Arnaques financières sur les réseaux sociaux : les consommateurs européens se rebiffent

Les organismes de consommateurs appellent la Commission européenne et les coordinateurs nationaux des services numériques – comme l’Arcom en France – à enquêter, dans le cadre du DSA, sur les risques systémiques liés aux arnaques financières sur les réseaux sociaux de Meta, TikTok et Google.

« En vertu du Digital Services Act, Meta, TikTok et Google doivent disposer de mécanismes efficaces pour lutter contre les publicités frauduleuses et réduire les risques pour les consommateurs. Malheureusement, nos recherches montrent des incohérences alarmantes entre ce que ces plateformes prétendent faire et la réalité de ce qui se passe », déplore Agustín Reyna (photo), directeur général du Bureau européen des unions de consommateurs (Beuc), organisation basée à Bruxelles, dont sont membres Que Choisir Ensemble (ex-UFC-Que Choisir) pour la France, l’Asufin et la Cecu pour l’Espagne, ou encore la Vzbv pour l’Allemagne.

Meta, TikTok et Google au banc des accusés
Dans un courrier envoyé à la Commission européenne le 21 mai 2026, le Beuc informe – aux côtés de vingt-neuf organisations de consommateurs issues des 27 pays – qu’il dépose des plaintes, auprès d’elle et auprès des coordinateurs nationaux pour les services numériques (dont l’Arcom en France), contre Meta, TikTok et Google. « Nous avons informé la DG Connect, la DG Justice et la DG Fisma [finances, ndlr] de la Commission européenne. Nous avions également informé les plateformes le lundi 18 mai », indique à Edition Multimédi@ Agustín Reyna. La plainte ainsi que l’annexe qui l’accompagne ont été jointes à cette lettre (1). « La publicité en ligne est devenue un vecteur majeur pour les activités frauduleuses, causant d’importants préjudices financiers – estimés à environ 4,2 milliards d’euros de pertes en 2024 – et sapant sérieusement la confiance des consommateurs dans les marchés numériques et financiers », dénonce le Beuc, en faisant référence au rapport conjoint de l’Autorité bancaire européenne (ABE/EBA) et de la Banque centrale européenne (BCE/ECB) publié en décembre 2025 sur la fraude aux paiements dans l’Espace économique européen.
Bien que cela ne représente que (suite)

Les taxes pour la copie privée mériteraient une harmonisation sur le marché unique numérique

Harmoniser dans l’UE les taxes pour copie privée, que paient les Européens lorsqu’ils achètent des terminaux et des supports de stockage numérique (en contrepartie de leur droit d’enregistrer des contenus protégés par le droit d’auteur), serait le bienvenu de la part de la Commission européenne.

Les taxes pour copie privée dans l’Union européenne (UE), qui rapportent plus de 1 milliard d’euros par an (1), sont un véritable patchwork dans le « marché unique du numérique ». Chaque Etat membre y va de sa « rémunération de la copie privée » en instaurant des barèmes tarifaires sur une variété de supports de stockage et de terminaux, lesquels ne sont ni les mêmes ni similaires d’un pays européen à l’autre. Par exemple, les smartphones sont taxés en France selon huit tarifs différents allant jusqu’à 16,80 euros en fonction de leurs capacités (Go).

Patchwork du marché unique numérique
Alors qu’en Allemagne il s’agit d’un forfait unique de 6,25 euros sans lien avec la mémoire du smartphone. L’Espagne, elle, les taxe modérément de 1 à 3,25 euros. Aux Pays-Bas, la redevance pour copie privée sur les téléphones mobiles est de 5,70 euros. Et encore, la France – déjà réputée par ses tarifs les plus élevés d’Europe (246,3 millions d’euros perçus en 2024) – a le projet pour 2026 de passer à onze tarifs, allant jusqu’à 28,80 euros en fonction de la capacité de stockage des smartphones (2). Sans parler des taxes pour les téléphones portables et les tablettes reconditionnés, où là aussi cela diffère aussi fortement entre les Vingt-sept, les réductions variant d’un pays à l’autre lorsqu’une telle taxe s’applique aux appareils de seconde main. Autre exemple : les ordinateurs en France (PC) ne sont jusqu’à présent pas concernés par la taxe « copie privée », bien qu’il en soit question en 2026 : (suite)

Une professeure de droit appelle la Cour suprême américaine à reconnaître toute œuvre créée par l’IA

Alors que la Cour suprême des Etats-Unis a confirmé, le 2 mars 2026, que les œuvres générées exclusivement par une IA (sans création humaine) ne peuvent pas être protégées par le copyright, la professeure de droit Lea Bishop appelle la plus haute juridiction américaine à reconsidérer la question.

L’affaire « Thaler c. Perlmutter » est une affaire qui a débuté en juin 2022, et elle fait encore couler beaucoup d’encre. Le chercheur américain Stephen Thaler, spécialiste reconnu des architectures neuronales et de l’intelligence artificielle, a introduit une action en justice devant le tribunal fédéral du District de Columbia. Dans sa plainte, cet informaticien, physicien et inventeur contestait, au titre de l’Administrative Procedure Act (APA), le refus de l’Office du droit d’auteur des Etats-Unis (US Copyright Office) d’enregistrer l’œuvre « A Recent Entrance to Paradise » (image ci-dessous) générée par son système d’IA Creativity Machine/Dabus.

Mémoire de la professeure Lea Bishop
Dans son jugement en première instance, rendu le 18 août 2023 (1), le tribunal a confirmé le refus du Copyright Office (ou USCO), alors présidé par Shira Perlmutter, en affirmant à nouveau que l’auteur humain (human authorship) est une exigence fondamentale (bedrock requirement) du Copyright Act. L’USCO avait initialement refusé en août 2019 la demande d’enregistrement – déposée le 3 novembre 2018 – de l’œuvre d’art visuelle en deux dimensions. Stephen Thaler y précisait que l’auteur unique de « A Recent Entrance to Paradise » était sa machine Creativity Machine, un système d’IA basée sur des réseaux de neurones artificiels (artificial neural networks). Plus précisément, le titulaire revendiqué (copyright claimant) est indiqué comme étant Stephen Thaler lui-même, mais avec la mention de transfert de propriété intellectuelle à la machine IA neuronale (ownership of the machine). Stephen Thaler a coché la case « Yes » au niveau de la ligne « Work made for hire », indiquant par-là que l’œuvre est revendiquée comme une « œuvre faite pour commande ».
En clair, l’informaticien américain demandait (suite)

Tournant judiciaire aux Etats-Unis en faveur du droit d’auteur d’artistes contre des IA génératives

Dans la torpeur de l’été, le juge d’un tribunal de Californie a donné raison à des artistes qui ont porté plainte contre des IA génératives – Stable Diffusion de Stability AI en tête – qui utilisent leurs images sans autorisation et au mépris du copyright. Ce jugement constitue une étape majeure.

C’est une première victoire des artistes aux Etats-Unis contre les IA génératives qui utilisent des milliards d’images pour répondre aux requêtes de millions d’internautes dans le monde. Le juge fédéral américain William Orrick (photo), officiant au tribunal du district nord de la Californie, a décidé le 12 août 2024 que les plaintes des artistes – contre les sociétés Stability AI (avec son IA générative Stable Diffusion), Midjourney (avec son IA générative du même nom), Runway AI (IA génératives multimédias à l’aide de DreamUp) et DeviantArt (réseau social de créatifs) – étaient recevables.

Stability, Midjourney, Runway, DeviantArt
Dans son ordonnance de 33 pages (1), le juge Orrick reconnaît qu’il y a violation du droit d’auteur et de marques déposées dès lors que les IA génératives ont été construites – lors de leur entraînement – sur des milliards d’images protégées et sans l’autorisation de leurs auteurs et artistes. La plainte examinée a été déposée l’an dernier et se focalise sur la grande base de données LAION – Large-scale Artificial Intelligence Open Network (2) – qui a été constituée à partir de 5 milliards d’images, lesquels auraient été récupérées sur Internet et exploitées par Stability AI, Midjourney, Runway AI et DeviantArt.
Les artistes à l’origine de la plainte affirment que « l’ensemble des données “LAION-5B” contient seulement des URL d’images d’entraînement, et non pas les images réelles d’entraînement ». Par conséquent, affirment-ils, « quiconque souhaite utiliser LAION-5B pour former son propre modèle d’apprentissage automatique doit d’abord acquérir des copies des images de formation réelles à partir de ses URL en utilisant l’ensemble de données ‘’img2dataset’’ ou un autre outil similaire ».

Les enjeux du droit d’auteur à l’ère de l’intelligence artificielle (IA) : entre exceptions et interprétations

La propriété intellectuelle est entrée dans une zone de turbulences provoquées par les IA génératives. L’utilisation d’œuvres reste soumise à l’autorisation des auteurs, mais le droit d’auteur est limité dans certains cas comme la fouille de textes et de données. L’AI Act sera à interpréter.

Par Jade Griffaton et Emma Hanoun, avocates, DJS Avocats*

La récente législation européenne sur l’intelligence artificielle (IA) – l’AI Act dans sa dernière version de compromis final datée du 26 janvier 2024 (1) (*) (**) – adopte une définition flexible de « système d’IA », désigné comme « un système basé sur des machines conçues pour fonctionner avec différents niveaux d’autonomie et d’adaptabilité après leur déploiement et qui, à partir des données qu’il reçoit, génère des résultats tels que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions pouvant influencer des environnements physiques ou virtuels » (2).

Exception de « fouille de textes et de données »
La question de la relation entre le droit de la propriété littéraire et artistique et l’IA est une préoccupation ancienne. Lors de la phase d’entraînement, le système d’IA reçoit des données. A ce stade, se pose la question de l’intégration de contenus protégés par le droit d’auteur aux fins du développement du système. Lors de la phase de génération, le système d’IA génère des résultats, voire des créations, à la demande de l’humain. Se pose alors la question de l’encadrement juridique de ces créations générées, en tout ou partie, par un système d’IA. Ces problématiques juridiques actuelles doivent être envisagées à la lumière des nouveaux textes destinés à réguler le domaine de l’IA, et notamment la récente proposition de règlement européen sur l’IA, et la proposition de loi française visant à encadrer l’utilisation de l’IA par le droit d’auteur (3).
De nouveaux contours de la possibilité d’utiliser des œuvres pour entraîner l’IA ? Les systèmes d’IA ont besoin, au stade de leur apprentissage et développement, d’avoir accès à de grands volumes de textes, images, vidéos et autres données. Ces contenus sont susceptibles d’être protégés par le droit d’auteur. L’objectif principal du règlement IA, dévoilé en 2021 par la Commission européenne, consiste à réguler les systèmes d’IA introduits sur le marché européen, en adoptant une approche axée sur les risques et en assurant un niveau élevé de protection des droits fondamentaux, de la santé publique, de la sécurité et de l’environnement.