Cinéma : les salles obscures broient du noir face au plébiscite des plateformes de streaming

Pendant que Netflix et Amazon Prime Video contestent devant le Conseil d’Etat la chronologie des médias à la française, et que Netflix (encore lui) voudrait s’emparer de la major d’Hollywood Warner Bros. Discovery, toutes les salles du monde entier craignent pour leur avenir.

(Après cet article paru le 19 décembre dans EM@, le CNC a confirmé la chute des entrées dans les salles de cinéma sur l’année 2025 en France : – 13,6 %)

Les salles obscures française et leur Fédération nationale des cinémas français (FNCF) croient-elles encore au Père Noël ? Les dernières semaines de l’année 2025, avec ses fêtes de fin d’année, seront décisives pour les 2.053 établissements qui n’exploitent pas moins de 6.355 salles de cinéma et où sont installés 1.128.689 fauteuils (1). Car au pays de « l’exception culturelle », au nombre le plus élevé de salles en Europe, les chiffres de leur fréquentation ne s’annoncent pas bons pour l’ensemble de cette année qui s’achève.

Les cinémas français rechutent en 2025
Selon les dernières estimations publiées le 4 décembre par le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), le recul des entrées dans les salles de cinéma en France est sévère : en année glissante de décembre 2024 à novembre 2025, le nombre de ventes de billets a chuté de – 12,3 % sur un an, à 156,48 millions d’entrées (2). Selon une estimation de Edition Multimédi@ (qui ne croit pas au Père Noël), l’année 2025 pourrait se situer autour de 153 millions d’entrées – contre 181,5 millions d’entrées en 2024, soit une sérieuse baisse annuelle estimée à – 15,5 % sur un an [finalement de – 13,6 %, à 156,79 millions d’entrées]. Autrement dit, pourtant quatre ans après la sortie des annus horribilis 2019 et 2020 du covid, les salles régressent à nouveau malgré les trois précédentes années (2022, 2023 et 2024) où elles avaient repris du poil de la bête aux guichets.
Pire : les salles obscures – qui broient du noir – ont perdu plus (suite) d’un quart de leur fréquentation (plus de 25 %) par rapport à la moyenne des années 2017-2019 d’avant la crise sanitaire. « Cette baisse est à court terme susceptible de remettre en cause l’équilibre financier des cinémas et d’en menacer dans certains cas la pérennité, notamment pour les salles de la petite et de la moyenne exploitation », s’est inquiété le CNC, à tel point que cet établissement public à caractère administratif (EPA), sous tutelle du ministère de la Culture, a activé une « cellule d’urgence », assortie d’un e-mail dédié (urgence.exploitation@cnc.fr), afin de venir en aide financière (3) aux établissements les plus vulnérables. L’annonce avait été faite fin septembre par son président Gaëtan Bruel lors du congrès annuel de la FNCF. Richard Patry (photo ci-dessus), président de cette union de 24 syndicats professionnels (4) de tous les propriétaires et exploitants des salles de cinéma en France (16.000 emplois), y a égrené les multiples difficultés fragilisant les salles obscures, au-delà de la baisse de cette année de leur fréquentation : crise énergétique, inflation des charges et loyers, diminution des aides des collectivités, taux d’endettement élevé, ou encore investissements importants (5). Et comme un malheur n’arrive jamais seul, les salles de cinéma voient une menace grandissante sur la chronologie des médias à la française – « ce trésor national », a lancé Richard Patry le 3 décembre devant la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale, où il a qualifié les salles obscures d’« espace naturel des films », et les plateformes de streaming de « boîtes noires » (6) car ne communiquant pas leurs audiences.
Cette chronologie des médias est imposée à tous acteurs diffusant des films, y compris les géants américains du streaming, par un arrêté du 6 février 2025 qui organise la sortie des nouveaux films en France (750 par an) après le monopole des quatre premiers mois (7) dont les salles bénéficient – avant les autres fenêtres de diffusion (VOD/DVD, Chaînes payantes, SVOD, Chaînes gratuites, …). Mais Netflix et Amazon Prime Video ont confirmé en avril 2025 avoir saisi le Conseil d’Etat pour contester cet arrêté, donc la chronologie des médias (8). Les services de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) s’estiment défavorisés avec leur fenêtre à 17 mois après la salle (Amazon Prime Video et Netflix) et par rapport aux 9 mois obtenus par Disney+. Le numéro un mondial Netflix réclame depuis longtemps en France une fenêtre ramenée à 12 mois pour les films qu’elle préfinance (9).

Warner Bros. : les salles opposées à Netflix
Cofondé par Reed Hastings (photo ci-contre), Netflix augmente la pression sur les salles en ayant fait le 5 décembre 2025 une offre colossale sur la major d’Hollywood Warner Bros. (Warner Bros. Discovery), à hauteur de 83 milliards de dollars. Outre le gigantesque catalogue de films, la firme cofondée par Reed Hastings veut aussi s’emparer de la plateforme concurrente HBO Max (128 millions d’abonnés, contre 300 millions pour Netflix). Les salles craignent pour la chronologie des médias, leur syndicat américain Cinema United (ex-Nato (10)) s’opposant à l’acquisition de WBD par Netflix (11). La contre-offre à 108 milliards de dollars faite par Paramount Sky-dance, propriétaire des autres studios hollywoodiens Paramount et de la plateforme Paramount+, a été rejetée par WBD, qui préfère Netflix. @

Charles de Laubier

L’Europe est en mal de souveraineté numérique

En fait. Le 18 novembre, la France et l’Allemagne ont tenu à Berlin un « Sommet franco-allemand sur la souveraineté numérique » où plusieurs ministres des Etats membres – dont Anne Le Hénanff – étaient conviés. Les Gafam, eux, ont été tenus à l’écart. La souveraineté numérique cherche ses champions européens.

En clair. Le chancelier de la République fédérale d’Allemagne Friedrich Merz et le président de la République française Emmanuel Macron l’avaient programmé lors du 25e conseil des ministres franco-allemand qui s’était réuni le 29 août 2025. Le Sommet franco-allemand sur la souveraineté numérique – ou Summit on European Digital Sovereignty (SEDS) – vient donc d’avoir lieu à Berlin, le 18 novembre dernier (1), avec 800 invités triés sur le volet (dont 250 pour la délégation française).
Le couple franco-allemand cherche, avec d’autres pays européens, à faire contre-poids à la position dominante des Gafam sur le marché unique numérique. A défaut des champions européens capables jusqu’à maintenant de sérieusement rivaliser avec les Big Tech américaines, Paris et Berlin se sont mis d’accord pour que leurs administrations publiques fassent de la préférence européenne, en montrant l’exemple dans le domaine de « l’IA souveraine » dans leurs services publics. Et ce, en prévoyant d’établir un « partenariat public-privé stratégique avec [le français] Mistral AI et [l’allemand] SAP ». L’éditeur français de (suite) l’IA générative Le Chat – déjà largement promu en France par Emmanuel Macron (2) – et l’éditeur allemand de logiciel de gestion intégrée SAP – depuis longtemps numéro un des logiciels en Europe – devront se mettre d’accord d’ici mi 2026. A ce moment-là, dans le cadre d’une nouvelle entité créée sous le statut juridique de Consortium pour une infrastructure numérique européenne (Edic, dans le jargon bruxellois), « la France, l’Allemagne, Mistral AI et SAP formaliseront leur engagement par la signature d’un accord-cadre contraignant ». Cet Edic « Mistral AI-SAP », qui sera « présidé par les ministres compétents des deux pays », sera ouvert à d’autres fournisseurs européens (3).
Le chemin de la souveraineté numérique des Vingt-sept sera long, car leurs services publics utilisent à plus de 80 % des outils numériques non-européens et le plus souvent américains. Les Gafam avancent aussi masqués en Europe, comme lorsque EDF annonce le 5 novembre renforcer « la souveraineté de ses données en se dotant de son “cloud de confiance” » auprès de Bleu (Orange et Capgemini) et S3NS (Thalès), deux sociétés françaises alliées respectivement à… Microsoft et Google (4). Cinq jours avant, la Cour des comptes (5) pointait le retard de la France dans le « cloud souverain ». @

Développement d’applications : OpenAI lance ChatGPT à l’assaut du quasi-duopole « Android-iOS »

C’est la plus mauvaise nouvelle de l’année pour Google et Apple : OpenAI a annoncé que ChatGPT – utilisé chaque semaine par 800 millions de personnes dans le monde – devient aussi une plateforme d’applications. La position dominante de Play Store (Android) et de l’App Store (iOS) est visée.

« Les applications seront disponibles dès maintenant pour tous les utilisateurs de ChatGPT connectés en dehors de l’Union européenne (UE) sur les forfaits Free, Go, Plus et Pro, a annoncé OpenAI le 6 octobre 2025. Nos partenaires pilotes Booking, Canva, Coursera, Figma, Expedia, Spotify et Zillow sont également disponibles dès aujourd’hui dans les pays où leurs services sont proposés à partir de l’anglais. D’autres partenaires pilotes seront lancés plus tard cette année [2025], et nous prévoyons de proposer bientôt des applications aux utilisateurs de l’UE » (1).

Play Store, App Store et… ChatGPT Store
Cette annonce de la licorne à l’origine de l’agent conversationnelle ChatGPT n’est ni plus ni moins qu’une attaque en règle contre le quasi-duopole constitué depuis des années par les deux principaux écosystèmes d’applications mobiles : Android de Google et iOS d’Apple. Ce sont les deux environnements utilisés par des milliards de mobinautes dans le monde, les smartphones étant de loin les terminaux les plus utilisés – y compris pour ChatGPT utilisé à plus de 60 % à partir d’un mobile (2). Avec leur boutique d’applications respective, Google (Play Store) et Apple (App Store) écrasent à eux deux ce marché mondial en cumulant plus de 90 % des téléchargements d’« applis mobiles ». Et d’après les chiffres compilés des sociétés d’études Data.ai, Statista, Sensor Tower et Appfigures, Google Play Store pèse près de 50 % des revenus générés, Apple App Store près de 45 %, laissant à peine 10 % aux autres app stores que sont Samsung Galaxy Store, Huawei AppGallery ou encore Amazon Appstore. En plus des deux seuls logos mentionnant respectivement « Disponible sur Google Play » et « Télécharger dans l’App Store », les utilisateurs pourront (suite) peut-être voir à l’avenir le logo de ChatGPT avec une invite du genre « Discuter avec l’app dans le chat ». Les applications s’intègrent désormais dans la conversation, ChatGPT en en suggérant une « au bon moment » (3), ou si l’utilisateur l’appelle par son nom (4). « Les applications réagissent au langage naturel et incluent des interfaces interactives que vous pouvez utiliser directement dans le chat. Pour les développeurs, la création avec le SDK Apps [nouveau kit de développement lancé à cette occasion, ndlr] permet d’atteindre plus de 800 millions d’utilisateurs de ChatGPT », explique OpenAI, dont la Française Fidji Simo (photo) est directrice générale des applications. Et d’ici la fin de cette année, la licorne de San Francisco commencera à examiner d’autres applis pour les accepter ou pas dans le chat, et précisera alors comment les développeurs pourront monétiser leurs applis. Uber, Tripadvisor et TheFork seront parmi les prochaines applications à intégrer ChatGPT. Selon Bloomberg, OpenAI dénonce auprès de Bruxelles le verrouillage du marché européen par, Google, Apple et même Microsoft (5).
Avec son public qui tend vers le milliard d’utilisateurs, OpenAI est en capacité de disputer la suprématie du duo GoogleApple. Lors du Dev Day (6) du 6 octobre 2025, le PDG cofondateur de l’entreprise « mi-lucrative » (7) a indiqué que 4 millions de développeurs avaient déjà créé avec ses outils, ce qui à ce jour générait « 6 milliards de tokens par minute » sur l’interface de programmation d’applications (API) des modèles de langage GPT. Pour OpenAI, le potentiel est énorme : entre 15 et 25 millions développeurs mobiles dans le monde, nombreux ceux travaillant pour les deux OS, Android et iOS. Plus largement, la transformation de ChatGPT en plateforme d’applications – tout en devenant avec « Buy » acteur du e-commerce (8) – est un événement considérable. « La naissance d’une plateforme est un moment rare, parce que pour qu’elle décolle, il faut une masse critique de développeurs et une masse critique d’utilisateurs. […] OpenAI réussit, avec ChatGPT, à avoir déjà la base d’utilisateurs. Et donc les développeurs d’applications devraient se précipiter pour s’interfacer avec ChatGPT, de peur que leurs concurrents ne le fassent avant eux », fait remarquer Tristan Nitot (9), ancien dirigeant de Mozilla Europe, depuis mars 2023 directeur associé d’Octo Technology (filiale d’Accenture).

ChatGPT échappera-t-il à la « merdification » ?
Mis à part Windows de Microsoft, qui est la plateforme dominante des ordinateurs loin devant MacOS d’Apple et Linux de la Linux Foundation (entre autres entités open source), Android et iOS captent une écrasante partie des développements d’applis. Mais le risque d’une plateforme biface (développeurs-utilisateurs) est de tendre vers la « merdification » (enshittification, en anglais), rappelle Tristan Nitot. Cela passe par quatre étapes : attirer et retenir les utilisateurs, séduire ensuite les entreprises, capter pour toute la valeur pour ses actionnaires, et mourir parce que les utilisateurs les quittent pour une plateforme plus attractive. ChatGPT évitera-t-il de se « merdifier » à terme ? @

Charles de Laubier

Droits voisins : les Etats de l’UE peuvent obliger les réseaux sociaux à rémunérer la presse

Ce ne sont que les conclusions de l’avocat général rendues cet été, mais elles ont de grandes chances d’être suivies par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) : les réseaux sociaux peuvent être obligés par les Etats membres à rémunérer la presse pour ses contenus qu’ils utilisent.

Les conclusions de l’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) – le Polonais Maciej Szpunar (photo) – ont été rendues le 10 juillet 2025. L’arrêt est donc attendu entre octobre et janvier prochains. Statistiquement, la CJUE suit les conclusions de l’avocat général dans environ 70 % à 80 % des affaires. En substance : « Les Etats membres peuvent adopter des mesures de soutien pour garantir l’effectivité des droits des éditeurs de presse pour autant que ces mesures ne portent pas atteinte à la liberté contractuelle » (1).

Les réseaux sociaux sont bien concernés
Avant d’en venir au fond de l’affaire qui opposait Meta Platforms (Facebook) au régulateur italien des communications (Agcom (2)) sur la question de la rémunération de la presse au titre des droits voisins, signalons que l’avocat général a tenu à lever le doute sur le cas des réseaux sociaux. Car lors de l’audience du 10 février 2025, la CJUE avait posé la question aux participants de savoir si les réseaux sociaux étaient soumis aux droits voisins consacrés par l’article 15 de la directive « Droit d’auteur et droits voisins dans le marché unique numérique » (« Copyright » (3)) ou en sont au contraire exemptés en tant qu’hébergeur aux responsabilités néanmoins renforcées par l’article 17 de cette même directive. Par cette question générale, les éditeurs en Europe, y compris leurs organisations professionnelles comme l’Alliance de la presse d’information générale (Apig) en France, s’étaient fortement inquiétés du risque de voir les réseaux sociaux comme Facebook, X ou encore LinkedIn échapper aux droits voisins et de n’avoir ainsi rien à payer aux médias pour les contenus qu’ils utilisent. Cette éventualité aurait été redoutable pour les journaux en ligne des Vingt-sept.
Or les conclusions de l’avocat général, (suite) estimant que « le débat […] semble avoir révélé certains malentendus », ont de quoi rassurer la presse européenne : « Il est certes clair que le service de réseau social tel que Facebook, proposé par Meta, répond à la définition de “service de la société de l’information” […] Le réseau Facebook ne se limite pas à être un lieu passif de partage de contenus entre utilisateurs. A l’aide d’algorithmes sophistiqués, il propose aux utilisateurs des contenus concrets en fonction de leurs centres d’intérêt supposés, sans que ces utilisateurs n’aient effectué de recherche sur ces contenus ou que ceux-ci leurs soient proposés par d’autres utilisateurs. Facebook est donc un véritable fournisseur de contenus autonome, dont la spécificité est que les contenus ne sont ni créés ni achetés par lui : ils sont téléversés par les utilisateurs et c’est ensuite Facebook qui se charge de proposer ces contenus aux utilisateurs », développe Maciej Szpunar.
Et d’ajouter : « Une telle utilisation ne saurait, à mon avis, être attribuée aux utilisateurs, mais doit être considérée comme effectuée par le fournisseur des services de la société de l’information qu’est Meta et, par conséquent, dans la mesure où elle concerne des publications de presse, comme relevant des droits exclusifs des éditeurs ». Pour autant, l’avocat général précise que lorsque les éditeurs de presse partagent eux-mêmes leurs propres publications sur un réseau social comme Facebook, ils ne sauraient prétendre à aucune rémunération au titre des droits voisins prévus à l’article 15 de cette directive « Copyright ». « Cela découle de la nature de ces droits en tant que droits exclusifs, expliquet-il. Le titulaire d’un tel droit ayant lui-même mis à la disposition du public l’objet protégé sur un réseau social ou tout autre service de la société de l’information devrait en effet être supposé avoir donné son autorisation pour les utilisations de cet objet conformes aux conditions de fourniture du service en cause ». Même si – comme l’a fait remarquer à l’audience la Commission européenne – la procédure devant la CJUE n’était pas de savoir si l’article 15 s’appliquait aux réseaux sociaux comme Facebook, la question posée a eu le mérite de lever le doute et de confirmer la responsabilité des réseaux sociaux au regard des droits voisins de la presse.

« Compensation équitable » : décision italienne
Le litige entre Meta Platforms Ireland Limited et le régulateur Agcom portait sur la compatibilité de la législation italienne transposant la directive « Copyright ». La maison mère de Facebook, d’Instagram et de WhatsApp a introduit en 2023 un recours devant le tribunal administratif régional pour le Latium (Italie) visant à annuler une décision de l’Agcom datée du 19 janvier 2023 et ayant pour objet le « règlement portant définition des critères de référence aux fins de la détermination de la compensation équitable pour l’utilisation en ligne de publications de presse » (4), conformément à la loi italienne « Protection du droit d’auteur » (5). Cette décision fixe notamment un taux pouvant aller jusqu’à 70 %, applicable sur les recettes publicitaires des prestataires de services de la société de l’information tels que Facebook « provenant de l’utilisation en ligne des publications de presse de l’éditeur, déduction faite des recettes de l’éditeur provenant de la redirection du trafic sur son site Internet ». Cette décision italienne, contraignante, réglemente même la procédure permettant de demander à l’Agcom de déterminer le montant de la compensation équitable, voire de décider unilatéralement ce montant. Pour Meta, c’en est trop.

Recours de Meta contre l’Agcom
La firme de Menlo Park (Californie), cofondée et dirigée par Mark Zuckerberg (photo ci-dessous), fait notamment valoir que la décision de l’Agcom est contraire à l’article 15 de la directive « Copyright », « qui consacre non pas des droits de rémunération, mais des droits de nature exclusive ». En outre, Meta estime que cette réglementation italienne – avec ses obligations imposées aux plateformes numériques, ses limitations significatives de la liberté contractuelle des opérateurs économiques et des pouvoirs confiés à l’Agcom – serait également contraire à la liberté d’entreprise, garantie par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (6), et, en particulier, au principe de libre concurrence. De plus, Meta souligne l’absence de proportionnalité et d’adéquation des mesures adoptées par le législateur italien. Autrement dit, l’Italie est-elle aller trop loin dans la transposition et l’interprétation de la directive « Copyright » ? La Botte a en effet opté pour une régulation sectorielle bien plus contraignante que par exemple celle de l’Hexagone, ce qui a naturellement soulevé des interrogations juridiques.
La France a adopté une approche plus souple et consensuelle que celle de l’Italie, les négociations entre éditeurs et plateformes (notamment Google) ayant été encadrées par l’Autorité de la concurrence, mais sans intervention directe dans la fixation des montants. La Péninsule, elle, a mis en place un système très structuré : une « compensation équitable » obligatoire en faveur des éditeurs, des obligations de négociation imposées aux plateformes, un rôle actif de l’Agcom dans la fixation des montants de rémunération. Plutôt que de trancher, le tribunal administratif italien a décidé de surseoir à statuer et de poser à la CJUE pas moins de trois questions préjudicielles :
1 . L’article 15 de la directive « Copyright » peut-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’introduction de dispositions nationales – telles que celles prévues par la loi italienne « Protection du droit d’auteur » et celles figurant dans la décision de l’Agcom ?
2 . L’article 15 de la directive « Copyright » s’oppose-til à des dispositions nationales, telles que celles visées dans la première question, qui imposent aux plateformes numériques une obligation de divulgation de données soumise au contrôle de l’Agcom, et dont le non-respect entraîne l’application de sanctions administratives ?
3 . Les principes de la liberté d’entreprise, de libre concurrence, et de proportionnalité, s’opposent-ils à des dispositions nationales, telles que des droits à rémunération en sus des droits exclusifs, des obligations de négocier avec les éditeurs une compensation équitable, des pouvoirs conférés à l’Agcom de surveillance, de sanction voire de fixer le montant exact de la compensation équitable ?
La demande de décision préjudicielle est parvenue à la CJUE le 21 décembre 2023. Des observations écrites ont été déposées notamment par le gouvernement français, présent parmi les participants à l’audience qui s’est tenue le 10 février 2025. Après avoir analysé dans le détail les trois questions pré-judicielles posées, l’avocat général « propose » de répondre aux première et deuxième questions que : « l’article 15 de la directive [« Copyright »] doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas aux dispositions internes d’un Etat membre [comme le prévoit l’Italie via l’Agcom, ndlr], sous réserve que ces dispositions ne privent pas les éditeurs de la possibilité de refuser de donner une telle autorisation ni de la donner à titre gratuit, qu’elles n’imposent aux fournisseurs des services de la société de l’information aucun paiement sans lien avec une utilisation effective ou envisagée de telles publications, et qu’elles ne limitent pas de manière contraignante la liberté contractuelle des parties ». Concernant la troisième question sur la liberté d’entreprise (Charte), d’une part, et sur la libre concurrence (TFUE), d’autre part, Maciej Szpunar évacue d’emblée le second principe car « [les articles 119 et 109 du TFUE] ne sont pertinents aux fins du contrôle de la conformité des dispositions nationales en cause ».

Libre concurrence et liberté d’entreprendre
Pour la libre concurrence, il rappelle qu’elle comporte notamment l’interdiction de l’abus de position dominante sur le marché, consacrée en droit de l’Union européenne (7). « Ainsi, conclut l’avocat général, les mesures destinées à renforcer le pouvoir de négociation des éditeurs doivent être considérées non pas comme portant atteinte à la libre concurrence, mais comme la favorisant ». Par conséquent, la liberté d’entreprendre ne s’oppose pas à des limitations aux droits consacrés ni à des dispositions nationales. @

Charles de Laubier

AI Act et obligations : ce qui change le 2 août 2025 pour les nouvelles IA à usage général

Le 2 août 2025 marque une étape décisive dans l’application du règlement européen sur l’intelligence artificielle. Les fournisseurs qui mettent sur le marché – à partir de cette date – des modèles d’IA à usage général doivent d’emblée se conformer aux obligations de cet AI Act. Explications.

Seulement certains fournisseurs de systèmes d’IA à usage général – souvent désignés par le sigle GPAI pour General-Purpose AI – ouvrent à partir du 2 août 2025 le bal des obligations prévues par le règlement européen sur l’intelligence artificielle – appelé aussi AI Act (1) et adopté le 13 juin 2024. Car cette échéance-là ne concerne pas toutes les « GPAI », mais uniquement celles mises sur le marché à partir de ce 2 août 2025. Le Bureau de l’IA (AI Office), créé par le AI Act, rattaché à la Commission européenne (2) et dirigé par Lucilla Sioli (photo), joue un rôle central.

Nouveaux entrants GPAI pénalisés ?
Aussi curieux que cela puisse paraître, les ChatGPT (OpenAI), Gemini (Google), Claude (Anthropic), Llama (Meta), Le Chat (Mistral AI) ou encore Perplexity (Perplexity AI) – pour n’en citer que quelques-uns parmi une bonne dizaine d’IA génératives déjà existantes et disponibles dans les Vingt-sept – ne sont pas encore concernés puisque leurs IA génératives respectives à usage général ont été lancées sur le marché avant le 2 août 2025. Pour celles-ci, elles bénéficient d’un délai de deux ans supplémentaires – soit d’ici le 2 août 2027 – pour se conformer aux obligations de l’AI Act.
Ainsi, contrairement aux nouvelles GPAI qui vont faire leur entrée sur le marché européen, les IA « historiques » bénéficient en quelque sorte d’un répit non négligeable. Pendant que les IA « nouvelles entrantes » doivent sans délai se soumettre aux obligations qui peuvent s’avérer lourdes : documentation technique, informations aux intégrateurs, résumé public des données d’entraînement, politique de respect du droit d’auteur, désignation d’un représentant officiel dans l’UE si le fournisseur est situé hors de l’UE, … Edition Multimédi@ se demande dans ces conditions si (suite) les ChatGPT, Gemini et autres Llama ne bénéficient pas d’un avantage compétitif sur les nouveaux entrants. Avec cet « avantage temporaire », d’ici le 2 août 2027 et non dès le 2 août 2025, les anciens GPAI peuvent continuer à opérer légalement sans être immédiatement conformes aux nouvelles exigences. Cela leur évite en outre des coûts immédiats de mise en conformité. Et ils bénéficient d’une position dominante ou d’une base de millions voire de dizaines de millions d’utilisateurs et qu’ils peuvent continuer à exploiter. Dans l’UE, ChatGPT en a plus de 40 millions, Gemini plus de 35 millions, Claude plus de 15 millions, Le Chat plus de 10 millions, ou encore Perplexity plus de 5 millions. Cette différenciation entre les acteurs de l’IA déjà en place et les nouveaux concurrents est-elle justifiée ? La distinction est fondée sur un principe de progressivité souvent utilisé en droit européen pour les technologies émergentes. Cela évite de pénaliser les pionniers qui ont lancé leurs modèles avant la publication du règlement. Cela permet aussi d’assurer la continuité d’usage des technologies en cours d’adoption par les citoyens, entreprises et administrations. Cela encourage enfin les éditeurs historiques à coopérer volontairement avec la Commission européenne, notamment via le code de bonnes pratiques GPAI publié le 10 juillet et déjà signé par OpenAI et Mistral AI – la liste sera publié le 1er août (3) – mais pas par Meta (4).
Ainsi, ce délai supplémentaire de deux ans ne serait pas une faveur, mais plutôt un équilibre entre faisabilité et équité réglementaire. Le véritable enjeu, à moyen terme, sera la vitesse à laquelle les modèles préexistants se mettront en conformité – et leur capacité à rester compétitifs face à de nouveaux entrants « 100 % AI Act-ready ». Car les nouveaux entrants GPAI, même s’ils doivent être immédiatement conformes, peuvent intégrer les obligations dès la conception, ce qui est plus simple que de reconfigurer un système existant. Les GPAI plus anciens s’exposent, eux, à des risques de réputation s’ils ne progressent pas assez vite vers la conformité : certains acheteurs publics ou entreprises européennes pourraient préférer les fournisseurs de GPAI déjà conformes, même nouveaux, pour éviter des risques juridiques.

Qu’est-ce qu’une IA « à usage général » ?
Tout est une question de définition pour faire le distinguo entre les IA qui sont « à usage général » et les IA qui ne le sont pas (5). « La notion de modèles d’IA à usage général devrait être clairement définie et distincte de la notion de systèmes d’IA afin de garantir la sécurité juridique, souligne l’AI Act. La définition devrait se fonder sur les principales caractéristiques fonctionnelles d’un modèle d’IA à usage général, en particulier la généralité et la capacité d’exécuter de manière compétente un large éventail de tâches distinctes. Ces modèles sont généralement entraînés avec de grandes quantités de données, au moyen de diverses méthodes, telles que l’apprentissage auto-supervisé, non supervisé ou par renforcement » (6). Et le règlement européen de préciser : « Les grands modèles d’IA génératifs sont un exemple typique d’un modèle d’IA à usage général, étant donné qu’ils permettent la production flexible de contenus, tels que du texte, de l’audio, des images ou de la vidéo, qui peuvent aisément s’adapter à un large éventail de tâches distinctes » (7). Le code de bonnes pratiques pour l’IA à usage général (General-Purpose AI Code of Practice), élaboré par des experts indépendants dans le cadre d’un processus multipartite, est présenté comme « un outil volontaire ».

Bonnes pratiques et lignes directrices
Ce code est censé aider les acteurs du marché à se conformer aux obligations de l’AI Act pour les modèles d’IA à usage général. Publié le 10 juillet (8) et en cours d’évaluation par l’AI Office, il sera approuvé par les Etats membres et la Commission européenne d’ici fin juillet ou début août. « En outre, le code sera complété par des lignes directrices, qui [devaient être] publiées également en juillet par la Commission européenne, sur les concepts-clés liés aux modèles d’IA à usage général », avait précisé Bruxelles. Le code de bonnes pratiques pour GPAI comporte trois chapitres : transparence, droit d’auteur, sûreté et sécurité :
Transparence. Ce chapitre (9) propose un modèle de formulaire de documentation convivial qui permet aux fournisseurs de documenter facilement les informations nécessaires pour se conformer à l’obligation imposée par l’AI Act aux fournisseurs de modèles, afin de garantir une transparence suffisante.
Droit d’auteur. Ce chapitre (10) sur le droit d’auteur offre aux fournisseurs des solutions pratiques pour satisfaire à l’obligation de la législation sur l’IA de mettre en place une politique de conformité avec la législation de l’UE sur le droit d’auteur. « Les chapitres sur la transparence et le droit d’auteur offrent à tous les fournisseurs de modèles d’IA à usage général un moyen de démontrer le respect de leurs obligations au titre de l’article 53 de la législation sur l’IA », indique la Commission européenne. En clair, ces fournisseurs de modèles d’IA à usage général doivent tenir à jour la documentation technique du modèle GPAI, y compris sur son processus d’entraînement et d’essai, ainsi que les résultats de son évaluation. Cette documentation, devant contenir « au minimum » les informations énoncées à l’annexe XI de l’AI Act (11), doit être à disposition « sur demande » de l’AI Office et des autorités nationales compétentes (par exemple en France, la Cnil, l’Arcom ou encore l’Anssi). Ces mêmes fournisseurs de GPAI doivent aussi tenir à jour, et mettre à disposition, des informations et de la documentation à l’intention des fournisseurs de systèmes d’IA qui envisagent d’intégrer le modèle d’IA à usage général dans leurs systèmes d’IA. Ces informations doivent leur permettre d’avoir une bonne compréhension des capacités et des limites du modèle d’IA à usage général et de se conformer aux obligations, tout en contenant « au minimum » les éléments énoncés à l’annexe XII de l’AI Act.
Ces mêmes fournisseurs de GPAI doivent en outre mettent en place une politique visant à se conformer au droit d’auteur et aux droits voisins, et notamment à identifier et à respecter, y compris avec des technologies, une réservation de droits exprimée conformément à la directive « Droit d’auteur et droits voisins dans le marché unique numérique » (12). Enfin ces mêmes fournisseurs de GPAI mettent à la disposition du public un résumé suffisamment détaillé du contenu utilisé pour entraîner le modèle d’IA à usage général, conformément à un modèle fourni par le Bureau de l’IA.
Sûreté et sécurité. Ce chapitre (13) sur la sûreté et la sécurité décrit des pratiques concrètes de pointe en matière de gestion des risques systémiques, c’est-à-dire des risques découlant des modèles les plus avancés. Les fournisseurs peuvent s’y référer pour se conformer aux obligations prévues par la législation sur l’IA pour les fournisseurs de modèles d’IA à usage général présentant un risque systémique. « Les chapitres sur la sûreté et la sécurité ne concernent que le petit nombre de fournisseurs des modèles les plus avancés, ceux qui sont soumis aux obligations de la législation sur l’IA pour les fournisseurs de modèles d’IA à usage général présentant un risque systémique en vertu de l’article 55 de la législation sur l’IA », précise la Commission européenne. En clair, les fournisseurs de modèles d’IA à usage général présentant un « risque systémique » – ayant des capacités à fort impact, ou lorsque la quantité cumulée de calcul utilisée pour son entraînement, mesurée en opérations en virgule flottante, est supérieure à 1025 – doivent : effectuer une évaluation des modèles sur la base de protocoles et d’outils normalisés reflétant l’état de la technique (14) ; évaluer et atténuer les risques systémiques éventuels au niveau de l’UE, y compris leurs origines ; suivre, documenter et communiquer sans retard injustifié au Bureau de l’IA – et, le cas échéant, aux autorités nationales compétentes – les informations pertinentes concernant les incidents graves ainsi que les éventuelles mesures correctives pour y remédier ; garantir un niveau approprié de protection en matière de cybersécurité pour le modèle GPAI présentant un risque systémique et l’infrastructure physique du modèle.

Trois types de sanctions en cas d’infraction
En cas de violation des interdictions strictes comme la manipulation cognitive ou le scoring social, le fournisseur de modèle GPAI s’expose à une amende pouvant aller jusqu’à 35 millions d’euros (ou jusqu’à 7 % de son chiffre d’affaires annuel mondial total). En cas de non-respect des obligations générales (transparence, documentation, droit d’auteur, …), 15 millions d’euros (ou jusqu’à 3 % de son chiffre d’affaires). Et en cas d’informations trompeuses ou incomplètes fournies aux autorités : 7,5 millions d’euros (ou jusqu’à 1 % de son chiffre d’affaires). @

Charles de Laubier