Retour sur la bataille « Molotov versus TF1-M6 » : la gratuité des chaînes de la TNT a des limites

Ouverte au grand public en 2016, la plateforme française Molotov – qui a été rachetée en novembre 2021 par l’américain FuboTV – « révolutionne l’accès à la télévision ». Mais la justice française a tranché : la gratuité des chaînes de la TNT n’est pas extensible au streaming sur Internet.

Par Fabrice Lorvo*, avocat associé, FTPA.

Depuis le différend de 2014 entre Play Media, pionnier de la diffusion de chaînes en ligne, et France Télévisions – affaire qui s’est soldée par le rejet du « must carry » (1)–, la question de la distribution des chaînes de télévision par des distributeurs Internet semble avoir trouvé définitivement sa réponse judiciaire avec la plateforme numérique de télévision Molotov. Cette dernière, rachetée en novembre 2021 par l’américain FuboTV, vient de perdre successivement deux nouveaux procès contre les éditeurs de chaînes TF1 et M6.

Molotov confronté dès 2017 à TF1 et M6
Rappelons que la révolution numérique a fait évoluer les besoins du consommateur, notamment dans sa manière de regarder un programme audiovisuel. De simple spectateur dépendant du moment de diffusion à la télévision, le consommateur veut dorénavant pouvoir regarder son programme quand il le souhaite, comme il le souhaite et sur le support qu’il souhaite. En conséquence, aux côtés de l’offre des réseaux classiques (TNT, satellite, câble et ADSL/VDSL2), des applications OTT (Over-the-Top), telles que celle du français Molotov proposent d’accéder – par le biais d’un portail unique – à des contenus issus de différentes chaînes de télévision linéaire, d’une part, avec des services associés parfois payants (recherche, rattrapage, reprise de programmes depuis le début) et, d’autre part, sur tous les écrans et appareils connectés.
Si les chaînes de télévision ont des accords de distribution rémunérateurs avec les fournisseurs d’accès à Internet, tels qu’Orange, SFR, Bouygues Telecom ou Free, elles demeurent concurrentes des purs distributeurs de services OTT sur Internet. Ce qui différencie principalement les applications des éditeurs de chaînes (comme TF1 ou M6) des simples distributeurs OTT (comme Molotov ou Watch It), c’est que les éditeurs ne proposent que leurs propres chaînes, ce qui limite forcément l’attractivité de leurs services. A l’inverse Molotov propose aujourd’hui sur sa plateforme les programmes linéaires et non linéaires de plus de 200 éditeurs et chaînes, soit la quasi-totalité du paysage audiovisuel français. Pour se différencier, les éditeurs de chaînes doivent donc proposer des fonctionnalités spécifiques comme des avant-premières, des programmes exclusifs et des prolongements de leurs émissions-phare et le start-over qu’elles n’autorisent pas toujours chez leurs concurrents OTT. En 2015, Molotov avait conclu des contrats de distribution expérimentaux avec M6 (2) et avec TF1 (3). A partir de 2017, TF1 puis M6 ont informé Molotov qu’ils allaient restructurer les conditions de distribution de leurs services, en exigeant une rémunération pour le droit de distribuer leurs chaînes de la TNT en clair avec des services associés. Des négociations distinctes se sont engagées entre les chaînes et Molotov. Faute d’accord, M6 et TF1 ont mis fin à la reprise de leurs chaînes à compter respectivement du 31 mars 2018 et du 1er juillet 2019. Molotov est passé outre et a poursuivi la reprise des chaînes des groupes TF1 et M6 sans autorisation. La question était donc de savoir si Molotov devait, ou pas, obtenir l’accord de M6 et de TF1 pour continuer diffuser leurs chaînes en streaming gratuitement sur Molotov.tv.
Le distributeur avait saisi l’Autorité de la concurrence (ADLC) le 12 juillet 2019 en prétendant que l’échec des négociations était lié au lancement concomitant de Salto, une plateforme concurrente créée par M6, TF1 et France Télévisions. Par une décision en date du 30 avril 2020, l’ADLC avait débouté intégralement la société Molotov de ses demandes dès lors qu’elle n’apportait pas d’éléments suffisamment probants à l’appui de ses allégations à savoir • d’abus de position dominante collective des groupes FTV, M6 et TF1 • d’abus de dépendance économique pour chacune de ces relations (d’abord Molotov/TF1 puis Molotov/ M6) et non collectivement (Molotov/M6/TF1) • d’allégation d’entente horizontale concernant la création de Salto • de restriction verticale alléguée du fait d’une clause dite de « Paywall » (4) contenue dans les conditions générales de distribution du groupe M6.

Pas de must carry sur Internet
De leurs côtés, et du fait de la poursuite de la diffusion de leurs chaînes sans autorisation par Molotov, TF1 et M6 avaient – chacune de leurs côtés – saisi le tribunal judicaire d’une action en contrefaçon. Dans les deux affaires, la société Molotov prétendait notamment qu’elle n’avait pas besoin d’autorisation de TF1 et de M6 du fait de l’obligation légale de reprise dite «must carry » (5), conçue pour les modes de diffusion historiques (hertzien, câble, satellite). Molotov soutenait que, de par la loi et ses engagements vis-à-vis du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA, aujourd’hui l’Arcom), elle avait l’obligation de fournir à ses abonnés un accès linéaire gratuit aux chaînes en clair, quel que soit le mode de diffusion. Ce qui impliquerait corrélativement que TF1 et M6 étaient obligées de lui proposer une offre tenant compte de cette contrainte économique. Le tribunal a rejeté l’argument en rappelant que, hors voie hertzienne (via la TNT depuis 2011), il n’y a aucune obligation légale de mise à disposition du signal à un distributeur, que ce soit par satellite ou, comme en l’espèce, par Internet.

Condamnation pour contrefaçon
Le tribunal a considéré que la loi n’impose pas que les éditeurs privés de services audiovisuels gratuits soient tenus de mettre à la disposition des distributeurs leurs services, mais seulement d’assurer gratuitement leur diffusion auprès de la population. Le tribunal rappelle que ce point été déjà été jugé notamment par la cour d’appel de Paris en 2020 dans la procédure opposant l’opérateur télécoms Free aux sociétés BFM, RMC et Diversité France en jugeant « qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne s’oppose à ce qu’un éditeur autorisé à exploiter un service par voie hertzienne terrestre et ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers, subordonne la fourniture de ce service à une rémunération de la part d’un distributeur de services qui met à disposition du public, par un réseau n’utilisant pas des fréquences assignées par le [CSA] une offre de service de communication audiovisuelle comportant des services de télévision ou de médias audiovisuel à la demande » (6).
Le tribunal a aussi rejeté les demandes Molotov portant sur la violation, par les chaînes TF1 et M6, des règles édictées par l’ADLC, sur la volonté des chaînes de soumettre Molotov à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et sur l’existence d’une stratégie d’éviction mise en œuvre par les chaînes.
Par un jugement du 2 décembre 2021 pour M6 (7) et du 7 janvier 2022 pour TF1 (8), la société Molotov a été reconnue coupable d’actes de contrefaçon de droits voisins et des marques des sociétés du groupe M6 depuis le 31 mars 2018 et du groupe TF1 depuis le 1er juillet 2021. De plus, la société Molotov a été condamnée à payer à 7 millions d’euros de dommages et intérêts à M6 et 8,5 millions d’euros à TF1. Enfin, la plateforme doit également cesser de diffuser les chaînes en cause – sous astreinte journalière de 100.000 euros pour M6 et de 75.000 euros pour TF1. Pour autant, le 17 décembre 2021 pour M6 et le 7 février 2021 pour TF1, Molotov a annoncé avoir signé un accord de distribution permettant la diffusion desdites chaînes sur sa plateforme de streaming, ainsi que de leurs replay et bonus. Dans les deux cas, les chaînes en clair des deux groupes télévisuels ne seront plus accessibles gratuitement en dehors des offres payantes de la plateforme. La société Molotov a indiqué regretter cette situation et a réaffirmé « son attachement à la gratuité pour tous des chaînes en clair de la TNT ». Y a eu réellement des regrets à avoir ? Ne devrions nous pas, au contraire, être pleins d’espérance du fait de la confirmation judicaire (que nous espérons définitive) du périmètre réel de ladite gratuité ? Le mythe de la gratuité est tenace sur Internet. Si son principe n’a jamais été contesté, c’est son périmètre qui est discutable, et notamment le caractère excessif que certains ont voulu lui conférer pour justifier, moralement, l’accaparement du bien ou du travail d’autrui. Rappelons que la gratuité a permis, sur Internet, le partage des connaissances notamment par le biais du RFC (Request For Comments) pour permettre l’élaboration du réseau. De plus, les fondateurs ont conçu Internet comme un espace public accessible et défini comme un bien commun. Cependant, la gratuité de cet espace n’est pas un modèle automatiquement transposable dans le domaine marchand. D’autant que la question de la gratuité n’est pas la même selon qu’on l’envisage sous l’angle du consommateur final ou sous l’angle du professionnel intermédiaire.
Pour le consommateur final, la gratuité du service obtenu est un leurre comme le rappelle l’adage « Si c’est gratuit, c’est que vous êtes le produit », mais c’est l’affaire dudit consommateur. En cas d’intermédiation d’un second professionnel dans la relation entre un premier professionnel et un consommateur, la gratuité destinée au consommateur final ne justifie pas que ledit intermédiaire (comme les OTT) puisse utiliser le service gratuitement pour vendre ses propres services. Dans le cas des OTT, voilà donc rappelé une nouvelle fois que la gratuité qui s’impose, de par la loi, aux éditeurs de chaines en clair de la TNT, ne concerne que la relation entre l’éditeur de la chaîne et le public. Cette gratuité ne peut donc être revendiquée par d’autres « intermédiaires repreneurs » pour une diffusion sur Internet sans autorisation. Espérons que cette saga sonnera définitivement le glas de l’interprétation extensive du concept de gratuité.

Les effets pervers de la gratuité
Gardons aussi à l’esprit les effets pervers de la gratuité. Cette dernière n’est qu’apparente sur Internet et elle est permise notamment par le financement publicitaire. Cependant les budgets publicitaires n’étant pas extensibles, ceux-ci se sont déplacés des médias historiques (presse, radio) vers les supports numériques marchands. Ce qui a contribué, à due concurrence, à une baisse importante des ressources desdits médias, avec les conséquences auxquelles nous sommes confrontées sur la qualité de l’information. Si la gratuité est un concept très attractif, il reste cependant une loi d’airain selon laquelle ce que l’on ne paye pas aujourd’hui sera payé très cher demain. @

* Fabrice Lorvo est l’auteur du livre « Numérique : de la
révolution au naufrage ? », paru en 2016 chez Fauves Editions.

Projet de fusion TF1-M6 : Xavier Niel appelle à la rescousse la Commission européenne

Le président du conseil d’administration du groupe Iliad (maison mère de Free dont il est le fondateur), Xavier Niel, estime que la Commission européenne serait bien mieux à même d’instruire le projet de fusion entre TF1 et M6, au lieu de laisser faire l’Autorité de la concurrence.

A défaut d’avoir pu racheter le groupe M6, pour lequel il s’était porté candidat parmi d’autres au printemps dernier auprès du principal actionnaire vendeur, l’allemand Bertelsmann, Xavier Niel (photo) est décidé à mettre des bâtons dans les roues du projet de fusion entre TF1 – filiale du groupe Bouygues qui a été retenue comme l’acquéreur – et M6. L’Autorité de la concurrence, qui n’a pas attendu d’avoir la notification de cette opération pour lancer dès le mois d’octobre (1) les « tests de marché » (2) avec envoi de questionnaires aux professionnels concernés, compte rendre sa décision d’ici à l’été 2022.

Vers un jeu de domino européen
Or, parmi les opposants – comme Canal+ – à cette mégafusion audiovisuelle si elle était acceptée, Xavier Niel, président du conseil d’administration d’Iliad (maison mère de Free dont il est le fondateur), conteste non seulement ce projet « TF1- M6 » mais aussi le fait que ce dossier puisse être instruit à Paris par l’Autorité de la concurrence et non pas à Bruxelles par la Commission européenne. Canal+ serait sur la même longueur d’onde. En novembre dernier, d’après Les Echos, il l’a fait savoir directement auprès des autorités antitrust de l’exécutif européen. Parmi elles, il y a la « DG Comp » (3) qui est chapeautée par la commissaire Margrethe Vestager, viceprésidente de la Commission européenne. Cette montée de Xavier Niel au créneau européen est intervenue après que le Conseil d’Etat, en France, l’ait débouté le 5 novembre de son recours en référé déposé le 27 octobre.
Selon Capital, il exigeait que l’Autorité de la concurrence (ADLC) explique pourquoi elle « s’estime compétente » pour examiner cette opération de concentration. Les juges du Palais Royal l’ont débouté de sa demande (4). Qu’à cela ne tienne, le président d’Iliad porte l’affaire au niveau européen en arguant du fait que le nouvel ensemble TF1-M6 ne sera pas contrôlé uniquement par le groupe Bouygues, mais conjointement avec le géant allemand Bertelsmann et actuel propriétaire de M6. Détenu par la discrète famille Mohn (5), le géant international des médias Bertelsmann, qui possèdera 16 % du nouvel ensemble avec deux sièges au conseil d’administration, réalise en France moins les deux tiers de son chiffre d’affaires européen. Ce qui plaide, selon Xavier Niel, pour un examen de cette opération de concentration à l’échelon européen et non pas franco-français. Or le groupe de Martin Bouygues, qui aura 30 % du nouvel ensemble et quatre sièges au conseil d’administration, est pour l’instant considéré a priori comme l’acquéreur et réalisant plus des deux tiers de son chiffre d’affaires européen en France. Ce qui en fait, notamment aux yeux de TF1 et de l’ADLC, une affaire française relevant du gendarme de la concurrence hexagonale. Ni dans son communiqué du 8 juillet (6) ni dans celui du 17 mai (7), le premier groupe privé français de télévision ne mentionne la Commission européenne, mais seulement l’ADLC et le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA). Pourtant : « Ce mariage fait de TF1-M6 un groupe très important sur le plan européen », avait estimé Michel Abouchahla, président du magazine Ecran Total spécialisé dans le cinéma, dans un entretien à l’AFP fin mai dernier. Avec un chiffre d’affaires conjugué proche des 3,5 milliards d’euros, le nouvel ensemble pourrait peser pas loin de 5 % de la production de fiction en Europe, d’après l’Observatoire européen de l’audiovisuel.
Dans un autre entretien à l’AFP, Isabelle de Silva – alors présidente de l’ADLC – avec évoqué Bruxelles en ces termes : « Sur des opérations d’envergure telles que celle-ci, nous aurons sûrement des échanges avec la Commission européenne (…), d’autant que la problématique qui se pose aujourd’hui en France pourrait se présenter demain en Belgique ou en Allemagne ». Et surtout, l’opération TF1-M6 pourrait être suivie en Allemagne par la fusion des médias télévisés de Bertelsmann avec le groupe de chaînes gratuites et payantes ProSiebenSat.1 Media. Ce dernier est détenu à hauteur de 15 % par l’italien Mediaset (appartenant à la holding Fininvest de Sylvio Berlusconi), lequel prévoit de fusionner ses activités italiennes, espagnoles et allemande dans sa nouvelle holding de droit néerlandais baptisée Media For Europe (MFE). Bref, un vrai jeu de domino dans l’audiovisuel européen et le marché publicitaire de la télévision.

Un « quasi-monopole » de la TV privée
Le gendarme de la concurrence estime le poids du nouvel ensemble TF1-M6 à l’aune des chiffres d’affaires nets (après rabais) de la publicité télévisée de chacun des deux groupes privés. Leur part de marché publicitaire cumulée en 2020 dépasserait les 75 % (49 % pour TF1 et 27 % pour M6) sur le marché français de la pub TV, lequel totalise plus de 2,8 milliards d’euros cette année-là (hors digital). Lors d’une audition devant le CSA le 5 juillet (8), le vice-président d’Iliad, Maxime Lombardini, avait mis en garde contre un « quasi-monopole de la télévision privée ». @

Charles de Laubier

L’AFP réinvente avec Google la « licence globale »

En fait. Le 13 juillet, le PDG de l’AFP, Fabrice Fries, et le directeur général de Google France, Sébastien Missoffe, « dans des déclarations transmises conjointement à l’AFP », ont indiqué qu’ils étaient « proches d’aboutir à un accord » sur les droits voisins de l’Agence France-Presse mais aussi sur une « licence globale ».

En clair. C’est le retour de la licence globale. Des sociétés de gestion collectives de droits d’auteurs et de nombreux internautes en avaient rêvée il y a une quinzaine d’années pour la musique en ligne ; l’Agence France-Presse va la faire pour tous ses contenus (textes, photos, vidéos, infographies, …) – quel que soit le support. Son PDG, Fabrice Fries, et le DG de Google France, Sébastien Missoffe, l’ont chacun fait savoir à l’AFP, le 13 juillet, le jour même où par ailleurs l’Autorité de la concurrence (ADLC) rendait publique sa décision prise la veille d’« inflig[er] une sanction pécuniaire de 500.000.000 euros » à Google. Et ce, pour ne pas avoir négocié « de bonne foi » avec les éditeurs de presse la rémunération des droits voisins due à ces derniers – et malgré les injonctions (1) prononcées le 9 avril 2020 par l’ADLC.
Et ce n’est pas l’accord-cadre signé entre Google et l’Alliance de la presse d’information générale (Apig) le 12 février dernier – soit cinq mois après la deadline imposée par l’ADLC – qui a allégé l’amende. Auprès des journaux membres de l’Apig, lesquels doivent à leur tour signer individuellement un contrat encadré, le géant du Net s’était engagé à verser sur trois ans 62,7 millions d’euros (2) de rémunération globale incluant leurs droits voisins. Quant à l’AFP, elle s’apprête enfin à signer avec Google non seulement sur ses droits voisins – que le géant du Net a rechigné à reconnaître et à rémunérer en tant que tels – mais aussi sur une « licence globale » pour l’exploitation de tous ses contenus sur Google Search, Google News, Google Discover et le nouveau service Showcase (3). Cette licence globale à rémunération forfaitaire annuelle, incluant les droits voisins, est en fait une exigence de la firme de Mountain View pour avoir « le même accès global, mondial et sans limite aux images (photos, vidéos et infographies) produites par l’AFP », ainsi qu’à « de nouveaux services (web stories, contenus audio, news corner, etc.) ».
Dans ces négociations débutées il y a un an avec l’AFP, Google a même doublé le montant de son offre initiale, dite « term sheet », étendue notamment à des contenus audio en anglais. Mais la direction de l’AFP avait fait part à Google de ses craintes, concernant ses photos, vidéos et iconographies, sur « une licence totale, mondiale, sans limite ni restriction d’usage, portant sur l’intégralité [de ses] contenus d’images ». @

Presse : le droit voisin des éditeurs sous la coupe de Google et dans les mains de l’Autorité de la concurrence

La décision rendue par l’Autorité de la concurrence (ADLC) le 9 avril dernier à l’encontre de Google, à la demande de l’Alliance de la presse d’information générale (APIG), du Syndicat des éditeurs de la presse magazine (SEPM) et de l’Agence France-Presse (AFP), est très instructive. Explications.

Par Christophe Clarenc, avocat, Cabinet DTMV & Associés

Tout d’abord, la décision 20-MC-01 illustre la volonté d’action et d’intervention rapide de l’ADLC à l’encontre des pratiques dommageables des « plateformes numériques structurantes », au bénéfice ici de la pérennité même du secteur de la presse d’information. Ensuite, cette décision (1) porte sur la « mise en œuvre » et le « contournement » par Google du droit voisin spécialement instauré par la législation au profit des éditeurs de presse pour l’utilisation en ligne de leurs contenus par les « fournisseurs de services de la société de l’information ». Et elle aboutit à travers ses injonctions à placer l’exécution de la rémunération des éditeurs de presse au titre du droit voisin sous le contrôle et le pouvoir de sanction de l’ADLC.

Plateformes numériques structurantes
Dans sa contribution du 19 février dernier au « débat sur la politique de concurrence et les enjeux numériques » (2), l’ADLC a placé les « plateformes numériques structurantes » au centre des préoccupations, en les définissant comme toute « entreprise qui fournit en ligne des services d’intermédiation en vue d’échanger, acheter ou vendre des biens, des contenus ou des services » et qui, « en raison de l’importance de sa taille, sa capacité financière, sa communauté d’utilisateurs et/ou des données, détient un pouvoir de marché structurant lui permettant de contrôler l’accès ou d’affecter de manière significative le fonctionnement du ou des marchés sur lesquels elle intervient » (3). Ces plateformes structurantes sont celles des grands fournisseurs américains d’infrastructures et de services informatiques sur Internet, les « GAFAM », qui contrôlent l’industrie des « services de la société de l’information » déployés au cœur du « marché numérique unique », qui dominent et concentrent dans leurs systèmes et leurs nuages informatiques les activités en ligne, les données, les traitements à distance et les programmes d’intelligence artificielle (IA) de la société européenne. On peut rappeler cet état et ce bilan de domination, de colonisation (4) et de dépendance du « marché numérique unique » à l’heure des discours alarmés sur l’autonomie de l’Union européenne et la souveraineté de ses Etats membres dans les technologies, biens et services essentiels. Google est au premier rang des plateformes structurantes et de la responsabilité concurrentielle à ce titre (5). A travers son moteur « Search » et ses systèmes « Chrome » et « Android » associés, Google domine de « manière extraordinaire » le marché européen de la navigation et des services d’agrégation, d’indexation, de référencement et de recherche de contenus sur le Web (6), avec un pouvoir de levier, d’intermédiation, de captation et de discipline à proportion sur l’ensemble des activités en lien d’interaction et de dépendance, dont l’activité de la presse d’information. Cette domination lui assure tout d’abord une position d’intermédiation centrale sur le marché européen de la publicité en ligne et la captation structurelle de plus de 90% du marché de la publicité en ligne liée aux recherches sur Internet, par processus d’interaction, de ciblage et de déclenchement entre les recherches (gratuites) des internautes et les publicités (payantes) des annonceurs, et par effet dynamique d’attraction, d’accumulation et de concentration sur les deux côtés intermédiés.
Dans son avis du 21 février 2019, l’ADLC relevait déjà que « la majorité des revenus de la publicité en ligne est captée par les moteurs de recherche et les réseaux sociaux, au premier rang desquels Google et Facebook », et que la chute continue des revenus publicitaires sur diffusion papier des éditeurs de presse dans la période 2007-2017 n’était pas compensée par le développement de leurs ventes en ligne et encore moins par la croissance de la publicité en ligne précisément captée par ces plateformes. Cette domination lui procure ensuite un pouvoir critique sur l’exposition et le trafic des sites web indexés dans sa base de recherche, à travers leur affichage et leur niveau de référencement dans les pages de résultats de son service de recherche.

Dépendance des éditeurs de presse
Dans sa décision, l’ADLC a constaté le pouvoir critique de Google sur les sites web et les contenus d’information en ligne des éditeurs de presse, à travers leur affichage et leur classement dans ses services de recherche générale et de contenus personnalisés en lien avec l’actualité (7). Elle a préalablement rappelé, tout d’abord, que l’existence et l’attractivité pour les internautes des services d’actualités de Google reposaient sur la reprise, l’agrégation et l’affichage d’extraits des contenus d’information publiés en ligne sur leurs sites par les éditeurs de presse ; ensuite qu’une grande majorité de la population utilisait ces services de Google pour suivre l’actualité ; enfin qu’une part significative des internautes se suffisait de ces extraits repris et affichés par Google sans cliquer et se rendre sur les sites des éditeurs de presse dont ils provenaient. L’ADLC a relevé, compte tenu du quasi-monopole de Google dans la recherche sur Internet, d’une part, que leur affichage dans les services d’actualité de Google dirigeait et conditionnait leur trafic et que ce trafic était « significatif, critique et non remplaçable », d’autre part, que la disparition ou la dégradation d’un site de presse dans l’affichage de Google lui était fatale pour son trafic et l’entraînait dans une spirale de déclassement dans les algorithmes et résultats de recherche de Google qui sont liés aux taux de clic sur les liens.

Droit voisin au profit des éditeurs de presse
L’article 15 de la directive « Droit d’auteur et droits voisins dans le marché numérique » a institué un droit voisin au profit des éditeurs de publications de presse pour la protection et la valorisation de leurs contenus d’informations en ligne en ce qui concerne leur « utilisation en ligne par des fournisseurs de services de la société de l’information ». Ce droit voisin a été institué au profit des éditeurs de presse en considération, tout d’abord, de l’utilisation massive de tout ou parties de leurs publications disponibles en ligne par de « nouveaux [sic] services en ligne, tels que les agrégateurs d’informations ou les services de veille médiatique, pour lesquels la réutilisation de publications de presse constitue une partie importante de leurs modèles économiques et une source de revenus ». Ensuite en considération de leurs « difficultés » à revendiquer licence et à obtenir rémunération au titre de cette utilisation, au détriment de « l’amortissement de leurs investissements » et de la rémunération des « auteurs dont les œuvres sont intégrées », et, enfin, de la « pérennité » même du secteur et d’une « presse libre et pluraliste ».
La fonction et la finalité de ce droit voisin étaient clairement affichées dans la proposition de la Commission européenne du 14 septembre 2016 (8) : une « amélioration de la position » individuelle et collective des éditeurs de presse en face des fournisseurs en cause « pour négocier et être rémunérés pour l’utilisation en ligne de leurs publications et obtenir une part équitable de la valeur générée » ; et « un partage équitable de la valeur nécessaire pour garantir la viabilité du secteur des publications de presse ». La directive « Droit voisin » a singulièrement introduit une exception d’application « en ce qui concerne l’utilisation de mots isolés ou de très courts extraits d’une publication de presse » (9), qui trouble la portée du droit voisin instauré mais d’un trouble contredit par le niveau élevé de protection, de sécurité juridique et de pérennité proclamé. La loi française «Droit voisin » du 24 juillet 2019 a transposé sans délai ce droit voisin, dans l’urgence des nécessités pour les éditeurs de presse. Elle a strictement encadré l’exception d’application en précisant qu’elle « ne peut affecter l’efficacité des droits ouverts » et que « cette efficacité est notamment affectée lorsque l’utilisation de très courts extraits se substitue à la publication de presse elle-même ou dispense le lecteur de s’y référer ». Elle a fixé les conditions de la rémunération des éditeurs de presse par les services en cause (10). Le 25 septembre 2019, un mois avant l’entrée en vigueur de la loi, Google a annoncé qu’elle n’entendait pas rémunérer les éditeurs de presse pour la reprise et l’affichage de leurs extraits éditoriaux, qu’elle n’afficherait plus d’aperçus de leurs contenus sans une démarche d’autorisation de reprise gratuite de leur part et qu’elle leur appliquerait de « nouveaux réglages » à cet effet à travers notamment une nouvelle « balise max-snippet » (11).
Saisie par l’APIG, le SEPM et de l’AFP, l’ADLC a fait droit et réponse à la provocation de ces annonces et mesures de Google. Elle a souligné que la loi « Droit voisin » avait pour objectif de mettre en place les conditions d’une négociation équilibrée entre éditeurs de presse et fournisseurs de services de communication au public en ligne concernés, et ce afin de redéfinir le partage de la valeur entre ces acteurs et en faveur des premiers, et qu’il serait irrecevable de remettre en cause ou de questionner cet objectif. L’ADLC a considéré que ce comportement de Google à l’endroit des éditeurs de presse était possiblement constitutif de trois abus de sa position dominante sur le marché des services de recherche sur Internet. Tout d’abord par imposition de conditions de transaction inéquitables, en évitant toute forme de négociation et de rémunération pour la reprise et l’affichage de leurs contenus protégés, en forçant à la licence gratuite sous le risque du déclassement et de la perte de trafic, et de surcroît en imposant de nouvelles conditions d’affichage (« max-snippet ») plus désavantageuses que celles qui préexistaient. Ensuite par discrimination en traitant de façon identique des acteurs placés dans des situations différentes. Enfin par contournements de la loi, en détournant la possibilité laissée aux éditeurs de consentir des licences gratuites pour imposer une principe général inverse de non-rémunération sans possibilité de négociation, en refusant de communiquer les informations nécessaires à la détermination de la rémunération, et en reprenant et affichant sans autorisation des titres d’articles dans leur intégralité en considérant qu’ils échappent au droit voisin.

Atteinte grave et immédiate au secteur de presse
L’ADLC a conclu que le comportement de Google emportait une atteinte grave et immédiate au secteur de la presse en le privant d’une « ressources vitale » pour assurer la pérennité de ses activités dans un contexte de crise majeure et au moment crucial de l’entrée en vigueur de la loi. Elle lui a enjoint une série de mesures aux fins d’une négociation de bonne foi avec les éditeurs de presse dans les conditions de la loi et avec communication de ses données d’exploitation. C’est le paradoxe heureux de la provocation de Google à l’encontre de la loi : placer l’exécution de la rémunération des éditeurs de presse au titre du droit voisin et par Google sous le contrôle et le pouvoir de sanction de l’ADLC. @