Hors du Japon, Rakuten délaisse le e-commerce pour se concentrer sur les contenus et la publicité

Alors que la fermeture de son site de vente en ligne chez Rakuten France (ex-PriceMinister) fait polémique, le conglomérat japonais du e-commerce, des télécoms et des services numériques et TV poursuit ses autres activités en France et en Europe – mais en misant plus sur les contenus et la publicité.

Ce n’est pas la filiale Rakuten France du conglomérat japonais qui va fermer d’ici fin 2026, mais seulement sa place de marché et de vente en ligne, qui s’appelait jusqu’en 2018 PriceMinister, du nom de la plateforme française de e-commerce créée en 2000 par Pierre KosciuskoMorizet et rachetée par Rakuten en 2010. La firme de Tokyo, fondée il y aura 30 ans le 7 février 2027 par Hiroshi Mikitani (photo) dont il est toujours le PDG à 61 ans, est loin de quitter la France et encore moins l’Europe.
Le groupe Rakuten, dont le nom signifie « optimisme » en japonais, réalise plus de 15 % de son chiffre d’affaires global à l’international : 389.149 millions de yens en 2025, soit l’équivalent de 2,1 milliards d’euros sur un total de 2.496,6 milliards de yens (13,4 milliards d’euros) réalisés l’an dernier. L’Europe, elle, pèse à peine 2,4 % du global (59.560 millions de yens en 2025, soit 323,6 millions d’euros). Les diverses activités du conglomérat de Hiroshi Mikitani ont généré près de la moitié (48,4 %) du total de ses revenus dans les services Internet, dont le e-commerce nippon avec Rakuten Ichiba et Rakuten Travel, ainsi que dans les activités internationales comme Rakuten Viber, Kobo et Rewards. Tandis que les services financiers (fintech), comprenant Rakuten Card, Rakuten Bank, Rakuten Securities, Rakuten Insurance et Rakuten Pay, ont contribué à hauteur de 34,5 % du total. Enfin, les télécoms avec Rakuten Mobile (dont Link), Rakuten Symphony et les services associés ont atteint 17,1 % du total.

2016, 2026 : deux restructurations en Europe
Le conglomérat japonais créé en 1997, avec sa division Rakuten International (1) créée en 2010 au sein de sa filiale américaine Rakuten USA Inc basée à San Mateo (Californie), compte dans une trentaine de pays 29.419 employés (au 31 décembre 2025), auxquels s’ajoute le personnel temporaire ou à temps partiel. Quant à la France, elle représente une part négligeable du géant nippon – qui serait bien inférieure à 1 % du chiffre d’affaires global. Et l’arrêt de la marketplace ex-PriceMinister en France, dont dépend aussi l’expansion en Espagne elle aussi concernée par cette fin d’activité de vente en ligne, n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan du conglomérat tokyoïte. Déjà, il y a dix ans presque jour pour jours (entre juin et fin août 2016), Rakuten avait Continuer la lecture

Les taxes pour la copie privée mériteraient une harmonisation sur le marché unique numérique

Harmoniser dans l’UE les taxes pour copie privée, que paient les Européens lorsqu’ils achètent des terminaux et des supports de stockage numérique (en contrepartie de leur droit d’enregistrer des contenus protégés par le droit d’auteur), serait le bienvenu de la part de la Commission européenne.

Les taxes pour copie privée dans l’Union européenne (UE), qui rapportent plus de 1 milliard d’euros par an (1), sont un véritable patchwork dans le « marché unique du numérique ». Chaque Etat membre y va de sa « rémunération de la copie privée » en instaurant des barèmes tarifaires sur une variété de supports de stockage et de terminaux, lesquels ne sont ni les mêmes ni similaires d’un pays européen à l’autre. Par exemple, les smartphones sont taxés en France selon huit tarifs différents allant jusqu’à 16,80 euros en fonction de leurs capacités (Go).

Patchwork du marché unique numérique
Alors qu’en Allemagne il s’agit d’un forfait unique de 6,25 euros sans lien avec la mémoire du smartphone. L’Espagne, elle, les taxe modérément de 1 à 3,25 euros. Aux Pays-Bas, la redevance pour copie privée sur les téléphones mobiles est de 5,70 euros. Et encore, la France – déjà réputée par ses tarifs les plus élevés d’Europe (246,3 millions d’euros perçus en 2024) – a le projet pour 2026 de passer à onze tarifs, allant jusqu’à 28,80 euros en fonction de la capacité de stockage des smartphones (2). Sans parler des taxes pour les téléphones portables et les tablettes reconditionnés, où là aussi cela diffère aussi fortement entre les Vingt-sept, les réductions variant d’un pays à l’autre lorsqu’une telle taxe s’applique aux appareils de seconde main. Autre exemple : les ordinateurs en France (PC) ne sont jusqu’à présent pas concernés par la taxe « copie privée », bien qu’il en soit question en 2026 : (suite)

La présomption d’exploitation des contenus culturels par les IA reste incertaine voire inconstitutionnelle

La proposition de loi instaurant une « présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle » a été déposée au Sénat le 12 décembre 2025. Ce projet de texte ne fait pas l’unanimité, ni en France ni au Parlement européen, et soulève des questions.

(La commission juridique du Parlement européen a voté le 28 janvier 2026 pour le rapport de l’eurodéputé Alex Voss, mais expurgé de l’irrebuttable presumption of use).

La proposition de loi instaurant une « présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle », déposée au Sénat le 12 décembre 2025, sera-t-elle examinée en ce début 2026 ? Rien n’est moins sûr, car ce texte – concocté en plein lobbying d’organisations d’ayants droits et sur recommandation d’une mission du ministère de la Culture conduite par le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) – soulève des questions et des réserves de la part des entreprises visées et du gouvernement.

Les deux objectifs poursuivis par le Sénat
Pour les sénatrices Agnès Evren (LR) et Laure Darcos (Indépendants) ainsi que le sénateur Pierre Ouzoulias (communiste/CRCE), qui ont publié le 9 juillet 2025 un rapport d’information intitulé « Création et IA : de la prédation au partage de la valeur » (1), il s’agit d’instaurer une inversion de la charge de la preuve ou tout du moins d’alléger la charge de la preuve pesant sur les ayants droit lorsque ces derniers forment un recours. En clair : ce serait aux entreprises de systèmes d’IA de démontrer qu’elles n’utilisent pas de contenus culturels pour l’entraînement de leurs systèmes d’IA.
« La présomption proposée ici est dite simple ou réfragable [réfutable, pouvant être contredits, ou mis en défaut par un raisonnement ou une preuve, ndlr]. Elle peut donc être renversée par la preuve contraire, c’est-à-dire la démonstration au juge que le ou les contenus n’ont pas été utilisés », justifient les sénateurs emmenés par Laure Darcos (photo). D’autant que pour les auteurs de la proposition de loi, « il serait difficilement audible de soutenir que la charge de la preuve, qui incombe aujourd’hui aux titulaires de droits, alors qu’ils n’ont pas la maîtrise technique de l’outil IA, est trop lourde pour des professionnels de l’exploitation de la donnée ». La proposition de loi vise donc à instaurer cette présomption légale, en poursuivant un double objectif comme (suite)

« Nintendo c/ DStorage » : la Cour de cassation appelle les hébergeurs à leurs responsabilités

La décision rendue le 26 février 2025 par la Cour de cassation – dans l’affaire opposant Nintendo à DStorage – marque la fin d’une saga judiciaire, qui permet de confirmer les contours du régime de responsabilité des hébergeurs, dans le contexte de l’entrée en vigueur du Digital Services Act (DSA).

Par Olivia Roche et Eva Naudon, avocates associées, Phaos Avocats

Le 26 février dernier, la Cour de cassation a rendu une décision dans le cadre de l’affaire « Nintendo c/ DStorage », mettant en lumière le renforcement des obligations pesant sur les hébergeurs de contenus en ligne. Cet arrêt (1) intervient dans le contexte plus global de l’évolution récente de la législation française et européenne visant à mieux encadrer le rôle des plateformes en ligne dans la lutte contre la diffusion des contenus portant atteinte aux droits d’auteur et aux droits voisins.

Hébergement de copies illicites de jeux vidéo
La société DStorage fournit, depuis 2009, des services d’hébergement et de stockage de données en ligne, notamment à travers le site Internet 1fichier.com, qui est ouvert au public. En 2018, différentes entités du groupe Nintendo ont constaté que des copies illicites de leurs jeux vidéo-phares, tels que « Super Mario Maker » ou « Pokémon Sun », étaient hébergées sur les serveurs de DStorage et mis à disposition du public notamment via ce site web. Les sociétés Nintendo – la maison mère japonaise Nintendo Co Ltd, la société The Pokemon Company, Creatures et Game Freak – ont ainsi entrepris de notifier à la société française DStorage l’existence de ces copies, ainsi que la reproduction servile de différentes de leurs marques. Et cette notification fut faite conformément au formalisme imposé par la loi « Confiance dans l’économie numérique » (LCEN) du 21 juin 2004 (2), dans sa version antérieure à la transposition du Digital Services Act (DSA) de 2022 (3).
En réponse, la société DStorage a invité les sociétés Nintendo à utiliser son outil de retrait dénommé « Takedown tool » ou bien à saisir un juge afin d’obtenir une ordonnance constatant le caractère manifestement illicite des contenus notifiés. Dans un second temps, la société DStorage a également indiqué aux sociétés Nintendo que les contenus violant des droits de propriété intellectuelle n’entreraient pas dans le périmètre des contenus manifestement illicites au sens de la LCEN. Face à l’inaction de la société DStorage, les sociétés Nintendo (suite)

Depuis le rapport du CSPLA sur le métavers face au droit d’auteur, « des travaux » se poursuivent

Si le rapport sur le métavers adopté mi-2024 par le CSPLA n’a pas identifié d’évolutions juridiques « nécessaires et urgentes », il a cependant appelé à des « réflexions ». Selon nos informations, « des travaux » sont en cours à la Direction générale des entreprises (DGE) à Bercy.

Par Véronique Dahan, avocate associée, avocat, Joffe & Associés

Dans la continuité des travaux menés par le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) sur d’autres innovations technologiques majeures comme les jetons non fongibles en 2022, la réalité virtuelle ou la réalité augmentée en 2020 ou la « blockchain » en 2018, cette instance consultative chargée de conseiller le ministère de la Culture s’est vue remettre, le 10 juillet 2024, un rapport sur le métavers. L’objectif assigné à leurs auteurs – Jean Martin, avocat et président de la commission sur le métavers (1), et Nicolas Jau, auditeur au Conseil d’Etat et le rapporteur de la mission – était de mener une analyse de l’impact du phénomène du développement du métavers en matière littéraire et artistique.

Le spectre de la création « métaversique »
Le rapport débute par le constat selon lequel le métavers – particulièrement convoité par les géants de la tech au début des années 2020 – est un concept qui se laisse difficilement appréhender. Dans le prolongement de la mission exploratoire gouvernementale de 2022 sur le métavers (2), le rapport le définit, sans prendre trop de risque, comme un service en ligne offrant un espace immersif et persistant où les utilisateurs peuvent interagir en temps réel via des avatars. Il s’agit d’un environnement virtuel permettant de développer une « vie virtuelle », notamment culturelle. Ce concept est souvent perçu comme une extension de l’Internet actuel, intégrant des technologies de réalité virtuelle et augmentée. (suite)