Devant la justice française, Apple remporte une manche qui lui permet de poursuivre son dispositif ATT

Le Tribunal judiciaire de Paris a estimé, dans son ordonnance du 20 janvier 2026, qu’il n’y avait pas lieu de suspendre le dispositif App Tracking Transparency (ATT) mis en œuvre par Apple. L’Alliance Digitale, le Geste, le SRI et l’Udecam, qui l’avaient saisi en référé, pourraient ne pas en rester là.

La coalition française formée par l’Alliance Digitale, le Groupement des éditeurs de services en ligne (Geste), le Syndicat des régies Internet (SRI) et l’Union des entreprises de conseil et d’achat médias (Udecam) est mobilisée depuis 2020 contre l’« ATT » d’Apple, comprenez l’App Tracking Transparency – le mécanisme de la Pomme imposant aux éditeurs le consentement de leurs utilisateurs si ces premiers – éditeurs, régies, annonceurs et partenaires technologiques – veulent accéder à l’identifiant publicitaire (IDFA) du fabricant des iPhone et des iPad, pour suivre les seconds.

Les petits éditeurs sont les plus touchés
Pour eux, ATT est « artificiellement complexe au détriment de l’ensemble des acteurs de l’écosystème, de manière asymétrique, discriminatoire et non proportionnée aux objectifs prétendus de protection des données des utilisateurs ». L’Autorité de la concurrence leur avait donné raison dans sa décision du 31 mars 2025, en sanctionnant le groupe Apple – dirigé par Tim Cook (photo) – d’une amende de 150 millions d’euros (que la Pomme a payé depuis) pour les « modalités de mise en œuvre » de ce dispositif ATT qui « ne sont ni nécessaires ni proportionnées à l’objectif, affiché par Apple, de protection des données personnelles » (1).
Le gendarme de la concurrence avait reproché à ce mécanisme contesté d’engendrer une multiplication de fenêtres de recueil de consentement, « compliquant excessivement le parcours des utilisateurs d’applications tierces au sein de l’environnement iOS ». De plus, ces différentes fenêtres affichées à l’écran de l’utilisateur « portent atteinte à la neutralité du dispositif, causant un préjudice économique certain aux éditeurs d’applications et aux fournisseurs de services publicitaires », et en particulier aux plus petits éditeurs qui dépendent en grande partie de la collecte de données tierces pour financer leur activité dans l’écosystème mobile, contrairement aux principales plateformes verticalement intégrées. Deux asymétries ont ainsi été dénoncées par (suite)

La présomption d’exploitation des contenus culturels par les IA reste incertaine voire inconstitutionnelle

La proposition de loi instaurant une « présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle » a été déposée au Sénat le 12 décembre 2025. Ce projet de texte ne fait pas l’unanimité, ni en France ni au Parlement européen, et soulève des questions.

(La commission juridique du Parlement européen a voté le 28 janvier 2026 pour le rapport de l’eurodéputé Alex Voss, mais expurgé de l’irrebuttable presumption of use).

La proposition de loi instaurant une « présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle », déposée au Sénat le 12 décembre 2025, sera-t-elle examinée en ce début 2026 ? Rien n’est moins sûr, car ce texte – concocté en plein lobbying d’organisations d’ayants droits et sur recommandation d’une mission du ministère de la Culture conduite par le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) – soulève des questions et des réserves de la part des entreprises visées et du gouvernement.

Les deux objectifs poursuivis par le Sénat
Pour les sénatrices Agnès Evren (LR) et Laure Darcos (Indépendants) ainsi que le sénateur Pierre Ouzoulias (communiste/CRCE), qui ont publié le 9 juillet 2025 un rapport d’information intitulé « Création et IA : de la prédation au partage de la valeur » (1), il s’agit d’instaurer une inversion de la charge de la preuve ou tout du moins d’alléger la charge de la preuve pesant sur les ayants droit lorsque ces derniers forment un recours. En clair : ce serait aux entreprises de systèmes d’IA de démontrer qu’elles n’utilisent pas de contenus culturels pour l’entraînement de leurs systèmes d’IA.
« La présomption proposée ici est dite simple ou réfragable [réfutable, pouvant être contredits, ou mis en défaut par un raisonnement ou une preuve, ndlr]. Elle peut donc être renversée par la preuve contraire, c’est-à-dire la démonstration au juge que le ou les contenus n’ont pas été utilisés », justifient les sénateurs emmenés par Laure Darcos (photo). D’autant que pour les auteurs de la proposition de loi, « il serait difficilement audible de soutenir que la charge de la preuve, qui incombe aujourd’hui aux titulaires de droits, alors qu’ils n’ont pas la maîtrise technique de l’outil IA, est trop lourde pour des professionnels de l’exploitation de la donnée ». La proposition de loi vise donc à instaurer cette présomption légale, en poursuivant un double objectif comme (suite)

« Pay or Consent » : le chantage publicitaire se le dispute à la marchandisation de la vie privée

Alors que le Conseil européen de la protection des données (CEPD) publiera en 2026 ses lignes directrices sur le modèle du « Pay or Consent » (ou « Pay or Okay »), auxquelles Meta a dit vouloir se conformer, Edition Multimédi@ fait le point sur ce qui pourrait être assimilé à du chantage publicitaire.

Le Conseil européen de la protection des données (CEPD) a finalisé l’analyse de sa consultation publique menée il y a un an (en novembre 2024), à la suite de son avis rendu (en avril 2024) sur le modèle de « Pay or Consent ». Basé à Bruxelles et présidé par Anu Talus (photo), le CEPD s’apprête à publier ses lignes directrices pour contrecarrer cette méthode controversée. Ce « contrôleur » européen des données, créé par le règlement général sur la protection des données (RGPD), va aussi tenir compte des résultats d’une autre consultation publique, terminée celle-là le 4 décembre 2025, sur « les lignes directrices conjointes concernant l’interaction entre la Digital Markets Act (DMA) et le RGPD » (1). Ces lignes directrices seront publiées en 2026.

Payer, consentir ou publicité sans suivi
Ce n’est pas deux options (payer ou consentir) qui doivent être proposées aux utilisateurs par les plateformes numériques, mais trois options (payer, consentir, ou publicité mais sans suivi). Dans son avis du 17 avril 2024, le CEPD – EDPB en anglais (2) – avait estimé que les responsables du traitement ne doivent pas proposer uniquement une option alternative payante au service qui inclut le traitement à des fins de publicité comportementale : « Si les responsables du traitement choisissent de demander une rémunération pour l’accès à l’”option équivalente”, ils devraient également envisager de proposer une troisième option, gratuite et sans publicité comportementale, qui contienne par exemple une forme de publicité impliquant le traitement d’un nombre réduit (ou nul) de données à caractère personnel ».
Autrement dit, cette troisième option ne devrait donc pas comprendre de traitement à des fins de publicité comportementale et peut, par exemple, être une version du service assortie d’une autre forme de publicité impliquant le traitement d’un nombre réduit – voire « nul » – de données à caractère personnel, à savoir (suite)

Premier jugement historique en Europe condamnant OpenAI pour atteinte au droit d’auteur

Même si ce jugement historique du 11 novembre 2025 – prononcé par le tribunal de Munich contre de l’éditeur américain de ChatGPT accusé de contrefaçon musicale – est provisoire (OpenAI ayant fait appel), il sonne comme un avertissement planétaire à toutes les sociétés d’IA génératives.

Tobias Holzmüller (photo), le PDG de la Gema, qui est en Allemagne ce que la Sacem est en France, peut être fier du verdict historique obtenu en première instance du tribunal régional de Munich le 11 novembre 2025 : la manière dont OpenAI gère actuellement ChatGPT viole les lois européennes applicables sur le droit d’auteur. « Pour la première fois en Europe, l’argument en faveur de l’utilisation par les systèmes d’IA générative d’œuvres protégées par le droit d’auteur a été examiné juridiquement et statué en faveur des créateurs des œuvres », s’est félicitée la Société pour les droits d’exécution musicale et de reproduction mécanique (Gema).

Copyright : Internet n’est pas open bar
Cette décision judiciaire allemande – première de ce type dans l’Union européenne (UE) et au retentissement mondial – a clairement jugé que la licorne américaine OpenAI aurait dû acquérir les droits sur les paroles des paroliers et auteurs-compositeurs du répertoire de la Gema, avant de les utiliser pour entraîner ses modèles d’IA et de les exploiter avec son chatbot ChatGPT. De telles reproductions sans autorisations constituent aux yeux du tribunal de Munich des violations du droit d’auteur, et pour lesquelles OpenAI aurait dû obtenir une licence qui offre aux titulaires des droits une rémunération appropriée.
C’est la première fois dans l’UE qu’une décision clarifie aujourd’hui des questions juridiques-clés concernant la manière dont les nouvelles technologies interagissent avec le copyright européen. « Internet n’est pas une sorte de buffet en libre-service, et les réalisations créatives des êtres humains ne sont pas simplement des modèles à utiliser gratuitement. Aujourd’hui, nous avons établi un précédent qui protège et clarifie les droits des détenteurs de droits d’auteur créatifs : les opérateurs d’outils d’IA tels que ChatGPT doivent (suite)

La France, devenue championne du blocage DNS au risque de porter atteinte à des sites web légaux

La plateforme chinoise Shein est assignée par le gouvernement français pour que la justice ordonne le blocage en France de son nom de domaine (DNS), le tribunal de Paris devant se prononcer le 26 novembre 2025. La France est déjà championne dans le « blocage DNS », contre le piratage. Excessif ?

« Sur instruction du Premier ministre, le gouvernement engage la procédure de suspension de Shein le temps nécessaire pour que la plateforme démontre aux pouvoirs publics que l’ensemble de ses contenus soient enfin en conformité avec nos lois et règlements », a annoncé le gouvernement français le 5 novembre. La plateforme chinoise de e-commerce (1) sera fixée sur son sort à l’issue de l’audience devant le tribunal de Paris prévue le 5 décembre 2025 (au lieu du 26 novembre initialement prévu) : déréférencement des moteurs de recherche, blocage par nom de domaine via les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) et suspension de l’accès par l’éditeur de Shein lui-même (Infinite Style Services) sous 48 heures et pour au moins 3 mois (2) ?

Blocage d’accès par décision du juge
Le blocage par nom de domaine – ou blocage DNS (Domain Name System) – consiste à empêcher les utilisateurs d’accéder au site web incriminé via son nom de domaine, ou via plusieurs comme pour Shein si le tribunal devait le décider (shein.com et fr.shein.com). En France, le blocage DNS est généralement ordonné par un juge, souvent en référé, à la demande d’une autorité administrative ou judiciaire. Cette mesure de blocage est utilisée dans des cas de contenus illicites, de contrefaçon (piratage d’œuvres ou de retransmissions sportives, par exemple), ou non-conformité grave. La procédure de blocage DNS peut s’appuyer en France sur un article du code de la consommation (3) qui a été introduit par la loi « Confiance dans l’économie numérique » (LCEN) de 2004, modifiée par la loi « Sécuriser et réguler l’espace numérique » (SREN) de 2024.
Cet article donne pouvoir (4) à la Direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), que dirige Sarah Lacoche (photo), de : (suite)