Pour ses 15 ans, le bitcoin – dont le créateur reste le plus grand mystère du capitalisme – va faire son 4e halving

Le bitcoin, la plus célèbre des cryptomonnaies lancée en 2009 par un illustre inconnu appelé Satoshi Nakamoto – le plus grand mystère du capitalisme –, a battu record sur record en mars 2024. Et son 4e halving (« réduction de moitié ») attendu le 19 avril 2024 risque de réserver des surprises à ses investisseurs.

Vers le 19 avril 2024, soit dans une dizaine de jours à partir de ce n°319 de Edition Multimédi@ daté du 8 avril, le bitcoin va faire son 4e halving. Cet événement inscrit dans l’ADN du bitcoin – ou plutôt dans sa blockchain éponyme – prévoit, tous les quatre ans, une « réduction de moitié » (signification en français de halving) du nombre de nouveaux bitcoins mis en circulation et sous forme de récompense aux « mineurs ». Ce sont ces derniers (entreprises ou individus) qui minent la cryptomonnaie pour que les bitcoins existent. Les mineurs sont rétribués pour cette fonction essentielle – demandant d’importantes puissances de calcul informatique très énergivores – par l’octroi d’un certain nombre de bitcoins prédéfini. Ainsi, avec ce 4e halving, la rémunération des mineurs va baisser de moitié pour la quatrième fois depuis le lancement du bitcoin le 3 janvier 2009 : à cette date originelle, le dénommé Satoshi Nakamoto (photo) – dont personne ne connaît l’identité (1) – a été le tout premier mineur de bitcoins (2), au moment où la création d’un nouveau « bloc » sur la chaîne de blocs (la blockchain bitcoin) était payée 50 bitcoins (BTC).

Les 20 millions de BTC atteints a priori en 2026
Ensuite, lors du 1er halving le 28 novembre 2012, la rétribution par bloc créé a été réduite de moitié, à 25 BTC. Puis, au 2er halving du 9 juillet 2016, la récompense a été ramenée à 12,5 BTC. A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous sommes encore à l’ère du 3e halving depuis le 11 mai 2020, avec 6,25 BTC le bloc miné. Quant à la date du 4e halving, elle est estimée autour du 19 avril 2024 puisqu’un halving a été programmé par l’illustre inconnu Satoshi Nakamoto pour intervenir tous les 210.000 blocs créés sur la blockchain bitcoin. A cette prochaine échéance, un total cumulé de 840.000 blocs aura été atteint avec en tout 19,687 millions de bitcoins en circulation – 15 ans et trois mois après le lancement de la reine des cryptomonnaies. Selon les calculs de Edition Multimédi@, la barre des 20 millions de bitcoins devrait être franchie à mi-parcours du prochain cycle quadri-annuel : soit en 2026. C’est donc à partir du 840.000e bloc, aux alentours du 19 avril prochain, que les mineurs ne recevront plus que 3,125 BTC par bloc créé. Ce tarif-là Continuer la lecture

Un livre blanc prône la régulation du smart contract

En fait. Le 4 octobre dernier, a été divulgué par l’association Paris Place de Droit un livre blanc intitulé « Quel avenir pour le smart contract en France ? Oser la vitesse sans la précipitation », dont les coauteurs sont l’avocat Fabrice Lorvo (FTPA) et l’étudiant Timothée Charmeil (Harvard Law School).

En clair. Lors de sa « Nuit du Droit », qui a eu lieu le 4 octobre au Tribunal de Commerce de Paris, l’association Paris Place de Droit – créée en 2015 pour promouvoir la capitale de la France comme place juridique internationale – a présenté un livre blanc sur le smart contract (1). La traduction en français est « contrat intelligent » mais les auteurs la jugent « trompeuses ». « Le smart contract, tel qu’utilisé aujourd’hui, peut alors être défini comme le protocole informatique organisant l’échange automatique d’actifs dématérialisés enregistré sur une blockchain » expliquent les coauteurs Fabrice Lorvo (avocat, cabinet FTPA) et Timothée Charmeil (Harvard Law School).
Le smart contract permet ainsi de fusionner en un seul acte – certifié et authentifié sur la blockchain – la conclusion du contrat et son exécution, de supprimer l’intervention des intermédiaires comme le banquier ou l’huissier de Justice, et de rendre inéluctable la phase d’exécution du contrat lorsque les conditions sont objectivement réalisées. « En effet, souligne le livre blanc de la commission “numérique et juridique” de l’association Paris Place de Droit (2), nul ne peut empêcher l’exécution du smart contract dans les conditions prévues par le code enregistré dans la blockchain ». L’exécution est alors irréversible. Et ce, « quoi qu’il en coûte ». Si le smart contract est une réalité omniprésente, ne serait-ce que dans les conversions entre les dollars, euros et autres yen (monnaies dites « fiat », traduit « décret » en anglais car relevant de la politique monétaire des banques centrales des Etats) et les cryptomonnaies (bitcoin, ethereum, ripple, etc.), il n’en est pas moins un objet juridique non-identifié (OJNI) venant d’« un univers numérique plus complexe encore » (wallet, actifs électroniques, cryptomonnaies, blockchain, NFT (3), …).
« Théoriquement, tous les contrats d’affaires pourraient prendre la forme de smart contract. […] Malgré des avantages indéniables, le smart contract présente également des inconvénients tout aussi indéniables [cas de non-paiement, code informatique méconnu, absence de consentement, mauvais codage, litiges, anonymat, asymétrie d’information entre auteurs et mineurs, ou encore absence de norme sur les algorithmes]. Inconvénients qui nécessiteront l’adoption d’une réglementation qui semble ne pouvoir être qu’internationale », affirment les coauteurs. Si ce n’est, via le Data Act (4), européenne. @

La banque centrale américaine, la Fed, met des bâtons dans les cryptos pour préserver le dollar

A peine le géant du e-paiement PayPal avait-il annoncé le 7 août sa cryptomonnaie indexée sur le dollar, baptisée « PayPal USD », que la banque centrale des Etats-Unis – la Federal Reserve (Fed) – publiait le lendemain un avertissement à l’attention du secteur bancaire américain.

Il ne s’agit pas, du point de vue des Etats- Unis, de déstabiliser le sacro-saint dollar américain, qui est devenu depuis la Seconde-Guerre mondiale (1) la plus importante monnaie de réserve internationale, après avoir détrôné la livre sterling britannique. Le dollar est la monnaie la plus utilisée dans le monde. Or dès qu’une monnaie ou une devise – et à plus forte raison une cryptomonnaie – menace la suprématie du billet vert, la Fed (Federal Reserve) voit rouge.

La Fed freine les cryptos et lance FedNow
D’où ses mises en garde aux émetteurs de monnaies numériques, y compris celles adossées au dollar. C’est ainsi que la banque centrale américaine (2) a publié le 8 août – soit le lendemain de l’annonce par PayPal de sa propre cryptomonnaie indexée sur le dollar et baptisée « PayPal USD » – un avertissement aux banques des 50 Etats membres, du moins à celles « qui cherchent à s’engager dans certaines activités impliquant des jetons en dollars ». La Fed, présidée par Jerome Powell (photo), a rappelé que le Federal Reserve Act (3) permet au conseil des gouverneurs de la Fed d’exercer son « pouvoir discrétionnaire » pour « limiter les banques d’Etat membres et leurs filiales à n’exercer, en tant que mandant, que les activités qui sont autorisées pour les banques nationales ».
Pour les transactions avec des jetons en dollars (dollar tokens) rendues possibles – comme pour toutes les cryptomonnaies – par la blockchain, ce que la Fed appelle « la technologie du grand livre distribué [distributed ledger] ou des technologies similaires », elles sont possibles mais à une condition : que la banque ait obtenu l’autorisation après avoir démontré au Bureau du contrôleur de la monnaie (OCC) et aux superviseurs qu’elle a mis en place « des contrôles pour mener l’activité de manière sûre et saine ». Autrement dit, pour peu qu’elles aient le feu vert de la Fed, les banques américaines peuvent « effectuer des activités de paiement à titre principal, notamment en émettant, détenant ou effectuant des transactions de jetons en dollars », ce que l’OCC appelle des « stablecoin » (cryptos adossées à une monnaie plus stable comme le dollar ou l’euro). Même pour tester un dollar token, une autorisation écrite dite de « non-objection prudentielle » est aussi nécessaire. Les Etats-Unis ont en fait tendance à voir l’émergence de ces « stablecoin » comme une menace potentielle pour la stabilité financière du pays voire du monde et un risque d’atteinte à sa souveraineté monétaire. Dans sa « lettre de supervision et de régulation » (4), la Fed oblige les banques à éviter « les risques opérationnels » (gouvernance, surveillance du réseau, …), « les risques de cybersécurité » (smart contracts, codes open source, …), « les risques de liquidité » (rachats importants, sorties rapides de dépôts, …), « les risques financiers illicites » (secret bancaire, identité d’un client, activités suspectes, …), « les risques liés à la conformité des consommateurs » (identification, protection des consommateurs, …). La Fed entend ainsi maintenir la pression sur les banques qui doivent plus que jamais montrer pattes blanches en matière de cryptomonnaies, stablecoins compris. La Réserve fédérale, à la fois juge et partie, n’a-t-elle pas lancé le 20 juillet dernier FedNow (5), un service de e-paiement instantané à bas coût proposé à leurs clients par déjà 35 banques et organismes de crédit ? Certains y voient une volonté de la Fed de rendre obsolètes les cryptomonnaies (6).
Ce n’est pas un hasard si le rappel à la loi fédérale a été émis juste après l’annonce du PayPal USD (PYUSD), la veille. Le géant du e-paiement a lancé le 7 août son stablecoin qui est « entièrement adossé aux dépôts en dollars américains, aux bons du Trésor américain à court terme et aux équivalents de trésorerie similaires, et peut être échangé 1:1 contre des dollars américains ». PayPal estime que « les stablecoins réglementés et entièrement adossés ont le potentiel de transformer les paiements dans les environnements web3 et numériques natifs ». Et le PDG de PayPal, Dan Schulman, d’affirmer : « La transition vers les monnaies numériques nécessite un instrument stable qui est à la fois numérique et facilement connecté à la monnaie fiduciaire comme le dollar américain ».

PayPal vise le monde, Worldcoin aussi
PayPal USD est émis en tant que jeton numérique ERC- 20 sur la blockchain Ethereum par Paxos Trust Company (ex-itBit), une fintech newyorkaise pionnière de la blockchain et du bitcoin. PayPal a obtenu de la part du l’Etat de New York en juin 2022 la licence BitLicense validant la sécurité de ses investissements dans les cryptos. Pendant ce tempslà, le 24 juillet, la version bêta de la cryptomonnaie Worldcoin (WLD), cocréée par le fondateur d’OpenAI/ChatGPT, Sam Altman, a été lancée (7). Face à cette « bitconnisation » de la finance, les banques centrales du monde entier et les régulateurs ne sont pas au bout de leurs peines. @

Charles de Laubier

Saisie de crypto-actifs et autres actifs numériques : plus de réactivité pour contrecarrer leur volatilité

La France est à l’avant-garde de la saisie de crypto-actifs, comme celle réalisée il y a dix ans maintenant, à l’occasion de la célèbre affaire « Silk Road » (achat-vente de drogues sur le darweb). Le législateur français a étendu la procédure « rapide et efficace » à tous les actifs numériques.

Par Richard Willemant*, avocat associé, cabinet Féral

La France fait figure de pays précurseur en matière de régulation des crypto-actifs, alors que le futur règlement européen MiCA (1) sur les marchés de crypto-actifs est encore un projet qui pourrait être adopté par le Parlement européen au mois d’avril 2023, sur une proposition de la Commission européenne datant de 2020. La loi française de 2019 sur la croissance et la transformation des entreprises, loi dite « Pacte » (2), a directement inspiré l’Union européenne (UE). Elle a instauré une réglementation des actifs numériques et une régulation de la profession de prestataires de services sur actifs numériques (PSAN).

Nécessité d’avoir recours à un PSAN
En France, les PSAN sont soumis à un régime d’enregistrement auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Ce dispositif vient en outre d’être renforcé par la loi « DDADUE » du 9 mars 2023 (3). La loi PACTE, elle, a introduit dans le code monétaire et financier (article L. 54-10-1) une définition des actifs numériques dont il existe deux catégories :
Les jetons (tokens) sont des biens incorporels représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien (4) ;
Les crypto-actifs utilisés à des fins de paiement sont définis comme « toute représentation numérique d’une valeur qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n’est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d’une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement ».
Concrètement, les actifs numériques – dont les cryptomonnaies les plus connues bitcoin, ethereum et autres altcoins, ainsi que les jetons non fongibles NFT (Non-Fungible Token) – sont émis, stockés et échangés en utilisant la technologie blockchain (chaîne de blocs) et un réseau de communications électroniques, sans intermédiation par un tiers de confiance étatique ou institutionnel, sachant qu’il est quand même nécessaire d’avoir recours à un PSAN. Pour autant, les actifs numériques sont des biens incorporels saisissables et ils sont saisis ! La France s’est placée à l’avantgarde de ce type de saisie réalisée, dès l’année 2013, à l’occasion de la célèbre affaire d’achat-vente de drogues « Silk Road ». Les autorités françaises avaient alors saisi plus de 24.000 bitcoins, qui ont ensuite été vendus aux enchères, tandis que la justice américaine avait saisi 144.000 autres bitcoins, qui valaient environ 28 millions de dollars à l’époque et plus de 1 milliard de dollars aujourd’hui (5). En France, en une dizaine d’années, ce type de saisie en matière pénale s’est banalisé et leur occurrence a ainsi été multipliée de manière exponentielle, puisque l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) procède désormais à plusieurs saisies pénales par semaine (6) La saisie des avoirs numériques criminels est devenue un outil essentiel de lutte et de sanction des infractions de droit commun et de cybercriminalité, relevant notamment de la criminalité astucieuse, en matière d’escroquerie, de blanchiment et de fraude fiscale, mais également de la grande criminalité en matière de trafic de stupéfiants et de financement du terrorisme.
Les exemples de saisie sont innombrables. En septembre 2020, les autorités françaises ont ainsi saisi près de 27 millions d’euros en crypto-actifs dans le cadre d’une enquête sur un réseau de financement du terrorisme (7). En janvier 2021, la justice française a procédé à la saisie de 600 bitcoins pour une valeur d’environ 25 millions d’euros dans le cadre d’une enquête sur un réseau de blanchiment (8). A l’étranger, les saisies se comptent souvent en centaines de millions, voire en milliards de dollars. La plus grande saisie de crypto-actifs de l’histoire à ce jour a certainement été réalisée par la justice américaine qui a annoncé en février 2022 être parvenue à saisir l’équivalent de 3,6 milliards de dollars dans le cadre de l’affaire « Bitfinex » relative à des détournements d’avoirs en cryptomonnaies (9).

Contrecarrer la volatilité des actifs numériques
Tous les actifs numériques présentent une même caractéristique : ils peuvent être dissipés, par un transfert, aussi rapidement, mais plus discrètement qu’une somme d’argent détenue sur un compte bancaire. Cette grande volatilité les rend plus difficile à appréhender, et ce d’autant que leur existence n’est pas toujours connue au début de l’enquête pénale. Leur découverte intervient plus souvent au cours des investigations (garde à vue, audition, perquisition, exploitation de matériels informatiques et téléphoniques saisis). Il existe alors un risque élevé de dissipation de ces avoirs criminels, car souvent les actifs numériques sont contrôlés par plusieurs personnes, ce qui permet à un tiers non mis en cause, mais connaissant l’existence de l’enquête de transférer ces actifs ou de procéder à des modifications de mots de passe des wallets (portes-monnaies numériques).

Maintien ou mainlevée : délai de dix jours
L’intervention des enquêteurs sur ces portefeuilles électroniques peut même déclencher des alertes et mécanismes automatiques de dissipation des actifs numériques. Le législateur français a pris conscience de l’urgence à agir dans une telle situation et a adapté le dispositif pénal français. Et ce, afin de rendre la saisie des actifs numériques aussi rapide et efficace, d’un point de vue juridique, que celles des fonds détenus sur un compte bancaire. Avant toute condamnation en manière pénale, le code de procédure pénale (articles 142 et suivants) autorisent le procureur de la République, le juge d’instruction ou, avec leur autorisation, l’officier de police judiciaire (OPJ) à faire procéder à la saisie d’un bien afin de garantir que la peine complémentaire de confiscation puisse être mise à exécution. Classiquement, celle saisie pénale peut porter sur des biens immobiliers ou des biens mobiliers, incluant des biens incorporels sur autorisation du juge de la liberté et de la détention (JLD) en cours d’enquête ou du juge d’instruction en cours d’information judiciaire – selon l’article 706-153 du code de procédure pénale.
Une procédure dérogatoire et allégée avait été introduite à l’article 706-154 du même code concernant la saisie de sommes d’argent en permettant à un OPJ de procéder à une telle saisie, sur autorisation du procureur ou du juge d’instruction, en instance un contrôle seulement a posteriori du JLD, à des fins de plus grande rapidité et efficacité, compte tenu de la volatilité des créances de sommes d’argent. Le JLD doit se prononcer dans les 10 jours de la saisie, sur son maintien ou sa mainlevée. Ce dispositif dérogatoire a été validé par le Conseil constitutionnel qui l’estime nécessaire et proportionné (10).
Le législateur français a récemment décidé d’étendre ce dispositif à la saisie des actifs numériques, afin de contrecarrer leur grande volatilité et donc la facilité pour les autres infractions de transférer ces crypto-actifs dans le but de les faire échapper à toute appréhension. En effet, l’article 3 de la loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur (LOPMI) du 24 janvier 2023 (n° 2023-22) a modifié l’article 706-154 du code de procédure pénale qui dispose désormais : « Par dérogation à l’article 706-153, l’officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République ou par le juge d’instruction à procéder, aux frais avancés du Trésor, à la saisie d’une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts ou d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, ou le juge d’instruction se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation ».
Ce nouveau fondement juridique a été très positivement accueilli par les autorités d’enquête et de poursuite en France. S’il facilite la saisie des actifs numériques sur le plan procédural, ce nouveau texte n’apporte cependant pas de solution à la plus grande complexité de ce type de saisie en pratique. Les opérations de saisie de crypto-actifs doivent en effet être réalisées sur des portefeuilles que l’AGRASC a ouverts auprès de PSAN pour chacune des cryptomonnaies correspondantes.
Lorsque la saisie porte sur des actifs numériques détenus à l’étranger, les opérations supposent d’avoir recours au dispositif d’entraide judiciaire international, ce qui entraîne de longs délais et ne permet pas réellement d’atteindre l’objectif d’efficacité. Ceci n’empêche pas l’AGRASC de réaliser de plus en plus de saisie de crypto-actifs en matière pénale, étant précisé qu’une telle saisie est également possible en matière civile sur le fondement des articles R. 231-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution.
L’ensemble de ces dispositifs est tout à fait conforme aux droits fondamentaux. En effet, s’agissant de la procédure de saisie spéciale précitée, la Cour de cassation a, par un arrêt du 3 février 2021, refusé de soumettre à l’appréciation du Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

Respect de la présomption d’innocence
La Cour de cassation considère en effet que ce type de saisie spéciale et urgente n’entraîne « aucune dépossession des fonds qu’elle a pour seul effet de rendre indisponibles et doit être maintenue ou levée dans les dix jours » par un juge. La haute juridiction juge que « les dispositions législatives contestées concilient, avant toute déclaration de culpabilité, l’efficacité de la lutte contre la fraude, objectif à valeur constitutionnelle, avec le droit de propriété, la présomption d’innocence et les droits de la défense constitutionnellement garantis » (11). @

* Richard Willemant, avocat associé directeur
du cabinet Féral, est avocat aux barreaux de Paris
et du Québec (agent de marques – mandataire
d’artistes et d’auteurs), délégué à la protection des
données (DPO), médiateur accrédité par le barreau
du Québec, responsable du Japan Desk de Féral,
et cofondateur de la Compliance League.

La blockchain se voit comme le futur proche du Web

En fait. Du 22 au 24 mars a eu lieu la 4e Paris Blockchain Week (PBW) au Carrousel du Louvre à Paris et au Westin Paris Vendôme, organisé par la société Chain Of Events, présidée par Michael Amar. Cet événement est devenu le rendez-vous international de l’industrie de la blockchain. Du Web2 au Web3.

En clair. C’est comme si se déroulait un passage de relais entre le Web2 et le Web3. Google, Amazon, Meta, Microsoft ou encore Orange venus de l’« ancien monde » y ont côtoyé Ripple, The Sandbox, Binance, Coinbase, Solana, Ledger, Sorare ou encore Circle issus, eux, du « nouveau monde ». La 4e Paris Blockchain Week (avec ses Blockchain Summit, Web3XP, Talent Fair et Investors Day) a mobilisé plus de 400 intervenants, dont le ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications, Jean-Noël Barrot, et attiré plus de 10.000 participants.
Alors que les IA génératives (ChatGPT/Dall-E 2 d’Open AI, Bard de Google, Stability AI de Stable Diffusion, …) défraient la chronique depuis décembre dernier, balayant au passage la hype des métavers (1), le Web3, la blockchain et ses crypto-actifs (lire aussi p. 8 et 9) tentent de reprendre le dessus. Et de redonner confiance avec une régulation en construction. Ce qui est loin d’être évident pour ce nouvel écosystème en formation qui a été confronté au second semestre 2022 à un « hiver crypto » (2), anxiogène et décrédibilisant. Certes, depuis le début de l’année, la cryptosphère est à nouveau en croissance. Après avoir atteint le 22 novembre 2022 son point le plus bas durant le dernier cryptokrach, à 15.782 dollars l’unité, le bitcoin mène la danse d’une remontada et a atteint le 22 mars dernier 28.184 dollars – soit une hausse plus de 70 % depuis le 1er janvier où le bitcoin était à 16.547 dollars (3). Selon CoinMarketCap, la capitalisation boursière mondiale du marché des crypto-actifs – incluant cryptomonnaies, « stablecoin » (cryptos dites stables car indexées sur une devise comme le dollar ou l’euro soumise à une autorité monétaire) ou encore NFT (tokens ou jetons non fongibles) – s’élève au 22 mars à 1.18 trillion de dollars (1.180 milliards de dollars). Cela fait une remondata de 48 % depuis le 1er janvier où la capitalisation était de 794 milliards de dollars (4).
Mais la volatilité de ces actifs numériques est telle que la moindre faillite financière – comme celle de la banque américaine Silvergate, réputée « crypto-addicte » – tire à la baisse les crypto-actifs. La banqueroute en novembre 2022 de FTX, l’une des principales crypto-bourses, suivie par celle de BlockFi, puis de Genesis en janvier 2023 ont été des coups de semonce, sans parler de l’effondrement en mars 2023 de la Silicon Valley Bank (SVB). @