Les plateformes font de l’ombre aux salles obscures

En fait. Du 23 au 26 août, aux Etats-Unis, s’est tenu à Las Vegas le festival annuel CinemaCon organisé par la National Association of Theatre Owners (NATO), l’équivalent (toutes proportions gardées) de la Fédération nationale des cinémas français (FNCF). Au cœur des débats : chronologie des médias et simultanéité.

En clair. Comme la France (1), les Etats-Unis s’interrogent sur la chronologie des médias. Le CinemaCon, qui réunit chaque année le tout-Hollywood (2), n’y a pas échappé. L’absence de Disney, dont les blockbusters sont pourtant très attendus par les salles de cinéma américaines, était au centre des débats. La major d’Hollywood a froissé – pour ne pas dire fâché – les exploitants de « theatres » (35.000 grands écrans aux Etats- Unis) en sortant de grosses productions (« Cruella », « Jungle Cruise », « Black Widow », …) directement sur sa plateforme de streaming Disney+. Les salles obscures ont dû se contenter de « Free Guy » ou de « Shang-Chi ». Autre major, Warner Bros a voulu aussi diffuser ses nouveaux films sur sa plateforme en ligne HBO Max. Mais face au tollé des exploitants de salles de cinéma, la filiale de WarnerMedia (AT&T) a finalement accordé des exclusivités de 45 jours pour 2022.
La montée en charge des plateformes de SVOD aux Etats-Unis – comme en Europe – bouscule les salles obscures, déjà impactées depuis 2020 par les confinements et les couvre-feux. La concurrence online, elle, s’exacerbe entre les plateformes des majors (Disney+, HBO Max, Paramount+, …) et celles des géants du numérique (Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV+, …). Amazon, qui brillait aussi par son absence au CinemaCon, attend le feu vert antitrust afin de s’emparer des studios hollywoodiens MGN (3) pour plus de 8,4 milliards de dollars. MGN a coproduit avec les studios britanniques EON Productions le dernier James Bond, « Mourir peut attendre », mais présenté au CinemaCon comme étant destiné en priorité aux salles de cinéma : «Ouf ! », soufflent-t-elles. Seule major à ne pas avoir sa plateforme de SVOD, Sony Pictures a présenté les bandesannonces de films promis aux grands écrans (« Spider-Man: No Way Home », « Ghostbusters: Afterlife », « Bullet Train », «Morbius » ou encore « A Journal for Jordan »).
Le CinemaCon a aussi été l’occasion de tirer à boulet rouge sur les sorties simultanées en salles et en VOD (Day-and-Date ou D&D), le Wall Street Journal affirmant le 24 août que cela favorisait le piratage de films tels que « The Suicide Squad », « Godzilla vs. Kong », « Jungle Cruise », ou « Black Widow ». La star Scarlett Johansson a même déposé plainte le 29 juillet dernier contre Disney qui a décidé de diffuser en même temps « Black Widow » en streaming et en salles. @

A 60 ans, le Marché du Film se prépare au futur

En fait. Du 14 au 23 mai, parallèlement au Festival de Cannes, se tient le Marché du Film qui fête cette année ses 60 ans d’existence. Au sein de ce marché international du cinéma aux 800 millions de dollars par an, les nouvelles technologies s’invitent et pour la première fois un espace « Cannes XR » est créé.

En clair. « Le Marché du Film génère chaque année environ 800 millions de dollars de chiffre d’affaires (1), comprenant les transactions de financement, de cofinancement,
de ventes ou d’acquisitions. Cette évaluation, faite environ tous les cinq ans, date d’il
y a trois ans. Les revenus sont plutôt dans la stabilité, car les prix de vente ne progressent pas et, par exemple, la VOD offre de nouvelles opportunités mais ses revenus sont plus faibles », indique Jérôme Paillard, directeur exécutif du Marché du film, à Edition Multimédi@. Les technologies numériques font une percée remarquée. Pour ses 60 ans, le Marché du Film ouvre l’espace « Cannes XR » (pour Extended Reality) consacré à la réalité virtuelle (VR), à la réalité augmentée et à la réalité mixte. Ce nouvel espace présente près de 80 films « XR », c’est-à-dire des contenus narratifs, documentaires, fictions ou animations (pas de jeux vidéo donc) utilisant des technologies d’immersion. « Il n’y a pas de long-métrage ; il n’en existe pas dans ces technologies. Ce sont des films qui font entre 5 et 15 voire 20 minutes, car le mode de présentation de la VR dans un casque fait que cela n’est pas assez confortable pour y rester une heure et demie », fait remarquer Jérôme Paillard. Outre les conférences, il y a aura une douzaine d’exposants (2) comme Intel qui montrera la capture volumétrique (filmer dans toutes les directions pour créer un film en 3D) ou Immersify qui présentera la salle immersive pour voir des contenus VR sans casque (contenus panoramiques
sur écran de 180 degrés). « Comme la VR nécessite de monter fortement en résolution pour obtenir un écran beaucoup plus grand – en 360° – qu’un écran de cinéma, nous projetons en ultra-haute définition 8K ou 16K, voire en 64K pour avoir des images immenses couvrant la totalité de la sphère. La VR ne se voit pas forcément dans la salle de cinéma mais dans des lieux comme le “lobby” du cinéma ou des endroits spécialisés appelés LBE (3) », explique-t-il. Et pour la sixième année, le programme Next, lui, présente la blockchain, l’intelligence artificielle et des start-up mettant l’analyse du Big Data, la sécurisation, la distribution ou encore l’audience au service
du cinéma. Globalement, 70.000 professionnels du cinéma sont inscrits sur le réseau social professionnel Cinando, créé il y a dix ans par le Marché du Film et où les films peuvent être visionnés en ligne. @

La SVOD dépasse pour la première fois la VOD

En fait. Le 23 janvier, le cabinet d’études NPA Conseil confirme à Edition Multimédi@ que la vidéo à la demande par abonnement (SVOD) a dépassé pour la première fois en 2017 la VOD (location et achat). Selon les « chiffres définitifs », le marché français de la vidéo numérique frôle le demi-milliard d’euros.

En clair. C’est au cours de cette année 2018, tout juste commencée, que le marché français de la vidéo à la demande – VOD (en location ou à l’achat), SVOD (par abonnement) et EST (vente définitive par téléchargement (1)) – franchira allègrement
la barre des 500 millions d’euros de chiffre d’affaires grâce à une croissance annuelle
à deux chiffres. Pour 2017, ce seuil symbolique a été frôlé avec 485 millions d’euros selon les premiers « chiffres définitifs » issus de NPA Conseil, du CNC (2) et de GfK. Finalement, le marché français de la vidéo numérique aura été un peu moins élevé que les prévisions – 492 millions d’euros – publiées par le CNC le 14 décembre dernier (voir EM@181, p. 10). « La différence de 7 millions d’euros s’explique par des estimations CNC à 167 millions pour la location, alors que GfK arrête l’année à 162 millions – en recul finalement de 3%», nous explique Gilles Pezet, responsable du pôle Economie des médias numériques de NPA Conseil. En 2017, la SVOD dépasse pour la première fois la VOD. « Le boom de la SVOD est due au développement des usages OTT, à la reprise de Netflix dans les “box”, à l’explosion des contenus originaux, ou encore à l’arrivée d’Amazon [lire page 5, ndlr]. La France était en retard quant au décollage de la SVOD par rapport à d’autres marchés européens, mais la dynamique semble enclenchée », indique Gilles Pezet. Si l’on prend cette fois la vidéo physique et la vidéo numérique (voir graphique ci-dessous), le marché a franchi l’an dernier la barre du milliard d’euros. Ce qui n’était pas arrivé depuis 2014. @

Pourquoi un lecteur multimédia permettant de regarder des films sur Internet peut être illégal

« La vente d’un lecteur multimédia qui permet de regarder gratuitement et facilement, sur un écran de télévision, des films disponibles illégalement sur Internet peut constituer une violation du droit d’auteur », a estimé le 26 avril dernier la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Explications.

Edition Multimédi@ a constaté, en se connectant sur le site web Filmspeler.nl, qu’il ne fonctionnait plus et avertissait l’internaute avec le message suivant (en néerlandais dans le texte) : « Notez : durant les quelques dernières années, nous vous avons fait acheter un lecteur de films. Avec ce dispositif [lecteur multimédia, ndlr], vous pouvez – gratuitement – voir un grand nombre de films (récents),
des séries TV et des chaînes de télévision. Le 26 avril 2017, la Cour de justice européenne a jugé qu’il n’était pas permis de mettre la vente ce type de dispositif. Elle a aussi décidé que permettre aux utilisateurs d’accéder à des sources illégales de contenus était contraire à la loi ».

Boîtier, liens hypertextes et streaming
Et l’avertissement sur Filmspeler.nl de conclure : « Le flux continu [streaming, ndlr] de
la source illégale est en violation des droits d’auteur sur des longs métrages récents et des séries télé, ce qui est nuisible pour les ayants droits. Nous voudrions indiquer que la vente et l’utilisation de ce lecteur multimédia de films (et des dispositifs semblables) sont illégaux si le flux continu de la source est illégal ». Il appartient maintenant à la justice néerlandaise de prononcer la décision finale dans le litige qui oppose la fondation Stichting Brein, qui défend les intérêts des titulaires du droit d’auteur, à
Jack Frederik Wullems, lequel vend un lecteur multimédia permettant d’avoir librement accès à des oeuvres audiovisuelles protégées pour certaines par le droit d’auteur sans l’autorisation des premiers. Ce boîtier TV, baptisé Filmspeler et vendu jusqu’alors sur, entre autres, via le site web Filmspeler.nl, se présente comme un périphérique servant d’intermédiaire entre, d’une part, une source de données audiovisuelle et, d’autre part, un écran de télévision. Cet appareil permet notamment de regarder gratuitement et facilement, sur un écran de télévision, des contenus audiovisuels – dont des films – disponibles sur Internet. Et ce, sans l’autorisation des titulaires du droit d’auteur. Ce lecteur multimédia est équipé d’un logiciel open source, qui permet de lire des fichiers et des modules complémentaires disponibles sur Internet, conçus par des tiers, « dont certains renvoient spécifiquement à des sites Internet sur lesquels des œuvres protégées sont mises à la disposition des internautes sans l’autorisation des titulaires du droit d’auteur ». Dans son arrêt du 26 avril dernier (1), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), présidée par Koen Lenaerts (photo), faisant fonction de juge dans cette affaire, constate que les modules en question contiennent des liens hypertextes qui, lorsqu’ils sont activés au moyen de la télécommande du lecteur multimédia, renvoient à des sites Internet de diffusion en flux continu (streaming) exploités par des tiers, « dont certains donnent accès à des contenus numériques avec l’autorisation des titulaires du droit d’auteur, tandis que d’autres donnent accès à de tels contenus sans l’autorisation de ceux-ci ». En particulier, relève la CJUE, les modules complémentaires ont pour fonction de puiser les contenus désirés sur les sites de diffusion en streaming et de les faire démarrer, d’un simple clic, sur le lecteur multimédia connecté à un écran de télévision. A l’instar de l’avocat général, la Cour affirme que Jack Frederik Wullems procède, « en pleine connaissance des conséquences de son comportement », à la préinstallation – sur le lecteur multimédia Filmspeler qu’il commercialise – de modules complémentaires qui permettent spécifiquement aux acquéreurs d’avoir accès aux œuvres protégées publiées sur des sites de streaming sans l’autorisation des titulaires du droit d’auteur. Ce boîtier TV offre ainsi à ces utilisateurs la possibilité de visualiser ces œuvres sur leur écran de télévision. « Cette opération permet d’établir la liaison directe entre les sites Internet diffusant les œuvres contrefaites et les acquéreurs dudit lecteur multimédia, sans laquelle ces derniers ne pourraient que difficilement bénéficier des œuvres protégées. Une telle activité ne se confond pas avec la simple fourniture d’installations physiques », explique la CJUE. De plus, la fourniture d’un tel lecteur multimédia doit être considérée comme un acte de communication au public (2) pour peu que les œuvres protégées soient effectivement communiquées à un public (3).

Communication au public et droit d’auteur
Or il est constaté que le lecteur multimédia Filmspeler a été acheté par un nombre
« assez considérable » de personnes qui disposent d’une connexion Internet. « Ces personnes peuvent accéder aux œuvres protégées parallèlement, dans le cadre de la diffusion en flux continu des œuvres en cause sur Internet. Ainsi, cette communication vise un nombre indéterminé de destinataires potentiels et implique un nombre important de personnes » (4) La CJUE fait en outre référence à son récent arrêt « GS Media » du 8 septembre 2016, lequel confirme l’importance d’une autorisation du titulaire du droit d’auteur d’œuvres protégées qui ont été rendues librement disponibles sur un site Internet (5).

Reproduction temporaire : exception ?
Cette disposition prévoit en effet précisément que chaque acte de communication d’une oeuvre au public doit être autorisé par le titulaire du droit d’auteur (6). Autrement dit, souligne la Cour, « le placement, sur un site Internet, de liens hypertextes vers une oeuvre protégée qui a été rendue librement disponible sur un autre site Internet, avec l’autorisation des titulaires du droit d’auteur de cette oeuvre, ne saurait être qualifié de “communication au public” ». La CJUE indique aussi que, lorsque le placement de liens hypertextes est effectué dans un but lucratif, « il peut être attendu de l’auteur d’un tel placement qu’il réalise les vérifications nécessaires pour s’assurer que l’oeuvre concernée n’est pas illégalement publiée sur le site auquel mènent lesdits liens hypertextes, de telle sorte qu’il y a lieu de présumer que ce placement est intervenu en pleine connaissance de la nature protégée de ladite oeuvre et de l’absence éventuelle d’autorisation de publication sur Internet par le titulaire du droit d’auteur ».
Dans le cas de Filmspeler, son fournisseur est pleinement conscient de la situation
et de l’absence d’accord avec les ayants droits. Et les modules complémentaires contenant des liens hypertextes préinstallés sur le lecteur multimédia donnent effectivement accès à des œuvres illégalement publiées sur Internet. « Les publicités relatives à ce lecteur multimédia mentionnent spécifiquement que celui-ci permet notamment de regarder gratuitement et facilement, sur un écran de télévision, du matériel audiovisuel disponible sur Internet sans l’autorisation des titulaires du droit d’auteur », pointe du doigt à deux reprises l’arrêt. Et d’enfoncer le clou : « La fourniture dudit lecteur multimédia est réalisée dans le but d’en retirer un bénéfice, le prix acquitté pour ce même lecteur multimédia étant versé notamment pour obtenir un accès direct aux œuvres protégées, disponibles sur des sites de diffusion en flux continu sans l’autorisation des titulaires du droit d’auteur ». Pour sa défense, Jack Frederik Wullems a fait valoir que la diffusion en streaming d’œuvres protégées par le droit d’auteur en provenance d’une source illicite relève de l’exception au droit d’auteur « énoncée à l’article 13a de la loi néerlandaise sur le droit d’auteur » et « interprété à la lumière de l’article 5 paragraphe 1 de la directive 2001/29 sur le droit d’auteur ». Cet article inclut dans les exceptions au droit de reproduction les « actes de reproduction provisoires […], qui sont transitoires ou accessoires et constituent une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique et dont l’unique finalité est de permettre […] une utilisation licite d’une oeuvre ou d’un objet protégé […] ». Mais la CJUE ne l’a pas entendu de cette oreille et a jugé également que les actes de reproduction temporaire sur ce lecteur multimédia – d’une oeuvre protégée par le droit d’auteur obtenue par
« streaming » sur un site Internet appartenant à un tiers proposant cette oeuvre sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur – ne sont pas exemptés du droit de reproduction.
Selon la directive (7), un acte de reproduction n’est exempté du droit de reproduction que s’il remplit cinq conditions, à savoir lorsque : cet acte est provisoire ; il est transitoire ou accessoire ; il constitue une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique ; l’unique finalité de ce procédé est de permettre une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire ou une utilisation licite d’une oeuvre ou d’un objet protégé ; cet acte n’a pas de signification économique indépendante. « Ces cinq conditions sont cumulatives en ce sens que le non-respect d’une seule d’entre elles a pour conséquence que l’acte de reproduction n’est pas exempté. En outre, l’exemption n’est applicable que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre ou d’un autre objet protégé et qui ne causent pas
de préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit », rappelle la Cour. La reproduction temporaire sur ce lecteur multimédia d’un film protégé par le droit d’auteur n’est donc pas exemptée du droit de reproduction. @

Charles de Laubier

ZOOM

La CJUE a aussi BitTorrent en ligne de mire
Décidément, les Pays-Bas sont à l’avant-garde de la lutte contre le streaming illicite. Cette fois, la justice néerlandaise – saisie là encore par la fondation Stichting Brein contre deux fournisseurs d’accès à Internet (FAI) néerlandais, Ziggo et XS4All – a demandé à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) si les sites web de peer-to-peer de type The Pirate Bay proposant des fichiers BitTorrent sont illégaux lorsqu’ils enfreignent le droit d’auteur.
Le 8 février dernier, l’avocat général a répondu par l’affirmative dans ses conclusions (8) que la Cour devrait suivre dans son prochain arrêt : « Le fait pour l’opérateur d’un site Internet de permettre, en les indexant et en fournissant un moteur de recherche,
de retrouver des fichiers contenant des œuvres protégées par le droit d’auteur qui sont proposés aux fins de partage dans un réseau peer-to-peer, constitue une communication au public (…), si cet opérateur avait connaissance du fait qu’une oeuvre était mise à disposition sur le réseau sans le consentement des titulaires des droits d’auteur et n’a pas réagi afin de rendre l’accès à cette oeuvre impossible ». A suivre. @

L’échec des négociations sur la chronologie des médias démontre l’inertie du cinéma français

La énième évolution de la chronologie des médias – que le CNC a proposée le
28 avril lors d’une réunion de la dernière chance – a suscité plus de méfiance
des parties prenantes que d’adhésion. Le cinéma en France reste figé sur les règles obsolètes de 2009 toujours en vigueur.

Le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), présidé par Frédérique Bredin (photo), n’a pas réussi à mettre toute la filière du 7e Art français d’accord sur une nouvelle chronologie des médias, malgré sa énième proposition datée
du 24 avril – que Edition Multimédi@ s’est procurée (1) – et débattue lors de la dernière réunion de négociations le 28 avril. L’espoir d’annoncer de nouvelles fenêtres de diffusion des nouveaux films durant le 70e Festival de Cannes, qui se tient
du 17 au 28 mai, s’est évanoui en raison des dissensions professionnelles persistantes et irréconciliables.

Quid de la dérogation à trois mois ?
Cette réunion du 28 avril fut celle de la dernière chance, après plus de deux ans
de négociations où le statu quo se l’ait disputé au dialogue de sourds. Malgré des ajustements proposés dans les propositions du CNC d’avril par rapport à celles de février, que nous nous étions aussi procurées (2), aucun consensus ne s’est dégagé. Les grands gagnants de cet échec sont la puissante Fédération nationale des cinémas français (FNCF), laquelle représente les quelque 2.000 établissements exploitant en France plus de 5.700 écrans de cinéma, ainsi que la non moins influente Fédération nationale des distributeurs de film (FNDF) où l’on retrouve de grands groupes à fois exploitants et distributeurs tels que Gaumont-Pathé, UGC ou encore MK2. Les deux fédérations, présidées respectivement par Richard Patry et Victor Hadida, ont défendu becs et ongles jusqu’au bout la sanctuarisation de la salle de cinéma qui bénéficie
d’un monopole de diffusion des nouveaux films durant les quatre premiers mois de
leur sortie.
Depuis l’accord de juillet 2009, qui du coup reste en vigueur en raison de l’échec des négociations, les salles obscures gardent leurs quatre mois d’exclusivité et par la même la primeur des nouveaux films. Il y a bien depuis près de huit ans une possibilité de dérogation à trois mois pour la vidéo à la demande (VOD) à l’acte et le DVD telle que prévue par un décret du 22 avril 2010 pour les films enregistrant moins de 200 entrées au cours de leur quatrième semaine, mais – comme l’a encore souligné le  28 avril l’Union des producteurs de cinéma (UPC) – « le champ et la complexité ont  fait qu[e cette dérogation] n’a jamais été mise en oeuvre ». En moyenne, il y a concentration des entrées sur la 1ère semaine : les films font en moyenne plus de 80 % du total de leurs entrées sur les 4 premières semaines, sur fond d’accélération du taux de rotation des films en salles. Résultat, de nombreux films – sur les quelque 700 qui sortent chaque année en France – sont quasiment mortnés. Comme le montre une enquête de l’auteur paru dans Le Monde : « La moitié des quelque 320 films français produits en 2015 ont fait moins de 20.000 entrées en salle, soit 50 % de plus qu’il y a dix ans. Et cinquante ont été vus par moins de 1.000 spectateurs » (3). Dans ses propositions de février,
le CNC prévoyait d’abandonner la dérogation à trois mois et de mettre la VOD en téléchargement définitif – dite EST (4) – à trois mois par rapport à la VOD à l’acte
(dite locative) qui restait, elle, à quatre mois. La raison est simple : un film se vend plus cher en EST (environ 20 euros) qu’en VOD (3 à 10 euros), le premier usage numérique rapportant plus aux ayants droits que le second usage.
Mais dans ses nouvelles propositions de fin avril, le CNC est contrainte de rectifier le
tir et réinstaure la dérogation à trois mois dont le seuil de déclenchement est relevé, à savoir une « exception à trois mois pour les films ayant réalisé moins de 20.000 entrées cumulées en salle à l’issue de la quatrième semaine ou moins de 1.000 entrées sur cette quatrième semaine ». Et dans cette ultime mouture d’avril, la VOD dite EST n’est plus proposée à trois mois mais à trois mois et demi (de même que le DVD), tandis que la VOD dite locative n’est plus à quatre mois mais repoussée à quatre mois et demi. Seule mesure qui semble faire l’unanimité : le dégel de la VOD sur toutes les fenêtres de diffusion suivantes. Cela veut dire que les plateformes de VOD et/ou de EST n’auraient plus eu à déprogrammer des films lorsque la chaîne payante – Canal+ en tête – les diffuse. Après s’y être opposée par le passé sous l’ère « Rodolphe Belmer », la chaîne cryptée de Vivendi avait finalement consenti au dégel sous la direction de Maxime Saada en contrepartie d’une avancée de la fenêtre de Canal+ à six mois au lieu de ses dix actuels (5). Finalement, rien ne bouge.

Neflix reste à trente-six mois
Quant à la vidéo à la demande par abonnement (SVOD), telle que la plateforme de Netflix qui joue les trouble-fête à Cannes (6), elle reste reléguée à trente-six mois
faute de nouvel accord. Dans ses propositions de février, le CNC proposait de diminuer ce délai à trente-quatre mois, voire à vingt-huit mois en cas de contribution financière
à la production des films concernés – autrement dit un « alignement de la SVOD vertueuse sur les services de télévision », étant entendu que « la notion de SVOD vertueuse est à définir : elle doit prendre en compte des critères du décret SMAd [du
12 novembre 2010, ndlr (7)] voire d’autres éléments ». Dans ses nouvelles propositions d’avril, le CNC ne parle plus de passer à trente-quatre mois et repart des trente-six mois actuellement en vigueur en mettant en place une incitation des services de SVOD à contribuer à la production des films.

La « SVOD vertueuse » attendra
Ainsi, s’il avait eu accord le 28 avril, la « SVOD vertueuse » aurait pu « par exception » et « accord avec la profession » voir sa fenêtre ramenée à vingt-quatre mois, voire
à dix-huit mois (dans tous les cas en l’absence d’achat ou pré-achat de première et deuxième fenêtre payantes). « Les accords professionnels entre les diffuseurs et la profession sont la forme privilégiée pour marquer l’engagement du diffuseur à contribuer à la production, dans le domaine de la télévision payante et gratuite. Etendre cet instrument à la SVOD permet d’accompagner l’intégration de ces services dans
le système français de financement de la création. Un tel accord pourrait notamment reprendre, sous forme d’engagements, les obligations prévues par le décret SMAd »,
a précisé le CNC dans sa dernière mouture. Le décret SMAd de 2010 prévoit en effet des obligations pour les services de SVOD établis en France : outre la promotion substantielle des films français et européens sur la page d’accueil du service, l’investissement – à partir de 10 millions d’euros de chiffre d’affaires (hors taxes mondial) – dans la production d’œuvres françaises et européennes.
L’article 4 de ce décret SMAd prévoit en effet que « les services par abonnement consacrent chaque année une part de leur chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d’oeuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes, d’une part, et d’expression originale française, d’autre part, respectivement au moins égale à : (…) 26 % et 22 % lorsqu’ils proposent annuellement au moins 10 oeuvres cinématographiques de longue durée dans un délai inférieur à vingt-deux mois après leur sortie en salles en France ; (…) 21 % et 17 % lorsqu’ils proposent annuellement au moins 10 oeuvres cinématographiques de longue durée dans un délai inférieur à trente-six mois et égal
ou supérieur à vingt-deux mois après leur sortie en salles en France ; (…) 15 % et 12 % dans les autres cas ». Et à partir de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires, au moins 25 % de ces investissements doivent être réalisés en préfinancement, dont 75 % en production indépendante. Dernière roue du carrosse « chronologie des médias », la VOD gratuite – éventuellement sur des plateformes vidéo telles que YouTube ou Dailymotion – reste à quarante-huit mois, délai qui aurait pu être ramené à trente mois « en l’absence d’achat ou préachat par une chaîne » ou même à vingt-quatre mois « en l’absence d’achat ou préachat par une chaîne et par un service de SVOD ». Faute d’accord le 28 avril, il n’en sera rien. Entre la VOD/EST et la SVOD/VOD gratuite, il y a toutes les fenêtres de diffusion des chaînes de télévision payantes ou gratuites. Canal+ avait proposé, lors de 26e Rencontres cinématographiques de Dijon (RCD) d’octobre dernier, de ramener sa fenêtre de dix à six mois. Ce à quoi le CNC a proposé un système complexe de « fenêtres coulissantes » – avec l’abandon de « fenêtres glissantes » – en guise de chronologie modulable en fonction des niveaux d’investissements des chaînes dans les œuvres cinématographiques.
Mais, selon nos informations, lors de la réunion du CNC le 15 février dernier, « il n’y a pas eu de soutien sur le fond car c’est un mécanisme trop compliqué ». L’objectif était, selon le CNC, de créer « un jeu de un à trois mois maximum », en avançant la fenêtre en fonction du préfinancement (coproduction et préachat) apporté par le diffuseur de film. Ainsi, précise la proposition de février, « les services TV payants de cinéma de première diffusion sous accord pourraient avancer jusqu’à six mois, réduisant la
fenêtre d’exclusivité de l’EST/VOD à l’acte au maximum à trois mois » ; « les principales chaînes en clair peuvent avancer jusqu’à dix-sept mois, réduisant la fenêtre d’exclusivité de la première TV payante au maximum à neuf mois » ; « les autres services de TV et la SVOD peuvent avancer au maximum à vingt-cinq mois, réduisant la fenêtre d’exclusivité des principales chaînes en clair au maximum à cinq mois ».

Des « fenêtres coulissantes » compliquées
Dans la nouvelle proposition d’avril, le CNC a affiné les modalités de ses fenêtres coulissantes : pour la première fenêtre de télévision payante de type Canal+ ou OCS (dix mois, sinon huit mois en cas d’accord avec les organisations professionnelles, délai qui peut être réduit de un à deux mois supplémentaires selon l’investissement de la chaîne payante dans le film – au maximum à six mois) ; pour la deuxième fenêtre de télévision payante (vingt-deux mois, sinon vingt mois en présence d’un accord avec
les organisations professionnelles), la première fenêtre payante disposant ainsi d’une fenêtre d’exclusivité de douze mois ; pour la télévision gratuite (vingt-six mois, sinon vingt mois ou quatorze mois en l’absence d’achat ou préachat par une chaîne payante de respectivement deuxième fenêtre et de première/deuxième fenêtre) ; pour les autres chaînes, notamment de la TNT (trente mois, sinon vingt mois en cas d’absence d’achat ou de préachat par une chaîne relevant d’une fenêtre précédente). Toutes ces fenêtres coulissantes ont finalement rajouté de la complexité à la mésentente générale. @

Charles de Laubier