Le bitcoin – reine des cryptomonnaies créée il y a 15 ans – fait indirectement son entrée en Bourse

Ark Invest, Bitwise, BlackRock, Fidelity, Franklin Templeton, Grayscale, Hashdex, Invesco, WisdomTree, Valkyrie et VanEck : ce sont les onze « ETF bitcoin spot » que le gendarme boursier américain (SEC) a autorisés. Une consécration historique pour la reine des cryptos qui fête ses 15 ans.

Alors que le bitcoin fête ses 15 ans, ayant été créé le 9 janvier 2009 par un inconnu toujours non démasqué et utilisant le nom de Satoshi Nakamoto (photo (1)), le gendarme américain de la Bourse – la SEC (Securities and Exchange Commission) – a finalement autorisé le 10 janvier 2024 les tout premiers « ETF bitcoin spot », au nombre de onze. Il s’agit de fonds d’investissement cotés qui se négocient au comptant sur les marchés boursiers (« Exchange Traded Fund ») et qui sont indexés directement (« spot ») sur la reine des cryptomonnaies (le bitcoin).

Cautionner les ETF, pas les cryptos
Ces onze ETF bitcoin spot – Ark Invest, Bitwise, BlackRock, Fidelity, Franklin Templeton, Grayscale, Hashdex, Invesco, WisdomTree, Valkyrie et VanEck – concernent pour l’instant les Etats-Unis où le feu vert leur a été donné, mais pas d’autres marchés boursiers comme ceux de l’Union européenne. Cette consécration du bitcoin par la SEC, laquelle était depuis dix ans hostile à l’introduction de ces actifs sur le marché boursier, est intervenue après des mois de tergiversations et de spéculations. Finalement, le mercredi 10 janvier 2024, l’autorité américaine des marchés financiers a approuvé une liste de onze ETF bitcoin spot lors d’un vote de ses cinq commissaires.
Selon les constatations de Edition Multimédi@, il s’en est fallu de peu puisque trois d’entre eux – le président Gary Gensler, la commissaire Hester Peirce et le commissaire Mark Uyeda – ont voté pour, tandis que les deux autres – la commissaire Caroline Crenshaw et le commissaire Jaime Lizárraga – ont voté contre (2). Ce n’est pas la première fois que la SEC examinait des projets d’ETF bitcoin spot. « Sous la présidence de Jay Clayton en 2018 et jusqu’en mars 2023, la Commission [la SEC, ndlr] a désapprouvé plus de 20 dépôts d’ETF bitcoin spot au comptant », a rappelé Gary Gensler.

L’un de ces dépôts rejetés, effectué par Grayscale Investments, envisageait la conversion du Grayscale Bitcoin Trust en ETF. Cette société américaine de gestion d’actifs en monnaie numérique, et filiale de Digital Currency Group fondé en 2013 et basé à Stamford (Connecticut), avait saisi la justice et réussi à faire annuler en 2023 la décision négative de la SEC par la Cour d’appel du district de Columbia (3). « Compte tenu de ces circonstances et de celles dont il est question plus en détail dans l’ordonnance d’approbation, j’estime que la voie la plus durable consiste à approuver l’inscription et la négociation de ces actions ETF en bitcoin au comptant », estime aujourd’hui Gary Gensler dans sa déclaration du 10 janvier. Mais le président de la SEC a tenu à préciser qu’il ne s’agit pas de cautionner les cryptomonnaies elles-mêmes, dont les Etats-Unis – notamment la Fed (4) – se méfient au regard de la suprématie du dollar : « Il est important de noter que les mesures prises aujourd’hui par la Commission [la SEC] s’appliquent aux ETF détenant un produit non-sécurisé, le bitcoin. Il ne devrait en aucun cas signaler la volonté de la Commission d’approuver les normes d’inscription des titres de cryptoactifs. L’approbation n’indique pas non plus quoi que ce soit sur l’opinion de la Commission quant au statut d’autres actifs cryptographiques en vertu des lois fédérales sur les valeurs mobilières ou sur l’état actuel de non-conformité de certains participants au marché des crypto-actifs avec les lois fédérales sur les valeurs mobilières » (5).
Dans son ordonnance d’approbation de vingt-deux pages (6) en faveur des ETF bitcoin spot, le gendarme boursier américain demandent aux Bourses américaines – Nyse, Nasdaq et Cboe – ainsi qu’aux organismes financiers concernés des mesures précises pour assurer la protection des investisseurs (information complète, équitable et véridique sur les produits, cotation et négociation sur les Bourses nationales réglementées, …). « Ces bourses réglementées doivent respecter des règles conçues pour prévenir la fraude et la manipulation, met en garde la SEC, et nous les surveillerons de près pour nous assurer qu’elles les appliquent. En outre, la Commission mènera une enquête approfondie sur toute fraude ou manipulation sur les marchés des valeurs mobilières, y compris les systèmes utilisant des plateformes de médias sociaux ». Elle rappelle au passage qu’elle a porté plainte en décembre 2022 contre huit influenceurs accusés de stratagème de manipulation d’actions de 100 millions de dollars, promu sur les réseaux sociaux Twitter et Discord (7).

Uniformiser les règles du jeu des émetteurs
Gary Gensler tient en outre à préciser que la SEC « n’approuve ni ne cautionne les plateformes de crypto-trading ou les intermédiaires qui, pour la plupart, ne sont pas conformes aux lois fédérales sur les valeurs mobilières et ont souvent des conflits d’intérêts ». La SEC procèdera aussi en parallèle à l’examen des relevés d’enregistrement des ETF bitcoin au comptant, ce qui contribuera à uniformiser les règles du jeu pour les émetteurs et à promouvoir l’équité et la concurrence, ce qui profitera aussi aux investisseurs et au marché dans son ensemble. Et le président de la SEC de prendre encore ses distances par rapport à la reine de cryptomonnaies : « Je souligne que […] le bitcoin est principalement un actif spéculatif et volatil qui est également utilisé pour des activités illicites, y compris les rançongiciels, le blanchiment d’argent, l’évasion de sanctions et le financement du terrorisme ».

La commissaire Peirce critique la SEC
La commissaire Hester Peirce, elle, n’a pas mâché ses mots pour dénoncer la manière dont la SEC – où elle été nommée il y a six ans (le 11 janvier 2018) par le Sénat américain (où elle est membre du Parti républicain), après avoir été désignée par Donald Trump – a instruit le dossier des ETF bitcoin spot. « Aujourd’hui [10 janvier 2024, ndlr] marque la fin d’une saga inutile, mais conséquente. Plus de dix ans après le dépôt de la première demande de produit négocié en bourse (ETF), la Commission [la SEC] a finalement approuvé de multiples demandes d’inscription et de négociation d’ETF au comptant de bitcoin. Cette saga aurait probablement duré bien au-delà d’une décennie sans le DC Circuitex-machina [le verdict de la Cour d’appel de Columbia en faveur de Grayscale, ndlr] ». Et d’enfoncer le clou plus loin : « La SEC, plutôt que d’admettre une erreur, offre une explication faible pour son changement d’avis. […] Nous avons gaspillé une décennie d’occasions de faire notre travail. Si nous avions appliqué la norme que nous utilisons pour d’autres ETF fondées sur les produits de base [métaux comme l’or, matière première, index boursier, …, ndlr], nous aurions pu approuver ces produits il y a des années, mais nous avons refusé de le faire jusqu’à ce qu’un tribunal [nous contredise]. Et même aujourd’hui, notre approbation ne vient qu’à contrecœur » (8).
Pourquoi la SEC de Gary Gensler (photo ci-dessus) a traîné des pieds pendant des années sur les ETF bitcoin spot ? C’est d’autant plus incompréhensible – à part peut-être avec l’idée derrière la tête de ne pas consacrer la reine des cryptomonnaies – que les « ETF bitcoin futures », eux, sont autorisés aux Etats-Unis. Certes, les ETF futures investissent dans des contrats à terme (futures) sur les actifs considérés sans avoir à détenir directement l’actif suivi, seulement en pariant sur leur prix futur. Par exemple, depuis 2017, les Bourses de Chicago – Chicago Board of Trade (CBOT) et Chicago Mercantile Exchange (CME) – sont régulés par l’agence gouvernementale américaine CFTC (Commodity Futures Trading Commission) et liste en cotation des ETF bitcoin futures. Certains pays dans le monde ont autorisé des ETF bitcoin spot ou futures. Edition Multimédi@ a constaté que le tracker CoinMarketCap (CMC), filiale de Binance, a créé une page dédiée aux ETF de cryptomonnaies (bitcoin ou ethereum), où l’on trouve pas moins de 56 de fonds cotés. Parmi eux, 24 sont enregistrés en Europe – dont souvent la Suisse et dans les îles anglo-normandes Jersey et Guernesey, ainsi qu’au Liechtenstein. Il y a en a aussi en Allemagne et en Suède, mais… pas en France (9). Contactée par Edition Multimédi@, la spécialiste de la blockchain et des actifs numériques Helen Disney (basée à Londres) nous indique que « l’ETF “Jacobi FT Wilshire Bitcoin” est réglementé à Guernesey et est le seul ETF bitcoin spot en Europe ». Introduit à la Bourse Euronext Amsterdam en août 2023 (10), ce fonds est géré par Jacobi Asset Management (11), dont Helen Disney fut porteparole. A propos de la liste établie par CoinMarketCap, elle nous explique : « Ces autres produits sont tous des ETP/ ETN (12) (produits négociés en Bourse). Ce n’est pas exactement la même chose car vous ne possédez pas l’actif sous-jacent, contrairement aux ETF bitcoin spot. Les ETF détiennent le bitcoin comme actif du fonds, tandis que les ETN (instruments de dette/produits structurés) peuvent être adossés à des swaps ou détenir des actifs physiques en garantie dans le cadre d’accords de sécurité complexes ».

L’Union européenne à l’ère « MiCA »
Entré en vigueur le 29 juin 2023 et applicable entre le 30 juin 2024 et le 30 décembre 2024, le règlement européen sur les marchés des crypto-actifs, dit MiCA pour Market in Crypto-Assets (13), créé cette année les conditions pour que les ETF bitcoin spot puissent se développer dans les Vingt-sept. Le MiCA oblige les acteurs financiers et boursiers à protéger les investisseurs et les consommateurs, ainsi qu’à préserver la stabilité financière.
La France, elle, est aux avant-postes avec sa loi « Pacte » qui a introduit dès 2019 dans le code monétaire et financier (14) une définition des actifs numériques (15) que sont les jetons (tokens) et les crypto-actifs – et par extension… les ETF bitcoin spot. Mais, pour l’instant, Paris n’en compte pas encore. MiCA prévoit aussi un agrément obligatoire pour les prestataires fournissant des services sur crypto-actifs – statut PSCA –, dont les obligations sont proches du statut français PSAN des prestataires de services sur actifs numériques. @

Charles de Laubier

Rachida Dati, la nouvelle ministre de la Culture sous le signe de la sobriété numérique… et budgétaire ?

Personne ne l’attendait à la Culture. Et ce n’est pas sans hésitations que Rachida Dati a accepté, le 11 janvier, d’entrer au gouvernement en obtenant ce portefeuille ministériel qu’elle ne souhaitait pas vraiment. Première communication de son ministère : « la sobriété numérique » pour la culture. Un signe.

Nomination le 11 janvier de Rachida Dati (photo), passation de pouvoir le 12 janvier entre Rima Abdul Malak et elle, et publication le 15 janvier de la toute première communication du ministère de la Culture sous l’ère de la nouvelle locataire de la rue de Valois sur… « la sobriété numérique » dans le secteur culturel. Cela commence bien ! Il va valoir se serrer la ceinture virtuelle pour se cultiver, et les professionnels de la culture sont désormais tenus de lever le pied sur le numérique. « La culture représente notamment 70 % de la bande passante utilisée sur Internet : vidéo ou musique en streaming, jeux vidéo en ligne, presse en ligne, etc. Le secteur culturel favorise par ailleurs l’introduction des innovations d’usage et de nouveaux équipements (comme le casque de réalité virtuelle) », est-il justifié dans le premier volet « sobriété numérique » (1) de ce double communiqué « Transition écologique » du secteur culturel. Hasard du calendrier des mises en ligne officielles sur le site web du ministère de la Culture (culture.gouv.fr), c’est donc le 15 janvier qu’est aussi publié le compte-rendu de la passation de pouvoir du 12 janvier entre Rima Abdul Malak et Rachida Dati, avec… la vidéo YouTube incrustée sur la page web ministérielle (2), complétées des discours respectifs de l’ancienne et de la nouvelle ministre de la Culture.

« Réduire l’empreinte carbone » culturelle »
Le numérique représentait déjà 2,5 % de l’empreinte carbone française en 2020. Sans inflexion, elle pourrait tripler d’ici à 2050 », alerte le ministère de la Culture, alors même que Rachida Dati vient à peine de prendre possession de son maroquin ministériel. Audiovisuel, cinéma, musique, musées, presse, livres, arts visuels, danse, opéras, théâtres, spectacles vivants, autrement dit toutes les entreprises culturelles, sont appelées – en guise de changement d’ère… y compris de ministre – à « réduire l’empreinte carbone de [leurs] usages digitaux ».

Pourtant, lors de son discours de prise de fonction, Rachida Dati a tout de même mentionné « les nouvelles technologies de diffusion » comme faisant partie – aux côtés de la culture et des « industries culturelles et créatives » – du « réarmement » de la France que le président de la République a appelé de ses vœux le 16 janvier dernier (3).

Culture énergivore : haro sur la vidéo !
Et la nouvelle ministre d’ajouter : « Il est important que la culture soit accessible à tous » (4). Même avec un Internet bridé ? A l’instar du ministère de la Transition écologique, le ministère de la Culture a dédié une personne à temps plein pour veiller au respect de la sobriété numérique : Christine Debray, directrice de projet « sobriété numérique culturelle » depuis mai 2023. « Les défis écologiques qui accompagnent l’usage du numérique dans le secteur culturel sont encore souvent mal identifiés, explique cette ancienne directrice informatique de la mairie de Paris puis du CNC (5). L’une de mes missions est de systématiser la prise en compte de la sobriété numérique dans les appels à projets culturels ayant une composante numérique. Penser autrement le numérique, essayer de l’économiser pour être sobre permet de changer de posture », explique Christine Debray dans ce communiqué officiel du 15 janvier. Elle donne l’exemple d’un Opéra qui diffuserait sur son site Internet une de ses représentations et suggère de demander d’abord à l’internaute s’il veut ou non visionner la vidéo, dans la mesure où « certains souhaitent regarder l’opéra, quand d’autres préfèrent simplement l’écouter ».
Objectif pour la culture : « Economiser de la bande passante et être moins énergivore ». La Madame « Sobriété numérique » de la Culture estime en outre qu’« une vidéo n’a pas besoin d’être en 4K pour être visionnée sur un smartphone ». Le monde de la culture doit donc s’inscrire dans la nouvelle ère du « numérique responsable ». Il y a même plus radical : le site web du Palais de Tokyo, anciennement palais des Musées d’art moderne et propriété de la mairie de Paris, propose même un bouton « Mode éco » en haut de sa page d’accueil (6)) pour ceux qui souhaitent l’activer pour que « toutes les vidéos et toutes les images disparaissent de l’écran » ! La culture, qui est appelée à adopter ce type de site web ou d’applications mobiles « écoconçus », deviendrait ainsi moins émettrice de gaz à effet de serre… Surtout que le Palais de Tokyo se targue de gagner encore plus en sobriété en ayant conçu 80 % de son site web pour une lecture sur les smartphones (donc avec des pages plus allégées que sur ordinateurs). Cet établissement culturel de la marie de Paris, qui se veut décidément éco-vertueux et exemplaire, a aussi choisi un hébergeur situé en France et « respectueux de l’environnement » : Datacampus, data center situé au Futuroscope (près de Poitiers dans la Vienne). Celuici « n’utilise pas de climatiseurs pour refroidir ses serveurs », précise le second volet « mode éco » du double communiqué émis le 15 janvier par la rue de Valois (7). Le mandat de Rachida Dati commence donc avec cet appel à la modération numérique dans le secteur de la culture, comme pour les autres, conformément à la loi « Reen » de 2021 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique (8), suivie de la recommandation de l’Arcom demandant en juillet 2023 à tous les acteurs de l’audiovisuel et du digital de, entre autres, calculer l’impact environnemental des usages vidéo et d’en informer les utilisateurs pour les inciter à avoir « des comportements plus sobres » (9). Quand bien même l’Agence internationale de l’énergie (AIE) a démontré « les impacts climatiques relativement modestes de la vidéo en streaming » (10).
De la sobriété numérique à la sobriété culturelle, il n’y a qu’un pas. Rachida Data sera-t-elle à la Culture la ministre de la sobriété budgétaire ? Sa prédécesseur (11), Rima Abdul Malak (« RAM »), a exprimé le 12 janvier, lors de la passation de pouvoir, sa satisfaction : « Je suis fière d’avoir obtenu les budgets les plus élevés de l’histoire de ce ministère : en hausse de 7 % en 2023 et à nouveau de 6 % pour 2024, avec la création de 125 emplois supplémentaires et la sauvegarde de nombreux crédits d’impôts, qui sont indispensables à la vitalité du secteur de la culture » (12).
Tout en affirmant avoir en commun avec RAM (FrancoLibanaise née en 1979 au Liban de parents libanais) « d’incarner la diversité culturelle qui fait la richesse de notre société », Rachida Dati (Française née en 1965 de parents immigrés, son père étant Marocain et sa mère Algérienne) a l’ambition de « bâtir une nouvelle culture populaire pour tous, des quartiers à la ruralité » et de répondre au « besoin de la France populaire de se sentir représenter ». « Par mon parcours je l’incarne ».

Incarner la diversité et la culture populaire
« Les Français […] ont besoin de plus de culture et de plus d’accès à cette culture », a insisté la nouvelle ministre de la Culture lors de son intronisation. Mais cette « culture populaire pour tous » au nom de « l’égalité des chances », qui fait partie de la feuille de route que lui a fixée Emmanuel Macron lors de leur premier déplacement le 18 janvier en Seine-Saint-Denis, le département le plus pauvre de métropole, ne pourra pas se faire dans la « sobriété budgétaire », surtout dans le contexte dispendieux des prometteurs Jeux Olympiques de Paris, du 26 juillet au 11 août prochains. @

Charles de Laubier

 

Musique : la taxe streaming de 1,2 % est enclenchée

En fait. Depuis le 1er janvier 2024, la taxe streaming – finalement fixé au taux de 1,2 % du chiffre d’affaires – est applicable aux plateformes de musique en ligne réalisant en France au moins 20 millions d’euros par an. Spotify, Deezer, Apple Music ou Amazon Music sont concernés, mais pas Qobuz.

En clair. Selon les constatations de Edition Multimédi@, la « taxe streaming », qui a finalement été fixée à 1,2 % du chiffre d’affaires hors taxe des plateformes réalisant au moins 20 millions d’euros par an en France, a été gravée dans le marbre de la loi de finances pour 2024 – datée du 29 décembre 2023 et promulguée au Journal Officiel du 30 décembre. C’est son article 53 qui introduit cette « taxe » de 1,2 % dans le code général des impôts (1). Elle est applicable depuis le 1er janvier et exigible « à l’achèvement de l’année civile ».
Spotify, Deezer, Apple Music ou Amazon Music y sont assujettis. Mais pas Qobuz : « Nous ne sommes pas concernés par cette taxe streaming », nous indique Denis Thébaud, président de Xandrie, son éditeur. Le rapport Bargeton (du nom de son auteur le sénateur Julien Bargeton appartenant à la majorité relative présidentielle) avait préconisé un taux de 1,75 % en avril dernier, alors que des discussions avaient évoqué une taxe à 1,5 % (2). C’est finalement 1,2 % qui a été retenu et que la ministre de la Culture, alors encore Rima Abdul Malak (« RAM »), avec bien sûr l’aval d’Emmanuel Macron (3), a confirmé le 15 décembre. « Cette nouvelle contribution fiscale devrait rapporter 15 millions d’euros en 2024 » (4). La filière musicale s’est fracturée sur cette taxe streaming (5) : l’Union des producteurs phonographiques français indépendants (UPFI) était pour mais pas le Syndicat national de l’édition phonographique (Snep), dont sont membres les majors Universal Music, Sony Music et Warner Music. Aucun consensus n’a pu être trouvé autour de ce nouvel impôt ; le gouvernement a dû trancher.

Les nouvelles recettes fiscales qui découleront de cette taxe controversée iront, comme prévu, financer le Centre national de la musique (CNM), afin de « renforcer ses soutiens en faveur de l’industrie phonographique, de l’innovation, de l’émergence de nouveaux talents et de leur succès à l’export » (dixit RAM). A ceci près, est-il précisé dans la loi de finance 2024, que « le produit de la taxe est affecté au [CNM] dans la limite d’un plafond annuel ». Pour cette année 2024, toujours selon nos constations, le plafond est fixé à 18 millions d’euros, soit au-dessus des 15 millions d’euros escomptés des sommes qui seront encaissées auprès des plateformes de streaming musical. Manne qui vient s’ajouter aux 35 millions d’euros de taxe (1,75 %) sur les spectacles de variétés.
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De l’image détournée par l’IA aux deepfakes vidéo, la protection du droit à l’image en prend un coup

La manipulation d’images par l’intelligence artificielle, poussée jusqu’aux hypertrucages vidéo (deepfakes), n’épargne potentiellement personne. Angèle, Scarlett Johansson, Volodymyr Zelensky et bien autres en font les frais. Reste à savoir si le droit à l’image sera garanti par l’AI Act européen.

Par Véronique Dahan, avocate associée, et Jérémie Leroy-Ringuet, avocat, Joffe & Associés*

L’intelligence artificielle (IA) représente un défi désormais bien connu en matière de droit d’auteur (1). Mais de nouveaux enjeux se dessinent également en termes de droit à l’image, un des composants du droit au respect de la vie privée. Voyons ce qu’il en est sur ce point, à l’aube de l’adoption de l’AI Act (2). Malgré une entrée tardive dans le droit positif français (3), le droit au respect de la vie privée est un pilier des droits de la personnalité. Le droit à l’image, qui protège le droit de s’opposer à sa reproduction par des tiers (4) en fait également partie.

L’image inclut le physique et la voix
Parmi les composantes de l’image figurent non seulement l’aspect physique mais aussi, notamment, la voix. Le tribunal de grande instance de Paris avait ainsi considéré, en 1982, lors d’un procès relatif à des enregistrements de Maria Callas, que « la voix est un attribut de la personnalité, une sorte d’image sonore dont la diffusion sans autorisation expresse et spéciale est fautive ». Or, de même que les outils de l’IA utilisent des œuvres protégées et s’exposent à des risques de contrefaçon, leur utilisation peut consister à reproduire l’image ou la voix de personnes existantes ou décédées, par exemple en réalisant la fausse interview d’une personne défunte ou en faisant tenir à une personnalité politique un discours à l’encontre des opinions qu’elle défend. Ces usages sont-ils licites ?
Quels sont les droits des personnes concernées ? Les exemples ne manquent pas. A l’été 2023, un beatmaker (compositeur de rythmiques) nancéen, nommé Lnkhey, a remixé au moyen de l’IA une chanson des rappeurs Heuss l’Enfoiré et Gazo avec la voix de la chanteuse Angèle, dont les œuvres sont bien évidemment très éloignées de celles de ces rappeurs. Le remix (5) a eu un succès tel qu’Angèle l’a elle-même repris en public lors de la Fête de l’Humanité en septembre 2023.

La même année, l’éditeur d’une application (Lisa AI) a utilisé la voix de l’actrice Scarlett Johansson dans un spot publicitaire. La publicité précisait avoir été créée par un procédé d’intelligence artificielle. Scarlett Johansson a annoncé avoir porté plainte. Le même type de mésaventure est arrivé, entre autres, à Tom Hanks et Bruce Willis. D’autres images ont aussi fait le tour du monde : celles du Pape François en doudoune blanche, d’Emmanuel Macron manifestant dans les rues de Paris, ou de Barack Obama et Angela Merkel construisant un château de sable ou tendrement enlacés à la plage. Les images de nombreuses stars de cinéma ont même été réutilisées en mars 2023 dans des vidéos à caractère pornographique diffusées sur les réseaux sociaux pour la promotion de Face Mega, un logiciel de « deepfakes », ces « hypertrucages » vidéo. Une autre vidéo diffusée sur la chaîne d’informations Ukraine 24 a montré Volodymyr Zelensky tenant un discours en faveur de la reddition du pays.
Ces différents exemples sont intéressants à rapprocher car ils montrent que l’usage de l’image d’une personnalité peut : être totalement inoffensif, voire relever de la liberté d’expression ; être approuvés implicitement ou explicitement par la « victime » ; ou porter une atteinte grave à la victime, voire présenter un danger pour la démocratie. Les photographies de Barack Obama et d’Angela Merkel sont humoristiques et ne portent aucun tort aux intéressés. Elles pourraient relever de la parodie ou de la satire légitime appliquées à des dirigeants politiques, dès lors que les images sont clairement identifiées comme ayant été créées par IA. La reprise par Angèle elle-même, en concert, de la chanson créée avec sa voix et sans son autorisation peut faire penser qu’elle aurait avalisé a posteriori cette atteinte à ses droits. Mais les propos qu’elle a tenus par ailleurs dénotent une certaine gêne et une pression pesant sur elle : « Et pourquoi je ne ferais pas ce que les gens me demandent depuis des semaines ? » ; « Je sais pas quoi penser de l’intelligence artificielle. J’trouve que c’est une dinguerie mais en même temps j’ai peur pour mon métier » (6). Il est en tout cas significatif qu’elle ait préféré « surfer » sur le succès du remix plutôt que de faire valoir judiciairement une atteinte à son droit à l’image, comme le droit français lui en donne la possibilité.

En cas d’avantage économique indu
C’est une attitude différente qu’a choisie Scarlett Johansson. La violation de son image par la reprise de sa voix dans un cadre commercial, et non artistique, est en effet moins « excusable » dans la mesure où les célébrités monnayent fréquemment l’utilisation de leur image et de leur voix par des marques, et sont en droit de refuser d’être associées à tel ou tel annonceur, même de manière rémunérée. Utiliser la voix de Scarlett Johansson sans autorisation n’est motivé par aucune prétention artistique ou satirique, mais par la volonté de profiter de sa notoriété pour en tirer un avantage économique indu. Le droit français offre, bien sûr, des fondements (articles 9 et 1240 du code civil) pour faire sanctionner ce type d’atteinte.

Code pénal durci contre les deepfakes ?
La France dispose également, depuis 1994, d’un texte qui condamne d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende « le montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention » (article 226-8 du code pénal). Pour que ce texte couvre mieux les deepfakes, il a fait l’objet d’un amendement du gouvernement adopté au Sénat (7) et modifié par un autre amendement toujours discuté à l’Assemblée nationale (8) dans le cadre du projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (9). Le projet prévoit qu’« est assimilé à l’infraction mentionnée au présent alinéa et puni des mêmes peines le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, par quelque voie que ce soit, un contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et représentant l’image ou les paroles d’une personne, sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un contenu généré algorithmiquement ou s’il n’en est pas expressément fait mention » (10). Une circonstance aggravante serait caractérisée lorsque le contenu deepfake est publié sur les réseaux sociaux (ou tout service de communication en ligne) : en ce cas, les peines pourraient être portées à deux ans d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende.
A aussi été proposée l’introduction d’un nouvel article 226- 8-1 dans le code pénal, permettant la condamnation de la diffusion non consentie d’un hypertrucage à caractère sexuel, assortie d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 60.000 euros d’amende (article 5 ter du projet de loi). Quid cette fois de l’image « ressuscitée » de personnes décédées ? L’émission de télévision « L’Hôtel du Temps » diffusée sur France 3 a « ressuscité » différentes personnalités (Dalida, François Mitterrand ou encore Lady Di) grâce à des procédés d’IA tels que Face Retriever et Voice Cloning. Ces « résurrections » ont suscité de vifs débats : la personne dont on reproduit l’image et la voix aurait-elle réellement tenu ces propos ? Les héritiers disposent-ils de recours et d’un droit de regard sur les réponses de leurs ascendants ? Les archives utilisées aux fins de création de deepfakes sont-elles toutes utilisées légalement ? Une « démocratisation » de cette pratique semble se dessiner. Lors de sa conférence « re:Mars » (11) du 22 juin 2022, Amazon avait annoncé une nouvelle fonctionnalité d’IA dont serait dotée son logiciel Alexa, à savoir la capacité de reproduire la parole d’un défunt, à partir d’un très court extrait d’enregistrement de sa voix, ce qui pourrait aider les personnes survivantes à faire leur deuil. Mais dans le cas d’un usage non sollicité par les survivants, le fondement de l’article 9 du code civil n’est pas disponible car les droits de la personnalité sont intransmissibles aux héritiers. Ces derniers ne pourraient guère que se prévaloir d’un préjudice personnel résultant de l’atteinte à la mémoire d’un défunt. Par exemple, l’utilisation de l’image du défunt ne doit pas porter atteinte à la vie privée de ses héritiers.
Que prévoit alors le projet d’AI Act européen pour protéger les droits de la personnalité ? En avril 2021, la Commission européenne a proposé d’encadrer l’IA juridiquement. Ce n’est que le 9 décembre 2023 que les institutions européennes se sont accordées provisoirement sur un premier texte. Ce texte prévoit notamment une quasiinterdiction de pratiques présentant un « risque inacceptable », notamment en matière de droit à l’image et de protection des données personnelles : extractions non ciblées d’images faciales sur Internet à des fins de création de bases de données de reconnaissance faciale, systèmes de reconnaissance des émotions sur le lieu de travail ou d’études, ou encore systèmes de catégorisation biométrique. Le projet prévoit également que « les utilisateurs d’un système d’IA, qui génère ou manipule des images ou des contenus audio ou vidéo présentant une ressemblance avec des personnes, des objets, des lieux ou d’autres entités ou événements existants et pouvant être perçus à tort comme authentiques ou véridiques (“hypertrucage”), précisent que les contenus ont été générés ou manipulés artificiellement » (article 52). La difficulté est que le processus législatif ne progresse pas aussi rapidement que les outils d’IA et qu’il existe un risque d’obsolescence avant même l’adoption du texte final. D’autre part, la négociation a révélé des tensions non dissipées entre Etats membres.

Emmanuel Macron veut assouplir l’AI Act
Ainsi, Emmanuel Macron a plaidé lundi 11 décembre 2023, lors du premier bilan du plan d’investissement France 2030, en faveur d’une accélération de l’innovation, en affirmant que l’« on peut décider de réguler beaucoup plus vite et plus fort, mais on régulera ce qu’on n’inventera pas ». La France, dont la position consistant à faire primer l’innovation sur le droit d’auteur et sur la protection des droits humains est inhabituelle, est allée jusqu’à considérer que le projet sur lequel les institutions européennes se sont accordées n’était pas définitif et pourrait encore être amendé dans le sens de moins de régulation (12). @

* Article rédigé avec l’aide de Bérénice Leg.

Traque anonyme par des cookies publicitaires : l’Europe harmonise l’information aux internautes

Tandis que les navigateurs web Google, Safari, Firefox ou Edge ont proscrit les cookies publicitaires, les sites web continuent le suivi à la trace des internautes mais de façon anonyme, pour peu que ces derniers y aient consentis. Encore faut-il qu’ils soient bien informés avant de décider.

Pour le commissaire européen Didier Reynders (photo), en charge de la Justice (protection des consommateurs comprise), c’est l’aboutissement de longs mois de réflexion, avec les professionnels concernés, sur la manière de mieux informer les consommateurs avant de choisir s’ils acceptent – ou pas – d’être suivis à la trace lors de leur navigation sur Internet. Même si l’année 2024 annonce la fin généralisée des cookies publicitaires, les internautes ont la possibilité de consentir à livrer des données anonymes les concernant à des fins publicitaires. L’Union européenne (UE) veut harmoniser les conditions d’informations des consommateurs du Net avant de donner ou pas leur accord.

Des principes finalisés en janvier 2024
Continuer à être « tracké » ou pas ? Telle est la question. Avant de donner leur consentement individuel à chaque fois qu’ils se rendent sur un site web ou une application, les internautes européens – au nombre de 404 millions dans l’UE (1) – doivent être mieux informés. C’est l’objectif de la « réflexion sur la façon de mieux habiliter les consommateurs à faire des choix efficaces concernant les modèles de publicité basée sur le suivi » initiée il y a près d’un an par la Commission européenne et intitulée « Cookie Pledge » – en français, « Engagement en matière de cookies »).
Ce sont des principes qui devront être appliqués et respectés dans les Vingt-sept par l’écosystème du Net composé des éditeurs de sites web (ou d’applications mobiles) et des annonceurs publicitaires. Ces engagements complèteront les obligations imposées par la directive « ePrivacy » (2) et le règlement général européen sur la protection des données (RGPD), sous peine de sanctions financières infligées par les « Cnil » européennes (3).

Ces principes doivent être « peaufinés » en janvier 2024 en vue de présenter une « version finale » lors du Sommet des consommateurs (European Consumer Summit) prévu à Bruxelles le 28 mars prochain (soit après la Journée mondiale des droits des consommateurs, organisée par l’ONU le 15 mars).
« La prochaine étape pour les parties prenantes, précise-t-on à Bruxelles, est de discuter de ces principes et de réfléchir à la possibilité de les adopter volontairement ». Le Comité européen de la protection des données (CEPD), lui, a déjà été consulté et donné son avis le 19 décembre dernier sur la conformité de ces principes (4). Le projet des « principes d’engagement volontaire des entreprises » vise à « simplifier la gestion par les consommateurs des cookies et des choix publicitaires personnalisés ». Ce document de travail de deux pages – intitulé « Draft Pledging Principles » (5) – pose huit principes que devront adopter les acteurs du Net qui sollicitent le consentement des internautes :
La demande de consentement ne contiendra pas d’informations sur les cookies dits essentiels ni de référence à la collecte de données basée sur un intérêt légitime. Comme les cookies essentiels [strictement nécessaires au fonctionnement du site web ou de l’application, sur l’identification sur celui-ci ou celle-ci, ou sur le panier d’achat du consommateur, ndlr] ne nécessitent pas de consentement, le fait de ne pas afficher d’informations à leur sujet dans le cadre de la demande de consentement réduira les informations que les utilisateurs doivent lire et comprendre. En outre, l’intérêt légitime n’étant pas un motif pour le traitement des données basé sur l’article 5 de la directive « e-Privacy », ils ne devraient donc pas être inclus dans la bannière des cookies. La question du traitement ultérieur des données fondé sur l’intérêt légitime devrait être expliquée dans des couches [ou niveau] supplémentaires.
Lorsque le contenu est financé au moins partiellement par la publicité, il sera expliqué à l’avance lorsque les utilisateurs accèdent au site web ou à l’application pour la première fois. A partir du moment où une entreprise génère des revenus, soit en exposant les consommateurs au suivi publicitaire basé sur la collecte et l’utilisation d’informations sur le comportement en ligne des consommateurs via des trackers, soit en vendant à des partenaires le droit de mettre des trackers sur les appareils des consommateurs via leur site web [ou application], les consommateurs doivent être informés du modèle économique en question au moins en même temps que lorsque le consentement aux cookies est requis. Demander aux consommateurs de lire des bannières complexes de cookies et seulement après qu’ils n’aient pas consenti, les exposant à un ultimatum « payer ou quitter », pourrait être considéré comme une manipulation.

Option « publicité moins intrusive »
Chaque modèle économique sera présenté de façon succincte, claire et facile à choisir. Cela inclura des explications claires sur les conséquences de l’acceptation ou du refus des trackers. La plupart des cookies sont utilisés pour mettre en œuvre un modèle économique et cette concomitance devrait donc être facilement décrite, comprise et mise en œuvre dans un panneau conjoint regroupant les accords en vertu du droit des consommateurs et le consentement en vertu de la loi (e-Privacy/ RGPD). Dans ce panneau, les options du modèle économique (c’est-à-dire « accepter de la publicité basée sur le suivi », « accepter d’autres types de publicité » ou « accepter de payer des frais ») seront présentées avec les conséquences en termes de proposition de trackers, et ce en langage simple et simple.

Lutter contre « la fatigue des cookies »
S’il est proposé de faire un suivi de la publicité ou de payer des frais, les consommateurs auront toujours le choix entre une autre forme de publicité moins intrusive. Compte tenu du nombre extrêmement limité de consommateurs qui acceptent de payer pour du contenu en ligne de différentes sortes, et du fait que les consommateurs peuvent naviguer quotidiennement sur des dizaines de sites web différents, le fait de demander aux consommateurs de payer ne semble pas une solution de rechange crédible au suivi de leur comportement en ligne à des fins publicitaires qui exigeraient légalement d’obtenir leur consentement.
Le consentement aux cookies à des fins publicitaires ne devrait pas être nécessaire pour chaque tracker. Pour ceux qui sont intéressés, dans une deuxième couche [ou niveau], plus d’informations sur les types de cookies utilisés à des fins publicitaires devraient être données, avec une possibilité de faire une sélection plus fine. Lorsque les utilisateurs acceptent de recevoir de la publicité, il convient de leur expliquer en même temps comment cela est effectué et en particulier si des cookies, y compris des cookies tiers pertinents, sont placés sur leur appareil. Il ne devrait pas être nécessaire pour eux de vérifier chaque tracker. En effet, cela peut revenir à vérifier un à deux mille partenaires différents, rendant le choix totalement inefficace soit en donnant une illusion de choix, soit en décourageant les gens de lire plus loin, les conduisant à appuyer sur les boutons « accepter tout » ou « refuser tout ». Ce principe devrait être sans préjudice de règles plus strictes dans d’autres législations sectorielles, telles que la DMA [Digital Markets Act].
Pas de consentement séparé nécessaire pour les cookies utilisés pour gérer le modèle publicitaire sélectionné par le consommateur (par exemple, les cookies pour mesurer la performance d’une annonce spécifique ou pour effectuer de la publicité contextuelle) car les consommateurs ont déjà exprimé leur choix à l’un des modèles économiques. L’une des raisons de la fatigue des cookies est que tous les types de cookies sont très souvent décrits de manière longue et plutôt technique, ce qui rend un choix éclairé complexe et lourd et de facto inefficace. Par ailleurs, dès lors que le modèle économique est précisé et accepté par le consommateur, la nécessité pour les entreprises de mesurer la performance de leurs services publicitaires ou de prévenir la fraude peut être considérée comme inextricablement liée au modèle économique de la publicité, auquel le consommateur a consenti. Les autres cookies qui ne sont pas strictement nécessaires à la fourniture du service publicitaire spécifique devraient encore nécessiter un consentement séparé.
Le consommateur ne doit pas être invité à accepter les cookies dans un délai d’un an à compter de la dernière demande. Le cookie pour enregistrer le refus du consommateur est nécessaire pour respecter son choix. Une raison majeure de la fatigue des cookies, particulièrement ressentie par les personnes les plus intéressées par leur vie privée, est que les choix négatifs ne sont pas enregistrés et doivent être répétés chaque fois qu’ils visitent un site web ou même chaque page d’un site web. L’enregistrement de ce choix est indispensable pour une gestion efficace d’un site web et pour le respect des choix des consommateurs. De plus, afin de réduire la lassitude à l’égard des trackers, un délai raisonnable, par exemple un an, devrait être adopté avant de demander de nouveau le consentement des consommateurs.
Les signaux provenant d’applications offrant aux consommateurs la possibilité d’enregistrer à l’avance leurs préférences en matière de cookies avec au moins les mêmes principes que ceux décrits ci-dessus seront acceptés. Les consommateurs devraient avoir leur mot à dire s’ils décident de refuser systématiquement certains types de modèles publicitaires. Ils devraient être habilités à le faire et la législation sur la protection de la vie privée et des données ne devrait pas être utilisée comme argument contre un tel choix, à condition que le choix automatisé ait été fait consciemment.

GAFAM, TikTok et organisations pro
Pour parvenir à ce projet de principes d’« engagement volontaire » des professionnels de l’écosystème « trackers/publicité ciblée » (6), le commissaire européen Didier Reynders a réuni autour de la table les GAFAM (Google/Alphabet, Apple, Facebook/Meta, Amazon, Microsoft), ainsi que TikTok. Des organisations professionnelles ont aussi travaillé au sein de trois groupes de travail : IAB Europe, European Publishers Council (EPC), Bureau européen des unions de consommateurs (Beuc), Federation of European Data & Marketing (Fedma), European Interactive Digital Advertising Alliance (EEDA), German Brand Association (Markenverband). Ils se sont mis à la place des consommateurs confrontés chaque jour aux différentes bannières et autres bandeaux ou panneaux sollicitant constamment leur consentement. @

Charles de Laubier