Une professeure de droit appelle la Cour suprême américaine à reconnaître toute œuvre créée par l’IA

Alors que la Cour suprême des Etats-Unis a confirmé, le 2 mars 2026, que les œuvres générées exclusivement par une IA (sans création humaine) ne peuvent pas être protégées par le copyright, la professeure de droit Lea Bishop appelle la plus haute juridiction américaine à reconsidérer la question.

L’affaire « Thaler c. Perlmutter » est une affaire qui a débuté en juin 2022, et elle fait encore couler beaucoup d’encre. Le chercheur américain Stephen Thaler, spécialiste reconnu des architectures neuronales et de l’intelligence artificielle, a introduit une action en justice devant le tribunal fédéral du District de Columbia. Dans sa plainte, cet informaticien, physicien et inventeur contestait, au titre de l’Administrative Procedure Act (APA), le refus de l’Office du droit d’auteur des Etats-Unis (US Copyright Office) d’enregistrer l’œuvre « A Recent Entrance to Paradise » (image ci-dessous) générée par son système d’IA Creativity Machine/Dabus.

Mémoire de la professeure Lea Bishop
Dans son jugement en première instance, rendu le 18 août 2023 (1), le tribunal a confirmé le refus du Copyright Office (ou USCO), alors présidé par Shira Perlmutter, en affirmant à nouveau que l’auteur humain (human authorship) est une exigence fondamentale (bedrock requirement) du Copyright Act. L’USCO avait initialement refusé en août 2019 la demande d’enregistrement – déposée le 3 novembre 2018 – de l’œuvre d’art visuelle en deux dimensions. Stephen Thaler y précisait que l’auteur unique de « A Recent Entrance to Paradise » était sa machine Creativity Machine, un système d’IA basée sur des réseaux de neurones artificiels (artificial neural networks). Plus précisément, le titulaire revendiqué (copyright claimant) est indiqué comme étant Stephen Thaler lui-même, mais avec la mention de transfert de propriété intellectuelle à la machine IA neuronale (ownership of the machine). Stephen Thaler a coché la case « Yes » au niveau de la ligne « Work made for hire », indiquant par-là que l’œuvre est revendiquée comme une « œuvre faite pour commande ».
En clair, l’informaticien américain demandait (suite)

La présomption d’exploitation des contenus culturels par les IA reste incertaine voire inconstitutionnelle

La proposition de loi instaurant une « présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle » a été déposée au Sénat le 12 décembre 2025. Ce projet de texte ne fait pas l’unanimité, ni en France ni au Parlement européen, et soulève des questions.

(La commission juridique du Parlement européen a voté le 28 janvier 2026 pour le rapport de l’eurodéputé Alex Voss, mais expurgé de l’irrebuttable presumption of use).

La proposition de loi instaurant une « présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle », déposée au Sénat le 12 décembre 2025, sera-t-elle examinée en ce début 2026 ? Rien n’est moins sûr, car ce texte – concocté en plein lobbying d’organisations d’ayants droits et sur recommandation d’une mission du ministère de la Culture conduite par le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) – soulève des questions et des réserves de la part des entreprises visées et du gouvernement.

Les deux objectifs poursuivis par le Sénat
Pour les sénatrices Agnès Evren (LR) et Laure Darcos (Indépendants) ainsi que le sénateur Pierre Ouzoulias (communiste/CRCE), qui ont publié le 9 juillet 2025 un rapport d’information intitulé « Création et IA : de la prédation au partage de la valeur » (1), il s’agit d’instaurer une inversion de la charge de la preuve ou tout du moins d’alléger la charge de la preuve pesant sur les ayants droit lorsque ces derniers forment un recours. En clair : ce serait aux entreprises de systèmes d’IA de démontrer qu’elles n’utilisent pas de contenus culturels pour l’entraînement de leurs systèmes d’IA.
« La présomption proposée ici est dite simple ou réfragable [réfutable, pouvant être contredits, ou mis en défaut par un raisonnement ou une preuve, ndlr]. Elle peut donc être renversée par la preuve contraire, c’est-à-dire la démonstration au juge que le ou les contenus n’ont pas été utilisés », justifient les sénateurs emmenés par Laure Darcos (photo). D’autant que pour les auteurs de la proposition de loi, « il serait difficilement audible de soutenir que la charge de la preuve, qui incombe aujourd’hui aux titulaires de droits, alors qu’ils n’ont pas la maîtrise technique de l’outil IA, est trop lourde pour des professionnels de l’exploitation de la donnée ». La proposition de loi vise donc à instaurer cette présomption légale, en poursuivant un double objectif comme (suite)

YouTube se dit « spécifique, unique, pérenne » et « ancré dans l’exception audiovisuelle française »

Alors que YouTube fête en 2025 ses 20 ans, la filiale de Google a profité des 35es Rencontres cinématographiques de L’ARP (début novembre au Touquet) pour assurer que la plateforme de partage vidéo est désormais « ancrée dans l’exception culturelle française » au profit des créateurs.

« Il est important d’apporter des clarifications sur des croyances, ou peut-être des raccourcis qui sont faits, par rapport à la nature de YouTube – lequel est bien spécifique, bien unique et pérenne puisque cela faire 20 ans que nous accompagnons et soutenons la création. Et cela veut dire d’abord par commencer à la protéger, avec un modèle économique », a déclaré Justine Ryst (photo), directrice générale YouTube France et Europe du Sud, le 8 novembre lors des 35es Rencontres cinématographiques de L’ARP (1), qui ont eu lieu au Touquet début novembre.

YouTube contribue au PIB et à la création
« Soutenir la création, cela veut dire avoir un ancrage local. Cela fait 17 ans que l’on existe en France (2) et que l’on s’est ancré dans “l’exception culturelle française” – je devrais même dire “l’exception audiovisuelle française”. Cela a commencé par des accords-cadres avec la SACD (3), la Scam (4), l’ADAGP (5), … Mais mes négociations les plus difficiles sont celles menées en interne [au sein de YouTube, ndlr], pour défendre cette exception culturelle française, a confié Justine Ryst. Ensuite, nous nous sommes rapprochés du CNC (6) pour notamment payer la taxe sur les services vidéo, qui fut surnommée pendant longtemps – car étions les seuls à la payer – la “taxe YouTube” – génial ! Mais on est content de contribuer à toutes ces taxes, dont la “taxe streaming” venues pour financer le CNM (7), et la taxe sur les services numériques [TSN, ou “taxe Gafam”, ndlr]. C’est tout à faire normal ».
Entrée chez YouTube il y a huit ans et demi en tant que directrice des partenariats de contenu pour YouTube en Europe du Sud, avant de prendre la tête de la filiale française durant cinq ans (2019-2023), puis d’être promue sur toute l’Europe de Sud, elle se félicite que « la filière YouTube – les créateurs endémiques – représente 6,4 milliards d’euros de contribution au PIB européen et 185.000 emplois équivalent temps-plein ». Et rien que pour la France, c’est (suite)

La France, devenue championne du blocage DNS au risque de porter atteinte à des sites web légaux

La plateforme chinoise Shein est assignée par le gouvernement français pour que la justice ordonne le blocage en France de son nom de domaine (DNS), le tribunal de Paris devant se prononcer le 26 novembre 2025. La France est déjà championne dans le « blocage DNS », contre le piratage. Excessif ?

« Sur instruction du Premier ministre, le gouvernement engage la procédure de suspension de Shein le temps nécessaire pour que la plateforme démontre aux pouvoirs publics que l’ensemble de ses contenus soient enfin en conformité avec nos lois et règlements », a annoncé le gouvernement français le 5 novembre. La plateforme chinoise de e-commerce (1) sera fixée sur son sort à l’issue de l’audience devant le tribunal de Paris prévue le 5 décembre 2025 (au lieu du 26 novembre initialement prévu) : déréférencement des moteurs de recherche, blocage par nom de domaine via les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) et suspension de l’accès par l’éditeur de Shein lui-même (Infinite Style Services) sous 48 heures et pour au moins 3 mois (2) ?

Blocage d’accès par décision du juge
Le blocage par nom de domaine – ou blocage DNS (Domain Name System) – consiste à empêcher les utilisateurs d’accéder au site web incriminé via son nom de domaine, ou via plusieurs comme pour Shein si le tribunal devait le décider (shein.com et fr.shein.com). En France, le blocage DNS est généralement ordonné par un juge, souvent en référé, à la demande d’une autorité administrative ou judiciaire. Cette mesure de blocage est utilisée dans des cas de contenus illicites, de contrefaçon (piratage d’œuvres ou de retransmissions sportives, par exemple), ou non-conformité grave. La procédure de blocage DNS peut s’appuyer en France sur un article du code de la consommation (3) qui a été introduit par la loi « Confiance dans l’économie numérique » (LCEN) de 2004, modifiée par la loi « Sécuriser et réguler l’espace numérique » (SREN) de 2024.
Cet article donne pouvoir (4) à la Direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), que dirige Sarah Lacoche (photo), de : (suite)

Comment les IA génératives doivent assurer la rémunération des auteurs et des ayants droit

En mai, l’US Copyright Office aux Etats-Unis, l’EUIPO en Europe et le CSPLA en France ont chacun publié un rapport où est abordée la manière de rémunérer les auteurs lorsque leur création est utilisée par les IA génératives : licences légales obligatoire, gestion collective, place de marché, …

Les ChatGPT, Claude, Perplexity, Meta Ai et bien d’autres intelligences génératives vont devoir mettre la main au portefeuille pour rémunérer équitablement les auteurs et les créateurs lorsqu’elles utilisent leurs œuvres. Trois organismes ont chacun publié leur rapport dans le courant du mois de mai 2025 : l’US Copyright Office (USCO) aux Etats-Unis le 9 mai, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) en Europe le 12 mai et le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) en France le 16 mai.

Du fair use aux accords de licences
La question commune à ces trois rapports est de savoir comment les IA génératives doivent rémunérer les ayants droit. L’USCO, rattaché au Congrès américain, estime dans les conclusions de son rapport – intitulé « Copyright and Artificial Intelligence, Part 3: Generative AI Training » (1) – que la doctrine du fair use propre aux Etats-Unis – qui consacre un « usage raisonnable » sans devoir de rétribution ni autorisation des ayants droit – « peut jouer un rôle ». Mais cette « tolérance » a ses limites. « L’exploitation commerciale de vastes corpus d’œuvres protégées dans le but de générer du contenu expressif susceptible d’entrer en concurrence sur les marchés existants, notamment lorsqu’elle repose sur un accès illégal aux œuvres, dépasse les limites du fair use », considère le Copyright Office américain.
Et de constater, sans pour autant donner d’exemples chiffrés, que « des accords de licence pour l’entraînement de l’IA – individuels comme collectifs – sont en train d’émerger rapidement dans certains secteurs, bien que leur disponibilité demeure encore inégale ». Pour autant, il estime (suite)