Microsoft, 50 ans, domine toujours le marché mondial des ordinateurs personnels avec Windows

Tandis que « Micro-Soft » fête ses 50 ans – société cofondée par Bill Gates et Paul Allen en avril 1975 –, son logiciel Windows lancé au début des années 1980 domine largement depuis trois décennies le marché mondial des systèmes d’exploitation pour ordinateurs personnels. Avec des risques persistants d’abus anticoncurrentiels.

« En décembre 1975, avant de prendre l’avion pour aller fêter Noël à Seattle, j’ai réfléchi aux huit mois qui s’étaient écoulés depuis que nous avions fondé Micro-Soft. Nous avions considérablement progressé. Il était impressionnant de se dire que des milliers de gens utilisaient un logiciel que nous avions créé », raconte Bill Gates (photo) dans ses mémoires publiées en février 2025 et intitulées « Source Code. My Beginnings » (chez Knopf/Penguin Random House).
Elles sont traduites en français sous le titre « Code Source. Mes débuts » (chez Flammarion/Madrigall). Avril 1975 a ainsi marqué le top départ (1) de l’aventure informatique de Bill Gates et de son ami d’enfance Paul Allen, qui aboutira à la naissance de « la firme de Redmond », du nom de la ville américaine où Microsoft a son siège social depuis 1986, dans l’Etat de Washington, après que « MicroSoft » ait fait ses premiers pas à Albuquerque, dans l’Etat du NouveauMexique. C’est au début des années 1980 qu’une interface graphique, gestionnaire de fenêtres (windows manager), a été développée audessus du système d’exploitation MS-Dos, lequel avait été conçu par Microsoft à partir du 86-Dos (surnommé QDos, pour « Quick and Dirty Operating System »), codé, lui, par Tim Paterson, un programmeur travaillant à l’époque chez Seattle Computer Products (SCP) avant qu’il ne rejoigne Micro-Soft.

OS pour PC : 72 % de part de marché mondiale
De l’OS (2) et de l’interface graphique naît ainsi Windows, annoncé en novembre 1983 avant que sa toute première version ne soit lancée deux ans après – il y aura 40 ans cette année. Windows, dont la version 12 est attendue pour l’automne 2025 selon les rumeurs (3), domine plus que jamais le marché mondial des systèmes d’exploitation pour ordinateurs personnels (bureau et portables). Aujourd’hui, à mars 2025, sa part de marché globale est de 71,68 %, d’après StatCounter (4), laissant très loin derrière les OS X et macOS d’Apple à 15,7 %, ainsi que Linux à 3,98 % et ChromeOS de Google à 1,86 %. Microsoft ne divulgue pas le chiffre d’affaires réalisé avec Windows, dont une grande partie provient des licences achetées par les fabricants de PC (Lenovo, HP, Dell, Asus, …), lesquels y préinstallent le système d’exploitation pour les vendre dans le monde entier. Tout au plus connaît on la ligne comptable qui inclut Windows, à savoir Continuer la lecture

« Nintendo c/ DStorage » : la Cour de cassation appelle les hébergeurs à leurs responsabilités

La décision rendue le 26 février 2025 par la Cour de cassation – dans l’affaire opposant Nintendo à DStorage – marque la fin d’une saga judiciaire, qui permet de confirmer les contours du régime de responsabilité des hébergeurs, dans le contexte de l’entrée en vigueur du Digital Services Act (DSA).

Par Olivia Roche et Eva Naudon, avocates associées, Phaos Avocats

Le 26 février dernier, la Cour de cassation a rendu une décision dans le cadre de l’affaire « Nintendo c/ DStorage », mettant en lumière le renforcement des obligations pesant sur les hébergeurs de contenus en ligne. Cet arrêt (1) intervient dans le contexte plus global de l’évolution récente de la législation française et européenne visant à mieux encadrer le rôle des plateformes en ligne dans la lutte contre la diffusion des contenus portant atteinte aux droits d’auteur et aux droits voisins.

Hébergement de copies illicites de jeux vidéo
La société DStorage fournit, depuis 2009, des services d’hébergement et de stockage de données en ligne, notamment à travers le site Internet 1fichier.com, qui est ouvert au public. En 2018, différentes entités du groupe Nintendo ont constaté que des copies illicites de leurs jeux vidéo-phares, tels que « Super Mario Maker » ou « Pokémon Sun », étaient hébergées sur les serveurs de DStorage et mis à disposition du public notamment via ce site web. Les sociétés Nintendo – la maison mère japonaise Nintendo Co Ltd, la société The Pokemon Company, Creatures et Game Freak – ont ainsi entrepris de notifier à la société française DStorage l’existence de ces copies, ainsi que la reproduction servile de différentes de leurs marques. Et cette notification fut faite conformément au formalisme imposé par la loi « Confiance dans l’économie numérique » (LCEN) du 21 juin 2004 (2), dans sa version antérieure à la transposition du Digital Services Act (DSA) de 2022 (3).
En réponse, la société DStorage a invité les sociétés Nintendo à utiliser son outil de retrait dénommé « Takedown tool » ou bien à saisir un juge afin d’obtenir une ordonnance constatant le caractère manifestement illicite des contenus notifiés. Dans un second temps, la société DStorage a également indiqué aux sociétés Nintendo que les contenus violant des droits de propriété intellectuelle n’entreraient pas dans le périmètre des contenus manifestement illicites au sens de la LCEN. Face à l’inaction de la société DStorage, les sociétés Nintendo (suite)
ont engagé une action en responsabilité afin d’obtenir le retrait des contenus. Par un arrêt du 12 avril 2023, la cour d’appel de Paris a fait droit aux demandes des sociétés Nintendo. En n’agissant pas promptement pour retirer ces données, la société DStorage a engagé sa responsabilité en qualité d’hébergeur de contenus. Alors que Nintendo avait valablement suivi la procédure de notification. La cour d’appel a ordonné à la société DStorage de supprimer les contenus litigieux sous astreinte de 1.000 euros par jour, l’astreinte courant sur six mois, et de publier la décision sur son site Internet. Enfin, elle a condamné DStorage à payer à la société Nintendo la somme de 442.750 euros en réparation de son préjudice commercial.
La société DStorage s’est pourvue en cassation en invoquant l’absence de preuve du caractère manifestement illicite des contenus litigieux et que l’injonction de retrait faite par la cour d’appel de Paris reviendrait à imposer une obligation générale de surveillance.
Dans cette affaire, la question tranchée par les juridictions successivement saisies consistait ainsi à déterminer si la société DStorage avait rempli les conditions d’exonération de sa responsabilité, à savoir : la connaissance des contenus illicites résultant de la notification opérée par les sociétés Nintendo, et la diligence dans le retrait des contenus notifiés (4). La LCEN, transposant en droit français la directive européenne « E-commerce » de 2000, prévoit que la responsabilité des hébergeurs de contenus en ligne peut être engagée dès lors qu’ils ont eu connaissance de manière effective de l’existence de contenus manifestement illicites « ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère », et qu’ils n’ont pas agi promptement pour les retirer ou rendre leur accès impossible (5).

Notification de contenus illicites : formalisme
La LCEN – dans sa version applicable aux faits, soit avant la modification résultant de l’entrée en vigueur du DSA – disposait par ailleurs que « la connaissance des faits litigieux est présumée acquise lorsque la notification est faite conformément à certaines exigences, impliquant notamment une description des faits litigieux et leur localisation précise » (6). Concrètement, le prestataire doit recevoir des éléments permettant à un « opérateur économique diligent » de constater aisément et sans examen juridique approfondi l’existence du caractère manifestement illicite des contenus litigieux. La société DStorage reprochait notamment à la notification effectuée par les sociétés Nintendo de ne pas prouver la titularité des droits d’auteur sur les jeux, ainsi que le caractère contrefaisant des copies diffusées via le site « 1fichier.com », ainsi que de ne pas avoir utilisé leur outil « Takedown tool ». La cour d’appel a confirmé d’une part que les sociétés Nintendo pouvaient se prévaloir des présomptions légales, tant pour la titularité de leurs droits que pour l’originalité des jeux vidéo, en particulier au regard de leur renommée mondiale. Elle rappelle que ces exigences ne sont pas requises par la LCEN, sur la base de laquelle elles engageaient la responsabilité délictuelle de la société DStorage, contrairement à une action en contrefaçon imposant en effet ces démonstrations.

Le DSA n’était pas applicable en 2018
La société DStorage invoquait également le fait que le DSA prévoit que les hébergeurs doivent désormais fournir des outils de notification des contenus illicites, tels que « Takedown tool », permettant d’alléger les obligations mises à la charge des hébergeurs. Néanmoins, comme le rappelle la cour d’appel, ces dispositions n’étaient pas applicables en 2018 et n’étaient donc pas de nature à exonérer la société DStorage de sa responsabilité en raison du non-retrait des contenus litigieux qui lui avaient été notifiés selon les exigences de la LCEN, dans sa version alors applicable. La plus haute juridiction française a rejeté le pourvoi de DStorage et confirmé qu’en l’absence de contestation sur ces points, les demandeurs n’avaient pas à démontrer l’originalité ni la titularité des droits des jeux en cause. Par ailleurs, elle a retenu que les notifications effectuées par les sociétés Nintendo étaient suffisantes au regard des exigences de la LCEN pour permettre d’établir le caractère manifestement illicite des contenus et donc imposer leur prompt retrait par la société DStorage, compte tenu notamment de l’identification précise des contenus et de leur localisation.
La société DStorage considérait que l’injonction de la cour d’appel de retirer les contenus litigieux revenait à lui imposer une obligation générale de surveillance, laquelle est pourtant prohibée par la LCEN (7), et désormais du DSA (8). Néanmoins, la Cour de cassation a également rejeté le pourvoir sur ce fondement. Dans son arrêt, elle rappelle en effet que si les hébergeurs ne sont pas soumis à une obligation générale de surveillance des contenus qu’ils stockent ou transmettent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou circonstances révélant des activités illicites, ils peuvent se voir imposer une activité de surveillance ciblée et temporaire. La mesure ordonnée par la cour d’appel visant des contenus précis et étant limitée à une durée temporaire de six mois, la plus haute juridiction a considéré que le cadre légal de la LCEN et du régime de responsabilité limitée des hébergeurs était respecté. Cette décision s’inscrit dans la continuité de la décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation qui, dans une décision de mars 2024, avait rappelé qu’un hébergeur n’est pas susceptible d’être condamné à déployer un dispositif permettant de bloquer l’accès à des contenus illicites de manière illimitée dans le temps et portant sur les éventuels contenus à venir (9).
Bien que le DSA, entrée en vigueur le 17 février 2024, n’ait pas été directement applicable dans cette affaire dont les faits remontent à avant, son influence est perceptible dans les arguments déployés par la société DStorage ou les motifs de la décision de la Cour de cassation. De fait, le DSA vise à renforcer la régulation des grandes plateformes numériques en précisant les obligations de transparence et de diligence imposées en matière de gestion des contenus illicites diffusés grâce à leurs services.
Les hébergeurs sont désormais tenus d’instaurer des systèmes de modération et de notification des contenus illicites. Le DSA prévoit en effet que les fournisseurs de services d’hébergement doivent mettre en place des mécanismes permettant à tout particulier ou toute entité légale de leur signaler la présence de contenus illicites (10), à l’instar de l’outil « Takedown tool » dont se prévalait la société DStorage. Le DSA instaure également des mécanismes pour améliorer le traitement de ces notifications et renforcer leurs obligations à l’égard des injonctions des autorités compétentes, en lien avec des contenus illicites. Le non-respect de ces obligations est susceptible de donner lieu à des amende d’un montant maximum de 6 % du chiffre d’affaires mondial annuel de la grande plateforme numérique concernée.
L’un des enseignements majeurs de l’arrêt du 26 février 2025 réside dans la réaffirmation du principe selon lequel l’hébergeur, pour bénéficier de l’exonération de responsabilité prévue par la LCEN (11), doit agir rapidement et de manière diligente pour retirer les contenus illicites une fois qu’il en a été informé.

Vers des politiques proactives de contrôle
Dans cette décision, la Cour de cassation rappelle que la responsabilité des hébergeurs ne peut être exclue s’ils ne mettent pas en œuvre des moyens raisonnables pour surveiller activement les contenus partagés par leurs utilisateurs. Cette position renforce la nécessité, pour les acteurs du secteur numérique, de mettre en place des mécanismes efficaces de notification et de retrait des contenus illicites. En outre, la plus haute juridiction française incite à la mise en place de politiques proactives de contrôle, d’autant plus dans un contexte où la régulation des plateformes devient de plus en plus stricte. @

Les médias de service public demandent à l’Union européenne de pouvoir mieux concurrencer les Gafan

Pour ses 75 ans, l’Union européenne de radio-télévision (UER) – réunissant les médias de service public – fait du lobbying auprès de Bruxelles pour assouplir les règles de passation des marchés publics, afin de mieux concurrencer les grandes plateformes numériques mais aussi les groupes audiovisuels privés.

Les groupes audiovisuels publics en sont membres, que cela soit France Télévisions, Radio France et France Médias Monde dans l’Hexagone, l’ARD en Allemagne, la Rai en Italie, la NPO aux Pays-Bas, la STR en Suède, la PRT en Pologne, et bien d’autres encore. Car l’Union européenne de radio-télévision (UER), qui fête en ce mois de mars ses 75 ans, représente aujourd’hui la quasi-totalité des médias publics détenus par leurs Etats membres respectifs dans les Vingt-sept, mais aussi quelques homologues publics présents un peu partout dans le monde, soit au total 68 entreprises publiques éditant 113 médias publics de radiodiffusion – télévisions et radios – dans 56 pays.
A sa tête depuis janvier 2021 et réélue « à l’unanimité » en janvier 2025 pour un troisième mandat de deux ans : Delphine Ernotte Cunci (photo), présidente de France Télévisions depuis dix ans, qui est aussi candidate à sa propre succession (1) au sein de ce groupe de télévision public où son mandat actuel s’achève en août 2025. Autant dire que la présidente de l’UER veut avoir les coudées-franches afin de mener à bien un combat européen, pour lequel elle s’est rendue le 19 mars dernier à Bruxelles pour y rencontrer deux commissaires européennes (Henna Virkkunen et Glenn Micallef) et des eurodéputés.

A défaut d’avoir un « Netflix public européen »
Objectif de ce lobbying mené avec le directeur général de l’UER, Noel Curran (ancien patron de la RTÉ irlandaise), et le comité exécutif de cette organisation basée à Genève en Suisse : convaincre la Commission européenne d’assouplir les règles de passation des marchés publics, à l’occasion de la révision de trois directives de 2014 sur les marchés publics (2). « Nous les avons exhortés à aider [l’audiovisuel public] à se développer numériquement et à veiller à ce que les Big Tech gatekeepers [contrôleurs d’accès, ndlr] n’abusent pas de leur position dominante en Europe », a expliqué le 20 mars Noel Curran, au lendemain de la réunion à Bruxelles (3). A défaut d’avoir pu réaliser durant toutes ses années de présidence son rêve d’un « Netflix public européen » (4), pourtant partagé avec Emmanuel Macron dont c’était l’une des promesses (non tenues) de 2017 (5) afin de rivaliser avec les grandes plateformes américaines de streaming vidéo, Delphine Ernotte se bat maintenant sur le terrain réglementaire.

L’audiovisuel public dispensé d’appels d’offres
A Bruxelles, elle plaide pour le maintien et même l’évolution des règles du jeu pour que celles-ci permettent aux médias publics de mieux rivaliser avec les Gafan (« n » pour Netflix). Or, en s’apprêtant à réviser les trois directives « Marchés publics » dans un souci de simplification et de compétitivité, la Commission européenne « 2024-2029 » pourrait forcer les entreprises publiques à élargir leurs appels d’offres pour (suite)

y inclure davantage d’entreprises privées, notamment les PME, afin d’améliorer l’efficacité économique de l’UE telle que préconisée par les rapports « Letta » et « Draghi » (6). Les France Télévisions, ARD et autres Rai craignent alors que Bruxelles supprime tout ou partie des exceptions qui dispensent les groupes audiovisuels publics de lancer des appels d’offres pour – comme encore aujourd’hui – « l’achat, le développement, la production ou la coproduction de matériel de programmes destiné à des services de médias audiovisuels ou radiophoniques » (article 10(b) de la directive « Passation des marchés publics » de 2014). C’est particulièrement ce point que Delphine Ernotte est venue défendre bec et ongles à Bruxelles. « Les médias de service public demandent à la Commission européenne de maintenir l’exception prévue à l’article 10(b) de la directive sur les marchés publics dans les révisions futures de ce texte », argumente l’UER dans sa réponse – datée du 11 mars (7) – à l’appel à contribution qu’avait lancée jusqu’au 7 mars la Commission européenne. « En outre, poursuit-elle, la portée des exemptions […] pourrait même être adaptée pour refléter l’évolution du paysage médiatique, caractérisé par l’évolution des habitudes de consommation des médias et les besoins correspondants des publics/destinataires, ainsi que la concurrence croissante des radiodiffuseurs privés et des plateformes numériques ».
En clair, les groupes audiovisuels publics veulent continuer à éviter de lancer des appels d’offres, sinon cela les freinerait dans leur bataille concurrentielle avec les télévisions et radios privées qui se plateformisent (replay, VOD, chaînes FAST (8), …), et avec les plateformes de SVOD telles que Netflix, Amazon Prime Video ou encore Disney+. N’étant pas soumis aux règles de passation des marchés publics, tous ces médias privés peuvent se développer rapidement dans le numérique et le streaming. Face aux streamers globaux, qu’encadre la directive « Services de médias audiovisuels » (SMA) de 2018, les médias publics nationaux veulent pouvoir rivaliser sans entraves. L’UER exige donc non seulement que la dispense d’appels d’offres sur les exemptions actuelles soit maintenue, mais aussi que d’autres achats soient pris en compte. « Nous demandons instamment à la Commission européenne d’étendre l’exemption […] au matériel et aux services techniques destinés à la production, à la coproduction, à la diffusion et à la distribution de programmes ». Les groupes audiovisuels publics se sentent pénalisés lorsqu’ils doivent faire des appels d’offres pouvant durer 15 mois – avec « un risque important d’acquérir de l’équipement technologiquement obsolète à des coûts élevés ». C’est le cas lorsqu’ils achètent des logiciels pour l’enregistrement, le montage et la post-production, des caméras à système d’enregistrement UHD (4K voire 8K), ou encore des lentilles à focale variable dédiées à la production télévisuelle. « L’obligation actuelle pour les médias de service public, de se conformer aux règles de passation des marchés publics pour l’acquisition d’équipements techniques, crée des désavantages structurels », insiste l’UER auprès de la vice-présidente de la Commission européenne Henna Virkkunen, en charge notamment de la souveraineté technologique, et du commissaire européen Glenn Micallef, chargé entre autres de la culture. Et d’enfoncer le clou : « Dans certains cas, tels que la couverture en direct d’événements et d’actualités, les processus d’appel d’offres sont même tout simplement inadéquats compte tenu de la pression et des contraintes de temps, mettant ainsi en péril les activités des médias de service public ».
Pour justifier le maintien et même l’extension de la dispense d’appel d’offres pour l’audiovisuel public, l’UER fait valoir que de tels contrats n’ont pas à être soumis à « des règles d’approvisionnement rigides qui pourraient compromettre l’indépendance éditoriale », laquelle est garantie par le règlement européen sur la liberté des médias – EMFA (9) – pleinement applicable à partir d’août 2025, ni à être fondés sur « des appels d’offres concurrentiels et de pures considérations économiques plutôt que sur des considérations éditoriales et culturelles ».

Etendre l’exemption aux streaming et podcasts
Quant à la directive SMA de 2018 (10), qui doit faire justement l’objet d’une révision en 2016 (11), elle est invoquée par les médias publics pour étendre l’exemption d’appels d’offres « à tous les services audiovisuels, aux services de radio et aux services hybrides (par exemple, services linéaires et non linéaires, hors ligne/en ligne, podcasts audio et autres services connexes) ». Delphine Ernotte, ancienne DG d’Orange France, sait que la délinéarisation des usages – comme avec la vidéo à la demande – pousse l’audiovisuel public à affronter en ligne les Gafan. Tandis qu’en France, le projet contesté de réforme de l’audiovisuel public (12) est un défi supplémentaire. @

Charles de Laubier

L’OSINT court-circuite de plus en plus les médias

En fait. L’Open Source Intelligence (OSINT) consiste à collecter des informations auprès de « sources ouvertes », en toute légalité, et à les diffuser auprès de publics en quête d’immédiateté et de vérification. Avec les réseaux sociaux et les messageries instantanées, les médias sont pris de court..

En clair. L’OSINT (Open Source Intelligence), en français « renseignement open-source », prend de l’ampleur au point de devenir une alternative pour s’informer sans passer par les médias traditionnels. Avec les réseaux sociaux et les messageries instantanées, ces informations circulent quasiment en temps réel. L’OSINT est défini comme « la collecte méthodique et l’exploitation d’informations provenant de sources accessibles au public pour répondre à une exigence en matière de renseignement », selon Ludo Block, maître de conférences à la Faculté de gouvernance et des affaires mondiales (FGGA) à l’Université de Leiden, à La Haye (Pays-Bas).
Chargé de cours sur l’OSINT, cet enseignant néerlandais indique dans « The long history of OSINT » (1) (article paru en juin 2023) que la première utilisation de l’expression « renseignement open-source » et de l’acronyme « OSINT » remonte à 1990 avec un article de Robert Steele, ancien officier de la CIA et co-fondateur des activités de renseignement du Corps des Marines américain, publié dans l’American Intelligence Journal (2). Ludo Block explique que (suite)

beaucoup situent l’apparition de cette discipline – bien que plus ancienne que la radiodiffusion – à la veille de la Seconde Guerre mondiale, avec le « BBC Monitoring Service » en Grande-Bretagne en 1939 et le Foreign Broadcast Monitoring Service (FBMS) en 1941 aux Etats-Unis. Aujourd’hui, avec Internet, les sources d’information ont proliféré, au point que l’OSINT inclut désormais le SOCMINT (Social Media Intelligence), ou veille des médias sociaux. Et ce, pour le renseignement, la sécurité, la défense et, de plus en plus, l’information. Par exemple, créée en 2014, l’organisation néerlandaise Bellingcat mène des enquêtes en sources ouvertes. En 2022, a été créée aux Etats-Unis l’OSINT Foundation pour « professionnaliser » la pratique.
En France, l’association OpenFacto existe depuis 2019 pour « démocratiser » l’OSINT. De son côté, le Français Baptiste Robert s’est fait connaître dans cette disciple en tant que chercheur en cybersécurité et en « hacking éthique ». Cet ingénieur toulousain de 36 ans, ayant comme pseudonyme « fs0c131y », est le PDG fondateur de Predicta Lab (ex-Fsociety (3)). Sa mission : recueillir et diffuser des « informations essentielles » aux particuliers et organisations, et leur « fournir des outils OSINT » pour « se protéger dans le monde numérique ». @

TF1+ veut devenir la plateforme de la francophonie

En fait. Le 25 mars, le PDG de TF1, Rodolphe Belmer, était l’invité de l’Association des journalistes économiques et financiers (Ajef). Après avoir lancé la plateforme de streaming gratuite TF1+ en 2024 (France, Belgique, Luxembourg et Suisse), ce sera au tour de l’Afrique francophone l’été prochain.

En clair. Après avoir lancé en France en janvier 2024 sa plateforme de streaming gratuite TF1+ (ex-MyTF1), puis la même année en Belgique et au Luxembourg en juillet, ainsi qu’en Suisse en septembre, le groupe TF1 va étendre encore sa distribution dans l’espace francophone. « Nous allons cet été ouvrir TF1+ dans l’ensemble de l’Afrique francophone, au même moment dans les 27 pays francophones en Afrique », a annoncé Rodolphe Belmer, PDG du groupe TF1, devant l’Association des journalistes économiques et financiers (Ajef), dont il était l’invité le 25 mars. Lancée avec 15.000 heures de programmes (1), la plateforme a doublé depuis son catalogue, qui inclut aussi des contenus tiers agrégés tels que Arte, Deezer, L’Equipe, Le Figaro.TV ou encore A+E Networks.
« Dans l’audiovisuel, la taille est clé car elle permet d’amortir les contenus. Cet effet d’échelle pour les financer durablement et établir de façon incontestable notre supériorité, nous le recherchons aussi en étendant notre empreinte au-delà de la France : en faisant de TF1+ la grande plateforme de streaming gratuite premium de l’espace francophone », a expliqué Rodolphe Belmer. TF1 n’est pas (suite)

inconnu en Afrique puisque ses chaînes y sont déjà distribuées pour la plupart d’entre elles dans le bouquet payant de Canal+ sur le Continent, par satellite, auquel « quelques millions de personnes sont abonnés ». Or le PDG de TF1 voit plus grand avec TF1+ en Afrique : « Notre proposition est beaucoup plus massive puisque cette offre sera totalement gratuite et diffusée sur Internet, avec l’objectif d’aller couvrir une population beaucoup plus large que celle d’une chaîne payante ».
Et d’insister : « Au-delà du rayonnement culturel, cela permettra de mieux amortir les œuvres pour leur faire bénéficier de budgets de production qui sont les plus élevés pour constituer le socle de notre supériorité ». Développant une « ligne éditoriale globale » avec « peu de programmes locaux par pays », il précise que TF1 « intègre de plus en plus de talents venus de l’espace francophone, des Belges, des Suisses, et maintenant d’Afrique ». Gratuite et alternative à YouTube (2), la plateforme TF1+ est financée par la publicité, selon le modèle AVOD (3), à raison de 5 minutes de spots par heure (bientôt 6 mn), en segmentant son audience de 33 millions de streamers en moyenne par mois en 2024, pour 1,2 milliard d’heures visionnées. @