« Les Fourberies de Scapin » de Molière inspirent l’édition contre le piratage de livres : exit LeakID

Depuis le 1er juillet 2026, le Syndicat national de l’édition (SNE) « intensifie sa politique de lutte contre le piratage » en trois actes, comme dans la comédie de Molière « Les Fourberies de Scapin ». Et ce, avec son nouveau Service collectif anti-piratage numérique (Scapin) qui remplace LeakID.

Contrairement à la comédie de Molière « Les Fourberies de Scapin », les maisons d’édition membres du Syndicat national de l’édition (SNE) n’ont pas de quoi rire avec Scapin, la nouvelle solution de lutte contre le piratage de leurs livres. Annoncé par son président Vincent Montagne lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 25 juin 2026, ce « Service collectif anti-piratage numérique » a été présenté brièvement aux éditeurs lors d’un webinaire organisé le 17 juillet dernier et animé par Renaud Lefebvre (photo), directeur général du SNE.

La lutte anti-piratage en trois actes
Mais les membres du SNE devront attendre l’automne prochain pour se voir détailler cette nouvelle stratégie de « Scapin », à l’occasion d’un webinaire dédié. Pour l’heure, ils savent que cette nouvelle solution de lutte contre le piratage – déployée en partenariat avec la société française Noticio, spécialisée dans la suppression technique de contenus illicites en ligne – se décline en « trois phases » :
La surveillance de sites web pour détecter les sites pirates, autrement dit une « veille » d’Internet « couvrant la plupart des secteurs éditoriaux ». Via sa commission juridique présidée par (suite)

La France, devenue championne du blocage DNS au risque de porter atteinte à des sites web légaux

La plateforme chinoise Shein est assignée par le gouvernement français pour que la justice ordonne le blocage en France de son nom de domaine (DNS), le tribunal de Paris devant se prononcer le 26 novembre 2025. La France est déjà championne dans le « blocage DNS », contre le piratage. Excessif ?

« Sur instruction du Premier ministre, le gouvernement engage la procédure de suspension de Shein le temps nécessaire pour que la plateforme démontre aux pouvoirs publics que l’ensemble de ses contenus soient enfin en conformité avec nos lois et règlements », a annoncé le gouvernement français le 5 novembre. La plateforme chinoise de e-commerce (1) sera fixée sur son sort à l’issue de l’audience devant le tribunal de Paris prévue le 5 décembre 2025 (au lieu du 26 novembre initialement prévu) : déréférencement des moteurs de recherche, blocage par nom de domaine via les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) et suspension de l’accès par l’éditeur de Shein lui-même (Infinite Style Services) sous 48 heures et pour au moins 3 mois (2) ?

Blocage d’accès par décision du juge
Le blocage par nom de domaine – ou blocage DNS (Domain Name System) – consiste à empêcher les utilisateurs d’accéder au site web incriminé via son nom de domaine, ou via plusieurs comme pour Shein si le tribunal devait le décider (shein.com et fr.shein.com). En France, le blocage DNS est généralement ordonné par un juge, souvent en référé, à la demande d’une autorité administrative ou judiciaire. Cette mesure de blocage est utilisée dans des cas de contenus illicites, de contrefaçon (piratage d’œuvres ou de retransmissions sportives, par exemple), ou non-conformité grave. La procédure de blocage DNS peut s’appuyer en France sur un article du code de la consommation (3) qui a été introduit par la loi « Confiance dans l’économie numérique » (LCEN) de 2004, modifiée par la loi « Sécuriser et réguler l’espace numérique » (SREN) de 2024.
Cet article donne pouvoir (4) à la Direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), que dirige Sarah Lacoche (photo), de : (suite)

Titulaires de droit et entraînement des IA : entre droit d’auteur recomposé et procès en série

Pendant que les systèmes d’IA prolifèrent en s’entraînant sur de quantités de données multimédias, les procès se multiplient dans le monde entre auteurs de contenus protégés et IA génératives – oscillant entre piratage, fair use ou encore exception pour « fouille de textes et de données ».

Par Christiane Féral-Schuhl et Richard Willemant, avocats associés, cabinet Féral

C’est un sujet à donner des sueurs froides aux titulaires de droit d’auteur ! Avec l’entrée en vigueur du règlement européen du 13 juin 2024 sur l’intelligence artificielle (IA) – l’AI Act (1) – et l’articulation des nouveaux usages de modèles d’IA avec les principes juridiques établis, les juridictions du monde entier naviguent à vue, tiraillées entre l’impératif d’innovation et le respect du droit d’auteur.

Nécessaire autorisation des titulaires de droit
Les données seraient-elles véritablement « l’or noir » du XXIe siècle ? Leur collecte et leur utilisation à des fins d’entraînement des systèmes d’IA semblent confirmer leur valeur économique stratégique à l’ère du tout-numérique. Or, la collecte massive et automatisée (aussi appelée « moissonnage » ou « web scraping ») de données accessibles sur les réseaux sociaux – comme cela a été récemment annoncé par la société Meta Platforms concernant les utilisateurs d’Instagram et de Facebook – et plus globalement sur Internet, comporte le risque de traiter des données protégées. Et ce, à l’image de celles concernant des œuvres originales, pour lesquelles une autorisation du titulaire de droit est requise.
La question est de savoir dans quelles conditions le fournisseur de système d’IA peut avoir recours à des données d’entraînement sur lesquelles des titulaires détiennent des droits d’auteur. En France, la protection des œuvres est très claire : « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite » (2), dit le code de la propriété intellectuelle (CPI). En principe, toute utilisation non autorisée d’un contenu protégé par le droit d’auteur à des fins d’entraînement d’un système d’IA est donc illicite.
Ainsi, les procédures engagées contre des fournisseurs de tels systèmes d’IA (suite)

Mesures techniques contre le piratage : les ayants droit exigent plus des plateformes

L’Arcom a publié le 25 octobre son rapport 2024 d’« évaluation des mesures techniques d’identification des œuvres et objets protégés mises en œuvre par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne ». Trois ans après la loi « Antipiratage », les ayants droit ne sont pas satisfaits de ces outils.

La loi du 25 octobre 2021 de « régulation et de protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique », loi dite « Antipiratage » (1), a confié à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) – que préside jusqu’au 2 février 2025 Roch-Olivier Maistre (photo) – une mission d’évaluation de l’efficacité des mesures de protection des œuvres et objets protégés prises par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne (YouTube, Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok, Pinterest, Dailymotion, X/Twitter, …). Et ce, aux termes de l’article L. 331-18 du code de la propriété intellectuelle (CPI).

« Mesures techniques », filtrage et blocage
Les plateformes numériques de partage de contenus protégés par le droit d’auteur et les droits voisins doivent obtenir l’autorisation préalable des titulaires de droits pour les œuvres et objets protégés que leurs internautes utilisateurs téléchargent sur leur service pour les partager. En l’absence d’autorisation, ces fournisseurs de services de partage de contenus – plateformes vidéo telles que YouTube ou réseaux sociaux tels qu’Instagram ou X (ex-Twitter), soit au total 23 services en France, d’après l’Arcom – doivent, afin de ne pas engager leur responsabilité : démontrer avoir fourni leurs meilleurs efforts pour obtenir une autorisation préalable auprès des titulaires de droits ; avoir fourni leurs meilleurs efforts pour garantir l’indisponibilité des contenus pour lesquels les titulaires de droit leur ont fourni les informations pertinentes et nécessaires ; avoir agi promptement, dès réception d’une notification, pour bloquer ou retirer le contenu signalé et empêcher son nouveau téléchargement sur son service.
Ce régime spécifique d’autorisation et de responsabilité des plateformes de partage, au regard du droit d’auteur et des droits voisins, découle de la transposition de l’article 17 sur le filtrage des contenus de la directive européenne « Droit d’auteur dans le marché unique numérique » du 17 avril 2019, dite directive « Copyright » (2). (suite)

Le Syndicat national de l’édition (SNE) n’arrive pas à venir à bout du site pirate Z-Library

Z-Library reste encore accessible malgré deux jugements obtenus en France par le Syndicat national de l’édition, le 12 septembre 2024 et le 25 août 2022, pour tenter de bloquer les noms de domaine et sites miroirs de cette « bibliothèque mondiale » accusée de piratage de livres numériques.

« Le tribunal ordonne aux sociétés Bouygues Telecom, Free, SFR, SFR Fibre et Orange de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès au site Z-Library, à partir du territoire français, […] par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des noms de domaine et sous-domaines associés […], au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement et pendant une durée de 18 mois à compter de la mise en œuvre des mesures ordonnées », a décidé le tribunal judiciaire de Paris, précisé ce jour-là par Anne-Claire Le Bras (photo).

Blocage d’ici le 30 septembre 2024
Selon ce second jugement rendu le 12 septembre 2024 dans le cadre d’une procédure accélérée, les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) – du moins les quatre principaux en France – ont ainsi l’obligation de faire barrage au site Z-Library en bloquant pas tout moyens en ligne près de 100 nouveaux noms de domaine donnant encore accès à ce que le Syndicat national de l’édition (SNE) désigne comme l’« une des plus vastes bibliothèques numériques clandestines (ou « shadow library »), accessible depuis la France, et ce, par le biais d’une multitude de noms de domaine régulièrement renouvelés ».
Le premier jugement, datant du 25 août 2022, le même tribunal judicaire de Paris avait déjà ordonné aux mêmes FAI le blocage de plus de 200 noms de domaine. Dans les deux cas, le SNE avait fait établir un nouveau procès-verbal par un agent assermenté de l’Association pour la protection des programmes (APP), qui, basée à Paris et présidée par Philippe Thomas, se présente comme un « tiers de confiance » en matière de protection numérique et propose à ses clients dont le SNE – membres d’APP ou non – de faire appel à ses agents assermentés pour une demande de constat sur Internet. « Le constat en ligne automatique est un outil reconnu par les tribunaux pour détecter et documenter les contrefaçons sur les sites Internet. Il offre une preuve numérique incontestable de la présence de contrefaçons, permettant aux requérants de prendre les mesures nécessaires pour faire valoir leurs droits », assure l’APP (1). Cela suppose qu’il y ait préalablement un mandat écrit du titulaire de droits ou de son mandataire (avocat, conseil en propriété intellectuelle, etc.). Pour faire ses constats en ligne et dresser son procès-verbal, l’agent assermenté de l’APP télécharge un échantillon de livres contenant des œuvres littéraires éditées par des éditeurs membres du SNE tels que Albin Michel, Hachette Livre (dont les éditions Albert René), Dalloz, Gallimard, Dunod, etc. Ainsi, pour la dernière décision, le procès-verbal de l’APP pour le SNE « constat[e] que la plateforme Z-Library continuait son activité contrefaisante, et ce par l’intermédiaire de 98 nouveaux noms de domaine », parmi lesquels go-tozlibrary.se, singlelogin.se, booksc.eu, cn1lib.is ou encore zlibrary-africa.se – pour ne citer qu’eux d’une longue liste à la Prévert établie dans la décision elle-même (2).