Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, le CSPLA a vingt ans et veut étendre son influence

Méconnu du grand public, le CSPLA conseille – depuis l’année 2000 – le ministère de la Culture, dont il dépend, sur le droit d’auteur et les droits voisins à l’ère du numérique. Cette instance consultative atteint cette année les 100 membres et veut se faire entendre en Europe. Sa séance plénière du 15 décembre est la 40e !

Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA), présidé depuis deux ans par Olivier Japiot (photo), veut passer à la vitesse supérieure et étendre son influence, y compris au niveau européen. Evoluant dans l’ombre de la direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC) du ministère de la Culture, avec laquelle il occupe les locaux de l’immeuble des Bons enfants, rue Saint-Honoré à Paris (1), cette instance consultative sur le droit d’auteur et les droits voisins à l’ère de l’Internet entend donner un coup de projecteur sur ses travaux et rapports qui sont publiés à un rythme soutenu. Rien que pour sa prochaine séance plénière, la 40e, qui se tient ce 15 décembre, sont présentés pas moins de quatre rapports : celui sur les outils de reconnaissance des contenus et des œuvres sur Internet, au regard de la transposition de la directive européenne de 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique ; celui sur l’exception au droit d’auteur pour les fouilles de textes et de données, ou text and data mining, à des fins de recherche scientifique voire d’intelligence artificielle ; celui sur le contrat de commande rémunérant en droit d’auteur le temps de travail lié à l’activité créatrice des artistes auteurs ; celui enfin sur la preuve de l’originalité de l’oeuvre pour que celle-ci puisse bénéficier de la protection légale pendant la durée de son « monopole ».

Piratage en ligne et article 17 européen : le CSPLA est aux avant-postes
« Nous publierons donc cinq rapports cette année, en comptant celui sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée publié cet été », indique Olivier Japiot à Edition Multimédi@. L’an dernier, le CSPLA avait aussi été productif, avec pas moins de quatre rapports : les ventes passives, l’intelligence artificielle, les outils de reconnaissance des contenus (premier rapport précédant le second présenté ce 15 décembre, tous deux réalisés avec l’Hadopi et le CNC), et les services de référencement automatique d’images sur Internet. Ce dernier rapport avait, lui, débouché sur un projet de taxe « Google Image » (7) qui cherche encore son véhicule législatif. « Parmi mes priorités pour 2021, il y a la poursuite des études prospectives concernant l’impact des nouvelles technologies sur le droit d’auteur, comme l’illustre la mission que je viens de lancer sur les systèmes de recommandation d’œuvres sur les plateformes en ligne », explique le conseiller d’Etat. Pour autant, certains s’interrogent sur l’existence même du CSPLA : la sénatrice centriste Françoise Férat a demandé à la ministre de la Culture Roselyne Bachelot – dont elle attend la réponse (9) – s’il ne fallait pas le supprimer « dans un souci de rationalisation des dépenses publiques et de simplification administrative ». Selon elle, l’Hadopi (dont la fusion avec le CSA est prévue) et le Conseil national du numérique (CNNum) « couvrent une partie de ses compétences ».

Influencer la Commission européenne et d’autres
Le CSPLA, dont le budget est pris en charge par l’Etat et la rue de Valois, a atteint cette année les 100 membres exactement (dont 38 suppléants), à la suite d’un arrêté aoûtien (10) qui élargit le champ de compétences des « personnalités qualifiées » (PQ) et crée une nouvelle catégorie de « membres d’honneur » afin de mettre à des PQ comme l’avocate Josée-Anne Bénazéraf, son confrère Jean Martin et au professeur Pierre Sirinelli de continuer à collaborer aux travaux. A part cette faveur, pas d’évolution. La recommandation du rapport Racine de renforcer la représentation des auteurs (artistes auteurs) n’a pas été suivie d’effet, relève ActuaLitté (11). S’il n’y a aucun salarié au CSPLA, son président, lui, touche une indemnité, laquelle – depuis un décret pris en plein confinement (12) – ne sera plus forfaitaire mais« ajustée en fonction de la complexité et du temps requis par la fonction ».
C’est qu’Olivier Japiot entend bien continuer à faire exister plus que jamais le CPLA jusqu’à la fin de son mandat présidentiel de trois ans qui s’achèvera en novembre 2021, nous disant d’ailleurs disposé à être renouvelé. Il compte développer des coopérations avec d’autres organismes, comme avec l’Hadopi – dont est membre du collège Alexandra Bensamoun, une des PQ du CSPLA – et le CNC sur la reconnaissance des contenus protégés sur Internet. Par exemple, «un travail commun sur l’impression 3D a également pu être conduit avec l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) ». Il a en outre opéré des « rapprochements » avec, cette fois, le CNNum. Il s’agit aussi de rayonner à l’international. « La plupart des nouveaux rapports sont désormais traduits en anglais afin de mieux faire connaître nos analyses et propositions novatrices à nos partenaires à l’étranger », comme avec l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et la Commission européenne.
Hasard du calendrier : c’est justement ce 15 décembre que la Commission européenne présente son paquet législatif pour mieux réguler l’économie numérique, composé du Digital Services Act (DSA) et du Digital Market Act (DMA). En ligne de mire : les géants du numérique en général et les GAFA en particulier, qui, en tant que « plateformes structurantes », seront soumis à de nouvelles règles et « responsabilités systémiques ». Ces propositions DSA et DMA, qui doivent être encore débattues courant 2021 par le Parlement européen, remettent notamment en cause pour les plateformes numériques leur statut protecteur d’hébergeur – que leur octroie depuis vingt ans la directive européenne « E-commerce » – et pour les acteurs dominants leurs pratiques non-transparentes et anticoncurrentielles. C’est dans ce contexte de réglementation accrue du marché unique numérique que le CSPLA enchaîne missions et rapports sur des questions liées au « copyright », et notamment au moment crucial où la Commission européenne s’apprête à publier ses lignes directrices (guidance) sur les modalités de mise en œuvre du blocage de contenus – dans la lutte contre le piratage sur Internet – que prévoit l’article 17 controversé de la directive européenne sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique. « L’élaboration de cette directive a été inspirée (…) par les travaux du CSPLA, en particulier notre rapport sur les outils de reconnaissance automatique d’œuvres protégées sur les plateformes de partage, celui sur l’exploration et la fouille de données ou encore ceux sur le droit voisin des éditeurs de presse », se félicite Olivier Japiot dans l’introduction du rapport d’activité 2019 du CSPLA, mis en ligne le 7 décembre dernier (13). Cette directive « Copyright » (14) doit être transposée au plus tard le 7 juin 2021. La France est le premier Etat membre à le faire, par ordonnance et via un nouveau « projet de loi sur l’audiovisuel et la lutte contre le piratage » annoncé pour 2021. Publié l’été dernier par la Commission européenne, le projet de guidance (15) sur l’article 17 a provoqué une levée de boucliers des industries culturelles sur la question du blocage des contenus. Le 10 septembre dernier, les autorités françaises (16) et l’Hadopi (17) ont critiqué l’approche de la Commission européenne, laquelle est soucieuse d’éviter un filtrage automatique et généralisé des contenus sur Internet en instaurant un distinguo entre contenus « vraisemblablement contrefaisants » et ceux « vraisemblablement légitimes ».

Lignes directrices « préoccupantes », selon le CSPLA
Il s’agit pour la Commission européenne de trouver un point d’équilibre et des exceptions au droit d’auteur pour ne pas sacrifier la liberté d’expression, de création et d’information – dont la citation, la critique, la revue, la caricature, la parodie ou le pastiche (dixit l’article 17) – sur l’autel de la propriété intellectuelle. Travaillant en amont pour le gouvernement, le CSPLA a, lui, a regretté dans une note préparatoire – révélée par Next Inpact le 2 décembre dernier (18) – que la Commission européenne « esquiss[e] des lignes directrices qui réserveraient les blocages aux seuls cas de certitude de contrefaçon, et en donnant à la protection des exceptions […] une place centrale au détriment de l’effectivité des droits ». Ce que nous confirme Olivier Japiot : « Certaines orientations paraissent en effet préoccupantes ». Le rapport du CSPLA sur les outils de reconnaissance des contenus au regard de l’article 17, réalisé avec l’Hadopi et le CNC et présenté ce 15 décembre en séance plénière, servira aussi à mettre en garde la Commission européenne avant qu’elle ne mette un point final à ses lignes directrices. @

Charles de Laubier

L’article 17 controversé, ou comment la Commission européenne a relancé la guérilla du filtrage

La Commission européenne n’est pas prête à publier ses lignes directrices finales sur l’interprétation que les plateformes numériques et les ayants droits devront faire de l’article 17 de la directive « Droit d’auteur », tant celui-ci est toujours controversé sur fond de lobbying incessant.

Par Juliette Félix, Avocate, cabinet Herald

Après trois ans de débats houleux, l’adoption le 17 avril 2019 de la directive européenne « Droit d’auteur et droits voisins dans le marché numérique » (1) avait réjoui le monde de la culture. En France, Franck Riester, alors ministre de la Culture, ne cachait pas son soulagement : « C’est une grande satisfaction et une étape majeure dans la capacité de l’Europe à défendre les créateurs, artistes et journalistes, et à s’assurer d’un meilleur partage de la valeur créée sur le numérique » (2).

La France se rebiffe et critique Bruxelles
Le Parlement européen venait de mettre un terme à une bataille de lobbying féroce autour notamment de l’article 13, devenu l’article 17. Fustigé par les GAFA et les partisans d’un Internet libre, en ce qu’il ouvre la voie à un filtrage automatisé des contenus et entame le régime d’irresponsabilité des hébergeurs, l’article 17 de la directive « Droit d’auteur » (ou « Copyright ») a finalement été adopté dans une rédaction favorable aux créateurs, soutenue par la France. Cette disposition âprement débattue met fin à la responsabilité limitée des plateformes de partage de contenus, et leur impose, d’une part, de rechercher l’autorisation des ayantsdroit, notamment par la voie d’accords de licence collectifs et, d’autre part, de mettre en place un filtrage des contenus contrefaisants. La directive européenne « Copyright » doit être transposée par les Etats membres au plus tard en juin 2021. La Commission européenne a lancé « un dialogue » entre les Etats membres et les parties intéressées (titulaires de droits, sociétés de gestion collective, organisations d’utilisateurs, …) pour « examiner les meilleures pratiques » et « émettre des orientations » sur l’application de cet article 17 controversé. La publication, le 27 juillet 2020, de la consultation des parties par la Commission européenne en vue de l’élaboration des lignes directrices (3) tant attendues a ravivé les tensions entre les deux camps. Le gouvernement français, lui, en a perdu son bel optimisme. Dans leur contribution, les autorités françaises estiment que « ce document soulève des préoccupations très importantes ». Et de critiquer l’approche de l’exécutif européen : « Au plan méthodologique, le projet excède très largement le cadre imparti pour les orientations de la Commission [européenne] et se révèle très pauvre quant aux éléments concrets et documentés pourtant attendus sur les meilleures pratiques de coopération. Sur le fond, l’approche préconisée remet fondamentalement en cause les équilibres arrêtés par les co-législateurs, à travers une réécriture des dispositions de la directive qui en méconnaît tant la lettre que l’esprit ». Les représentants des créateurs – notamment le Gesac (4) – lui reprochent également de réécrire l’article 17 et de favoriser le maintien en ligne de contenus illicites, tout en faisant peser trop d’obligations sur les ayants-droit (5). Les représentants des utilisateurs, de la société civile (6) et des plateformes numériques – notamment la CCIA (7) – s’alarment pour leur part de ce qu’ils analysent comme la consécration de l’obligation de surveillance générale des contenus. L’objectif initial de fédérer des « bonnes pratiques » est loin d’être atteint. Les interprétations divergent sur de nombreux points essentiels :
• La définition de la communication au public.
La Commission européenne souligne que la directive « Copyright », en ce qu’elle rend les plateformes responsables du contenu partagé par leurs utilisateurs, constitue une « lex specialis » (soit une « loi spéciale » qui déroge à la « loi générale ») par rapport : à l’article 3 de la directive de 2001 dite « DADVSI » (8), qui consacre, « pour les auteurs, le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres », et à l’article 14 de la directive de 2000 dite « E-commerce » (9), qui définit le statut d’hébergeur.

Notion d’« acte de communication au public »
Même si les plateformes sont désormais considérées comme effectuant des actes de communication au public en rendant les œuvres disponibles, les Etats membres ne doivent pas, dans le cadre de la transposition, se référer aux notions préexistantes de « communication au public » et d’« autorisation ». Ils doivent créer une « notion d’autorisation » spécifique correspondant à « l’acte de communication au public » spécial de l’article 17. Si les représentants des utilisateurs et des plateformes numériques se réjouissent de cette distinction, les titulaires de droits réclament l’adoption de la même définition de la communication au public que celle relevant des textes existants, par souci d’harmonisation (10).
• Les « meilleurs efforts » des plateformes pour obtenir des autorisations. La directive « Droit d’auteur » encourage la conclusion de licences entre les ayants droit et les plateformes du Net. L’existence d’une licence vaudra autorisation pour les utilisateurs de téléverser leurs contenus, en toute sécurité juridique. Les plateformes numériques n’ont toutefois pas d’obligation de résultat, et doivent faire « leurs meilleurs efforts » pour obtenir les autorisations.

« Vraisemblablement ou probablement illicite » ? La Commission européenne tente de définir ces « meilleurs efforts ». Elle encourage les Etats membres à favoriser la conclusion d’accords : modèles de licences, mécanismes de médiation et d’échange d’information. Elle invite ces mêmes plateformes à être proactives, notamment à l’égard des sociétés de gestion collective des droits d’auteurs (ou OGC), et à ne pas refuser des conditions de rémunération raisonnables. L’obligation de « meilleurs efforts » devra s’apprécier au cas par cas, selon le principe de proportionnalité, mais peu d’éléments concrets sont livrés pour élaborer un cadre précis. Le groupement représentant les plateformes numériques, la CCIA (11) insiste sur la nécessité de préserver « la liberté contractuelle » des parties et pointe le faible niveau de représentativité des OGC. Il entend également faire supporter la charge de la preuve par les ayants droit… alors que pour ces derniers ce sont les plateformes qui doivent être en mesure démontrer leurs efforts.
• L’articulation entre l’obligation de rechercher des autorisations et l’obligation de filtrage. La conclusion de licences dispense-t-elle la plateforme numériques de mettre en place un système de filtrage de contenus et de faire ses « meilleurs efforts » pour supprimer préventivement les contenus illicites ? L’article 17 précise que le filtrage vient pallier l’absence de licence ou d’autorisation, lorsque la plateforme en question n’est pas parvenue à en obtenir, malgré ses meilleurs efforts. Mais pour les autorités françaises, la Commission européenne « ne peut pour autant affirmer que l’obligation de prendre des mesures préventives ne devient applicable que dès lors que l’objectif de conclusion des licences ne peut être atteint ». La France souhaite que les mesures préventives puissent bénéficier à tous.
A l’opposé, pour la CCIA, une obligation trop étendue s’apparenterait à une surveillance générale, et serait donc prohibée. Il insiste sur la problématique des coûts et le risque de « faux » positifs aboutissant à des blocages indus.
• Le traitement des exceptions et l’apparition de nouvelles notions : les contenus « vraisemblablement illicites » et les contenus « probablement légitimes ». La directive « Copyright » impose le respect des exceptions de « caricature, parodie et pastiche » et de « courte citation, critique, revue », afin de préserver notamment le droit à l’humour et l’expression critique et scientifique. La liberté d’expression ne peut être filtrée. Prise en étau entre le respect du droit d’auteur et celui de la liberté d’expression, la Commission européenne tente de contourner l’obstacle en introduisant deux notions absentes de la directive « Copyright » : les contenus « vraisemblablement illicites » et les contenus « probablement légitimes » (12). La réaction du Gesac est nette : « Une telle distinction est inacceptable ». D’une part, ces notions ne renvoient à aucun concept juridique existant ; elles sont définies en fonction de critères techniques qui demeurent très vagues, alors même qu’une exception au droit d’auteur est une notion juridique d’interprétation stricte. D’autre part, il reviendrait à l’ayant droit de démontrer que l’usage jugé comme « probablement légitime » par la plateforme digitale, n’a en réalité pas été autorisé. Le temps de l’instruction de la demande, le contenu resterait en ligne par défaut. Les ayants-droit rappellent que la directive « Droit d’auteur » pose le blocage comme principe en cas d’identification d’un contenu illicite, à charge pour l’utilisateur de démontrer qu’une exception s’applique pour obtenir le déblocage. La France rejette elle aussi fermement la nouvelle distinction posée par la Commission européenne : « La simple éventualité très aléatoire d’application d’une exception conduirait donc à paralyser les effets du droit d’auteur ». Les représentants des utilisateurs sont, eux, sans surprise, aux antipodes. L’introduction de la notion de « contenus vraisemblablement illicites » leur paraît « trop permissive » et devrait être remplacée par la notion de « manifestement illicite ». Le maintien en ligne doit être le principe.
• Les informations que les plateformes doivent remonter aux ayants droits. A défaut de proposer des mesures concrètes pour combler le « value gap », la directive « Copyright » pose comme principe une plus grande transparence sur les revenus générés par les plateformes numériques, afin que les ayants droits puissent disposer d’informations claires et précises sur le revenu de leurs œuvres, et mieux négocier leur rémunération. La Commission européenne n’entend pas imposer aux plateformes une obligation de transparence étendue, écartant notamment une reddition de compte œuvre par œuvre. Elle préfère renvoyer à la négociation contractuelle. La CCIA rejette une reddition de compte trop détaillée, dont le coût serait excessif.

La France légifère avant les lignes directrices
Les divergences d’interprétation sont multiples. Faute d’apporter des propositions pragmatiques, la consultation – clôturée le 10 septembre dernier – relance la controverse. Dans ce contexte incertain, l’Hadopi – qui constituera avec le CSA la future l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) – semble toutefois assurée d’être désignée comme autorité de contrôle du filtrage. Dans son analyse de la consultation, l’Hadopi en pointe les carences (13) et estime que l’approche de la Commission européenne « met en risque tant les titulaires de droit que les utilisateurs ». Les députés français, eux, ont autorisé le gouvernement à transposer les dispositions de l’article 17 par voie d’ordonnance, sans débat parlementaire et sans attendre les lignes directrices de la Commission européenne. @

Comment YouTube et Uploaded ont encore échappé à leurs responsabilités dans deux affaires de piratage

L’article 17 controversé de la directive « Droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique » n’a pu être appliqué ni à YouTube (Google) ni à Uploaded (Cyando). Et pour cause : l’Allemagne, où deux plaintes pour piratage avaient été déposées, n’a pas encore transposé le texte européen.

Par Rémy Fekete, avocat associé, et Eddy Attouche, juriste, Jones Day

On retient de Beaumarchais son Figaro. On sait moins qu’il fut l’inlassable défenseur des droits d’auteurs : « On dit au foyer des Théâtres qu’il n’est pas noble aux Auteurs de plaider pour le vil intérêt, eux qui se piquent de prétendre à la gloire. On a raison. La gloire est attrayante. Mais on oublie que pour en jouir seulement une année, la nature nous condamne à diner trois cent soixante-cinq fois ».

Deux affaires jointes sous l’ancien régime
Depuis près de 230 ans maintenant, sous l’impulsion de Pierre-Augustin Caron – alias Beaumarchais (1) – les droits d’auteurs sont reconnus comme un gagne-pain après la Révolution française. C’est désormais le combat des défenseurs des droits d’auteurs et des droits voisins qui s’opposent aux plateformes Internet. En cause, la difficulté d’identifier le responsable de la communication au public lorsqu’un internaute indélicat se permet de mettre en ligne sans autorisation une œuvre protégée. « Responsable mais pas coupable ». On entend cette défense depuis les origines de l’Internet, chaque fois qu’une plateforme numérique (2) est assignée en raison de comportements illicites qui s’y tiennent. Mais l’évolution en cours du droit européen pourrait rendre la vie moins facile aux géants du Net. Dans la nouvelle affaire qui occupe la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), Frank Peterson, un producteur de musique, poursuit YouTube et sa maison-mère Google, devant les juridictions allemandes, au sujet de la mise en ligne – par des utilisateurs et sans son autorisation, sur la plateforme YouTube – de plusieurs musiques sur lesquelles il allègue détenir des droits (3). Elsevier, un groupe d’édition néerlandais, poursuit également devant les juridictions allemandes Cyando, l’exploitant de la plateforme numérique Uploaded, du fait de la mise en ligne par des utilisateurs, sans son autorisation, de différents ouvrages dont l’éditeur détient les droits exclusifs (4). La Cour fédérale de justice en Allemagne a soumis plusieurs questions préjudicielles à la CJUE sur l’interprétation du droit de l’Union européenne applicable en la matière. La question principale consiste à savoir si les exploitants de plateformes en ligne, telles que YouTube et Uploaded, sont responsables de la mise en ligne illégale d’œuvres protégées, effectuée par les utilisateurs de ces plateformes. La CJUE n’a toujours pas rendu son arrêt dans les deux affaires jointes, mais les conclusions de l’avocat général, Henrik Saugmandsgaard Øe, ont été publiées en juillet (5). Celui-ci précise le cadre juridique applicable à ces deux litiges : il s’agit de deux directives européennes, respectivement « Ecommerce » de 2000 sur le commerce électronique et « DADVSI » de 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information. La directive « E-commerce » a été modifiée par la directive de 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique (« DADVMUN »), qui a mis en place, pour les exploitants de plateformes en ligne, un nouveau régime de responsabilité spécifique pour les œuvres illégalement mises en ligne par les utilisateurs de ces plateformes numériques. Cependant, cette nouvelle directive « DADVMUN » ne s’applique pas aux présents litiges étant donné qu’elle n’a toujours pas été transposée en droit allemand. Elle doit l’être dans chaque droit national des Etats membres au plus tard le 7 juin 2021. Pour l’heure, ces deux affaires « allemandes » ne peuvent pas encore s’appuyer sur la directive «DADVMUN» (6). Les conclusions de l’avocat général, qui sont souvent suivies par les juges de la CJUE, ont porté sur la responsabilité directe et la responsabilité indirecte de YouTube et de Uploaded, ainsi que sur la demande d’injonction judiciaire à l’égard de ces deux exploitants de plateformes numérique.

Responsabilité directe
• La responsabilité directe
des exploitants de plateformes en ligne est conditionnée par la réalisation d’actes de communication au public. La juridiction de renvoi demande si les exploitants de plateformes en ligne réalisent un acte de « communication au public », au sens de la directive « DADVSI » (7), lorsqu’un utilisateur de leurs plateformes y met en ligne une œuvre protégée. Pour répondre à cette question, l’avocat général opère une distinction fondamentale entre une simple fourniture d’installations, et la réalisation d’actes de communication au public (8). En réalité, selon lui, les exploitants de plateformes en ligne telles que YouTube et Uploaded jouent simplement un rôle d’intermédiaire par le biais de la fourniture d’installations aux utilisateurs de leurs plateformes. Ces exploitants ne décident pas, de leur propre chef, de communiquer des œuvres à un public. Ils suivent les instructions données par les utilisateurs de leurs services qui, eux, décident de transmettre des contenus déterminés et initient activement leur communication (9). Par conséquent, seuls les utilisateurs qui mettent en ligne des œuvres protégées réalisent un acte de communication au public proprement dite de ces œuvres. La responsabilité directe ou primaire susceptible de résulter de cette communication est alors supportée uniquement par ces utilisateurs. Il en résulte que YouTube et Uploaded ne sont, en principe, pas directement responsables de la mise en ligne illicite d’œuvres protégées, effectuée par les utilisateurs de leurs plateformes.

Responsabilité indirecte
• La responsabilité indirecte
des exploitants de plateformes en ligne est conditionnée par la connaissance du caractère illicite des informations stockées. Malgré l’absence de leur responsabilité directe, YouTube et Uploaded peuvent être indirectement responsables dans la mesure où ils « facilitent la réalisation, par des tiers, d’actes illicites de communication au public » (10). Cependant, l’article 3, paragraphe 1, de la directive «DADVSI » ne régit pas cette question. L’avocat général indique à cet égard que c’est l’article 14, paragraphe 1, de la directive « E-commerce » qui a vocation à s’appliquer. Conformément à cet article, un exploitant d’une plateforme en ligne telle que YouTube ou Uploaded ne peut être indirectement tenu responsable pour des informations qu’il stocke à la demande de ses utilisateurs, à moins que cet exploitant, après avoir pris connaissance du caractère illicite de ces informations, ne les ait pas promptement retirées ou rendus inaccessibles. Autrement dit, l’absence de connaissance du caractère illicite des informations constitue une cause d’exonération de la responsabilité indirecte des exploitants de plateformes en ligne. En l’occurrence, Henrik Saugmandsgaard Øe considère que YouTube et Uploaded peuvent bénéficier, en ce qui concerne leur responsabilité indirecte ou secondaire, de l’exonération prévue à l’article 14, paragraphe 1, de la directive « E-commerce », étant donné qu’ils ne jouent pas un « rôle actif » de nature à leur conférer une connaissance du caractère illicite des informations en question (11). L’avocat général précise néanmoins que l’exonération prévue est, en toute hypothèse, limitée à la responsabilité susceptible de résulter des informations stockées, et ne s’étend pas aux autres aspects de l’activité de l’exploitant en question (12).
• La demande d’injonction judiciaire à l’égard des exploitants de plateformes en ligne : une éventuelle possibilité indépendante de la responsabilité. Enfin, l’avocat général propose à la CJUE de juger que, indépendamment de la question de la responsabilité, les titulaires de droits peuvent obtenir, en vertu du droit de l’Union européenne, des injonctions judiciaires à l’encontre des exploitants de plateformes en ligne, susceptibles de leur imposer des obligations (13). En effet, l’article 8, paragraphe 3, de la directive « DADVSI » oblige les États membres à veiller à ce que les titulaires de droits puissent demander qu’une ordonnance sur requête soit rendue à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin. En ce sens, les titulaires de droits doivent pouvoir demander de telles injonctions dès lors qu’il est établi que des utilisateurs portent atteinte à leurs droits, via les services de YouTube et Uploaded, sans devoir attendre qu’il y ait eu récidive et sans avoir à démontrer un comportement fautif de l’intermédiaire (14). Henrik Saugmandsgaard Øe indique toutefois que les mesures prises à l’encontre de YouTube et Uploaded dans le cadre d’une injonction doivent être proportionnées. A ce titre, ces mesures doivent assurer un juste équilibre entre les différents droits et intérêts en jeu et ne doivent pas créer d’obstacles aux utilisations licites du service de ces exploitants.
Le délai de transposition de la directive « DADVMUN » expire le 7 juin 2021. Une fois applicable, cette nouvelle directive devrait durablement changer le régime de responsabilité des exploitants de plateformes en ligne telles que YouTube et Uploaded, notamment en ce qui s’agit des œuvres illégalement mises en ligne par les utilisateurs. Un fournisseur de services de partage de contenus en ligne sera considéré comme responsable d’un acte de communication au public lorsqu’il permettra au public l’accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur, mises en ligne par ses utilisateurs (15). Un tel fournisseur devra lui-même obtenir une autorisation des titulaires de droits, en concluant un accord de licence, par exemple, pour les œuvres mises en ligne par ses utilisateurs (16). Ces nouvelles responsabilités prévues par la directive « DADVMUN » sont inscrites dans le fameux article 17 plus que jamais controversé, comme l’illustre la lettre d’organisations de la société civile adressée le 14 septembre (17) à la Commission européenne qui a esquissé cet été ses lignes directrices sur l’application de cet article 17 (18).
Sous le régime de la future directive, il est probable que l’avocat général de la CJUE aurait conclu différemment en tenant YouTube et Uploaded responsables des actes illicites de communication au public réalisés par l’intermédiaire de leurs plateformes, à défaut d’obtenir une autorisation des titulaires de droits. Cette fois ci sans plus trouver refuge dans l’exonération de responsabilité prévue par la directive « E-commerce ».

Fin des privilèges, fin des impunités
La Révolution française donna raison à Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais en mettant un terme au privilège des acteurs de la Comédie-Française qui pouvaient librement jouer les pièces en ne reversant que des rémunérations minimes aux auteurs. C’est à la fiction du « tout gratuit » que la directive « DADVMUN » vient mettre un terme, en appelant justement à la responsabilisation des citoyens et en sonnant la fin de l’impunité des plateformes qui doivent désormais se doter de mesures techniques afin d’identifier les contenus protégés mis en ligne. @

Pierre Louette devient président de l’Alliance de la presse d’information générale (Apig) pour tenir tête aux GAFA

L’Alliance de la presse d’information générale (Apig), qui réunit depuis deux ans « la presse quotidienne et assimilée » en France, a un nouveau président : Pierre Louette, PDG du pôle médias de LVMH et ex-dirigeant d’Orange. Et ce, au moment où le bras de fer « presse-GAFA » est à une étape historique, sur fond de crises.

C’est le 8 octobre, lors de l’assemblée générale de l’Alliance de la presse d’information générale (Apig), que Pierre Louette (photo) – PDG du groupe Les Echos-Le Parisien (pôle médias de LVMH) et ancien directeur général délégué d’Orange – en est devenu président. Sa désignation, sans surprise, et pour un mandat de deux ans, était attendue, étant le seul candidat pour succéder à Jean-Michel Baylet (1) à la tête de cette alliance créée il y a deux ans (2) par les quatre syndicats historiques de « la presse quotidienne et assimilée » : SPQN (3), SPQR (4), SPQD (5) et SPHR (6), soit un total de 300 journaux d’information politique et générale. Coïncidence du calendrier : c’est aussi le 8 octobre que la Cour d’appel de Paris a donné raison à l’Autorité de la concurrence qui, en avril dernier, avait enjoint Google « dans un délai de trois mois, de conduire des négociations de bonne foi avec les éditeurs et agences de presse sur la rémunération de la reprise de leurs contenus protégés ». Selon le gendarme de la concurrence, un médiateur pourrait être désigné, mais Google a dit le 7 octobre qu’il était disposé à un accord. La nomination de Pierre Louette à la présidence de l’Apig intervient aussi au pire moment pour la presse française, qui traverse une crise structurelle qui perdure depuis les années 1990 : généralisation d’Internet, érosion du lectorat papier, baisse des recettes publicitaires, sous-capitalisation, concentration aux mains d’industriels, …

La presse française est sinistrée voire en faillite
Les journaux sont en plus confrontés à une crise conjoncturelle aigüe provoquée par la pandémie du coronavirus, dont la deuxième vague augure le pire : fermeture des kiosques mis en difficulté depuis le confinement, baisse du nombre des kiosquiers justement, faillite de la distribution des journaux imprimés, … La presse est donc sinistrée, sinon en faillite. Pas sûr que le total des 483 millions d’euros d’aides supplémentaires accordés par le chef de l’Etat – lequel avait reçu le 27 août à l’Elysée « une délégation » de l’Apig – sorte la presse française de l’ornière, secteur qui touche déjà plus de 800 millions d’euros par an d’aides d’Etat. Environ 22 % de ce demi-milliard supplémentaire ont déjà été budgétés fin juillet dans les « mesures d’urgence », notamment par un crédit d’impôt de 30 % pour les abonnements à un journal d’information politique et générale (8), et les 78 % à venir seront étalés sur deux ans – « jusqu’en 2022 » – pour notamment, dit le gouvernement, « accompagner les transitions écologique et numérique du secteur ».

En plus des 800 M€ d’aides d’Etat annuelles
Une partie de la rallonge de 483 millions d’euros passera par le ministère de la Culture et son Fonds stratégique pour le développement de la presse (FSDP), dont « les crédits seront fortement augmentés pour un total de 50 millions d’euros » (contre 16,5 millions de dotation initiale), ainsi que par un plan de transformation des imprimeries à hauteur de 18 millions d’euros par an. En outre, « une aide pérenne sera instaurée en faveur des services de presse en ligne d’information politique et générale, à hauteur de 4 millions d’euros par an », avait précisé le trio Macron-Le Maire-Bachelot (9). Dans la foulée de ce plan de secours additionnel sans précédent en faveur de la presse française – donc en plus de presque 1milliard d’euros d’aides d’Etat annuelles –, le président de la République a promis à la filière en souffrance que « l’Etat continuera de s’engager, au niveau national comme au niveau européen, pour la bonne application du droit voisin des éditeurs de presse et pour une meilleure régulation du marché de la publicité en ligne ».
Cela fera un an fin octobre qu’entrait en vigueur la loi française instaurant un droit voisin au profit des éditeurs de presse et des agences de presse (10). Avec ce premier texte législatif, la France ne manque pas une occasion de revendiquer être le premier pays des Vingt-sept à avoir transposé dans son droit national la directive européenne « sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique » (11). Elle prévoit des négociations entre, d’une part, les éditeurs et agences de presse qui peuvent autoriser ou interdire la reprise de leurs contenus, et, d’autre part, les plateformes numériques, en vue d’un « partage de la valeur ». Mais aussitôt que les discussions se sont ouvertes entre l’Apig et Google en France, aussitôt elles se sont soldées par un échec. Sur ses moteurs de recherche (dont Google Actualités), le géant du Net veut remplacer les snippets (vignettes) affichant extrait, photo ou vidéo – pour les journaux qui n’acceptent pas la gratuité de cet aperçu – par quelques mots seulement. Les éditeurs français, eux, accusent Google de vouloir contourner l’esprit de la loi en ne voulant pas tous les rémunérer. Le point de blocage est là. Saisie en novembre 2019 par l’Apig, le Syndicat des éditeurs de la presse magazine (SEPM) et l’Agence France-Presse (AFP), l’Autorité de la concurrence avait le 9 avril dernier ordonné à Google (12) de négocier « dans un délai de trois mois » avec la presse généraliste. Google avait fait appel pour tenter d’annuler cette décision, sans que ce recours ait été suspensif du compte à rebours. Mais, à fin juilletdébut août, les nouvelles négociations n’ont pas eu plus de succès que les précédentes. En conséquence, début septembre, l’Apig, le SEPM puis l’AFP ont annoncé avoir chacun ressaisi le gendarme de la concurrence pour « non-respect de l’injonction ». « Google n’a pas négocié de bonne foi [et] nous a proposé une extension des discussions, ce qu’on a refusé car celles-ci ont tourné en rond », a affirmé Fabrice Fries, PDG de l’AFP… dans une dépêche AFP. La balle est à nouveau dans les mains de l’Autorité de la concurrence, confortée par l’arrêt du 8 octobre qui condamne en plus Google « aux dépens et à payer » 60.000 euros répartis entre l’Apig, le SEPM et l’AFP.
Qu’il est loin le temps où une précédente association de la presse généraliste, l’AIPG (13), pactisait avec Google en signant en grande pompe le 1er février 2013 à l’Elysée – avec François Hollande – un accord pour créer en France un « fonds pour l’innovation numérique de la presse » (Finp) doté de seulement 60 millions d’euros sur trois ans. Une aumône (14). Le Syndicat de la presse indépendante d’information en ligne (Spiil) en critiqua la portée (15). Le « Digital News Initiative » (DNI) qui prit la suite du Finp, au niveau européen cette fois mais pour seulement 150 millions d’euros étalés sur trois ans (16), ne fit guère fait mieux. Parallèlement au dialogue de sourds de cet été, l’Apig annonçait le 30 juillet avec VG Media, la puissante société allemande de gestion collective des droits d’auteur et les droits voisins des médias outre-Rhin (télévision, radio, presse, numérique), la cocréation d’« une nouvelle société de gestion collective, ouverte à tous les éditeurs de presse européens ». Ce projet franco-allemand a été salué par Emmanuel Macron. Pas de quoi, semble-t-il, impressionner Google qui continue de raisonner mondialement malgré les exigences locales des éditeurs de presse en France, en Allemagne ou encore en Australie.

Google, Apple et Facebook ont « mauvaise presse »
Le PDG de Google (depuis plus de cinq ans), Sundar Pichai, qui est aussi le PDG de la maison mère Alphabet (depuis près d’un an), a mis sur la table le 1er octobre 1 milliard de dollars pour nouer des partenariats avec des éditeurs de journaux du monde entier. « Cet engagement financier, notre plus important à ce jour (17), permettra aux éditeurs de créer et de sélectionner du contenu de haute qualité (…). Google News Showcase [« Vitrine d’actualités », ndlr] est un nouveau produit qui bénéficiera à la fois aux éditeurs et aux lecteurs », a-t-il lancé sur son blog (18). Quelques journaux en Europe, tels que les allemands Der Spiegel, Stern, Die Zeit et le Handelsblatt, ou des britanniques, ont déjà signé ce nouveau partenariat aux côtés de 200 autres publications dans le monde. Sur un autre terrain, l’Apig se bat – avec d’autres organisations d’éditeurs de presse en Europe – contre Apple et ses 30 % de commission (19) que les éditeurs de presse jugent « excessivement élevé, inéquitable et discriminatoire ». Prochaine cible : Facebook, comme en Australie. @

Charles de Laubier

Après 12 ans, l’OMPI tourne la page « Francis Gurry »

En fait. Du 20 au 25 septembre, se sont tenues les assemblées des Etats membres de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) que l’Australien francophone Francis Gurry a dirigé pendant 12 ans. Il passe la main au Chinois Daren Tang qui entrera en fonctions le 1er octobre.

En clair. Les deux mandats de Francis Gurry ont notamment été marqués par l’entrée en vigueur de deux nouveaux accords : d’une part, le Traité de Pékin qui étend au numérique la protection des artistes interprètes ou exécutants de l’audiovisuel prévue par la Convention de Rome (y compris les exceptions et limitations au droit d’auteur sur Internet), d’autre part, le Traité de Marrakech qui facilite l’accès – en format accessible (numérique compris) par les aveugles ou déficients visuels – aux œuvres publiées (là aussi avec limitations et exceptions au droit d’auteur).
Le rôle de l’OMPI, basée en Suisse à Genève, est de fournir des services mondiaux de propriété intellectuelle, dont les recettes ont dépassé 850 millions d’euros (1) sur l’exercice biennal 2018- 2019. Cela représente une hausse de 50 % sous les 12 ans de direction de Francis Gurry, qui souligne la rentabilité – avec 337 millions d’euros d’actifs nets (2) – et l’absence de dette de l’organisation. Le gros des recettes provient des taxes perçues au titre du système dit du PCT (74 %), à savoir les taxes relevant du Traité de coopération en matière de brevets, lequel permet aux déposants d’obtenir une protection par brevet au niveau international, et au public d’accéder à une mine d’informations techniques relatives à ces inventions. Ainsi, en déposant une seule demande internationale de brevet selon le PCT, les déposants peuvent demander la protection d’une invention simultanément dans actuellement 153 pays (3). Viennent ensuite les taxes perçues au titre du système de Madrid (16,8 % des recettes de l’OMPI), lequel correspond au système international des marques reconnu à ce jour par 122 pays (4). L’OMPI coopère d’ailleurs avec l’Icann sur les noms de domaine de l’Internet par rapport aux marques déposées (règlement des litiges par le Centre d’arbitrage et de médiation).
Le reste des recettes (9,2 %) proviennent de contributions statutaires que doivent verser chacun des 193 Etats membres de l’OMPI, ou de contributions volontaires que paient des communautés autochtones et locales, ou encore de taxes perçues au titre du système dit de La Haye (enregistrement international des dessins et modèles industriels). Dans la high-tech, la bataille des brevets est devenue un sport mondial qui peut rapporter gros (5). L’Asie – Chine (6), Corée du Sud et Inde en tête – dépose désormais plus de la moitié des brevets à l’international. @