Réviser la DADVSI en faveur de l’ebook d’occasion

En fait. Le 28 septembre, deux mois ont passé depuis l’avis du Conseil d’Etat estimant que « la rémunération des auteurs sur la vente de livres [imprimés] d’occasion » est constitutionnelle, mais contraire à la directive européenne « DADVSI » de 2001. La réviser en incluant aussi les ebooks d’occasion ?

En clair. Le gouvernement français devra convaincre la Commission européenne de réviser la directive « Droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information » (DADVSI) de 2001 pour y prévoir la taxe sur la vente de livres d’occasion imprimés. Car le Conseil d’Etat, qu’il avait saisi le 2 mai 2025, lui a répondu que son projet d’instaurer « un principe de rémunération sur les livres d’occasion [papier] au bénéfice des auteurs » serait contraire au droit de l’Union européenne, notamment à la directive DADVSI. L’avis consultatif a été publié le 28 juillet dernier (1).
Si les sages du Palais-Royal estiment que le projet de taxation (officiellement « mécanisme de rémunération ») respecte les principes constitutionnels, ils sont en revanche catégoriques : « La règle de l’épuisement du droit de distribution à première cession [une fois un livre vendu, sa revente échappe au droit d’auteur, ndlr], telle qu’elle résulte de la directive [DADVSI], fait obstacle à la création d’un dispositif de droit national […] imposant la perception d’une rémunération lors du commerce ultérieur de livres imprimés d’occasion » (2). Le Syndicat national de l’édition (SNE) (suite) et le Conseil permanent des écrivains (CPE), qui sont à l’origine d’un lobbying soutenu auprès du gouvernement pour instaurer cette taxe sur les livres d’occasion papier, n’ont, eux, pas la même lecture que le Conseil d’Etat (3). Qu’à cela ne tienne, la révision de la directive DADVSI sera nécessaire pour y parvenir. Aussi, Edition Multimédi@ se demande si cette révision européenne ne serait pas l’occasion – justement ! – d’y inclure aussi les ebooks d’occasion ? Alors que le gouvernement français, aiguillonné par le duo SNE-CPE qui avait demandé à la juriste Sarah Dormont un avis portant sur le seul livre imprimé, exclut d’emblée les ebooks. Sous quel prétexte ? « Le livre numérique n’est pas concerné par l’épuisement, n’étant pas un exemplaire matériel », a justifié Sarah Dormont, comme l’a fait la CJUE dans son arrêt « Kabinet » de 2019.
Sauf à changer la « DADVSI », car la blockchain et les NFT permettent désormais de sécuriser la vente d’ebooks d’occasion. Cela pourrait être une première législative mondiale. La société française Liwé (lire EM@316, p. 3) et les américaines Book.io et Publica sont parmi les pionniers à avoir essuyé les plâtres pour montrer la voie de l’ebook d’occasion. @

MiCA : opportunités et défis pour les acteurs en quête d’optimisation fiscale et réglementaire

Un crypto-actif est « une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique », comme sur une blockchain. Les « prestataires de services sur crypto-actifs » font face à de coûteuses obligations. Certains sont tentés par la délocalisation.

Par Arnaud Touati, avocat associé, et Mathilde Enouf, juriste, Hashtag Avocats

Entré en application le 30 décembre 2024, le règlement européen sur les marchés de crypto-actifs – surnommé « MiCA » (Markets in CryptoAssets) – a véritablement modifié le paysage réglementaire des crypto-actifs en Europe. Ce texte publié en mai 2023 au Journal Officiel de l’Union européenne (1) vise à harmoniser les pratiques dans les Etats membres pour réduire les disparités entre les Vingt-sept. Avant MiCA, les entreprises devaient naviguer dans des cadres nationaux très différents, ce qui augmentait la complexité.

La France : pionnière mais coûteuse
Avec MiCA, les « prestataires de services sur cryptoactifs » (PSCA ou en anglais CASP (2)) sont tenus d’obtenir un agrément auprès des autorités nationales compétentes, comme l’Autorité des marchés financiers (AMF) en France, ou l’ESMA (3) pour des services transfrontaliers (4). Cet agrément impose des normes élevées en matière de gouvernance et de qualification des dirigeants. Les entreprises doivent prouver leur solidité organisationnelle et leur capacité à protéger les investisseurs contre les abus de marché. En plus de l’agrément, MiCA introduit des obligations strictes de transparence et de gouvernance. Les PSCA doivent impérativement pouvoir garantir la sécurité des actifs confiés par leurs clients et disposer de garanties financières proportionnées à leurs activités. MiCA renforce également la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (5). Les PSCA doivent alors mettre en place des systèmes de contrôle interne robustes, capables de détecter et signaler les transactions suspectes.
La France a joué un rôle précurseur dans la régulation des crypto-actifs (6), bien avant l’entrée en vigueur de MiCA, à travers la loi Pacte de 2019. Ce texte a permis de mettre en place un cadre juridique pour les « prestataires de services sur actifs numériques » (PSAN). L’AMF et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), deux régulateurs français, ont développé une expertise solide et proactive. Leur rigueur est perçue comme un gage de fiabilité par les investisseurs internationaux, renforçant la réputation de la France dans le secteur. En parallèle, la France propose des avantages fiscaux comme le crédit d’impôt recherche (CIR), qui permet de réduire les coûts liés à l’innovation. Des subventions spécifiques soutiennent également les start-up technologiques, contribuant à un écosystème favorable à l’innovation, y compris dans (suite)

les crypto-actifs. Cependant, ces avantages s’accompagnent de défis majeurs. La conformité réglementaire en France est l’une des plus coûteuses d’Europe.
Les entreprises opérant dans le secteur des crypto-actifs doivent investir massivement dans des systèmes de cybersécurité avancés pour se conformer aux exigences des régulateurs comme l’AMF. Ces systèmes incluent notamment la mise en place d’infrastructures sécurisées pour protéger les actifs numériques des cyberattaques, un enjeu central dans un secteur particulièrement exposé.
La cybersécurité ne se limite pas à la protection des données des utilisateurs. Elle implique également la surveillance proactive des réseaux pour détecter et prévenir les intrusions, l’utilisation de technologies comme les pares-feux de nouvelle génération, les systèmes de détection d’intrusion (IDS) et des solutions de gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM). Ces outils, bien que nécessaires pour se conformer aux normes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (LCB-FT) et pour garantir la sécurité des transactions, représentent des investissements considérables, tant en termes financiers qu’en termes de main-d’œuvre qualifiée.

Délocalisation en Europe : opportunités et défis
Enfin, les audits réguliers imposés pour maintenir l’enregistrement en tant que PSAN (7) engendrent des frais récurrents. Ces audits, réalisés par des cabinets spécialisés ou des organismes accrédités, examinent non seulement les systèmes de sécurité et les pratiques de gouvernance, mais également la capacité des entreprises à identifier et signaler les activités suspectes. Ces contrôles rigoureux sont essentiels pour garantir la confiance des investisseurs et des utilisateurs, mais leur coût cumulé pèse lourdement, en particulier sur les petites structures et les start-up, qui disposent souvent de ressources limitées. Avec le cadre harmonisé du règlement MiCA, de nombreuses entreprises de cryptoactifs explorent des juridictions européennes plus favorables pour réduire leurs coûts. Bien que MiCA impose des normes communes, les disparités fiscales et administratives entre Etats membres permettent des arbitrages stratégiques.

Mais aussi Dubaï, Singapour, et le Wyoming …
Des pays comme l’Irlande et l’Estonie se démarquent : l’Irlande, avec son impôt sur les sociétés à 12,5 % et un vaste réseau d’accords de double imposition, attire startup et entreprises technologiques cherchant un environnement fiscal stable ; l’Estonie, en exonérant les bénéfices réinvestis, encourage la croissance et réduit les coûts pour les petites structures, tandis que sa numérisation administrative simplifie les démarches, ce qui en fait une destination particulièrement attractive pour les entreprises technologiques.
D’autres pays, tels que le Luxembourg, Malte et le Portugal offrent des avantages spécifiques : le Luxembourg est une référence pour structurer des fonds et actifs numériques grâce à sa régulation stable ; Malte, précurseur en matière de crypto-actifs, propose une fiscalité compétitive et un cadre souple pour l’innovation ; le Portugal attire par ses exonérations fiscales sur les revenus crypto pour les particuliers et un environnement entrepreneurial favorable.
Toutefois, ces avantages s’accompagnent de risques. MiCA impose des normes transfrontalières strictes, notamment sur la sollicitation inversée, limitant les activités des entreprises souhaitant cibler des clients dans des pays comme la France sans respecter les obligations locales. De plus, choisir une juridiction perçue comme moins rigoureuse peut ternir l’image d’une entreprise auprès des investisseurs, qui privilégient souvent des cadres réglementaires solides comme celui de la France.
Face à la concurrence accrue et aux coûts élevés en Europe, certaines entreprises de crypto-actifs explorent des options hors de l’Union européenne (UE). Des destinations comme Dubaï, Singapour et certains Etats américains offrent des régulations plus flexibles et des incitations fiscales attractives, faisant d’eux des choix stratégiques pour certaines entreprises. Dubaï se distingue par ses zones franches, comme le DIFC (8), qui offrent un environnement favorable aux crypto-actifs, avec des avantages fiscaux et une approche ouverte aux technologies innovantes. Singapour, de son côté, combine stabilité politique, fiscalité compétitive et soutien actif au développement de la blockchain, attirant ainsi des acteurs technologiques majeurs. Aux Etats-Unis, bien que le cadre juridique soit complexe et varie selon les Etats, des initiatives pionnières comme celles du Wyoming, avec des lois spécifiques aux crypto-actifs, renforcent son attractivité pour des entreprises cherchant à innover. Cependant, la délocalisation hors Europe s’accompagne de défis. Les cadres réglementaires y sont souvent moins harmonisés, ce qui complique la gestion des opérations internationales. De plus, pour maintenir des activités dans l’UE, les entreprises doivent respecter les normes européennes, notamment celles imposées par le règlement MiCA. Enfin, une implantation hors de l’Europe peut être perçue négativement par les investisseurs européens, qui privilégient des juridictions régulées de manière stricte et fiable.
En résumé, le règlement MiCA offre un cadre harmonieux et structuré pour le développement du marché des cryptoactifs en Europe, ce qui renforce la protection des investisseurs et la sécurité du secteur. Cependant, celuici impose également des obligations strictes pouvant s’avérer être coûteuses, en particulier pour les petites entreprises et start-up.

Pour une approche stratégique et équilibrée
À l’aune de tous ces défis, les acteurs du secteur doivent adopter une approche stratégique, en analysant minutieusement les avantages et inconvénients des différentes juridictions européennes ou internationales. Si la France se distingue par son cadre rigoureux et son écosystème favorable à l’innovation, d’autres Etats membres ou destinations hors de l’UE présentent des avantages d’optimisation fiscale et opérationnelle. Cependant, le choix d’une juridiction doit être modéré entre la recherche d’économies et la nécessité de conserver une réputation solide auprès des investisseurs. @

ZOOM

Une période transitoire jusqu’au 1er juillet 2026
Les prestataires de services de crypto-actifs (PSCA) qui ont fourni leurs services conformément à la législation applicable avant le 30 décembre 2024 peuvent continuer à le faire jusqu’au 1er juillet 2026, ou jusqu’à ce qu’une autorisation leur soit accordée ou refusée en vertu de l’article 63 du règlement européen MiCA, si celle-ci intervient plus tôt. Les Etats membres peuvent décider de ne pas appliquer le régime transitoire pour les PSCA ou de réduire sa durée s’ils estiment que leur cadre réglementaire national applicable avant le 30 décembre 2024 est moins strict que le MiCA. Aussi, chacun des Vingt-sept avait jusqu’au 30 juin 2024 pour notifier à la Commission européenne et à l’Autorité européenne des valeurs mobilières et des marchés – European Securities and Markets Authority (ESMA) – l’option choisie et indiquer la durée de leur régime transitoire. Par exemple, la France a opté pour une période transitoire de 18 mois, comme le Luxembourg ou encore Malte. Selon un document de l’ESMA (9), l’Allemagne, la Belgique, le Portugal et la Norvège n’ont pas encore annoncé leur grandfathering period. @

La revente numérique de jeux vidéo interdite en France : une « exception culturelle » qui interroge

Retour sur la décision de la Cour de cassation qui, le 23 octobre 2024, clôt l’affaire opposant depuis 2015 UFC Que-Choisir à la société américaine Valve, laquelle interdit la revente de jeux vidéo dématérialisés. Pas d’« épuisement des droits » pour ces derniers, contrairement aux logiciels…

La plus haute juridiction française, la Cour de cassation, a eu le dernier mot dans l’affaire qui opposait depuis près de dix ans en France l’Union fédérale des consommateurs-Que choisir (UFC-Que choisir) et la société américaine Valve Corporation. Cofondée en 1996 par son président Gabe Newell (photo de gauche), Valve opère la plateforme numérique Steam créée en 2002 pour distribuer et diffuser en ligne des jeux vidéo, des logiciels, des films ou encore des séries. L’arrêt du 23 octobre 2024 a tranché en faveur de Valve qui n’autorise pas la revente de jeux vidéo dématérialisés.

Directive : « DADVSI » ou « Logiciels » ?
La Cour de cassation a estimé dans cette décision du 23 octobre 2024 (1) que la cour d’appel a eu raison de dire dans son arrêt du 21 octobre 2022 (2) qu’« un jeu vidéo n’est pas un programme informatique à part entière mais une œuvre complexe en ce qu’il comprend des composantes logicielles ainsi que de nombreux autres éléments tels des graphismes, de la musique, des éléments sonores, un scénario et des personnages [“dont certains deviennent cultes”, ajoutait même Valve, ndlr] ». Et que, « à la différence d’un programme d’ordinateur destiné à être utilisé jusqu’à son obsolescence, le jeu vidéo se retrouve rapidement sur le marché une fois la partie terminée et peut, contrairement au logiciel, être encore utilisé par de nouveaux joueurs plusieurs années après sa création ». Dans ses arguments distinguant logiciel et jeu vidéo, la cour d’appel avait aussi affirmé qu’« il ne peut être considéré que la fourniture d’un jeu vidéo sur un support matériel et la fourniture d’un jeu vidéo dématérialisé sont équivalentes d’un point de vue économique et fonctionnel, le marché des copies immatérielles d’occasion des jeux vidéo risquant d’affecter beaucoup plus fortement les intérêts des titulaires de droit d’auteur que le marché d’occasion des programmes d’ordinateur ».
La plus haute juridiction française, qui avait déjà fait sienne cette définition d’« œuvre complexe » pour les jeux vidéo dans l’arrêt « Cryo » du 25 juin 2009 (3), a donc finalement donné raison à la cour d’appel et, partant, à la société Valve contre l’association UFC-Que Choisir, tout en ajoutant que la cour d’appel « a déduit à bon droit que seule la directive 2001/29 [directive européenne “Droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information” ou DADVSI (4), ndlr] est applicable aux jeux vidéo, que la règle de l’épuisement du droit ne s’applique pas en l’espèce et qu’en l’absence de doute raisonnable quant à l’interprétation du droit de l’Union européenne, il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne [CJUE, ndlr] d’une question préjudicielle ». Donc, circulez, il n’y a rien à voir. (suite)

Alors que pour UFC-Que Choisir, dont la présidente MarieAmandine Stévenin (photo de droite) indique à Edition Multimédi@ que son service juridique analyse la décision et étudie les possibilités de recours, la règle dite d’« épuisement du droit » devait s’appliquer aux jeux vidéo. Et ce, conformément à une autre directive européenne, la 2009/24 sur la protection juridique des programmes d’ordinateur, ou directive « Logiciels » (5). L’association de consommateurs avait donc demandé, en vain, à la cour d’appel de Paris de transmettre à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) une question préjudicielle qui était la suivante : « Au regard notamment de la jurisprudence de la CJUE qui consacre une qualification distributive du jeu vidéo, l’épuisement du droit de distribution concernant ces œuvres de l’esprit estil régi par le seul article 4 de la directive [DADVSI], alors que le caractère logiciel du jeu vidéo revête une de ses caractéristiques principales et nécessaire à son utilisation ; en cas de réponse négative à la première question, comment articuler les règles relatives à l’épuisement du droit de distribution issues des directives [DADVSI] et [Logiciels] à un jeu vidéo composé principalement d’œuvre logicielles ainsi que d’œuvres non logicielles identifiables dans leur singularité tout en étant interdépendantes pour permettre la jouissance de l’œuvre. Enfin, existe-il un argument juridique permettant de ne pas appliquer au jeu vidéo une logique de protection par l’intermédiaire de mesures de protections techniques et par conséquent, d’appliquer au jeu vidéo les règles de l’épuisement du droit de distribution prévues par la directive [Logiciels] ».

« Situation ubuesque » (UFC-Que Choisir)
L’association UFC-Que Choisir avait en outre précisé dans ses conclusions qu’« appliquée à la règle de l’épuisement du droit cette qualification distributive aboutirait “à une situation ubuesque lorsque le jeu est mis sur le marché de manière dématérialisée”, les règles applicables de l’épuisement du droit étant différentes ». La cour d’appel de Paris en octobre 2022 puis la Cour de cassation en octobre 2024 n’ont donc pas jugé bon de transmettre cette question préjudicielle à la CJUE, alors qu’UFC-Que Choisir a soutenu jusqu’à la fin que « le logiciel d’un jeu vidéo n’est pas accessoire et relève, par sa nature, de la directive [Logiciels], et non pas de la directive [DADVSI] » et qu’« en outre, s’agissant du marché des copies de jeux vidéo, ou marché de l’occasion, il n’existe aucune différence selon que la copie est faite à partir d’un support matériel ou à partir d’Internet ».

L’exception de l’« épuisement du droit »
Pour l’association française de consommateurs, il y a lieu d’appliquer aux jeux vidéo la règle dite de l’« épuisement du droit » consacré par l’article 4-2 de la directive « Logiciels » de 2009, lequel prévoit : « La première vente d’une copie d’un programme d’ordinateur dans [l’Union européenne] par le titulaire du droit ou avec son consentement épuise le droit de distribution de cette copie […], à l’exception du droit de contrôler des locations ultérieures du programme d’ordinateur ou d’une copie de celui-ci ». La transposition de cette disposition en droit français résulte de l’article L. 122-6 3° du code de la propriété intellectuelle (6). Il s’agit d’une exception au droit d’auteur qu’une jurisprudence européenne a étendu aux logiciels, dans le cadre de l’affaire « UsedSoft contre Oracle » qui a fait l’objet d’un arrêt de la CJUE le 3 juillet 2012. La cour y fixe l’interprétation qui doit être faite de l’article 4-2 de la directive « Logiciels » : « Le droit de distribution de la copie d’un programme d’ordinateur est épuisé si le titulaire du droit d’auteur, qui a autorisé, fût-il à titre gratuit, le téléchargement de cette copie sur un support informatique au moyen d’Internet, a également conféré, moyennant le paiement d’un prix destiné à lui permettre d’obtenir une rémunération correspondant à la valeur économique de la copie de l’œuvre dont il est propriétaire, un droit d’usage de ladite copie, sans limitation de durée ». En clair, les utilisateurs peuvent revendre leurs licences de logiciels d’occasion, même si ces logiciels ont été téléchargés en ligne, tant que le titulaire du droit d’auteur a reçu une rémunération appropriée pour la copie initiale. Et l’arrêt « UsedSoft contre Oracle » de décider que « le second acquéreur de ladite licence ainsi que tout acquéreur ultérieur de cette dernière pourront se prévaloir de l’épuisement du droit de distribution […] et, partant, pourront être considérés comme des acquéreurs légitimes d’une copie d’un programme d’ordinateur […], et bénéficier du droit de reproduction prévu à cette dernière disposition » (7).
Mais tant la cour d’appel de Paris que la Cour de cassation invoquent les considérants 28 et 29 de la directive DADVSI qui énoncent, respectivement, que le droit de distribution inclut le droit exclusif de contrôler « la distribution d’une œuvre incorporée à un bien matériel » et que « la question de l’épuisement du droit ne se pose pas dans le cas des services, en particulier lorsqu’il s’agit de services en ligne » (8). Ainsi, contrairement au CD-Rom ou un DVD par exemple, pour lesquels la propriété intellectuelle est incorporée dans un support physique, tout acte en ligne doit être soumis à autorisation dans le cadre du droit d’auteur ou du droit voisin. Ainsi, la première chambre civile de la Cour de cassation, présidée par Carole Champalaune (photo cidessous), considère que « selon la CJUE, si l’épuisement du droit [prévu par la directive “Logiciels”] concerne à la fois les copies matérielles et immatérielles d’un programme d’ordinateur, et partant également les copies de programmes d’ordinateur qui, à l’occasion de leur première vente, ont été téléchargées au moyen d’Internet, sur l’ordinateur du premier acquéreur, les dispositions de la directive [“Logiciels”] constituent une lex specialis par rapport aux dispositions de la directive DADVSI ». Etant entendu qu’une loi spécifique (lex specialis) prévaut sur la loi générale (lex generalis). L’arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 2024 est un revirement complet par rapport au jugement de première instance d’il y a un peu plus de cinq ans, où le tribunal de grande instance (TGI) de Paris avait considéré le 17 septembre 2019 que Valve était dans l’illégalité en empêchant les utilisateurs de sa plateforme Steam de de revendre leurs jeux entre eux. Parmi les clauses abusives dénoncé par le juge de première instance, « la clause n° 1.C est illicite » au regard des directives DADVSI et « Logiciels » dans la mesure où « le principe de l’épuisement s’applique à la fourniture de contenus numériques dématérialisés telle que la fourniture de jeux vidéo en ligne, lesquels sont accessibles à distance via Internet et téléchargés sur l’ordinateur de celui qui l’utilise » (9). La fédération des consommateurs s’était félicitée à l’époque, notamment sur Twitter : « You Win ! Grâce à @UFCquechoisir, les #gamers pourront revendre leurs jeux achetés sur #steam » (10). Mais la victoire ne sera que de courte durée : la société Valve fera appel le 3 novembre 2020. Pour les quatre années suivantes, on connaît la suite. Le débat sur la vente d’occasion de jeux vidéo dématérialisés n’est pas clos pour autant, tandis que la question de ce marché numérique de seconde main se pose pour les autres industries culturelles : livre, musique, film, …

Les marchés de l’occasion numérique
Il y a plus de dix ans, la société américaine ReDigi avait essuyé les plâtres dans le secteur de la musique (11) avec un procès fleuve (2012-2019) qui s’est terminé devant la Cour suprême des Etats-Unis (12). Dans l’édition, l’arrêt « Tom Kabinet » de la CJUE du 19 décembre 2019 a, lui, rendu illégal la revente d’ebooks (13). Mais c’était sans compter l’avènement de Web3 avec ses chaînes de blocs (blockchain), jetons non-fongibles (NFT) et cryptomonnaies (tokens) pour authentifier et monétiser la vente sécurisée d’actifs numériques (14). La législation et la jurisprudence devront évoluer. @

Charles de Laubier

EarthMeta ouvre la nouvelle génération de métavers face aux pionniers The Sandbox et Decentraland

La société hongkongaise EarthMeta lance son métavers éponyme qui est opérationnel depuis ce 1er décembre 2024, après une prévente de son token $EMT depuis six mois. Alimentée par l’IA, cette terre immersive permet aux utilisateurs de « posséder le monde » en tant que « gouverneur de villes ».

Cofondée par deux Français (photos), Taha Bouarfa (basé à Hong Kong en Chine) et Kawther Ghazal (à Dubaï aux Emirats arabes unis), la société hongkongaise EarthMeta lance son métavers de « nouvelle génération », combinant intelligence artificielle et blockchain. Avec ce monde immersif qui a des airs de Google Earth (1), les utilisateurs peuvent y « acheter les meilleures villes du monde » (Paris, Londres, New-York, Moscou, Pékin, …), les « gouverner », « façonner les économies, échanger des terres et des actifs », tous représentés par NFT (2), ces jetons non-fongibles authentifiés et certifiés sur la blockchain.

IA, blockchain, token et NFT
En l’occurrence, EarthMeta est développé sur la blockchain d’origine indienne Polygon (ex-Matic Network) qui a l’avantage de connecter les réseaux de blockchain compatibles avec le protocole Ethereum (à l’origine de la blockchain du même nom). EarthMeta y a créé sa propre monnaie numérique, le token$EMT qui, après avoir été en prévente depuis le 1er juin, est depuis ce 1er décembre échangeable sur la plateforme (phase de listing ou « cotation ») pour le plus grand nombre d’utilisateurs. Sur la blockchain Polygon, EarthMeta a aussi déposé son contrat intelligent (smart contract) où sont consignés le programme informatique du métavers, les transactions qui y sont faites ou encore la gestion de la propriété et des échanges de biens virtuels.
L’ambition des deux Français est d’aller plus loin que les métavers The Sandbox, pionnier français depuis 2011 du Web3 racheté en 2018 par le hongkongais Animoca Brands (3), et Decentraland, plateforme créée en 2015 par deux Argentins. EarthMeta prévoit de mettre en œuvre une fonctionnalité dite de « chaîne croisée » (cross-chain), permettant une interopérabilité (4) transparente avec d’autres blockchain. « Cette intégration vise à élargir l’accessibilité de la plateforme et à permettre aux utilisateurs de s’engager dans un écosystème plus large d’actifs et de services numériques », promet l’entreprise dans une communication datée du 3 novembre. (suite)

Alors que le prix de prévente à taux préférentiel de – 50 % était de 0,015 USDT par $EMT, la société EarthMeta a fixé le prix de cotation initiale à 0,03 USDT (USDT ou Tether étant ce que l’on appelle un stablecoin qui est une cryptomonnaie stable, dont la valeur est indexée sur celle du dollar américain). Comme sur tous les marchés cryptos, le prix du token $EMT est désormais soumis à l’influence des activités d’achat et de vente en temps réel et, par conséquent, sa valeur peut subir des fluctuations aussitôt après son lancement. Selon les constatations de Edition Multimédi@, au 29 novembre 2024, soit l’avant-dernier jour de la prévente avec décote du jeton (5), près de 3,7 millions de dollars ont été collectés en $EMT. Ces premiers utilisateurs, qui pourront réclamer 20 % de leurs tokens le 1er décembre 2024, puis 20 % libérés toutes les deux semaines, obtiendront aussi jusqu’à 69 % de rendement annuel ou APY (6), et pourront débloquer des bonus exclusifs. EarthMeta a prévu qu’au premier trimestre 2025, le token « EMT » sera listé sur d’autre plateformes centralisées d’échanges de cryptomonnaies (CEX) de type Binance ou Kraken.
Dans cette terre immersive hyperréaliste intégrant IA et blockchain, l’écosystème s’appuie non seulement sur sa propre cryptomonnaie mais aussi sur des NFT qui représentent des actifs immobiliers numériques uniques. « En intégrant l’IA, la plateforme peut offrir des expériences adaptatives qui répondent aux interactions des utilisateurs en temps réel. La technologie de la blockchain garantit que les transactions et les registres de propriété sont transparents et sécurisés, ce qui améliore la confiance et l’engagement des utilisateurs », assure la société EarthMeta. Les utilisateurs peuvent dès lors posséder, développer et interagir avec des propriétés virtuelles dans le métavers (droits de propriété tangibles sur leurs actifs numériques), « favorisant ainsi un sentiment de communauté et d’investissement dans la croissance de la plateforme ». Prochaine étape : le lancement de EarthMeta AR (comme Augmented Reality), une application de réalité augmentée qui permettra aux utilisateurs d’interagir avec le métavers, « comblant ainsi l’écart entre les environnements numériques et physiques » (7). Les métavers ne sont pas pour autant des zones de non droit ; les enjeux juridiques sont multiples (8).

Un méta-marché mondial prometteur
En se rebaptisant à l’automne 2021 Meta Platforms, l’exgroupe Facebook n’a pas réussi à populariser les métavers avec son Horizon Worlds (9). Pourtant, la firme de Mark Zuckerberg continue d’y investir des milliards de dollars (10). Le marché mondial de ces mondes virtuels reste cependant prometteur : de 94,1 milliards de dollars en 2023, le chiffre d’affaires devrait atteindre en 2024 les 130,5 milliards de dollars et, sur sa lancée d’après Statista (11), dépasser la barre des 1.000 milliards de dollars d’ici le début de la prochaine décennie. @

Charles de Laubier

45e président des Etats-Unis, Donald Trump sera le 47e : que devient sa société cotée Trump Media ?

« Votre voix. Votre liberté. » Le slogan du réseau social que Donald Trump a lancé en 2022 sous le nom de Truth Social, après avoir été banni de Twitter et de Facebook, sonne aujourd’hui différemment depuis que l’ancien locataire de la Maison-Blanche a été élu le 6 novembre 47e président des Etats-Unis.

Le 8 novembre, Donald Trump (photo), élu deux jours plus tôt 47e président des Etats-Unis, a lancé sur son réseau social « Truth Social » à propos de rumeurs selon lesquelles il comptait céder sa société cotée Trump Media & Technology Group (TMTG) dont il détient 52,9 % du capital au 30 septembre 2024 : « Je n’ai pas l’intention de vendre ! » (1). Rappelez-vous : il y a trois ans, Donald Trump lançait son propre réseau social Truth Social pour « résister à la tyrannie des géants technologiques » que l’ancien locataire de la MaisonBlanche a accusés de l’avoir « réduit au silence » après les événements du Capitole en 2021.
Pour éditer cette plateforme destinée à être plus qu’un simple site de microblogging, le candidat Républicain à l’élection présidentielle américaine fonde alors sa start-up TMTG et l’enregistre dans l’Etat du Delaware, l’un des premiers paradis fiscaux américains. Slogan de Truth Social, considéré un temps comme un « clone de Twitter » : « Votre voix. Votre liberté. » Le 5 novembre, soit la veille de la victoire présidentielle de Donald Trump, la société cotée TMTG a réaffirmé dans ses résultats du troisième trimestre 2024 que « depuis son lancement, Truth Social a connu une croissance substantielle, passant de zéro à un total d’environ 9 millions d’inscriptions à la mi-février 2024 via iOS, Android et le web ».

Actions « DJT » : 8 mois de turbulences
Selon les relevés de Demandsage et de Searchlogistics, le nombre d’utilisateurs actifs ne dépasserait pas les 2 millions (2), alors que « Trump Media » en revendiquait au printemps dernier 5 millions. Pas de quoi pavoiser pour autant face aux quelque 300 millions d’utilisateurs de X (ex-Twitter) et encore moins par rapport aux plus de 2 milliards de profils sur Facebook. En remportant largement la présidentielle américaine le 6 novembre face à la Démocrate Kamala Harris, Donald Trump a revigoré l’action de TMTG au Nasdaq, où son entreprise est directement cotée depuis mars dernier sous le symbole DJT – ses propres initiales : Donald John Trump. Auparavant, TMTG était en Bourse depuis octobre 2021 mais via une société d’acquisition (3), Digital World Acquisition Corp. (DWAC), avec laquelle TMTG a fusionné. (suite)

Avec un démarrage en trombe de l’action à l’ouverture de Wall Street le 26 mars 2024, la société Trump Media se retrouve valorisée plus de 10 milliards de dollars dès le premier jour de cotation. La popularité de Donald Trump, que l’on aime ou que l’on déteste, a alors joué à plein auprès de nombre d’investisseurs.

Trump contre « Big Media » et « Big Tech »
Le titre DJT culmine un temps à plus de 78 dollars l’action, rendant encore plus riche le milliardaire-président (4). Les utilisateurs affluent dans le sillage du candidat pour la troisième fois à la présidentielle américaine et de son mouvement « Make America Great Again » (MAGA). Oubliées les difficultés des débuts de Trump Media et de son véhicule boursier DWAC confronté à un problème de trésorerie en 2022 et dans le même temps visé par une enquête de la SEC, le gendarme boursier américain. Sans parler du fait que la marque « Truth Social » n’a pas pu être enregistrée (5), après le refus du Bureau américain des marques et brevets (USPTO). Mais l’embellie boursière de TMTG ne durera pas. Plus dure a été la chute : durant la première quinzaine d’avril 2024, l’action DJT s’effondre de plus de 50 %, à seulement 22 dollars. Et après une remontée éphémère le mois suivant, elle touchera le fond le 23 septembre dernier, à 12,15 dollars. Depuis, Trump Media a repris un peu des couleurs à la faveur de la campagne présidentielle très suivie et commentée. Et l’élection du 6 novembre remportée par le principal actionnaire de TMTG n’a pas eu un effet bonus sur le titre en Bourse : au 15 novembre, l’action ne valait pas plus de 26,99 dollars (6) et la valorisation boursière 5,85 milliards de dollars (7).
Le quartier général de Trump Media, dont le PDG n’est pas Donald Trump mais Devin Nunes (photo ci-dessus), est installé à Sarasota en Floride. L’entreprise, qui bénéficie par ailleurs de la fiscalité avantageuse de l’Etat du Delaware, perd beaucoup d’argent faute de publicités suffisantes pour monétiser Truth Social. La publication le 5 novembre de ses résultats sur les neuf premiers mois de l’année fait état d’un chiffre d’affaires (au 30 septembre) de 2,6 millions de dollars, en baisse de 23 % sur un an. Tandis que les pertes nettes sur la même période atteignent 361,2 millions de dollars, en explosant de 641 % sur an (8). Reste à savoir si le Grand Chelem de Donald Trump permettra à Truth Social de redresser la barre sur le quatrième trimestre en cours. « You are the media now », a exulté le 6 novembre (9) son plus fervent supporteur-milliardaire, Elon Musk, première fortune du monde (10), patron de Testa et propriétaire de X (ex-Twitter), le réseau social qui a réhabilité « @realDonaldTrump » il y a deux ans maintenant. Trump Media, dont le fils aîné de Donald Trump – portant le même prénom (Donald Trump, Jr) – est membre du conseil d’administration, mise en outre sur Truth+, la nouvelle plateforme de streaming de contenus annoncée en août dernier. « La liberté d’expression est assurée par Truth+, où vous pouvez regarder les actualités en lesquelles vous avez confiance et des émissions et des films que Big Media a essayé de mettre sur liste noire », promet « la voix de Donald Trump » sur les pages support de Truth Social. Et d’enfoncer le clou : « Truth+ est alimenté par une infrastructure spécialement conçue avec ses propres serveurs [CDN (11), ndlr], routeurs et quantité de logiciels propriétaires, rendant la plateforme non annulable par Big Tech » (12). Truth+ va apparaître progressivement dans l’application Truth Social sous la forme d’une nouvelle icône, sans que l’on sache encore si ce service de streaming sera gratuit, freemium ou payant. Il proposera un guide électronique interactif sur 14 jours, de la télévision instantanée (TV linéaire) jusqu’à 7 jours après la diffusion des émissions, des directs (live streaming), un enregistreur vidéo dans le cloud, des vidéos à la demande et bien d’autres contenus. Edition Multimédi@ a constaté que le bouton « Live TV » proposait déjà une dizaine de chaînes, dont Euronews. « Depuis l’annonce de notre accord en juillet 2024 pour acquérir la technologie de streaming TV [auprès de la société JedTec du magnat américain de l’énergie James Davison, Républicain et grand donateur au profit du candidat Trump, ndlr], nous avons mis sur pied, en moins de quatre mois, notre propre réseau national de distribution de contenu télévisuel, lancé sur Truth Social le live streaming TV et lancé notre propre service OTT TV, Truth+, sur le Web et avec des applications natives pour iOS, Android et les téléviseurs connectés », s’est félicité Devin Nunes (13). La plateforme de streaming Truth+ est déjà disponible sur Apple TV, Android TV et Amazon Fire TV.
Donald Trump, 45e président des Etats-Unis en passe de devenir le 47e, compte bien élargir encore son écosystème au-delà de son Bureau ovale, avec l’ambition de faire de Truth Social une véritable plateforme d’actualités, de divertissement et de discussions – et ce, en « maximisant [son] indépendance par rapport aux Big Tech » (dixit le PDG de TMTG le 5 novembre).

Les deux fils, Donald Jr et Eric, en coulisses
Chroniquement déficitaire mais pas endetté, Trump Media voit encore plus loin : « TMTG continue d’explorer des possibilités de croissance supplémentaires, telles que des fusions et acquisitions potentielles avec des entreprises qui bénéficieraient de la technologie et de l’image de marque de Trump Media, y compris dans le domaine de la fintech ». Fintech ? Le 22 août 2024, Donald Trump a posté sur Truth Social : « Depuis trop longtemps, les grandes banques et les élites financières ont écrasé le citoyen américain moyen. Il est temps de prendre position – ensemble » (14), en ajoutant un lien « Defiant » vers sa chaîne sur la messagerie Telegram baptisée « World Liberty Financial » consacrée à la finance décentralisée (DeFi) et à son projet de plateforme de cryptomonnaie. Mi-octobre, Donald Trump – avec l’aide de ses deux fils Donald Jr et Eric – a lancé sa crypto WLFI (15), dont la capitalisation reste encore embryonnaire, sans qu’elle ne profite de l’élection présidentielle. @

Charles de Laubier