Comment YouTube et Uploaded ont encore échappé à leurs responsabilités dans deux affaires de piratage

L’article 17 controversé de la directive « Droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique » n’a pu être appliqué ni à YouTube (Google) ni à Uploaded (Cyando). Et pour cause : l’Allemagne, où deux plaintes pour piratage avaient été déposées, n’a pas encore transposé le texte européen.

Par Rémy Fekete, avocat associé, et Eddy Attouche, juriste, Jones Day

On retient de Beaumarchais son Figaro. On sait moins qu’il fut l’inlassable défenseur des droits d’auteurs : « On dit au foyer des Théâtres qu’il n’est pas noble aux Auteurs de plaider pour le vil intérêt, eux qui se piquent de prétendre à la gloire. On a raison. La gloire est attrayante. Mais on oublie que pour en jouir seulement une année, la nature nous condamne à diner trois cent soixante-cinq fois ».

Deux affaires jointes sous l’ancien régime
Depuis près de 230 ans maintenant, sous l’impulsion de Pierre-Augustin Caron – alias Beaumarchais (1) – les droits d’auteurs sont reconnus comme un gagne-pain après la Révolution française. C’est désormais le combat des défenseurs des droits d’auteurs et des droits voisins qui s’opposent aux plateformes Internet. En cause, la difficulté d’identifier le responsable de la communication au public lorsqu’un internaute indélicat se permet de mettre en ligne sans autorisation une œuvre protégée. « Responsable mais pas coupable ». On entend cette défense depuis les origines de l’Internet, chaque fois qu’une plateforme numérique (2) est assignée en raison de comportements illicites qui s’y tiennent. Mais l’évolution en cours du droit européen pourrait rendre la vie moins facile aux géants du Net. Dans la nouvelle affaire qui occupe la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), Frank Peterson, un producteur de musique, poursuit YouTube et sa maison-mère Google, devant les juridictions allemandes, au sujet de la mise en ligne – par des utilisateurs et sans son autorisation, sur la plateforme YouTube – de plusieurs musiques sur lesquelles il allègue détenir des droits (3). Elsevier, un groupe d’édition néerlandais, poursuit également devant les juridictions allemandes Cyando, l’exploitant de la plateforme numérique Uploaded, du fait de la mise en ligne par des utilisateurs, sans son autorisation, de différents ouvrages dont l’éditeur détient les droits exclusifs (4). La Cour fédérale de justice en Allemagne a soumis plusieurs questions préjudicielles à la CJUE sur l’interprétation du droit de l’Union européenne applicable en la matière. La question principale consiste à savoir si les exploitants de plateformes en ligne, telles que YouTube et Uploaded, sont responsables de la mise en ligne illégale d’œuvres protégées, effectuée par les utilisateurs de ces plateformes. La CJUE n’a toujours pas rendu son arrêt dans les deux affaires jointes, mais les conclusions de l’avocat général, Henrik Saugmandsgaard Øe, ont été publiées en juillet (5). Celui-ci précise le cadre juridique applicable à ces deux litiges : il s’agit de deux directives européennes, respectivement « Ecommerce » de 2000 sur le commerce électronique et « DADVSI » de 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information. La directive « E-commerce » a été modifiée par la directive de 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique (« DADVMUN »), qui a mis en place, pour les exploitants de plateformes en ligne, un nouveau régime de responsabilité spécifique pour les œuvres illégalement mises en ligne par les utilisateurs de ces plateformes numériques. Cependant, cette nouvelle directive « DADVMUN » ne s’applique pas aux présents litiges étant donné qu’elle n’a toujours pas été transposée en droit allemand. Elle doit l’être dans chaque droit national des Etats membres au plus tard le 7 juin 2021. Pour l’heure, ces deux affaires « allemandes » ne peuvent pas encore s’appuyer sur la directive «DADVMUN» (6). Les conclusions de l’avocat général, qui sont souvent suivies par les juges de la CJUE, ont porté sur la responsabilité directe et la responsabilité indirecte de YouTube et de Uploaded, ainsi que sur la demande d’injonction judiciaire à l’égard de ces deux exploitants de plateformes numérique.

Responsabilité directe
• La responsabilité directe
des exploitants de plateformes en ligne est conditionnée par la réalisation d’actes de communication au public. La juridiction de renvoi demande si les exploitants de plateformes en ligne réalisent un acte de « communication au public », au sens de la directive « DADVSI » (7), lorsqu’un utilisateur de leurs plateformes y met en ligne une œuvre protégée. Pour répondre à cette question, l’avocat général opère une distinction fondamentale entre une simple fourniture d’installations, et la réalisation d’actes de communication au public (8). En réalité, selon lui, les exploitants de plateformes en ligne telles que YouTube et Uploaded jouent simplement un rôle d’intermédiaire par le biais de la fourniture d’installations aux utilisateurs de leurs plateformes. Ces exploitants ne décident pas, de leur propre chef, de communiquer des œuvres à un public. Ils suivent les instructions données par les utilisateurs de leurs services qui, eux, décident de transmettre des contenus déterminés et initient activement leur communication (9). Par conséquent, seuls les utilisateurs qui mettent en ligne des œuvres protégées réalisent un acte de communication au public proprement dite de ces œuvres. La responsabilité directe ou primaire susceptible de résulter de cette communication est alors supportée uniquement par ces utilisateurs. Il en résulte que YouTube et Uploaded ne sont, en principe, pas directement responsables de la mise en ligne illicite d’œuvres protégées, effectuée par les utilisateurs de leurs plateformes.

Responsabilité indirecte
• La responsabilité indirecte
des exploitants de plateformes en ligne est conditionnée par la connaissance du caractère illicite des informations stockées. Malgré l’absence de leur responsabilité directe, YouTube et Uploaded peuvent être indirectement responsables dans la mesure où ils « facilitent la réalisation, par des tiers, d’actes illicites de communication au public » (10). Cependant, l’article 3, paragraphe 1, de la directive «DADVSI » ne régit pas cette question. L’avocat général indique à cet égard que c’est l’article 14, paragraphe 1, de la directive « E-commerce » qui a vocation à s’appliquer. Conformément à cet article, un exploitant d’une plateforme en ligne telle que YouTube ou Uploaded ne peut être indirectement tenu responsable pour des informations qu’il stocke à la demande de ses utilisateurs, à moins que cet exploitant, après avoir pris connaissance du caractère illicite de ces informations, ne les ait pas promptement retirées ou rendus inaccessibles. Autrement dit, l’absence de connaissance du caractère illicite des informations constitue une cause d’exonération de la responsabilité indirecte des exploitants de plateformes en ligne. En l’occurrence, Henrik Saugmandsgaard Øe considère que YouTube et Uploaded peuvent bénéficier, en ce qui concerne leur responsabilité indirecte ou secondaire, de l’exonération prévue à l’article 14, paragraphe 1, de la directive « E-commerce », étant donné qu’ils ne jouent pas un « rôle actif » de nature à leur conférer une connaissance du caractère illicite des informations en question (11). L’avocat général précise néanmoins que l’exonération prévue est, en toute hypothèse, limitée à la responsabilité susceptible de résulter des informations stockées, et ne s’étend pas aux autres aspects de l’activité de l’exploitant en question (12).
• La demande d’injonction judiciaire à l’égard des exploitants de plateformes en ligne : une éventuelle possibilité indépendante de la responsabilité. Enfin, l’avocat général propose à la CJUE de juger que, indépendamment de la question de la responsabilité, les titulaires de droits peuvent obtenir, en vertu du droit de l’Union européenne, des injonctions judiciaires à l’encontre des exploitants de plateformes en ligne, susceptibles de leur imposer des obligations (13). En effet, l’article 8, paragraphe 3, de la directive « DADVSI » oblige les États membres à veiller à ce que les titulaires de droits puissent demander qu’une ordonnance sur requête soit rendue à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin. En ce sens, les titulaires de droits doivent pouvoir demander de telles injonctions dès lors qu’il est établi que des utilisateurs portent atteinte à leurs droits, via les services de YouTube et Uploaded, sans devoir attendre qu’il y ait eu récidive et sans avoir à démontrer un comportement fautif de l’intermédiaire (14). Henrik Saugmandsgaard Øe indique toutefois que les mesures prises à l’encontre de YouTube et Uploaded dans le cadre d’une injonction doivent être proportionnées. A ce titre, ces mesures doivent assurer un juste équilibre entre les différents droits et intérêts en jeu et ne doivent pas créer d’obstacles aux utilisations licites du service de ces exploitants.
Le délai de transposition de la directive « DADVMUN » expire le 7 juin 2021. Une fois applicable, cette nouvelle directive devrait durablement changer le régime de responsabilité des exploitants de plateformes en ligne telles que YouTube et Uploaded, notamment en ce qui s’agit des œuvres illégalement mises en ligne par les utilisateurs. Un fournisseur de services de partage de contenus en ligne sera considéré comme responsable d’un acte de communication au public lorsqu’il permettra au public l’accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur, mises en ligne par ses utilisateurs (15). Un tel fournisseur devra lui-même obtenir une autorisation des titulaires de droits, en concluant un accord de licence, par exemple, pour les œuvres mises en ligne par ses utilisateurs (16). Ces nouvelles responsabilités prévues par la directive « DADVMUN » sont inscrites dans le fameux article 17 plus que jamais controversé, comme l’illustre la lettre d’organisations de la société civile adressée le 14 septembre (17) à la Commission européenne qui a esquissé cet été ses lignes directrices sur l’application de cet article 17 (18).
Sous le régime de la future directive, il est probable que l’avocat général de la CJUE aurait conclu différemment en tenant YouTube et Uploaded responsables des actes illicites de communication au public réalisés par l’intermédiaire de leurs plateformes, à défaut d’obtenir une autorisation des titulaires de droits. Cette fois ci sans plus trouver refuge dans l’exonération de responsabilité prévue par la directive « E-commerce ».

Fin des privilèges, fin des impunités
La Révolution française donna raison à Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais en mettant un terme au privilège des acteurs de la Comédie-Française qui pouvaient librement jouer les pièces en ne reversant que des rémunérations minimes aux auteurs. C’est à la fiction du « tout gratuit » que la directive « DADVMUN » vient mettre un terme, en appelant justement à la responsabilisation des citoyens et en sonnant la fin de l’impunité des plateformes qui doivent désormais se doter de mesures techniques afin d’identifier les contenus protégés mis en ligne. @

« Le numérique exerce une pression considérable sur la rémunération des auteurs » (rapport Racine)

Les auteurs et artistes ne veulent plus être la dernière roue du carrosse des industries culturelles. Ils souhaitent désormais un meilleur partage de la valeur, surtout à l’heure où le numérique fait pression sur leurs royalties. Certains s’émancipent par l’autoédition ou l’autoproduction.

(Depuis la publication de cet article dans Edition Multimédi@ n°227 le 10 février, un collectif de plus de 3.500 écrivains et autres créateurs de l’édition a interpelé le gouvernement dans une tribune publiée le 13 février dans Le Monde)

« L’irruption de nouveaux acteurs issus du numérique exerce (…) une pression considérable sur les acteurs traditionnels de l’aval, et donc, par contrecoup, sur la rémunération des auteurs », constate Bruno Racine (photo), dans son rapport intitulé « L’auteur et l’acte de création », remis le 22 janvier au ministre de la Culture, Franck Riester. Il est donc nécessaire de trouver « un meilleur partage de la valeur » au profit notamment de l’auteur, « le premier maillon » des différentes filières économiques des industries culturelles.

Le contrat d’édition à l’ère numérique a pourtant 5 ans d’existence
Cela suppose « un dialogue plus organisé » pour avancer. Le « contrat d’édition à l’ère numérique », entré en vigueur il y a un peu plus de cinq ans maintenant – depuis le 1er décembre 2014 précisément à la suite d’une ordonnance (1) –, a montré que des négociations professionnelles concernant les auteurs pouvaient aboutir. Ces derniers étaient très remontés contre les maisons d’édition et il avait fallu plus de quatre ans de discussions – et de travaux difficiles de la mission Sirinelli lancée en 2012 – pour que soient inscrits dans la loi les principes d’un nouveau contrat d’édition « unique » entre le livre imprimée et le livre numérique. Un accord-cadre entre le Syndicat national de l’édition (SNE) et le Conseil permanent des écrivains (CPE) fut dans un premier temps signé – le 21 mars 2013 – approuvant le principe de ce fameux contrat d’édition à l’ère numérique. « Mais cette démarche reste partielle et ne s’intègre pas dans une vision d’ensemble », regrette le rapport Racine. Pire : en cinq ans, le traitement des auteurs dans l’édition ne semble pas s’être amélioré. Selon les constatations de la mission pilotée par Bruno Racine, conseiller maître à la Cour des comptes, « certains éditeurs appliquent des taux de droits d’auteur de 2,25 % sur le prix de vente pour les ventes d’ouvrages en France et de 1,69 % pour les ventes d’ouvrages à l’étranger, ce qui est dérisoire ». Concernant les droits issus de l’exploitation numérique de l’œuvre, « laquelle est pourtant peu coûteuse pour l’éditeur », certains d’entre eux prévoient des taux de seulement 3 %. Quant à l’exploitation audiovisuelle de l’œuvre, elle peut faire l’objet d’un reversement à l’auteur de seulement 25 % des sommes perçues par l’éditeur – alors que la règle non-écrite est de partager ces droits audiovisuels à parts égales entre l’artiste-auteur et l’éditeur, soit 50 % pour l’auteur. Et encore faut-il que l’auteur ait connaissance des ventes imprimées, numériques et/ou audiovisuelles réalisées. Or, encore aujourd’hui, relève le rapport Racine, « l’artiste-auteur n’a connaissance qu’une fois par an du nombre de ventes réalisées et ne peut recevoir ses droits d’auteur sur ses ventes que six mois après la reddition de comptes établie, soit avec un différé qui peut aller jusqu’à 18 mois entre la réalisation de la vente de l’œuvre et le versement des droits à l’auteur ». Sans parler de certains contrats d’édition qui prévoient la cession du droit de reproduction de l’œuvre sur « tous supports, tangibles ou non, actuels ou futurs, connus ou inconnus à ce jour ». A l’ère du numérique et de la dématérialisation des supports des œuvres digitalisées, le déséquilibre reflète « l’état de dépendance économique indéniable de l’artiste-auteur vis-à-vis des acteurs de l’aval mais également dans la nature particulière du lien qui unit l’artiste-auteur à son éditeur, producteur ou diffuseur ».
Autrement dit, l’économie de la création tend à marginaliser et à précariser son premier maillon : l’auteur, qu’il soit écrivain, scénariste, illustrateur, dessinateur, artiste, etc. Les intéressés se regroupent pour mieux se défendre, au sein d’organisations professionnelles telles que la Ligue des auteurs professionnels (3) qui, fondée en septembre 2018, compte aujourd’hui 1.699 adhérents et fédère elle-même sept organisations. « Nous avions défendu la nécessité de mesures fortes pour sauver les métiers des auteurs et avions obtenu la création d’un groupe de travail ministériel sur le sujet. (…) Après quelques mois de réflexion, cette demande s’incarna dans une mission ministérielle, confiée à Bruno Racine. Logiquement, la Ligue fut reçue en premier, en avril 2019 », rappelle d’ailleurs la Ligue des auteurs professionnels.

Ligue des auteurs professionnels en 1ère ligne
La Guilde française des scénaristes, le Comité pluridisciplinaire des artistes-auteurs et des artistes-autrices (CAAP) et la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse ont apporté leur soutien à la démarche. Reçue une seconde fois par la mission Racine, en juillet 2019, la Ligue des auteurs professionnels avait remis un document d’une quarantaine de pages de réflexions et d’hypothèses sur le statut des auteurs mais aussi sur les régulations envisageables. Maintenant que le rapport Racine a été rendu public, la Ligue a finalement publié ses réflexions (4). « La plupart des groupes d’édition exigent même, en plus du contrat d’édition, la cession des droits numériques et audiovisuels pour le même prix. De plus, malgré un droit moral inaliénable, trop d’auteurs se retrouvent dans les faits à perdre le contrôle de l’exploitation de leurs œuvres », peut-on y lire.

La solution des plateformes en ligne
La Ligue des auteurs professionnels a notamment suggéré à la mission Racine de préconisé une « taxe sur le livre d’occasion », qui serait « une sorte de droit de suite » comme celui des artistes sur la revente de leurs œuvres, à savoir du même ordre de grandeur : autour de 4 %. « Elle doit surtout être imposée aux plateformes de commerce numériques, qui en rendant très facile l’accès à l’occasion ont bouleversé la concurrence avec le livre neuf. Cela permettrait aussi que cette taxe ne nuise pas au petit commerce du bouquiniste traditionnel, voire qu’elle contribue à le protéger ». Mais le rapport Racine a évacué cette proposition en affirmant que « l’idée d’un droit de suite sur le livre d’occasion paraît juridiquement incertaine, techniquement complexe et peu à même de générer une ressource significative ». Et celui qui fut président de la Bibliothèque nationale de France (2007-2016) de rappeler que « l’artiste-auteur ne peut empêcher la revente ultérieure d’un bien, en application de la règle de l’épuisement du droit de distribution (5), ni ne perçoit de droits sur la revente de ses livres ».
Autre suggestion de la Ligue des auteurs professionnels : encourager la création de plateformes numériques donnant accès en temps réel aux auteurs à leurs chiffres de diffusion et de vente. Réponse de la mission Racine : « D’une part, l’information communiquée aux auteurs sur les chiffres de diffusion de leur œuvre gagnerait à être systématisée, en particulier pour les ventes dans l’édition littéraire. D’autre part, la reddition des comptes, permettant aux auteurs d’avoir connaissance de la rémunération liée à l’exploitation de leur œuvre, est effectuée avec un important décalage dans le temps, et pas toujours de manière complète ». Le rapport Racine s’attarde en outre sur l’autoédition, l’autoproduction et l’autodiffusion, à savoir la possibilité pour les auteurs et artistes de s’affranchir des maisons d’édition ou des producteurs (musique ou audiovisuel) pour éditer et distribuer eux-mêmes leurs créations directement auprès de leurs publics, en s’appuyant sur des plateformes numériques. « Confrontés à ce qui est vécu comme la toute-puissance des acteurs de l’aval, relève le rapport Racine, les auteurs pourraient être tentés à terme de recourir plus massivement à l’autoédition ou l’autodiffusion de leurs œuvres via des plateformes dédiées par exemple. Cette pratique connaît un essor certain, puisque, dans le domaine du livre, elle représentait 10 % du dépôt légal des titres imprimés en 2010 et 17 % en 2018 ». Mais les conservatismes en France ont la vie dure : en 2018, le prix Renaudot avait retenu dans sa première sélection un manuscrit autoédité – «Bande de Français», de Marco Koskas, publié à compte d’auteur via la plateforme CreateSpace du géant américain Amazon. Le Syndicat de la librairie française (SLF) s’en était plaint et avait organisé une fronde des libraires qui craignaient que le titre ne soit disponible qu’en ligne. « Il s’agit d’un chantage et d’un diktat scandaleux », avait alors dénoncé le romancier franco-israélien qui a été évincé de la deuxième liste (6). La rapport Racine remarque que du côté du Festival international de la bande dessinée d’Angoulême cette fois, une BD qui fut auto-éditée – « Le Roi des bourdons », de David de Thuin – a fait partie de la sélection officielle 2020. « L’autoproduction en particulier peut être vécue, à tout le moins à court terme, comme une forme d’émancipation, reconnaît-on. En effet, elle permet à une œuvre d’exister et d’être diffusée sans aucune intermédiation autre que la plateforme. En outre, l’artiste-auteur perçoit en général tous les revenus issus de son œuvre, et non un pourcentage souvent vécu comme insuffisant ». Mais l’autoproduction peut avoir des coûts cachés pour l’auteur tels que les frais de correction, de mise en page ou de production d’une œuvre musicale. « Plus celui-ci choisira une gamme de services complets, plus le prix de l’offre sera élevé, pouvant avoisiner jusqu’à environ 2.000 euros pour un titre. Non seulement l’auteur ne perçoit pas d’à-valoir, mais il prend en charge de nouveaux frais. Ainsi, cette formule suppose déjà une certaine assise financière », prévient le rapport Racine, estimant « la portée de l’autoproduction toutefois limitée ». La mission affiche donc son pessimisme quant à l’autoédition ou l’autoproduction, y compris pour « l’autoédition musicale [qui] est susceptible d’accroître la précarité des plus vulnérables, notamment ceux qui se tournent vers elle par contrainte ». Quant aux nouvelles technologies et aux nouveaux médias, ils attirent les artistes-auteurs vers d’autres disciplines, quitte à devenir multimédias.

Ecosystèmes de plus en plus multimédias
« Ecosystème extrêmement diversifié, YouTube est un espace de brassage et de passage pour des auteurs issus de l’audiovisuel, du cinéma, de la bande-dessinée, du jeu vidéo, du stand-up, du podcast, voire de la musique, ou susceptibles de s’y diriger », souligne le rapport de Bruno Racine, lequel fut aussi l’auteur de « Google et le nouveau monde » (7). La balle est maintenant dans le camp de Franck Riester, dont les propositions vis-à-vis des auteurs sont imminentes. Les éditeurs du SNE, eux, ont exigé le 30 janvier au Festival de la BD à Angoulême une « étude d’impact » avant toute décision. @

Charles de Laubier

Plateformes musicales et Sacem : accord clean claim

En fait. Depuis le 1er janvier 2020, est entré en vigueur un accord de bonne pratique appelé « clean claim » et signé entre trois plateformes musicales – Spotify, YouTube/Google, Apple Music – et les sociétés européennes de gestion collective des droits d’auteur telles que la Sacem. Fini la rétroactivité des droits.

En clair. Désormais, depuis le 1er janvier 2020, il n’est plus possible pour les musiciens et auteurs interprètes de toucher leurs droits d’auteur de manière rétroactive pour les diffusions de leurs musiques en ligne. C’est le résultat d’un accord signé l’an dernier entre la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) et ses homologues européennes (l’anglaise PRS, l’allemande GEMA, l’italienne SIAE, l’espagnole SGAE, …), d’une part, et les trois principales plateformes de streaming musical que sont Spotify, YouTube/Google, Apple Music, d’autre part. « Ce nouvel accord de bonne pratique est appelé “clean claim”. Son principe est clair : si l’œuvre n’a pas été déposée à la Sacem dans l’année de sa première diffusion, nous ne pourrons plus la revendiquer auprès des plateformes comme Spotify, jusqu’au dépôt formel. Nous ne pourrons donc pas facturer au titre de ses exploitations en ligne, sur la période préalable au dépôt », a prévenu Julien Dumon, directeur des droits phonographiques et numériques à la Sacem, dans le magazine des sociétaires de la Sacem (au nombre de 169.400 à ce jour) diffusé cet hiver. Auparavant, la Sacem pouvait revendiquer les œuvres qu’elle supposait signées de ses membres en attendant que les membres déposent vraiment l’œuvre (1). Désormais, cela ne lui est plus possible, afin d’éviter les « conflits de revendication » éventuels avec d’autres sociétés de gestion collective européennes. Par exemple, si la PRS en Grande-Bretagne revendique une œuvre et la Sacem fait de même, cette situation provoque le blocage du paiement des royalties par la plateforme musicale. « Aujourd’hui, nous devons prouver que cette œuvre est bien déjà déposée. Certes, un délai de rattrapage est quand même prévu, mais il est court. Au plus tard, l’œuvre doit être déposée dans les douze mois suivant sa première exploitation », indique Julien Dumon.
La Sacem indique en outre qu’« 1 million de vues sur YouTube génèrent environ 350 euros en moyenne, quand 1 million d’écoutes sur Spotify apportent environ 1.100 euros de droits d’auteur » (2). Et de comparer : une musique en ligne recevra 0,001 euro par stream (Spotify Premium) ; chaque titre d’un album de douze titres vendu sur CD percevra en moyenne 0,06 euro. C’est déjà mieux qu’une chanson écoutée sur NRJ qui rapporterait seulement 0,000004 euro par auditeur ! @

Le digital sera la 1re source de revenus des auteurs

En fait. Le 7 novembre, la Confédération internationale des sociétés d’auteurs et compositeurs (Cisac) a publié son rapport 2019 sur les collectes mondiales des droits des créateurs (musique, audiovisuel, arts visuels, spectacle vivant et littérature) : 9,65 milliards d’euros en 2018, dont 1,64 milliard d’euros via le numérique.

En clair. Au rythme où va leur croissance – près de 30 % en un an, à 1,64 milliard d’euros grâce aux succès des services de streaming musical et de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) –, les revenus issus du numérique devraient dans quelques années devenir la première source de rémunération des créateurs. La première région du monde qui s’apprête à franchir le Rubicon est l’Asie-Pacifique (Japon, Corée, Chine, inde, Australie, …). « Après des années de croissance régulière, en 2018, le secteur numérique génère 26,3 % des revenus, soit presque autant que la catégorie TV et radio [27,5 %, ndlr]. Si cette tendance se poursuit, l’Asie-Pacifique pourrait être la première région au monde à voir que le numérique devienne la première source de revenus des créateurs », indique la Cisac (1) dans son rapport.
Ce basculement historique du centre de gravité des droits des créateurs en Asie-Pacifique vers le numérique devrait, selon l’estimation de Edition Multimédi@, intervenir dès cette année 2019. Le poids des droits collectés issus de l’exploitation digitale des œuvres atteint en effet 26,3 % des revenus de cette région du monde. Ce ratio en Asie-Pacifique est même deux fois plus élevé qu’en Europe où le numérique ne pèse que 13,3 % de la collecte européenne. La seconde région, qui pourrait voir à son tour le numérique devenir première source de revenus collectés par les sociétés de gestion collective des droits d’auteur, est le Canada-Etats-Unis : la part des revenus du numérique y est déjà de 20,8 %. Et contre toute attente, l’Afrique affiche le troisième ratio le plus important – 14,7 % – en faveur du numérique, devant les 14,4 % de l’Amérique Latine et, on l’a vu, les 13,3 % de l’Europe (2). Alors même que le Vieux Continent reste encore largement la première région contributrice en termes de collectes globales (56,4 %, à 5,4 milliards d’euros en 2018), devant les régions Canada- Etas-Unis (22,6 %) et Asie-Pacifique (14,8 %).
Certes, mis à part l’Asie-Pacifique, on en est encore loin du basculement global vers le numérique des droits collectés : la télévision et la radio (39,2 %), le direct live (concerts et de festivals) et la musique d’ambiance (28,6 %), continuent de générer l’essentiel de la collecte mondiale. Viennent ensuite le numérique (17 %), les CD et la vidéo sur support physique (6,8 %) ; la copie privée (3,8 %) et autres (4,6 %). A suivre. @

Directive Copyright : ce qu’en disent les GAFA

En fait. Le 26 mars, les eurodéputés ont voté à une majorité – 348 pour, 274 contre et 36 abstentions – en faveur de la directive européenne controversée sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique. Pour Google, c’est « source d’insécurité juridique ». L’Edima, Digital Europe et la CCIA n’en pensent pas moins.

En clair. « La directive sur le droit d’auteur a fait l’objet d’améliorations mais sera toujours source d’une insécurité juridique qui pourra nuire au secteur de la création et
à l’économie numérique en Europe. Les détails ont une grande importance, et nous souhaitons collaborer avec les législateurs, les éditeurs, les créateurs et les ayants-droit lors de la transposition de cette nouvelle réglementation par les Etats membres de l’Union européenne ». Telle la déclaration officielle complète que Google a transmise
à Edition Multimédi@ après l’adoption le 26 mars de la directive « Copyright » (1). Comme le fait remarquer son concurrent franco-allemand Qwant (voir l’entretien en Une), le recours préventif aux outils de reconnaissance des contenus protégés sur les plateformes – tels que Content ID de YouTube (filiale de Google) – pourrait se retrouver en conflit avec d’autres directives européennes. Par exemple, l’article 13 devenu 17 de la nouvelle directive « Droit d’auteur » permettant le recours au filtrage du Net pour lutter contre le piratage pourrait se heurter frontalement avec l’article 15 de la directive « E-commerce » intitulé justement « Absence d’obligation générale en matière de surveillance » (2). De plus, cela supposerait le consentement préalable des internautes prévu par le RGPD (3). L’Edima, organisation basée à Bruxelles et représentant notamment les GAFA (4), « regrette le manque de clarté et de pragmatisme des deux articles-clé de la directive » – faisant ainsi référence aux articles 13 (devenu 17) et 11 (devenu 15), ce dernier instaurant un droit voisin pour la presse payable par les GAFA. Et sa directrice générale, Siada El Ramly, de déclarer : « La directive Copyright sape d’autres lois de l’Union européenne ; elle tente d’imposer un business model de licences sur des plateformes ouvertes et d’affaiblir les droits fondamentaux à la vie privée et à la liberté d’expression des citoyens européens ».
La filiale d’Alphabet est aussi membre de Digital Europe, qui ne voit « ni certitude ni clarté, mais seulement complexité », ainsi que de l’association CCIA aux Etats-Unis, laquelle dénonce le caractère « disproportionnée » de la directive « Copyright » qui
« porte atteinte à la légalité des outils et sites (web) » et qui « incite à surfiltrer et à supprimer les téléchargements des utilisateurs ». @