Europe : iMessage d’Apple enfreint le règlement DMA

En fait. Le 7 septembre, à la conférence Code 2022 de Vox Media, le PDG d’Apple Tim Cook a fait part de son désintérêt pour le nouveau protocole RCS (Rich Communication Services) censé remplacer à terme SMS et MMS. La messagerie iMessage des iPhone de la marque à la pomme n’est pas « DMA-compatible ».

En clair. La messagerie iMessage d’Apple enfreint le règlement européen sur les marchés numériques, le fameux DMA (Digital Markets Act), en étant non-interopérable avec le protocole de messagerie RCS déjà utilisé par plus de 420 millions de mobinautes dans le monde. Dans son article 7, le DMA oblige tout « contrôleur d’accès » [gatekeeper], comme Apple, de « rend[re] interopérables au moins les fonctionnalités de (…) messagerie textuelle, (…) partage d’images, de messages vocaux, de vidéos et d’autres fichiers joints ». Cross-plateforme, RCS – Rich Communication Services – est justement plébiscité comme messagerie instantanée et réseau social multimédia (texte, photo, vidéo, audio, …) fonctionnant sous IP sur les mobiles.

Google est très remonté contre Apple
Promu par les opérateurs mobiles au sein de la GSMA et par Google, ce standard remplacera à termes les SMS/MMS. Tim Cook (photo), PDG de la marque à la pomme, est censé se mettre en conformité avec le DMA qui a été adopté le 18 juillet dernier et qui sera applicable par les Vingt-sept « six mois après son entrée en vigueur [laquelle est prévue le vingtième jour suivant la publication au Journal Officiel de l’UE, ndlr] » – à savoir d’ici fin 2022 ou début 2023. Apple sera alors obligé de « publier (…) les détails techniques et les conditions générales d’interopérabilité avec [iMessage, ndlr] ». La Commission européenne, elle, pourra consulter les « Arcep » de l’UE au sein du Berec (1) afin de déterminer si « l’offre de référence » d’Apple lui permet de « se conformer avec cette obligation ». Si l’iMessage des iPhone devait rester incompatible avec Continuer la lecture

L’article 17 de la directive « Copyright » validé, le filtrage des contenus sur Internet peut commencer

La Cour de justice européenne (CJUE) a validé le 26 avril 2022 l’article 17 de la directive « Droit d’auteur et droits voisins dans le marché unique numérique ». Le filtrage des contenus mis en ligne soulève des questions. La liberté d’expression et d’information risque d’être la victime collatérale.

En France, aussitôt après que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) ait – dans un arrêt du 26 avril 2022 – validé le controversé article 17 sur le filtrage des contenus mis en ligne sur Internet, au nom de la lutte contre le piratage, l’Arcom a publié deux questionnaires pour l’ « évaluation du niveau d’efficacité des mesures de protection des oeuvres et des objets protégés » par le droit d’auteur et les droits voisins. L’un s’adresse aux fournisseurs de services de partage de contenus (de YouTube à TikTok en passant par Facebook et Twitter). L’autre s’adresse aux titulaires de droits (de l’audiovisuel à la musique en passant par la radio, les podcasts, la presse écrite, les photos, les illustrations, les livres ou encore les jeux vidéo). Ils ont tous jusqu’au 20 juin 2022 pour y répondre. La France est, parmi les Vingt-sept, le pays qui veut être le bon élève dans la transposition de la directive européenne de 2019 sur « le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique », censée l’être depuis le 7 juin 2021 par tous les Etats membres.

Content ID (YouTube), Rights Manager (Facebook), Surys (ex-Hologram), TMG, …
Sans attendre l’échéance, le gouvernement français avait pris une première ordonnance dès le 12 mai 2021 pour transposer les dispositions concernant la responsabilité des plateformes et le fameux article 17. Maintenant que la CJUE, avec son avocat général Henrik Saugmandsgaard Øe (photo), a tranché en faveur de la validité de cet article 17 au regard de la liberté d’expression et d’information, l’Arcom consulte les ayants droit et les plateformes de partage en vue de publier des recommandations (1) pour améliorer l’ « efficacité » et la « robustesse » des mesures de protection mises en place par les acteurs du Net concernés, ainsi que leur « transparence », leur « simplicité d’usage » et leur « finesse ». Ces systèmes automatisés et méconnus du grand public se nomment, pour n’en citer que quelques uns : Content ID (YouTube), Rights Manager (Facebook), Audible Magic, Signature (Ina), Surys (ex-Hologram Industries, ex-Advestigo), Trident Media Guard (TMG), Kantar ACR (ex-NexTracker et SyncNow de Civolution), Digimarc (acquéreur d’Attributor) ou encore Blue Efficience. Ces outils Continuer la lecture

Internet global : la régulation nationale adaptée ?

En fait. Le 25 mars, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai et Jack Dorsey ont été auditionnés par une commission du Congrès des Etats-Unis sur « l’extrémisme et la désinformation » véhiculés par Facebook, Google et Twitter. La régulation de l’Internet global risque de tourner en patchwork réglementaire.

En clair. La pression monte aux Etats-Unis pour que soit réformée la section 230 du « Communications Decency Act » de 1996, lequel accorde une « immunité » judiciaire aux plateformes numériques – au premier rang desquelles Facebook, Google et Twitter – quant aux contenus mis en ligne par leurs utilisateurs. Ce « bouclier » du CDA, qui ressemble à la responsabilité limitée garantie aux hébergeurs en Europe par la directive « Ecommerce » de 2000, est plus que jamais contesté jusqu’à Washington. Car les médias sociaux ne sont plus seulement hébergeurs mais aussi des modérateurs, lorsqu’ils ne sont pas eux-mêmes éditeurs. Joe Biden a déjà fait savoir (1) qu’il allait réviser cette section 230. Ni Mark Zuckerberg, ni Sundar Pichai, ni Jack Dorsey – respectivement PDG de Facebook, Google et Twitter – ne s’opposent à une nouvelle régulation du Net.
Mais le paradoxe est que ces patrons de plateformes numériques mondiales – sans frontières – raisonnent devant la commission de l’énergie et du commerce du Congrès des Etats- Unis (2) comme s’ils n’étaient présents qu’aux Etats-Unis. Ce paradoxe sous-tend le fait que les régulateurs nationaux – américains, européens (français inclus) et d’ailleurs – cherchent à encadrer des médias sociaux dont l’emprise n’est pas nationale mais mondiale. Lorsque Mark Zuckerberg appelle, dans une déposition écrite (3) la veille de son audition, à plus de responsabilité des plateformes numériques, il s’adresse aux législateurs américains, pas à leurs homologues européens, pas plus qu’aux législateurs du reste du monde. De son côté, l’Union européenne (UE) est en train de revoir la responsabilité de ces géants du Net, d’envergure internationale donc, avec deux textes législatives – le DSA (4) et le DMA (5) – en cours d’examen au sein du Conseil de l’UE et des instance préparatoires.
Etant entendu que ce futur cadre du marché unique numérique ne s’appliquera qu’aux Vingt-sept, mais pas au-delà. Il en va de même de la directive européenne de 2018 sur les services de médias audiovisuels, dite SMA (6). Censée être transposée par les Etats membres de l’UE à septembre 2020, elle étend la régulation audiovisuelle aux plateformes de streaming (médias sociaux compris). Chaque région du monde, voire chaque pays, entend réguler les géants du Net – à l’instar de la future Arcom en France –, au risque de se retrouver avec un patchwork réglementaire inefficace face à ces acteurs globaux. @

Europe : les plateformes numériques visées sont préoccupées par le projet de régulation du Net

Les GAFAM sont les premiers concernés par les deux textes législatifs proposés le 15 décembre 2020 par la Commission européenne. Un mois après la publication de ce « paquet numérique » (Digital Services Act et Digital Markets Act), Edition Multimédi@ revient sur les réactions des acteurs du Net.

« Le diable sera dans les détails », a lancé Siada El Ramly (photo), directrice générale de Dot Europe (ex-Edima), lobby des GAFAM et d’autres. De son côté, Christian Borggreen, directeur de la CCIA Europe, où l’on retrouve aussi les géants du Net, dit en substance : « La réglementation numérique ne doit pas empêcher l’innovation numérique ». Tandis que DigitalEurope (ex-Eicta), également porte-voix de la high-tech dirigé par Cecilia Bonefeld-Dahl, estime que tout est question d’« équilibre entre la protection des droits fondamentaux et la prévention des activités illégales et nuisibles en ligne ».

Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, le CSPLA a vingt ans et veut étendre son influence

Méconnu du grand public, le CSPLA conseille – depuis l’année 2000 – le ministère de la Culture, dont il dépend, sur le droit d’auteur et les droits voisins à l’ère du numérique. Cette instance consultative atteint cette année les 100 membres et veut se faire entendre en Europe. Sa séance plénière du 15 décembre est la 40e !

Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA), présidé depuis deux ans par Olivier Japiot (photo), veut passer à la vitesse supérieure et étendre son influence, y compris au niveau européen. Evoluant dans l’ombre de la direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC) du ministère de la Culture, avec laquelle il occupe les locaux de l’immeuble des Bons enfants, rue Saint-Honoré à Paris (1), cette instance consultative sur le droit d’auteur et les droits voisins à l’ère de l’Internet entend donner un coup de projecteur sur ses travaux et rapports qui sont publiés à un rythme soutenu. Rien que pour sa prochaine séance plénière, la 40e, qui se tient ce 15 décembre, sont présentés pas moins de quatre rapports : celui sur les outils de reconnaissance des contenus et des œuvres sur Internet, au regard de la transposition de la directive européenne de 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique ; celui sur l’exception au droit d’auteur pour les fouilles de textes et de données, ou text and data mining, à des fins de recherche scientifique voire d’intelligence artificielle ; celui sur le contrat de commande rémunérant en droit d’auteur le temps de travail lié à l’activité créatrice des artistes auteurs ; celui enfin sur la preuve de l’originalité de l’oeuvre pour que celle-ci puisse bénéficier de la protection légale pendant la durée de son « monopole ».