Création d’une œuvre ou d’une invention par une IA : la justice commence à faire bouger les lignes

C’est un peu le paradoxe de l’oeuf et de la poule : qui est apparu le premier ? Dans le cas d’une création ou d’une invention par une intelligence artificielle, qui est l’auteur : la personne humaine ou la technologie créatrice ? Cette question existentielle commence à trouver des réponses, en justice.

Par Boriana Guimberteau (photo), avocatE associéE, cabinet Stephenson Harwood

L’intelligence artificielle (IA) fait l’objet de développements exponentiels dans des domaines aussi variés que les voitures autonomes (et les données générées par celle-ci), la rédaction d’articles ou la création de musiques. Au-delà de la compréhension de son fonctionnement, l’intelligence artificielle soulève la question de la paternité et de la titularité des œuvres créées ou des inventions générées par elle.

Vers un « Artificial Intelligence Act »
Avant d’explorer plus en amont cette question, il convient de fournir une définition de l’intelligence artificielle. Selon l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), l’intelligence artificielle désigne une branche de l’informatique qui a pour objet de concevoir des machines et des systèmes à même d’accomplir des tâches faisant appel à l’intelligence humaine, avec un intervention humaine limitée ou nulle. Cette notion équivaut généralement à l’intelligence artificielle spécialisée, c’est-à-dire aux techniques et applications programmées pour exécuter des tâches individuelles. L’apprentissage automatique (machine learning) et l’apprentissage profond (deep learning) font tous deux parties des applications de l’intelligence artificielle (1).
L’IA peut ainsi produire différents résultats dont certains pourraient être qualifiés de créations ou d’inventions, les premières protégeables par le droit d’auteur et les secondes par le droit des brevets d’invention. La question est alors de savoir qui sera titulaire des créations ou des inventions générées par l’IA, et si l’IA pourrait être qualifiée d’auteur ou d’inventeur par le droit positif français.
En matière de droit d’auteur tout d’abord, de nombreux auteurs se sont penchés sur la question de savoir si l’intelligence artificielle pouvait bénéficier de la qualité d’auteur. La majorité d’entre eux reconnaissent la conception personnaliste et humaniste du droit français qui considère comme auteur la personne qui crée une œuvre. Par définition, un fait créatif est un fait matériellement imputable à une personne humaine. Cette conception s’impose également par le seul critère d’admission à la protection des œuvres de l’esprit qu’est l’originalité, laquelle se caractérise par l’empreinte de la personnalité de l’auteur (2). Eu égard à la personne de l’auteur, le professeur Christophe Caron a pu affirmer que « le duo formé par la notion de création et de personne physique est indissociable » et donc que « le créateur est forcément une personne physique ». Si la définition de l’auteur est absente du code de propriété intellectuelle (CPI), on y retrouve néanmoins diverses références : « Est dite de collaboration l’œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques » (3) ; « Ont la qualité d’auteur d’une œuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette œuvre » (4). Dans le cadre de l’œuvre radiophonique, « ont la qualité d’auteur d’une œuvre radiophonique la ou les personnes physiques qui assurent la création intellectuelle de cette œuvre » (5). La seule exception à la naissance ab initio du droit d’auteur sur la tête d’une personne physique : l’œuvre collective (6).
De plus, la nécessité d’une intervention consciente de l’homme implique qu’un animal ou une machine ne peuvent être considérés comme auteurs. L’intelligence artificielle ne peut alors être qu’un outil de création supplémentaire.

L’approche « création intellectuelle »
Dans le cadre du projet de réglementation européenne sur les droits de propriété intellectuelle pour le développement des technologies liées à l’intelligence artificielle – l’« Artificial Intelligence Act » actuellement en cours d’examen en commissions au sein du Parlement européen (7) –, une résolution du 20 octobre 2020 du Parlement européen précisait sa teneur en affirmant ceci : « Les œuvres produites de manière autonome par des agents artificiels et des robots pourraient ne pas bénéficier de la protection par le droit d’auteur, afin de respecter le principe d’originalité, qui est lié à une personne physique, et étant donné que la notion de “création intellectuelle” porte sur la personnalité de l’auteur » (8). Cette approche se retrouve également dans les pays du système juridique dit Common Law. En 2012, la cour fédérale d’Australie affirmait la nécessité d’une intervention humaine en jugeant qu’une base de données générée automatiquement par un système d’intelligence artificielle n’est pas protégeable par le copyright dans la mesure où l’effort d’extraction des données n’était pas le fait d’une personne ou d’un groupe de personnes (9). Aux Etats-Unis, une position identique ressortait de l’affaire médiatisée du macaque Naruto ayant pris un selfie. La cour américaine n’a pas manqué de rappeler qu’une photographie prise par un animal n’est pas susceptible de protection eu égard à l’absence d’intervention humaine (10).

L’IA créatrice demande protection
L’AIPPI – association Internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (11) – s’est également penchée sur cette question et a adopté, après d’âpres discussions, une résolution (12) lors de son congrès de septembre 2019. Selon cette résolution, les œuvres générées par une IA pourraient bénéficier de la protection par le droit d’auteur à condition qu’une intervention humaine ait lieu lors de leur création. Néanmoins, pour la première fois, le tribunal de Shenzhen en Chine a jugé qu’un article financier écrit par Dreamwriter, un algorithme conçu par Tencent, avait été reproduit sans autorisation reconnaissant ainsi que la création d’une intelligence artificielle peut bénéficier de la protection du droit d’auteur (13). Si diverses réflexions sont en cours pour faire émerger de nouveaux concepts juridiques appréhendant l’IA dans le cadre de la propriété intellectuelle, nulles n’ont connu de réels aboutissements législatifs jusqu’à présent. La protection des réalisations de l’IA s’opère ainsi notamment par la voie contractuelle. A titre illustratif, l’entreprise Aiva Technologies, connue pour son IA capable de composer de la musique, offre le choix entre une utilisation gratuite pour une exploitation privée des résultats créatifs et une utilisation payante pour une exploitation commerciale de ceux-ci.
Parallèlement, la problématique de l’IA-inventeur se pose également dans le cadre du droit des brevets. En effet, en France, le CPI prévoit que le droit au titre de propriété industrielle « appartient à l’inventeur ou à son ayant cause. Si plusieurs personnes ont réalisé l’invention indépendamment l’une de l’autre, le droit au titre de propriété industrielle appartient à celle qui justifie de la date de dépôt la plus ancienne » (14).
Ainsi, l’on retrouve en matière de brevets la même dimension humaniste dont est empreint le droit d’auteur. La question a néanmoins été posée aux offices et aux juridictions de savoir si une IA pouvait être l’inventeur d’un brevet. Les demandes déposées par « Dabus » ont ainsi pu illustrer cette problématique et les solutions retenues actuellement. Dabus est un réseau de neurones artificiel développé par le chercheur américain Stephen Thaler qui (l’IA neuronale) a notamment conçu, de manière autonome, un récipient pour boissons basé sur la géométrie fractale et un dispositif embarquant une lumière vacillante pour attirer l’attention pendant des opérations de recherche et de sauvetage. Depuis, l’équipe de « The Artificial Inventor Project » a amorcé une quête visant à faire reconnaître Dabus comme inventeur d’un brevet dans divers pays.
En décembre 2019, l’Office européen des brevets (EPO) a refusé deux demandes d’enregistrement de brevets européens (15) soumises au nom de Dabus dans la mesure où seule une personne physique peut être inventeur d’un brevet européen (16).
Le bureau américain des brevets et des marques de commerce (USPTO) a, lui, rejeté le 22 avril 2020 la demande de brevet indiquant Dabus comme inventeur pour les mêmes motifs (17). Le 2 septembre 2021, le tribunal du district Est de Virginie statuait lui aussi « qu’un système d’intelligence artificielle (IA) ne peut pas déposer de brevet » (18).
De l’autre côté de l’Atlantique, la cour d’appel de Londres suivit l’office des brevets britanniques (IPO) qui avait rejeté une même demande, le 21 septembre 2021. La juge Elisabeth Laing affirma ainsi que « seule une personne peut avoir des droits. Pas une machine » (19).
Néanmoins, au mois de juillet 2021, l’office des brevets sud-africain (CIPC) a reconnu Dabus comme inventeur lors d’un dépôt de brevet pour la première fois (20), suivi de près par la Cour fédérale australienne qui jugea que « Dabus pouvait être un inventeur au sens de la loi australienne » (21).

Vers des règles ad hoc ?
En conclusion, la question de l’intelligence artificielle et de la titularité des droits de propriété intellectuelle demeure globalement dominée par le principe de prééminence de l’humain, le droit français ne se démarquant pas tant de ses voisins européens et anglo-saxons. Toutefois, les développements de l’IA sont encore à un stade peu avancé et il faudrait suivre son évolution pour apprécier la nécessité d’une adaptation des règles juridiques en conséquence, notamment celles relatives à la protection des investissements ayant abouti à l’IA. @

* Boriana Guimberteau est avocate experte en
propriété intellectuelle, que cela soit dans les
domaines des marques de commerce, du droit
d’auteur, des dessins et modèles et des brevets. Elle
vient d’intégrer le cabinet Stephenson Harwood en tant
que partner, après dix ans chez FTPA Avocats.

Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, le CSPLA a vingt ans et veut étendre son influence

Méconnu du grand public, le CSPLA conseille – depuis l’année 2000 – le ministère de la Culture, dont il dépend, sur le droit d’auteur et les droits voisins à l’ère du numérique. Cette instance consultative atteint cette année les 100 membres et veut se faire entendre en Europe. Sa séance plénière du 15 décembre est la 40e !

Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA), présidé depuis deux ans par Olivier Japiot (photo), veut passer à la vitesse supérieure et étendre son influence, y compris au niveau européen. Evoluant dans l’ombre de la direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC) du ministère de la Culture, avec laquelle il occupe les locaux de l’immeuble des Bons enfants, rue Saint-Honoré à Paris (1), cette instance consultative sur le droit d’auteur et les droits voisins à l’ère de l’Internet entend donner un coup de projecteur sur ses travaux et rapports qui sont publiés à un rythme soutenu. Rien que pour sa prochaine séance plénière, la 40e, qui se tient ce 15 décembre, sont présentés pas moins de quatre rapports : celui sur les outils de reconnaissance des contenus et des œuvres sur Internet, au regard de la transposition de la directive européenne de 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique ; celui sur l’exception au droit d’auteur pour les fouilles de textes et de données, ou text and data mining, à des fins de recherche scientifique voire d’intelligence artificielle ; celui sur le contrat de commande rémunérant en droit d’auteur le temps de travail lié à l’activité créatrice des artistes auteurs ; celui enfin sur la preuve de l’originalité de l’oeuvre pour que celle-ci puisse bénéficier de la protection légale pendant la durée de son « monopole ».

Piratage en ligne et article 17 européen : le CSPLA est aux avant-postes
« Nous publierons donc cinq rapports cette année, en comptant celui sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée publié cet été », indique Olivier Japiot à Edition Multimédi@. L’an dernier, le CSPLA avait aussi été productif, avec pas moins de quatre rapports : les ventes passives, l’intelligence artificielle, les outils de reconnaissance des contenus (premier rapport précédant le second présenté ce 15 décembre, tous deux réalisés avec l’Hadopi et le CNC), et les services de référencement automatique d’images sur Internet. Ce dernier rapport avait, lui, débouché sur un projet de taxe « Google Image » (7) qui cherche encore son véhicule législatif. « Parmi mes priorités pour 2021, il y a la poursuite des études prospectives concernant l’impact des nouvelles technologies sur le droit d’auteur, comme l’illustre la mission que je viens de lancer sur les systèmes de recommandation d’œuvres sur les plateformes en ligne », explique le conseiller d’Etat. Pour autant, certains s’interrogent sur l’existence même du CSPLA : la sénatrice centriste Françoise Férat a demandé à la ministre de la Culture Roselyne Bachelot – dont elle attend la réponse (9) – s’il ne fallait pas le supprimer « dans un souci de rationalisation des dépenses publiques et de simplification administrative ». Selon elle, l’Hadopi (dont la fusion avec le CSA est prévue) et le Conseil national du numérique (CNNum) « couvrent une partie de ses compétences ».

Influencer la Commission européenne et d’autres
Le CSPLA, dont le budget est pris en charge par l’Etat et la rue de Valois, a atteint cette année les 100 membres exactement (dont 38 suppléants), à la suite d’un arrêté aoûtien (10) qui élargit le champ de compétences des « personnalités qualifiées » (PQ) et crée une nouvelle catégorie de « membres d’honneur » afin de mettre à des PQ comme l’avocate Josée-Anne Bénazéraf, son confrère Jean Martin et au professeur Pierre Sirinelli de continuer à collaborer aux travaux. A part cette faveur, pas d’évolution. La recommandation du rapport Racine de renforcer la représentation des auteurs (artistes auteurs) n’a pas été suivie d’effet, relève ActuaLitté (11). S’il n’y a aucun salarié au CSPLA, son président, lui, touche une indemnité, laquelle – depuis un décret pris en plein confinement (12) – ne sera plus forfaitaire mais« ajustée en fonction de la complexité et du temps requis par la fonction ».
C’est qu’Olivier Japiot entend bien continuer à faire exister plus que jamais le CPLA jusqu’à la fin de son mandat présidentiel de trois ans qui s’achèvera en novembre 2021, nous disant d’ailleurs disposé à être renouvelé. Il compte développer des coopérations avec d’autres organismes, comme avec l’Hadopi – dont est membre du collège Alexandra Bensamoun, une des PQ du CSPLA – et le CNC sur la reconnaissance des contenus protégés sur Internet. Par exemple, «un travail commun sur l’impression 3D a également pu être conduit avec l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) ». Il a en outre opéré des « rapprochements » avec, cette fois, le CNNum. Il s’agit aussi de rayonner à l’international. « La plupart des nouveaux rapports sont désormais traduits en anglais afin de mieux faire connaître nos analyses et propositions novatrices à nos partenaires à l’étranger », comme avec l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et la Commission européenne.
Hasard du calendrier : c’est justement ce 15 décembre que la Commission européenne présente son paquet législatif pour mieux réguler l’économie numérique, composé du Digital Services Act (DSA) et du Digital Market Act (DMA). En ligne de mire : les géants du numérique en général et les GAFA en particulier, qui, en tant que « plateformes structurantes », seront soumis à de nouvelles règles et « responsabilités systémiques ». Ces propositions DSA et DMA, qui doivent être encore débattues courant 2021 par le Parlement européen, remettent notamment en cause pour les plateformes numériques leur statut protecteur d’hébergeur – que leur octroie depuis vingt ans la directive européenne « E-commerce » – et pour les acteurs dominants leurs pratiques non-transparentes et anticoncurrentielles. C’est dans ce contexte de réglementation accrue du marché unique numérique que le CSPLA enchaîne missions et rapports sur des questions liées au « copyright », et notamment au moment crucial où la Commission européenne s’apprête à publier ses lignes directrices (guidance) sur les modalités de mise en œuvre du blocage de contenus – dans la lutte contre le piratage sur Internet – que prévoit l’article 17 controversé de la directive européenne sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique. « L’élaboration de cette directive a été inspirée (…) par les travaux du CSPLA, en particulier notre rapport sur les outils de reconnaissance automatique d’œuvres protégées sur les plateformes de partage, celui sur l’exploration et la fouille de données ou encore ceux sur le droit voisin des éditeurs de presse », se félicite Olivier Japiot dans l’introduction du rapport d’activité 2019 du CSPLA, mis en ligne le 7 décembre dernier (13). Cette directive « Copyright » (14) doit être transposée au plus tard le 7 juin 2021. La France est le premier Etat membre à le faire, par ordonnance et via un nouveau « projet de loi sur l’audiovisuel et la lutte contre le piratage » annoncé pour 2021. Publié l’été dernier par la Commission européenne, le projet de guidance (15) sur l’article 17 a provoqué une levée de boucliers des industries culturelles sur la question du blocage des contenus. Le 10 septembre dernier, les autorités françaises (16) et l’Hadopi (17) ont critiqué l’approche de la Commission européenne, laquelle est soucieuse d’éviter un filtrage automatique et généralisé des contenus sur Internet en instaurant un distinguo entre contenus « vraisemblablement contrefaisants » et ceux « vraisemblablement légitimes ».

Lignes directrices « préoccupantes », selon le CSPLA
Il s’agit pour la Commission européenne de trouver un point d’équilibre et des exceptions au droit d’auteur pour ne pas sacrifier la liberté d’expression, de création et d’information – dont la citation, la critique, la revue, la caricature, la parodie ou le pastiche (dixit l’article 17) – sur l’autel de la propriété intellectuelle. Travaillant en amont pour le gouvernement, le CSPLA a, lui, a regretté dans une note préparatoire – révélée par Next Inpact le 2 décembre dernier (18) – que la Commission européenne « esquiss[e] des lignes directrices qui réserveraient les blocages aux seuls cas de certitude de contrefaçon, et en donnant à la protection des exceptions […] une place centrale au détriment de l’effectivité des droits ». Ce que nous confirme Olivier Japiot : « Certaines orientations paraissent en effet préoccupantes ». Le rapport du CSPLA sur les outils de reconnaissance des contenus au regard de l’article 17, réalisé avec l’Hadopi et le CNC et présenté ce 15 décembre en séance plénière, servira aussi à mettre en garde la Commission européenne avant qu’elle ne mette un point final à ses lignes directrices. @

Charles de Laubier