Streaming musical : ce que prévoit l’accord du 12 mai sur la rémunération minimale des artistes

Signé le 12 mai 2022 par les organisations syndicales des producteurs de musique enregistrée, d’une part, et celles des artistes-interprètes, d’autre part, l’« accord historique » garantit une rémunération minimale pour ces derniers lors de la diffusion de leurs musiques en streaming.

La signature de l’accord pour la rémunération des artistes-interprètes dont la musique est diffusée en streaming, qui s’est déroulée le jeudi 12 mai au ministère de la Culture et sous l’égide du médiateur de la musique Jean-Philippe Mochon (photo), est à marquer d’une pierre blanche. Il fixe une garantie de rémunération minimale pour les artistes-interprètes dont les œuvres musicales sont diffusées « en flux » (comprenez en streaming). Mais, selon nos informations auprès du médiateur de la musique, il reste encore à se mettre d’accord sur la rémunération spécifique des musiciens d’orchestre, notamment dans la musique classique.

Deux arrêtés ministériels en vue
Quoi qu’il en soit, l’accord est considéré comme « historique ». Les signataires « à l’unanimité » de ce document d’une quinzaine de pages – que Edition Multimédi@ s’est procuré (1) – sont : les syndicats d’employeurs et producteurs de musiques – Syndicat national de l’édition phonographique (Snep), Union des producteurs phonographiques français indépendants (UPFI) et Syndicat des musiques actuelles (SMA) ; les organismes de gestion collective des droits d’auteur des artistes-interprètes – Société civile des producteurs phonographiques (SCPP), Société civile des producteurs de phonogrammes en France (SPPF), Administration des droits des artistes et musiciens interprètes (Adami) et Société de gestion des droits des artistes interprètes (Spedidam) ; les syndicats de salariés – Snam-CGT, SFACGT, F3C-CFDT, SNM-FO, Snacopva CFE CGC, FCCS CFECGC, FNSAC-CGT et Snapsa CFE-CGC.
Tous sont convenus que les artistes-interprètes toucheront une rémunération minimale dans le cadre du streaming musical. Cet accord fait le distinguo entre les artistes interprètes qui touchent des redevances proportionnelles (« artistes principaux » dans le jargon des producteurs) et les musiciens rémunérés essentiellement au cachet (« artistes musiciens »). Les premiers bénéficieront des taux de royalties supérieurs à 10 %, calculés sur une assiette tenant compte des différents modèles économiques de production existants, ainsi qu’un droit à percevoir systématiquement une avance minimale du producteur et une bonification de taux en cas de succès important. Les seconds percevront tous une somme forfaitaire spécifique au titre du streaming, ainsi que des rémunérations nouvelles supplémentaires et automatiques chaque fois que sont atteints les niveaux de succès définis par l’accord, à partir d’un demi-single d’or (7,5 millions d’écoutes). L’accord valable pour cinq ans (2), trouvé au bout de nombreux mois de négociations et faisant figure de « compromis » (dixit la SCPP et la SPPF), prévoit aussi le soutien de tous les producteurs de musique, notamment les plus fragiles (« les labels TPE (3) »), dans le cadre d’un dispositif cofinancé par l’Etat : le fonds national pour l’emploi pérenne dans le spectacle (Fonpeps), qui a été créé en 2016 pour soutenir l’emploi dans le spectacle vivant et enregistré, dans le secteur public comme dans le secteur privé (4). « Le présent accord revêt une force obligatoire à compter du premier jour du mois suivant la date de publication de l’arrêté du ministère chargé de la Culture qui le rend obligatoire. Il entre en vigueur, le cas échéant avec effet rétroactif, à compter du 1er juillet 2022 » prévoit l’accord paraphé, signé et daté du 12 mai, même si les discussions se sont poursuivies tard dans la nuit.
Il était temps, avec six ans de retard ! En effet, ce compromis met enfin en œuvre la garantie de rémunération minimale (GRM) introduit dans le code de propriété intellectuelle (CPI) par la loi dite « Création » de juillet 2016 (5). Pourtant la loi était claire : il accordait aux organisations professionnelles de la musique enregistrée un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi « Création », à savoir jusqu’au 8 juillet 2017, pour signer un accord collectif. A défaut, la garantie de rémunération minimale devait être fixée par une commission présidée par un représentant de l’Etat. Rien de tout cela n’avait finalement eu lieu, jusqu’à ce compromis qui a au moins le mérite d’exister. A noter qu’outre l’arrêté attendu du ministère de la Culture, cet accord peut aussi être rendu obligatoire par un arrêté du ministre chargé du Travail.

Partage de la valeur du streaming
« Les acteurs de la musique enregistrée en France sont capables de trouver ensemble des solutions innovantes et ambitieuses pour apporter des réponses au débat essentiel du partage de la valeur sur la musique en ligne », s’est félicitée le ministère de Roselyne Bachelot-Narquin le 16 mai, soit le dernier jour de son mandat rue de Valois. Cet accord s’applique aux exploitations en streaming des musiques enregistrées des artistes-interprètes « en France et à l’étranger » (articles 2 et 4 de l’accord), mais les exploitations relevant de la gestion collective obligatoire n’entrent pas dans son champ. Il s’applique aux artistes-interprètes engagés par un employeur dans le cadre de son activité de producteur de musique enregistrée lorsqu’elle constitue son activité principale, dans un contrat de travail relevant de la convention collective nationale de l’édition phonographique (CCNEP).

En phase avec la directive « Copyright »
Prévue dès juillet 2016 dans la loi « Création », cette disposition « GRM » concernant une rémunération équitable dans le streaming fut une première en Europe, bien avant la directive européenne sur « le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique » adoptée en 2019 et applicable depuis un an par les Vingtsept (6). « Au regard des autres pays européens, je crois vraiment que ce que nous faisons est inédit et converge avec les principes posés par la directive, mais n’en est pas en soi la transposition », nous précise Jean-Philippe Mochon. La directive « Copyright » de 2019 prévoit bien que « les Etats membres devraient être libres de mettre en œuvre le principe de rémunération appropriée et proportionnelle en recourant à divers mécanismes existants ou nouvellement introduits, qui pourraient inclure la négociation collective » (considérant 73). La directive « Copyright » a gravé dans le marbre le principe de « rémunération appropriée et proportionnelle » (article 18). L’accord collectif français du 12 mai 2022 concrétise enfin cet objectif.
Dans le détail, selon qu’il s’agit d’un « artiste principal » irremplaçable (un groupe, un soliste, un, …) ou d’un « artiste musicien » remplaçable (un accompagnateur, un choriste, …), la rémunération diffère. « Le caractère proportionnel de la rémunération de artistes-interprètes, et a fortioride la garantie de rémunération minimale, peut inclure par conséquent le recours à des modalités de rémunération différenciées de la cession de droits, sous forme de redevance [les royalties, ndlr] ou d’un ou plusieurs forfaits [au cachet, ndlr] », est-il expliqué dans l’accord.
• Rémunération des artistes principaux. Si le producteur de musique enregistrée est son propre distributeur auprès des plateformes de streaming, il garanti un taux minimum de 11 % (en période d’abattements) ou de 10 % (hors période d’abattement) sur les sommes qui lui sont reversées par ces dernières. Si le producteur de musique enregistrée n’est pas son propre distributeur auprès des plateformes de streaming, il garantit un taux minimum de 13 % (en période d’éventuels abattements) ou de 11 % (hors période d’abattement), sans pour autant que cette rémunération minimale dépasse respectivement les 11% et les 10 % des sommes encaissées par le distributeur. Quant à ces abattements éventuels, négociés de gré à gré entre l’artiste-interprète et le producteur, ils ne peuvent réduire de plus de la moitié le taux prévu au contrat. Pour les producteurs de musique bénéficiant d’un contrat de licence exclusive, ils garantissent un taux minimum de 28 % des sommes qu’ils encaissent en streaming (sans abattements possibles). Concernant cette fois les avances minimales garanties, l’accord collectif prévoit que le producteur verse 1.000 euros bruts par album inédit, somme ramenée à 500 euros lorsqu’il s’agit d’une TPE. Les organismes de gestion collective de producteur (SCPP, SPPF, …) doivent soutenir ces dernières (7).
• Rémunération des artistes musicaux. Le producteur garantit à l’artiste-interprète une rémunération forfaitaire minimale correspondant à 2% ou 1,5 % (selon les cas), et par minute de l’enregistrement, du cachet de base défini par la convention collective (CCNEP). A cela s’ajoutent des rémunérations minimales complémentaires « qui sont fonction du seuil de streams atteint » par la musique sur les plateformes de streaming. Si le seuil atteint en France soit les 7,5 millions de streams, soit les 30 millions de streams, soit les 50 millions de streams dans les 50 ans suivant la première commercialisation de la musique, l’artiste-interprète perçoit l’équivalent de respectivement 20 %, 30 % ou 35 % « d’une valeur monétaire égale au montant du cachet de base » (plafonné à dix fois cette valeur). Et au-delà d’un multiple de 50 millions de streams, cela donne droit à une nouvelle rémunération complémentaire. L’accord collectif précise en outre que « la méthodologie de décompte de volumes de streams est annexée au présent accord ». Pour l’heure, les plateformes de streaming Amazon, Apple, Deezer, Qobuz, Soundcloud, Spotify et Tidal participent au panel qui contribue aux classements et aux certifications. Lorsqu’il s’agit de téléchargement (pas de flux), Amazon, Apple, Juno, Prestoclassical et Qobuz sont pris en référence.

Napster et YouTube négocient encore
« Le panel est amené à s’enrichir des acteurs suivants dont les négociations sont en cours : Napster (un accord de principe existe mais la mise en place des flux se heurte encore à des délais de réponse importants de la plateforme) ; YouTube Music (pas d’accord de principe à ce stade, YouTube souhaitant la prise en compte des streams et visualisations gratuites) », est-il indiqué dans cette annexe. Autres précisions : « Seuls les streams payants d’une durée supérieure à 30 secondes sont pris en compte. Les téléchargements d’un enregistrement et les singles physiques (8) sont convertis en équivalentstreams en application des paramètres publiés sur le site Internet du Snep, et sont ensuite rajoutés aux volumes des streams de cet enregistrement ». Cet accord historique intervient alors que la musique enregistrée fêtera ses 100 ans le 28 juin prochain. @

Charles de Laubier

Live streaming et covid-19 en France : les enjeux juridiques du direct sans frontières sur Internet

La retransmission en direct sur Internet d’événements culturels, qu’ils soient spectacles vivants, concerts ou encore festivals, a explosé à l’ère des confinements. Si le live streaming ne date cependant pas d’hier, son avenir pourrait être mieux encadré par une réglementation et une jurisprudence.

Par Anne-Marie Pecoraro*, avocate associée, UGGC Avocats

La crise sanitaire a bouleversé l’industrie audiovisuelle et établi de nouvelles façons d’accéder aux biens culturels, lesquelles sont susceptibles de perdurer, dont le live streaming. Son exploitation financière se heurte à une complexité juridique qui en fait encore un outil promotionnel avant tout, sans pourtant empêcher les innovations de se multiplier.

OVNI juridique et usages multiples
Piètre millésime que l’année 2020 : interdiction en France des rassemblements de plus de mille, cent, puis six personnes pour lutter contre la propagation du covid-19. Les mesures sanitaires qui s’imposent alors (respectivement les 8 mars, 15 mars et 14 octobre 2020 (1)) empêcheront la tenue de spectacles vivants, privant les acteurs concernés de la quasi-totalité des revenus tirés des spectacles en « présentiel ». Au pied du mur, le monde du spectacle vivant, déjà fragilisé, s’inquiète. C’était toutefois sans compter sur l’existence d’un pis-aller au développement fulgurant. Le concert est mort… vive le live streaming. Ne nous y trompons pas, le « live streaming », ou « diffusion en direct », préexistait à la crise sanitaire mondiale actuelle (2).
« L’exploitation secondaire du spectacle vivant qui connaît la plus forte croissance sur Internet reste la diffusion de concerts en direct – financée par les marques, le sponsoring et la publicité, ou grâce au paiement à l’acte », constate dès 2015 l’ancien think tank Proscenium qui avait été créé par le Prodiss, syndicat national des producteurs, diffuseurs, festivals et salles de spectacle musical et de variété (3). Les festivals de musique font d’ailleurs figures de précurseurs en la matière : à l’international, dès 2012, l’américain Coachella optait pour le spectacle vivant hybride, réunissant 80.000 festivaliers face à la scène et 4.000.000 d’autres face à leur écran, venus assister à la retransmission diffusée en temps réel sur la plateforme de partage de vidéos en ligne YouTube. La diffusion en live sur YouTube est rendue disponible dès 2011. Néanmoins, si l’ère du covid n’a pas fait naître le live stream, elle en a été le tremplin (4) et commence à constituer une alternative crédible aux directs des chaînes de télévision traditionnelles (5). La réalité du live streaming est telle qu’à ce jour sa définition n’a d’ancrage dans aucune source textuelle ou jurisprudentielle, ni ne fait consensus auprès notamment des acteurs de la filière musicale (6). En matière musicale justement, suppléant l’absence de définition unique, le Centre national de la musique (CNM) propose celle de « mode de diffusion sur des canaux numériques d’une captation de spectacle, selon des modalités souvent très différentes, en direct ou en différé, gratuite ou payante, sur des sites Internet dédiés, sur les sites d’institutions ou de médias et sur les réseaux sociaux » (7).
Cette définition reflète une réalité pratique protéiforme, où d’importants paramètres sont susceptibles de varier : modes de production (artiste seul/producteur), d’accès (gratuit/ possibilité de don/payant), jauge de public, zone de diffusion, durée de la diffusion (éphémère/avec replay pour une durée déterminée), moment de la diffusion (en temps réel/en différé mais avec accès simultané des spectateurs à un moment préalablement défini, à la manière d’un rendezvous), mode d’interaction entre le public et l’artiste (simple spectateur/chat, don, merchandising…). A ce sujet, le CNM a publié en février 2021 un « état des lieux exploratoire du live streammusical » (8).
Cependant, en l’absence de droit spécial spécifique consacré au live streaming, les mécanismes de droit commun du droit de la propriété intellectuelle s’appliquent. Du point de vue du droit d’auteur, la diffusion d’un live stream constitue selon le Code de la propriété intellectuelle (CPI) : un acte de représentation (9) et un acte de reproduction (10). Les droits d’auteurs et droits voisins octroyant un droit exclusif à leurs titulaires au titre duquel ceux-ci peuvent autoriser ou interdire tout acte d’exploitation s’appliquent, ainsi que les droits d’exclusivité contractuels.

Un potentiel millefeuille de droits
Qu’il s’agisse de l’artiste lui-même ou de son producteur phonographique, audiovisuel, ou de spectacle, avec lequel il aura conclu, le responsable du live stream – qui prévoit de communiquer un objet protégé – doit s’assurer d’avoir préalablement obtenu l’autorisation de tous les ayants droits. Or ce procédé est avant tout une captation, fixation sonore ou audiovisuelle d’une prestation conçue pour être retransmise en ligne en direct, à un public présent ou non au lieu de sa réalisation. Elle est un potentiel millefeuille de droits, correspondant à ceux – d’autant de contributeurs ou leurs ayants droits – qui devront en autoriser l’utilisation et qu’il faudra rémunérer pour chaque mode d’exploitation, sauf à constituer un acte de contrefaçon : droits des auteurs du spectacle et de la captation (compositeur, adaptateur…) (11), des artistes-interprètes (comédien, musicien…) (12) y compris leur droit à l’image (13), des producteurs de phonogrammes ou vidéogrammes (14), du producteur de spectacle vivant, des exploitants du lieu où le spectacle est capté pour l’exploitation de l’image du lieu, …

Rémunération spécifique des artistes
Parallèlement, l’artiste-interprète engagé par un producteur pour l’enregistrement d’une captation de spectacle pourra l’être au titre d’un contrat de travail à durée déterminée (15) ; un contrat spécifique au titre des droits voisins devra être conclu par écrit (16). Les organismes de gestion collective, comme la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem), ont accompagné les titulaires de droits dans la mutation de l’industrie musicale en gratifiant les artistes qui ont privilégié le live streaming d’une « rémunération spécifique exceptionnelle de droits d’auteur adaptée à la diffusion des live stream » pour pallier l’absence de concerts ou de festivals (17). Les droits d’auteurs sont calculés selon des conditions précises, dont la durée de la performance live et le nombre de vues.
Le live stream ne se limite pas au domaine musical, loin s’en faut : l’e-sport occuperait la première place du podium avec 54 % des contenus proposés (18). Ces industries rappellent que parmi les modes possibles de création de valeur appliqués au live streaming (paiement à l’acte/billetterie, abonnement, don, publicité, placements de produits…), les revenus issus des licences, sponsoring et communications commerciales audiovisuelles sont essentiels, dans le respect des exigences de transparence applicables aux publicités en ligne (19). Les parrainages, sponsorships, y auraient générés 641 millions de dollars de revenus en 2021, loin devant les autres sources de revenus. Quid de la régulation des contenus et de la responsabilité des plateformes ? Le groupe des régulateurs européens des services de médias audiovisuels, appelé ERGA, a récemment rendu un avis favorable concernant le Digital Services Act (DSA). Encore à l’état de projet législatif, ce dernier vise à instaurer un tronc commun de règles relatives aux obligations et à la responsabilité des intermédiaires au sein du marché unique (services intermédiaires, services d’hébergement, plateformes en ligne et très grandes plateformes en ligne).
L’ERGA préconise de le renforcer en incluant dans son champ tous les acteurs qui appliquent une politique de modération, y compris les services de live streaming (20). En effet, l’ERGA constate que leurs fonctionnalités et leurs modalités permettent aux services de live streaming d’entrer dans la définition des plateformes de partage de vidéos donnée par la directive européenne sur les service de médias audiovisuels (SMA) (21), mais pas dans la définition des plateformes en ligne, ni des services d’hébergement donnée par le DSA s’ils n’impliquent pas de capacités de stockage, ce qui les exclut du régime d’obligations correspondant (22). De ce fait, il est nécessaire que le champ d’application matériel de la SMA et du DSA soient accordés.

Le live streaming survivra au covid
Quinze mois après l’interdiction de la tenue des concerts et festivals, la mesure est levée au 30 juin 2021. Mais si le coronavirus n’est que temporaire, il y a à parier que le live streaming lui survivra. Sur le plan créatif, il permet de créer un lien avec le public via une utilisation innovante des nouvelles technologies ; en termes d’influence, il permet une retransmission transfrontière et d’atteindre un public plus large. Il en a été ainsi, pour ne citer que deux exemples, du concert en réalité virtuelle agrémenté d’effets visuels donné par Billie Eillish en octobre 2020, à partir d’un studio à Los Angeles et une production à Montréal, ou de celui de Jean- Michel Jarre à la cathédrale Notre-Dame de Paris en janvier 2021. Le covid est mort… vive le live streaming ? @

* Anne-Marie Pecoraro est avocate spécialisée en droit de
la propriété intellectuelle, des marques, des nouvelles
technologies et de l’exploitation des données personnelles.

ZOOM

Le cadre réglementaire du live stream : vide juridique ?
Du point de vue juridique, d’après une fiche pratique* publiée en février 2021 par le Centre national de la musique (CNM), le live stream suppose à la fois :
un acte de représentation : la diffusion numérique en direct/instantanée de la représentation à partir de la mémoire vive de l’ordinateur de l’internaute, ce qui constitue une exécution publique ;
un acte de reproduction : le stockage de la captation sur le serveur d’hébergement du média (intermédiaire) proposant sa diffusion à l’internaute (consommateur final). La mise à disposition d’une performance/ de la représentation d’un spectacle en live stream nécessite donc d’avoir acquis au préalable auprès de l’ensemble des contributeurs et ayants droit concernés l’autorisation expresse de :
numériser la représentation afin qu’elle puisse être stockée sur le site source de la plateforme de diffusion en ligne ;
et communiquer en instantanée aux internautes connectés la représentation du spectacle ainsi numérisée. @

* Auteur de la fiche du CNM :
l’avocat Pierre Emaille :
https://lc.cx/CNM-captation

Pionnière du droit d’auteur et du droit voisin, la France veut être la première à transposer la directive

La proposition de loi visant à « créer un droit voisin au profit des agences et des éditeurs de presse » entre dans sa dernière ligne droite au Parlement français, alors que la directive européenne sur « le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique » a tout juste été publiée en mai 2019.

Par Rémy Fekete, avocat associé, cabinet Jones Day

Dès 1777, Beaumarchais s’était fait l’ardent défenseur des auteurs dramatiques, pour obtenir des théâtres une juste rémunération de leurs œuvres : « On dit au foyer des théâtres, qu’il n’est pas noble aux auteurs de plaider pour le vil intérêt. On a raison. Mais on oublie que pour jouir seulement une année de la gloire, la nature nous condamne à dîner trois cent soixante-cinq-fois »… Deux-cent quarante-deux ans après, l’argument est plus que jamais d’actualité – jusque dans la presse.

Une directive transposée aussitôt en France
A l’issue de trois ans de procédure législative, la directive européenne sur le droit d’auteur et le droit voisin « dans le marché unique numérique » (1) a finalement été adoptée par le Parlement européen le 26 mars 2019, validée le 15 avril par le Conseil de l’Union européenne, puis publiée au JOUE le 17 mai (2). Un des articles les plus controversés était l’article 11 – devenu article 15 – qui permet aux éditeurs de presse
et aux agences de presse de percevoir une rémunération versée par les plateformes
de diffusion dans le cas d’une réutilisation en ligne de leur production. Or, avant même que la directive « Droit d’auteur » n’ait été promulguée en vue d’être transposée dans les vingthuit pays de l’Union européenne « au plus tard le 7 juin 2021 », cette mesure
a commencé à être examinée dès 2018 par le Parlement français dans le cadre de la proposition de loi tendant à « créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse ». Ce texte, qui a d’abord été adopté en première lecture au Sénat le 24 janvier 2019, a été modifié à la marge par l’Assemblée nationale qui l’a adopté le 9 mai (3) et déposé au Sénat (et renvoyé à sa commission de la culture,
de l’éducation et de la communication) en vue d’une seconde lecture (4).
• L’instauration d’un droit voisin dans le secteur de la presse, rempart de la démocratie à la française. La proposition de loi déposée par le sénateur David Assouline en septembre 2018 fut adoptée à l’unanimité par le Sénat le 24 janvier 2019. Il faut dire que la création du droit voisin du secteur de la presse en France a été présentée comme rien que moins qu’une exigence fondamentale pour la préservation de la démocratie et de l’Etat de droit. Dans un souci de protection du secteur des média en France, la liberté de la presse a été, il est vrai, consacrée au rang de principe constitutionnel fondamental sur le fondement de la libre communication des pensées
et des opinions (5). Mais pour que cette liberté puisse être effectivement exercée par les acteurs concernés, encore faut-t-il que leur modèle économique soit viable. Le Parlement européen a considéré que tel n’était plus le cas à l’ère numérique : la vente de journaux papier étant largement remplacée par la diffusion numérique et la publicité étant majoritairement captée par les plateformes de diffusion, les agences et éditeurs de presse ont vu fondre significativement leurs principales sources de revenus, sans qu’un modèle économique alternatif convaincant ne fasse jour pour l’instant. La France, dont la créativité et l’efficacité des mesures de protection des créations immatérielles (cinéma, musique) ont fait leurs preuves, a opté pour l’extension du droit voisin – tel qu’il existe pour les artistes, interprètes et producteurs musicaux (6) – aux agences et éditeurs de presse.
Cela passe par la régulation nationale des GAFA. La proposition de loi tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse s’inscrit en effet dans les diverses initiatives menées, notamment en Europe, visant à l’intégration des GAFA dans le cadre de l’Etat de droit. Une logique de responsabilisation des plateformes numériques a ainsi été introduite avec les lois portant création d’une taxe sur les services numériques (7) et contre la haine sur Internet (8) (*) (**), toutes deux en cours de procédure d’adoption.

Le respect du droit à rémunération
Ces initiatives législatives n’ont pas vocation à créer des obligations juridiques ex nihilo à la charge des plateformes numériques, mais davantage à mettre en application des obligations préexistantes en considération des droits et libertés des autres parties prenantes (internautes, entreprises). La proposition de loi créant un droit voisin vient ainsi obliger les « services de communication au public en ligne » – moteurs de recherches, réseaux sociaux, agrégateurs d’actualités – à respecter le droit à rémunération que détiennent les agences et éditeurs de presse en cas d’utilisation
de leurs productions, sans limiter le droit à l’information. L’autorisation de l’éditeur de presse ou de l’agence de presse de contenus ouvrant droit à rémunération (9) sera désormais requise avant toute reproduction, toute communication au public ou tout autre moyen de mise à disposition du public sur un site Internet (10). Les plateformes numériques seront également tenues d’assurer un haut niveau de transparence au profit des éditeurs et agences, qui devront disposer des éléments d’information relatifs aux utilisations des publications de presse et des informations nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération (11).

Droit voisin sur deux ans, et non cinq
L’assiette du droit voisin portera sur les recettes directes et indirectes des sites Internet afin d’inclure l’ensemble des revenus, notamment publicitaires ou résultant de la vente de données de connexion (12). Les journalistes percevront une partie « appropriée et équitable » des droits voisins perçus par les éditeurs et agences. Les éditeurs et agences auront à leur fournir chaque année une information sur les modalités de calcul de la part leur revenant (13). Ainsi, si la proposition de loi française valide l’existence de droits voisins, elle n’en fixe ni les modalités ni le montant, qui devront être déterminés par les parties prenantes.
A l’instar des sociétés de perception de droits voisins en matière musicale (Adami, Spedidam, SCPP, SPPF, Procirep, SACD, Sacem, Scam, etc.), les éditeurs et agences de presse sont encouragés à se regrouper au sein d’organismes de gestion collective afin de négocier directement avec les plateformes numériques. La gestion collective n’est envisagée qu’au profit des éditeurs et agences de presse, de sorte que la part réservée aux journalistes serait renvoyée à des accords d’entreprise ou collectifs – ce que regrettent les journalistes qui souhaitent que soit établie dès maintenant une clé de répartition « à parts égales » (14). Cependant, en cas de divergence sur la part attribuée aux journalistes, la loi française a instauré une commission de « compromis » présidée par un représentant de l’Etat et composée pour moitié de représentants des organisations professionnelles d’entreprises de presse et d’agences de presse représentatives et pour moitié de représentants des organisations représentatives des journalistes (15).
• L’instauration d’un droit voisin dans le secteur de la presse, pilier d’une Europe numérique et de son marché unique. L’harmonisation des Etats membres sur les droits voisins a vocation à contribuer à la constitution d’une Europe numérique, en assurant un niveau élevé de protection aux titulaires de droits, tout en permettant l’exploitation des contenus et productions. C’est d’ailleurs tout l’enjeu du marché intérieur : stimuler l’innovation, la créativité, l’investissement et la production de nouveaux contenus, y compris dans l’environnement numérique. Aussi, la loi française qui crée un droit voisin de la presse, en cours d’adoption, vient mettre en oeuvre la directive « Droit d’auteur » qui fut promulguée en mai 2019. En particulier, le champ d’application de la loi a été quelque peu remodelé afin de se conformer au droit européen : une définition de l’éditeur et de l’agence de presse a été précisée afin
de redessiner le champ des bénéficiaires potentiels (16). Le champ temporel – qui proposait une durée initiale de cinq ans pour faire valoir son droit à indemnisation suivant la publication – a été réduit à deux ans en coordination avec la directive sur
le droit d’auteur (17).
Le champ matériel a été revu : outre l’exclusion des revues à des fins scientifiques ou universitaires, le Parlement français a rejoint le Parlement européen sur l’exclusion
des hyperliens, mots isolés et l’utilisation d’extraits courts (18). Cette exception a été assortie d’un garde-fou par le législateur français : si un site web peut utiliser des courts extraits d’un article de presse sans avoir à payer de droits voisins, tel ne sera plus le cas lorsque l’efficacité de ces droits s’en trouvera affectée, en particulier lorsque l’extrait remplace la publication de presse pour le lecteur (19).
Sur le principe, il convient certainement de relever à la fois le mérite d’une rémunération équitable au profit des éditeurs et agences de presse ainsi qu’aux journalistes, et le renvoi à une forme de conservatisme pour la fixation de cette rémunération. Pour autant, deux siècles de contentieux permanents en matière de droit d’auteur et des droits voisins – dans lesquels les plus talentueux se sont illustrés comme Maître Poincaré (20), avocat de la SACD en 1905 – font craindre que ce nouveau mécanisme, en tous points semblables à ceux déjà existants en matière de droits voisins, conduisent aux mêmes débats et aux mêmes combats judiciaires.

A quand une harmonisation européenne ?
Ce n’est sans doute pas jouer au fédéraliste que de souligner qu’il paraît un peu
daté qu’en 2019 on ne puisse tenter d’aménager des modes de rémunération des journalistes et des éditeurs et agences de presse uniformes au travers du continent européen. Les GAFA n’ont quant à eux pas de frontières et il est dommage que le niveau d’intégration européen ne permette pas (encore) de les conduire à acquitter
le même montant dans chacun des Etats membres. @

Europe : à vouloir taxer Google News, la presse en ligne risque de se tirer une balle dans le pied

Les éditeurs et les agences de presse se rebiffent contre les Gafam qu’ils accusent de « siphonner » articles et dépêches sans les rétribuer.
A coup de lobbying et de tribunes, la presse pousse l’Europe à instaurer un « droit voisin » dans la directive « Droit d’auteur à l’ère du numérique ». Bonne idée ?

La dernière tribune en faveur d’un « droit voisin » pour la presse est parue le 11 septembre dans la presse régionale, dont Ouest-France et La Provence, sous le titre « Les moyens d’informer les citoyens » (1). Ce fut la veille du vote des eurodéputés qui ont adopté le projet de réforme du droit d’auteur à l’ère du numérique (lire p. 3), laquelle prévoit de rémunérer les éditeurs et les agences de presse en taxant les Google News, Facebook Instant Articles, Yahoo News et autres agrégateurs d’actualités.

Le beurre et l’argent du beurre ?
D’autres tribune-lobbying avaient été publiées, dont une dans Libération
le 3 septembre sous le titre « Pour la survie de la presse, les géants du Net doivent payer » (2)(*), et une précédente dans plusieurs journaux le 27 août intitulée « Droits voisins : une question de vie ou de mort » (3). Taxer les liens d’actualité (link tax) des agrégateurs d’informations, c’est justement
ce que prévoir l’article 11 de la proposition de directive « Droit d’auteur », dont le rapporteur est Axel Voss (photo). Mais le paradoxe est que ces agrégateurs d’information apportent aux sites web de presse en ligne une bonne partie de leur trafic – jusqu’à 50 % ou plus – et, donc, de leur audience, celle-là même qu’ils monétisent auprès des annonceurs.
Alors, question triviale : les éditeurs de presse ne veulent-ils pas le beurre
et l’argent du beurre ? Autrement dit, profiter de cet afflux de trafic pour générer du chiffre d’affaires publicitaires, tout en exigeant des Gafam (4) qu’ils paient pour l’exploitation des articles de presse, n’est-ce pas vouloir faire coup double ou jouer sur les deux tableaux ? C’est à se demander aussi si les éditeurs ne se tirent pas une balle dans le pied en voulant taxer les indexeurs d’actualités qui constituent pourtant pour les premiers un relais de croissance inespéré au regard du déclin inéluctable de leurs publications papier. « Les géants du Net capte[nt] sans contrepartie financière une large part de l’information produite à grands frais par les médias et les agences. (…) Mais alors que les tirages papier sont en chute libre et que le seul espoir réside dans le développement d’un chiffre d’affaires numérique, ils voient les plateformes capter gratuitement le fruit de ces efforts, les priver de la possibilité de monétiser leurs contenus et siphonner les recettes publicitaires qu’ils pourraient en retirer », s’insurgent des directeurs d’agences de presse européennes tels que Fabrice Fries, PDG de l’AFP. Les
« Google News » sont accusés de « piller » les contenus éditoriaux à l’aide de crawlers ou robots d’indexation, et de paupériser la presse « en détournant », soi-disant, les recettes publicitaires à leur profit. « Ce double hold-up [sic] des géants du Net, sur les contenus et sur les recettes publicitaires des médias, représente une menace pour le consommateur et pour la démocratie », vont-ils jusqu’à s’alarmer. Mais les éditeurs de presse sont-ils exempts de toute responsabilité dans leurs rapports à Internet ? Les médias ont multiplié volontairement ces deux dernières décennies leur présence sur les moteurs de recherche, les plateformes d’actualité et les réseaux sociaux, via des partenariats affichés et assumés avec eux, quitte à s’engouffrer dans le piège de la gratuité. Objectif de la presse : accroître
sa visibilité sur Internet et monétiser ainsi ses audiences mesurées par Médiamétrie et certifiées par l’ACPM (5) (ex-OJD).
Le tandem « presse en ligne-agence de presse » a d’ailleurs noué une entente implicite sur le Web, où l’on voit que les dépêches d’agence – celles de l’AFP, Reuters et Associated Press (AP) en tête – se retrouvent dupliquées autant de fois qu’il y a de sites de presse en ligne ou de blogs d’actualité pour les rediffuser gratuitement (6), et plus ou moins « bétonnées » (7). Cette surabondance de dépêches, maintes fois reprises, aboutit à l’effet
« moutonnier » de la presse, avec pour conséquence une uniformisation de l’information. Ce « copié-collé » a été démontré par une étude publiée en mars 2017 par l’INA (8) et intitulée « L’information à tout prix ». Ses auteurs (9) décrivent la situation : « Sur l’actualité chaude, (…), nous avons montré que deux-tiers du contenu était en fait du copié-collé, ce qui vient, d’une part, d’une utilisation très forte des dépêches d’agences, que ce soit l’AFP mais aussi Reuters ou AP. D’autre part, cela est lié au fait qu’on a malheureusement des rédactions qui ont pas mal réduit la voilure ».

La presse perd en visibilité
En France, le nombre d’articles classés sur Google Actualités a été multiplié par plus de trois – à 3,2 millions d’articles en juin, d’après NewsDashboard, pour des sites web visibles en diminution de moitié à environ 1.200. Résultat : des journaux en ligne ont perdu jusqu’à la moitié de leur visibilité sur Google News, à l’instar du Figaro. @

Charles de Laubier

Industrie du livre : pourquoi les auteurs sont très remontés contre les maisons d’édition

Les écrivains sont en colère et l’ont fait savoir le 22 mai dernier lors des Etats généraux du livre. Mais au-delà des réformes sociales et fiscales annoncées pour le 1er janvier 2019, ce sont les contrats d’édition à l’ère numérique et leur rémunération par les éditeurs qui posent problèmes.

Il y a cinq ans était signé – le 21 mars 2013 – l’accordcadre entre le Conseil permanent des écrivains (CPE) et Syndicat national de l’édition (SNE) sur le contrat d’édition à l’ère numérique, entré en vigueur depuis le 1er décembre 2014 grâce à une ordonnance prise par le gouvernement d’alors (1). Avant d’en arriver là, il avait fallu plus de quatre ans – et des travaux difficiles de la mission Sirinelli lancée le 11 septembre 2012 – pour que soient inscrits dans la loi les principes d’un nouveau contrat d’édition
« unique » entre le livre imprimée et le livre numérique (2).

Divergence entre auteurs et éditeurs
L’accord-cadre de 2013 sur le contrat d’édition à l’ère numérique instaure un seul contrat d’édition, à durée indéterminée, mais comportant deux parties distinctes – l’une consacrée à l’exploitation imprimée, l’autre à l’exploitation numérique. Cet accord reflétait la position des éditeurs, alors que les auteurs, eux, défendaient une durée limitée du contrat d’édition pour sa partie numérique – de cinq ou dix années, au terme desquelles une renégociation des termes du contrat était prévue – ainsi que l’établissement de deux contrats séparés (3), l’un pour le livre au format papier, l’autre pour sa version numérique, comme cela peut se faire pour le contrat audiovisuel. Malgré cette divergence initiale, un accord a quand même été trouvé, les auteurs ayant tout de même obtenu d’autres avancées significatives, comme la possibilité pour eux de mettre un terme au contrat d’édition dans un souci de rééquilibrer la relation auteur-éditeur.
L’accord–cadre porte aussi sur la reddition des comptes, obligeant l’éditeur à rendre compte à l’auteur, annuellement au moins, clairement et de façon explicite, sur les ventes de son livre et de tout événement intervenu dans le cadre du contrat d’édition (traduction dans une langue étrangère, adaptation pour un film de cinéma, …). La reddition de compte a été précisée par la loi LCAP du 7 juillet 2016. Pour les livres numériques, l’état des comptes remis à l’auteur doit mentionner les revenus issus de la vente à l’unité et de chacun des autres modes d’exploitation du livre. L’accord-cadre donne en outre une définition de la notion d’« exploitation permanente et suivie », particulièrement importante à l’ère du numérique, que le livre soit édité sous une forme imprimée ou sous une forme numérique. Elle crée une procédure permettant à l’auteur de mettre l’éditeur en demeure de respecter ses obligations, sous peine de résiliation de plein droit des cessions de droits d’exploitation préalablement consenties – la résiliation
de l’une étant sans effet sur l’autre.
D’ailleurs, les secteurs du cinéma et l’audiovisuel – confrontés au manque de transparence dans la rémunération des auteurs (4) – se sont récemment inspirés de cette notion d’« exploitation permanente et suivie », comme le montrent les récents accords dans ces secteurs qui ont transposé une notion d’obligation d’« exploitation suivie » assortie de sanction en cas de non-respect – mais pas la notion de « permanence » car elle était difficilement transposable en raison du caractère limité des fenêtres d’exposition possibles des œuvres dans la chronologie des médias (5).
Mais revenons au livre. La loi « Création » du 7 juillet 2016 a aussi prévu la possibilité pour l’auteur (ou l’éditeur) de mettre fin au contrat d’édition en cas de constat d’un « défaut durable d’activité économique dans l’exploitation de l’œuvre ».
Le texte législatif garantit également une « juste rémunération de l’auteur » (sans qu’il en fixe le niveau) en cas d’exploitation numérique, tandis que les conditions économiques de la cession des droits numériques feront l’objet d’un réexamen régulier (6). Ces nouvelles dispositions garantissent notamment une juste rémunération de l’auteur pour l’exploitation numérique de son oeuvre, en prévoyant une participation (royalties) à l’ensemble des recettes issues des différents modes d’exploitation de l’oeuvre, qu’il s’agisse de ventes l’unité ou dans le cadre d’abonnements. L’article L. 132-17-7 du code de la propriété intellectuelle (CPI) précise que le contrat d’édition comporte une clause de réexamen des conditions économiques de la cession des droits d’exploitation du livre sous une forme numérique (7).

Contrat d’édition : bilan mitigé
Etant donné la complexité et les évolutions rapides du digital dans le domaine de l’édition, l’ordonnance de 2014 renvoie à un accord interprofessionnel entre auteurs et éditeurs pour préciser les modalités d’application des nouvelles règles. Ce que le CPE et le SNE ont signé le 1er décembre 2014, accord étendu par un arrêté de la ministre de la Culture et de la Communication (8). Pourtant, cinq ans après l’accord-cadre de 2013, les relations entre auteurs et maisons d’édition sont loin d’être apaisées.
« Le bilan (…) de l’application des nouvelles dispositions législatives régissant le contrat d’édition reste mitigé, en raison de pratiques encore variables selon les éditeurs, même si de nouvelles avancées ont été obtenues, depuis l’adoption de la loi, au sein de l’instance permanente de dialogue, mise en place de facto, au travers de laquelle auteurs et éditeurs ont poursuivi leurs échanges », constatent les auteurs du premier rapport d’évaluation de la loi du 8 juillet 2014 sur « les conditions de la vente à distance des livres et habilitant le gouvernement à modifier par ordonnance les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d’édition ».

La colère des auteurs
« Toutes les dispositions de l’ordonnance ne sont pas encore pleinement entrées en application et certaines procédures introduites dans ce texte, compte tenu des délais prévus, ne pourront être effectivement mises en oeuvre qu’à compter des années 2018-2019 », constatent les auteurs de ce rapport daté du 11 avril 2018 et publié par l’Assemblée nationale. Lors de leurs auditions, des auteurs ont expliqué que certaines dispositions tardaient à être mise en oeuvre – même dans les plus grandes maisons d’édition – et que « les nouveaux contrats d’édition signés ne respectaient pas toujours les nouvelles règles, souffrant semble-t-il d’un abus de “copier-coller” sur la base d’anciens contrats », quand bien même que le SNE et le CPE aient mis en ligne à la disposition de leurs adhérents de modèles-types de nouveaux contrats d’édition. De plus, en mars dernier, ces deux organisations professionnelles du livre ont publié un « document pédagogique sur la reddition des comptes » (9). En cas de méconnaissance de l’obligation faite aux éditeurs de publier l’oeuvre sous forme numérique, des auteurs commencent à se manifester pour récupérer leurs droits numériques non exploités.
La Société des gens de lettres (SGDL) a déjà compté une dizaine d’auteurs ayant résilié leur contrat sur le fondement des nouvelles dispositions introduites par l’ordonnance de 2014. Quant à l’instance paritaire d’arbitrage mise en place par les auteurs et les éditeurs afin de régler les conflits dans l’application des nouveaux contrats, elle n’a jamais été saisie
à ce jour. Et lors du Salon du Livre de Paris, qui s’est tenu du 16 au 19 mars derniers, un baromètre des relations auteurs-éditeurs – menée par la Société civile des auteurs multimédias (Scam) et la SGDL sous forme de sondage réalisé en ligne auprès de 1.200 auteurs (10) – les auteurs ont une meilleure opinion des contrats qui les lient à leurs éditeurs : près de 64 % des auteurs se déclarent satisfaits des contrats proposés par leurs éditeurs, contre 58 % en 2015. Mais pour ce qui est de la reddition des comptes (pour la première fois abordée dans le sondage), 35 % des auteurs se disent insatisfaits de la manière dont leur éditeur leur rend compte des ventes associées à leur titre. « En outre, la reddition des comptes ne s’accompagne pas systématiquement du paiement des droits, ce qui conduit 64% des auteurs à devoir réclamer ce paiement auprès de leur éditeur. (…) S’agissant du taux de rémunération des auteurs, l’étude montre qu’il est en moyenne de 7,2 % du prix fixé par l’éditeur pour l’exploitation papier et 11,1 % de ce prix pour l’exploitation numérique, ces deux moyennes cachant de très fortes disparités selon la notoriété des auteurs (24 % déclarent un taux de 10 %, 22 % un taux de 8 %) et selon les secteurs pour l’exploitation papier (le taux moyen est de 8,5 % pour la catégorie romans, mais seulement de 5,2 % en catégorie jeunesse) », relève le rapport. Concernant les à-valoir, un quart des auteurs n’en perçoit aucun. Pour ceux qui en perçoivent, son montant est inférieur à 1.500 euros pour 34 % d’entre eux, compris entre 1.500 et 3.000 euros pour 37% d’entre eux, compris entre 3.000 et 5.000 euros pour 14% d’entre eux, et supérieur à 5.000 euros pour 15 % d’entre eux (11). Et ils sont 29,2 % des auteurs à affirmer entretenir des relations « non satisfaisantes, voire conflictuelles » avec certains ou la majorité de leurs éditeurs, et 8 % avec tous leurs éditeurs.
Quoi qu’il en soit, les auteurs sont en colère et l’ont fait savoir (12) le 22 mai dernier lors des Etats généraux du livre – organisés par le CPE. Ils ont laissé symboliquement trois chaises vides : une au nom du président de la République, une autre pour le Premier ministre et une autre encore de la ministre de la Culture, Françoise Nyssen (13), elle-même venant du monde l’édition (Actes Sud). Les auteurs et écrivains, qui ont lancé une pétition intitulée « Pas d’auteurs, pas de livres » (14), s’inquiètent de leur faible rémunération par les éditeurs (un auteur de livres perçoit en moyenne 1 euro par exemplaire vendu), des réformes sociales et fiscales annoncées pour le 1er janvier 2019 (hausse de la CSG, régime social, …) les mettant dans « une situation d’extrême fragilité ».

Mauvaise répartition des recettes
A l’heure où le livre numérique monte et inexorablement en puissance, les auteurs demandent un partage plus équitable de la valeur. Dans le quotidien britannique The Guardian, l’écrivain Philip Pullman, président de Society of Authors (SoA), dénonce le fait que les maisons d’édition pratiquent une mauvaise répartition des recettes au détriment des auteurs. « Il est tout à fait possible de générer de bons bénéfices tout en rémunérant équitablement ceux qui produisent le travail dont tout le reste dépend », estimet- il (15). Au lieu de cela, les profits des maisons d’édition ne cessent d’augmenter (16), pendant que les salaires des auteurs se réduisent comme peau de chagrin. @

Charles de Laubier