Orange n’échappe pas à la sanction pécuniaire pour ses pratiques abusives d’inbox advertising – sans consentement de ses abonnés – mais gagne avec Canal+ sur le cumul des poursuites. Il n’y aura pas d’amende de l’Arcep ni de la DGCCRF, en plus des 50 millions d’euros infligés par la Cnil en 2024.
Grâce à une décision du Conseil constitutionnelle rendue le 25 juin 2026, le premier opérateur télécoms français – dirigé par Christel Heydemann (photo) – échappe au risque d’une double ou triple addition d’amendes pour ses mêmes anciennes pratiques d’affichage publicitaire automatisé dans Mail Orange, son service de messagerie électronique accessible via le webmail mail.orange.fr ou via l’application mobile du même nom. Et ce, sans le consentement préalable de ses abonnés et utilisateurs – victimes de ses spamming (pollupostage).
De la directive « ePrivacy » au CPCE
Cette affaire remonte aux premiers contrôles effectués à partir de mi-2023 par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). Mais l’affichage de publicités insérées – comme de « faux courriels » – dans les boîtes email des utilisateurs, sans leur consentement, était pratiqué depuis plusieurs années du temps de l’ancien directeur général d’Orange, Stéphane Richard. Et ce, jusqu’à ce qu’Orange abandonne fin 2023 ce format intrusif d’inbox advertising au profit d’un espace publicitaire en marge de la boîte de réception appelé « sticky » (car il « colle » à l’écran en étant visible en permanence, même lorsque l’utilisateur fait défiler la page).
Les anciens messages publicitaires en cause apparaissaient, eux, sous une forme qui s’apparentait à de véritables courriels, apparaissant au même emplacement que les messages personnels de l’utilisateur et d’apparence similaire. Le 14 novembre 2024, la Cnil a prononcé une sanction de 50 millions d’euros à l’encontre d’Orange sur le fondement l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), selon lequel « est interdite que la prospection directe au moyen de système automatisé de communications électroniques […], […] de courriers électroniques utilisant les coordonnées d’une personne physique, abonné ou utilisateur, qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à recevoir des prospections directes par ce moyen » (1).
Ces dispositions transposent en droit français la (suite)
« A compter de fin juin 2026, nos chaînes linéaires ainsi que TF1+ seront disponibles – c’est une première mondiale – sur Netflix. Ce qui nous permettra d’atteindre les abonnés Netflix et de leur exposer nos contenus, plus facilement et plus largement qu’ils ne le sont aujourd’hui. La base d’abonnés de Netflix est significative, puisqu’on l’estime supérieure à 12 millions de foyers en France – sur les 30 millions que compte notre pays », s’est enthousiasmé Rodolphe Belmer (photo), PDG du groupe TF1, lors de la dernière assemblée générale du groupe TF1, qui s’est tenue le 16 avril 2026.
La publicité en ligne atteint un niveau jamais connu dans l’histoire de la réclame, laquelle est née au XIXe siècle. En 2026, elle devrait représenter près de 70 % (soit 687 milliards de dollars) du total des dépenses publicitaires mondiales, lesquelles vont franchir cette année – d’après le géant publicitaire Dentsu (
Le Conseil européen de la protection des données (CEPD) a finalisé l’analyse de sa consultation publique menée il y a un an (en novembre 2024), à la suite de son avis rendu (en avril 2024) sur le modèle de « Pay or Consent ». Basé à Bruxelles et présidé par Anu Talus (photo), le CEPD s’apprête à publier ses lignes directrices pour contrecarrer cette méthode controversée. Ce « contrôleur » européen des données, créé par le règlement général sur la protection des données (RGPD), va aussi tenir compte des résultats d’une autre consultation publique, terminée celle-là le 4 décembre 2025, sur « les lignes directrices conjointes concernant l’interaction entre la Digital Markets Act (DMA) et le RGPD » (
Les annonceurs publicitaires veulent à tout prix une « sécurité » ou une « protection » pour leurs marques lorsqu’elles s’exposent dans le monde numérique (réseaux sociaux, presse en ligne, …). Cette exigence de « brand safety » (protection de la marque) est de plus en plus doublée d’une demande de « brand suitability » (adéquation à la marque). Objectif des annonceurs : trier sur le volet – de façon automatisée pour la publicité qui est jusqu’à 90 % programmatique – les sites web ou les plateformes sur lesquels les publicités de leurs marques auront le droit de s’exposer, sans risque de se retrouver sur des contenus qu’ils jugent indésirables.
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