Droits de diffusion du sport : le public paie le prix fort pour voir les retransmissions

Le rapport parlementaire sur les droits de diffusion audiovisuelle des manifestations sportives sera présenté le 15 décembre. Il devrait proposer des évolutions pour favoriser la retransmission des matches et compétitions auprès d’un plus large public, voire gratuitement.

Six mois après la constitution de la mission d’information sur les droits de diffusion audiovisuelle des manifestations sportives et trois mois après le psychodrame « Mediapro » autour de la diffusion des rencontres de la Ligue 1 de football, la mission d’information sur les droits de diffusion audiovisuelle des manifestations sportives est dans sa dernière ligne droite. Le député Cédric Roussel (photo) présentera son rapport le 15 décembre. Ses conclusions sont très attendues sur la question de l’accès gratuit ou payant du public aux retransmissions des matches et des rencontres sportives.

Ligne 1 : Amazon marque un but
Constituée le 26 mai par la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale, avec comme rapporteur Cédric Roussel (député « marcheur » des Alpes-Maritimes) et comme président Régis Juanico (député « socialiste » de la Loire), cette mission aura auditionné en un semestre des dizaines de personnalités des mondes du sport et des médias. Le but est de proposer de « possibles évolutions législatives et réglementaires pour favoriser l’accès du plus large public aux manifestations sportives, sécuriser les ressources du sport amateur et encourager les spectateurs à visionner leurs événements favoris de façon légale ».
Car le public français ne sait plus où donner de l’attention ni de l’argent, entre les retransmissions sportives gratuites considérée d’« intérêt général » et les autres payantes de plus en plus nombreuses. Les passionnés de sports constituent un public de frustrés potentiels, tant il leur faudrait être riches pour d’abonner à plusieurs plateformes de (live) streaming sportif, et être souvent disponibles pour regarder en lignes les matches, les rencontres et les compétitions. Côté payant : Amazon Prime Video est devenu en juin le nouveau diffuseur de la Ligue 1 de football (L1). Le géant du e-commerce en a acquis les droits de diffusion audiovisuel pour 80 % des matches (1), le dimanche soir compris, moyennant 250 millions d’euros. En plus de l’adhésion au service Prime de 5,99 euros par mois (ou 49 euros par an), le Pass Ligne 1 pour voir la L1 est de 12,99 euros par mois. D’après une étude Harris Interactive/NPA Conseil réalisée début octobre, Amazon atteignait les 1,4 million d’abonnés à son offre des championnats français de football. Certes, la chaîne gratuite TF1 rediffuse des extraits de matches de la L1 dans Téléfoot, après un accord avec Amazon annoncé en octobre dernier, mais ces courts différés ont de quoi laisser sur leur faim les amateurs de foot et les supporteurs téléspectateurs. Les autres rencontres de la L1 sont diffusées par la chaîne cryptée Canal+, la filiale du groupe Vivendi ayant été contrainte par la justice début août d’assurer cette diffusion alors qu’elle refusait cet été devant les tribunaux de verser 332 millions d’euros pour ses 20 % de la L1 – comparés aux 250 millions d’euros versés par Amazon pour… 80 % de cette même L1. « Ces décisions (2) permettent d’offrir une lisibilité claire pour les téléspectateurs qui pourront suivre (…) les rencontres (…) en intégralité et en exclusivité sur les chaînes du groupe Canal+ et la plateforme Prime Video d’Amazon », s’était alors félicitée la Ligue de football professionnel (LFP). Canal+ a fait appel de ce verdict.
Cette bataille judiciaire estivale était intervenue après la défaillance du groupe de médias catalan espagnol Mediapro (à capitaux chinois) qui avait été retenu en 2018 par la LFP pour 80 % des droits de diffusion 2020-2024, moyennant 800 millions d’euros par an – sur un total à l’époque de 1,15 milliard d’euros par an tous diffuseurs confondus (3). Avec les nouveaux diffuseurs (Amazon et Canal+ en tête), les droits du football français ont été ramenés à 700 millions d’euros, fragilisant ainsi la situation financière des clubs qui en dépendent. La mission d’information sur les droits de diffusion audiovisuelle des manifestations sportives avait d’ailleurs voulu tirer les choses au clair en auditionnant le 16 septembre dernier Jaume Roures, le PDG du groupe Mediapro, qui a invoqué la crise pandémique pour justifier son retrait. Tandis que la mission a entendu Amazon le 5 octobre par la voix de son DG France, Frédéric Duval.

Le free gratuit, le premium payant
Ce sport business autour des droits de diffusion payés au prix fort par des diffuseurs en quête d’abonnés payants, au premier rang desquels Amazon, explique que l’intérêt général du sport et la gratuité de ses retransmissions soient passés par pertes et profits. Il y a bien Free qui est détenteur des droits pour tous les matchs de la L1 jusqu’en 2024 : l’opérateur télécoms en propose gratuitement aux fans « quel que soit leur opérateur » (sur appli mobile), mais seulement des extraits et pas en live. Pour le reste, c’est du premium à 3,99 euros par mois. @

Charles de Laubier

Diffusion TV via des applications OTT : le combat continue entre distributeurs et éditeurs de chaînes

Depuis le différend d’il y a six ans entre Play Media, pionnier de la diffusion de chaînes en ligne, et France Télévisions – affaire qui s’est soldée par le rejet du « must carry » –, la question de la distribution des chaînes de télévision par des distributeurs Internet a été reposée par Molotov.

Par Fabrice Lorvo*, avocat associé, FTPA.

La révolution numérique a modifié les attentes des consommateurs, notamment dans la manière de regarder la télévision. Aux côtés de l’offre disponible sur les réseaux classiques (TNT, satellite, câble et ADSL/VDSL2), la distribution de la télévision connaît une nouvelle étape avec les applications OTT (Over-the-Top) – lesquelles sont par définition indépendantes de tout opérateur télécoms, mais pas forcément des éditeurs de chaînes. Cette offre permet d’accéder, par le biais d’un portail unique, à des contenus issus de différentes chaînes de télévision linéaire sur tous les écrans et appareils connectés.

Affaire « Play Media » : pas de must carry
Molotov.tv figure parmi les applications OTT les plus connues. Son éditeur Molotov (1) propose un modèle freemium, à savoir un service gratuit assorti de services payants améliorés. La plateforme permet d’accéder gratuitement aux services de télévision linéaire ainsi qu’à des fonctionnalités complémentaires, parfois payantes, notamment : de recherche, de rattrapage, de projection sur un écran de télévision ou parfois de reprise de programmes depuis le début, ou d’enregistrement. Côté « consommateurs », Molotov revendique plus de 10 millions d’utilisateurs enregistrés après seulement trois annèes d’existence (2). Côté « contenus », Molotov offre une expérience associant dans une même interface les programmes linéaires et non-linéaires de plus de 170 éditeurs et chaînes de télévision. L’éditeur a notamment conclu des contrats de distribution expérimentaux avec M6 (le 5 juin 2015 pour une durée initiale de deux ans qui s’est poursuivie jusqu’au 31 mars 2018) et avec TF1 (le 23 octobre 2016 pour une durée initiale de 14 mois qui s’est poursuivie jusqu’au 30 juin 2019). A partir de 2017, TF1 puis M6 ont informé Molotov qu’ils allaient restructurer les conditions de distribution de leurs services, en exigeant une rémunération pour le droit de distribuer leurs chaînes de la TNT en clair et services associés. Des négociations distinctes se sont engagées entre les chaînes et Molotov. Faute d’accord, M6 a mis fin à la reprise de ses chaînes à compter du 31 mars 2018 et TF1 à compter du 1er juillet 2019. Molotov a considéré que l’absence d’accord entre les parties ne résultait pas d’un processus contractuel normal. L’échec des négociations serait lié au lancement concomitant d’une plateforme concurrente. En effet, parallèlement aux négociations, M6 et TF1 ont créé avec France Télévisions (FTV) une plateforme dénommée Salto, dont l’activité est, d’une part, la distribution – dans le cadre d’offres payantes – de services de télévision et de médias audiovisuels à la demande, et d’autre part, l’édition d’une offre de vidéo à la demande par abonnement. La création de Salto a été autorisée par l’Autorité de la concurrence le 12 août 2019 sous réserve d’exécution d’engagements.
La rivalité entre les chaînes de télévision, lesquels ont des accords de distribution rémunérateurs avec les fournisseurs d’accès à Internet (FAI), d’une part, et les purs distributeurs de services OTT sur Internet, d’autre part, n’est pas nouvelle. Ce qui différencie principalement les applications des éditeurs de chaînes (comme TF1 ou M6 (3)) des simples distributeurs OTT (comme MyCanal et Molotov), c’est qu’elles ne proposent que leurs propres chaînes, ce qui limite forcément l’attractivité de leurs services. Pour se différencier, les éditeurs de chaînes proposent donc des fonctionnalités spécifiques comme des avant-premières, des programmes exclusifs, des prolongements de leurs émissions-phare et le start-over (4) qu’elles n’autorisent pas toujours chez leurs concurrents OTT. La particularité de l’application Salto est de regrouper plusieurs éditeurs de chaînes.
Cette concurrence entre applications OTT d’un pur distributeur et d’un éditeur de chaînes s’est déjà retrouvée devant les tribunaux. En 2014, FTV, constatant que ses programmes étaient proposés – sans son autorisation – par la société Play Media sur le site Playtv.fr pour un visionnage en direct et un accès à la télévision de rattrapage, l’a assignée en concurrence déloyale (FTV offrait déjà ce service sur son site Pluzz). Play Media a revendiqué pour les modes de diffusion sur Internet l’obligation de diffusion des chaînes publiques transmises par voie hertzienne, dite « must carry » (5), conçue pour les modes de diffusion historiques (hertzien, câble, satellite). Sur ce motif, Play Media a demandé qu’il soit enjoint à FTV de conclure un contrat l’autorisant à diffuser ses programmes.

Accord contracturel OTT-chaîne nécessaire
Après cinq années de procédure et de nombreuses décisions (6), il a été jugé que le distributeur Play Media ne pouvait pas se prévaloir de l’obligation de must carry dès lors que « l’existence de relations contractuelles nouées avec l’éditeur de services de communication audiovisuelle est une condition de la mise en œuvre de l’article 34-2 ». Il est donc définitivement tranché que la reprise d’une chaîne par un distributeur OTT nécessite un accord contractuel avec l’éditeur de ladite chaîne. Ce type d’accord aboutit souvent, mais encore faut-il qu’il soit recherché de bonne foi. Par exemple, depuis un accord d’une durée de trois années conclu en octobre 2019, Molotov peut intégrer dans ses offres les chaînes du groupe Altice, à savoir BFMTV, RMC Découverte, RMC Story, BFM Business, BFM Paris, BFM Lyon et i24 News (en français, en anglais et en arabe).

La bataille du freemium et du premium
Le distributeur Molotov a considéré que l’échec des négociations avec TF1 et M6 avaient pour cause des pratiques contraires aux règles de concurrence nationales et à celles de l’Union européenne. Selon Molotov, TF1 et M6 auraient rompu de manière brutale et abusive les accords expérimentaux conclus, entre chacun des deux groupes et Molotov. M6 aurait, via l’adoption de nouvelles conditions générales de distribution (CGD), tenté d’imposer à Molotov la distribution de ses chaînes et services aux consommateurs exclusivement dans le cadre d’offres payantes, ce que Molotov juge incompatible avec son modèle d’affaires freemium. De son côté, TF1 aurait tenté d’imposer à Molotov les conditions de son offre « TF1 Premium » qui consiste à apporter des services à valeur ajoutée tels que ceux fournis à des FAI pour leur « box (replay enrichi ou étendu, start-over, cast, 2e écran ou multiécrans, 4K, avant-premières, etc. (7)).
Le comportement de TF1 et M6 serait lié à la création de l’entreprise commune Salto, qui est un futur concurrent de Molotov. Toujours selon la société Molotov, ces faits constituaient une tentative abusive d’éviction de son application et attestaient également de l’existence d’une collusion anticoncurrentielle entre TF1 et M6. Molotov serait en outre dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de TF1 et de M6, situation dont celles-ci auraient abusé par leur comportement. La société Molotov a donc saisi l’Autorité de la concurrence le 12 juillet 2019. Par une décision en date du 30 avril 2020, l’Autorité a débouté intégralement Molotov de ses demandes dès lors que Molotov n’apportait pas d’éléments suffisamment probants à l’appui de ses allégations.
• Premier grief : l’allégation d’abus de position dominante collective. Selon l’Autorité de la concurrence, ni la saisine ni le dossier d’instruction ne comportent d’éléments suffisamment probants susceptibles de démontrer l’existence d’une position dominante détenue collectivement par les groupes FTV, TF1 et M6. En particulier, rien ne permet d’affirmer que les groupes FTV, M6 et TF1, pris collectivement, soient susceptibles de pouvoir « agir dans une mesure appréciable indépendamment des autres concurrents, de leur clientèle et, finalement, des consommateurs ».
• Deuxième grief : l’allégation d’abus de dépendance économique. Molotov soutenait que les chaînes des trois groupes historiques (M6, TF1 et FTV) représentent collectivement 70 % de l’audience de la télévision linéaire gratuite et sur la part de la durée de visionnage totale des utilisateurs de Molotov attribuable aux chaînes des groupes TF1 et M6. L’Autorité a rappelé que selon la jurisprudence La démonstration d’un tel état de dépendance doit donc être faite au cas par cas pour chacune de ces relations (d’abord Molotov/TF1 puis Molotov/ M6) et non collectivement (Molotov/M6/TF1).
• Troisième grief : l’allégation d’entente horizontale concernant la création de Salto. Molotov soutient que les chaînes ont adopté de concert vis-à-vis de Molotov un comportement visant à restreindre sa capacité à exercer une pression concurrentielle sur leur plateforme future. Selon l’Autorité de la concurrence, le nouveau positionnement de TF1 et de M6 consistant à demander une rémunération s’explique d’abord par l’évolution du paysage audiovisuel. Il s’explique aussi, comme le font valoir TF1 et M6, par l’existence de manquements contractuels répétés de Molotov, dont des factures impayées, l’absence de fourniture mensuelle du nombre d’utilisateurs et d’envoi de données détaillées sur l’utilisation de la fonctionnalité d’enregistrement. L’Autorité de concurrence en conclut que la saisine et les éléments au dossier ne contiennent aucun élément tendant à démontrer l’existence d’un accord de volonté, explicite ou tacite, entre les groupes TF1 et M6 ayant pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence, en excluant Molotov du marché.
• Quatrième grief : la restriction verticale alléguée du fait d’une clause dite de « Paywall » (8) contenue dans les CGD du groupe M6 qui aurait été illégale. C’était l’atout de Molotov qui avait eu gain de cause sur ce fondement devant le tribunal de commerce de Paris (9). Or, selon l’Autorité de la concurrence, en l’absence de démonstration de l’existence d’un accord de volonté entre M6 et Molotov, et donc de l’entrée en vigueur de cette clause, toute analyse sous l’angle des articles L. 420-1 du code de commerce et 101 § 1 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) est, par définition même, exclue.

TF1, FTV et M6 sous surveillance
Molotov, dans une précision (10), considère que sa situation de distributeur s’est améliorée dès lors que l’introduction de son action (en juillet 2019) aurait conduit l’Autorité de la concurrence à assortir l’autorisation donnée à Salto en août 2019 d’engagements obligatoires qui doivent dans des « conditions équitables, raisonnables et non-discriminatoires » permettre à tous les distributeurs, dont Molotov, de distribuer les chaînes des groupes mères de Salto, à savoir TF1, FTV et M6. Molotov a déclaré qu’elle veillerait à ce que ces éditeurs ne vident pas de leur portée les engagements qu’ils ont pris vis-à-vis de l’Autorité et qu’elle n’hésiterait pas à engager toute procédure nécessaire dans le cas contraire… Depuis le 3 juin, Salto a commencé à faire ses premiers pas en version bêta fermée (11). Prévu initialement au printemps, son lancement a été reporté à l’automne. @

* Fabrice Lorvo est l’auteur du livre « Numérique :
de la révolution au naufrage ? », paru en 2016 chez Fauves Editions.

Droit moral des auteurs de films et de séries : le final cut «à la française» s’imposera par la loi

Netflix, Amazon Prime Video ou encore Disney+ seront tenus de respecter le final cut « à la française », qui requiert l’accord du réalisateur pour le montage définitif d’un film ou d’une série. Ce droit moral est visé par le projet de loi sur l’audiovisuel présenté le 5 décembre dernier.

Charles Bouffier, avocat conseil, et Charlotte Chen, avocate, August Debouzy

Le final cut désigne la version définitive du montage d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle – un film ou une série par exemple – distribuée ou diffusée. Le final cut désigne également un droit, celui que détient la personne qui a le pouvoir de décider de ce montage définitif. S’il est d’usage aux Etats-Unis que le producteur ait ce pouvoir décisionnel (laissant éventuellement au réalisateur le loisir d’éditer une version « director’s cut »), la situation française est différente en vertu notamment des droits moraux dont jouissent les auteurs.

Ce que dit le droit américain
A l’heure ou des producteurs et/ou diffuseurs américains – au premier rang desquels Netflix – investissent de plus en plus le champ de la création audiovisuelle européenne, et notamment française, le final cut « à l’américaine » estil soluble dans le paysage audiovisuel français ? La question est plus que jamais d’actualité compte-tenu des dispositions du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle. Selon le régime du « work made for hire » du copyright américain, à savoir le « Title 17 – Copyrights » (1), le commanditaire d’une œuvre notamment audiovisuelle ou cinématographique (2), est considéré, par principe, comme titulaire des droits sur l’œuvre (3). Par conséquent, à moins que les parties en conviennent autrement, tous les droits d’auteur (copyright) de l’œuvre, incluant le final cut, sont détenus par le commanditaire. La cession des droits, et du final cut plus particulièrement, peut néanmoins être aménagée dans le contrat de production, conformément à ce que recommande la Directors Guild of America (syndicat professionnel représentant les intérêts des réalisateurs américains). Par ailleurs, le copyright américain protège le droit à la paternité et le droit à l’intégrité de l’œuvre de l’auteur mais uniquement pour les œuvres pouvant être qualifiées de « work of visual art » (4). Celles-ci sont limitativement énumérées – peintures, dessins, sculptures, etc. – et n’incluent pas les œuvres cinématographiques et audiovisuelles (5). En droit français, depuis 1957 pour les œuvres cinématographiques (6) et 1985 pour les œuvres audiovisuelles au sens large (7), le final cut résulte d’un commun accord entre le réalisateur et le producteur. Le texte est aujourd’hui codifié à l’article L. 121-5 du code de la propriété intellectuelle (CPI), comme suit : « L’œuvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque la version définitive a été établie d’un commun accord entre, d’une part, le réalisateur ou, éventuellement, les coauteurs et, d’autre part, le producteur. Il est interdit de détruire la matrice de cette version. Toute modification de cette version par addition, suppression ou changement d’un élément quelconque exige l’accord des personnes mentionnées au premier alinéa. […] ». Dans la mesure où les prérogatives ainsi reconnues au réalisateur découlent de son droit moral (droit de divulgation/droit au respect de l’intégrité de l’œuvre), elles sont en principe incessibles et ne peuvent faire l’objet d’une renonciation par anticipation (8). Elles peuvent cependant faire l’objet de certains aménagements contractuels dans le contrat de production (prise en compte des commentaires du producteur, délais impartis à ce dernier pour émettre un avis, etc.). En outre, une partie qui refuserait de collaborer de bonne foi dans la mise en œuvre de cet article L. 121-5 pourrait voir sa responsabilité contractuelle engagée, tout refus abusif pouvant par ailleurs être surmonté par le recours au juge (9).
Ces dispositions permettent donc au réalisateur d’affirmer ses choix artistiques, en collaboration avec le producteur. Elles permettent également aux auteurs de faire respecter leur choix quant au montage définitif après achèvement de l’œuvre audiovisuelle. L’achèvement du film est même une des conditions pour que l’auteur puisse exercer ses droits moraux tels que listés à l’article L.121-1 du CPI (10). A titre d’illustration, un juge des référés a été conduit à prononcer l’interdiction de diffusion d’un film suite à l’opposition du réalisateur à la divulgation d’une version définitive n’ayant pas reçu son accord. Le juge a considéré que le réalisateur avait démontré les justes motifs de s’opposer à la divulgation de la version définitive litigieuse (11).

Le Final cut français reconnu d’ordre public
Ainsi, l’auteur peut avoir intérêt à se prévaloir de ses prérogatives tirées de l’article L.121-5 du CPI avant achèvement de l’œuvre, au cours de ses échanges avec son producteur, car postérieurement au montage définitif il lui sera nécessaire d’apporter la preuve d’un préjudice subi en raison des différentes atteintes alléguées (12). • Quid d’un contrat de production conclu avec un auteur français mais soumis au droit américain ? En droit interne, la Cour de cassation a expressément reconnu en 1973 le caractère d’ordre public du final cut « à la française » en déclarant nulle comme contraire à l’ordre public une clause qui conférerait le pouvoir de décision du montage définitif à la seule société productrice (13). Cette solution est conforme à une jurisprudence constante selon laquelle les dispositions de l’article L.121-1 du CPI sont d’ordre public (14). Mais un contrat de production audiovisuelle régi par un droit étranger pourrait-il contourner ce régime ? La question mérite d’être posée, car l’ordre public interne n’est pas nécessairement transposable à l’ordre public international.

Transposition de la directive « SMA »
Sur la base de l’article L. 121-1 du CPI, la jurisprudence française reconnaît cependant que la protection accordée par le droit moral à l’auteur est d’ordre public au sens du droit international privé. En particulier, la Cour de cassation, après avoir rappelé l’impérativité du droit au respect de l’intégrité de l’œuvre, a considéré qu’une Cour d’appel avait violé l’article L. 121-1 du CPI en refusant aux héritiers d’un réalisateur américain (John Huston) la possibilité de s’opposer à la version colorisée d’un film au motif que la loi américaine et les contrats passés conclus entre le producteur et les réalisateurs leur déniait la qualité d’auteur (15). Avant cet arrêt, la Cour d’appel de Paris avait déjà reconnu que le droit moral français pouvait être invoqué comme une exception d’ordre public aux clauses d’un contrat soumis à la loi de l’Etat de New-York (16). Aussi, dans la mesure où le final cut de l’article L.121-5 du CPI découle du droit moral de l’auteur, il pourrait être soutenu, par analogie avec les arrêts précités, que les prérogatives du réalisateur prévues par cet article sont d’ordre public au sens du droit international privé. Elles pourraient donc être invoquées comme une exception d’ordre public à la loi étrangère qui énoncerait un régime contraire, pour la neutraliser. En d’autres termes, la clause qui prévoirait que le montage définitif d’une œuvre audiovisuelle serait confié exclusivement au producteur pourrait être déclarée nulle par le juge français, même si la loi du contrat le permettrait. • Quels vont être en France les apports du projet de loi audiovisuel ? Le Parlement s’apprête à réformer le cadre juridique audiovisuel français, issu principalement de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (loi dite « Léotard »). Il s’agit notamment de transposer la directive européenne sur les services de médias audiovisuels, actualisée en 2018 – directive SMA (17) – pour étendre les règles audiovisuelles aux nouveaux services de médias audiovisuels à la demande (SMAd) tels que Netflix, Amazon Prime Video ou bien encore Disney+. En effet, soucieux d’adapter le cadre juridique de l’audiovisuel français à ces enjeux numériques mais également dans le but de transposer certaines dispositions de la directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique (18), le ministère de la Culture a proposé un « projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique » présenté en conseil des ministres le 5 décembre 2019. Ce projet de loi devrait en principe être discuté au Parlement début 2020 selon la procédure accélérée. Les SMAd semblent particulièrement visés par les articles 1er et 7 de ce projet de loi – dans sa dernière version publique (19) –, qui tendent à renforcer la protection des droits moraux et patrimoniaux des auteurs avec lesquels ils peuvent être amenés à contracter. L’article 1er propose en effet d’exclure des œuvres prises en compte au titre de la contribution au développement de la production française celles dont les contrats de production ne respecteraient ni les droits moraux des auteurs ni les principes relatifs à leur rémunération (20). A cet égard, l’article 1er vise expressément l’article L. 121-1 du CPI et, surtout, l’article L. 121-5 du CPI qui prévoit le régime français du final cut. Dans le même sens, l’article 7 propose d’insérer un nouvel article L. 311-5 dans le code du cinéma et de l’image animée qui subordonnerait les aides financières du CNC à l’inclusion, dans les contrats conclus avec les auteurs d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles, de clauses types garantissant le respect des droits énoncés par l’article 1er.
Le respect effectif des droits d’auteur deviendrait ainsi une mission du CNC (21) qui pourrait saisir l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom, future autorité administrative indépendante issue de la fusion entre le CSA et la Hadopi) chargée de contrôler de cette exigence (22). Ces articles résultent en partie d’une proposition formulée par le rapport Bergé (23), qui considérait qu’une garantie de rémunération proportionnelle des auteurs était nécessaire au regard des pratiques de certains SMAd, Netflix étant visée expressément (24). En revanche, le rapport Bergé n’abordait pas la problématique du respect des droits moraux des auteurs dans les contrats de production. Il semblerait que cet ajout – et plus particulièrement la référence à l’article L.121-5 du CPI – interviennent en réponse aux doléances de certains producteurs et auteurs français confrontés aux pratiques contractuelles de Netflix, alors pourtant que son avocat français assure que « tous les contrats de Netflix sont conformes au droit français » (25).

Négociations contractuelles sous l’œil de la loi
En tout état de cause, si ces nouvelles dispositions étaient adoptées, les œuvres – dont les contrats de production réserveraient le final cut exclusivement au producteur – risqueraient de ne pas être prises en compte au titre de la contribution au développement de la production française. Et ces œuvres pourraient être privées des aides du CNC, dotant ainsi les auteurs d’un argument financier de taille dans la négociation contractuelle de leurs droits. @

Droits sportifs : les GAFA s’immiscent timidement

En fait. Le 10 décembre, Amazon a confirmé au site d’information allemand dwdl.de qu’il a acquis des droits de diffusion pour l’Allemagne de la Ligue des champions de l’UEFA pour la saison 2021-2022. Ce n’est pas la première fois que le géant du e-commerce met du sport en live dans son bouquet Amazon Prime.

En clair. La firme de Jeff Bezos est le premier des GAFA à s’aventurer aussi loin sur le marché spéculatif des droits de retransmission sportives. Avant l’acquisition de droits de l’UEFA Champions League pour l’Allemagne – confirmée à dwdl.de le 10 décembre dernier par Alex Green, directeur général d’Amazon Prime Video-Sport pour l’Europe (1) –, le géant mondial du e-commerce a démontré le 4 décembre, et pour la première fois en Grande-Bretagne, qu’il n’avait rien à envier aux diffuseurs historiques de la Premier League, Sky (Comcast) et BT Sport. Cette première diffusion s’est déroulée sans encombre techniquement. Ce championnat de football d’Angleterre est le plus important du pays, mais il est aussi considéré comme le plus coûteux au monde en termes de droits de diffusion. Amazon a déboursé 90 millions de livres, soit près de 107 millions d’euros, pour diffuser vingt matchs par an pendant trois ans. Fidèle à son bouquet Prime (100 millions d’abonnés dans le monde), le foot est un produit d’appel pour y attirer les supporteurs qui n’auraient pas encore d’abonnement payant (7,99 livres par mois, soit 9,5 euros, après 30 jours d’essai gratuit).
Pour la Ligue des champions en Allemagne, les diffusions en live débuteront en 2021. « Nous sommes ravis de montrer à nos clients en Allemagne, à partir de 2021, les meilleurs matchs de mardi », s’est félicité Alex Green, qui n’a pas divulgué le montant de ces droits-là. Mais sur le marché allemand des droits sportifs, Amazon vient marcher sur le terrain des britanniques Sky et surtout de la plateforme de streaming DAZN qui appartient au milliardaire ukraino-américain Leonard (Len) Blavatnik via sa holding Access Industries – laquelle possède Warner Music et est actionnaire de Deezer (2). Aux Etats-Unis cette fois, en septembre, Amazon a offert à ses abonnés Prime et fans de la NFL (National Football League) le Thursday Night Football (TNF) sur Prime Video et Twitch. En France, Amazon a obtenu l’été dernier des droits audiovisuels 2021- 2023 de la Fédération française de tennis (FFT). Amazon teste ainsi les droits sportifs depuis 2017, depuis l’US Open de tennis. Les autres GAFA avancent à plus petits pas : YouTube a diffusé cette année des matches de la Major League Baseball (MLB) américaine ; Twitter l’a fait en 2018 ; Facebook a diffusé des matches de la Copa Libertadores sud-américaine de football. @

Replay : France TV veut 7 jours, Arte… 90 jours !

En fait. Le 7 novembre, lors des 29es Rencontres cinématographiques de Dijon, le nombre de jours de diffusion des films en télévision de rattrapage a fait débat, voire polémique. Les organisations de producteurs (L’ARP, SPI, UPC, …) sont prêtes à accorder 7 jours à France TV, mais coincent sur les 90 jours d’Arte.

En clair. Après huit ans de tergiversations avec les organisations du cinéma français, France Télévisions va enfin obtenir le droit de proposer en replay durant 7 jours les films de cinéma que ses chaînes diffusent et cofinancent. Edition Multimédi@ a demandé à la présidente du groupe de télévision public, Delphine Ernotte Cunci, présente aux Rencontres cinématographiques de Dijon (RCD), pourquoi les négociations avaient pris autant de temps. « Cela fait huit ans que l’on négocie pour les 7 jours gratuits des films de cinéma, délai déjà en vigueur pour les productions audiovisuelles. Mais c’est Canal+ qui bloque en menaçant de dénoncer son accord avec les organisations du cinéma français si elles signaient pour 7 jours avec nous. C’est du chantage », nous a-t-elle répondu. Canal+, encore premier pourvoyeur de fonds du cinéma français, estime que plus le replay gratuit des films est long plus il détourne les téléspectateurs de sa télévision payante. Selon nos informations, un accord de principe a été trouvé à la fin de l’été pour les droits sur 7 jours gratuits pour les seuls films cofinancés par France Télévisions – mais ni TF1 ni M6 ne sont concernés. Il ne reste plus qu’à signer. L’ARP (1), organisatrice des RCD, le SPI (2) ou encore l’UPC (3) sont disposés à signer. A défaut d’avoir pu le faire à Dijon, c’est maintenant imminent. « Beaucoup de ces films ne sont pas au prime time mais nous avons envie qu’ils soient vus et qu’ils aient la possibilité d’être vus en replay », a justifié Marie Masmonteil, vice-présidente longs-métrages du SPI.
Delphine Ernotte Cunci, elle, s’est demandé si France.tv n’aurait pas dû – sans attendre – expérimenter les 7 jours sur puisque Arte.tv a de son côté pris la liberté de le faire sur 90 jours et sans accord professionnel. « Nous sommes actuellement à 0 jour de replay sur le service public qui touche pourtant les trois quarts de la population française. Le cinéma pour tous est quand même notre sujet », a fait remarquer la présidente de France Télévisions. Régine Hatchondo, directrice générale d’Arte France (4), a tenté de s’expliquer : « Sur les 90 jours de replay sur Arte.tv, il s’agit d’une option qui est mise en oeuvre qu’avec l’accord du producteur. Nous avons négocié sur 10 films pour lesquels nous avons effectivement demandé à avoir les droits sur 90 jours pour expérimenter. Car les usages évoluent très rapidement ». @