Arnaques financières sur les réseaux sociaux : les consommateurs européens se rebiffent

Les organismes de consommateurs appellent la Commission européenne et les coordinateurs nationaux des services numériques – comme l’Arcom en France – à enquêter, dans le cadre du DSA, sur les risques systémiques liés aux arnaques financières sur les réseaux sociaux de Meta, TikTok et Google.

« En vertu du Digital Services Act, Meta, TikTok et Google doivent disposer de mécanismes efficaces pour lutter contre les publicités frauduleuses et réduire les risques pour les consommateurs. Malheureusement, nos recherches montrent des incohérences alarmantes entre ce que ces plateformes prétendent faire et la réalité de ce qui se passe », déplore Agustín Reyna (photo), directeur général du Bureau européen des unions de consommateurs (Beuc), organisation basée à Bruxelles, dont sont membres Que Choisir Ensemble (ex-UFC-Que Choisir) pour la France, l’Asufin et la Cecu pour l’Espagne, ou encore la Vzbv pour l’Allemagne.

Meta, TikTok et Google au banc des accusés
Dans un courrier envoyé à la Commission européenne le 21 mai 2026, le Beuc informe – aux côtés de vingt-neuf organisations de consommateurs issues des 27 pays – qu’il dépose des plaintes, auprès d’elle et auprès des coordinateurs nationaux pour les services numériques (dont l’Arcom en France), contre Meta, TikTok et Google. « Nous avons informé la DG Connect, la DG Justice et la DG Fisma [finances, ndlr] de la Commission européenne. Nous avions également informé les plateformes le lundi 18 mai », indique à Edition Multimédi@ Agustín Reyna. La plainte ainsi que l’annexe qui l’accompagne ont été jointes à cette lettre (1). « La publicité en ligne est devenue un vecteur majeur pour les activités frauduleuses, causant d’importants préjudices financiers – estimés à environ 4,2 milliards d’euros de pertes en 2024 – et sapant sérieusement la confiance des consommateurs dans les marchés numériques et financiers », dénonce le Beuc, en faisant référence au rapport conjoint de l’Autorité bancaire européenne (ABE/EBA) et de la Banque centrale européenne (BCE/ECB) publié en décembre 2025 sur la fraude aux paiements dans l’Espace économique européen.
Bien que cela ne représente que (suite)

Vérification de l’âge dans l’UE : la Commission européenne n’harmonise qu’à moitié le problème

La Commission européenne a adopté le 29 avril 2026 une recommandation sur « un cadre commun pour les technologies de vérification de l’âge à l’échelle de l’UE ». Mais elle n’harmonise pas les législations nationales sur l’âge de la « majorité numérique » (13 à 18 ans) ni les contenus indésirables.

Le marché unique numérique s’arrête là où commencent la « majorité numérique » et les « contenus indésirables ». La recommandation « sur l’établissement d’un cadre commun pour les technologies de vérification de l’âge à l’échelle de l’UE », que la Commission européenne a adoptée le 29 avril 2026, vise à harmoniser les moyens techniques de la vérification de l’âge. Mais elle ne va pas jusqu’à harmoniser les législations nationales des Vingt-sept sur l’âge légal d’accès aux réseaux sociaux – qui continuera de varier de 13 à 18 ans selon les Etats membres – ni sur la nature des restrictions – notamment sur les contenus considérés « illégaux ou nocifs » (violence, terrorisme, pornographie) ou « restreints » (pornographie, jeux d’argent) ou « à risque de contact » (cyberharcèlement, pédo-piégeage).

Un « schéma directeur » (blueprint) ouvert
« Après avoir finalisé les travaux techniques sur la solution européenne de vérification de l’âge, elle est désormais prête à être personnalisée et déployée par les Etats membres. Pourquoi cette solution est-elle importante ? Parce que cela aidera à garantir que tout le monde ait le même accès en ligne, selon les règles nationales. Cela permettra à chacun de continuer à naviguer sur Internet en toute confidentialité, tout en garantissant que les enfants n’aient pas accès à des contenus qui ne leur sont pas destinés », a expliqué Henna Virkkunen (photo), vice-présidente de la Commission européenne, en charge de à la souveraineté technologique, la sécurité et la démocratie.
Pour autant, il n’y aura pas de solution unique dans les Vingt-sept pour que l’utilisateur puisse prouver qu’il a plus de 13, 15, 16 ou 18 ans et sans avoir à révéler son identité pour préserver sa vie privée, tout en protégeant ses données. L’exécutif européen parle de « blueprint », que l’on peut traduire en français par « schéma directeur », ou « plan de conception », et qui occupe une place centrale dans cette recommandation du 29 avril 2026. L’objectif est que : (suite)

Au pénal : la France toute seule contre Elon Musk

En fait. Le 18 avril, le Département de la Justice (DoJ) des Etats-Unis a – dans une lettre de deux pages émanant de son bureau des affaires internationales, consultée par le Wall Street Journal – accusé la France d’utiliser sa justice pénale pour réguler une entreprise américaine du numérique.

En clair. Même si ni le Département de la Justice (DoJ) ni aucun média américain – pas même le Wall Street Journal qui l’a révélée (1) – n’ont publié cette « lettre de deux pages » issue du bureau des affaires internationales du DoJ et datée du 17 avril 2026, celle-ci fait des vagues dans l’Atlantique. La justice américaine accuse son homologue française d’avoir lancé une « procédure pénale à charge politique » (politically charged criminal proceeding) à l’encontre d’Elon Musk, lequel avait été convoqué par le parquet de Paris pour une audition libre le 20 avril 2026 en sa qualité de gérant de la plateforme X au moment des faits (en tant que propriétaire de l’ex-Twitter), conjointement avec l’ancienne directrice générale Linda Yaccarino.
Le DoJ affirme que cette procédure pénale – « politiquement motivée », selon lui – vise à « réguler via le droit pénal une place publique pour la libre expression des idées et opinions, d’une manière contraire au Premier amendement de la Constitution des Etats-Unis ». Cela reviendrait à (suite)

Une professeure de droit appelle la Cour suprême américaine à reconnaître toute œuvre créée par l’IA

Alors que la Cour suprême des Etats-Unis a confirmé, le 2 mars 2026, que les œuvres générées exclusivement par une IA (sans création humaine) ne peuvent pas être protégées par le copyright, la professeure de droit Lea Bishop appelle la plus haute juridiction américaine à reconsidérer la question.

L’affaire « Thaler c. Perlmutter » est une affaire qui a débuté en juin 2022, et elle fait encore couler beaucoup d’encre. Le chercheur américain Stephen Thaler, spécialiste reconnu des architectures neuronales et de l’intelligence artificielle, a introduit une action en justice devant le tribunal fédéral du District de Columbia. Dans sa plainte, cet informaticien, physicien et inventeur contestait, au titre de l’Administrative Procedure Act (APA), le refus de l’Office du droit d’auteur des Etats-Unis (US Copyright Office) d’enregistrer l’œuvre « A Recent Entrance to Paradise » (image ci-dessous) générée par son système d’IA Creativity Machine/Dabus.

Mémoire de la professeure Lea Bishop
Dans son jugement en première instance, rendu le 18 août 2023 (1), le tribunal a confirmé le refus du Copyright Office (ou USCO), alors présidé par Shira Perlmutter, en affirmant à nouveau que l’auteur humain (human authorship) est une exigence fondamentale (bedrock requirement) du Copyright Act. L’USCO avait initialement refusé en août 2019 la demande d’enregistrement – déposée le 3 novembre 2018 – de l’œuvre d’art visuelle en deux dimensions. Stephen Thaler y précisait que l’auteur unique de « A Recent Entrance to Paradise » était sa machine Creativity Machine, un système d’IA basée sur des réseaux de neurones artificiels (artificial neural networks). Plus précisément, le titulaire revendiqué (copyright claimant) est indiqué comme étant Stephen Thaler lui-même, mais avec la mention de transfert de propriété intellectuelle à la machine IA neuronale (ownership of the machine). Stephen Thaler a coché la case « Yes » au niveau de la ligne « Work made for hire », indiquant par-là que l’œuvre est revendiquée comme une « œuvre faite pour commande ».
En clair, l’informaticien américain demandait (suite)

Accessibilité numérique : éditeurs numériques et acteurs du e-commerce sous l’œil de la DGCCRF

Sites web, applications mobiles, livres numériques, vidéo à la demande, services télécoms, e-commerce, … Hormis les microentreprises, ils sont tous tenus depuis l’été 2025 de rendre leurs sites web et applications mobiles accessibles aux personnes en situation de handicap. Gare à la DGCCRF.

Par Prudence Cadio, avocate associée*, et Lobna Boudiaf, avocate*, cabinet LPA Law

L’exigence d’accessibilité numérique a connu une nouvelle évolution avec l’entrée en application, le 28 juin 2025, de la directive européenne « Accessibilité » de 2019, fixant des « exigences en matière d’accessibilité applicables à certains produits et services ». Appelée aussi « European Accessibility Act » (EAA), cette directive s’applique immédiatement à l’ensemble des produits et services qu’elle énumère, mis sur le marché depuis cette date : ordinateurs et systèmes d’exploitation, terminaux de paiement, guichets de banque automatiques, liseuses numériques, services de communications électroniques et de e-commerce, accès à des services de médias audiovisuels, sites web, applications mobiles, livres numériques, etc (1).

Définition et champ d’application
Les produits et services relevant de ce champ et mis sur le marché avant cette date du 28 juin 2025, marquant l’entrée en application de la directive EAA, peuvent continuer à être exploités, eux, jusqu’au 28 juin 2030, même s’ils ne satisfont pas aux exigences prévues par cette directive, sous réserve qu’aucune modification substantielle n’y soit apportée. En droit français, la directive EAA a été transposée par la loi du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture (2). Ce dispositif a ensuite été précisé par un décret de la même année (3), qui fixe les obligations des professionnels en matière d’accessibilité des produits et services, ainsi que par un arrêté définissant le périmètre et les exigences techniques applicables (4).
L’accessibilité numérique désigne l’ensemble des prescriptions graphiques, fonctionnelles, techniques et rédactionnelles – telles que (suite)