L’industrie du jeu vidéo s’inquiète d’être sous pression réglementaire grandissante en Europe

Le jeu vidéo fait face à des contraintes accrues en Europe : contrôle parental dans les teminaux, réduction de l’empreinte carbone de la filière vidéoludique, règlementation plus stricte sur les achats in-game, édition de jeux plus responsables, … Le lobbying de l’ISFE s’intensifie à Bruxelles.

La Fédération européenne des logiciels interactifs – Interactive Software Federation of Europe (ISFE) – existe depuis 25 ans, mais elle n’a jamais été aussi mobilisée à Bruxelles, où elle est établie, pour défendre les intérêts de l’industrie du jeu vidéo et de tout l’écosystème du 10e Art. Ses membres se comptent parmi les principaux éditeurs de jeux vidéo ou de studios de création, e-sport compris, et les associations professionnelles nationales de différents pays d’Europe.

Contrôle parental, climat, dépenses in-game, …
L’ISFE, dirigée par Simon Little depuis 2009, représente ainsi auprès des instances européennes une vingtaine d’entreprises dont Activision Blizzard, Electronic Arts, Epic Games, Bandai Namco, Microsoft, Riot Games ou encore Ubisoft (1), ainsi qu’une douzaine d’organismes nationaux comme le Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs (Sell) en France. Celui-ci vient d’élire, lors de son assemblée générale qui s’est tenue le 28 mars, son nouveau président en la personne de James Rebours (photo), directeur général de Plaion France, éditeur et distributeur de jeux vidéo. « Le Sell informe en permanence l’ISFE des évolutions de la législation nationale qui pourrait avoir un impact direct sur l’industrie ou déboucher sur une initiative législative européenne plus large », explique-t-il à Edition Multimédi@. Et les dossiers au niveau européen s’accumulent. Le dernier en date porte sur le projet de décret français « visant à renforcer le contrôle parental sur les moyens d’accès à Internet » qui vient d’être examiné par la Commission européenne (2). Dans leur contribution, le Sell et l’ISFE critiquent notamment l’article 3 du projet de décret prévoyant pour les fabricants ou les importateurs « l’intégration du dispositif de contrôle parental obligatoire dans les “équipements terminaux” », s’ils veulent que ces derniers soient mis sur le marché français. Ce serait selon les deux organisations « [in]justifiée » et « [dis]proportionnée » (3). Autre dossier sur la table de l’ISFE : la réduction de l’empreinte carbone de l’industrie des jeux. La fédération fait partie depuis 2021 de la Playing for the Planet Alliance, laquelle a publié le 9 mars son rapport d’impact annuel sur l’environnement (4), lors d’un événement organisé à Bruxelles par le Parlement européen. L’alliance soutenue par les Nations Unies (5) prévoit de fournir en 2023 de nouvelles orientations à l’industrie du jeu vidéo, afin que celle-ci puisse réduire ses émissions de gaz à effet de serre. « Il reste encore beaucoup à faire », reconnaît l’ISFE. Autre préoccupation : l’adoption le 18 janvier 2023 par le Parlement européen (6) de la résolution sur « la protection des consommateurs en matière de jeux vidéo en ligne » (7), notamment mineurs. Le rapport (8) de l’eurodéputée Adriana Maldonado López, membre l’Imco, commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, en est à l’origine. La balle est dans le camp de la Commission européenne et du Conseil de l’UE. L’ISFE et la Fédération européenne des développeurs de jeux vidéo (EGDF) s’en inquiètent : « Nous sommes préoccupés par les appels à une réglementation plus stricte de tous les achats dans le jeu [in-game ou in-app, ndlr], ce qui aura une incidence sur la capacité de toutes les entreprises de jeux vidéo – petites et grandes – à financer leurs créations au profit des joueurs européens, et cela peut empêcher de nombreux jeux européens d’être disponibles gratuitement » (9).
Et il y a de quoi : aux Etats-Unis, la FTC a confirmé le 13 mars (10) la lourde amende infligée à Epic Games, éditeur de « Fortnite », qui doit payer 520 millions de dollars pour avoir incité abusivement les gamers(les mineurs étant friands de loot boxes entre autres) à dépenser in-appavec la monnaie virtuelle V-Buck (11). En Europe, la résolution « Maldonado López » exige un gameplay plus responsable et « des informations plus claires sur le contenu, les politiques d’achat et la tranche d’âge ciblée par les jeux », en prenant modèle sur le système européen d’évaluation Pegi (Pan European Game Information) créé il y a 20 ans par l’ISFE – Simon Little étant aussi PDG de la société bruxelloise Pegi SA – et déjà utilisé dans 38 pays, dont la France.

Gaming et e-sport : soft power de l’UE
Autre front pour le lobby de l’industrie du jeu vidéo : l’esport, à la suite d’une autre résolution du Parlement européen sur « le sport électronique [e-sport] et les jeux vidéo » (12) adoptée le 10 novembre 2022 sur la base du rapport (13) porté cette fois de l’eurodéputée Laurence Farreng (commission de la culture et de l’éducation). Elle appelle à « promouvoir le fair-play, la non-discrimination, […] l’antiracisme, l’inclusion sociale et l’égalité entre les hommes et les femmes ». L’industrie vidéoludique a du pain sur la planche. @

Charles de Laubier

Directive européenne sur le droit d’auteur : vers un nouveau modèle économique du numérique

La directive sur « le droit d’auteur dans le marché unique numérique » est sur
le point d’être promulguée au Journal officiel de l’Union européenne, après sa validation du 15 avril par les Etats membres (19 pour, 6 contre et 3 abstentions). Mais sa transposition nationale d’ici mi-2021 va être délicate.

Par Véronique Dahan (photo), avocate, et Mahasti Razavi, associée gérante, August Debouzy

Après plus de deux ans de controverses, le Parlement européen a finalement adopté, le 26 mars 2019, la directive sur
le « droit d’auteur dans le marché unique numérique » que le Conseil de l’Union européenne a validée le 15 avril – bien
que six pays aient voté contre (l’Italie, la Finlande, la Suède, le Luxembourg, la Pologne et les Pays-Bas) et que trois pays se soient abstenus (la Belgique, l’Estonie et la Slovénie). Mais cette opposition n’a pas été suffisante pour bloquer le texte (1).

Licence, rémunération, gestion collective
Cette directive « Copyright » (2) a pour objectif principal d’accorder une meilleure protection aux créateurs de contenus en leur permettant de percevoir un revenu équitable pour l’utilisation de leurs œuvres par les acteurs principaux d’Internet,
à savoir les GAFAM. L’ambition affichée est de pousser les plateformes de partage
de contenus à mettre en place une politique globale, visant à rémunérer de façon
« appropriée et proportionnelle » tous ceux dont elles tirent un revenu. Afin d’appréhender l’impact que cette directive aura en pratique, il faudra attendre sa transposition au sein de chaque Etat membre. Il est en effet important de rappeler
que contrairement à un règlement, une directive ne produit pas d’effet direct sur les Etats Membres.
Cela signifie qu’elle devra être transposée par chaque pays européen dans sa législation nationale et dans le délai fixé par la directive pour pouvoir produire un quelconque effet. Ici, le délai fixé pour la transposition de la directive « Copyright »
est de vingt-quatre mois après son entrée en vigueur. Or elle va entrer en vigueur
« le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne » (JOUE) – ce qui ne devait pas tarder au moment où nous publions ces lignes. Cela nous amène donc a priori avant l’été 2021. D’ici là, les Etats membres devront obligatoirement transposer le texte.Quelles sont les mesures-phares-adoptées par la directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique et susceptibles d’avoir un impact sur l’écosystème du numérique ?

• Vers une responsabilisation des « Big » plateformes.
Aujourd’hui, les plateformes numériques qui ont un rôle passif concernant les contenus qu’elles stockent – c’està- dire celles qui ne font aucun contrôle a priori – ont une responsabilité dite « limitée » dans le sens où leur responsabilité ne peut être engagée que si le titulaire de droits d’auteur leur signale de manière précise qu’un contenu est illicite et qu’elles n’effectuent pas leur retrait promptement. Autre élément : lesdites plateformes ne reversent pas ou très peu de redevances aux auteurs, alors que les revenus publicitaires découlant des contenus publiés par leurs utilisateurs sont extrêmement élevés. Le nouvel article 17 de la directive « Copyright » prévoit la mise en place d’une responsabilité accrue des plateformes désignées comme « fournisseurs de services de partages de contenus en ligne », pour toute diffusion de contenus sans autorisation de l’ayant droit. La directive définit les « fournisseurs de services de partages de contenus en ligne » comme les sites web qui ont pour objectif de « stocker et de donner au public l’accès à une quantité importante d’œuvres protégées par le droit d’auteur ou d’autres objets protégés qui ont été téléversés [mis en ligne] par ses utilisateurs, qu’il organise et promeut à des fins lucratives ». Concrètement cela vise les plateformes telles que Facebook, YouTube ou encore Dailymotion, mais ne sont pas concernées les plateformes encyclopédiques à but non lucratif telles que Wikipédia ou encore les places de marché (marketplace) comme Amazon, eBay ou LeBonCoin.

Exonération de responsabilité possible
L’article 17 impose aux plateformes visées – autrement dit les GAFAM et apparentés – d’obtenir l’autorisation des titulaires de droits pour pouvoir mettre leurs créations à la disposition du public, en concluant notamment des contrats de licence. La conclusion de ces contrats passera par l’intermédiaire des société de gestion collective des droits d’auteur, par exemple en France la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) ou la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) dans le cinéma et l’audiovisuel. Et ce, afin de garantir une meilleure répartition des revenus. Ainsi, sans accord, les plateformes numériques seront responsables de la mise en ligne de tout contenu non-autorisé sans que le régime de responsabilité limité de l’hébergeur puisse s’appliquer – c’est-à-dire sans que le « GAFAM » puisse invoquer la directive
« Ecommerce » de 2000 qui leur conférait une responsabilité limitée quels que soient les contenus partagés en ligne (3).

Obligation de « fournir ses meilleures efforts »
Il existe cependant un régime d’exonération de responsabilité des plateformes, dès
lors qu’elles seront capables de démontrer avoir rempli les trois conditions cumulatives suivantes : avoir fourni « ses meilleurs efforts » pour obtenir une autorisation du titulaire des droits afin de communiquer l’oeuvre au public ; avoir fourni « ses meilleurs efforts », « conformément aux normes élevées du secteur en matière de diligence professionnelle », permettant de garantir l’indisponibilité de l’oeuvre protégée dès lors que la communication non autorisée de celle-ci a été signalée par son titulaire de droits au moyen « d’informations pertinentes et nécessaires » ; avoir agi promptement pour retirer ou bloquer l’accès à l’oeuvre dès réception de la notification « suffisamment motivée » par les titulaires de droit. Le respect de chacune de ces obligations sera apprécié en fonction du type, de l’audience et de la taille de la plateforme ainsi que du type d’oeuvres mises en ligne. Une attention particulière sera également portée aux moyens disponibles qui doivent être adaptés et efficaces, ainsi qu’à leur coût pour les plateformes. En tout état de cause, la directive « Copyright » n’impose pas aux plateformes un contrôle a priori des contenus postés notamment – par exemple via
la mise en place de systèmes automatisés de type Content ID (YouTube) ou Rights Manager (Facebook).

• Un modèle plus favorable aux plateformes européennes.
L’objectif étant de faire passer « payer » les GAFAM, la responsabilité des plateformes numériques est également variable selon leur taille : les structures qui ont moins de trois ans d’existence et qui génèrent un chiffre d’affaire annuel inférieur à 10 millions d’euros ont en effet des obligations allégées. Ces « start-up » devront à ce titre faire leurs meilleurs efforts pour obtenir l’autorisation auprès du titulaire des droits, et pour retirer promptement un contenu signalé comme contrevenant au droit d’auteur. En revanche, les plateformes qui comptent plus de 5 millions de visiteurs uniques par mois devront démontrer avoir fait tous les efforts possibles pour empêcher de nouveaux téléchargements des œuvres déjà signalées par les titulaires de droit. Ces exemptions visent certainement à avantager les plateformes européennes qui n’ont pas la même force de frappe que leurs concurrents américains que sont les GAFAM. Quant à l’applicabilité de la directive « Copyright » aux plateformes situées en dehors de l’Union européenne, il semblerait logique que le critère de « l’accessibilité » soit celui retenu pour permettre d’établir si les dispositions de la présente directive seront ou non applicables à une plateforme située en dehors de l’Union européenne. Ainsi, dès
lors qu’une plateforme numérique sera accessible au sein d’un Etat membre ayant transposé la directive, cette dernière lui sera applicable, peu importe où est située géographiquement la plateforme.

• La création d’un droit voisin des éditeurs de presse.
Aujourd’hui, les éditeurs de presse sont le plus souvent désarmés en cas de reprise
de leurs contenus par des plateformes d’agrégation partageant des articles d’actualité, notamment au regard de la preuve de la titularité des droits d’auteur qu’ils doivent apporter à chaque fois. L’article 15 de la directive prévoit la création d’un droit voisin des éditeurs de presse. Concrètement, cela signifie que les éditeurs de presse seront considérés comme détenteurs des droits sur les articles écrits par les journalistes. Ce droit leur permettrait ainsi de négocier plus facilement des licences payantes avec les plateformes qui indexent automatiquement leurs articles, comme Google Actualités ou Yahoo News. Ainsi, toutes les « fournisseurs de services de la société de l’information » qui indexent des articles de presse dans leurs services d’actualité devront en principe rémunérer les entreprises de presse.
Le Parlement européen a toutefois apporté le 14 février 2019 une prévision dans un communiqué indiquant ceci : « Le partage d’extraits d’articles d’actualité ne déclenchera pas de droits pour l’organe de presse ayant produit l’article partagé. Toutefois, l’accord contient également des dispositions visant à éviter que les agrégateurs de nouvelles n’abusent de cette tolérance. L’extrait pourra donc continuer
à apparaître sur un fil d’actualités Google News, par exemple, or lorsqu’un article est partagé sur Facebook, à condition qu’il soit ‘‘très court’’ » (4).

Un droit voisin de la presse limité
Une négociation va donc maintenant s’engager entre les éditeurs de presse et les plateformes du Net, et des barèmes de redevances devront être établis. Pour autant,
ce droit voisin accordé aux éditeurs de presse ne s’appliquera pas : « aux utilisations,
à titre privé ou non commercial, de publications de presse faites par des utilisateurs individuels, (…) aux actes liés aux hyperliens, [à] l’utilisation de mots isolés ou de très courts extraits d’une publication de presse » (article 15). De plus, ce droit voisin expire deux ans après que la publication de presse ait été publiée (durée calculée à partir du 1er janvier de l’année suivante) et ne s’applique pas aux publications de presse publiées pour la première fois avant la date d’entrée en vigueur de cette directive
« Copyright ». @

Tout en justifiant son soutien à la directive « Copyright », Qwant prépare une grosse levée de fonds et vise la Bourse

Slogan de Qwant : « Le moteur de recherche qui respecte votre vie privée » – … « et le droit d’auteur », rajouteraiton depuis que son PDG Eric Léandri soutient la directive « Droit d’auteur » – adoptée le 26 mars. Mais il se dit opposé au filtrage du Net. Côté finances, le moteur de recherche veut lever 100 millions d’euros et vise la Bourse.

Qwant, société franco-allemande dont le capital est détenu majoritairement par son PDG fondateur Eric Léandri (photo), à 20 % par la CDC et à 18,4 % par le groupe de médias allemand Axel Springer (1), cherche d’abord à lever 30 millions d’euros de cash dans les deux mois. Objectif : accélérer le développement de ses plateformes. « Nous sollicitons des investisseurs, tandis que nos actionnaires CDC et Axel Springer nous suivent. Ensuite, nous irons vers une vraie belle augmentation de capital d’ici la fin de l’année ou début 2020, avec une levée de fonds à 100 millions d’euros », indique Eric Léandri à Edition Multimédi@. Avec une introduction en Bourse à cette occasion ? « Allez savoir… Rien n’est fermé ! Pour cela, vous avez des obligations d’être propre au niveau comptable », nous a-t-il confié. Concernant le financement de 25 millions d’euros consenti par la Banque européenne d’investissement (BEI) en octobre 2015, le solde a finalement été entièrement versé en 2018. Le renforcement financier de Qwant prend du temps, l’explication de son soutien à la directive européenne « Droit d’auteur dans le marché unique numérique » aussi ! Eric Léandri ne cesse de devoir justifier son choix – mais en assurant qu’il est contre les robots de filtrage automatisé que permet l’article 13 (devenu 17) de cette directive adoptée le 26 mars.

Liberté de l’Internet versus presse indépendante ?
 « Il fallait que la directive “Droit d’auteur” soit votée pour que la presse finisse par être indépendante et libre. Sinon, d’ici trois ans, il n’y aura plus de journaux, sauf quelques-uns financés par des géants et des journalistes payés au lance-pierre. Et sans presse, un moteur de recherche n’est pas capable de vous donner autre chose que les résultats de l’Internet », nous explique-t-il. D’un côté, il est salué par le ministre de la Culture, Franck Riester, pour « a[voir]annoncé le 20 mars son engagement en faveur de la directive “Droit d’auteur” ». De l’autre, il est critiqué pour avoir appelé à voter pour un texte qui déroule le tapis rouge aux robots filtreurs au profit des  ayants droits mais – potentiellement – au détriment de la liberté d’expression et des droits fondamentaux.
« Je ne mets pas en balance la liberté de l’Internet contre la liberté des auteurs et ayants droit, nous assure Eric Léandri. Je dis que ce n’est pas des robots filtreurs qu’il faut mettre devant les sites web ».

« Précédent démocratiquement redoutable »
Et le PDG de Qwant de mettre en garde les industries culturelles : « Si c’est le filtrage généralisé que veulent nos amis les ayants droits, ils vont se retrouver en conflit avec d’autres dispositions européennes qui l’interdisent (4) ». Pour un moteur de recherche européen « qui protège les libertés de ses utilisateurs », mais qui ouvre la boîte de Pandore à la légalisation du filtrage généralisé sur « un Internet libre » dont il se revendique pourtant comme un de ses fervents « défenseurs », c’est pour le moins troublant. Le paradoxe de Qwant a de quoi désorienter les internautes qui, à raison
de 70 millions de visites par mois atteintes à ce jour par cet « anti- Google », ont généré en 2018 plus de 18 milliards de requêtes, contre 9,8 milliards en 2017. Le moteur de recherche franco-allemande ne cesse de vanter son modèle avec « zéro traceur publicitaire », son PDG allant jusqu’à présenter son moteur de recherche comme « la Suisse de l’Internet ». Cela ne l’empêche pas d’aller dans le sens du risque énorme pour le Web – 30 ans cette année (5) – de voir se généraliser les robots pour surveiller les contenus de ses utilisateurs.
Pour éviter d’en arriver là, tout va maintenant se jouer lors de la transposition dans chaque pays européen de cette directive « Droit d’auteur » et de son article 13 (devenu 17), lequel (6), concède Eric Léandri, « est écrit avec les pieds » ! « Battons-nous pour mettre en place un site web, totalement open source de base de données globale partagée des auteurs, interrogeable à tout moment, qui est le contraire d’un filtre. Car si l’on généralise par exemple Content ID de YouTube, qui récupérera alors les adresses IP des internautes, cela entre là aussi en contradiction avec toutes les lois européennes – dont le RGPD (7) exigeant le consentement préalable des visiteurs. Cela ne passera pas », prévient-il. Le PDG de Qwant affirme n’être ni « anti-droit d’auteur » ni « pro-GAFA ». Dans un droit de réponse en juillet 2018, sa société mettait tout de même
en garde : « L’article 13 [le 17] créerait de notre point de vue un précédent démocratiquement redoutable » (8). Guillaume Champeau (photo de droite), l’ancien journaliste fondateur et dirigeant de Numerama, devenu il y a deux ans et demi directeur « Ethique et Affaires juridiques » de Qwant, ne disait pas autre chose sur le blog de l’entreprise en juin 2018 : « [L’article 13 devenu 17]exigera des plateformes qu’elles implémentent des méthodes de filtrage automatisées. (…) Ceci aura un impact sur la liberté d’expression » (9). Et il sait de quoi il parle, lui qui fut l’auteur d’un mémoire universitaire en 2015 intitulé « Les intermédiaires de l’Internet face aux droits de l’homme : de l’obligation de respecter à la responsabilité de protéger ». Tristan Nitot, ancien dirigeant de Mozilla Europe devenu il y a près d’un an vice-président
« Advocacy, Open Source & Privacy » de Qwant, se retrouve lui-aussi en porte-à-faux après l’adoption de la directive « Copyright ». Ces deux dirigeants ont forgé ces dernières années leur réputation sur la défense des droits fondamentaux sur un Internet ouvert et neutre. Vont-ils démissionner pour autant ? « Démissions ? Non, il y a aucune démission en perspective, nous répond Eric Léandri. Ils veulent maintenant trouver des solutions. Il n’est pas question de démissionner devant des lois qui ne me conviennent pas vraiment, mais qui empêchent les uns (grands) d’écrabouiller les autres (petits) ». Dans un tweet posté juste après le vote des eurodéputés en faveur de la directive
« Copyright » (lire p.3), le directeur « Ethique et Affaires juridiques » de Qwant ne s’avoue pas vaincu pour autant : « Maintenant que la #CopyrightDirective a été adoptée, nous devons travailler ensemble pour créer les outils libres et ouverts dont nous aurons besoin (y compris une base de données ouverte de signatures d’oeuvres protégées). L’article 13 [le 17] ne devrait pas être appliqué sans ceux-ci ! ». Ce projet de serveur centralisé en laisse perplexes plus d’un (10) (*). Cette solution de la dernière chance a pour but d’éviter non seulement les robots filtreurs mais aussi de recourir aux technologies propriétaires d’identification des œuvres, telles que Content ID (11) ou à Rights Manager de Facebook. Et le PDG de Qwant d’assurer à Edition Multimédi@ :
« Ma proposition règle tous les problèmes et n’entre en conflit avec aucun autre règlement. Qwant financera cette plateforme, non exclusive, que l’on mettra à disposition courant avril. Ce site aura une capacité à gérer des milliards de photos [y compris vidéos, musiques et textes, ndlr]. Nous mettrons aussi les technologies open source à disposition pour que cette base puisse être dupliquée partout en Europe ».

« Mission d’étude » Hadopi-CNC-CSPLA
Mais quid du reste du monde au regard de l’Internet sans frontières ? Reste à savoir
s’il ne s’agira pas d’une usine à gaz. Qwant n’ira pas voir lui-même tous les éditeurs de contenus ; ce sont eux qui les déposeront dans la base d’indexation pour les protéger. L’Hadopi, le CNC et le CSPLA ont lancé le 1er avril « une mission conjointe d’étude et de propositions sur les outils de reconnaissance des contenus protégés sur les plateformes ». @

Charles de Laubier

Directive européenne sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique : fermez le ban !

Après un lobbying intense des géants du Net et des industries culturelles
autour du « trilogue » eurodéputés-Etats membres-Commission européenne, les « ambassadeurs » du Cereper ont adopté le 20 février la directive controversée sur la réforme du droit d’auteur dans le marché unique numérique.

Le « trilogue » de négociation sur le projet de directive européenne « Droit d’auteur dans le marché unique numérique » – instance tripartite composée par le Parlement européen, le Conseil de l’UE et la Commission européenne – a finalement trouvé in extremis le 14 février un accord. Les ambassadeurs du Coreper (1) représentant les Etats membres auprès de l’UE l’ont approuvé le 20 février à Bruxelles. La Finlande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays- Bas et la Pologne ont dénoncé « un recul ».

La directive « E-commerce » : un garde-fou ?
Après un vote de la commission Juridique du Parlement européen prévu le 26 février,
le vote final en réunion plénière des eurodéputés interviendrait entre les 15 et 18 avril.
Il s’en est fallu de peu pour que les négociations n’aboutissent pas, notamment en raison du très controversé article 13 sur la responsabilité des plateformes numériques dans la lutte contre le piratage. La France et l’Allemagne ont pesé de tout leur poids pour responsabiliser Google, YouTube, Facebook, Yahoo ou encore Dailymotion. Quelques jours avant le compromis obtenu à l’arraché au sein du trilogue, l’association European Digital Rights (EDRi) avait même révélé le 11 février sur son compte Twitter (2) les ultimes modifications proposées par le gouvernement français sur l’article 13 mais finalement non intégrées le 14 février en trilogue dans la version consolidée du texte (3). « La France [avait] proposé de supprimer la référence à la directive “E-commerce” afin de s’assurer que la #CensorshipMachine entre pleinement en vigueur avec des obligations de contrôle général », avait alerté l’EDRi dirigée par Claire Fernandez (photo). Cette association européenne créée en 2002 à Berlin est basée à Bruxelles pour défendre et promouvoir les droits civils dans l’environnement numérique : neutralité du Net, protection de vie privée et des données personnelles, liberté d’expression et de création, adaptation du droit d’auteur, etc.
Dans son amendement (4) soumis au trilogue, le gouvernement français ne voulait pas que le paragraphe 7 de l’article 13 mentionne la directive « E-commerce » de 2000 qui interdit à toute plateforme numérique de filtrer tous les contenus Internet transitant sur ses serveurs d’hébergement. Ce garde-fou contre une surveillance généralisée du Web est clairement maintenu comme principe général. Rappelons que l’article 15 de cette directive « E-commerce » est intitulé justement « Absence d’obligation générale en matière de surveillance ». Ainsi, « les Etats membres ne doivent pas imposer aux prestataires [intermédiaires techniques, hébergeurs, réseaux sociaux, FAI, …, ndlr] une obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ou une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites ». Est ainsi consacré en 2000 le statut d’hébergeur à responsabilité – dont bénéficient encore aujourd’hui les Google/YouTube, Facebook, Twitter et autres Snapchat. Les limitations de responsabilité des prestataires de services de la société de l’information ou de services intermédiaires ne peuvent être levées que sur décision d’un juge ou d’une autorité administrative.
D’autant que cette même directive « E-commerce » prévoit que « le prestataire agisse promptement pour retirer l’information qu’il a stockée ou pour en rendre l’accès impossible dès qu’il a effectivement connaissance du fait que l’information à l’origine de la transmission a été retirée du réseau ou du fait que l’accès à l’information a été rendu impossible, ou du fait qu’un tribunal ou une autorité administrative a ordonné de retirer l’information ou d’en rendre l’accès impossible ». En France, la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) de 2004 a sanctuarisé dans le droit national ce régime de responsabilité limitée de l’hébergeur.

Dix ans après le Traité de Lisbonne
En matière de jurisprudence, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’est
à son tour opposée au filtrage généralisé d’Internet dans deux de ses arrêts dit
« Sabam », le premier daté du 24 novembre 2011 dans l’affaire « Scarlet contre
Sabam » (5) (*) et le second du 16 février 2012 dans l’affaire « Sabam contre Netlog » (6). La CJUE est on ne peut plus claire : les directives européennes concernées (7) et les exigences de protection des droits fondamentaux « s’opposent à une injonction faite par un juge national à un prestataire de services d’hébergement de mettre en place un système de filtrage : des informations stockées sur ses serveurs par les utilisateurs de ses services ; qui s’applique indistinctement à l’égard de l’ensemble de ces utilisateurs ; à titre préventif ; à ses frais exclusifs ; et sans limitation dans le temps ». En cela, cette jurisprudence européenne rejoint une autre directive – et non des moindres – à savoir la directive « Propriété intellectuelle » du 29 avril 2004, selon laquelle « les mesures [pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle] ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses et ne doivent pas comporter de délais déraisonnables ». Et les juges européens en ont même appelé à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne signée le 7 décembre 2000 et devenue « force juridique obligatoire » depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne en décembre 2009.

Œuvres : pas de protection « absolue »
La CJUE a aussi mis les points sur les « i » des questions jurisprudentielles : « La protection du droit de propriété intellectuelle est certes consacrée [par] la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (article 17, paragraphe 2). Cela étant, il ne ressort nullement de cette disposition, ni de la jurisprudence de la Cour, qu’un tel droit serait intangible et que sa protection devrait donc être assurée de manière absolue » (CQFD). L’on retrouve ce passage éclairant aussi bien dans l’arrêt « Sabam » de novembre 2011 que dans celui de février 2012.
Sauf à ce que l’Europe se déjuge, il était dès lors inconcevable que la nouvelle directive « Droit d’auteur dans le marché unique numérique » intègre l’amendement de la France. Celui-ci, tout en supprimant toute référence à la directive « E-commerce »
qui interdit toute obligation de surveillance générale du Net, a tenté de modifier l’alinéa en le formulant de la façon suivante : « L’obligation prévue à l’article 13 [de lutte contre le piratage en ligne par les plateformes numériques, ndlr] ne doit pas amener les Etats membres à imposer quelconque obligation de surveillance qui n’ait pas été basée sur un contenu [musique, film, série, ebook, jeu vidéo, etc., ndlr] identifié par les titulaires de droits ». La France avait justifié son correctif en ce que, selon elle, la référence
à l’article 15 de la directive « E-commerce » n’est pas compatible avec l’article
13 paragraphe 3 du projet de directive « Droit d’auteur dans le marché unique numérique ». Celui-ci prévoit déjà que la responsabilité limitée des prestataires du Net ne s’applique pas en matière de protection des droits d’auteur : « Lorsqu’un prestataire de services de partage de contenu en ligne effectue un acte de communication au public ou un acte de mise à la disposition du public, dans les conditions établies par la présente directive, la limitation de responsabilité établie à l’article 14, paragraphe 1,
de la directive [« E-commerce »] ne s’applique pas aux situations visées par le présent article. Cela n’empêche pas l’application possible de l’article 14, paragraphe 1, de la directive [« Ecommerce »] à ces prestataires de services à des fins qui ne relèvent pas du champ d’application de la présente directive ». Pour autant, pas question de les obliger à mener un filtrage généralisé du Net. Cette volonté d’exclure les plateformes numériques de la responsabilité limitée conférée par la directive « E-commerce »
– dès lors qu’il s’agit de lutte contre le piratage – a été l’un des chevaux de bataille
de la France, poussée par son ministère de la Culture. Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA), dont il dépend, milite de longue date – depuis le rapport « Sirinelli » (8) de novembre 2015 sur « l’articulation » des directives 2000/31 (« Ecommerce ») et 2001/29 (« DADVSI ») – pour une responsabilisation des hébergeurs pour lutter contre le piratage d’oeuvres protégées. Bref, les industries culturelles et leurs ayants droits ont presque eu gain de cause en obligeant – à l’échelon européen – les YouTube, Facebook et autres Dailymotion à filtrer tous les échanges de contenus musicaux, vidéos ou photographiques.
Que de rebondissements autour de cet article 13 controversé, après que les eurodéputés aient d’abord rejeté le 5 juillet 2018 le projet de directive « Droit d’auteur dans le marché unique numérique » (9), puis après l’avoir ensuite adopté le 12 septembre sous une version légèrement amendé. Etaient alors notamment exclues
de son champ d’application « les petites et micro-plateformes ou agrégateurs, afin d’encourager les start-up et l’innovation » (10). Cette exemption de l’obligation de filtrer les contenus pour les PME-TPE du numérique était une exigence de l’Allemagne mais pas de la France.

Les petites plateformes et start-up épargnées
Finalement, lors d’un compris franco-allemand trouvé le 8 février en réunion du trilogue, cette disposition a été maintenue pour les entreprises cumulant trois critères : avoir moins de trois ans d’existence, générer un chiffre d’affaires de moins de 10 millions d’euros, atteindre un niveau d’audience de moins de cinq millions de visiteurs uniques par mois. Au moins cinq pays européens n’ont pas été convaincu de « l’avancée » que constituait cette réforme contestée. Rendez-vous au printemps pour le vote final. @

Charles de Laubier

Le décret de taxe « Google Images » a été rejeté par le Conseil d’Etat puis retiré par le gouvernement

La loi « Création », promulguée il y a plus de deux ans, prévoyait un décret « Google Images » pour taxer les moteurs de recherche sur les photos mises en ligne. Notifié il y a un an à la Commission européenne, il a été retiré par le gouvernement à la suite de l’avis négatif du Conseil d’Etat.

Selon nos informations, le gouvernement a décidé de ne pas publier ce décret « Google Images » à la suite d’un avis négatif que le Conseil d’Etat a émis en février 2017 sans le rendre public. Contactées par Edition Multimédi@, la haute juridiction administrative et la Cada (1) ont refusé de nous communiquer cet avis.
En revanche, le motif du rejet de la taxe « Google Images » nous a été précisé : ce projet de décret n’était conforme « ni aux exigences constitutionnelles garantissant la protection du droit de propriété, ni à celles du droit de l’Union européenne garantissant le droit exclusif de l’auteur d’autoriser la reproduction et la représentation de son oeuvre » (2).

Un décret pourtant prévu par la loi « Création »
Face au risque juridique, le gouvernement l’a discrètement enterré, tout en estimant, nous dit-on, que « les parties prenantes devraient pouvoir souscrire volontairement des engagements en ce sens ». Cela fait un peu plus de deux ans que le ministère de la Culture – via son chef du service des Affaires juridiques et internationales, Alban de Nervaux (photo) – avait notifié à la Commission européenne, le 5 septembre 2016 précisément, le projet de décret « pris pour l’application des articles L. 136-3 et L. 136-4 du code de la propriété intellectuelle » (3). En clair, il s’agissait de mettre en place une taxe collectée auprès des moteurs de recherche – Google, Bing, Qwant, Wikipedia, Duckduckgo, … – par une société de perception et de répartition des droits (SPRD) pour le compte des photographes.
Ce décret d’application devait créer cette taxe « Google Images » prévue par la loi
« Création » datée du 7 juillet 2016 et promulguée le lendemain (5). Son article 30 est en effet consacré aux « services automatisés de référencement d’images » (« œuvres d’art plastiques, graphiques ou photographiques »). Il organise – via une société de type SPRD, seule agréée à signer des conventions limitées à cinq ans avec les
« Google Images » – une gestion collective des droits d’auteur par la perception des rémunérations correspondantes en fonction des oeuvres exploitées en ligne et la répartition des sommes perçues aux auteurs ou à leurs ayants droit. La Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP) et la Société des auteurs des arts visuels et de l’image fixe (SAIF) sont d’ores et déjà candidates pour assurer cette gestion collective. Cette taxe devait être « assise sur les recettes de l’exploitation ou,
à défaut, évaluée forfaitairement ». La loi « Création » donnait – à la SPRD et aux services automatisés de référencement d’images – « six mois suivant la publication du décret en Conseil d’Etat » pour aboutir à un accord. A défaut de quoi, « le barème de
la rémunération et ses modalités de versement [seraient] arrêtés par une commission présidée par un représentant de l’Etat et composée, en nombre égal, d’une part, de représentants des [SPRD] et, d’autre part, des représentants des [Gafa, Google en tête, ndlr] ». Le problème est que ce décret est donc mort-né ! Le Parlement français avait même prévu que cet article 30 devait s’appliquer à compter de la publication du décret en question « et, au plus tard, six mois après la promulgation de la présente loi
[« Création »] ». Il devait en être ainsi au 8 janvier… 2017.
L’abandon de ce décret par la France tombe bien pour le Parlement européen et le projet de directive sur « le droit d’auteur dans le marché unique numérique ». Ce texte
« Copyright » (6) européen – susceptible d’être adopté définitivement d’ici mai 2019 si le trilogue (7) trouve un compromis d’ici là (8) – contient justement un article 13 ter intitulé : « Utilisation de contenus protégés par des services de la société de l’information fournissant des services automatisés de référencement d’images ». Non prévu par le projet initial présenté par la Commission européenne en 2016, il stipule que les Etats membres veillent à ce que les plateformes numériques ou les moteurs
de recherche – reproduisant ou référençant automatiquement « un nombre important d’œuvres visuelles protégées par le droit d’auteur » – concluent des « contrats de licence justes et équilibrés avec les titulaires de droits qui le demandent afin de leur garantir une juste rémunération ».
Et la future directive d’ajouter : « Cette rémunération peut être gérée par l’organisme de gestion collective des titulaires de droits concernés ».

Google-photographes : premier accord
Les photographes, eux, pressent Google et les agrégateurs d’images. « Photographes, ne baissons pas les bras » (9), lançait par exemple dans Libération daté du 6 juillet 2017 Thierry Secretan, président de l’association Photographes, auteurs, journalistes (PAJ). Quant à Google, il a annoncé le 28 septembre un premier accord – avec le CEPIC et l’IPTC – sur une meilleure visibilité des « crédits photos » en accédant aux métadonnées (10). En vue de préparer le terrain à une négociation sur une rémunération des auteurs ? @

Charles de Laubier