Non-respect d’une licence de logiciel par le licencié : manquement contractuel ou contrefaçon ?

Deux affaires récentes ont opposé respectivement Free et Orange à des éditeurs de logiciels, lesquels les accusaient de contrefaçon. Mais le non-respect d’un contrat de licence de logiciel par le détenteur de cette licence de logiciel peut soit relever de la contrefaçon, soit du manquement contractuel.

Par Charles Bouffier, avocat, cabinet August Debouzy

La question de la nature de la responsabilité de toute personne qui souscrit à une licence pour l’utilisation d’un logiciel (le « licencié ») mais qui ne respecte pas les termes du contrat de licence du logiciel a donné lieu ces dernières années à des solutions jurisprudentielles contrastées en droit français (1). Et ce, compte-tenu du principe de non-cumul des responsabilités (2). Cette question délicate se trouve au coeur de deux affaires récentes opposant des opérateurs – respectivement Free Mobile et Orange – à des éditeurs de logiciels.

Après Netflix, Disney est désigné comme le nouvel épouvantail du cinéma et de l’audiovisuel français

La veille de l’ouverture du 72e Festival de Cannes, le président de la République
a reçu à l’Elysée les industries culturelles pour lesquelles est créé un fonds
« Bpifrance » de 225 millions d’euros. Emmanuel Macron les a surtout exhortés
à « s’organiser collectivement » face à Netflix mais aussi Disney.

Il n’y a pas que Netflix qui fait trembler « l’exception culturelle » chère au cinéma et à l’audiovisuel français, lesquels ne s’estiment plus protégés par la ligne Maginot réglementaire nationale devenue obsolète face ces acteurs globaux. The Walt Disney Compagny est aussi perçue comme une menace pour le 7e Art et le PAF (1) de l’Hexagone. Netflix et Disney ont été les deux épouvantails américains les plus évoqués lors du déjeuner culturel de l’Elysée le 13 mai dernier.

Directive européenne sur le droit d’auteur : vers un nouveau modèle économique du numérique

La directive sur « le droit d’auteur dans le marché unique numérique » est sur
le point d’être promulguée au Journal officiel de l’Union européenne, après sa validation du 15 avril par les Etats membres (19 pour, 6 contre et 3 abstentions). Mais sa transposition nationale d’ici mi-2021 va être délicate.

Par Véronique Dahan (photo), avocate, et Mahasti Razavi, associée gérante, August Debouzy

La directive CabSat s’ouvre au Net et au replay

En fait. Le 28 mars, les eurodéputés ont voté à une majorité – 460 pour, 53 contre – en faveur d’un règlement sur « l’exercice du droit d’auteur et des droits voisins applicables à certaines diffusions en ligne d’organismes de radiodiffusion et retransmissions d’émissions de télévision et de radio ». Extensions et limites.

En clair. Après 25 ans de bons et loyaux services, la directive européenne « CabSat » sur « certaines règles du droit d’auteur et des droits voisins applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble » devait se mettre à l’heure du Net. Car elle ne prenait pas en compte les services audiovisuels en ligne, dits
« accessoires » (1). Ces nouveaux services en ligne accessoires englobent la radiodiffusion simultanée (live) et les services de rattrapage (replay).
Avec le règlement adopté le 28 mars (2), la disposition-phare de l’ancienne directive
« CabSat » – à savoir une « gestion collective obligatoire » des droits d’auteurs pour les retransmissions, dans tout Etat membre, de programmes de télé et de radio d’autres Etats membres (3) – est donc étendue aux services audiovisuels en ligne en live streaming ou en catch-up. Conjuguée à l’extension du principe du pays d’origine,
cette gestion collective obligatoire permet aux fournisseurs de services en ligne d’obtenir plus facilement des licences de diffusion, y compris multi-territoriales. Pour autant, les ayants droits – dont les producteurs de films et audiovisuels attachés à l’octroi de licences territoriales exclusives – ont obtenu que les services de vidéo à
la demande (VOD) des radiodiffuseurs soient exclus et que les dispositions élargies
ne portent que sur l’acquisition des droits nécessaires aux « services en ligne accessoires ». Ils ont aussi obtenu que soit limité le champ d’application du principe du pays d’origine « à certains types de programmes [qui] devraient inclure les programmes d’information et d’actualité ainsi que les propres productions des organismes de radiodiffusion qui sont exclusivement financés par ces derniers ».
En sont donc exclues : les productions commandées par l’organisme de radiodiffusion
à des producteurs indépendants et des coproductions, les émissions télévisées d’événements sportifs, les œuvres audiovisuelles (films, séries, programmes télé, émissions de radio, etc) sur lesquelles les titulaires de droits et les organismes de radiodiffusion conviennent de mettre des limitations, y compris géographiques, à l’exploitation de leurs droits. Les services en ligne accessoires concernés rémunéreront les ayants droits en fonction de la durée de disponibilité des programmes, l’audience, les versions linguistiques proposées, voire le chiffre d’affaires. @

Le décret de taxe « Google Images » a été rejeté par le Conseil d’Etat puis retiré par le gouvernement

La loi « Création », promulguée il y a plus de deux ans, prévoyait un décret « Google Images » pour taxer les moteurs de recherche sur les photos mises en ligne. Notifié il y a un an à la Commission européenne, il a été retiré par le gouvernement à la suite de l’avis négatif du Conseil d’Etat.

Selon nos informations, le gouvernement a décidé de ne pas publier ce décret « Google Images » à la suite d’un avis négatif que le Conseil d’Etat a émis en février 2017 sans le rendre public. Contactées par Edition Multimédi@, la haute juridiction administrative et la Cada (1) ont refusé de nous communiquer cet avis.
En revanche, le motif du rejet de la taxe « Google Images » nous a été précisé : ce projet de décret n’était conforme « ni aux exigences constitutionnelles garantissant la protection du droit de propriété, ni à celles du droit de l’Union européenne garantissant le droit exclusif de l’auteur d’autoriser la reproduction et la représentation de son oeuvre » (2).