d’autres services d’utilité publique, pour déployer des réseaux à très haute capacité ou des ressources associées », justifie le GIA (12). La Commission européenne, à l’origine de ce Gigabit Infrastructure Act, avait prévenu en juillet 2023 que « le montant total des investissements nécessaires pour atteindre les objectifs de la décennie numérique actuelle [d’ici 2030, ndlr] s’élève à[…] au moins 174 milliards d’euros, y compris les fonds publics qui peuvent être nécessaires, mais il est plus probable qu’il dépasse 200 milliards d’euros en fonction des options envisagées » (13).
Mais ce « grand bond en avant » que propose de faire le GIA inquiète non seulement les consommateurs représentés par le Bureau européen des unions de consommateurs (Beuc), dont font partie en France UFC-Que choisir et l’association CLCV parmi plus d’une quarantaine d’autres organisations de consommateurs dans les Vingtsept, mais préoccupe aussi l’Ecta – association des opérateurs télécoms alternatifs (14) – où l’on retrouve Bouygues Telecom, Iliad (Free), Colt, Transatel, Fastweb ou encore Eurofiber. Dès que le « Paquet connectivité » – dont fait partie le fameux GIA (15) – a été présenté le 23 février 2023 par la Commission européenne (16), l’Ecta avait aussitôt mis en garde : « Un Gigabit Infrastructure Act est inutile si la recommandation Gigabit est le clou final dans le cercueil de la concurrence. Les investissements en souffriront et les prix de détail augmenteront et alimenteront l’inflation. De nombreux citoyens de l’UE seront exclus et ne pourront pas se permettre la connectivité Gigabit » (17). L’association européenne des opérateurs télécoms alternatifs a ensuite, le 9 novembre 2023, fait part de ses « préoccupations » sur, cette fois, le futur Digital Networks Act (DNA) porté par l’actuel commissaire européen au Marché intérieur, Thierry Breton. Dans leur déclaration commune (18), l’Ecta et le Beuc se sont inquiétés de la perspective « du réexamen et de la mise à jour du paradigme de la réglementation et de la politique de la concurrence » dans les télécoms souhaités le Conseil de l’Union européenne (UE) et la Commission européenne. « Combiné aux appels lancés par d’anciens monopoles des télécoms [via leurs lobbys Etno et GSMA basés à Bruxelles, ndlr] pour réduire la concurrence et aux suggestions de créer quelques “champions européens”, [c’est] un signal d’alarme pour le marché européen des télécoms », ont mis en garde l’Ecta et le Beuc dans leur joint statement (19).
Après le livre blanc « Infrastructures numériques » (20) publié le 21 février 2024 par la Commission européenne, pointant la fragmentation du marché unique des télécoms, le rapport « Avenir du marché unique » a été remis le 18 avril au Conseil de l’UE par son auteur Enrico Letta (ex-président du conseil italien et pressenti pour succéder à Charles Michel à la présidence du Conseil européen). Ce rapport « Letta » va dans le sens de la consolidation des opérateurs télécoms en Europe (21). Ira-t-on vers la défragmentation du marché unique numérique au détriment des consommateurs ?

Le rapport de Mario Draghi en vue
Un autre rapport, attendu avant l’été et suscitant l’inquiétude, pourrait enfoncer le clou en faveur de plus de « compétitivité » dans le numérique au risque de se faire au détriment de la concurrence les télécoms. Son auteur : Mario Draghi (photo ci-dessus), ancien président de la Banque centrale européenne (BCE) et candidat à la tête d’une institution européenne. Le président français Emmanuel Macron soutient la candidature de l’ancien Premier ministre italien (76 ans) à un « top job » de l’UE (22) : président de la Commission européenne ou président du Conseil européen ? Or l’Allemande Ursula von der Leyen, Démocrate-chrétienne, est candidate à sa propre succession à la tête de Commission européenne, et les eurodéputés d’extrême droite pourrait contribuer à l’y maintenir. @

Charles de Laubier

Qui est Voodoo, la licorne désormais propriétaire de BeReal racheté 500 millions de d’euros

La licorne française Voodoo, éditeur de jeux mobiles, entame sa seconde décennie d’existence sur les chapeaux de roue en s’emparant du réseau social BeReal (40 millions d’utilisateurs) pour un demi-milliard d’euros. Cette diversification lui permet de trouver des relais de croissance nécessaires.

L’annonce du rachat de BeReal a été faite le 11 juin dernier par Alexandre Yazdi (photo), PDG cofondateur de la société française Voodoo, connue pour ses jeux sur smartphone tels que « Helix Jump » (800 millions de téléchargements depuis sa création), « Paper.io » (280 millions), « Aquapark.io » (271 millions), « Crowd City » (237 millions) « Color Road » (101 millions) et bien d’autres titres parmi un catalogue de plus de 200 jeux mobiles (1), totalisant ensemble à ce jour plus de 7 milliards de téléchargements et 150 millions de « joueurs occasionnels » (appelés aussi en anglais casual games, voire hypercasual games).

Second souffle au-delà du casual gaming
Ces jeux pour smartphone ont vocation à s’adresser au grand public et leurs utilisateurs recherchent avant tout une prise en main facile et rapide du jeu sans forcément y passer des heures, contrairement aux gamers sur des jeux vidéo. Le marché du casual gaming (voire de l’hypercasual gaming) est en pleine expansion : des labyrinthes, des circuits de billes virtuelles, des jeux de cartes, des puzzles de type Tetris, … Ils sont souvent minimalistes, aux graphismes attrayants et sans fin, ce qui les rend souvent addictifs. Les deux ans de pandémie de covid-19 et le télétravail ont donné un coup de fouet à ces mini-jeux gratuits financés par de la publicité et par des achats dans l’applications (in-app). Les grands éditeurs de ces petits jeux pour mobile s’appellent Zynga – acquéreur en 2020 de Rollic et propriété depuis 2022 de Take-Two interactive (2) –, Kwalee ou encore Ketchapp, tous des rivaux de Voodoo.

La licorne française, elle-même détenue par Stan Holding présidée par Alexandre Yazdi (toujours le principal actionnaire), a réussi à fédérer une vingtaine de sociétés éditrices de jeux mobiles : Spot, Block Connect, VLV Studio, E3A, Raw Caas, Toupeti Studio, Mutabor, Instant Click, OHM Games (via Stan Holding), etc. En septembre 2021, Voodoo a pu s’emparer de l’israélien Beach Bum pour une somme de près de 250 millions d’euros (3). Au total, l’entreprise basée à Paris compte actuellement plus de 700 employés – essentiellement à Paris, mais aussi à Barcelone (Espagne), à Istamboul (Turquie) et dans une moindre mesure en Caroline du Nord (Etats-Unis), soit dans neuf bureaux dans le monde. Le petit studio parisien Voodoo, fondé en 2013, est devenu une licorne aux ambitions internationales, après avoir obtenu 200 millions de dollars en mai 2018 en provenance de la banque américaine Goldman Sachs – via son fonds West Street Capital Partners VII – et après avoir vendu en août 2020 une participation minoritaire au chinois Tencent pour accéder au vaste marché asiatique. Puis mi-2021, la licorne a fait entrer GBL (Groupe Bruxelles Lambert), la holding d’investissement des familles Frère et Desmarais, à près de 16 % dans son capital pour 250 millions d’euros. C’est ainsi notamment que Beach Bum est tombé dans son escarcelle.
Voodoo s’était en outre lancé à partir de 2022 dans le Blockchain Gaming en y investissant 200 millions de dollars dans des studios afin de se diversifier dans le Web3. La licorne parisienne visait alors plus de 550 millions d’euros de chiffre d’affaires pour l’année 2022. Mais les recettes de ses jeux occasionnels n’ont pas suivi, s’effondrant de 400 à 150 millions d’euros entre 2021 et 2023, d’après 01net (4), ce qui a contraint Alexandre Yazdi à renoncer à sa diversification dans la blockchain et le Web3, ainsi qu’à procéder à des licenciements. Cette mauvaise passe a aussi été marquée par la sanction de 3 millions d’euros que lui a infligée la Cnil fin décembre 2022, et confirmée le 14 mai dernier par le Conseil d’Etat (5), pour avoir diffusé de la publicité sans le consentement des utilisateurs (6).
Le réseau social BeReal pourrait redonner un second souffle à Voodoo qui n’en reste pas moins parmi les lauréats 2024 du Next40 de la French Tech (7). Ce n’est pas la première incursion de la licorne du jeu mobile dans les réseaux sociaux. Elle a développé en 2019 une application de rencontre pour adolescent (d’au moins 13 ans), Wizz, qui a fait parler d’elle en janvier dernier lorsqu’Apple et Google l’on retirée de leur App Store sur des accusations de sextorsion (8). Aymeric Roffé, actuel PDG de Wizz, devient PDG de BeReal aux côtés de son fondateur Alexis Barreyat (9).

Des synergies entre Voodoo et BeReal
« Maintenant, notre objectif commun est de construire le prochain réseau social emblématique, avec l’authenticité au cœur », a indiqué Alexandre Yazdi sur son compte LinkedIn (10). Des synergies seront dégagées, alors que BeReal – où les photos prises par les 40 millions d’utilisateurs (France, Japon et Etats-Unis) disparaissent après 24 heures – a commencé cette année à monétiser son application avec de la publicité. Là aussi, le consentement des « adolécrans » est obligatoire. @

Charles de Laubier

La France revoit sa stratégie numérique culturelle

En fait. Le 11 juin, le ministère de la Culture a publié le bilan complet de sa démarche de « stratégie numérique culturelle » qui a duré deux ans (consultation publique et groupes de travail). Son « service du numérique » a identifié les défis à relever et un plan d’action alliant culture et numérique.

En clair. Le ministère de la Culture, passé en janvier 2024 sous la coupe de Rachida Dati (1), cherche à mettre en œuvre une nouvelle « politique culturelle » en tenant compte de l’« explosion des pratiques numériques », de la « transformation des formes de création », du « bouleversement des circuits de distribution », de la « modification des modèles économiques » ou encore des « difficultés à assurer un partage équitable de la valeur ». Par exemple, « les débats actuels autour des NFT, des technologies immersives et de l’intelligence artificielle montrent à quel point les nouveaux usages numériques interrogent ». C’est dans cet esprit que le rapport de la rue de Valois sur la « stratégie numérique culturelle » à mettre en œuvre a été publié le 13 juin dernier.
Ce document de 32 pages (2) assorti de huit fiches (3) pour un « plan d’actions » à mener (ou à poursuivre) d’ici fin 2024 et courant 2025, voire en 2026, a été élaboré durant deux ans par le « service numérique » (SNum) du ministère de la Culture. Ce SNum a été créé par un arrêté du 31 décembre 2020 (4) et, opérationnel depuis début 2021, est dirigé par depuis lors par Romain Delassus. En tant que « chef du SNum », il a tenu à souligner que « loin de vouloir construire un jardin à la française, ou de se positionner en donneur d’ordre vis-à-vis de l’écosystème culturel, l’objectif de cette démarche est au contraire de responsabiliser et d’aider chaque équipe et chaque établissement dans la construction de sa propre stratégie numérique ».

La première des huit actions consiste à « structurer l’écosystème de la création artistique en environnement numérique » sous la coordination des Drac (5). Et côté financement, le plan France 2030 permet notamment de « développer la production et la diffusion d’expériences immersives » : plateformes numériques, jeu vidéo, réalité virtuelle et augmentée, …
Edition Multimédi@ remarque au passage que ni le rapport ni les fiches n’utilisent le terme « métavers ». Signalons aussi le sixième objectif qui est de « bâtir un plan d’actions évolutif “intelligence artificielle culturelle” », dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’IA (Snia) coordonnée par Guillaume Avrin à la DGE (6). Par ailleurs, deux rapports d’étape du CSPLA sur l’IA et le droit d’auteur sont attendus cet été, tandis qu’un appel à projets « France 2030 » sera lancé cette année pour « la transition des secteurs culturels [vers l’IA] ». @