Grâce au digital, la musique monétise plus sa sync

En fait. Le 26 octobre, Samsung a lancé avec TikTok un nouveau format musical baptisé StemDrop, qui permet aux utilisateurs du réseau social de s’approprier de courts extraits de 60 secondes pour leurs créations. Cet accord s’inscrit dans le sillage de la croissance de la « synchronisation numérique ».

En clair. Annoncé le 19 octobre, le nouveau format international StemDrop est opérationnel depuis le 26 octobre pour tous les utilisateurs disposant d’un compte TikTok dans huit pays européens, dont la France (1), ainsi qu’aux Etats-Unis. Ce sont des centaines de millions de tiktokeurs qui pourront « s’approprier » des extraits musicaux originaux de 60 secondes disponibles sur le réseau social du chinois ByteDance.
Cette initiative sans précédent, dont l’ambition est de « révolutionner la collaboration musicale, démocratiser la production de musique et offrir à tous les créateurs une plateforme inédite pour exposer leur talent au monde entier », se fait sous la houlette de la première major mondiale Universal Music et de la société de production britannique Syco Entertainment (fondée par Simon Cowell). « StemDrop offre aux créateurs de musique [artistes en herbe, émergents ou confirmés, ndlr] une occasion incroyable de collaborer avec les meilleurs auteur-compositeur du monde, à commencer par Max Martin, lauréat de cinq Grammy Awards », expliquent Samsung et TikTok (2). Les tiktokeurs auront accès aux « stems » (3), comprenez les éléments composant la chanson : batterie, basse, chant, etc. Le mixeur musical StemDrop permet alors à chaque créateur de produire sa propre version du morceau. Pour l’analyste Mark Mulligan, cet accord international préfigure ce vers quoi l’industrie musicale doit aller pour plus monétiser ses extraits musicaux sur les réseaux sociaux comme TikTok, Snap ou Intagram. Car cela relève du droit de « synchronisation numérique », en référence à la synchronisation traditionnelle – ou « sync » – qui désigne la licence pour utiliser un morceau de musique dans un film, une émission de télévision, une publicité, un jeu vidéo, un site web ou encore une bande-annonce. En 2021, d’après l’IFPI, les revenus de la sync dans le monde ont bondi de 22 % à 549 millions de dollars.
Avec la montée en puissance des médias sociaux musicaux dont TikTok et des plateformes vidéo comme YouTube (sans parler de la SVOD), Mark Mulligan estime que « l’industrie de la musique a besoin d’un nouveau format (…), qui ouvrira idéalement la voie à la monétisation métavers également ». Selon lui, un format de musique de 15 à 30 secondes pourrait être une solution (4), « mais ce serait probablement trop statique ». De nouveaux droits musicaux restent à inventer. @

Non-respect d’une licence de logiciel par le licencié : manquement contractuel ou contrefaçon ?

Deux affaires récentes ont opposé respectivement Free et Orange à des éditeurs de logiciels, lesquels les accusaient de contrefaçon. Mais le non-respect d’un contrat de licence de logiciel par le détenteur de cette licence de logiciel peut soit relever de la contrefaçon, soit du manquement contractuel.

Par Charles Bouffier, avocat, cabinet August Debouzy

La question de la nature de la responsabilité de toute personne qui souscrit à une licence pour l’utilisation d’un logiciel (le « licencié ») mais qui ne respecte pas les termes du contrat de licence du logiciel a donné lieu ces dernières années à des solutions jurisprudentielles contrastées en droit français (1). Et ce, compte-tenu du principe de non-cumul des responsabilités (2). Cette question délicate se trouve au coeur de deux affaires récentes opposant des opérateurs – respectivement Free Mobile et Orange – à des éditeurs de logiciels.

Affaire « Free » : question préjudicielle
Le 16 octobre 2018, la Cour d’appel de Paris (3) a posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans le cadre d’une affaire opposant Free Mobile à la société IT Development (4). Les faits sont les suivants : la société IT Development a consenti par contrat à la société Free Mobile une licence sur un logiciel de gestion de déploiement de réseaux mobiles dénommé ClickOnSite. Arguant d’une décompilation non-autorisée et de modifications apportées au code-source de son logiciel en violation du contrat de licence, notamment pour créer des formulaires, la société IT Development a fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux d’un sous-traitant de l’opérateur Free Mobile puis a assigné ce dernier en contrefaçon de logiciel. En défense, Free Mobile a opposé que les actes invoqués ne constituent pas une violation de droits de propriété intellectuelle, mais une inexécution contractuelle. Par jugement du 6 janvier 2017, le TGI de Paris a considéré qu’il était reproché à la société Free Mobile « des manquements à ses obligations contractuelles, relevant d’une action en responsabilité contractuelle et non pas des faits délictuels de contrefaçon de logiciel, de sorte que l’action en contrefaçon initiée par la demanderesse est irrecevable » (5). La Cour d’appel de Paris, elle, a accepté de surseoir à statuer et de renvoyer à la CJUE la question préjudicielle suivante : « Le fait pour un licencié de logiciel de ne pas respecter les termes d’un contrat de licence de logiciel (par expiration d’une période d’essai, dépassement du nombre d’utilisateurs autorisés ou d’une autre unité de mesure, comme les processeurs pouvant être utilisés pour faire exécuter les instructions du logiciel, ou par modification du code-source du logiciel lorsque la licence réserve ce droit au titulaire initial) constitue-t-il : une contrefaçon (au sens de la directive 2004/48 du 29 avril 2004 [sur le respect des droits de propriété intellectuelle, dite IPRED, ndlr]) subie par le titulaire du droit d’auteur du logiciel réservé par l’article 4 de la directive 2009/24/CE du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, ou bien peut-il obéir à un régime juridique distinct, comme le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun ». Très attendues, les conclusions de l’avocat général de la CJUE ont été publiées le 12 septembre dernier (6). Après avoir réduit la portée de la question préjudicielle à la seule hypothèse de la modification du code source du logiciel (au motif que les trois autres seraient étrangères aux faits litigieux), l’avocat général suggère à la CJUE d’y répondre de la façon suivante : « Il y a lieu d’interpréter les articles 4 et 5 de la directive (…) concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, pris avec l’article 3 de la directive (…) relative au respect des droits de propriété, en ce sens que :
• La modification du code source d’un programme d’ordinateur, effectuée en violation d’un contrat de licence, constitue une atteinte aux droits de propriété intellectuelle qui appartiennent au titulaire du droit d’auteur sur le programme, à condition que cette modification ne soit pas exonérée d’autorisation conformément à la directive [sur la protection juridique des programmes d’ordinateur].
• Le fondement juridique de l’action que le titulaire des droits d’auteur sur un programme informatique peut exercer contre le titulaire de la licence, pour cause de violation des facultés propres du titulaire des droits, est de nature contractuelle lorsque le contrat de licence réserve ces facultés au titulaire du programme, conformément à l’article 5 paragraphe 1, de la directive [sur la protection juridique des programmes d’ordinateur].

Des facultés réservées au titulaire
• Il appartient au législateur national de déterminer, en respectant les dispositions de la directive [IPRED] et les principes d’équivalence et d’effectivité, les modalités procédurales nécessaires à la protection des droits d’auteur sur le programme d’ordinateur en cas de violation de ces derniers, lorsque cette violation implique simultanément une violation de ces droits et un manquement contractuel. » Ainsi, selon l’avocat général de la CJUE, si le manquement reproché au licencié consiste dans le non-respect d’une clause contractuelle par laquelle le titulaire s’est expressément réservé l’exclusivité de certaines des facultés énumérées dans la directive concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, « la qualification juridique du différend serait uniquement contractuelle » et il n’y aurait alors pas de place pour la contrefaçon. En revanche, la modification du code source d’un programme d’ordinateur effectuée en violation d’un contrat de licence se situe en dehors de la réserve des facultés énumérées dans cette directive. Elle implique une décompilation (afin de reconstituer le code source du logiciel), qui ne figure pas parmi les facultés précitées et qui n’est permise qu’à des fins d’interopérabilité, sous réserve de certaines conditions (8).
Aussi, selon l’avocat général, un tel manquement « pourrait être qualifié, simultanément, de manquement contractuel et de violation du devoir général du respect du droit d’auteur selon les contours définis par la loi […]. Dans ce cas de figure, le principe de non-cumul serait applicable ». Par application de la règle de non-cumul – et sous-réserve de la conformité de cette règle avec le droit de l’Union européenne (en particulier la directive IPRED) ce qu’il appartiendra à la juridiction de renvoi de dire, le fondement de l’action du titulaire serait alors de nature contractuelle.

Parallèle avec l’affaire « Orange »
En attendant l’arrêt de la CJUE sur cette question, un parallèle peut être fait avec une autre affaire récente. Le contentieux impliquant des licences de logiciel libre est suffisamment rare(lire ci-dessous une autre affaire « Free » de 2008) pour que l’on s’attarde sur un jugement du TGI de Paris du 21 juin 2019 rendu dans une affaire opposant l’éditeur de logiciel libre Entr’ouvert aux sociétés Orange et Orange Applications for Business (10). L’opérateur télécoms avait répondu à un appel d’offres de l’Agence pour le gouvernement de l’administration électronique (ADAE) en vue de la conception et de la réalisation d’un portail informatique, en proposant un outil interfacé avec la bibliothèque logicielle Lasso éditée par la société Entr’ouvert sous licence libre GNU GPL version 2. Estimant que la mise à disposition par Orange de cette bibliothèque à son client ne respectait pas les articles 1 et 2 de cette licence libre, la société Entr’ouvert a fait procéder à une saisie-contrefaçon au siège d’Orange puis l’a assigné en contrefaçon de droit d’auteur devant le TGI de Paris. En substance, elle reprochait à l’opérateur télécoms une déclaration d’utilisation de la version 0.6.3 de la licence litigieuse – alors qu’il aurait également employé la version 2.2.90, ainsi que l’indication prétendument trompeuse à l’ADAE de ce que la bibliothèque serait un module autonome.

Non-cumul de responsabilité
Orange et sa filiale Orange Application for Business (cette dernière étant intervenue volontairement à l’instance) soulevaient pour leur part l’irrecevabilité de l’action intentée au motif que le litige relèverait de la responsabilité contractuelle et non pas de la contrefaçon. L’opérateur télécoms a été suivi en cela par le TGI. En effet, après avoir rappelé – à l’instar de l’avocat de la CJUE dans l’affaire « Free » – que « la violation des droits réservés de l’auteur [listés à l’article L.122-6 du code de la propriété intellectuelle] est sanctionnée par la contrefaçon » et que « les modalités particulières d’usage pour permettre l’utilisation du logiciel conformément à sa destination, par [le licencié] sont aménagées, selon l’alinéa 2 de l’article L122-6-1 du code de la propriété intellectuelle, par contrat entre les parties », le TGI a finalement considéré « que la société Entr’ouvert poursuit en réalité la réparation d’un dommage généré par l’inexécution par les sociétés défenderesses d’obligations résultant de la licence et non pas la violation d’une obligation extérieure au contrat de licence ». En application du principe de non-cumul de responsabilité, nous dit le jugement, « seul le fondement de la responsabilité contractuelle est susceptible d’être invoqué par la demanderesse, qui doit donc être déclarée irrecevable en son action en contrefaçon et en ses prétentions accessoires ». L’affaire rebondira peut-être devant la Cour d’appel de Paris… @

ZOOM

Il y a dix ans, Free était déjà accusé de contrefaçon – sur sa Freebox
La licence libre GNU GPL Version 2 (GNU signifiant « GNU’s Not UNIX » et GPL « General Public License ») avait déjà été au cœur il y a dix ans d’une précédente affaire de contrefaçon portée devant le TGI de Paris : l’affaire « Free/ Welte, Andersen et Landley » qui avait défrayé la chronique à l’époque. En 2008, les auteurs de deux logiciels libres (Iptables et BusyBox) avaient assigné Free en contrefaçon de leurs droits d’auteur devant le TGI de Paris. Ils reprochaient à l’opérateur télécoms l’utilisation, dans la Freebox, des deux logiciels litigieux sans permettre l’accès à leurs codes sources, en méconnaissance des termes de cette licence GNU GPL Version 2 (https:// lc.cx/Assign2008). Free s’était alors défendue en expliquant que le terminal n’était pas vendu mais simplement prêté, ce qui l’exonérait — selon son fondateur Xavier Niel — de toute obligation de divulgation dudit code source. Un accord avait finalement été conclu en juillet 2011 entre les parties mettant fin au procès (https:// lc.cx/FSF-Free2011). Cet accord prévoyait notamment le libre accès aux codes sources des logiciels libres utilisés dans les Freebox. Compte-tenu de cette issue amiable, le TGI n’avait pas eu à se prononcer sur la recevabilité de l’action en contrefaçon des demandeurs pour non-respect des termes de la licence GNU GPL Version 2. Huit ans après, l’occasion lui en a été donnée dans le cadre d’une affaire visant cette fois-ci l’opérateur Orange. @

Après Netflix, Disney est désigné comme le nouvel épouvantail du cinéma et de l’audiovisuel français

La veille de l’ouverture du 72e Festival de Cannes, le président de la République
a reçu à l’Elysée les industries culturelles pour lesquelles est créé un fonds
« Bpifrance » de 225 millions d’euros. Emmanuel Macron les a surtout exhortés
à « s’organiser collectivement » face à Netflix mais aussi Disney.

Il n’y a pas que Netflix qui fait trembler « l’exception culturelle » chère au cinéma et à l’audiovisuel français, lesquels ne s’estiment plus protégés par la ligne Maginot réglementaire nationale devenue obsolète face ces acteurs globaux. The Walt Disney Compagny est aussi perçue comme une menace pour le 7e Art et le PAF (1) de l’Hexagone. Netflix et Disney ont été les deux épouvantails américains les plus évoqués lors du déjeuner culturel de l’Elysée le 13 mai dernier.

« Face aux grands champions américains » (Macron)
La presque centenaire major d’Hollywood, dirigée avec succès par Robert Iger (photo), « Bob » pour les intimes, inquiète de plus en plus en France le cinéma et la télévision, jusqu’au plus haut sommet de l’Etat. « Si nous n’arrivons pas à nous organiser, nous Français, la bataille est perdue. Face aux défis du numérique, c’est un engagement collectif dont nous avons besoin. Je suis convaincu que si nous restons divisés, nous ferions une erreur face aux grands champions américains », a lancé Emmanuel Macron à plus d’une centaine de convives venus de toutes les industries culturelles (y compris musique, jeu vidéo, médias, livre, etc.). A la veille de l’ouverture du 72e Festival de Cannes et de son 60e Marché du Film (2), le propos présidentiel visait plus particulière Netflix mais aussi Disney (3).
Le géant hollywoodien du divertissement et des médias est lui aussi montré du doigt, tant il a repris du poil de la bête depuis quinze ans que Bob Iger en a les rênes (4). Aujourd’hui, ne faudrait-il pas accoler le « D » de Disney pour parler désormais de GAFAD comme on le fait avec le «N» de Netflix pour faire GAFAN (ou avec le « M » de Microsoft pour GAFAM) ? Une chose est sûre : la Walt Disney Company se positionne plus que jamais comme le principal rival de Netflix, dont il veut damer le pion avec Disney+, sa plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD). Elle est annoncée pour novembre 2019 et sera « moins cher que Netflix », à 6,99 dollars par mois, avec des contenus pour toute la famille. Disney+ sera d’abord disponible à la fin de l’année aux Etats-Unis, avant son lancement en Europe prévu pour 2020. C’est que les dommages collatéraux pourraient toucher en France l’écosystème du cinéma et
de la télévision, déjà impacté par l’arrivée de Netflix en septembre 2014. Pour des programmes plus adultes, Disney vient de prendre le contrôle opérationnel de Hulu – autre plateforme de streaming vidéo – après avoir racheté le 20 mars dernier la participation de Fox – la 21st Century Fox (de Rupert Murdoch), dont la plupart des actifs ont été dans le même temps acquis par Disney pour plus de 71 milliards de dollars. Disney est maintenant l’actionnaire majoritaire de Hulu avec 60 % des actions (contre 30 % auparavant), avec la possibilité de monter à 100 % à partir de 2024. L’opérateur télécoms AT&T avait cédé en avril aux deux actionnaires restants de Hulu (Disney et Comcast) les 9,5 % qu’il détenait dans le capital de cette plateforme de SVOD (5) valorisée 27,5 milliards de dollars. Aux Etats-Unis, Disney a en outre lancé
il y a un an sa plateforme de streaming de programmes sportifs ESPN+.
Intégrant les actifs issus de Fox, la Walt Disney Company est tout de même devenue
le plus grand groupe de médias et de divertissement au monde ! Il faut dire qu’en cinq ans, le groupe dirigé par Bob Iger s’était emparé de studios de cinéma et d’animation indépendants, et non des moindres : Pixar en 2006 (dont « Toy Story»), Marvel en 2009 (dont « Spider-Man »), et Lucasfilm en 2011 (dont « Star Wars »). En rachetant les studios Marvel il y a dix ans, Disney profite de leurs blockbusters. Le dernier-né des films aux superhéros sorti cette année, « Avengers: Endgame » (22e et dernier film de la saga des Avengers), pourrait dépasser le record des recettes mondiales en salles de cinéma détenu par « Avatar » coproduit par Lightstorm Entertainment (2,79 milliards de dollars) – après avoir coiffé au poteau « Star Wars-Le réveil de la fore » de Disney (2,07 milliards) et « Titanic » coproduit lui aussi par Lightstorm Entertainment (2,18 milliards). Le catalogue de films et d’animations de Disney, aux budgets dépassant parfois chacun les 100 millions de dollars (350 millions de dollars pour le dernier « Avengers »), n’a rien à envier au catalogue de séries de Netflix.

Après DisneyLife en Europe, Disney+ et Hulu ?
L’exception culturelle à la française se retrouve ainsi prise en étau entre une presque centenaire du film (Disney, valorisé en Bourse 238,8 milliards de dollars au 24-05-19), multimilliardaire du box-office, et un jeune conquérant de la série d’une vingtaine d’année (Netflix, valorisé 153,9 milliards après avoir dépassé un temps Disney en 2018). En Europe, Disney a lancé en novembre 2015 au Royaume-Unis un service
« jeunesse » de SVOD baptisé DisneyLife (6), qui a vocation à s’étendre à toute l’Europe. @

Charles de Laubier

Directive européenne sur le droit d’auteur : vers un nouveau modèle économique du numérique

La directive sur « le droit d’auteur dans le marché unique numérique » est sur
le point d’être promulguée au Journal officiel de l’Union européenne, après sa validation du 15 avril par les Etats membres (19 pour, 6 contre et 3 abstentions). Mais sa transposition nationale d’ici mi-2021 va être délicate.

Par Véronique Dahan (photo), avocate, et Mahasti Razavi, associée gérante, August Debouzy

Après plus de deux ans de controverses, le Parlement européen a finalement adopté, le 26 mars 2019, la directive sur
le « droit d’auteur dans le marché unique numérique » que le Conseil de l’Union européenne a validée le 15 avril – bien
que six pays aient voté contre (l’Italie, la Finlande, la Suède, le Luxembourg, la Pologne et les Pays-Bas) et que trois pays se soient abstenus (la Belgique, l’Estonie et la Slovénie). Mais cette opposition n’a pas été suffisante pour bloquer le texte (1).

Licence, rémunération, gestion collective
Cette directive « Copyright » (2) a pour objectif principal d’accorder une meilleure protection aux créateurs de contenus en leur permettant de percevoir un revenu équitable pour l’utilisation de leurs œuvres par les acteurs principaux d’Internet,
à savoir les GAFAM. L’ambition affichée est de pousser les plateformes de partage
de contenus à mettre en place une politique globale, visant à rémunérer de façon
« appropriée et proportionnelle » tous ceux dont elles tirent un revenu. Afin d’appréhender l’impact que cette directive aura en pratique, il faudra attendre sa transposition au sein de chaque Etat membre. Il est en effet important de rappeler
que contrairement à un règlement, une directive ne produit pas d’effet direct sur les Etats Membres.
Cela signifie qu’elle devra être transposée par chaque pays européen dans sa législation nationale et dans le délai fixé par la directive pour pouvoir produire un quelconque effet. Ici, le délai fixé pour la transposition de la directive « Copyright »
est de vingt-quatre mois après son entrée en vigueur. Or elle va entrer en vigueur
« le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne » (JOUE) – ce qui ne devait pas tarder au moment où nous publions ces lignes. Cela nous amène donc a priori avant l’été 2021. D’ici là, les Etats membres devront obligatoirement transposer le texte.Quelles sont les mesures-phares-adoptées par la directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique et susceptibles d’avoir un impact sur l’écosystème du numérique ?

• Vers une responsabilisation des « Big » plateformes.
Aujourd’hui, les plateformes numériques qui ont un rôle passif concernant les contenus qu’elles stockent – c’està- dire celles qui ne font aucun contrôle a priori – ont une responsabilité dite « limitée » dans le sens où leur responsabilité ne peut être engagée que si le titulaire de droits d’auteur leur signale de manière précise qu’un contenu est illicite et qu’elles n’effectuent pas leur retrait promptement. Autre élément : lesdites plateformes ne reversent pas ou très peu de redevances aux auteurs, alors que les revenus publicitaires découlant des contenus publiés par leurs utilisateurs sont extrêmement élevés. Le nouvel article 17 de la directive « Copyright » prévoit la mise en place d’une responsabilité accrue des plateformes désignées comme « fournisseurs de services de partages de contenus en ligne », pour toute diffusion de contenus sans autorisation de l’ayant droit. La directive définit les « fournisseurs de services de partages de contenus en ligne » comme les sites web qui ont pour objectif de « stocker et de donner au public l’accès à une quantité importante d’œuvres protégées par le droit d’auteur ou d’autres objets protégés qui ont été téléversés [mis en ligne] par ses utilisateurs, qu’il organise et promeut à des fins lucratives ». Concrètement cela vise les plateformes telles que Facebook, YouTube ou encore Dailymotion, mais ne sont pas concernées les plateformes encyclopédiques à but non lucratif telles que Wikipédia ou encore les places de marché (marketplace) comme Amazon, eBay ou LeBonCoin.

Exonération de responsabilité possible
L’article 17 impose aux plateformes visées – autrement dit les GAFAM et apparentés – d’obtenir l’autorisation des titulaires de droits pour pouvoir mettre leurs créations à la disposition du public, en concluant notamment des contrats de licence. La conclusion de ces contrats passera par l’intermédiaire des société de gestion collective des droits d’auteur, par exemple en France la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) ou la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) dans le cinéma et l’audiovisuel. Et ce, afin de garantir une meilleure répartition des revenus. Ainsi, sans accord, les plateformes numériques seront responsables de la mise en ligne de tout contenu non-autorisé sans que le régime de responsabilité limité de l’hébergeur puisse s’appliquer – c’est-à-dire sans que le « GAFAM » puisse invoquer la directive
« Ecommerce » de 2000 qui leur conférait une responsabilité limitée quels que soient les contenus partagés en ligne (3).

Obligation de « fournir ses meilleures efforts »
Il existe cependant un régime d’exonération de responsabilité des plateformes, dès
lors qu’elles seront capables de démontrer avoir rempli les trois conditions cumulatives suivantes : avoir fourni « ses meilleurs efforts » pour obtenir une autorisation du titulaire des droits afin de communiquer l’oeuvre au public ; avoir fourni « ses meilleurs efforts », « conformément aux normes élevées du secteur en matière de diligence professionnelle », permettant de garantir l’indisponibilité de l’oeuvre protégée dès lors que la communication non autorisée de celle-ci a été signalée par son titulaire de droits au moyen « d’informations pertinentes et nécessaires » ; avoir agi promptement pour retirer ou bloquer l’accès à l’oeuvre dès réception de la notification « suffisamment motivée » par les titulaires de droit. Le respect de chacune de ces obligations sera apprécié en fonction du type, de l’audience et de la taille de la plateforme ainsi que du type d’oeuvres mises en ligne. Une attention particulière sera également portée aux moyens disponibles qui doivent être adaptés et efficaces, ainsi qu’à leur coût pour les plateformes. En tout état de cause, la directive « Copyright » n’impose pas aux plateformes un contrôle a priori des contenus postés notamment – par exemple via
la mise en place de systèmes automatisés de type Content ID (YouTube) ou Rights Manager (Facebook).

• Un modèle plus favorable aux plateformes européennes.
L’objectif étant de faire passer « payer » les GAFAM, la responsabilité des plateformes numériques est également variable selon leur taille : les structures qui ont moins de trois ans d’existence et qui génèrent un chiffre d’affaire annuel inférieur à 10 millions d’euros ont en effet des obligations allégées. Ces « start-up » devront à ce titre faire leurs meilleurs efforts pour obtenir l’autorisation auprès du titulaire des droits, et pour retirer promptement un contenu signalé comme contrevenant au droit d’auteur. En revanche, les plateformes qui comptent plus de 5 millions de visiteurs uniques par mois devront démontrer avoir fait tous les efforts possibles pour empêcher de nouveaux téléchargements des œuvres déjà signalées par les titulaires de droit. Ces exemptions visent certainement à avantager les plateformes européennes qui n’ont pas la même force de frappe que leurs concurrents américains que sont les GAFAM. Quant à l’applicabilité de la directive « Copyright » aux plateformes situées en dehors de l’Union européenne, il semblerait logique que le critère de « l’accessibilité » soit celui retenu pour permettre d’établir si les dispositions de la présente directive seront ou non applicables à une plateforme située en dehors de l’Union européenne. Ainsi, dès
lors qu’une plateforme numérique sera accessible au sein d’un Etat membre ayant transposé la directive, cette dernière lui sera applicable, peu importe où est située géographiquement la plateforme.

• La création d’un droit voisin des éditeurs de presse.
Aujourd’hui, les éditeurs de presse sont le plus souvent désarmés en cas de reprise
de leurs contenus par des plateformes d’agrégation partageant des articles d’actualité, notamment au regard de la preuve de la titularité des droits d’auteur qu’ils doivent apporter à chaque fois. L’article 15 de la directive prévoit la création d’un droit voisin des éditeurs de presse. Concrètement, cela signifie que les éditeurs de presse seront considérés comme détenteurs des droits sur les articles écrits par les journalistes. Ce droit leur permettrait ainsi de négocier plus facilement des licences payantes avec les plateformes qui indexent automatiquement leurs articles, comme Google Actualités ou Yahoo News. Ainsi, toutes les « fournisseurs de services de la société de l’information » qui indexent des articles de presse dans leurs services d’actualité devront en principe rémunérer les entreprises de presse.
Le Parlement européen a toutefois apporté le 14 février 2019 une prévision dans un communiqué indiquant ceci : « Le partage d’extraits d’articles d’actualité ne déclenchera pas de droits pour l’organe de presse ayant produit l’article partagé. Toutefois, l’accord contient également des dispositions visant à éviter que les agrégateurs de nouvelles n’abusent de cette tolérance. L’extrait pourra donc continuer
à apparaître sur un fil d’actualités Google News, par exemple, or lorsqu’un article est partagé sur Facebook, à condition qu’il soit ‘‘très court’’ » (4).

Un droit voisin de la presse limité
Une négociation va donc maintenant s’engager entre les éditeurs de presse et les plateformes du Net, et des barèmes de redevances devront être établis. Pour autant,
ce droit voisin accordé aux éditeurs de presse ne s’appliquera pas : « aux utilisations,
à titre privé ou non commercial, de publications de presse faites par des utilisateurs individuels, (…) aux actes liés aux hyperliens, [à] l’utilisation de mots isolés ou de très courts extraits d’une publication de presse » (article 15). De plus, ce droit voisin expire deux ans après que la publication de presse ait été publiée (durée calculée à partir du 1er janvier de l’année suivante) et ne s’applique pas aux publications de presse publiées pour la première fois avant la date d’entrée en vigueur de cette directive
« Copyright ». @

La directive CabSat s’ouvre au Net et au replay

En fait. Le 28 mars, les eurodéputés ont voté à une majorité – 460 pour, 53 contre – en faveur d’un règlement sur « l’exercice du droit d’auteur et des droits voisins applicables à certaines diffusions en ligne d’organismes de radiodiffusion et retransmissions d’émissions de télévision et de radio ». Extensions et limites.

En clair. Après 25 ans de bons et loyaux services, la directive européenne « CabSat » sur « certaines règles du droit d’auteur et des droits voisins applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble » devait se mettre à l’heure du Net. Car elle ne prenait pas en compte les services audiovisuels en ligne, dits
« accessoires » (1). Ces nouveaux services en ligne accessoires englobent la radiodiffusion simultanée (live) et les services de rattrapage (replay).
Avec le règlement adopté le 28 mars (2), la disposition-phare de l’ancienne directive
« CabSat » – à savoir une « gestion collective obligatoire » des droits d’auteurs pour les retransmissions, dans tout Etat membre, de programmes de télé et de radio d’autres Etats membres (3) – est donc étendue aux services audiovisuels en ligne en live streaming ou en catch-up. Conjuguée à l’extension du principe du pays d’origine,
cette gestion collective obligatoire permet aux fournisseurs de services en ligne d’obtenir plus facilement des licences de diffusion, y compris multi-territoriales. Pour autant, les ayants droits – dont les producteurs de films et audiovisuels attachés à l’octroi de licences territoriales exclusives – ont obtenu que les services de vidéo à
la demande (VOD) des radiodiffuseurs soient exclus et que les dispositions élargies
ne portent que sur l’acquisition des droits nécessaires aux « services en ligne accessoires ». Ils ont aussi obtenu que soit limité le champ d’application du principe du pays d’origine « à certains types de programmes [qui] devraient inclure les programmes d’information et d’actualité ainsi que les propres productions des organismes de radiodiffusion qui sont exclusivement financés par ces derniers ».
En sont donc exclues : les productions commandées par l’organisme de radiodiffusion
à des producteurs indépendants et des coproductions, les émissions télévisées d’événements sportifs, les œuvres audiovisuelles (films, séries, programmes télé, émissions de radio, etc) sur lesquelles les titulaires de droits et les organismes de radiodiffusion conviennent de mettre des limitations, y compris géographiques, à l’exploitation de leurs droits. Les services en ligne accessoires concernés rémunéreront les ayants droits en fonction de la durée de disponibilité des programmes, l’audience, les versions linguistiques proposées, voire le chiffre d’affaires. @