Droit de la consommation, propriété intellectuelle et droit pénal : les enjeux juridiques du métavers

Les défis juridiques posés par les métavers ne sont pas inédits. Mais la clé pour instaurer un climat de confiance dans le monde virtuel réside dans une adaptation proactive du cadre réglementaire actuel pour faciliter l’intégration harmonieuse et sécurisée du métavers dans notre société.

Par Arnaud Touati, avocat associé, et Dany Sawaya, juriste, Hashtag Avocats.

Le métavers est un environnement fictif en 3D, interactif et immersif, qui combine le monde réel avec des mondes virtuels. A l’intérieur, les individus peuvent incarner des avatars et interagir avec d’autres personnes ou avec des objets numériques. Imaginons un immense jeu vidéo multijoueur en ligne, regroupant divers univers de jeu où il est possible de naviguer librement. Une illustration saisissante de cette vision a été présentée dans le film « Ready Player One » de Steven Spielberg, sorti en 2018.

L’avatar, sujet de droit indépendant ?
Le métavers suit une trajectoire similaire aux enjeux soulevés par le Web, et plus récemment par la blockchain (chaîne de blocs, en français). Il est indéniable que, même dans un monde virtuel, la règle de droit continue à s’appliquer. Le métavers, tout comme la blockchain et Internet de manière générale, revêt une dimension intrinsèquement internationale. Le métavers est également un terrain de jeu fertile pour l’innovation et le développement. La France, consciente de cette opportunité, cherche à faire du métavers une priorité et envisage d’utiliser les Jeux Olympiques de 2024 à Paris (du 26 juillet au 11 août 2024) comme catalyseur pour rassembler les acteurs français des métavers. Toutefois, le développement du métavers soulève des questions juridiques complexes dans divers domaines tels que le droit de la consommation, la propriété intellectuelle, et le droit pénal. L’anticipation et l’encadrement juridique du métavers sont indispensables pour instaurer un climat de confiance et garantir une utilisation responsable et sécurisée de cette nouvelle frontière numérique. Défis et considérations juridiques du métavers en matière de consommation. Le métavers pose des défis inédits en matière de droit de la consommation. Par exemple, comment qualifier les contrats conclus entre avatars ? La capacité juridique de l’avatar repose-t-elle dans celle de l’utilisateur qui se trouve « derrière » ou l’avatar peut-il être reconnu comme un sujet de droit indépendant ? Dans ce monde virtuel, les règles de vente et de prestation de services ne sont pas encore clairement définies. Bien que le code de la consommation reconnaisse l’absence de présence physique simultanée des parties contractantes et l’utilisation de « techniques de communication à distance » pour qualifier un contrat à distance (1), la question se pose de savoir si cela est suffisant pour appréhender une transaction dans le métavers. On peut envisager que la capacité juridique de l’avatar repose dans celle de l’utilisateur qui le contrôle, faisant de l’avatar une extension légale de l’utilisateur, ou que l’avatar soit reconnu en tant que sujet de droit indépendant. La validité des contrats conclus entre avatars soulève également des interrogations quant à leur qualification juridique. Concernant la qualification du contrat comme « à distance », cela implique l’absence de présence physique simultanée des parties et « le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat », cette qualification peut être appliquée dans le contexte du métavers. Ainsi, on peut envisager que les avatars qui recourent à un mode virtuel de communication au sein du métavers représentent une autre forme de « technique de communication à distance ». Quant à la qualification du contrat comme « hors établissement », qui repose sur l’exigence de « la présence physique simultanée des parties »soit au lieu de la conclusion soit au lieu de la sollicitation, elle n’est évidemment pas transposable dans le métavers.

Les associations de consommateurs veillent à ce que le Data Act mette les utilisateurs au centre

Les particuliers sont les principaux générateurs de données numériques provenant de leurs terminaux et objets connectés. Au-delà de leurs données personnelles, ils doivent avoir le contrôle sur l’ensemble des data qu’ils produisent. Afin que l’économie des données leur profite à eux aussi. « En tant qu’initiateurs d’une grande partie de ces données, grâce à leur utilisation d’appareils connectés et de services numériques, les consommateurs doivent garder le contrôle sur la façon dont les données – qu’ils ont aidé à générer – sont partagées et avec qui. Ces données sont utiles pour toutes sortes de services dans l’économie, dont les consommateurs pourraient également bénéficier, tels que les fournisseurs de services concurrents ou un plus large choix de services après-vente, y compris la réparation et l’entretien », a prévenu Monique Goyens (photo), directrice générale du Bureau européen des unions de consommateurs (Beuc). Data de 398 millions d’internautes de l’UE Monique Goyens a ainsi interpellé le 23 février dernier la Commission européenne qui présentait ce jour-là sa proposition de règlement sur les données, baptisé Data Act, dont l’objectif est de favoriser une « économie des données » dans les Vingt-sept, et de préciser « qui peut utiliser et les données générées dans l’UE dans tous les secteurs économiques et accéder à ces données ». Le texte lui-même de ce projet de règlement sur les données est un document de 64 pages (1), dont la traduction dans d’autres langues est en cours. Mais le Beuc, qui est basé à Bruxelles et qui fête cette année ses 60 ans, met en garde l’Union européenne contre la mise en place d’un cadre législatif ne mettant pas les utilisateurs – en l’occurrence les 398 millions d’internautes européens, selon l’Internet World Stats (2) – au cœur de cette « libéralisation » de la data. « Par exemple, illustre concrètement Monique Goyens, les données générées par un réfrigérateur intelligent devraient pouvoir être transmises à un concurrent ou être consultées par un service tiers si le consommateur le souhaite. Ces données peuvent inclure les paramètres du réfrigérateur, des informations sur le contenu du réfrigérateur, la façon dont il interagit avec d’autres appareils intelligents dans la maison, ou sur la façon dont le réfrigérateur est utilisé ou peut être défectueux ». Autrement dit, le Data Act ne doit pas seulement favoriser l’exploitation par des tiers des masses de données, le plus souvent générées par les Européens des Vingt-sept, mais aussi les rendre utiles et bénéfiques pour les utilisateurs eux-mêmes. « La loi sur les données est un élément important du puzzle pour s’assurer que les données peuvent être consultées équitablement dans toutes les industries tout en donnant aux utilisateurs le plein pouvoir de décider ce qui arrive aux données qu’ils génèrent. Il est essentiel que les consommateurs décident ce qui arrive aux données qu’ils génèrent, quand ils les partagent et avec qui », insiste la directrice générale du Beuc. Quant au droit de portabilité des données, il doit pouvoir être simplement exerçable par chaque consommateur qui le souhaite lorsqu’il veut passer d’un prestataire de services numériques à un autre : réseau social, cloud, plateforme de contenus, logiciel, etc. Et surtout le Data Act prévoit d’étendre ce droit de « mobilité numérique » au-delà des données personnelles. En effet, le RGPD (3) limite ce droit aux données à caractère personnel. Le Data Act, lui, renforcera ce droit à la portabilité de la data à toutes les données, à caractère personnel ou non. Dans une lettre adressée le 16 février à Margrethe Vestager, vice-présidente de la Commission européenne, en charge notamment du numérique, le Beuc plaidé pour que « le consommateur soit au centre de la proposition de règlement sur les données ». Car Monique Goyens et la cosignataire du courrier (4), Ursula Pachl, directrice générale adjointe du Beuc, reprochent à l’exécutif européen que « les discussions sur l’accès aux données sont souvent dominées par des considérations d’entreprise à entreprise et d’entreprise à gouvernement ». Alors que, insistent-elles, ce sont les consommateurs eux-mêmes qui jouent un rôle central dans l’économie des données ; ce sont eux qui fournissent et génèrent d’énormes quantités de données grâce à leur utilisation d’appareils connectés et de services numériques ; eux encore qui permettent à une myriade de services en ligne de prospérer et d’innover grâce à l’accès à leurs données d’utilisateur. « En d’autres termes, résument les deux signataires, ces données sont essentielles du point de vue de la concurrence, du choix du consommateur et de l’innovation. La loi sur les données doit suivre l’approche centrée sur l’humain décrite dans la communication de la Commission européenne intitulée “Une stratégie européenne pour les données” (5) ». Les quatre exigences du Beuc Dans ce courrier adressé en copie au commissaire européen chargé du marché intérieur, Thierry Breton, le Beuc estime que le Data Act devrait intégrer quatre éléments favorables aux consommateurs : • S’assurer que les consommateurs contrôlent les données générées par leurs appareils connectés et les services associés. Lorsque les consommateurs sont à l’origine des données, ils devraient pouvoir décider librement et contrôler quand et avec qui partager leurs données. • Un droit amélioré de portabilité des données ne devrait pas se limiter aux données à caractère personnel, comme c’est actuellement le cas avec le RGPD, et devrait être beaucoup plus facile à exercer qu’il ne l’est aujourd’hui dans ce dernier. • Prendre des mesures de protection visant à empêcher l’accumulation et l’exploitation supplémentaires de données de tiers par les entreprises qui gardent le contrôle (gatekeeper). Il s’agit d’un élément clé du Digital Markets Act (DMA) qui doit être réaffirmé dans le Data Act afin d’assurer une économie des données ouverte, concurrentielle et saine. • S’assurer que les consommateurs ont accès à tous les recours et mécanismes de recours nécessaires si leurs droits ne sont pas respectés, y compris ceux prévus par la directive sur les actions représentatives [appelées aussi actions de groupe, ou class action (6), ndlr]. Des données inexploitées ou verrouillées « En plus de fournir un cadre dans lequel les données sont accessibles et partagées, la loi européenne sur les données doit compléter les règles existantes en matière de protection des données, de protection des consommateurs et de concurrence. (…) L’UE doit également veiller à ce que la loi sur les données ne finisse pas par renforcer les monopoles des Big Tech sur les données », a prévenu le Beuc (7), qui compte UFC-Que Choisir et le CLCV (8) parmi ses 46 organisations de consommateurs membres de 32 pays (9), donc bien au-delà des Vingt-sept. La proposition de règlement sur les données s’inscrit dans un contexte où l’on assiste à un « data-boom », dont le volume va exploser et passer de plusieurs dizaines de zettaoctets à plusieurs centaines de zettaoctets d’ici la prochaine décennie. Or une grosse partie de ces gisements de data sont inexploités ou sous-utilisés, en raison de « problèmes juridiques, économiques et techniques ». Par exemple, la Commission européenne affirme que « 80% des données industrielles n’étant jamais utilisées ». Le Data Act est là pour déverrouiller la situation. « Les nouvelles règles augmenteront le volume de données disponibles en vue de leur réutilisation et devraient générer 270 milliards d’euros de PIB supplémentaire d’ici à 2028 », avancent Margrethe Vestager et Thierry Breton qui ont présenté la proposition. Mais l’utilisateur final sera-t-il au coeur du dispositif comme le souhaitent les organisations de consommateurs fédérées par le Beuc ? C’est ce que tente de mettre en place la proposition du Data Act. Dans ses explications annexées à sa communication du 23 février, la Commission européenne donne un exemple précis : « Lorsque vous achetez un produit “traditionnel”, vous devenez propriétaire de toutes les pièces et de tous les accessoires de ce produit. En revanche, lorsque vous achetez un produit connecté – par exemple, un appareil domestique intelligent ou une machine industrielle intelligente – qui génère des données, il est souvent difficile de savoir qui peut faire quoi avec les données, ou il peut être stipulé dans le contrat que toutes les données générées sont exclusivement recueillies et utilisées par le fabricant ». Le Data Act permettra non seulement aux entreprises mais aussi aux particuliers de mieux contrôler les données qu’ils génèrent à partir de tous les objets connectés en leur possession : terminaux (smartphones, ordinateurs, tablettes, téléviseurs, …), enceintes connectées, appareils électro-ménagers connectés, ou encore objets dits intelligents. Les services de cloud tels que Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud ou encre OVHcloud sont concernés par ce nouveau droit au contrôle des données. Ce contrôle des données sera assorti d’un « droit à la portabilité renforcé » qui permet de copier ou de transférer facilement des données entre différents services en concurrence. « Il sera plus facile de transférer des données et des applications (qu’il s’agisse d’archives photographiques privées ou de l’administration entière d’une entreprise) d’un fournisseur à un autre sans engager de frais, grâce aux nouvelles obligations contractuelles que la proposition présente pour les fournisseurs de services en nuage et à un nouveau cadre de normalisation pour l’interopérabilité des données et des services en nuage », explique la Commission européenne. L’utilisateur aura en outre la possibilité de partager les données qu’il génère avec d’autres prestataires en vue d’améliorer les services rendus. L’article 3 du Data Act crée une « obligation de rendre accessibles les données générées par l’utilisation de produits ou de services connexes ». L’article 4 donne le « droit des utilisateurs d’accéder et d’utiliser les données générées par l’utilisation de produits ou de services connexes ». Et l’article 5 accorde à l’utilisateur le « droit de partager des données avec des tiers ». Ces dispositions inquiètent d’emblée les entreprises numériques, notamment américaines au sein de la CCIA (10), et les éditeurs de logiciels, dont ceux réunis au sein du BSA (11). Obligation de partager avec des tiers En pratique, pour prendre une situation précise, « le propriétaire d’une voiture ou d’une machine pourrait choisir de partager les données produites par leur utilisation avec sa compagnie d’assurances » et « ces données, agrégées auprès de plusieurs utilisateurs, pourraient également contribuer au développement ou à l’amélioration d’autres services numériques, par exemple en ce qui concerne la circulation routière ou les zones à haut risque d’accident ». Cela stimulera le développement d’un éventail plus large de services par des tiers avec lesquels l’utilisateur acceptera de partager des données, généralement pour un meilleur prix ou une meilleure qualité de service. @

Charles de Laubier

Les GAFAM sont cernés par le législateur français

En fait. Le 2 mars, a commencé la 1re lecture en commission à l’Assemblée nationale du projet de loi sur l’audiovisuelle « à l’ère numérique ». Le 19 février, le Sénat a adopté en 1re lecture une proposition de loi sur le libre choix du consommateur « dans le cyberespace ». La loi Avia contre la cyberhaine revient devant les députés le 1er avril.

En clair. Pas de répit législatif en France pour les GAFAM, ou les GAFAN, c’est selon. Les textes de loi les visant sont encore nombreux en ce début d’année, faisant la navette entre le palais Bourbon et le palais du Luxembourg. Après les lois « taxe GAFA » et le « droit voisin de la presse » promulguées en juillet 2019, lesquels avaient été précédées en décembre 2018 par la loi contre les « fake news », les projets de loi (du gouvernement) et les propositions de loi (des parlementaires) encadrant Internet continuent à se succéder. Ils ont en commun de vouloir accroître la pression réglementaire sur les géants du Net, plus que jamais encerclés par le législateur.
Le projet de loi « Communication audiovisuelle et souveraineté culturelle à l’ère numérique » (1), a commencé son marathon parlementaire en décembre à l’Assemblée nationale où il a été examiné en commission du 2 au 6 mars. Ce texte sur l’audiovisuel va être débattu en séance publique du 31 mars au 10 avril. Les GAFAM vont notamment devoir coopérer plus efficacement contre le piratage sur Internet. Et ce, par le déréférencement des liens et des sites web miroirs. La « liste noire » des contrefaisants y contribuera, que tiendra à jour l’Arcom (CSA-Hadopi) chargée aussi de la « réponse graduée ». Le ministre de la Culture, Franck Riester, écarte cependant la « sanction pénale » demandée le 28 février par 26 organisations d’ayants droits (2). En outre, les plateformes de type Netflix, Amazon Prime Video ou encore Disney+ devront financer des films français (3). Concernant cette fois la « liberté de choix du consommateur dans le cyberespace » (4), la proposition de loi adoptée par le Sénat le 19 février vise à donner pourvoir à l’Arcep de veiller à l’interopérabilité entre les écosystèmes – Android de Google (Play Store) et iOS d’Apple (App Store) en tête – des « équipements terminaux » des utilisateurs (smartphones, tablettes, enceintes connectées, …). Mais le gouvernement estime à l’appui de son avis défavorable que ce sujet doit être réglé au niveau européen.
Quant à la proposition de loi Avia « contre les contenus haineux sur Internet » (5), qui revient devant les députés le 1er avril, elle veut obliger les plateformes du Net à retirer sous 24 heures les contenus illicites, sous peine de lourdes amendes. Mais le Sénat s’est encore opposé à cette mesure le 26 février. Le débat sur la responsabilisation des hébergeurs est loin d’être clos. @

Contenus haineux, terroristes et violents sur le Net : lutter mondialement sans oublier le juge national

Les avocats de France – via le Conseil national des barreaux (CNB) – appellent à concilier lutte contre la haine et respect des droits fondamentaux. Et ce, au niveau international mais en gardant le juge au centre du dispositif. Il faut aussi former les magistrats et créer un parquet national numérique.

Par Christiane Féral-Schuhl*, avocate associée, cabinet Féral-Schuhl/Sainte-Marie

15 mars 2019 : une attaque terroriste en Nouvelle-Zélande contre deux mosquées dans la petite ville de Christchurch (au sud de l’île) était filmée et diffusée en direct sur les réseaux sociaux. En réponse à cet acte inqualifiable de retransmettre en live sur Internet (1) ce massacre innommable en luimême, la volonté de réguler le contenu des réseaux sociaux afin de prévenir et d’empêcher une diffusion des discours de haines relève désormais d’une dynamique internationale.

Concentration : la Commission européenne tente de faire barrage à la consolidation du secteur mobile

La Commission européenne a interdit, le 11 mai, l’offre d’achat de l’opérateur Three (filiale du Hutchison Whampoa) sur O2 (filiale de Telefonica), estimant
que cette concentration sur le marché britannique du mobile aurait des conséquences néfastes sur la concurrence et les prix aux consommateurs.

Par Katia Duhamel, expert en droit et régulation des TICs

En octobre dernier, la Commission européenne avait décidé d’ouvrir une enquête approfondie, en vertu du règlement
de l’Union européenne sur les concentrations (1), afin de déterminer si le projet de rachat de Telefónica UK par Hutchison nuirait à la concurrence. Dès cette étape de la procédure, les motifs de préoccupation invoqués par Bruxelles étaient le risque de voir les prix augmenter pour le public, l’offre se réduire et l’innovation ralentir au détriment des consommateurs au Royaume-Uni. De facto, la décision européenne finale de bloquer l’opération d’acquisition envisagée par Hutchison n’est pas une surprise.