Le 38e Mipcom, marché international des contenus audiovisuels, fait la part belle aux streamers

Du 17 au 20 octobre se tient le 38e Mipcom, le grand raout du marché mondial des contenus audiovisuels qui a lieu chaque année à Cannes, organisé par le groupe RX (ex-Reed Exhibitions) et sa filiale française (ex-Reed Midem). Les plateformes de streaming vidéo n’ont jamais été aussi présentes.

La capitale du tapis rouge reçoit sur sa Croisette les grands noms du streaming vidéo. Sont à Cannes pour le 38e Mipcom précédé du 30e MipJunior, tous les deux sous la direction de Lucy Smith (photo) : Netflix avec une quinzaine d’« acheteurs », Amazon avec une bonne cinquantaine, Disney+ avec trois buyers sur plus d’une quarantaine de dirigeants envoyés par la Walt Disney Company, mais aussi YouTube (Google) avec quatre dirigeants, Apple avec deux acheteurs, Paramount+ avec également deux sur près de vingt-cinq dirigeants du groupe Paramount Global (ex-ViacomCBS), dont deux buyers de sa plateforme Pluto TV. Notons aussi la présence de trois dirigeants du belge Streamz, une dizaine du français Orange ou encore un de son concurrent Altice Média.

Les streamers contribuent à la diversité
Ces buyers (1), qui font la pluie et le beau temps pour la saison 2022-2023 de l’industrie mondiale de la production audiovisuelle, sont venus en nombre à cette 38e édition du Mipcom. Après deux années perturbées par la pandémie de covid, RX (ex-Reed Exhibitions) – filiale expositions du groupe anglo-néerlandais-américain RELX (ex-Reed Elsevier) – table sur la présence de 3.000 acheteurs et agents, 2.000 producteurs et plus de 300 stands d’exposition pour un total de 10.000 participants de près d’une centaine de pays.
Au cours de ce Marché international des contenus audiovisuels et de la coproduction (son libellé officiel), jamais les chaînes de télévision n’ont eu à se frotter aux plateformes de streaming pour la « haute saison d’achat » automnale de nouvelles séries ou de productions existantes.
Netflix, le numéro un mondial des plateformes de SVOD (2), qui n’a pas toujours pas eu au printemps dernier les honneurs du tapis rouge du Festival de Cannes pour cause d’incompatibilité avec la chronologie des médias française, prend sa revanche cet automne. La firme de Los Gatos (Californie) a dépêché au Mipcom l’une des plus importantes délégations pour un streamer. La plateforme au « N » rouge – … comme le tapis cannois – est même un des partenaires du 6e Prix de la Diversité qui sera décerné le mercredi 19 octobre 2022 au Palais des Festivals. Et ce, aux côtés de A+E Networks (groupe NBCUniversal), de Téléfilm Canada, de Canada Media Fund (CMF) ou encore du producteur britannique All3Media. Sur les 190 dossiers de candidature reçus pour concourir à ce 6e « Diversify TV Awards » (diversité et inclusion), 10 gagnants seront récompensés. Netflix fait d’ailleurs parti des nominés, dans la catégorie « Représentation des LGBTQIA+ » (scénario) pour sa série originale « Heartstopper » coproduite avec See- Saw Films (3). Parmi les autres nominés, la plateforme vidéo YouTube est sélectionnée trois fois : dans la catégorie « Représentation de la race et de l’ethnicité » (non-écrit) avec le show « Race Around Britain », une production YouTube Originals et Expectation & Munz Made It ; dans la catégorie « Représentation de la diversité dans les programmes pour enfants » (enfants plus âgés) avec la série « Onyx Family Dinner », coproduite par YouTube Originals et Pocket.watch ; dans la catégorie « Premio MIP Cancun » (nouveau pour 2022 en partenariat avec MIP Cancún, ville mexicaine) avec « Grandes Mujeres Latinoamericanas » (Grandes femmes latino-américaines) coproduit par YouTube et Billiken. La plateforme Amazon Prime Video n’est pas en reste, elle qui se retrouve elle aussi nominée dans cette même dernière catégorie avec « Because Victoria », une coproduction avec Vis et Oficina Burman.
Le Mipcom de l’automne étant aux « pilotes » (nouveautés) ce que le MipTV au printemps est aux « formats » (déclinables dans différents pays), il reflète les prises de risque des différents diffuseurs de contenus audiovisuels venus du monde entier. Les streamers tels que Netflix ou Amazon ont une approche plutôt globale de leurs publics, alors que les chaînes de télévision ont encore tendance à raisonner localement. Résultat : les plateformes mondiales sont plus enclines à refléter la diversité et à prendre plus de risque, tandis que les chaînes nationales font des efforts en faveur de la diversité mais ne peuvent se permettre de prendre trop de risque.

Plateformes SVOD, AVOD et FAST
Le 38e Mipcom illustre par ses contenus audiovisuels « le monde d’après », potentiellement plus inclusif et plus varié. Il en ira de même pour la multiplicité des accès aux productions (4). Les chaînes ne sont plus les passages obligés pour les téléspectateurs depuis que la SVOD les a détrônées du salon. La vidéo à la demande par abonnement va encore bondir dans les cinq ans qui viennent, à 1,68 milliard d’abonnés dans le monde en 2027 – contre 475 millions d’abonnés en 2021, selon Digital TV Research. La SVOD devrait alors ainsi atteindre 132 milliards de dollars de chiffre d’affaires, dont 30 milliards pour Netflix et 15 milliards pour Disney+, malgré la montée en charge des services de vidéo AVOD (5) ou de télé FAST (6) avec publicités. @

Charles de Laubier

Le numérique et la culture du candidat-président

En fait. Le 17 mars, le président de la République, Emmanuel Macron, a présenté son programme de candidat à sa réélection. L’ancien ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique a mis du digital dans ses promesses, comme en 2017, mais il est moins-disant en matière de culture et d’audiovisuel.

En clair. 2017-2022. Entre le candidat d’il y a cinq ans et le candidat d’aujourd’hui, les programmes présidentiels n’est pas du tout le même. Ce qui devait être la grande réforme du quinquennat – celle de l’audiovisuel (rapprocher les sociétés audiovisuelles publiques, et simplifier la réglementation audiovisuelle sur fond de basculement numérique) – a été sacrifiée sur l’autel du covid. A la place, il a fallu se contenter de quelques mesures (création de l’Arcom, lutte contre piratage étendue au streaming, contribution des grandes plateformes de SVOD au financement de films et séries françaises, …).
S’il devait y avoir « Macron à l’Elysée, saison 2 », le candidat de 2022 est beaucoup moins ambitieux sur l’audiovisuel : il promet de « supprimer la “redevance télé” » (démagogique ?) et de « garantir l’indépendance de l’audiovisuel public » (était-il donc soumis ?). Les producteurs, eux, s’inquiètent (1). Les industries culturelles, elles, en attendaient bien plus du candidat président. Emmanuel Macron s’en tient à trois promesses en faveur de la culture, dont deux guidées par le numérique : outre « des nouvelles commandes publiques artistiques à travers la France pour soutenir les jeunes créateurs », il prévoit d’une part « un investissement pour construire des métavers européens et proposer des expériences en réalité virtuelle, autour de nos musées, de notre patrimoine et de nouvelles créations, en protégeant les droits d’auteur et droits voisins », et d’autre part « une extension du Pass Culture pour accéder plus jeune à la culture ». Le candidat à sa succession rappelle au passage qu’il a déjà donné : « Pour préserver la culture, nous avons soutenu massivement les artistes pendant la crise ».
Pour le numérique en général, trois mesures sont avancées : « Généraliser l’enseignement du code informatique et des usages numériques à partir de la 5e », « Transformer l’Etat par le numérique » (2), « 20.000 accompagnateurs pour aider les Français qui en ont besoin dans la maîtrise des outils numériques et leurs démarches quotidiennes ». Un second quinquennat lui permettrait aussi d’« achever la couverture numérique du territoire par la fibre d’ici 2025 » (3). Le très haut débit « essentiellement en fibre optique » avait été promis par son prédécesseur François Hollande pour fin 2022… Quant au carnet de santé numérique, il « sera accessible à tous en 2022 ». @

Rançongiciels et « double extorsion » : le paiement de la rançon ne doit surtout pas être la solution

Les rançongiciels, en plein boom, constituent un fléau numérique mondial qui pourrait coûter en 2021 plus de 20 milliards de dollars de dommages – rançons comprises. Or payer les sommes exigées – sans résultat parfois – ne fait qu’alimenter un cercle vicieux que seul l’arsenal juridique peut enrayer.

Par Richard Willemant*, avocat associé, cabinet Féral

Selon l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi), un rançongiciel se définit comme une « technique d’attaque courante de la cybercriminalité [consistant] en l’envoi à la victime d’un logiciel malveillant qui chiffre l’ensemble de ses données et lui demande une rançon en échange du mot de passe de déchiffrement » (1). Depuis plusieurs années, le monde entier connaît une augmentation exponentielle des cyberattaques par rançongiciels, marquée par une forte accélération ces derniers mois en pleine pandémie de covid-19 (2).

Ransomware-as-a-Service (RaaS)
Les signalements auprès de l’Anssi de ce type d’attaques informatiques ont en effet augmenté de près de 255 % en 2020 (3). Elles représentent une part substantielle des 3.000 notifications de violation de données (environ) qui sont régularisées auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) chaque année (4). Ce véritable fléau numérique frappe tous les secteurs d’activités et tous les types d’acteurs économiques, y compris les plus sensibles, sans qu’aucune zone géographique ne soit épargnée. Cette tendance est facilitée par la disponibilité grandissante sur les marchés cybercriminels de solutions « clé en main » de type Ransomware-as-a-Service (RaaS) permettant, aux attaquants de type étatique ou hackers, de réaliser plus aisément des attaques massives ou ciblées. Si tous les acteurs économiques sont concernés, les spécialistes relèvent néanmoins une tendance accrue au ciblage d’entreprises, de collectivités publiques ou d’institutions particulières relevant du « Big Game Hunting » (chasse au gros gibier), en raison de leur taille, de leurs vulnérabilités – vraies ou supposées – et de l’impact médiatique (potentiel) d’une telle cyberattaque. L’actualité a été marquée, en pleine lutte contre le covid-19, par les attaques informatiques à l’encontre des hôpitaux qui sont devenus des cibles privilégiées. Le centre hospitalier de Dax (dans le sud de la France) a par exemple subi une attaque de grande ampleur, en février 2021, rendant indisponible l’ensemble de son système informatique, médical, comptable et de communication (5). Le système de santé irlandais (HSE) a également été victime d’un rançongiciel, en mai 2021 cette fois, conduisant à l’interruption de tous ses systèmes informatiques et notamment le système de prise de rendez-vous pour le dépistage du covid-19. Après avoir chiffré les données et bloqué les systèmes, l’attaquant aurait menacé de diffuser les données volées mais le Premier ministre irlandais a aussitôt déclaré que son pays ne paiera pas la rançon (6). Le monde a alors découvert, avec effroi, que les rançongiciels ne portent pas seulement atteinte aux données et à des valeurs économiques, mais qu’ils peuvent directement mettre en danger des vies humaines.
Le droit pénal et la procédure pénale en France sont d’ores et déjà pourvus en moyens de lutte. Les auteurs des attaques peuvent être poursuivis sur des fondements de droit commun et de droit spécial. En premier lieu, les faits relevant d’attaques par rançongiciel sont susceptibles de caractériser des infractions de droit commun, tels que le délit d’escroquerie (article 313-1 du code pénal) et le délit d’extorsion (article 312-1), réprimés par des peines principales d’emprisonnement respectivement de cinq ans et sept ans. Ces infractions peuvent éventuellement être commises et poursuivies avec la circonstance aggravante de bande organisée, étant précisé que dans cette hypothèse d’extorsion est alors un crime puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 150.000 euros d’amende. En outre, ces attaques caractérisent des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données qui sont spécifiquement incriminées, au rang des infractions dites « informatiques », par les articles 323-1 à 323-8 du code pénal. Sont ainsi généralement constitués les délits d’accès et de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, ainsi que le délit d’entrave et de faussement d’un système d’information, et le délit de modification frauduleuse de données, qui sont punis des peines principales de cinq ans d’emprisonnement et de 150.000 euros d’amende (sept ans de prison et 300.000 euros d’amende lorsque l’Etat est visé).

Un arsenal répressif et procédural
Il existe également une infraction d’association de malfaiteurs spéciale qui permet de poursuivre l’ensemble des personnes ayant participé à une entente en vue de préparer des cyberattaques. Ce délit spécifique est prévu par l’article 323- 4 du Code pénal et réprimé par la peine prévue par l’infraction la plus sévèrement réprimée commise par le principal auteur des faits. Tout cet arsenal répressif se conjugue avec des moyens procéduraux adaptés tenant compte de la portée et de l’intensité des atteintes qui requièrent souvent une coordination centrale des actions répressives. L’article 706- 72-1 du code de procédure pénale confie au procureur de la République, au pôle de l’instruction, au tribunal correctionnel et à la cour d’assises de Paris une compétence concurrente nationale en matière d’atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données. Il existe en outre une section spécialisée au parquet de Paris, composée de magistrats consacrant leur quotidien à la lutte contre la cybercriminalité, ainsi que des bridages d’enquêteurs spécialisés de Police (OCLCTIC, BL2C) et de Gendarmerie (C3N).

Phénomène de la « double extorsion »
Le mode opératoire des cyberattaquants est marqué depuis 2019 par la prédominance d’un phénomène nommé « double extorsion », consistant à exercer une pression sur la victime en copiant ses données qui sont exfiltrées avant d’être cryptées, puis en menaçant de les publier sur Internet, afin de la conduire à payer la rançon. Dans cette hypothèse, la victime subit, d’une part, une privation de l’accès à ses données et souvent une indisponibilité de son système d’information et, d’autre part, une menace forte d’atteinte à sa réputation, à son image de marque, à la confidentialité à des données. Ces dernières peuvent être stratégiques, sensibles et relever du secret des affaires, outre qu’il peut s’agit de données à caractère personnel concernant notamment des salariés, des usagers ou des clients. La désorganisation de la victime du fait de l’indisponibilité de ses données se double alors de violences psychologiques d’une intensité considérable. C’est ce qui conduit, malheureusement, une part grandissante des victimes à s’incliner et à verser le montant de la rançon.
Or le paiement de la rançon aggrave souvent la situation : une très grande majorité des victimes d’attaque par rançongiciel qui paient la rançon sont la cible d’au moins une seconde attaque. Une étude menée au printemps 2021 montre même que la proportion des victimes qui aggraveraient ainsi leur sort en payant la rançon serait de 80 % au niveau mondial (7). Payer cette rançon n’est donc décidément pas la solution. Cela encourage évidemment les cybercriminels à poursuivre et multiplier leurs agissements. Et un paiement de la rançon ne garantit pas le décryptage des données : la promesse des pirates d’une remise de la clé de déchiffrement n’est pas toujours respectée, ou se trouve souvent conditionnée soudainement au versement d’une rançon complémentaire. Lorsque la victime dispose de la clé de décryptage, il est fréquent que les données soient endommagées et que leur restauration soit partielle, voire impossible. Seule une victime sur deux parvient à récupérer ses données sans aucune perte. Quant à la souscription d’une assurance contre les risques dits « cyber », elle n’est pas nécessairement une solution, notamment en raison des plafonds de garanties et des exclusions. En couvrant tout ou partie du montant de la rançon, ce type de police d’assurance alimenterait en outre le cercle vicieux qui conduit à une augmentation des attaques par rançongiciel. L’étude précitée mentionne d’ailleurs une autre source (8) montrant une progression vertigineuse du montant des rançons au cours des dernières années, passant de 6.000 dollars en 2028 à 84.000 dollars en 2019, avant de doubler en 2020 pour atteinte une moyenne de 178.000 dollars ! Et rien que sur le premier trimestre 2021, le montant moyen de la rançon atteint 220.298 dollars (9). Il convient de relativiser ces chiffres au regard des montants colossaux des rançons exigées dans le cadre de certaines attaques de grande envergure, pour celles qui sont rendues publiques. Selon les estimations (10), ce fléau mondial du ransomware devrait coûter 20 milliards de dollars en 2021 et grimper à 265 milliards de dollars en 2031.
Après que des cybercriminels aient piraté son réseau informatique, paralysant les livraisons de carburant sur la côte Est des Etats-Unis, la société américaine Colonial Pipeline a ainsi déclaré avoir payé une rançon en cryptomonnaie d’un montant de 4,4 millions de dollars en mai 2021, dont 2,3 millions récupérés par la suite avec l’aide du FBI (11). En juin 2021, la société JBS USA spécialisée dans l’agroalimentaire a, elle, payé une rançon d’un montant de 11 millions de dollars aux cybercriminels qui étaient parvenus à désorganiser plusieurs sites de production aux Etats-Unis et en Australie. Les sociétés Acer et Apple ont elles aussi été frappées, avec des demandes de rançons atteignant 50 millions de dollars.
Le lutte contre les attaques par rançongiciels suppose donc d’enrayer la logique actuelle de paiement des rançons qui produit des effets pervers et entretien le cercle vicieux de la cybercriminalité. Dans ce cadre, l’Union européenne – au travers du Cybercrime Centre de l’agence Europol – a créé en 2016 l’initiative « No More Ransom » (12), dont le but est notamment d’aider les victimes des rançongiciels à retrouver leurs données chiffrées sans avoir à payer les cybercriminels.

UE et USA : « No more ransom »
En juin 2021, face à l’ampleur du phénomène et aux montants considérables des rançons, en particulier dans les secteurs stratégiques, les Etats-Unis et l’Union européenne ont également pris une initiative commune visant à coordonner leurs actions de lutte. Les objectifs annoncés comprennent notamment des mesures répressives, une sensibilisation du public aux moyens de prévention, tout en encourageant la poursuite et la répression par tous les Etats concernés, en renforçant la coopération et l’entraide internationales. Le Trésor américain, lui, a annoncé le 21 septembre 2021 qu’il prenait « des mesures robustes pour contrer les rançongiciels » (13), notamment en s’attaquant aux devises virtuelles pour le blanchiment des e-rançons. @

* Richard Willemant, avocat associé du cabinet Féral, est avocat aux barreaux de Paris et du Québec, agent de marques, mandataire d’artistes et d’auteurs, médiateur accrédité par le barreau du Québec, délégué à la protection des données (DPO), cofondateur de la Compliance League, et responsable du Japan Desk de Féral.

27 millions de prises FTTH, moitié moins d’abonnés

En fait. Le 9 septembre, l’Arcep a publié les chiffres au 31 juin du haut et très haut débit en France : même si « la fibre pour tous » n’est plus pour 2022 mais reportée à 2025, le taux d’abonnés aux prises FTTH (Fiber-to-the-Home) déployées ne dépasse pas encore les 50 % (45,9 % à fin juin).

En clair. C’est un taux de pénétration qui reste encore presque tabou en France : le nombre d’abonnés à la fibre optique par rapport au nombre de prises de fibre optique raccordables déployées sur tout le territoire à coup de milliards d’euros d’investissement de la part des opérateurs télécoms et/ou des collectivités locales. D’après les chiffres du haut et du très haut débit publiés par l’Arcep le 9 septembre, et selon nos calculs, ce taux est de 45,9 % – soit 12.412.000 abonnés FTTH (1) sur 27.020.000 prises de ce réseau de fibre optique de bout en bout. Moins de la moitié des prises disponibles ont trouvé preneur. Il en reste donc encore 14,6 millions qui n’ont pas fait l’objet d’un abonnement, alors qu’elles sont bien disponibles, le rythme du déploiement des réseaux FTTH restant globalement soutenu. Rien que sur le second trimestre 2021, 1,4 million de lignes supplémentaires ont été installées, mais moins de 1 million d’abonnements (969.000 précisément) ont été contractés sur ces trois mois. Emmanuel Macron a promis « la fibre pour tous » pour 2025, après que son prédécesseur François Hollande l’avait annoncée pour 2022. Encore faudrait-il que l’objectif ne soit pas en prises raccordables mais bien en abonnements contractés. « On ne parle pas suffisamment du taux de pénétration, la différence entre le raccordable et le raccordé (…). Cela doit être un de nos chantiers dans les prochains mois », avait signalé le 2 juillet 2020 Julien Denormandie, alors encore ministre de la Ville et du Logement, aux 14es Assises du Très haut débit (2).
D’après la fédération professionnelle Infranum (3), plus de 5 milliards d’euros étaient alors encore nécessaires pour généraliser la fibre partout en France d’ici 2025. Or avec la crise sanitaire et ses confinements (télétravail, école en distanciel, télé-consultations, …), la fracture numérique est apparue au grand jour (4). Dans son dernier observatoire, l’Arcep pointe le retard pris dans les déploiements de fibre optique : « Le rythme record [des déploiements FTTH, ndlr] observé au niveau national ne se traduit toujours pas dans les zones très denses où le rythme insuffisant constaté ces derniers trimestres perdure » et « la couverture en fibre optique de certains départements [y] est bien inférieure à la couverture moyenne nationale de ces zones qui s’établit à 86%». Mais rien n’est dit sur les 14,6 millions de prises FTTH non encore activées. @

Live streaming et covid-19 en France : les enjeux juridiques du direct sans frontières sur Internet

La retransmission en direct sur Internet d’événements culturels, qu’ils soient spectacles vivants, concerts ou encore festivals, a explosé à l’ère des confinements. Si le live streaming ne date cependant pas d’hier, son avenir pourrait être mieux encadré par une réglementation et une jurisprudence.

Par Anne-Marie Pecoraro*, avocate associée, UGGC Avocats

La crise sanitaire a bouleversé l’industrie audiovisuelle et établi de nouvelles façons d’accéder aux biens culturels, lesquelles sont susceptibles de perdurer, dont le live streaming. Son exploitation financière se heurte à une complexité juridique qui en fait encore un outil promotionnel avant tout, sans pourtant empêcher les innovations de se multiplier.

OVNI juridique et usages multiples
Piètre millésime que l’année 2020 : interdiction en France des rassemblements de plus de mille, cent, puis six personnes pour lutter contre la propagation du covid-19. Les mesures sanitaires qui s’imposent alors (respectivement les 8 mars, 15 mars et 14 octobre 2020 (1)) empêcheront la tenue de spectacles vivants, privant les acteurs concernés de la quasi-totalité des revenus tirés des spectacles en « présentiel ». Au pied du mur, le monde du spectacle vivant, déjà fragilisé, s’inquiète. C’était toutefois sans compter sur l’existence d’un pis-aller au développement fulgurant. Le concert est mort… vive le live streaming. Ne nous y trompons pas, le « live streaming », ou « diffusion en direct », préexistait à la crise sanitaire mondiale actuelle (2).
« L’exploitation secondaire du spectacle vivant qui connaît la plus forte croissance sur Internet reste la diffusion de concerts en direct – financée par les marques, le sponsoring et la publicité, ou grâce au paiement à l’acte », constate dès 2015 l’ancien think tank Proscenium qui avait été créé par le Prodiss, syndicat national des producteurs, diffuseurs, festivals et salles de spectacle musical et de variété (3). Les festivals de musique font d’ailleurs figures de précurseurs en la matière : à l’international, dès 2012, l’américain Coachella optait pour le spectacle vivant hybride, réunissant 80.000 festivaliers face à la scène et 4.000.000 d’autres face à leur écran, venus assister à la retransmission diffusée en temps réel sur la plateforme de partage de vidéos en ligne YouTube. La diffusion en live sur YouTube est rendue disponible dès 2011. Néanmoins, si l’ère du covid n’a pas fait naître le live stream, elle en a été le tremplin (4) et commence à constituer une alternative crédible aux directs des chaînes de télévision traditionnelles (5). La réalité du live streaming est telle qu’à ce jour sa définition n’a d’ancrage dans aucune source textuelle ou jurisprudentielle, ni ne fait consensus auprès notamment des acteurs de la filière musicale (6). En matière musicale justement, suppléant l’absence de définition unique, le Centre national de la musique (CNM) propose celle de « mode de diffusion sur des canaux numériques d’une captation de spectacle, selon des modalités souvent très différentes, en direct ou en différé, gratuite ou payante, sur des sites Internet dédiés, sur les sites d’institutions ou de médias et sur les réseaux sociaux » (7).
Cette définition reflète une réalité pratique protéiforme, où d’importants paramètres sont susceptibles de varier : modes de production (artiste seul/producteur), d’accès (gratuit/ possibilité de don/payant), jauge de public, zone de diffusion, durée de la diffusion (éphémère/avec replay pour une durée déterminée), moment de la diffusion (en temps réel/en différé mais avec accès simultané des spectateurs à un moment préalablement défini, à la manière d’un rendezvous), mode d’interaction entre le public et l’artiste (simple spectateur/chat, don, merchandising…). A ce sujet, le CNM a publié en février 2021 un « état des lieux exploratoire du live streammusical » (8).
Cependant, en l’absence de droit spécial spécifique consacré au live streaming, les mécanismes de droit commun du droit de la propriété intellectuelle s’appliquent. Du point de vue du droit d’auteur, la diffusion d’un live stream constitue selon le Code de la propriété intellectuelle (CPI) : un acte de représentation (9) et un acte de reproduction (10). Les droits d’auteurs et droits voisins octroyant un droit exclusif à leurs titulaires au titre duquel ceux-ci peuvent autoriser ou interdire tout acte d’exploitation s’appliquent, ainsi que les droits d’exclusivité contractuels.

Un potentiel millefeuille de droits
Qu’il s’agisse de l’artiste lui-même ou de son producteur phonographique, audiovisuel, ou de spectacle, avec lequel il aura conclu, le responsable du live stream – qui prévoit de communiquer un objet protégé – doit s’assurer d’avoir préalablement obtenu l’autorisation de tous les ayants droits. Or ce procédé est avant tout une captation, fixation sonore ou audiovisuelle d’une prestation conçue pour être retransmise en ligne en direct, à un public présent ou non au lieu de sa réalisation. Elle est un potentiel millefeuille de droits, correspondant à ceux – d’autant de contributeurs ou leurs ayants droits – qui devront en autoriser l’utilisation et qu’il faudra rémunérer pour chaque mode d’exploitation, sauf à constituer un acte de contrefaçon : droits des auteurs du spectacle et de la captation (compositeur, adaptateur…) (11), des artistes-interprètes (comédien, musicien…) (12) y compris leur droit à l’image (13), des producteurs de phonogrammes ou vidéogrammes (14), du producteur de spectacle vivant, des exploitants du lieu où le spectacle est capté pour l’exploitation de l’image du lieu, …

Rémunération spécifique des artistes
Parallèlement, l’artiste-interprète engagé par un producteur pour l’enregistrement d’une captation de spectacle pourra l’être au titre d’un contrat de travail à durée déterminée (15) ; un contrat spécifique au titre des droits voisins devra être conclu par écrit (16). Les organismes de gestion collective, comme la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem), ont accompagné les titulaires de droits dans la mutation de l’industrie musicale en gratifiant les artistes qui ont privilégié le live streaming d’une « rémunération spécifique exceptionnelle de droits d’auteur adaptée à la diffusion des live stream » pour pallier l’absence de concerts ou de festivals (17). Les droits d’auteurs sont calculés selon des conditions précises, dont la durée de la performance live et le nombre de vues.
Le live stream ne se limite pas au domaine musical, loin s’en faut : l’e-sport occuperait la première place du podium avec 54 % des contenus proposés (18). Ces industries rappellent que parmi les modes possibles de création de valeur appliqués au live streaming (paiement à l’acte/billetterie, abonnement, don, publicité, placements de produits…), les revenus issus des licences, sponsoring et communications commerciales audiovisuelles sont essentiels, dans le respect des exigences de transparence applicables aux publicités en ligne (19). Les parrainages, sponsorships, y auraient générés 641 millions de dollars de revenus en 2021, loin devant les autres sources de revenus. Quid de la régulation des contenus et de la responsabilité des plateformes ? Le groupe des régulateurs européens des services de médias audiovisuels, appelé ERGA, a récemment rendu un avis favorable concernant le Digital Services Act (DSA). Encore à l’état de projet législatif, ce dernier vise à instaurer un tronc commun de règles relatives aux obligations et à la responsabilité des intermédiaires au sein du marché unique (services intermédiaires, services d’hébergement, plateformes en ligne et très grandes plateformes en ligne).
L’ERGA préconise de le renforcer en incluant dans son champ tous les acteurs qui appliquent une politique de modération, y compris les services de live streaming (20). En effet, l’ERGA constate que leurs fonctionnalités et leurs modalités permettent aux services de live streaming d’entrer dans la définition des plateformes de partage de vidéos donnée par la directive européenne sur les service de médias audiovisuels (SMA) (21), mais pas dans la définition des plateformes en ligne, ni des services d’hébergement donnée par le DSA s’ils n’impliquent pas de capacités de stockage, ce qui les exclut du régime d’obligations correspondant (22). De ce fait, il est nécessaire que le champ d’application matériel de la SMA et du DSA soient accordés.

Le live streaming survivra au covid
Quinze mois après l’interdiction de la tenue des concerts et festivals, la mesure est levée au 30 juin 2021. Mais si le coronavirus n’est que temporaire, il y a à parier que le live streaming lui survivra. Sur le plan créatif, il permet de créer un lien avec le public via une utilisation innovante des nouvelles technologies ; en termes d’influence, il permet une retransmission transfrontière et d’atteindre un public plus large. Il en a été ainsi, pour ne citer que deux exemples, du concert en réalité virtuelle agrémenté d’effets visuels donné par Billie Eillish en octobre 2020, à partir d’un studio à Los Angeles et une production à Montréal, ou de celui de Jean- Michel Jarre à la cathédrale Notre-Dame de Paris en janvier 2021. Le covid est mort… vive le live streaming ? @

* Anne-Marie Pecoraro est avocate spécialisée en droit de
la propriété intellectuelle, des marques, des nouvelles
technologies et de l’exploitation des données personnelles.

ZOOM

Le cadre réglementaire du live stream : vide juridique ?
Du point de vue juridique, d’après une fiche pratique* publiée en février 2021 par le Centre national de la musique (CNM), le live stream suppose à la fois :
un acte de représentation : la diffusion numérique en direct/instantanée de la représentation à partir de la mémoire vive de l’ordinateur de l’internaute, ce qui constitue une exécution publique ;
un acte de reproduction : le stockage de la captation sur le serveur d’hébergement du média (intermédiaire) proposant sa diffusion à l’internaute (consommateur final). La mise à disposition d’une performance/ de la représentation d’un spectacle en live stream nécessite donc d’avoir acquis au préalable auprès de l’ensemble des contributeurs et ayants droit concernés l’autorisation expresse de :
numériser la représentation afin qu’elle puisse être stockée sur le site source de la plateforme de diffusion en ligne ;
et communiquer en instantanée aux internautes connectés la représentation du spectacle ainsi numérisée. @

* Auteur de la fiche du CNM :
l’avocat Pierre Emaille :
https://lc.cx/CNM-captation