Le décret de taxe « Google Images » a été rejeté par le Conseil d’Etat puis retiré par le gouvernement

La loi « Création », promulguée il y a plus de deux ans, prévoyait un décret « Google Images » pour taxer les moteurs de recherche sur les photos mises en ligne. Notifié il y a un an à la Commission européenne, il a été retiré par le gouvernement à la suite de l’avis négatif du Conseil d’Etat.

Selon nos informations, le gouvernement a décidé de ne pas publier ce décret « Google Images » à la suite d’un avis négatif que le Conseil d’Etat a émis en février 2017 sans le rendre public. Contactées par Edition Multimédi@, la haute juridiction administrative et la Cada (1) ont refusé de nous communiquer cet avis.
En revanche, le motif du rejet de la taxe « Google Images » nous a été précisé : ce projet de décret n’était conforme « ni aux exigences constitutionnelles garantissant la protection du droit de propriété, ni à celles du droit de l’Union européenne garantissant le droit exclusif de l’auteur d’autoriser la reproduction et la représentation de son oeuvre » (2).

Un décret pourtant prévu par la loi « Création »
Face au risque juridique, le gouvernement l’a discrètement enterré, tout en estimant, nous dit-on, que « les parties prenantes devraient pouvoir souscrire volontairement des engagements en ce sens ». Cela fait un peu plus de deux ans que le ministère de la Culture – via son chef du service des Affaires juridiques et internationales, Alban de Nervaux (photo) – avait notifié à la Commission européenne, le 5 septembre 2016 précisément, le projet de décret « pris pour l’application des articles L. 136-3 et L. 136-4 du code de la propriété intellectuelle » (3). En clair, il s’agissait de mettre en place une taxe collectée auprès des moteurs de recherche – Google, Bing, Qwant, Wikipedia, Duckduckgo, … – par une société de perception et de répartition des droits (SPRD) pour le compte des photographes.
Ce décret d’application devait créer cette taxe « Google Images » prévue par la loi
« Création » datée du 7 juillet 2016 et promulguée le lendemain (5). Son article 30 est en effet consacré aux « services automatisés de référencement d’images » (« œuvres d’art plastiques, graphiques ou photographiques »). Il organise – via une société de type SPRD, seule agréée à signer des conventions limitées à cinq ans avec les
« Google Images » – une gestion collective des droits d’auteur par la perception des rémunérations correspondantes en fonction des oeuvres exploitées en ligne et la répartition des sommes perçues aux auteurs ou à leurs ayants droit. La Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP) et la Société des auteurs des arts visuels et de l’image fixe (SAIF) sont d’ores et déjà candidates pour assurer cette gestion collective. Cette taxe devait être « assise sur les recettes de l’exploitation ou,
à défaut, évaluée forfaitairement ». La loi « Création » donnait – à la SPRD et aux services automatisés de référencement d’images – « six mois suivant la publication du décret en Conseil d’Etat » pour aboutir à un accord. A défaut de quoi, « le barème de
la rémunération et ses modalités de versement [seraient] arrêtés par une commission présidée par un représentant de l’Etat et composée, en nombre égal, d’une part, de représentants des [SPRD] et, d’autre part, des représentants des [Gafa, Google en tête, ndlr] ». Le problème est que ce décret est donc mort-né ! Le Parlement français avait même prévu que cet article 30 devait s’appliquer à compter de la publication du décret en question « et, au plus tard, six mois après la promulgation de la présente loi
[« Création »] ». Il devait en être ainsi au 8 janvier… 2017.
L’abandon de ce décret par la France tombe bien pour le Parlement européen et le projet de directive sur « le droit d’auteur dans le marché unique numérique ». Ce texte
« Copyright » (6) européen – susceptible d’être adopté définitivement d’ici mai 2019 si le trilogue (7) trouve un compromis d’ici là (8) – contient justement un article 13 ter intitulé : « Utilisation de contenus protégés par des services de la société de l’information fournissant des services automatisés de référencement d’images ». Non prévu par le projet initial présenté par la Commission européenne en 2016, il stipule que les Etats membres veillent à ce que les plateformes numériques ou les moteurs
de recherche – reproduisant ou référençant automatiquement « un nombre important d’œuvres visuelles protégées par le droit d’auteur » – concluent des « contrats de licence justes et équilibrés avec les titulaires de droits qui le demandent afin de leur garantir une juste rémunération ».
Et la future directive d’ajouter : « Cette rémunération peut être gérée par l’organisme de gestion collective des titulaires de droits concernés ».

Google-photographes : premier accord
Les photographes, eux, pressent Google et les agrégateurs d’images. « Photographes, ne baissons pas les bras » (9), lançait par exemple dans Libération daté du 6 juillet 2017 Thierry Secretan, président de l’association Photographes, auteurs, journalistes (PAJ). Quant à Google, il a annoncé le 28 septembre un premier accord – avec le CEPIC et l’IPTC – sur une meilleure visibilité des « crédits photos » en accédant aux métadonnées (10). En vue de préparer le terrain à une négociation sur une rémunération des auteurs ? @

Charles de Laubier

Fréquences : pourquoi l’Etat a renoncé à 3 milliards de recettes sur la vente des licences mobile

Les fréquences – patrimoine immatériel des Français – a servi en partie de monnaie d’échange entre l’Etat et les opérateurs télécoms pour parvenir à une couverture totale du territoire en téléphonie mobile d’ici 2020. Le prix à payer pour ne plus avoir de « zones blanches » s’élève à 3 milliards d’euros.

« L’Etat a renoncé à 3 milliards d’euros d’enchères publiques [sur
la vente des licences d’exploitation des fréquences mobile, ndlr]
en échange d’un engagement contrôlé, avec à la clé des sanctions opposables allant jusqu’à 5 % du chiffre d’affaires [des opérateurs télécoms qui ne tiendraient pas leurs engagements de couverture mobile du territoire] », a confirmé le président de la République, Emmanuel Macron (photo), le 7 février dernier en Corse.

Un cadeau aux opérateurs ?
La contrepartie de ce qui ressemble à un cadeau de 3 milliards pour Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free est de couvrir totalement la France en téléphonie mobile d’ici à 2020. En renonçant aux enchères sur les fréquences mobile, qui doivent être bientôt renouvelées, et à en revaloriser les redevances annuelles, l’Etat ne fait-il pas
un cadeau aux opérateurs télécoms qui étaient de toute façon censés assurer la couverture du territoire en très haut débit d’ici à 2020 avec au moins 8 Mbits/s, puis d’ici 2022 avec plus de 30 Mbits/s, voire 100 Mbits/s ? D’autant que l’objectif du très haut débit pour tous était déjà une décision présidentielle de François Hollande, puis de Emmanuel Macron, lequel table sur « une solution mixte où l’on marie la fibre et la 4G [fixe] à bon niveau partout », telle qu’il l’avait exprimée le 13 juin 2016 lors d’un dépla-cement en Haute-Vienne (1). De plus, les autorisations actuelles des opérateurs mobile contiennent déjà des obligations mesurées en termes de pourcentages de population à couvrir (2).
Ainsi, rien qu’en 3G, Orange est censé avoir atteint 98 % de la population à fin… 2011, SFR 99,3 % à fin… 2013, Bouygues Telecom à 75 % à fin… 2010 et Free Mobile à 90 % au 12 janvier… 2018. Les deux premiers opérateurs mobile ont déjà été mis en demeure par l’Arcep par le passé pour ne pas avoir rempli leurs obligations de couverture 3G. Désormais fini les obligations de couverture mobile formulées en pourcentages de population : « De telles obligations ne permettent plus de répondre à l’ensemble des attentes des citoyens. Ainsi, il convient d’introduire un changement de paradigme en matière d’obligations devant être mises en oeuvre par les opérateurs, afin de cibler au mieux les déploiements, et de répondre de la manière la plus adéquate possible aux attentes. A cet effet, les opérateurs auront une obligation visant à améliorer de manière localisée et significative la couverture. Pour ce faire, un dispositif prévoyant la couverture de 5.000 nouvelles zones par opérateur sera mis en oeuvre », expliquent l’Arcep et la Direction générale des entreprises (DGE) – dont dépend l’Agence du numérique, au ministère de l’Economie et des Finances (Bercy) – dans leur document daté du 22 janvier 2018 (3). Or, justement, le gendarme des télécoms, habilité à manier la carotte et le bâton, va lancer courant 2018 une procédure de réattribution des fréquences 900, 1.800 et 2.100 MHz dont les autorisations arrivent à terme entre 2021 et 2024 pour respectivement Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free. Cette fois, il n’y aura donc pas d’enchères ni de revalorisation des redevances. Ainsi en a décidé le gouvernement : aucune entrée d’argent n’est donc à prévoir dans les caisses de l’Etat pour la réattribution de ce précieux patrimoine immatériel. Le gouvernement s’assoit – si l’on peut dire – sur au moins 3 milliards d’euros, comme l’a admis explicitement le chef de l’Etat.
Pour autant, le régulateur des télécoms, lui, écarte l’idée de « cadeau » consenti aux opérateurs télécoms : « Non, nous n’avons pas fait de cadeau aux opérateurs. D’ailleurs l’Arcep ne l’aurait pas accepté. Les opérateurs vont dépenser 3 à 4 milliards d’euros en plus de leurs investissements déjà prévus sur les cinq prochaines années », assurent Sébastien Soriano, président de l’Arcep, dans Les Echos (4). Toujours lors de son déplacement à Bastia, le président de la République a mis en garde les opérateurs télécoms : « L’Etat garantit ainsi la bonne réalisation du déploiement par ces derniers et une transparence sera organisée d’ici la fin de l’été ». Les avancées de ces investissements seront circonscrites dans un observatoire trimestriel que l’Arcep va mettre en place pour suivre l’évolution des déploiements jusque dans les zones peu denses, complété par des cartes de couverture mobile publiée sur le site web Monreseaumobile.fr ouvert depuis septembre dernier.

Amende en cas de non-respect
Les obligations contraignantes qui pèsent désormais sur les quatre opérateurs mobile seront, sous forme d’engagements de leur part, soit inscrites immédiatement – dès 2018 (notamment sur les axes routiers prioritaires) – dans leurs licences actuelles, soit dans leurs futures autorisations d’utilisation de fréquences disponibles à partir de 2021, 2022 ou 2024, selon les bandes des fréquences. @

Charles de Laubier

Uber : un service électronique d’intermédiation de transport, mais pas de la société de l’information

Le 20 décembre 2017, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu un arrêt (1) important qui tranche une incertitude au niveau de la qualification juridique des services proposés par la nouvelle économie numérique. Uber est concerné au premier chef, mais il n’est pas le seul.

Fabrice Lorvo*, avocat associé, FTPA.

Rappelons ce truisme selon lequel la révolution numérique
a profondément modifié le monde économique. Mais aussi
le monde juridique. A quelle catégorie juridique existante rattacher ces nouveaux « services » ? On rappellera que la qualification juridique est le pain quotidien des juristes ; elle consiste à rattacher un acte ou un fait à une catégorie et lui appliquer la règle de droit afférant. Ce processus se décompose en deux phases : d’abord choisir les éléments caractéristiques du fait ou
de l’acte, puis le rattacher à une catégorie existante et lui appliquer la règle de droit.

Service mixte d’Uber : de quel droit ?
Pour reprendre la belle métaphore de la commode (2) : il faut d’abord choisir l’étoffe que l’on souhaite ranger, pour déterminer, ensuite, le tiroir dans lequel elle sera rangée. Or, le numérique a dématérialisé l’étoffe ou lui a rajouté une étape, de sorte que l’on est confronté à des difficultés pour choisir le tiroir ! C’est Uber et son modèle économique qui, une fois de plus, posaient des interrogations. Après celles du droit de la concurrence, de la protection des consommateurs et du droit de travail, il s’est posé la question de savoir si le fonctionnement d’Uber relevait du droit de l’Union européenne (UE) ou des Etats membres. Les faits sont simples et la question s’est posée dans de nombreux pays européens.
En 2014, une association professionnelle de chauffeurs de taxi de la ville de Barcelone (Espagne) a assigné devant un tribunal espagnol Uber Systems Spain SL, société liée à Uber Technologies Inc., en prétendant que cette dernière fournit une activité de transport sans autorisation. On rappellera que le numéro un mondial des services de voitures de tourisme avec chauffeur (VTC) fournit, au moyen d’une application pour téléphone intelligent, un service rémunéré de mise en relation de chauffeurs non professionnels utilisant leur propre véhicule avec des personnes souhaitant effectuer des déplacements urbains. Le service proposé par Uber est mixte. Une partie est réalisée par voie électronique (la réservation, l’approche, le paiement), et l’autre est réalisée physiquement par une opération traditionnelle de transport (le trajet proprement dit). Dans tous les cas, ni Uber ni ses chauffeurs non professionnels des véhicules concernés ne disposent des licences et des agréments prévus par le droit espagnol. L’association professionnelle a considéré que les activités d’Uber constituaient des pratiques trompeuses et des actes de concurrence déloyale et a demandé au tribunal de commerce espagnol d’interdire à Uber d’exercer cette activité
à l’avenir. Le juge espagnol a considéré que la solution du litige dépendait du point de savoir si Uber devait, ou non, disposer d’une autorisation administrative préalable en Espagne.
A cette fin, il convenait de déterminer si les services fournis par cette société doivent être regardés comme étant des services de transport (compétence des Etats membres), ou des services propres à la société de l’information (droit de l’UE), ou une combinaison de ces deux types de services. Le juge espagnol a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) une question préjudicielle portant uniquement sur la qualification juridique du service en cause. La CJUE a relevé qu’un « service électronique d’intermédiation » – consistant à mettre en relation un chauffeur non professionnel utilisant son propre véhicule et une personne qui souhaite effectuer un déplacement urbain – constitue, en principe, un service distinct du service de transport qui consiste en l’acte physique de déplacement de personnes ou de biens d’un endroit à un autre au moyen d’un véhicule. De plus, chacun de ces services, pris isolément, est susceptible d’être rattaché à différentes directives ou dispositions du traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE) relatives à la libre prestation de services.

Intermédiation avec le monde physique
En effet, un service électronique d’intermédiation – qui permet la transmission au moyen d’une application pour téléphone intelligent des informations relatives à la réservation du service de transport entre le passager et le chauffeur non professionnel utilisant son propre véhicule qui effectuera le transport – répond, en principe, aux critères pour être qualifié de « service de la société de l’information » (3). Et ce, dès lors qu’il s’agit d’un « service presté normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services ». Dans ce cas, aucune autorisation ne doit être demandée à l’Etat membre. En revanche, un service de transport urbain non collectif, tel qu’un service de taxi (service physique), doit être qualifié de « service dans le domaine des transports » et relève de la compétence de l’Etat membre.

Uber a créé son propre marché
Dans ces conditions, faut-il faire une application distributive ou appliquer un seul régime si une prestation était considérée comme l’accessoire de l’autre. Dans ce dernier cas, quel serait le service qui prévaudrait, le service électronique ou le service physique ? D’après la CJUE, la prestation d’Uber ne se résume pas à un service électronique.
En effet, le fournisseur de ce service d’intermédiation crée en même temps « une
offre de services de transport urbain, qu’il rend accessible notamment par des outils informatiques, tels que l’application en cause au principal, et dont il organise le fonctionnement général en faveur des personnes désireuses de recourir à cette offre aux fins d’un déplacement urbain ».
La CJUE considère que l’application d’Uber crée son propre marché car elle fournit
« une application sans laquelle, d’une part, ces chauffeurs ne seraient pas amenés à fournir des services de transport et, d’autre part, les personnes désireuses d’effectuer un déplacement urbain n’auraient pas recours aux services desdits chauffeurs ». C’est bien là la différence des services d’Uber avec d’autres services d’intermédiation qui vendent par exemple des billets d’avion ou des nuitées d’hôtel. Dans ce dernier cas, le marché est autonome. Sans ces applications, vous pourrez toujours acheter les mêmes prestations directement auprès de la compagnie d’aviation ou de l’hôtel. À l’inverse, sans application d’Uber, les services des chauffeurs non professionnels (c’est-à-dire sans licence) ne pourraient pas être sollicités ou seraient qualifiés de taxis clandestins. La plateforme d’Uber constitue donc le seul moyen de commercialiser leurs services.
La CJUE a été plus loin car elle a constaté d’autres particularités dans la prestation d’Uber qui ont permis de caractériser un lien indissociable entre le service électronique et le service de transport. En effet, Uber exerce « une influence décisive sur les conditions de la prestation de tels chauffeurs » car Uber établit, au moyen de son application, « à tout le moins le prix maximum de la course, que cette société collecte ce prix auprès du client avant d’en reverser une partie au chauffeur non professionnel du véhicule, et qu’elle exerce un certain contrôle sur la qualité des véhicules et de leurs chauffeurs ainsi que sur le comportement de ces derniers, pouvant entraîner, le cas échéant, leur exclusion ». La CJUE relève donc que l’application d’Uber est indissociablement liée à un service de transport. Il ne s’agit pas d’un simple service électronique, qui mettrait en relation une offre et une demande. La prestation est globale, Uber contrôlant ou ne pouvant que contrôler la plupart des maillons de la chaîne.
Comme l’a relevé l’avocat général (4), « Uber est un véritable organisateur et opérateur de services de transport urbain dans les villes dans lesquelles il est présent ». En conséquence, la CJUE juge que le service d’intermédiation d’Uber doit donc être considéré comme faisant partie intégrante d’un service global dont l’élément principal est un service de transport et, partant, comme répondant à la qualification non pas
de « service de la société de l’information », mais de « service dans le domaine des transports », or ce dernier service est exclu du principe de la liberté de prestation de services et relève de la compétence exclusive des Etats membres. La décision préjudicielle rendue par la CJUE devrait donc conduire les juridictions espagnoles à considérer qu’Uber et ses chauffeurs non professionnels exercent leurs activités en violation du droit espagnol qui soumet cette activité à une autorisation. Il est donc probable qu’Uber sera condamné pour pratiques trompeuses et actes de concurrence déloyale (5). Le dossier à l’origine de l’arrêt remonte à 2014. C’est maintenant à la justice espagnole de trancher en fonction de la décision préjudicielle de la CJUE. Cette affaire judiciaire est suivie de près par la France, mais aussi par la Grande-Bretagne, ainsi que par l’ensemble des pays européens confrontés au modèle économique d’Uber.
S’agit-il d’un coup de grâce juridique donné par un vieux monde qui refuserait les bouleversements de la société numérique ? Nous ne le pensons pas. L’analyse faite par l’avocat général est très riche d’enseignement.

Liberté de prestation de services
Pour pouvoir être qualifié de « service de la société de l’information », et bénéficier
de la liberté de prestation de services, il faut : que la prestation soit exclusivement composée d’un élément fourni par voie électronique ; que, dans le cas de services mixtes (composés d’un élément fourni par voie électronique et d’un autre qui n’est pas fourni par cette voie), l’élément fourni par voie électronique soit économiquement indépendant, ou principal, par rapport au second. L’utilisation du numérique dans une prestation ne doit pas être une caution pour dispenser les nouveaux acteurs des contraintes que pèsent sur ceux qui exercent la même activité sans le numérique. @

* Auteur du livre « Numérique : de la révolution au naufrage ? »,
paru en 2016 chez Fauves Editions.

Le français Ubisoft, devenu premier éditeur mondial de jeux vidéo, continue de tenir tête à Vivendi

Voilà un « champion français », très en vue au salon E3 de Los Angeles, qui gagnerait à être cité en exemple. Le numéro 3 mondial des jeux vidéo, entreprise familiale fondée par les frères Guillemot il y a 30 ans, cultive son indépendance – face à Vivendi en embuscade. Le digital pèse maintenant plus de 50 % de ses revenus.

Le podium mondial des éditeurs de jeux vidéo compte deux américains, Activision Blizzard et Electronic Arts, tandis que le français Ubisoft les talonne sur la troisième marche. Mais si l’on prend les ventes physiques et digitales de jeux vidéo sur le premier trimestre de cette année 2017 pour consoles et ordinateur, Ubisoft revendique pour la première fois la plus haute marche de ce podium (1). C’est en tout cas la success story d’un « champion français » que le groupe Vivendi du Breton Vincent Bolloré tente depuis 2015 de faire sienne – en vain jusque-là (2). Car les cinq frères, Bretons eux-aussi, veulent garder à tout prix leur indépendance et repoussent les avances de cet actionnaire gênant qui est monté agressivement au capital pour détenir aujourd’hui plus de 25 % d’Ubisoft. Lorsque Vivendi atteindra le seuil de 30 %, l’heure de l’OPA hostile aura sonnée conformément aux règles boursières françaises – a priori dès cette année
selon certaines sources. Or, dans un entretien au quotidien canadien La Presse daté du 3 juin, le directeur général des opérations de Vivendi et PDG de Gameloft, Stéphane Roussel, a pour la première fois émis l’idée qu’aller plus loin dans le jeu vidéo pourrait se faire « soit avec Ubisoft, mais ça peut aussi être avec quelqu’un d’autre ». La résistance de Christian, Claude, Gérard, Michel et Yves Guillemot (photo), ce dernier étant le PDG du groupe et ses quatre frères directeurs généraux délégués, pourrait donc avoir raison des velléités d’abordage de Vincent Bolloré.

Assassin’s Creed, Far Cry, Les Lapins crétins, …
« Ubi » ne réfère-t-il pas à l’acronyme d’Union des Bretons indépendants ? A moins que l’ubiquité ne soit le credo des frères Guillemot, Christian ayant dit en 2014 au magazine Bretons que son frère Gérard avait inventé Ubi car « ça sonnait bien »… Une chose est sûre : le quintette breton n’entend toujours pas être dépossédé d’Ubisoft, comme ils l’ont été de Gameloft, la société sœur de jeux vidéo pour mobile fondée par Michel, finalement tombée, elle, dans l’escarcelle de Vivendi il y a un an (juin 2016). Présent du 13 au 15 juin à l’Electronic Entertainment Expo (E3), la grand-messe internationale des jeux vidéo qui se tient chaque année à Los Angeles, le groupe Ubisoft Entertainment est l’un des acteurs les plus en vue de cette industrie culturelle.
Ubisoft bascule dans le jeu en ligne (digital) La veille, 12 juin, il y présente d’abord le cinquième opus de sa célèbre saga « Far Cry », un jeu vidéo à la première personne sur l’approche de la fin des temps. Depuis sa première édition en 2004, cette série d’action a déjà été vendue à plus de 42 millions d’exemplaires. Autre opus très attendu au E3 : « Assassin’s Creed », dont la prochaine édition – la dixième – a fait l’objet d’une fausse bande-annonce diffusée fin mai sur le Web et reprise sans précaution par certains médias. Ce jeu emblématique d’aventure et d’infiltration fête ses dix ans et s’est vendu à plus de 100 millions d’exemplaires, tandis que le film de cinéma dont il
est inspiré a engrangé plus de 210 millions de dollars depuis sa sortie en décembre dernier.
La filiale Ubisoft Motion Pictures prévoit aussi de nouveaux long-métrages dérivés
de ses autres franchises de jeux vidéo telles que « The Division » et « Watch Dogs », tandis qu’elle produit déjà la série animée « Les Lapins crétins » (Raving Rabbids,
en anglais) diffusée sur la chaîne jeunesse Nickelodéon (Viacom) et sur France Télévisions. En fait, chaque projet cinématographique fait l’objet d’une filiale de production comme Ubisoft Motion Pictures Splinter Cell, Ubisoft Motion Pictures
Ghost Recon et même Motion Pictures Far Cry. Avec cette convergence jeu-ciné,
cette pépite français a du potentiel si l’on regarde aussi les franchises « The Crew »
et « South Park ».
Tant dans l’industrie du jeu vidéo que dans celle du cinéma, la première ayant dépassé en valeur la seconde au niveau mondial, Ubisoft joue ainsi la carte de l’indépendance qui lui réussit si bien jusque-là. Sur le dernier exercice 2016-2017 clos le 31 mars, dont les résultats ont été publiés le 16 mai dernier, le groupe familial de Rennes était en-dessous des prévisions des analystes financiers mais a tout de même affiché un chiffre d’affaires en augmentation de 4,7 % à 1,4 milliard d’euros, pour un bénéfice net en hausse lui aussi, de 15 % à 107,8 millions d’euros. Pour l’année en cours 2017-2018, l’objectif est d’atteindre 1,7 milliard d’euros de revenus en tablant sur « une nouvelle hausse de l’investissement récurrent des joueurs », tandis que « le segment digital et
le back-catalogue sont attendus à, respectivement, plus de 50 % et plus de 40 % du chiffre d’affaires ». Avec cette indication fournie lors de la présentation des résultats annuels en mai, le groupe coté en Bourse montre que son centre de gravité vient de basculer dans les jeux en ligne – notamment après avoir fait un grand retour dans le segment des jeux multijoueurs avec le succès de « Tom Clancy’s Rainbow Six Siege ». La communauté des jeux « Tom Clancy » compte à ce jour plus 44 millions de joueurs uniques dans le monde. Par ailleurs, le groupe a fait l’acquisition l’an dernier de Growtopia, un jeu social multijoueur et free-to-play qui a la particularité de permettre aux joueurs de concevoir leurs propres univers de jeu. Lancé en 2013, Growtopia compte plus de 20 millions d’utilisateurs.
Les plateformes tierces de jeux vidéo en ligne multijoueurs telles que Twitch d’Amazon lui épargnent des coûts de distribution. Le segment digital, qui pesait à peine plus de
30 % en 2016/2017 devrait être supérieur à 55 % pour l’exercice 2018/2019. « Notre transformation digitale se poursuivra, consolidant notre modèle beaucoup plus récurrent, plus rentable, et, désormais, moins dépendant des nouveaux lancements », s’est félicité Yves Guillemot. Les succès des ventes de ses jeux vidéo dématérialisés
et les revenus récurrents des titres de son catalogue permettent au nouveau numéro 1 mondial de cette industrie culturelle d’améliorer sa rentabilité, laquelle est sa meilleure arme contre les intentions malvenues de son actionnaire minoritaire Vivendi. L’exercice 2016/2017 fut même une année record en termes de résultat opérationnel (237,7 millions d’euros, en hausse de 40,7 % sur un an). Cela correspond à un taux de marge opérationnelle de 16,3 %, taux que la famille Guillemot veut porter à 20 % à l’issu de l’exercice 2018/2019 qui devrait franchir la barre des 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires. La santé financière d’Ubisoft dépend moins des sorties de nouveautés de jeux dits « AAA », à savoir les blockbusters du jeu vidéo très dévoreurs en capitaux.

Contrat pub rompu avec Havas
Les « Guillemot Brothers » – du nom de l’une de leurs holdings familiale – résistent à cette « prise de contrôle rampante » de l’envahisseur « activiste » Vincent Bolloré. Ils avaient par ailleurs mis fin à un contrat publicitaire avec l’agence BETC du groupe Havas, lequel est lié à Bolloré et Vivendi, ce qui leur a valu le 6 juin d’être condamnés par le tribunal de commerce de Paris à verser 785.000 euros au groupe publicitaire du fils Yannick Bolloré. Le prix de l’indépendance… Depuis le début de l’année, l’action Ubisoft ne cesse de grimper malgré quelques petites rechutes passagères pour valoriser aujourd’hui (au 8 juin 2017) le groupe familial plus de 5,7 milliards d’euros. @

Charles de Laubier

Licence légale applicable aux webradios : tensions avec la SCPP et la SPPF, discussions avec la Sacem

Les webradios veulent bénéficier au plus vite de la licence légale, plus avantageuse. Mais les producteurs de musique (SCPP et SPPF) refusent
ce mode de rémunération pourtant prévu par la loi « Création ». La commission
« rémunération équitable » doit fixer le barème.

Selon nos informations, les groupes NRJ (NRJ/Chérie FM/Rire & Chansons/Nostalgie) et Lagardère Active (Europe1/Europe 2/ RFM/Virgin Radio) ainsi que La Grosse Radio sont parmi les radios qui ont refusé de
signer avec la Société civile des producteurs phonographiques (SCPP) et la Société civile des producteurs de phonogrammes en France (SPPF) un accord de droit pour leurs webradios. Et pour cause : depuis la promulgation de la loi « Création » le 8 juillet 2016 (1), ces radios sur Internet bénéficient désormais de la licence légale jusqu’alors réservée aux radios de la FM.

Barème de rémunération à fixer
Cette licence légale, créée il y a une trentaine d’années par la loi « Lang » du 3 juillet 1985 sur les droits d’auteur, dite loi « Lang », permet depuis aux radios hertziennes (de la bande FM notamment) de payer une redevance annuelle de 4 % à 7 % de leur chiffre d’affaires – versée à la Spré (2) – pour avoir le droit de diffuser, gratuitement pour les auditeurs, de la musique. Avec la loi « Création », les webradios peuvent à leur tour bénéficier de cette licence légale au lieu d’avoir à négocier un accord avec chaque société de gestion collective des droits d’auteurs (non seulement la SCPP et la SPPF, mais aussi l’Adami (3) et la Spedidam (4)). L’article 13 de la loi « Création » modifie
le fameux article L. 214 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) dans lequel il est désormais ajouté que « lorsqu’un [morceau de musique]a été publié à des fins de commerce, l’artiste-interprète et le producteur ne peuvent s’opposer public… à sa communication au public par un service de radio » – et non plus seulement en radiodiffusion (hertzien) et par câble.
Mais cette extension n’est pas du goût de la SCPP ni de la SPPF qui contestent
cette disposition et affirment que leurs contrats avec les éditeurs de webradios sont
à renouveler, d’où des relations quelque peu tendues. La SCPP – le bras armé du Syndicat national de l’édition phonographique (Snep) représentant les majors de la musique (Universal Music, Sony Music et Warner Music) – menace même d’utiliser
la voie judiciaire de la « question prioritaire de constitutionnalité » (QPC) pour obtenir du Conseil Constitutionnel la censure de l’article qu’elle conteste plus que jamais (5). Maintenant que des éditeurs de webradios tels que NRJ, Lagardère Active ou La Grosse Radio ont refusé de signer un contrat, le conflit est maintenant ouvert. D’autant que le barème de rémunération des ayants droits au titre de la licence légale applicable au webcasting n’est pas encore établi. « Dans l’attente de cette entrée en vigueur, le régime juridique des droits exclusifs continue de s’appliquer », estime par exemple la SCPP qui entend dans les prochains mois continuer à autoriser et percevoir auprès
des webradios les redevances – aux conditions qu’elle accordait jusqu’à présent dans le cadre de ses contrats de droits exclusifs. Or ce barème de rémunération et les modalités de versement de cette rémunération sont arrêtés par une commission présidée par un représentant de l’Etat. Cette commission dite de « rémunération équitable » (6), qui est présidée depuis le 13 février dernier par Célia Vérot (photo), conseillère d’Etat (7), s’est récemment dotée d’une « formation spécialisée des services de radio sur Internet » (8) où sont représenté les « bénéficiaires du droit à rémunération » (SCPP, SPPF, Spedidam, Adami) et les « représentants des utilisateurs de phonogrammes » (Geste, Sirti, SNRL, SRN).
Une première réunion s’est tenue au mois de mars pour entamer les discussions ou débuter les hostilités, c’est selon. « Il s’agit d’éviter d’avoir des tarifs qui explosent et
de mettre en place l’ensemble des dispositifs de remise qui existent en FM pour les calquer sur les différentes activités, sachant que de plus en plus de webradios proposent des contenus qui ne sont pas seulement musicaux », a expliqué Xavier
Filliol devant des membres du Groupement des éditeurs de contenus et de services
en ligne (Geste), où il est co-président de la commission « audio digital ». Au sein de
la commission « rémunération équitable », il est cette fois suppléant de Cécile Durand (Lagardère Active) pour le Geste.

Contrat-type avec la Sacem
Par ailleurs, les éditeurs de webradios négocient avec la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) un contrat-type pour les webradios commerciales. Ces dernières tentent d’obtenir des taux de rémunération du droit d’auteur inférieurs à ceux pratiqués – actuellement 12 % du chiffre d’affaires pour les webradios, alors que c’est moitié moins pour les radios FM. Cette différence de traitement entre radios sur la FM et radios sur Internet apparaît injustifiée. Les discussions se poursuivent. @

Charles de Laubier