Accessibilité numérique : éditeurs numériques et acteurs du e-commerce sous l’œil de la DGCCRF

Sites web, applications mobiles, livres numériques, vidéo à la demande, services télécoms, e-commerce, … Hormis les microentreprises, ils sont tous tenus depuis l’été 2025 de rendre leurs sites web et applications mobiles accessibles aux personnes en situation de handicap. Gare à la DGCCRF.

Par Prudence Cadio, avocate associée*, et Lobna Boudiaf, avocate*, cabinet LPA Law

L’exigence d’accessibilité numérique a connu une nouvelle évolution avec l’entrée en application, le 28 juin 2025, de la directive européenne « Accessibilité » de 2019, fixant des « exigences en matière d’accessibilité applicables à certains produits et services ». Appelée aussi « European Accessibility Act » (EAA), cette directive s’applique immédiatement à l’ensemble des produits et services qu’elle énumère, mis sur le marché depuis cette date : ordinateurs et systèmes d’exploitation, terminaux de paiement, guichets de banque automatiques, liseuses numériques, services de communications électroniques et de e-commerce, accès à des services de médias audiovisuels, sites web, applications mobiles, livres numériques, etc (1).

Définition et champ d’application
Les produits et services relevant de ce champ et mis sur le marché avant cette date du 28 juin 2025, marquant l’entrée en application de la directive EAA, peuvent continuer à être exploités, eux, jusqu’au 28 juin 2030, même s’ils ne satisfont pas aux exigences prévues par cette directive, sous réserve qu’aucune modification substantielle n’y soit apportée. En droit français, la directive EAA a été transposée par la loi du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture (2). Ce dispositif a ensuite été précisé par un décret de la même année (3), qui fixe les obligations des professionnels en matière d’accessibilité des produits et services, ainsi que par un arrêté définissant le périmètre et les exigences techniques applicables (4).
L’accessibilité numérique désigne l’ensemble des prescriptions graphiques, fonctionnelles, techniques et rédactionnelles – telles que (suite) l’utilisation de technologies d’assistance, de lecteurs d’écran incluant la synthèse vocale et/ou les plages braille, ou encore l’intégration de sous-titres – visant à garantir que les supports numériques sont accessibles à tous les utilisateurs, et en particulier aux personnes en situation de handicap. La directive EAA s’applique à toute entreprise qui, sous réserve des exemptions notamment pour les « microentreprises », conçoit, commercialise ou distribue sur le territoire de l’Union européenne les produits et services concernés. S’agissant plus spécifiquement du commerce électronique, la directive EAA vise les « services de commerce électronique » fournis aux consommateurs (5). Ces services sont définis comme des « services fournis à distance, via des sites Internet, par voie électronique et à la demande individuelle d’un consommateur, en vue de conclure un contrat de consommation » (6).
La directive EAA prévoit plusieurs cas d’exemption aux obligations en matière d’accessibilité, tenant notamment à la taille de l’entreprise (les entreprises employant moins de 10 salariés avec un chiffre d’affaires annuel ou total de bilan inférieur à 2 millions d’euros), la nature du produit ou service (lorsque la mise en conformité entraînerait une modification fondamentale de sa nature), la charge disproportionnée pour l’opérateur (es critères pour la définir sont précisés par la réglementation). Dans les deux derniers cas, les professionnels concernés devront informer, via la plateforme numérique « Démarches simplifiées » (7) de la DGCCRF (8), l’autorité de surveillance du marché du pays dans lequel le produit ou le service est fourni et en cas de demande des autorités de contrôle, pouvoir présenter un dossier technique justifiant de la validité de ces exemptions. Et ce, avec des éléments permettant de justifier de la modification fondamentale du service, au cas par cas, et en s’appuyant sur une annexe du code de la consommation (9) en cas de demande d’exception pour charge disproportionnée. La direction départementale de la DGCCRF du lieu où se situe le siège de l’entreprise est l’entité en charge de ces échanges. A noter également que le périmètre de l’accessibilité des contenus web et mobiles comporte certaines exclusions limitées et précisément définies (10). Sont notamment exclus : les médias temporels préenregistrés publiés avant le 28 juin 2025 ; les formats de fichiers bureautiques publiés avant cette même date ; les contenus de tiers non financés, non développés, ni contrôlés par l’opérateur économique concerné ; les contenus d’archives qui ne sont plus mis à jour ou modifiés après le 28 juin 2025.

A partir de quatre principes cardinaux
Le cœur des exigences techniques tient aux quatre principes cardinaux de perceptibilité, d’opérabilité, de compréhensibilité et de robustesse. Concrètement, les sites web et les applications mobiles – notamment de e-commerce – doivent permettre une navigation au clavier, offrir des alternatives textuelles aux contenus non textuels, assurer des contrastes suffisants, prévenir les réactions photosensibles, fournir des messages d’erreur explicites et préserver la compatibilité avec les technologies d’assistance. Les règles d’accessibilité en France sont précisées dans le référentiel général d’amélioration de l’accessibilité (RGAA). Sa version 4.1.2 est en vigueur depuis septembre 2021 (11). La version 5 est en cours de rédaction par la Direction interministérielle du numérique (Dinum) et des acteurs concernés, avec une publication prévue fin 2026 (12).

E-commerce et accessibilité : exigences
Le RGAA est la déclinaison opérationnelle française de la norme européenne harmonisée EN 301 549, élaborée conjointement par les organismes européens de normalisation ETSI, CEN et Cenelec, et intitulée « Accessibility requirements for ICT products and services » (13). Elle est elle-même construite selon la norme internationale WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) établie par le World Wide Web Consortium (W3C), plus précisément au sein de son initiative Web Accessibility Initiative (WAI). La WCAG actuellement en vigueur est la version 2.1 depuis le mai 2025, tandis que le W3C recommande la WCAG 2.2 en tant que « norme web » depuis octobre 2023 (14). Quant à la prochaine version 3 de WCAG, elle est en cours d’élaboration, avec une ébauche publiée en mars 2026 (15).
La méthode technique du RGAA permet de vérifier qu’une page web, c’est-à-dire tout contenu HTML, est conforme aux 50 critères de succès des niveaux A (le minimum) et AA (le niveau recommandé et souvent obligatoire) de la norme internationale WCAG 2.1, lesquels ont été retenus dans la norme européenne de référence EN 301 549 pour établir le niveau d’exigence légale en matière d’accessibilité numérique. Sans ériger cette norme en obligation générale autonome, le décret français de 2023 prévoit une présomption de satisfaction de certaines obligations lorsqu’un service répond aux exigences techniques correspondantes et constitue la voie la plus sûre pour documenter la conformité et sécuriser les échanges avec l’autorité de contrôle compétente. Les acteurs du commerce électronique doivent organiser leur conformité en intégrant l’accessibilité dans leurs processus de conception, de développement et de recette, corriger les régressions, mettre en œuvre des procédures de suivi et informer l’autorité compétente en cas de doute sérieux sur la conformité. Les obligations applicables aux services de commerce électronique sont détaillées une annexe de la directive EAA (16) et ont été transposées en droit français (17). Ces dispositions, détaillées dans l’arrêté de 2023, oblige les sites de e-commerce à : « a) fournir les informations relatives à l’accessibilité des produits et services mis en vente lorsque ces informations sont fournies par l’opérateur économique responsable ; b) veiller à l’accessibilité des fonctionnalités relatives à l’identification, à la sécurité et au paiement lorsqu’elles sont fournies en tant qu’éléments d’un service plutôt que d’un produit, en les rendant perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes ; c) fournir des méthodes d’identification, des signatures électroniques et des services de paiement perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes » (18). Les prestataires de services de e-commerce, doivent également fournir dans leurs clauses ou conditions générales (ou documents équivalents), et sous des formats accessibles aux personnes handicapées, les informations permettant au public de comprendre le service, son fonctionnement et son respect des exigences d’accessibilité (19). Il sera donc nécessaire de mettre à jour la documentation contractuelle en conséquence. Certains prestataires de services de commerce électronique devront également publier une déclaration d’accessibilité et élaborer un schéma pluriannuel de mise en accessibilité de leurs services de communication au public en ligne, lequel est rendu public et décliné en plans d’actions annuels, et dont la durée ne peut être supérieure à trois ans pour les entreprises. Les obligations des professionnels en matière d’accessibilité des produits et services sont définies de manière exhaustive dans l’arrêté.
La DGCCRF est l’autorité compétente pour contrôler la conformité des produits et des services concernés par la réglementation relative à l’accessibilité, notamment les services de commerce électronique. Selon la nature des services en cause, d’autres autorités administratives seront également compétentes, telles que l’Arcom, l’Arcep, l’ACPR, ou encore l’AMF. Les agents de la DGCCRF sont habilités à enjoindre aux professionnels de procéder à la mise en conformité de leurs produits ou services. Ces injonctions peuvent, le cas échéant, être assorties d’une astreinte ainsi que d’une mesure de publicité. Les sanctions applicables en cas de manquement aux obligations d’accessibilité sont prévues par le code de la consommation (20), qui réprime ces manquements par des contraventions de cinquième classe.

La DGCCRF contrôle depuis l’été 2025
Au-delà des sanctions administratives et financières, le non-respect des obligations d’accessibilité peut également entraîner un risque réputationnel, ainsi qu’un risque contentieux, notamment dans le cadre d’actions engagées par des associations ou par des particuliers invoquant une discrimination fondée sur le handicap. Les contrôles ont débuté dès l’entrée en application de la directive EAA, le 28 juin 2025. Ils peuvent notamment intervenir à la suite de signalements et sont réalisés par les enquêteurs de la DGCCRF au sein des directions départementales. @

* Prudence Cadio et Lobna Boudiaf sont avocates spécialisées
en propriété intellectuelle, technologies de l’information
et données (IP IT Data) au sein du cabinet LPA Law.

Baptême du feu pour le tout nouveau patron d’Amazon France, Jean-Baptiste Thomas

Cela fait plus de 25 ans qu’Amazon est présent en France et cela fait plus de 25 ans que le géant mondial du e-commerce y est la cible de détracteurs. Jean-Baptiste Thomas vient à peine de prendre ses fonctions de directeur général d’Amazon.fr qu’il doit faire face à plusieurs controverses.

Un quart de siècle après le lancement d’Amazon.fr – à Paris, quai François-Mauriac, au pied de la Bibliothèque nationale de France (BnF) François-Mitterrand – en présence de Jeff Bezos lui-même (fondateur et patron de la start-up de l’époque), JeanBaptiste Thomas (photo) est pleinement entré en fonction début mars 2026. « Mon dernier jour était le 28 février », indique à Edition Multimédi@ Frédéric Duval, son prédécesseur, lequel quitte le groupe Amazon où il était entré il y a près de vingt ans (en juin 2006).

Amazon renonce au Festival du Livre
« Depuis le premier jour (1), a déclaré Jean-Baptiste Thomas lors de l’annonce en décembre 2025 de sa promotion au sein du groupe Amazon qu’il a rejoint en 2009, nous investissons en France pour offrir une expérience inégalée à nos clients – plus de 30 milliards d’euros sur les 15 dernières années seulement – défendant le pouvoir d’achat des Français, construisant des carrières pour nos 25.000 salariés, et soutenant le tissu économique du pays » (2). Mais le déploiement du géant du e-commerce dans l’Hexagone a toujours eu ses détracteurs. Dernière controverse en date : (suite) le partenariat d’Amazon avec le Festival du Livre de Paris, dont l’américain devait être pour la première fois sponsor, du 17 au 19 avril 2026 au Grand Palais à Paris.
Cet accord avait été mis en place par Frédéric Duval avec le Syndicat national de l’édition (SNE) qui organise l’événement : « Dans un contexte où la lecture recule, avait alors expliqué en février le patron sortant d’Amazon France, le Festival du Livre de Paris est une opportunité précieuse d’échanger au sein de la filière et avec les lecteurs, pour raviver ensemble le goût de lire, permettre à chaque livre de trouver son public et faciliter l’accès aux livres partout et pour tous » (3). Mais ce partenariat n’a pas été du goût du Syndicat de la librairie française (SLF) qui l’a « dénoncé » le 2 mars, soit dès le premier jour ouvrable de l’entrée en fonction de Jean-Baptiste Thomas. Le SLF a annoncé « son retrait de la manifestation », tout en incitant « tous les libraires, professionnels du livre et lecteurs sensibles à la préservation du livre et de son économie à en faire de même ». Et en plus de cet appel au boycott, le syndicat s’en est pris vertement à Amazon : « Comment associer à la grande fête nationale du livre un acteur dont la stratégie conduit à déstabiliser l’écosystème du livre en attaquant le prix unique du livre et le réseau des librairies indépendantes ou encore en cherchant à inonder le marché de faux livres générés par IA, promus par de faux commentaires, rédigés par de faux lecteurs et remontant en tête de faux palmarès ? Amazon n’est pas un ami du livre ». Et le SLF, dont le délégué général est Guillaume Husson, s’enfoncer le clou : « Si la multinationale américaine, soutien de premier plan de Donald Trump, a de l’argent à dépenser, qu’elle commence par payer ses impôts en France comme le font tous les auteurs, les éditeurs et les libraires » (4).
C’est sous la nouvelle direction de Jean-Baptiste Thomas qu’Amazon France a finalement annoncé le 4 mars son retrait de cette 42e édition du Festival du Livre de Paris, dénonçant « cette manœuvre partisane du SLF qui [s’appuie] sur des allégations infondées et trompeuses » et « cette polémique absurde » (5). D’autant que la présence du géant du e-commerce à cette fête du livre (6) ne date pas d’hier : son premier stand en 2012 présentait sa liseuse Kindle et l’abonnement Kindle Unlimited.« Amazon contribue à rendre la lecture plus accessible partout en France, notamment dans les territoires les moins desservis : près d’un livre sur deux vendu sur Amazon.fr est ainsi acheté par un habitant de petite ville ou zone rurale », revendique la filiale française d’Amazon, qui vend chaque mois plus de 300.000 titres différents. Le SLF ne veut rien savoir, accusant la plateforme de contourner la loi sur le prix unique du livre en appliquant – en plus de la livraison gratuite – une remise de 5 % sur le prix des livres neufs lorsque ceux-ci sont retirés dans des points de retrait. Amazon ne cesse de dénoncer les frais de port obligatoires de 3 euros pour l’achat de livres en ligne en dessous de 35 euros, taxe censée soutenir les libraires (7).

Retrait d’un livre « KDP » controversé
Jean-Baptiste Thomas reste vice-président en charge des produits électroniques et de divertissement d’Amazon Europe, au moment où sa plateforme d’autoédition Kindle Direct Publishing (KDP) a dû retirer le 24 février le roman de dark romance « Corps à cœur » contenant des scènes de violences sexuelles et incestueuses sur mineur. L’auteure Jessie Auryann, qui s’en défend et porte plainte pour cyberharcèlement, est accusée d’« apologie de pédocriminalité ». Par ailleurs, Amazon est critiqué pour ses entrepôts, son empreinte écologique, la surveillance illégale de ses salariés ou encore la sous-traitance malmenée dans ses livraisons. @

Charles de Laubier

Les grandes plateformes en Europe doivent filtrer les publicités en ligne contrefaisant des marques

C’est un pavé dans la marre des très grandes plateformes numériques (réseaux sociaux, ecommerce, etc.) qu’a lancé la cour d’appel de Paris avec son arrêt du 28 janvier 2026 à l’encontre du groupe Meta. Elle lui ordonne de filtrer en Europe toute publicité contrefaisant une marque.

La cour d’appel de Paris – dans son arrêt rendu le 28 janvier 2026 – « ordonn[e] à la société Meta Platforms Ireland Limited de mettre en œuvre, par tout moyen efficace, les mesures propres à prévenir la diffusion de publicités sur Facebook, Instagram et Messenger ciblant le public de l’Union européenne dont les contenus présentent les critères cumulatifs suivants : publicités […] assurant la promotion de jeux de hasard et d’argent en ligne et de jeux de casino sociaux en ligne […] : publicités reproduisant dans le texte ou l’image à l’identique les marques [du groupe casinotier Barrière, ndlr] ; publicités diffusées par des annonceurs dont les comptes n’ont pas fait l’objet d’une authentification selon la procédure mise en place par la société Meta […] ».

Filtrage jusqu’en février 2027
Par cette décision (1) à portée européenne, qui concerne potentiellement tous secteurs d’activité et toutes les marques, la cour d’appel de Paris – où Françoise Barutel (photo), conseillère en propriété intellectuelle, était présidente chargée d’instruire l’affaire – confirme ainsi l’ordonnance du 24 avril 2024 « en toutes ses dispositions », prononcée en première instance par le tribunal judiciaire de Paris. Ce filtrage des publicités en ligne contrefaisantes, Meta a l’obligation de le mettre en œuvre « à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la transmission de la présente décision » – à savoir depuis le 6 février 2026 environ – et maintenu « pour une durée de douze mois », soit jusqu’en février 2027. Quand bien même la filiale européenne de Meta (basée à Dublin en Irlande) se pourvoirait en cassation, cet éventuel recours dans les deux mois après la décision ne serait pas suspensif de l’obligation d’exécuter les mesures de filtrage.
C’est le 20 novembre 2023 que la société Barrière a déposé une plainte pénale pour dénoncer l’utilisation sans son autorisation, sur Facebook et Instagram, de la marque « Barrière » pour promouvoir une activité de casino en ligne – alors que (suite) les casinos en ligne sont prohibés et sanctionnés pénalement en France. Meta affirme avoir été informé en décembre 2023, par l’Autorité nationale des jeux (ANJ), de l’existence de ces publicités et avoir proposé à la société Barrière un outil de protection des droits de la marque pour lui permettre de supprimer les contenus contrefaisants publiés. La société Barrière a fait constater par un commissaire de justice – les 5 et 7 janvier 2024 – la diffusion sur Facebook, Instagram et Messenger d’au moins 2.400 publicités, publiées par plusieurs centaines de profils d’annonceurs différents (2). Car le problème, au-delà du caractère illégal de ces publicités puisque les jeux de casino en ligne ne sont pas autorisés en France, était que ces publicités numériques reproduisaient les marques « Barrière » sans son accord pour faire la promotion d’une application de jeux de casino en ligne, certaines annonces reproduisant même la devanture de ses casinos physiques. « La société Barrière [a] procédé à la signalisation de plus d’une centaine de comptes sur la plateforme de Meta. Elle a mis en demeure la société Meta le 8 janvier 2024 de retirer les publicités estimées illicites diffusées sur Instagram et Facebook, soulignant que les applications de casino en ligne sont prohibées en France, et lui enjoignant de lui communiquer les informations nécessaires à l’identification des éditeurs des annonces et pages litigieuses, et de refuser à l’avenir les publicités sur Facebook, Instagram, Messenger et Audience Network relatives aux jeux de casino ou jeux d’argent ou de hasard, reproduisant les marques Barrière ou les imitant, lorsque l’annonceur n’a pas de compte certifié », énonce l’arrêt de la cour d’appel de Paris. S’instaure alors un dialogue de sourds entre Barrière et Meta :
Le casinotier obtient une ordonnance datée du 11 janvier 2024, rendue sur sa requête présentée le même jour, qui ordonne à Meta de « mettre en œuvre tout moyen de nature à prévenir les publicités illicites sur ses plateformes en filtrant les contenus répondant aux critères définis dans l’ordonnance et de conserver les données concernant les publicités litigieuses et les informations sur leurs annonceurs ».

Première ordonnance contestée par Meta
Deux sociétés sont visées : Hosting Ukraine, un hébergeur web impliqué dans des litiges de contrefaçon, de cybersquatting ou de publicités illicites, et l’américain Namecheap, registrar (bureau d’enregistrement de noms de domaine garantissant la protection WhoisGuard masquant l’identité du titulaire du domaine) et hébergeur web.
La big tech adresse à Barrière un e-mail daté du 25 janvier 2024 pour lui signifier qu’elle ne peut accéder à sa demande « de prévenir la diffusion d’autres publicités dès lors qu’en sa qualité d’hébergeur, elle n’a pas d’obligation de surveillance générale », tout en précisant que « les informations sur les annonceurs pourront être communiquées sur décision de justice ». Puis, le 20 février 2024, Meta fait assigner la société Barrière en référé-rétractation pour contester cette première ordonnance.

E-surveillance générale interdite, sauf…
Le tribunal judiciaire de Paris ne l’entend pas de cette oreille, et, par son ordonnance de référé rétractation du 24 avril 2024, renvoie Meta Platforms Ireland Limited – dirigé par Anne O’Leary (photo ci-contre) – dans ses cordes en rejetant sa demande de caducité et de rétractation de l’ordonnance sur requête du 11 janvier 2024. Le juge la conserve mais en la modifiant légèrement en faveur de Meta. En effet, Meta devait filtrer toute publicité répondant à l’un des critères alternatifs (publicité en lien avec des jeux d’argent/casino en ligne, publicité reproduisant les marques Barrière, publicité émise par un annonceur non authentifié). Ce qui exposait Meta à un risque massif de sur-blocage. Depuis la modification du 24 avril 2024, Meta ne doit plus filtrer que les publicités remplissant simultanément les trois critères cumulatifs. Il faut alors les 3 conditions réunies pour que Meta soit obligée d’agir. C’est un changement majeur dans la mesure où cela réduisait considérablement l’obligation de Meta sur un périmètre de filtrage moins étendu. Cela supprimait le risque de surblocage et de censure excessive, tout en évitant à la maison mère de Facebook, d’Instagram et de Messenger d’être accusée de surveillance généralisée. Surtout, cela rend l’injonction compatible avec le droit européen, que cela soit : avec la directive « E-commerce » de 2000 – transposée en France par la loi « Confiance dans l’économie numérique (LCEN) – prévoyant que la responsabilité des hébergeurs de contenus en ligne n’est pas engagée dès lors que des contenus manifestement illicites leur ont été notifiés et qu’ils ont pas agi promptement pour les retirer ou rendre leur accès impossible (3) ; avec le règlement « DSA » de 2022 renforçant la régulation des grandes plateformes numériques désormais tenues d’instaurer des systèmes de modération et des mécanismes de notification des contenus illicites (4). Le groupe Barrière a fait valoir devant le juge :
que la société Meta n’a jamais contesté sa qualité d’intermédiaire de la contrefaçon mais persiste à entretenir en appel, la confusion entre la notion d’intermédiaire de la contrefaçon au sens de la directive « Propriété intellectuelle » (ou « Enforcement ») du 29 avril 2004 – dite aussi IPRED (5) – et celle de fournisseur de services intermédiaires au sens de la directive « E-commerce » du 8 juin 2000, et du Digital Services Act (DSA) du 19 octobre 2022 ;
qu’à aucun moment la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) ne considère que les deux qualifications (prestataire intermédiaire ayant un rôle actif/intermédiaire de la contrefaçon) seraient incompatibles entre elles, et pour cause puisque la directive « E-commerce » et la directive « Propriété intellectuelle » doivent être appliquées de manière combinée. Meta doit donc être qualifié d’intermédiaire au sens du code de la propriété intellectuelle (6).
La cour d’appel de Paris, elle, rappelle la jurisprudence issue de l’arrêt « Tommy Hilfiger » (7) de la CJUE rendu le 7 juillet 2016 disant que : la directive « Propriété intellectuelle » (IPRED) (8) et la directive européenne « Droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information » (DADVSI) du 22 mai 2001 (9), auquel elle se réfère, obligent les Etats membres à « garantir que l’intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle puisse, indépendamment de sa propre responsabilité éventuelle dans les faits litigieux, être contraint de prendre des mesures visant à faire cesser ces atteintes ainsi que des mesures visant à prévenir de nouvelles atteintes » (10).
Meta invoquait la prohibition d’une obligation générale de surveillance prévue par la directive « E-commerce » et par le DSA. Mais parmi les exceptions, il y a justement « les activités de jeux d’argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les loteries et les transactions portant sur des paris » (11). Or Meta soutenait que seules sont exclues les activités de jeux d’argent et non pas les publicités de jeux d’argent et de hasard. Distinction que la cour d’appel de Paris n’a pas suivie. Dans l’arrêt du 28 janvier 2026, le juge estime que « la mesure de filtrage ordonnée [à] Meta » n’est « ni disproportionnée ni inéquitable », puisqu’elle est « limitée dans son objet » (publicités de jeux d’argent et de hasard en ligne contenant les marques « Barrière ») et « dans sa durée » (douze mois), « et dans sa portée territoriale » (limitée à l’Union européenne).

Filtrage proportionné, équitable et limité
« Il résulte des développements qui précèdent et de l’ensemble des dispositions ainsi pertinemment rappelées par le premier juge, que ce dernier doit être approuvé […] Par ces motifs, confirme l’ordonnance du 24 avril 2024 en toutes ses dispositions », conclut la cour d’appel de Paris. De son côté, Tim Miller, le président de la Gambling Commission – l’« ANJ » britannique – a reproché à Meta – lors du Salon international des casinos (ICE (12)) à Barcelone en janvier dernier – de ne pas utiliser sa propre fonction de mots-clés (13) pour empêcher la publicité des jeux illégaux, et autres publicités illicites. Environ 10 % du chiffre d’affaires de Meta en 2024, soit 16 milliards de dollars selon Reuters (14), ont été générés par des publicités interdites ou frauduleuses. @

Charles de Laubier

Maurice Lévy va transformer le statut de Solocal en « société européenne » pour rebondir dans l’UE

Lors de l’assemblée générale de ses actionnaires qui se tient le 5 juin 2025, Solocal (ex-PagesJaunes) va faire approuver son projet de transformation en « société européenne ». Ce statut devrait permettre à Maurice Lévy qui en est PDG d’aller chercher des relais de croissance dans les Vingt-sept, face aux Gafam.

Le président d’honneur du groupe publicitaire Publicis, Maurice Lévy (photo), est depuis dix mois maintenant PDG de Solocal (ex-PagesJaunes) et actionnaire majoritaire via sa holding luxembourgeoise Ycor Management (1). Il a cofondé ce family office en 2018 – notamment avec son fils Alain Lévy (vice-président tech et produits de Solocal) – pour investir dans des start-up spécialisées dans l’intelligence artificielle, la blockchain et la science des données (datascience) au service de la communication digitale et du e-commerce.
Depuis le 31 juillet 2024, Ycor contrôle Solocal à hauteur de 64 % du capital à la suite de la restructuration financière – réduction de dette comprise – de la plateforme de marketing digital local, tandis que Maurice Lévy en est à la tête. Solocal, qui édite toujours les PagesJaunes mais de façon entièrement numérique, se veut le pendant local des Gafam qui sont ses partenaires. Son métier est de conseiller quelque 237.000 entreprises clientes revendiquées (2), présentes partout en France (professionnels, TPE et PME), et de les connecter à leurs clients grâce à des services digitaux : présence relationnelle sur Pagesjaunes.fr, application mobile, sites web, e-commerce, publicité en ligne, … Présentés en février dernier, les résultats financiers 2024 du groupe vont être soumis à l’approbation des actionnaires lors de l’assemblée générale du 5 juin 2025 : 334,5 millions d’euros de chiffre d’affaires, en baisse de 7 % sur un an, pour un bénéfice net de 119,9 millions d’euros – contre 45,9 millions de pertes nettes l’année précédente.

L’ex-PagesJaunes veut devenir champion européen
Aux salariés, passés de 4.500 en 2010 à 2.567 aujourd’hui, la direction leur promet de l’intéressement contre une renégociation de leurs conditions de travail. Ce « pacte d’engagement » a été présenté les 14 et 19 mai aux syndicats, d’après FO qui refuse de signer (3). C’est au cours de cette assemblée générale du 5 juin que Maurice Lévy va proposer, aux actionnaires de la société cotée à la Bourse de Paris depuis plus de 20 ans, de transformer le statut de Solocal en « société européenne ». Ainsi la société anonyme (SA) française deviendrait une société de droit européen (SE, pour societas europaea, selon la désignation latine qu’a donnée l’Union européenne en introduisant ce statut en 2004). « Cette transformation […] en société européenne permettrait au groupe Solocal, à la suite de la réalisation de sa restructuration financière en 2024 [la dette n’étant plus que de 80,6 millions d’euros au 31 décembre 2024, ndlr], d’ouvrir une (suite) nouvelle page de son histoire et se donner de nouvelles opportunités de développement, en particulier au sein de l’Union européenne dont il ambitionne de devenir leader de son secteur », a justifié son conseil d’administration – présidé par Maurice Lévy.

L’ex-secrétaire d’Etat Cédric O à la manœuvre
Cette nouvelle forme juridique a été approuvée le 18 mars 2025 et réaffirmée le 30 avril dernier dans son rapport annuel. Ce statut européen permettra, assure Solocal, de « simplifier les formalités d’ouverture de succursales dans certains Etats membres de l’Union européenne, ou encore d’opérer des acquisitions par fusion directe et ainsi de faciliter l’expansion du groupe en Europe ». En outre, en disposant de cette sorte de nouveau sésame sur le marché unique numérique des Vingt-sept, l’ex-PagesJaunes entend « asseoir la position du groupe dans le cadre de ses négociations avec ses grands partenaires stratégiques internationaux (Google, Meta, Apple ou Microsoft) ». Etant entendu que passer de SA à SE ne changera rien pour les droits des actionnaires, ni le siège social de Solocal Group qui reste à Boulogne-Billancourt (en région parisienne).
L’européanisation des PagesJaunes s’accompagne cette année d’un « plan 2025 de transformation du groupe », dans lequel Cédric O (photo ci-contre), ancien secrétaire d’Etat au Numérique (mars 2019- 16 mai 2022) a un rôle central en tant que président du « comité stratégie et innovation » de Solocal. Cofondateur de Mistral AI et toujours, depuis septembre 2023, membre du comité de l’IA auprès du Premier ministre (4), Cédric O a été coopté l’été dernier par Maurice Lévy (Ycor). La Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) n’y a alors trouvé aucun « conflit d’intérêts » ni de « difficultés déontologiques », mais « sous réserve » notamment que l’ancien ministre « s’abst[ienne] de toute démarche, auprès des membres du gouvernement en exercice […] » (5). C’est justement sur l’intelligence artificielle que l’ex-PDG de Publicis compte pour booster Solocal sur toute l’Europe, grâce à l’expertise non seulement de sa société Ycor mais aussi de celle de Cédric O.
Longtemps dans le rouge, les PagesJaunes reviennent au vert après un redressement financier de longue haleine, conséquence de la vente en 2006 par France Télécom de sa filiale PagesJaunes, ex-Office d’annonces (ODA) et ancien éditeur des annuaires téléphoniques papier en France, pour 3,3 milliards d’euros. Ce rachat par les fonds d’investissement américain KKR et Goldman Sachs a été financé par le plus important LBO (6) jamais réalisé en France à l’époque, c’està-dire par l’endettement de l’entreprise qui a atteint cette année-là 2,35 milliards de dollars. Les fonds sont se remboursés rapidement via de juteux dividendes, le chiffre d’affaires ayant été de plus de 1 milliard d’euros en 2005 (il y a 20 ans) et le bénéfice net de 261,7 millions d’euros. Avec le surpoids de la dette, les PagesJaunes ont vu rouge. D’après le syndicat CFE-CGC, le groupe a dû verser 4,4 milliards d’euros de dividendes entre 2004 et 2011. « Si nous avions pu utiliser la quasitotalité du service de la dette à notre transformation [numérique], Solocal serait aujourd’hui leader mondial… », a regretté Jean-Pierre Rémy, ancien directeur général de mai 2009 à juin 2017 (7). Il rappelle qu’« entre 2011 et 2015, sur les 2 milliards d’euros de rentabilité nette dégagés par l’entreprise, 1,2 milliard est allé au service de la dette, 400 millions à l’impôt sur les sociétés, 150 millions ont été retournés aux actionnaires et 250 millions ont été utilisés pour la transformation de l’entreprise » (8). Parmi les actionnaires, les petits porteurs se sont estimés sacrifiés sur l’autel du désendettement à tout prix, alors que le chiffre d’affaires et la marge s’effondraient au fil des ans, y compris sous la présidence de Pierre Danon (ex-patron de Numericable) et la direction de Eric Boustouller (ex-président de Microsoft Europe) qui infligent en 2018 une sévère restructuration avec des milliers d’emplois supprimés (9). Devenu 100 % numérique, Solocal sera confronté aux fermetures des commerces locaux lors des confinements durant l’épidémie covid-19 mais n’obtiendra pas de prêt garanti par l’Etat (PGE), seulement un prêt de Bpifrance et l’apport de créanciers obligataires.
De 2020 à 2023, Solocal passe sous la coupe du gestionnaire de crédit américain GoldenTree qui en devient le premier actionnaire. La direction change à nouveau : Philippe Mellier, Hervé Milcent, puis le redresseur d’entreprises Cédric Dugardin, lequel a joué un rôle-clé dans la dernière restructuration financière et dans l’accord conclu avec Ycor, le family office de Maurice Lévy qui est nommé PDG de Solocal le 31 juillet 2024. Le président d’honneur de Publicis déclarait alors vouloir en faire un « champion français du digital local », en continuant à miser sur la marque PagesJaunes.

Objectif 2025, stabiliser le chiffre d’affaires
Pour l’heure, la plateforme française dépasse les 16 millions de visiteurs uniques par mois, dont 71,2 % sur mobile d’après la mesure de Médiamétrie publiée le 29 avril dernier – ce qui place les PagesJaunes vers la fin du « Top 50 » de l’Internet français. Objectifs affichés de Maurice Lévy, qui était en outre président de la régie publicitaire Regicom Webformance, rachetée en 2017 par… Publicis, et transféré l’an dernier dans Solocal (via Ycor) : réaliser un chiffre d’affaires de 500 millions d’euros à horizon 2027, pour une marge opérationnelle (Ebitda) de 25 % – contre 13.3 % en 2024 et 15 % prévus en 2025. « L’objectif pour 2025 est la stabilisation du chiffre d’affaires sous l’effet de l’intégration de Regicom en année pleine (10) », indique le groupe. Il reste encore à en faire un champion européen, et respectueux de la protection des données pour éviter à l’avenir une autre amende que celle (11) infligée par la Cnil le 15 mai 2025. @

Charles de Laubier

Chronologie des médias « 2025-2028 » : un équilibre délicat à la française, sous pression

Trois mois après son entrée en vigueur, le nouvel accord français sur la chronologie des médias revient sous le feu des contestations. Netflix et Amazon Prime Video ont confirmé en avril avoir saisi le Conseil d’Etat français pour contester l’arrêté du 6 février 2025 s’appliquant aussi aux plateformes.

Par Anne-Marie Pecoraro*, avocate associée, UGGC Avocats

L’arrêté du 6 février 2025 portant extension de l’accord sur la chronologie des médias daté du même jour (1) étend les règles à l’ensemble des services de diffusion, y compris aux plateformes vidéo non-signataires de cet accord trouvé en janvier dernier. Si les recours devant le Conseil d’Etat de respectivement Netflix et Amazon Prime Video – lesquels les ont chacun confirmé en avril – traduisent des tensions persistantes entre plateformes, professionnels et régulateurs, ils n’équivalent pas à une remise en cause du système.

Un accord reconduit, des recours ciblés
Ces deux contestations de la chronologie des médias devant la plus haute juridiction administrative française illustrent plutôt un bras de fer à l’intérieur d’un modèle globalement validé, mais dont les paramètres doivent, selon les requérants, évoluer à proportion de leurs investissements (2). Ce débat se distingue ainsi d’un rejet total du système, comme celui récemment exprimé aux Etats-Unis par son président Donald Trump à l’encontre des politiques culturelles locales. Signé en janvier 2025 et entré en vigueur le 13 février 2025 (3), sous l’égide du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) et du ministère de la Culture, le nouvel accord interprofessionnel – valable trois ans, soit jusqu’au 9 février 2028 – confirme les fenêtres d’ouverture de diffusion post-salles : 4 mois pour la VOD, 6 mois pour les services payants signataires (Canal+, OCS), 9 mois pour Disney+ (signataire) en contrepartie d’un engagement de 115 millions d’euros sur trois ans, 15 mois pour Netflix, 17 mois pour Amazon, 22 mois pour les chaînes en clair, et 36 mois pour les services gratuits non-signataires (4). Le texte introduit également une fenêtre dite « période d’indisponibilité » renforcée entre des phases d’exploitation, afin de (suite) clarifier les exclusivités et, on l’espère, limiter le piratage.
C’est précisément cette temporalité au regard des investissements dans la production, appliquée aux plateformes non signataires par arrêté ministériel, que contestent Netflix et Amazon. Leur démarche vise à obtenir un traitement proportionné à leurs investissements dans la production française.
Des arguments centrés sur la proportionnalité et la concurrence. Les deux recours déposés, confirmés par respectivement Netflix le 10 avril (5) et Amazon le 24 avril (6), reposent sur des fondements similaires : déséquilibre manifeste des délais imposés, distorsion de concurrence et violation du principe de proportionnalité tel que prévu par la directive européenne « SMAd » de 2018 (7). La plateforme Netflix réclame une fenêtre ramenée à 12 mois pour les films qu’elle préfinance, arguant que ses engagements financiers et ses retombées économiques (1,7 milliard injecté dans l’économie française et 25.000 emplois sur quatre ans) justifient un traitement équitable.
De manière analogue, Amazon estime que la fenêtre de 17 mois lui est injustement défavorable comparée à celle accordée à Disney+ (9 mois), malgré un niveau d’investissement inférieur de ce dernier sur la période considérée. La question pourrait être de savoir si l’appréciation du niveau des investissements doit s’effectuer en valeur absolue ou en valeur relative, notamment au regard du chiffre d’affaires global des plateformes concernées, afin de garantir une répartition équitable des fenêtres de diffusion.
Ces revendications ne traduisent donc pas une hostilité de principe à l’encontre du système français, mais plutôt une demande de révision interne selon une logique déjà prévue par le mécanisme : l’adaptation des délais à l’aune des contributions effectives de chaque acteur. La critique porte sur le calibrage des obligations, non sur leur existence. Netflix l’a d’ailleurs souligné dans une lettre transmise au Conseil d’Etat – et révélée par Variety : « Nous ne voulons pas perturber l’écosystème, mais le renforcer » (8).
Un bras de fer dans le cadre d’un modèle accepté. En ce sens, les recours s’inscrivent dans une tension classique au sein d’un système pluraliste. Le Conseil d’Etat devra trancher sur la légalité de l’arrêté du 6 février 2025 à la lumière du droit français et européen, notamment sur la proportionnalité des obligations imposées et la liberté d’entreprendre. Les audiences de référé sont attendues en juin 2025, tandis que les recours au fond pourraient être examinés à l’automne.

Accès au marché et contribution à la création
Loin d’un rejet de la chronologie des médias, ces démarches suivent la dynamique d’un modèle où la cohabitation entre services historiques et nouveaux entrants est conditionnée par un équilibre à la française, entre accès au marché et contribution à la création. Ce que demandent aujourd’hui Netflix et Amazon, c’est une meilleure reconnaissance de leur rôle croissant dans le financement du cinéma français. Car les plateformes tendent à s’aligner avec les chaînes de télévision historiques en matière d’investissement dans la production, mais restent soumises à des contraintes temporelles strictes.
La critique américaine : entre négociation interne et menace externe. Les tensions actuelles autour de la chronologie des médias en France font écho à un contentieux parallèle en Belgique.

Netflix en Belgique ; tempête aux USA
En décembre 2023, la Fédération Wallonie-Bruxelles a adopté un décret transposant la directive européenne « SMAd » de 2018, afin d’imposer aux éditeurs de services de médias audiovisuels, qu’ils soient belges ou étrangers, une contribution financière accrue au soutien de la création indépendante locale. Netflix a introduit dans les délais légaux un recours en annulation de ce décret devant la Cour constitutionnelle belge (9). Dans cette procédure, la plateforme invoque notamment la violation de plusieurs dispositions de la Constitution belge – dont les principes d’égalité et de proportionnalité – ainsi que d’instruments européens tels que le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la directive « SMAd » elle-même, ou encore la directive « E-commerce » de 2000. Elle conteste, entre autres, le caractère légal du financement imposé, et dénonce une atteinte à la libre prestation de services au sein du marché intérieur.
On peut se référer à un commentaire de la Motion Picture Association (MPA), exprimé notamment dans son rapport annuel publié le 11 mars 2025 (10), dans une logique compatible à celle des recours intentés par Netflix et Amazon Prime Video. Représentant les principaux studios américains (dont Disney, Warner Bros., Paramount, Sony, Universal et Netflix), la MPA questionne certaines contraintes réglementaires locales au regard des attentes d’un marché numérique globalisé. S’agissant de la chronologie des médias française, l’association hollywoodienne a pu s’interroger sur le décalage entre les fenêtres de diffusion de source réglementaire – mais non contractuelle comme dans d’autres pays – et les usages contemporains des consommateurs. Elle souligne l’existence d’une « piracy window » – une période prolongée durant laquelle les œuvres ne sont accessibles ni en salles, ni en ligne de manière légale – qui favoriserait le piratage au détriment des ayants droit.
Pour autant, à notre sens, au vu d’une cohabitation prospère depuis la fin de la Seconde-guerre mondiale, la profession ne remet pas en cause le principe même d’une régulation culturelle. Plaider pour une évolution d’un fructueux modèle français sans en contester les contours essentiels, contraste avec des discours radicaux – à l’instar de celui récemment tenu par Donald Trump – attaquant les régulations légitimes au nom d’une prise de pouvoir masquée en souveraineté économique et culturelle américaine.
L’attaque frontale contre la régulation culturelle. Le 5 mai 2025, le président américain a annoncé, via un post sur Truth Social (11), son intention d’imposer des droits de douane de 100 % sur tous les films produits à l’étranger et destinés à être diffusés aux Etats-Unis. Donald Trump a déclaré avoir autorisé les agences fédérales compétentes, notamment le département du commerce (la FTC), à engager immédiatement le processus de mise en œuvre de cette politique. Le président des Etats-Unis accuse les incitations fiscales étrangères de détourner les productions américaines vers d’autres territoires, et il imagine une double atteinte : économique et culturel.
Au vu des profits et bénéfices incontestables retirés par les industries globales de l’audiovisuel, notamment à Hollywood, les propos récents de Donald Trump sur l’imposition de droits de douane de 100 % sur les films produits à l’étranger relèvent de principes qui heurterons tout professionnel censé. En glissant de droits et tarifs sur les produits à des droits et tarifs sur les services et en accusant les incitations fiscales de « sabotage économique » et en plaidant pour un retour à des films « made in America », le président américain s’attaque à l’architecture globale de la circulation internationale des œuvres. Il porte atteinte non seulement aux Etats qui mettent en œuvre des régulations locales, mais aussi aux studios américains eux-mêmes, qui y sont impliqués et imbriqués. Cette attaque frontale contre les spécificités locales, telles que les crédits d’impôts et la chronologie des médias, remet en cause le compromis : des obligations strictes, certes, mais qui accompagnent l’accès au marché et la reconnaissance de la contribution des acteurs.
Conclusion : une tension féconde à condition de rester dans le cadre. L’accord de janvier 2025 en France a été conçu comme un compromis dynamique, évolutif en fonction des engagements pris par chacun. Les recours engagés par Netflix et Amazon semblent traduire la recherche d’ajustements et de renégociation. Ils expriment les limites d’un modèle mais aussi sa capacité d’adaptation.

Reste à clarifier la cohabitation à la française
Le Conseil d’Etat est désormais appelé à clarifier les contours juridiques de cette extension réglementaire, dans le cadre d’un débat sur les termes de la cohabitation à la française, instaurée par la chronologie des médias. Par ailleurs, les indicateurs pourraient illustrer une santé insolente de l’audiovisuel global, et les bénéfices de l’exception culturelle française. Le message de rupture et d’intimidation du président conservateur étatsuniens appelle, comme au cinéma, un autre futur, dystopique. @

* Anne-Marie Pecoraro est avocate spécialisée en droit de la
propriété intellectuelle, des médias et des technologies.