Le Monde en France, El País en Espagne, Die Welt en Allemagne : OpenAI séduit la presse au cas par cas

OpenAI a réussi à convaincre de grands titres de presse en Europe – Le Monde, El País et Die Welt – et, aux Etats-Unis, l’agence de presse AP et l’American Journalism Project pour que son IA générative ChatGPT soit plus au fait de l’actualité dans des langues différentes. Le New York Times, lui, a préféré un procès.

Le directeur des opérations d’OpenAI, Brad Lightcap (photo), n’est pas peu fier d’avoir décroché des accords pluriannuels avec les grands quotidiens européens Le Monde en France, El País en Espagne et Die Welt en Allemagne. « En partenariat avec Le Monde et Prisa Media [éditeur d’El País], notre objectif est de permettre aux utilisateurs de ChatGPT du monde entier de se connecter à l’actualité de façon interactive et pertinente », s’est-il félicité le 13 mars dernier lors de l’annonce des deux accords noués pour plusieurs années avec respectivement le groupe français Le Monde pour son quotidien éponyme et le groupe espagnol Prisa Media pour son quotidien El País, de même que pour son quotidien économique et financier Cinco Días et son site d’actualités El Huffpost (1). Trois mois auparavant, ce même Brad Lightcap annonçait un premier partenariat avec le groupe allemand Axel Springer pour son quotidien Die Welt, et son tabloïd Bild, ainsi que pour ses sites d’information Politico (édition européenne) et Business Insider (économie et finances). « Ce partenariat avec Axel Springer aidera à offrir aux gens de nouvelles façons d’accéder à du contenu de qualité, en temps réel, grâce à nos outils d’IA. Nous sommes profondément engagés à nous assurer que les éditeurs et les créateurs du monde entier bénéficient de la technologie avancée de l’IA et de nouveaux modèles de revenus », avait alors assuré le directeur des opérations d’OpenAI (2).

ChatGPT, polyglotte et informé : merci la presse
Ces « partenariats mondiaux d’information » permettent à ChatGPT d’européaniser un peu plus ses capacités d’informer en mettant à contribution trois premiers quotidiens du Vieux Continent, de trois langues différentes (français, espagnol et allemand). Et ce, après avoir largement entraîné en anglais ses grands modèles de langage « Generative Pre-trained Transformer » (GPT, GPT-2, GPT-3 et l’actuel GPT-4, en attendant GPT-5 en cours de développement). Avant les groupes européens Le Monde, Prisa Media et Axel Springer, OpenAI avait conclu aux Etats-Unis deux partenariats signés en juillets 2023 avec respectivement l’agence de presse américaine Associated Press (AP) et l’association de soutien à l’information locale American Journalism Project (AJP).

Sur fond de plainte du New York Times
« Nous sommes impatients d’apprendre d’AP [et de savoir] comment nos modèles d’IA peuvent avoir un impact positif sur l’industrie de l’information. L’accès à ses archives de textes factuels de haute qualité, aideront à améliorer les capacités et l’utilité des systèmes d’OpenAI », avait alors dit Brad Lightcap, lors de l’annonce le 13 juillet 2023 du partenariat avec l’agence de presse américaine (3). Depuis près d’une décennie, AP utilise la technologie de l’IA pour automatiser certaines tâches routinières et libérer les journalistes pour faire des reportages plus fouillés. Elle va même jusqu’à publier des dépêches automatisées prévisualisant et récapitulant certains événements sportifs, élargissant ainsi son offre de contenu.

Cinq jours après, le 18 juillet 2023, OpenAI nouait un premier accord journalistique avec cette fois l’American Journalism Project (AJP). Pour l’occasion, ce n’est pas Brad Lightcap qui avait fait une déclaration mais le cofondateur PDG d’OpenAI Sam Altman lui-même : « Nous sommes fiers de soutenir la mission de l’AJP consistant à renforcer notre démocratie en reconstruisant le secteur de l’information locale du pays. Cette collaboration souligne notre conviction que l’IA doit profiter à tous et être utilisée comme un outil pour améliorer le travail. Nous sommes impatients […] d’explorer les façons dont la technologie de l’IA peut renforcer le travail du journalisme local », avait-il expliqué (4). La société californienne (basée à San Francisco) a versé un crédit de 5 millions de dollars à cette association à but non lucratif soutenant l’information locale aux Etats-Unis pour aider des éditeurs et agences de presse locaux « à évaluer et à déployer les technologies émergentes d’IA au sein de leurs organisations », ainsi qu’« à développer des outils qui pourraient [les] aider ».
Par ailleurs, le 8 août 2023, OpenAI a versé 395.000 dollars pour la « Ethics and Journalism Initiative » de l’institut de journalisme Arthur L. Carter Journalism de l’Université de New York (5). La licorne OpenAI, cornaquée par Microsoft qui en est devenu actionnaire et investisseur à hauteur de 13 milliards de dollars, veut ainsi montrer patte blanche vis-à-vis des médias du monde entier avec son robot textuel présenté comme un partenaire du journalisme et respectueux du droit d’auteur. Et ce, au moment où GPT-4 est accusé de pirater les journaux – et, comme l’a montré le 6 mars dernier la société d’évaluation Patronus AI, les livres (6) – pour s’entraîner et apprendre automatiquement. Le New York Times, lui, n’a pas souhaité signer un accord « ChatGPT », préférant croiser le fer judiciaire en portant plainte le 27 décembre 2023 contre OpenAI devant le tribunal de New York. « Microsoft et OpenAI utilisent illégalement le travail du Times [le New York Times, ndlr] pour créer des produits d’intelligence artificielle qui lui font concurrence et menacent la capacité du Times à fournir ce service. Leurs outils d’IA générative (GenAI) reposent sur des grands modèles de langage (LLM, ou Large Language Model) qui ont été créés en copiant et en utilisant des millions d’articles de presse protégés par le droit d’auteur du Times, des enquêtes approfondies, des articles d’opinion, des critiques, des guides pratiques, etc », a dénoncé The New York Times Company dans sa plainte de 69 pages (7). Et d’accuser Microsoft et OpenAI d’avoir opéré un piratage d’ampleur sur son quotidien de référence : « Bien que Microsoft et OpenAI aient effectué des copies à grande échelle à partir de nombreuses sources, ils ont accordé une importance particulière au contenu du Times lors de la construction de leurs LLM, révélant une préférence qui reconnaît la valeur de ses œuvres. Grâce au Bing Chat de Microsoft (récemment rebaptisé Copilot) et au ChatGPT d’OpenAI, ces derniers cherchent à profiter de l’investissement massif du Times dans son journalisme en l’utilisant pour créer des produits de substitution sans autorisation ni paiement ».
OpenAI s’est inscrit en faut contre les allégations du New York Times, en assurant « travaill[er] dur dans [son] processus de conception technologique pour soutenir les organisations de presse ». Le labo-start-up de Sam Altman a aussi indiqué avoir discuté avec « des dizaines de personnes » (8), dont la News Media Alliance (exNewspaper Association of America) qui a « applaudi » le procès intenté par le NYT (9).

« Source significative de revenus » (Le Monde)
Malgré ses approches au cas par cas avec la presse et ses premiers accords de partenariat, OpenAI n’échappera pas – à l’instar de Google et Facebook en leur temps – à rendre des comptes devant la justice. La presse, le livre ou encore le cinéma hésitent entre accord et procès. En Europe, Le Monde, El País et Die Welt ont préféré signer avec « ChatGPT » plutôt que de trouver un accord-cadre collectif via, par exemple en France, l’Alliance de la presse d’information générale (Apig). Le groupe Le Monde se dit satisfait de cet accord qui, selon ses dirigeants Louis Dreyfus et Jérôme Fenoglio (10), a « l’avantage de consolider [son] modèle économique en apportant une source significative de revenus supplémentaires ». @

Charles de Laubier

Lutte contre le piratage : les « cyberlockers » donnent du fil à retordre aux industries culturelles

Aiguillonnée par l’Alpa et l’Arcom, la justice française multiplie les décisions de blocage de sites pirates qui recourent aux « cyberlockers », hébergeurs générant des liens web pour permettre à leurs utilisateurs d’accéder à des fichiers de films, séries, musiques ou livres, souvent piratés. Les « cyberlockers » ont le vent en poupe et jouent au chat et à la souris avec les ayants droits, les régulateurs et les juges. En France, rien qu’en janvier 2024, ce ne sont pas moins cinq d’entre eux – Turbobit, Rapidgator, Streamtape, Upstream et Nitroflare – qui ont été bloqués par décision de justice. En un an, près d’une quinzaine de ces sites d’hébergement générateurs de liens web uniques ou multiples – des URL (Uniform Resource Locator) pour permettre de télécharger des fichiers de contenus et de les partager – ont été bloqués, sur décision du juge, par les Orange, SFR, Bouygues ou Free. Les 25 membres de l’Alpa en lutte Outre les cinq cyberlockers épinglés en janvier, il en a aussi été ainsi de Doodstream, Mixdrop, Vidoza et Netu par jugement de juin 2023, de Uptobox en mai 2023 (1), ainsi que de Uqload, Upvid, Vudeo et Fembed en janvier 2023. C’est ce que révèle une étude de l’Association de la lutte contre la piraterie audiovisuelle (Alpa), réalisée avec Médiamétrie et publiée discrètement le 7 mars dernier – communiquée, sans présentation formelle, aux membres de l’Alpa qui l’a mise en ligne sur son site web (2). Contacté par Edition Multimédi@, le délégué général de l’Alpa depuis plus de 21 ans, Frédéric Delacroix (photo), nous explique que « les sites pirates utilisent les cyberlockers pour héberger les contenus illicites qu’ils proposent sur leurs pages en mettant à disposition des liens – de téléchargement DDL (3) ou de streaming – renvoyant sur ces derniers, les cyberlockers étant des services essentiels dans l’écosystème pirate et ne servant qu’à l’hébergement de contenus illicites ». Les sites pirates et leurs sites miroirs peuvent y recourir pour brouiller les pistes en multipliant les URL. Les sites miroirs sont, eux, de nouveaux chemins d’accès via de nouveaux noms de domaine qu’utilisent les sites pirates, faisant l’objet de mesures de blocage sur leur nom de domaine initial, pour poursuivre leur activité illégale. Ces sites illégaux se nomment 1fichier.com, Yggtorrent.qa, Wawacity.autos, Papadustream.to ou encore Rapidgator.net, pour ne citer que les plus utilisés en décembre 2023 d’après Médiamétrie. « Les cyberlockers ont longtemps bénéficié du statut (favorable) d’hébergeurs, supprimant sur notification les fichiers illicites notifiés par les ayants droit, mais en favorisant leur réintroduction à l’identique en connivence avec les administrateurs pirates. Nous avons réussi à prouver que leur système économique ne reposait que sur la contrefaçon d’œuvres protégées », poursuit Frédéric Delacroix. Le délégué général de l’Alpa rappelle que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a – dans son arrêt « Cyando/ Uploaded » du 27 juillet 2021 (4) – édicté des principes permettant d’établir le caractère contrefaisant de ce type de cyberlocker (plateforme de partage de vidéos ou plateforme d’hébergement et de partage de fichiers). « Ce qui a permis aux ayants droit, membres de l’Alpa et à notre initiative, d’en demander le blocage en justice fin 2022 ». Et depuis 2017, les ayants droit membres de l’Alpa sont à l’initiative de décisions de justice portant sur 1.300 sites pirates à ce jour, correspondant à l’utilisation de plus de 3.400 noms de domaine. L’Alpa – association française créée il y aura 40 ans l’an prochain et présidée depuis plus de 20 ans par Nicolas Seydoux (84 ans), président de Gaumont – compte aujourd’hui vingt-cinq membres que Edition Multimédi@ présente de façon inédite par catégorie : Organisations professionnelles : Association des producteurs indépendants (API), Auteurs, réalisateurs et producteurs (L’Arp), Fédération nationale des éditeurs de films (FNEF), Motion Picture Association (MPA), Société civile des producteurs de cinéma et de télévision (Procirep), Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem), Syndicat de l’édition vidéo numérique (SEVN), Syndicat des producteurs indépendants (SPI), Union des producteurs de cinéma (UPC). Studios de cinéma : Gaumont, Paramount Picture France, Pathé Films, Sony Pictures Home Entertainment, Universal Pictures Vidéo France, Walt Disney Entertainment, Warner Bros Home Video. Salles de cinéma : Fédération nationale du cinéma français (FNCF), UGC (ex-Union générale cinématographique). Chaînes de télévision : France Télévisions, Canal+, TF1, M6 via sa Société nouvelle de distribution (SND). Plateforme de SVOD : Netflix. Autorité publique : Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC). L’Alpa touche des subventions publiques, notamment de la part du CNC qui est un établissement public à caractère administratif placé sous l’autorité du ministère de la Culture.Le CNC pourra bientôt saisir l’Arcom Grand argentier du cinéma, de l’audiovisuel et du multimédia (dont la création numérique sur Internet, jeu vidéo, réalité virtuelle et métavers), le CNC pourrait voir ses pouvoirs étendus aux sites miroirs par la proposition de loi « visant à conforter la filière cinématographique ». Ce texte législatif, qui a été adopté en première lecture au Sénat le 14 février dernier et est actuellement entre les mains de la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale (5) a fait l’objet d’un amendement adopté en commission début février (6). Celui-ci prévoit que les titulaires de droits ne soient plus les seuls à pouvoir saisir l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) pour lui demander d’enjoindre directement aux fournisseurs d’accès à internet (FAI) et sans passer par un juge (7) – comme c’est cas depuis octobre 2022 – de bloquer des sites miroirs de ces sites illégaux et cyberlockers déjà condamnés par la justice. Avec la nouvelle mesure, le CNC aurai aussi la possibilité de saisir l’Arcom pour lutter contre ces sites miroirs. Les ayants droits, les organismes de gestion collective et les organismes de défense professionnelle – autrement dit « toute personne qualifiée pour agir » (8) – pourraient aussi saisir l’Arcom sur ces sites miroirs. D’autant que les premiers résultats de cette procédure sans juge sont considérés par le régulateur et les parlementaires comme « prometteurs » au regard de « la baisse de l’audience des “galaxies” de sites miroirs ». L’Arcom aurait ainsi reçu jusqu’à maintenant plus de 600 demandes d’« actualisation de décisions de justice » qui ont lui ont permet de notifier depuis plus d’un an 770 noms de domaine aux FAI pour en empêcher l’accès. L’audience des sites illicites baisse Ces jugements de blocage de cyberlockers, ordonnés le plus souvent par le tribunal judiciaire de Paris aux opérateurs télécoms et FAI contribuent – à l’instar du blocage des sites illégaux ou de leurs miroirs – à la baisse de l’audience des sites de streaming vidéo en France. A chaque décision judicaire, les audiences de ces cyberlockers et plus généralement des sites pirates ou de leurs répliques (sites miroirs) reculent de façon significative. Pour autant, la fréquentation de ces mêmes cyberlockers et/ou sites pirates peut reprendre du poil de la bête avec la mise en ligne de nouveaux sites miroirs et de nouveau liens URL, mais sans retrouver les niveaux d’avant les jugements (voir graphique plus haut). Résultat, toujours selon Médiamétrie pour l’Alpa : l’audience globale des sites illicites en France ne cesse de baisser d’année en année (sauf en 2018), passant de 15,1 millions d’« internautes pirates » en 2016 à seulement 6,3 millions en 2023. Si l’on part de l’année 2018 où les smartphones ont été pris en compte pour la première fois, portant à 15,4 millions le nombre d’« internautes pirates », cela représente un recul de 59 % en cinq ans (voir graphique ci-dessous). Mais le piratage en ligne (streaming et téléchargement) n’est pas mort pour autant. « L’efficacité est “relative” si l’on regarde la courbe du piratage », relève le délégué général de l’Alpa, d’autant que « nos statistiques ne prennent pas en compte les blocages des services IPTV que nous opérons depuis 2020 ». @

Charles de Laubier

Quand l’Europe va-t-elle obliger les réseaux sociaux à l’interopérabilité et à l’ouverture ?

Le Conseil national du numérique (CNNum), dont les membres sont nommés par le Premier ministre, s’est rendu fin février à la DG Cnect de la Commission européenne pour l’appeler à faire évoluer la régulation afin d’ouvrir les réseaux sociaux à la concurrence et à l’interopérabilité. Et après ?

Le secrétaire général du Conseil national du numérique (CNNum), Jean Cattan (photo), accompagné de Marie Bernhard, rapporteure au sein de ce même CNNum, s’est rendu le 27 février à la Commission européenne pour exposer une certaine « vision ouverte » pour « nous permettre de reprendre la main sur la construction de nos architectures sociales et les fonctionnalités essentielles des réseaux sociaux ». Objectif : « sortir de la mainmise des Big Tech sur notre attention». Cela passe par l’«interconnexion ouverte », un « réseau ouvert ». Il s’agit de « renverser l’ordre établi par les Big Tech sur nos infrastructures sociales » (1).

Chaque réseau social, un monopole en soi
Contacté par Edition Multimédi@ après son entrevue à la DG Cnect (2) à Bruxelles, Jean Cattan nous explique que « l’ouverture [des réseaux sociaux] dépend aujourd’hui des conditions technico-économiques que nous pourrons imposer dans le cadre d’une régulation qui reste à construire ». Pour que des applications et des fonctionnalités alternatives – à celles proposées par le réseau social – puissent être proposées par des tiers (nouveaux entrants et concurrents), il faudrait, selon lui, « penser encore plus loin que l’interopérabilité pour envisager les réseaux sociaux non plus comme des plateformes mais comme des protocoles ». Ce serait un remède au fait que ces marchés sont aujourd’hui « sous monopole de chaque réseau social ». Mais passer de la plateformisation à la protocolisation des réseaux sociaux suppose non seulement une interopérabilité mais aussi une ouverture des Facebook/Instagram (Meta), Twitter et autres TikTok.

Or, force est de constater que l’Union européenne s’est arrêtée au milieu du gué en matière d’interopérabilité des plateformes numériques, ainsi que sur les questions de portabilité des données entre elles. Le Digital Services Act (DSA) – le règlement européen sur les services numériques (3) – ne se préoccupe pas de l’ouverture du marché. Et le Digital Markets Act (DMA) – le règlement européen sur les marchés numériques (4) – est une occasion manquée dans l’ouverture des plateformes numériques devenues des « contrôleurs d’accès » en situation de monopoles. Concernant les obligations d’interopérabilité, le DMA fait le service minimum : son article 7 s’en tient uniquement aux « obligations incombant aux contrôleurs d’accès concernant l’interopérabilité des services de communications interpersonnelles », à savoir l’interopérabilité des messageries instantanées comme WhatsApp (Meta), Instagram (Meta), Messenger (Meta) ou Snapchat (Snap). Les gatekeepers que sont les réseaux sociaux et les plateformes de partages gardent donc la main monopolistique sur leur propre écosystème fermé (applications, fonctionnalités, modération, recommandation, hébergement, …). Réviser les règlements s’imposerait. La prochaine Commission européenne (issue des élections européennes à venir) devra réexaminer le DMA d’ici le 3 mai 2026 et le DSA d’ici le 17 novembre 2027. « La Commission européenne ne pense pas plus loin que les dispositions existantes à ce jour et sait qu’elle devra se pencher sur l’extension de l’article 7 [du DMA, ndlr] au-delà des messageries pour penser l’interopérabilité des réseaux sociaux. Néanmoins, elle n’a absolument pas pensé les possibilités du réseau social au-delà de sa forme centralisée entre les mains d’une plateforme », relève le secrétaire général du CNNum. Et pour le DSA, l’article 35 (risques systémiques, modération, recommandation, algorithmes, …) pourrait être étendu à d’autres remèdes.
Et Jean Cattan de regretter : « La Commission européenne n’a pas encore compris pour les réseaux sociaux ce qu’elle a pourtant compris dans les années 2000 pour les réseaux télécoms : l’innovation dépend de l’ouverture et l’ouverture se construit par la régulation ». En effet, pourquoi l’Union européenne ne procèderait-t-elle pas au « dégroupage » des réseaux sociaux et des grandes plateformes numériques, comme elle l’a fait il y a un quart de siècle pour les boucles locales des réseaux des opérateurs télécoms historiques ? L’idée de « dégrouper » les Big Tech avait été avancée en 2019 par un ancien président de l’Arcep, Sébastien Soriano (5). C’est ce que défend aujourd’hui Maria Luisa Stasi, directrice Droit et Politique des marchés numériques de l’ONG Article 19 qui défend la liberté d’expression.

Ouvrir avec ActivityPub ou AT Protocol
Pour elle, si la Commission européenne voulait imposer ce dégroupage des services des réseaux sociaux, il y a « un potentiel important dans l’article 6 (alinéa 12) du DMA qui oblige ces contrôleurs d’accès à fournir un accès équitable, raisonnable et non discriminatoire aux acteurs économiques désireux de fournir des services concurrents ou complémentaires » (6). Les protocoles communs d’ouverture des réseaux sociaux existent tels que ActivityPub (W3C) et AT Protocol (Jack Dorsey, expatron de Twitter). Pour que les réseaux sociaux s’ouvrent aux « fédivers » (7). @

Charles de Laubier

Deux ans après la nomination de Christel Heydemann à la tête du groupe Orange, l’heure est au premier bilan

Il y a un an, Christel Heydemann présentait son plan stratégique à horizon 2025 baptisé « Lead the future », en tant que directrice générale du groupe Orange – poste auquel elle a été nommée il y a deux ans. Malgré une rentabilité en hausse, la participation et l’intéressement pour les plus de 127.000 salariés déçoivent.

Orange reste très rentable, avec un bénéfice net de près de 3 milliards d’euros en 2023 – 2.892 millions d’euros précisément, en croissance de 10,5 % sur un an. Depuis l’annonce le 15 février de ses résultats financiers annuels, « en ligne avec le plan “Lead the Future” » que sa directrice générale Christel Heydemann (photo) a présenté il y a un an (1), le cours de l’action en Bourse a quelque peu frémi à la hausse (passant de 10,63 euros la veille à 10,90 euros le 20 février). Mais, depuis, le prix du titre n’a cessé de piquer du nez, à 10,51 euros au 7 mars.
Et la capitalisation boursière de ce groupe du CAC40 ne dépasse pas les 30 milliards d’euros (27,9 milliards au 08-03-24), alors qu’elle a connu des jours meilleurs par le passé (2). Le groupe au carré orange – et aux 127.109 salariés dans le monde (au 31-12- 23), dont 73.000 en France – a vu son chiffre d’affaires progresser de 1,8 % sur un an, à 44,1 milliards d’euros. Christel Heydemann a envoyé à tous les employés d’Orange un e-mail pour les remercier « chaleureusement » de « [leur] professionnalisme et [leur] engagement de tous les instants ». Et ? « Très logiquement, les personnels du groupe en France s’attendent donc à bénéficier d’une participation et d’un intéressement correspondant aux succès annoncés. Il n’en est rien. Tout au contraire, la participation et l’intéressement qui seront versés à chaque collaborateur en 2024 accusent une baisse moyenne de 10 %, une première chez Orange », regrette le premier syndicat de l’entreprise, CFE-CGC.

Les syndicats d’Orange mécontents
Cette baisse de 10 % en moyenne de la participation et de l’intéressement est à rapprocher de l’inflation – donc de la perte du pouvoir d’achat – qui a été d’environ 10 % depuis le début de l’année 2022. « La claque ! », dénonce la Confédération générale des cadres (3), qui demande au conseil d’administration « la distribution d’un intéressement supplémentaire pour tous les personnels du groupe en France ».

Cette déception du côté des personnels et des syndicats est d’autant plus forte qu’elle intervient au moment où le gouvernement – le ministère de l’Economie et des Finances (Bercy) en tête – incite à plus de partage de la valeur dans les entreprises au profit de leurs salariés (4). « Au conseil d’administration d’Orange, les représentants de Bercy [l’Etat détenant près de 23 % du capital du groupe et près de 29 % des droits de vote, ndlr (5)] préfèrent maximiser le profit de l’Etat en proposant l’augmentation du dividende et non celle des salaires. Indigent ! », fustige de son côté le syndicat F3C CFDT. Les dividendes aux actionnaires augmentent, eux. La prochaine assemblée générale d’Orange, qui se tiendra le 22 mai prochain, statuera sur le versement d’un dividende de 0,72 euro par action payable en 2024, contre 0,70 euro l’année précédente. Soit une hausse de 2,85 %.

Plus aux actionnaires, moins aux salariés
« Le groupe atteint tous ses objectifs pour 2023 et confirme à horizon 2025 ses objectifs financiers », tels qu’ils avaient été présentés il y a un an par Christel Heydemann, Orange tablant maintenant pour l’exercice en cours sur un dividende encore en hausse à au moins 0,75 euro par action, payable en 2025. Contacté par Edition Multimédi@, Thierry Chatelier (photo ci-contre), administrateur représentant les salariés actionnaires d’Orange depuis juillet 2022, nous indique avoir voté « contre les 0,72 euro car le groupe, une fois le dividende payé, n’a quasiment plus de marges de manœuvres ». Il vient d’ailleurs d’être réélu le 9 février – avec Mireille Garcia comme suppléante – avec 55,07 % des voix (6). Mais le président du conseil d’administration d’Orange, Jacques Aschenbroich, tarde à prendre acte des résultats du vote pour proposer le tandem vainqueur au vote de l’assemblée générale des actionnaires d’Orange le 22 mai. Selon nos informations, le scrutin s’est déroulé « dans un climat délétère » et la question de sa légitimité sera posée lors du conseil d’administration du 27 mars.
Tandis que l’intéressement et la participation versés aux salariés du premier opérateur télécoms français baissent, eux, comme c’est le cas depuis 2015 : les montants concernant Orange France ont été communiqués en interne à l’occasion de la publication des résultats annuels. Le choix pour les salariés du placement des sommes est à faire depuis le 8 mars pour la participation et à partir du 4 avril pour l’intéressement. Pour l’exercice 2023, l’intéressement représente pour Orange France 4 % de la masse salariale, voire 5,2 % « si les objectifs sont dépassés ». En, en ce qui concerne la négociation annuelle obligatoire sur les salaires fixes (NAO), les syndicats pointent des « augmentations insuffisantes ». Ces négociations se poursuivent, alors que la direction d’Orange ne veut accorder qu’une augmentation collective de 2,8 %, loin des 4,8 % demandés par la CFDT. « L’amélioration des résultats financiers 2023 est équivalente à la compression de la rétribution des personnels », pointe la CFE-CGC. Et ce ne sont pas les primes éventuelles « primes Macron » (de partage de la valeur) qui changeront ce deux poids-deux mesures. Le plan stratégique « Lead the Future » de Christel Heydemann a un goût amer. Si les actionnaires d’Orange s’en tirent à bon compte au titre de l’année 2023, il n’en va donc pas de même pour les salariés qui n’ont pourtant pas démérités. « Grace à nos efforts sur les prix, la qualité de service et notre programme d’efficacité, les revenus et [le résultat brut d’exploitation] sont en progression de respectivement 1,8 % et 1,3 % [en 2023], avec une accélération continue tout au long de l’année », s’est félicitée la directrice générale le 15 février. Globalement, Orange a réalisé 300 millions d’euros d’économies à fin 2023, soit la moitié du plan (600 millions d’ici 2025), grâce notamment à une « réduction notable des effectifs » (temps partiel seniors, non-remplacement de départs, …).
L’opérateur télécoms historique continue de rationaliser son portefeuille, avec la cession d’OCS et d’Orange Studio à Canal+ (autorisée sous conditions fin janvier par l’Autorité de la concurrence) et celle d’Orange Bank à BNP Paribas (du moins en France et en Espagne). Tandis qu’Orange Business (ex-OBS) est en cours de transformation sur fond de plan social (presque 700 postes supprimés « sur la base du volontariat ») et de croissance externe (acquisition en décembre 2023 d’Expertime, société spécialisée dans les solutions Microsoft).
Mais c’est la France qui préoccupe le plus les syndicats d’Orange. Sur le marché domestique, l’opérateur numéro un a vu son chiffre d’affaires baisser de -1,4 % sur un an, à 17,7 milliards d’euros. « En dépit des annonces triomphantes aux marchés, les résultats de la France sont préoccupants. Le chiffre d’affaires est […] plombé par des pertes de part de marchés (en particulier sur le fixe), que les augmentations tarifaires intervenues courant 2023 ne compensent pas, tandis que le chiffre d’affaires wholesale (services aux opérateurs) poursuit son recul (-8,5 %) », relève la CFE-CGC. Et le syndicat majoritaire d’ajouter : « Les pertes de parts de marché en France sont inquiétantes, en particulier dans un contexte où la situation alarmante de SFR permet à Orange de récupérer une partie de ses abonnés. En Europe, des acteurs tels que Xavier Niel/Iliad ou Digi [nouvel entrant en Belgique, d’origine roumaine, ndlr] deviennent de sérieux rivaux pour Orange. Seuls les bons résultats en Afrique permettent de compenser les mauvais résultats des autres activités du groupe » (7).

A qui profite la cash machine Orange ?
Quant à l’endettement du groupe Orange, qui est principalement porté par la maison mère (Orange SA), il a augmenté de 6,7 % pour atteindre 27 milliards d’euros. Cela représente deux fois son résultat brut d’exploitation, ce ratio étant conforme au secteur des télécoms. Les salariés d’Orange peuvent en tout cas se féliciter d’avoir généré en 2023 un flux de trésorerie (cash-flow) de 3,6 milliards d’euros, en hausse de près de 20 % sur un an. Orange est une cash machine qui mériterait l’augmentation des salaires, de la participation et de l’intéressement. @

Charles de Laubier

Les enjeux du droit d’auteur à l’ère de l’intelligence artificielle (IA) : entre exceptions et interprétations

La propriété intellectuelle est entrée dans une zone de turbulences provoquées par les IA génératives. L’utilisation d’œuvres reste soumise à l’autorisation des auteurs, mais le droit d’auteur est limité dans certains cas comme la fouille de textes et de données. L’AI Act sera à interpréter.

Par Jade Griffaton et Emma Hanoun, avocates, DJS Avocats*

La récente législation européenne sur l’intelligence artificielle (IA) – l’AI Act dans sa dernière version de compromis final datée du 26 janvier 2024 (1) (*) (**) – adopte une définition flexible de « système d’IA », désigné comme « un système basé sur des machines conçues pour fonctionner avec différents niveaux d’autonomie et d’adaptabilité après leur déploiement et qui, à partir des données qu’il reçoit, génère des résultats tels que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions pouvant influencer des environnements physiques ou virtuels » (2).

Exception de « fouille de textes et de données »
La question de la relation entre le droit de la propriété littéraire et artistique et l’IA est une préoccupation ancienne. Lors de la phase d’entraînement, le système d’IA reçoit des données. A ce stade, se pose la question de l’intégration de contenus protégés par le droit d’auteur aux fins du développement du système. Lors de la phase de génération, le système d’IA génère des résultats, voire des créations, à la demande de l’humain. Se pose alors la question de l’encadrement juridique de ces créations générées, en tout ou partie, par un système d’IA. Ces problématiques juridiques actuelles doivent être envisagées à la lumière des nouveaux textes destinés à réguler le domaine de l’IA, et notamment la récente proposition de règlement européen sur l’IA, et la proposition de loi française visant à encadrer l’utilisation de l’IA par le droit d’auteur (3).
De nouveaux contours de la possibilité d’utiliser des œuvres pour entraîner l’IA ? Les systèmes d’IA ont besoin, au stade de leur apprentissage et développement, d’avoir accès à de grands volumes de textes, images, vidéos et autres données. Ces contenus sont susceptibles d’être protégés par le droit d’auteur. L’objectif principal du règlement IA, dévoilé en 2021 par la Commission européenne, consiste à réguler les systèmes d’IA introduits sur le marché européen, en adoptant une approche axée sur les risques et en assurant un niveau élevé de protection des droits fondamentaux, de la santé publique, de la sécurité et de l’environnement.

Ainsi, l’AI Act n’a pas vocation à traiter les questions relatives au droit d’auteur. Et pourtant, il n’ignore pas totalement leur importance en présence d’un système d’IA. A ce propos, le règlement renvoie à une exception – au principe d’obtention d’une autorisation de l’auteur pour toute utilisation de son œuvre – issue du droit de l’Union européenne (UE), celle de la fouille de textes et de données (text and data mining ou TDM). Cette exception – non spécifique aux systèmes d’IA – permet, semble-t-il, de justifier juridiquement l’utilisation de contenus protégés par le droit d’auteur en dispensant les opérateurs d’IA d’obtenir l’autorisation des auteurs qui ne se sont pas opposés expressément. Elle n’est pas nouvelle. C’est la directive européenne « Droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique » de 2019 (4) qui a voulu rendre obligatoire pour les Etats membres de prévoir une exception aux droits de reproduction d’une œuvre et d’extraction d’une base de données, à des fins d’utilisation de technologies de fouille de textes et de données – technologies qui permettent une analyse informatique automatisée de textes, sons, images ou données sous forme numérique, en grande quantité, en vue d’acquérir de nouvelles connaissances. En y faisant ce renvoi, la proposition de règlement confirme, semble-t-il, que cette exception s’applique aux systèmes d’IA mais n’apporte aucune nouveauté en la matière. La proposition de loi française – dont l’objet même est, contrairement à la proposition européenne, d’encadrer l’IA par le droit d’auteur – envisage d’incorporer dans le code de propriété intellectuelle (CPI), au sein de l’article L.131-3, un alinéa prévoyant que l’intégration d’œuvres protégées par le droit d’auteur dans le système d’IA est soumise « à une autorisation par les auteurs ». Une telle formulation – « L’intégration par un logiciel d’intelligence artificielle d’œuvres de l’esprit protégées par le droit d’auteur dans son système et a fortiori leur exploitation est soumise aux dispositions générales du présent code et donc à autorisation des auteurs ou ayants droit » (5) – pourrait recevoir diverses interprétations.

Question de l’« autorisation des auteurs »
L’intégration des œuvres dans un système d’IA est un nouveau mode d’exploitation que la proposition semble avoir voulu prendre en compte. Doit-on comprendre que l’intégration dans une IA est une forme de reproduction de l’œuvre à laquelle s’applique, comme pour toutes formes de reproduction, l’exception de fouilles de textes et de données ? Dans ce cas, le régime actuel est inchangé : donc, les développeurs d’IA peuvent encore intégrer des œuvres à la phase d’entraînement, sauf opposition des auteurs. Doit-on plutôt comprendre que cette formulation veut rompre avec le régime actuel en consacrant expressément une exigence d’obtention d’autorisation de auteurs en écartant l’exception de fouilles de textes et de données ? Dans ce cas, le nombre d’œuvres pouvant être intégrées dans les systèmes d’IA serait réduit à celles dont une autorisation a été donnée, et non celles ne faisant pas l’objet d’opposition. La première interprétation semble la plus appropriée, notamment eu égard à la formulation de l’alinéa précisant que « [l’intégration] est soumise aux dispositions générales du présent code et donc à autorisation des auteurs », et à sa place dans le CPI (6).

Pays de « common law » et pays de « civil law »
Nouvelle exigence de transparence lorsque des œuvres sont utilisées par l’IA. La proposition AI Act, bien qu’elle n’ait pas vocation à traiter de la question du droit d’auteur, exige des fournisseurs de systèmes d’IA une certaine transparence lorsque des contenus protégés par un droit d’auteur ont été utilisés au stade du développement dudit système. En effet, le texte contraint les fournisseurs de modèles d’IA à finalité générale (« general purpose IA models ») à mettre en place une politique pour respecter le droit d’auteur de l’UE, et à rendre public un résumé suffisamment détaillé du contenu utilisé pour entraîner le modèle d’IA à finalité générale (7). La mise en place de la politique aurait pour objectif d’identifier et respecter les réservations de droits – ou oppositions – au titre de l’exception de fouilles de textes et de données.
La publication du résumé suffisamment détaillé devrait se faire à partir d’un modèle publié par l’Office de l’intelligence artificiel (OIA, ou AI Office), organe instauré par la proposition de législation. Il aurait pour objet – sans être techniquement détaillé – « par exemple d’énumérer les principales collections ou ensembles de données qui ont servi à la formation du modèle, tels que les grandes bases de données privées ou publiques ou les archives de données, et en fournissant une explication narrative sur les autres sources de données utilisées » (8). De telles exigences en termes de transparence témoignent de la prise en compte des exigences posées par le droit d’auteur. D’autant que le règlement IA prévoit que les obligations de transparences ne s’appliquent pas aux fournisseurs de systèmes d’IA rendant accessibles au public, sous licence libre ou ouverte, les modèles d’IA (9) sauf celles liées au droit d’auteur. Sortir les exigences de transparence liées au droit d’auteur de l’exception générale témoigne encore de leur importance.
Vers une remise en cause de la non-« protégeabilité » des créations issues d’un système d’IA ? Alors que les pays de « common law » comme le Royaume Uni et les Etats-Unis admettent la « protégeabilité » des œuvres générées par des machines (10) – notamment parce que l’œuvre est placée au centre et les auteurs obtiennent une protection indirecte à travers la protection directe de la propriété créée –, les pays de « civil law » ont tendance à refuser qu’une œuvre au sens juridique du terme puisse être créée par une machine dès lors que la protection est attachée directement à la personne de l’auteur. Traditionnellement, l’originalité s’entend en droit français et européen de l’empreinte de la personnalité de l’auteur en manifestant ses choix libres et créatifs (11). Une telle conception exclut a priori toute originalité d’une œuvre conçue par une IA du fait du défaut de personnalité de l’IA. Si, le règlement IA ne traite pas de la question de la « protégeabilité » des « créations » générées par l’IA, la proposition de loi française, a contrario, tente de plonger au cœur du sujet. Elle envisage d’intégrer au sein de l’article L.321-2 du CPI le cas précis d’une « œuvre créée par une intelligence artificielle sans intervention humaine directe » (12). Par cette disposition, le droit français semble admettre qu’une œuvre puisse être créée par une machine, et non un être humain. Dans ce cas, la proposition de loi désigne comme titulaires des droits, non pas les personnes ayant développé le système ou ayant commandé la création à la machine, mais les auteurs des œuvres intégrées au système d’IA lors de la phase d’entraînement.
L’œuvre serait-elle alors empreinte de la personnalité des auteurs des œuvres premières ayant servi à entraîner le système d’IA ? Ces auteurs seraient à la fois titulaires de droits sur leur œuvre première – sans difficulté – et de droits sur les œuvres générées par l’IA lorsque leur œuvre première aurait été exploitée au stade de développement de l’IA. La problématique qui se pose d’emblée en pratique est celle de la multitude de titulaires d’une œuvre générée par un système d’IA. La proposition de loi envisage alors que les droits soient gérés par des organismes de gestion collective (comme la Scam ou la Sacem) qui percevront la rémunération ou une taxation versée par la société qui exploite le système d’IA lorsque l’œuvre est engendrée par l’intégration d’œuvres dont l’origine ne peut être déterminée. La proposition de loi exige aussi que soit apposée la mention « Œuvre générée par IA » et inséré le nom des auteurs des œuvres premières.

Protection des œuvres générées par l’IA
En revanche, la protection accordée aux œuvres générées par l’IA ne semble pas aussi complète que celle accordée aux œuvres « classiques » : la proposition de loi française ne traite pas plus du droit moral ni des autres droits patrimoniaux que de celui de la rémunération juste et équitable des auteurs. Peut-être que cela s’explique par l’ambition de la proposition de loi « Encadrer l’intelligence artificielle par le droit d’auteur » de garantir une rémunération juste et équitable de l’exploitation des œuvres et de garantir une traçabilité des auteurs et artistes. Il reste à voir comment seront appréhendées en pratique de telles évolutions juridiques. @

* Article écrit avec la collaboration
de Camille Rodriguez, DJS Avocats