Le modèle artist centric ne change pas grand-chose

En fait. Le 31 octobre, le musicien Denis Levaillant a appelé à « une réforme profonde du modèle économique du streaming » et a estimé que « le modèle “artist centric” ne changera pas grand-chose ». Il l’a dit dans un entretien au Bulletin des auteurs du Syndicat national des auteurs et des compositeurs (Snac).

En clair. La toute première répartition de la rémunération des musiciens et ayants droits selon le modèle dit « artist centric » est intervenue le 6 octobre, dans le cadre de l’accord passé en février 2025 entre la Sacem – Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique – et Deezer, la plateforme française de streaming musical. La promesse du modèle artist centric est de pondérer la valeur des streams en fonction de différents critères, afin de permettre une répartition des droits plus équitable que le modèle historique dit market centric où chaque streama la même valeur sans distinction et où les royalties sont calculées au prorata des écoutes totales (1).
Les critères de l’artist centric, du moins dans l’accord SacemDeezer, sont notamment et a priori une meilleure valorisation des artistes « professionnels » (pas d’IA) qui atteignent 1.000 streams mensuels issus de 500 utilisateurs uniques (tous titres de l’artiste confondus), et une meilleure rémunération des streams dits « actifs » car – contrairement aux streams dits « passifs » – ils correspondent à une écoute obtenue par (suite) une recherche précise de titre ou d’album, ou par une playlist personnalisée. Mais pour cette première répartition des droits, portant sur le 1er semestre 2025, seules les écoutes payantes réalisées en France sont comptabilisées. « Des discussions sont en cours pour étendre ce modèle à d’autres territoires et à d’autres plateformes », indique la Sacem (2).
Mais pour le musicien Denis Levaillant, compositeur, pianiste et auteur, le compte n’y est pas : « Cet accord [Sacem-Deezer] ne s’attaque pas du tout au nœud du problème : la répartition aujourd’hui n’est pas égalitaire. Etant calculée au prorata global du nombre de streams, elle favorise les artistes les plus en vue. […] Et cela ne changera pas car le plafond défini de 1.000 streamsmensuels pour un titre avec 500 abonnés différents est extrêmement élevé et éliminera beaucoup de monde ».
Pour celui qui fut président de la Fédération de la composition Musique de création (FC-MC) de 2021 à 2024, « il semble donc bien que ce modèle “artist centric” va donner au final plus aux plus gros et moins aux petits, et ne changera pas grand-chose au matraquage des genres mainstream ». Denis Levaillant prône donc une réforme du streaming musical selon trois pistes : « la rémunération à la seconde (3), le prix unique (4), et la séparation du classique et de la pop (5) ». @

Réviser la DADVSI en faveur de l’ebook d’occasion

En fait. Le 28 septembre, deux mois ont passé depuis l’avis du Conseil d’Etat estimant que « la rémunération des auteurs sur la vente de livres [imprimés] d’occasion » est constitutionnelle, mais contraire à la directive européenne « DADVSI » de 2001. La réviser en incluant aussi les ebooks d’occasion ?

En clair. Le gouvernement français devra convaincre la Commission européenne de réviser la directive « Droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information » (DADVSI) de 2001 pour y prévoir la taxe sur la vente de livres d’occasion imprimés. Car le Conseil d’Etat, qu’il avait saisi le 2 mai 2025, lui a répondu que son projet d’instaurer « un principe de rémunération sur les livres d’occasion [papier] au bénéfice des auteurs » serait contraire au droit de l’Union européenne, notamment à la directive DADVSI. L’avis consultatif a été publié le 28 juillet dernier (1).
Si les sages du Palais-Royal estiment que le projet de taxation (officiellement « mécanisme de rémunération ») respecte les principes constitutionnels, ils sont en revanche catégoriques : « La règle de l’épuisement du droit de distribution à première cession [une fois un livre vendu, sa revente échappe au droit d’auteur, ndlr], telle qu’elle résulte de la directive [DADVSI], fait obstacle à la création d’un dispositif de droit national […] imposant la perception d’une rémunération lors du commerce ultérieur de livres imprimés d’occasion » (2). Le Syndicat national de l’édition (SNE) (suite) et le Conseil permanent des écrivains (CPE), qui sont à l’origine d’un lobbying soutenu auprès du gouvernement pour instaurer cette taxe sur les livres d’occasion papier, n’ont, eux, pas la même lecture que le Conseil d’Etat (3). Qu’à cela ne tienne, la révision de la directive DADVSI sera nécessaire pour y parvenir. Aussi, Edition Multimédi@ se demande si cette révision européenne ne serait pas l’occasion – justement ! – d’y inclure aussi les ebooks d’occasion ? Alors que le gouvernement français, aiguillonné par le duo SNE-CPE qui avait demandé à la juriste Sarah Dormont un avis portant sur le seul livre imprimé, exclut d’emblée les ebooks. Sous quel prétexte ? « Le livre numérique n’est pas concerné par l’épuisement, n’étant pas un exemplaire matériel », a justifié Sarah Dormont, comme l’a fait la CJUE dans son arrêt « Kabinet » de 2019.
Sauf à changer la « DADVSI », car la blockchain et les NFT permettent désormais de sécuriser la vente d’ebooks d’occasion. Cela pourrait être une première législative mondiale. La société française Liwé (lire EM@316, p. 3) et les américaines Book.io et Publica sont parmi les pionniers à avoir essuyé les plâtres pour montrer la voie de l’ebook d’occasion. @

Entre l’AI Act, le RGPD, le droit d’auteur et la protection des bases de données, l’articulation est cornélienne

Les fournisseurs de système d’IA et les entreprises utilisatrices de ces solutions – exploitant quantités de données, personnelles comprises – doivent se conformer à plusieurs réglementations européennes : de l’AI Act au RGPD, en passant les directives « Copyright » et « Bases de données ».

Par Arnaud Touati, avocat associé, et Mathilde Enouf, juriste, Hashtag Avocats

L’AI Act – règlement européen sur l’intelligence artificielle (1) – représente un changement significatif dans la régulation technologique au sein des Vingt-sept. Il ne substitue pas aux régimes existants, mais les enrichit, engendrant une superposition complexe avec le règlement général sur la protection des données (RGPD) et la législation sur le droit d’auteur. Cela nécessite des entreprises de mettre en place une gouvernance juridique intégrée, impliquant juristes, techniciens et responsables de la conformité.

Pas d’IA contre les droits fondamentaux
L’incertitude jurisprudentielle, l’accroissement des obligations et le danger financier associé aux sanctions exigent une vigilance accrue. Cependant, cette contrainte peut se transformer en atout concurrentiel : les entreprises qui réussissent à prévoir et à incorporer la conformité progressive gagneront la confiance de leurs utilisateurs et de leurs partenaires. La capacité des acteurs à convertir ces obligations en normes de qualité et de confiance déterminera l’avenir de l’intelligence artificielle (IA) en Europe. La régulation, plutôt que d’être un simple obstacle, pourrait se transformer en un outil stratégique de souveraineté numérique et de développement durable de l’IA.
Première législation mondiale dédiée à cette innovation technologique, l’AI Act est entré en vigueur le 1er août 2024, mais ses obligations sont mises en œuvre progressivement. Les mesures prohibées ont commencé à s’appliquer en février 2025 ; les normes relatives aux modèles d’IA à usage général ont commencé à s’appliquer en août 2025 (2) ; les règles concernant les systèmes à haut risque seront mises en œuvre en août 2026. Cette mise en application progressive a pour but de donner aux entreprises le temps nécessaire pour s’adapter, tout en se concentrant d’abord sur les risques considérés comme les plus critiques. A l’inverse du RGPD, qui a mis en place en 2018 un cadre uniforme immédiatement applicable à tous les traitements de données, l’AI Act opère (suite) sur la base d’une approche progressive. Cette stratégie illustre le désir du législateur européen de soutenir l’innovation tout en prévenant des disruptions trop violentes pour les acteurs économiques. Elle reflète aussi une reconnaissance de la variété des applications de l’IA, certaines étant avantageuses et peu dangereuses, d’autres risquant d’avoir un impact sévère sur les droits fondamentaux. Il s’agit d’une législation structurante qui ne remplace pas le RGPD ni le droit d’auteur, mais qui s’y superpose. La loi sur l’IA se fonde sur une catégorisation des systèmes d’IA en fonction de leur degré de risque. L’IA s’appuie sur l’exploitation d’une grande quantité de données, dont un bon nombre pourrait être considéré comme des données personnelles. Le RGPD rend obligatoire la détermination d’une base légale pour chaque acte de collecte ou d’utilisation (3). Selon la situation, le traitement peut se baser sur le consentement de l’individu concerné, sur l’exécution d’un contrat, sur un devoir légal, sur la protection des intérêts essentiels, sur une tâche d’intérêt public, ou encore sur le bénéfice légitime du gestionnaire du traitement. Ce fondement peut être considéré pour la formation des modèles. Cependant, il doit toujours être précédé d’une évaluation de proportionnalité et d’un contrôle de compatibilité avec les objectifs initiaux de la collecte.
L’obtention de l’accord est primordiale, particulièrement en ce qui concerne les données sensibles telles que définies par l’article 9, ou lorsque les traitements ne sont pas suffisamment justifiés par une autre base légale. De plus, si les données sont réutilisées pour un but différent de celui qui a motivé leur collecte, le RGPD demande une vérification de la concordance de cette nouvelle finalité (4). Cette évaluation prend en considération le rapport entre l’objectif initial et l’objectif modifié, le contexte de la collecte des données, la nature de ces dernières, les implications pour les individus concernés, ainsi que la présence de sécurités comme le cryptage ou la pseudonymisation.

Le droit de s’opposer au profilage
Le RGPD donne également la possibilité aux Etats membres d’établir des règles spécifiques, en particulier pour les traitements basés sur une obligation légale ou une mission d’intérêt public, afin de définir clairement les conditions de légalité et de structurer les modalités pratiques de leur application. Et toute personne a le droit de ne pas être soumise à une décision exclusivement automatisée, y compris le profilage, si cette décision engendre des conséquences juridiques ou a un impact significatif sur elle (5). Trois exceptions sont prévues à ce principe : la décision peut être valide si elle est indispensable à l’application d’un contrat, si elle est stipulée par la législation de l’UE ou d’un Etat membre, ou si elle repose sur l’accord explicite de l’individu concerné. Quoi qu’il en soit, des assurances particulières doivent être mises en place, notamment le droit d’exiger une intervention humaine, de faire part de ses remarques et de contester la décision.

Délicate soumission à plusieurs textes
De plus, le RGPD proscrit la prise de ces décisions sur des types spécifiques de données sensibles (6), à moins que l’une des exceptions ne soit applicable et que des mesures de protection accrues soient instaurées (7). Cette mesure est particulièrement cruciale pour les systèmes d’IA à risque élevé, notamment dans les domaines du crédit, de l’embauche ou de l’assurance, où la ligne entre automatisation et intervention humaine doit être strictement observée.
Concernant cette fois la propriété intellectuelle, l’AI Act exige une plus grande transparence sur les données utilisées pour la formation, sans toutefois établir un droit de refus. Le choix de sortie cité dans certaines études découle de la directive européenne « Droit d’auteur et droits voisins dans le marché unique numérique » de 2019, directive dite « Copyright » (8) : elle établit une dérogation pour l’extraction de textes et de données à des fins scientifiques (9), alors qu’elle permet l’extraction à des fins commerciales, à condition que les détenteurs des droits ne s’y soient pas formellement opposés (10). On peut également mentionner la protection spécifique des bases de données prévue par la directive « Bases de données » de 1996 (11), qui proscrit l’extraction substantielle ou la réutilisation non permise de contenus.
La coordination entre ces divers systèmes d’IA est délicate. Un projet donné peut être soumis à la fois au RGPD, au droit d’auteur, au droit des bases de données et à l’AI Act en même temps. Les obligations peuvent s’accumuler sans forcément être cohérentes entre elles, ce qui contraint les acteurs à adopter une démarche globale de conformité. Cette dernière comprend la sauvegarde des données personnelles, la reconnaissance des droits de propriété intellectuelle, ainsi que les exigences techniques spécifiques au règlement sur l’IA.
Considérons un cas de figure où un générateur de contenus commerciaux utilise des profils d’utilisateurs (RGPD), des articles de presse (droit d’auteur) et des bases documentaires publiques (AI Act). Conformément au RGPD : obligation de communication, protection des droits individuels, assurances pour les transferts internationaux (12). Conformément au « Copyright » : contrôle des licences, observation des opt-out et considération des exceptions. Conformément à l’AI Act : documentation technique, gestion des données, protocoles de traitement des incidents, contrôle humain et évaluation de conformité réalisée par des entités notifiées. En cas d’infractions, l’AI Act instaure un système de sanctions particulièrement dissuasif, qui s’ajoute et parfois se superpose à celui du RGPD, selon trois niveaux de gravité :
La transgression des prohibitions strictes, telles que manipulation subliminale, exploitation de vulnérabilités, notation sociale, usage abusif de la biométrie, etc., expose les opérateurs à une amende qui pourrait s’élever jusqu’à 35 millions d’euros ou représenter 7 % du chiffre d’affaires annuel global de la société, le montant le plus élevé étant pris en compte (13).
Les infractions aux obligations imposées à divers intervenants de la chaîne (fournisseurs, mandataires, importateurs, distributeurs, déployeurs) ou aux entités notifiées, ainsi que les violations des règles de transparence (14), sont passibles d’une amende pouvant atteindre 15 millions d’euros ou 3 % du chiffre d’affaires mondial. En définitive, la communication d’informations fausses, partielles ou induisant en erreur aux instances de régulation peut conduire à une sanction pouvant atteindre 7,5 millions d’euros ou 1 % du chiffre d’affaires.
La réglementation prévoit un régime allégé pour les PME et les start-up, pour lesquels le seuil applicable est le plus bas entre les montants absolus et les pourcentages mentionnés précédemment. L’AI Act précise également les paramètres d’aggravation ou de mitigation pris en compte par les autorités nationales (15). Chaque Etat membre est tenu d’établir des normes procédurales nationales, de définir l’étendue à laquelle les amendes peuvent s’appliquer aux autorités ou institutions publiques, et d’assurer aux opérateurs des voies de recours juridictionnelles effectives.
On prévoit l’émergence des premiers litiges dès 2025, en particulier concernant les pratiques prohibées par l’AI Act (16), en vigueur depuis le 2 février. Dès le 2 août 2026, les conflits pourraient englober les systèmes à haut risque, avec une prolongation jusqu’en 2027 pour certains équipements inclus dans des produits soumis à réglementation, en particulier dans les domaines financier et médical. Etant donné que la Commission européenne a abandonné sa proposition de directive sur la responsabilité civile de l’IA, le cadre repose désormais sur la directive « Responsabilité du fait des produits défectueux » de 2024, qui englobe les systèmes d’IA et doit être mise en œuvre d’ici décembre 2026.

Les entreprises doivent vite se préparer
Pour être prêtes et en conformité, les entreprises doivent mettre en place des procédures internes solides pour anticiper. Cette préparation sera facilitée par des outils utiles tels que des tableaux de comparaison RGPD/AI Act/ Copyright ou des listes de vérification pour assurer la conformité. Quant aux transferts internationaux de données UE-US, ils demeurent un enjeu majeur. Ils restent soumis au RGPD et aux exigences renforcées des arrêts « Schrems », malgré la confirmation fragile en septembre 2025 (17) du Data Privacy Framework. @

AI Act et obligations : ce qui change le 2 août 2025 pour les nouvelles IA à usage général

Le 2 août 2025 marque une étape décisive dans l’application du règlement européen sur l’intelligence artificielle. Les fournisseurs qui mettent sur le marché – à partir de cette date – des modèles d’IA à usage général doivent d’emblée se conformer aux obligations de cet AI Act. Explications.

Seulement certains fournisseurs de systèmes d’IA à usage général – souvent désignés par le sigle GPAI pour General-Purpose AI – ouvrent à partir du 2 août 2025 le bal des obligations prévues par le règlement européen sur l’intelligence artificielle – appelé aussi AI Act (1) et adopté le 13 juin 2024. Car cette échéance-là ne concerne pas toutes les « GPAI », mais uniquement celles mises sur le marché à partir de ce 2 août 2025. Le Bureau de l’IA (AI Office), créé par le AI Act, rattaché à la Commission européenne (2) et dirigé par Lucilla Sioli (photo), joue un rôle central.

Nouveaux entrants GPAI pénalisés ?
Aussi curieux que cela puisse paraître, les ChatGPT (OpenAI), Gemini (Google), Claude (Anthropic), Llama (Meta), Le Chat (Mistral AI) ou encore Perplexity (Perplexity AI) – pour n’en citer que quelques-uns parmi une bonne dizaine d’IA génératives déjà existantes et disponibles dans les Vingt-sept – ne sont pas encore concernés puisque leurs IA génératives respectives à usage général ont été lancées sur le marché avant le 2 août 2025. Pour celles-ci, elles bénéficient d’un délai de deux ans supplémentaires – soit d’ici le 2 août 2027 – pour se conformer aux obligations de l’AI Act.
Ainsi, contrairement aux nouvelles GPAI qui vont faire leur entrée sur le marché européen, les IA « historiques » bénéficient en quelque sorte d’un répit non négligeable. Pendant que les IA « nouvelles entrantes » doivent sans délai se soumettre aux obligations qui peuvent s’avérer lourdes : documentation technique, informations aux intégrateurs, résumé public des données d’entraînement, politique de respect du droit d’auteur, désignation d’un représentant officiel dans l’UE si le fournisseur est situé hors de l’UE, … Edition Multimédi@ se demande dans ces conditions si (suite) les ChatGPT, Gemini et autres Llama ne bénéficient pas d’un avantage compétitif sur les nouveaux entrants. Avec cet « avantage temporaire », d’ici le 2 août 2027 et non dès le 2 août 2025, les anciens GPAI peuvent continuer à opérer légalement sans être immédiatement conformes aux nouvelles exigences. Cela leur évite en outre des coûts immédiats de mise en conformité. Et ils bénéficient d’une position dominante ou d’une base de millions voire de dizaines de millions d’utilisateurs et qu’ils peuvent continuer à exploiter. Dans l’UE, ChatGPT en a plus de 40 millions, Gemini plus de 35 millions, Claude plus de 15 millions, Le Chat plus de 10 millions, ou encore Perplexity plus de 5 millions. Cette différenciation entre les acteurs de l’IA déjà en place et les nouveaux concurrents est-elle justifiée ? La distinction est fondée sur un principe de progressivité souvent utilisé en droit européen pour les technologies émergentes. Cela évite de pénaliser les pionniers qui ont lancé leurs modèles avant la publication du règlement. Cela permet aussi d’assurer la continuité d’usage des technologies en cours d’adoption par les citoyens, entreprises et administrations. Cela encourage enfin les éditeurs historiques à coopérer volontairement avec la Commission européenne, notamment via le code de bonnes pratiques GPAI publié le 10 juillet et déjà signé par OpenAI et Mistral AI – la liste sera publié le 1er août (3) – mais pas par Meta (4).
Ainsi, ce délai supplémentaire de deux ans ne serait pas une faveur, mais plutôt un équilibre entre faisabilité et équité réglementaire. Le véritable enjeu, à moyen terme, sera la vitesse à laquelle les modèles préexistants se mettront en conformité – et leur capacité à rester compétitifs face à de nouveaux entrants « 100 % AI Act-ready ». Car les nouveaux entrants GPAI, même s’ils doivent être immédiatement conformes, peuvent intégrer les obligations dès la conception, ce qui est plus simple que de reconfigurer un système existant. Les GPAI plus anciens s’exposent, eux, à des risques de réputation s’ils ne progressent pas assez vite vers la conformité : certains acheteurs publics ou entreprises européennes pourraient préférer les fournisseurs de GPAI déjà conformes, même nouveaux, pour éviter des risques juridiques.

Qu’est-ce qu’une IA « à usage général » ?
Tout est une question de définition pour faire le distinguo entre les IA qui sont « à usage général » et les IA qui ne le sont pas (5). « La notion de modèles d’IA à usage général devrait être clairement définie et distincte de la notion de systèmes d’IA afin de garantir la sécurité juridique, souligne l’AI Act. La définition devrait se fonder sur les principales caractéristiques fonctionnelles d’un modèle d’IA à usage général, en particulier la généralité et la capacité d’exécuter de manière compétente un large éventail de tâches distinctes. Ces modèles sont généralement entraînés avec de grandes quantités de données, au moyen de diverses méthodes, telles que l’apprentissage auto-supervisé, non supervisé ou par renforcement » (6). Et le règlement européen de préciser : « Les grands modèles d’IA génératifs sont un exemple typique d’un modèle d’IA à usage général, étant donné qu’ils permettent la production flexible de contenus, tels que du texte, de l’audio, des images ou de la vidéo, qui peuvent aisément s’adapter à un large éventail de tâches distinctes » (7). Le code de bonnes pratiques pour l’IA à usage général (General-Purpose AI Code of Practice), élaboré par des experts indépendants dans le cadre d’un processus multipartite, est présenté comme « un outil volontaire ».

Bonnes pratiques et lignes directrices
Ce code est censé aider les acteurs du marché à se conformer aux obligations de l’AI Act pour les modèles d’IA à usage général. Publié le 10 juillet (8) et en cours d’évaluation par l’AI Office, il sera approuvé par les Etats membres et la Commission européenne d’ici fin juillet ou début août. « En outre, le code sera complété par des lignes directrices, qui [devaient être] publiées également en juillet par la Commission européenne, sur les concepts-clés liés aux modèles d’IA à usage général », avait précisé Bruxelles. Le code de bonnes pratiques pour GPAI comporte trois chapitres : transparence, droit d’auteur, sûreté et sécurité :
Transparence. Ce chapitre (9) propose un modèle de formulaire de documentation convivial qui permet aux fournisseurs de documenter facilement les informations nécessaires pour se conformer à l’obligation imposée par l’AI Act aux fournisseurs de modèles, afin de garantir une transparence suffisante.
Droit d’auteur. Ce chapitre (10) sur le droit d’auteur offre aux fournisseurs des solutions pratiques pour satisfaire à l’obligation de la législation sur l’IA de mettre en place une politique de conformité avec la législation de l’UE sur le droit d’auteur. « Les chapitres sur la transparence et le droit d’auteur offrent à tous les fournisseurs de modèles d’IA à usage général un moyen de démontrer le respect de leurs obligations au titre de l’article 53 de la législation sur l’IA », indique la Commission européenne. En clair, ces fournisseurs de modèles d’IA à usage général doivent tenir à jour la documentation technique du modèle GPAI, y compris sur son processus d’entraînement et d’essai, ainsi que les résultats de son évaluation. Cette documentation, devant contenir « au minimum » les informations énoncées à l’annexe XI de l’AI Act (11), doit être à disposition « sur demande » de l’AI Office et des autorités nationales compétentes (par exemple en France, la Cnil, l’Arcom ou encore l’Anssi). Ces mêmes fournisseurs de GPAI doivent aussi tenir à jour, et mettre à disposition, des informations et de la documentation à l’intention des fournisseurs de systèmes d’IA qui envisagent d’intégrer le modèle d’IA à usage général dans leurs systèmes d’IA. Ces informations doivent leur permettre d’avoir une bonne compréhension des capacités et des limites du modèle d’IA à usage général et de se conformer aux obligations, tout en contenant « au minimum » les éléments énoncés à l’annexe XII de l’AI Act.
Ces mêmes fournisseurs de GPAI doivent en outre mettent en place une politique visant à se conformer au droit d’auteur et aux droits voisins, et notamment à identifier et à respecter, y compris avec des technologies, une réservation de droits exprimée conformément à la directive « Droit d’auteur et droits voisins dans le marché unique numérique » (12). Enfin ces mêmes fournisseurs de GPAI mettent à la disposition du public un résumé suffisamment détaillé du contenu utilisé pour entraîner le modèle d’IA à usage général, conformément à un modèle fourni par le Bureau de l’IA.
Sûreté et sécurité. Ce chapitre (13) sur la sûreté et la sécurité décrit des pratiques concrètes de pointe en matière de gestion des risques systémiques, c’est-à-dire des risques découlant des modèles les plus avancés. Les fournisseurs peuvent s’y référer pour se conformer aux obligations prévues par la législation sur l’IA pour les fournisseurs de modèles d’IA à usage général présentant un risque systémique. « Les chapitres sur la sûreté et la sécurité ne concernent que le petit nombre de fournisseurs des modèles les plus avancés, ceux qui sont soumis aux obligations de la législation sur l’IA pour les fournisseurs de modèles d’IA à usage général présentant un risque systémique en vertu de l’article 55 de la législation sur l’IA », précise la Commission européenne. En clair, les fournisseurs de modèles d’IA à usage général présentant un « risque systémique » – ayant des capacités à fort impact, ou lorsque la quantité cumulée de calcul utilisée pour son entraînement, mesurée en opérations en virgule flottante, est supérieure à 1025 – doivent : effectuer une évaluation des modèles sur la base de protocoles et d’outils normalisés reflétant l’état de la technique (14) ; évaluer et atténuer les risques systémiques éventuels au niveau de l’UE, y compris leurs origines ; suivre, documenter et communiquer sans retard injustifié au Bureau de l’IA – et, le cas échéant, aux autorités nationales compétentes – les informations pertinentes concernant les incidents graves ainsi que les éventuelles mesures correctives pour y remédier ; garantir un niveau approprié de protection en matière de cybersécurité pour le modèle GPAI présentant un risque systémique et l’infrastructure physique du modèle.

Trois types de sanctions en cas d’infraction
En cas de violation des interdictions strictes comme la manipulation cognitive ou le scoring social, le fournisseur de modèle GPAI s’expose à une amende pouvant aller jusqu’à 35 millions d’euros (ou jusqu’à 7 % de son chiffre d’affaires annuel mondial total). En cas de non-respect des obligations générales (transparence, documentation, droit d’auteur, …), 15 millions d’euros (ou jusqu’à 3 % de son chiffre d’affaires). Et en cas d’informations trompeuses ou incomplètes fournies aux autorités : 7,5 millions d’euros (ou jusqu’à 1 % de son chiffre d’affaires). @

Charles de Laubier

Le marché des NFT cherche à rebondir en confiance

En fait. Le 23 juin, lors de la séance plénière du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA), sous tutelle du ministère de la Culture, il a été question (entre autres sujets) de « charte de bonnes pratiques » en matière de NFT. La confiance pourrait relancer les jetons non-fongibles.

En clair. Le marché des jetons non-fongibles – ou NFT, pour Non-Fungible Token – est en quête de sécurisation des contrats (smart contract) et de confiance dans ses pratiques (charte), afin de se relancer et atteindre une phase de maturité, loin de la frénésie spéculative de 2021. Cette année-là, il y avait eu 27,4 millions de ventes pour 17,7 milliards de dollars, impliquant plus de 2,3 millions d’acquéreurs. Les collections Bored Apes et Cryptopunks avaient défrayé la chronique, et l’œuvre numérique « Everydays: the First 5.000 Days » avait été adjugée aux enchères chez Christie’s plus de 69,3 millions de dollars (1). Depuis ce record, les NFT ont subi un krach dont il ne se sont pas encore relevés. En 2024, d’après CryptoSlam, le volume des ventes ne dépassait pas 8,9 milliards de dollars (2).
Si le règlement européen MiCA sur les cryptoactifs ne les englobe pas dans son champ d’application, ces jetons non-fongibles pourraient être intégrés dans « MiCA2 » que devrait proposer la Commission européenne en (suite) 2026. « Intégrer les NFT à une deuxième version de MiCA pourrait permettre de mettre en place des procédures de vérifications des créateurs de NFT, offrant de meilleures garanties sur l’authenticité de ces derniers », ont souligné en mars dans Edition Multimédi@ les avocates Marta Lahuerta Escolano et Diane Richebourg (3). En France, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) a approuvé, lors de sa séance plénière du 23 juin, un rapport sur les contrats en matière de NFT. Leurs auteurs – l’avocat Jean Martin et la magistrate Stéphanie Kass-Danno – proposent une « charte de bonnes pratiques contractuelles » en matière de jetons non-fongibles, « à laquelle l’ensemble des acteurs sont invités à se conformer ». Il s’agit de « sécuriser » l’exploitation des NFT dans les domaines culturels.
« [Il y a] un grand besoin de transparence et d’une information éclairée, afin de sécuriser et de favoriser l’usage de ce véhicule de gestion juridique et financière que constituent les NFT, particulièrement dans le domaine artistique dont la législation comporte de nombreuses dispositions impératives protectrices de la création. », justifie le rapport (4). Les émetteurs de NFT et les plateformes sont « invités à mentionner de façon visible son adhésion à la présente charte », adhésion qui figurera sur le portail de référencement de l’offre légale de l’Arcom. @