Rémunération proportionnelle du partage : le collège de l’Hadopi bientôt saisi

En fait. Le 17 octobre dernier, lors des 24e Rencontres cinématographiques de l’ARP (Auteurs, Réalisateurs, Producteurs) à Dijon, l’idée – vivement contestée par les producteurs – de « rémunération proportionnelle du partage » avancée par Eric Walter, secrétaire général de l’Hadopi, n’a pas du tout été ouvertement évoquée…

Marie-Françoise-MaraisEn clair. Selon nos informations, le collège de l’Hadopi compte se réunir avant la fin de l’année pour se prononcer sur le rapport que son secrétaire général, Eric Walter, a publié début septembre sur la « rémunération proportionnelle du partage » (RPP) pour, notamment, les échanges non-marchands sur Internet.
Cette idée provoque une levée de bouclier de la part des ayants droits du cinéma et de la musique, comme l’a montré le courrier courroucé daté du 22 septembre dernier et envoyé par les organisations du cinéma (le Bloc, dont l’APC, le Blic et l’UPF) à Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication (1).
Pour l’heure, la publication de ce rapport intermédiaire daté du 30 juin 2014 ne fait pas l’unanimité au sein du collège qui compte bien inscrire à l’ordre du jour de ses prochaines réunions ce rapport controversé.

La RPP inscrite à l’ordre du jour du collège de décembre ?
La RPP, présentée dans le rapport d’activité 2013-2014 du 28 octobre comme « l’hypothèse de l’Hadopi », n’a pas encore été soumise au collège. « Le collège a été saisi il y a deux ans par le secrétaire général de ce projet d’étude, lequel projet avait été approuvé. Eric Walter a récemment fait un point d’étape sur ses travaux et il les a publiés. Ce sont ses travaux et absolument pas la position du collège, dont certains membres n’apprécient pas que cette opération conduise à ce que l’on attribue ce rapport à l’Hadopi », explique à Edition Multimédi@ une personne interne à la Haute autorité, sous couvert d’anonymat.
Selon elle, le collège souhaite être saisie pour se prononcer sur le rapport final à venir et la présidente de l’Hadopi, Marie-Françoise Marais (photo) pourrait l’inscrire à l’ordre du jour de la réunion plénière du collège de décembre prochain une fois le débat budgétaire du PLF 2015 passé.
Et notre contact d’ajouter : « Ce qui énerve au collège de l’Hadopi, c’est que l’on
fasse de la rémunération proportionnelle du partage une contrepartie venant légaliser l’appropriation des œuvres illicites sur Internet ». Selon cette même source, il est légitime pour l’Hadopi de réfléchir à savoir comment on peut compenser – en rémunérant les ayants droits – le préjudice que représente le partage des œuvres
sur Internet et les réseaux peer-to-peer. « En revanche, dire qu’il en résultera une légalisation du partage, c’est en dehors du périmètre de l’Hadopi qui doit au contraire s’en tenir à éclairer les politiques pour leur faire part des obstacles juridiques et internationaux auxquels ils auraient à faire face s’ils décider de légaliser les échanges par la rémunération proportionnelle du partage », nous a encore expliqué notre interlocuteur. @

Open Source, Creative Commons et Open Data : le partage numérique comme modèle économique

Après les logiciels libres en Open Source et les œuvres partagées Creative Commons, qui permettent aux internautes de disposer d’un droit de reproduction, de représentation et de modification de « l’oeuvre »,
une nouvelle étape de « liberté » numérique est franchie avec l’Open Data.

Par Christiane Féral-Schuhl*, avocate associée, cabinet Féral-Schuhl/Sainte-Marie

Le concept de partage, d’inspiration mutualiste et communautaire, n’est pas nouveau. Nous connaissions déjà les logiciels libres et les Creative Commons qui reposent sur un mécanisme simple : il s’agit, pour le titulaire des droits d’auteur, d’autoriser la libre circulation
du logiciel ou de l’oeuvre numérique, en imposant sa plus large diffusion. Ce dispositif, dénommé copyleft, inverse la finalité du copyright : celui-ci ne doit pas permettre la réservation privative
de l’oeuvre mais vise à interdire son appropriation par autrui de manière à assurer
le partage de l’oeuvre et son évolution.

Des logiciels et œuvres culturelles…
Avec l’Open Data, il s’agit de mettre en commun des biens informationnels, de partager des données privées ou publiques pour favoriser l’enrichissement collectif par l’échange et contribuer ainsi à la création de valeur économique.
C’est dans les années 1985 que le logiciel libre (free software) a fait son apparition. Dans la traduction littérale du terme free, il y a en fait deux notions : « gratuit » et
« libre ». Si les logiciels libres sont souvent gratuits (1), leur caractéristique principale réside avant tout dans une liberté « encadrée » et dans leur caractère évolutif et dynamique. Chaque utilisateur bénéficie d’un droit de libre intervention sur le code source du logiciel libre, à condition que la rediffusion du logiciel, adaptée ou non, soit libre (mais pas nécessairement gratuite). Cette règle posée, l’encadrement est multiforme et a pu s’exprimer à travers plusieurs modèles de licences, principalement
la licence Open Source dite GPL (2) qui s’est imposée comme le modèle de licence de référence dans le monde (3).
A compter des années 2000, les Creative Commons – des oeuvres créées simultanément, grâce à Internet, par plusieurs auteurs, localisés dans des lieux géographiques différents – se sont à leur tour inspirées de la même philosophie. Cette collaboration créative en ligne a été largement encouragée, notamment par des initiatives du type V2V (video-tovideo, en allusion directe au P2P) ou encore par les incitations faites pour que les webmestres diffusent via leurs sites des liens permettant de télécharger librement des fichiers vidéo. De même, Creative Commons (4) a fait développer une application web destinée précisément à permettre aux moteurs de recherche d’identifier automatiquement les oeuvres du domaine public. Un artiste peut ainsi accéder à des effets sonores ou visuels pour les exploiter licitement. Dans cet objectif de partage et d’enrichissement des « créations » (les Commons), il est prévu que l’internaute dispose d’un droit de reproduction, de représentation et de modification dans les termes de la licence Creative Commons.
Une nouvelle étape a été franchie avec l’Open Data (5). C’est aux Etats-Unis que le phénomène des « données ouvertes » a pris tout son essor, avec la signature en 2008 du mémorandum « Transparency and Open Government » (6). Barack Obama déclarait ainsi vouloir « renforcer la démocratie et promouvoir son efficacité et son effectivité
au sein du gouvernement » en plaçant la confiance publique sous le signe de la
« transparence, la participation du public et la collaboration ».

…aux données publiques et privées
Si la loi française du 17 juillet 1978 (7) dite « d’accès à l’information » consacrait déjà au citoyen un droit d’accès aux documents administratifs, c’est seulement en 2005 que la politique d’ouverture et de partage de ces données a été précisée (8), dans le cadre des textes de transposition de la directive européenne du 17 novembre 2003 qui fixait un ensemble minimal de règles concernant la réutilisation et la valorisation des informations de source étatique (9). Sa mise en oeuvre a ensuite été confiée, sous l’autorité du Premier ministre, au service Etalab, dans les conditions du décret du
21 février 2011 (10) avec pour mission de créer « un portail unique interministériel ».

Ce portail Internet – Data.gouv.fr, inauguré le 18 décembre 2013 – est destiné à
« rassembler et à mettre à disposition librement l’ensemble des informations publiques de l’Etat, de ses établissements publics administratifs et, si elles le souhaitent, des collectivités territoriales et des personnes de droit public ou de droit privé chargées d’une mission de service public ».

Pas de propriété intellectuelle
La licence ouverte Etalab (11), rendue publique en novembre 2011, encadrait les conditions de réutilisation de ces informations. On y retrouve, à l’instar de toutes les licences libres, une grande liberté pour le « ré-utilisateur » qui bénéficie d’un droit
« personnel, non exclusif et gratuit, de réutilisation de l’information (…) dans le monde entier et pour une durée illimitée ». A cet effet, il est autorisé à reproduire, copier, publier et transmettre l’information ; diffuser et redistribuer l’information ; adapter, modifier, extraire et transformer l’information, notamment pour en créer des
« informations dérivées » ; exploiter l’information à titre commercial, par exemple en
la combinant avec d’autres informations, ou en l’incluant dans son propre produit ou application. L’utilisateur bénéficie de quelques garanties. Par exemple, il est prévu que cette information « ne contient pas de droits de propriété intellectuelle appartenant à des tiers » et que dans l’éventualité où celui-ci en détiendrait, il les cèderait alors « de façon non exclusive, à titre gracieux, pour le monde entier et pour toute la durée des droits ». Cependant, la mise à disposition de l’information se fait « telle que produite
ou reçue par le producteur, sans autre garantie expresse ou tacite » ou encore sans que le producteur ne puisse assurer l’absence de défauts ou d’irrégularités éventuellement contenues dans celle-ci, ou « être tenu pour responsable de toute perte, préjudice ou dommage de quelque sorte causé à des tiers du fait de sa réutilisation ». De même, la mention de paternité – qui est obligatoire et doit préciser
la source de l’information et la date de sa dernière mise à jour (12) – « ne doit ni conférer un caractère officiel à la réutilisation de l’information, ni suggérer une quelconque reconnaissance ou caution par le producteur (de celle-ci), ou par toute autre entité publique, du ré-utilisateur ou de sa réutilisation ».
Enfin, si cette licence ouverte a vocation à être la même pour toutes les administrations, elle doit néanmoins « s’inscrire dans un contexte international en étant compatible avec les standards des licences open data développées à l’étranger et notamment celles du gouvernement britannique (…) ainsi que les autres standards internationaux (13) ». Ceci fait de la licence ouverte un cadre juridique compatible avec de nombreuses autres licences libres. Ainsi, certaines villes comme Paris (14) ou Nantes (15), ont pu choisir d’ajouter une clause dite « share-alike » propre à l’Open Database Licence (ODBL), qui permet de copier, modifier et faire un usage commercial d’une base de données à condition que l’auteur de la base de données originale soit toujours mentionné et que toute base de données dérivée soit mise à disposition sous les mêmes conditions que la première.

Notons que d’autres licences existent, telles que la licence Open Data Common-by (16), proche de la licence ouverte Etalab (en ce qu’elle permet toute utilisation de la base de donnée tant que la paternité est indiquée), ou encore la Creative Commons Zero (CC0), choisie pour le portail Open Data de la région italienne du Piémont (17) (*) (**), qui tend à se rapprocher du domaine public. puisqu’elle autorise toute personne
à réutiliser librement les travaux, à les améliorer et les modifier sans restriction, sauf celles imposées par la loi. L’Agence du patrimoine immatériel de l’Etat (APIE) a également proposé, en juillet 2011, après concertation avec les principaux producteurs de données publiques, deux modèles de licences types de réutilisation de données publiques. Si elles ont toutes deux pour objectif d’harmoniser et de faciliter les relations entre l’administration et les ré-utilisateurs, elles ont vocation à s’appliquer dans deux situations différentes :
• « Licence de réutilisation d’informations publiques délivrée en application de la loi du 17 juillet 1978 et prévoyant une”livraison unique des informations” vise à encadrer le cas d’une livraison unique d’informations au ré-utilisateur, ou si leurs mises à jour peuvent être téléchargées directement sur un site Internet sans formalité particulière ». • « Licence de réutilisation d’informations publiques délivrée en application de la loi du 17 juillet 1978 et prévoyant une “livraison successive des informations “ permet quant à elle d’organiser les modalités de livraisons successives des informations publiques et de leurs mises à jour par l’administration publique. Cette licence s’avère particulièrement utile pour les bases de données ».

L’Open Data s’étend au privé
L’Open Data s’étend désormais également aux données du secteur privé. Ainsi une entreprise peut-elle décider d’« ouvrir » ses données, les rendre accessibles à des tiers, à des clients, à ses prestataires, ou encore de réutiliser des données « ouvertes » par d’autres, par exemple par de partenaires, voire des concurrents. @

* Christiane Féral-Schuhl, ancien bâtonnier du Barreau de Paris.

Piratage de livres numériques : le Syndicat national de l’édition (SNE) passe à l’action

Le SNE, qui regroupe 660 maisons d’éditions, tenait son assemblée générale le 26 juin dernier. S’il détaille bien deux solutions « mutualisées » pour déjouer la contrefaçon numérique des livres, le syndicat est en revanche très discret sur l’action au pénal depuis 2012 contre le site Team AlexandriZ.

Par Charles de Laubier

Isabelle Ramond-Bailly

Isabelle Ramond-Bailly, SNE et Editis

Le SNE reste toujours actif dans sa lutte contre le piratage, avec
le suivi de ce procès au long cours au pénal contre un site de téléchargement illicite [Team AlexandriZ, ndlr] et le déploiement
de l’offre Hologram Industries », a indiqué Isabelle Ramond-Bailly (photo), présidente de la commission Juridique du Syndicat national de l’édition (SNE) et directrice déléguée d’Editis en charge des Affaires juridiques.
Sollicitée par Edition Multimédi@ pour en savoir plus sur l’état d’avancement de l’action intentée au pénal en novembre 2012 par le SNE et six grands éditeurs français – selon nos informations, Hachette, Editis, Gallimard, Albin Michel, La Martinière et Actes Sud – contre le site web Team AlexandriZ accusé de contrefaçon numérique de livres, Isabelle Ramond-Bailly nous a opposé le secret de l’instruction pénale (1).

Procès au pénal et empreinte numérique
Bien que le site incriminé – se présentant au moment des faits comme le « n°1 sur les ebooks FR » – ait cessé de fonctionner depuis fin août 2013, la procédure judiciaire se poursuit (2). « Les responsables du site ont été mis en examen pour délit de contrefaçon et le parquet poursuit actuellement son travail d’enquête pénale. Ils risquent trois ans d’emprisonnement et de 300.000 euros d’amende (3). Les ayants droits du livre préfèrent de plus en plus, à l’instar de ceux de la musique, intenter des actions au pénal plutôt qu’au civil car cela fait plus peur aux pirates et en dissuade d’autres », nous a indiqué sous couvert d’anonymat un proche du dossier.
Team AlexandriZ, dont le nom faisait référence à la célèbre bibliothèque d’Alexandrie (détruite sous l’Antiquité), était un collectif d’internautes qui proposait en ligne depuis 2009 des livres numériques dont ils retiraient préalablement les DRM et toute empreinte numérique. Des centaines d’ebooks étaient ainsi proposés gratuitement, avec possibilité de faire un don. L’équipe de pirates à l’origine du site sont restés très discrets, comme le sont aujourd’hui les maisons d’éditions sur leur procès commun au pénal. Team AlexandriZ avait le souci de la qualité, au point de corriger des coquilles laissées par certains éditeurs (4) ! Selon nos constatations, le site Teamalexandriz.org renvoie maintenant directement à un article de notre confrère ActuaLitté, daté du 7 septembre 2013 et intitulé « Ebooks : La Team Alexandriz, terreur de l’édition, suspend ses activités ».

Depuis qu’il a confirmé fin 2012 avoir « décidé, au nom de la défense de l’intérêt collectif de ses adhérents d’agir en contrefaçon au côté de six maisons d’édition contre un site Internet », le SNE n’évoquait plus cette affaire pénale, jusqu’à ce qu’Isabelle Ramond-Bailly n’y fasse allusion lors de l’AG. C’est moins pour une question de secret de l’instruction pénale que par souci d’une communication moins « judiciaire » que le syndicat préfère détailler l’autre volet de sa lutte contre le piratage de livres sur Internet. Il s’agit des deux « solutions mutualisées » que le SNE a adoptées il y a un an maintenant (5). La première est un service d’empreinte numérique, proposée aux éditeurs membres par la société française Hologram Industries, qui « envoie automatiquement des notifications en cascade aux divers acteurs de la mise en ligne des contenus (sites de partage, sites indicateurs) et contrôle également que le retrait
a bien eu lieu » (6). Selon nos informations, ce service n’a pas encore démarré car, nous explique Julien Chouraqui, juriste au SNE, « l’une des conditions est que l’ensemble des engagements des adhérents ayant souscrits au service d’Hologram Industries atteigne au moins un total de 3.990 euros par mois (7), ce qui devrait être
le cas dans quelques semaines ». C’est en effet avec le ralliement d’Eden livres, plateforme de distribution de livres numériques (8) commune à Gallimard, La Martinière, Flammarion et Actes Sud, à cette solution d’empreinte numérique que le seuil sera franchi. Le syndicat devrait communiquer en septembre sur le démarrage effectif du dispositif de lutte contre le piratage d’ebooks. Lorsque le montant total mensuel atteindra 12.500 euros par mois, le coût au livre de cette technologie anti-piratage sera inférieur à 1 euros (84 centimes), que la Sofia (9) subventionne partiellement (pour revenir à 42 centimes par livre). Cela n’empêche pas des éditeurs de choisir d’autres solutions, comme celle de l’américain Attributor pour Hachette.

Portailprotectionlivres.com ignoré des éditeurs
En revanche, aucun éditeur n’a encore testé l’autre solution anti-piratage à l’aide du site Portailprotectionlivres. com. « Contrairement à la solution Hologram, celle du portail n’est pas automatisée mais revient moins chère (environ 250 à 5000 euros par an selon le chiffre d’affaires) aux éditeurs qui souhaiteraient l’utiliser », nous indique Julien Chouraqui. Le SNE va en faire la promotion. @

Charles de Laubier

Piratage : le risque européen du « Follow the money »

En fait. Le 1er juillet, la Commission européenne a adopté deux communications « pour un meilleur respect des droits de propriété intellectuelle dans l’Union européenne et dans les pays tiers ». Est visé le piratage « à une échelle commerciale ». Parmi l’arsenal prévu : le « Follow the money ». Un ACTA bis ?

En clair. « Nous voulons cibler les intermédiaires, les sites qui violent les droits de propriété intellectuelle, plutôt que les utilisateurs finaux », a précisé la Commission européenne à Next Inpact le 20 juin dernier. En adoptant ces « nouveaux outils (non législatifs) », elle veut ainsi attaquer le piratage au portefeuille selon le principe du
« Follow the money », à savoir « priver les contrevenants agissant à une échelle commerciale de leurs revenus ». La lutte contre la contrefaçon concerne ici aussi bien les biens physiques que numériques. Comme l’ensemble des contrevenants, les sites web reconnu coupables de violation de la propriété intellectuelle seront privés de leurs ressources financières par la coopération des régies publicitaires, des prestataires de moyens de paiement ou des autres « intermédiaires » du Net. « Le plan d’action de l’UE comprendra dix actions spécifiques prévoyant une nouvelle politique en matière d’application des outils pour s’attaquer en particulier aux activités d’atteinte aux droits de propriété intellectuelle à une échelle commerciale », a indiqué la Commission européenne. Reste à savoir ce qu’elle appelle « échelle commerciale », qui reste
une notion vague et attrape-tout déjà utilisée dans le projet d’Accord commercial anti-contrefaçon (ACTA). Ce texte, qui avait finalement été rejeté par les eurodéputés le
4 juillet 2012 précisément à la suite d’une vague de contestation (1), précisait que « les actes commis à une échelle commerciale comprennent au moins ceux qui sont commis à titre d’activités commerciales en vue d’un avantage économique ou commercial direct ou indirect ». Ce sont les mesures pénales dans un accord commercial que fustigeaient les opposants à ce texte, dont la Quadrature du Net (2). L’ACTA prévoyait notamment que les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) puissent être obligés de « divulguer rapidement au détenteur du droit des renseignements suffisants pour lui permettre d’identifier un abonné » présumé pirate.

Les deux communications de la Commission européenne s’inspirent également de trois tentatives avortée de textes « anticontrefaçon » aux Etats-Unis : SOPA (Stop Online Piracy Act), PIPA (Protect IP Act) et CISPA (Cyber Intelligence Sharing and Protection Act). Et bientôt CISA ? En France, Mireille Imbert- Quaretta, présidente de la CPD (3) de l’Hadopi, a fait sienne le principe du « Follow the money ». @

Le marché de l’occasion numérique reste à inventer

En fait. Le 9 juin, l’avocate Josée-Anne Bénazéraf nous a indiqué qu’elle ne savait pas quand la commission spécialisée du CSPLA sur « l’apparition éventuelle d’un marché secondaire des biens culturels numériques » achèvera ses travaux.
Elle et la professeure Joëlle Farchy sont censées les terminer en juillet.

Josée-Anne-BénazérafEn clair. La lettre de mission de Josée-Anne Bénazéraf (photo) et de Joëlle Farchy, chargées il y a près d’un an de mener à bien les travaux d’une « commission spécialisée sur les enjeux aussi bien juridiques qu’économiques de l’apparition éventuelle d’un marché secondaire des biens culturels numériques », fixe bien une échéance à juillet 2014.
Mais l’incertitude apparaît quant au respect de la période de remise au Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) du rapport, lequel est supervisé par Alexandre Segretain, conseiller au tribunal administratif de Paris.

Le pionnier ReDigi aux Etats-Unis essuie les plâtres
La revente d’occasion de biens numériques (musiques, films, logiciels, ebooks…), qui se présentent donc sous la forme de fichiers numériques identiques à l’original, fait déjà l’objet d’une bataille rangée avec, d’un côté, les ayants droits opposés à ce marché secondaire et, de l’autre, les partisans de cette nouvelle avancée digitale.
Pendant ce temps, aux Etats-Unis, la commission judiciaire de la chambre des représentants tente de défricher la question. Lors de l’audience du 2 juin à New York, John Ossenmacher, directeur général et fondateur de la société américaine ReDigi, laquelle avait été condamnée le 1er avril 2013 avant de faire appel (1), a plaidé en faveur d’un marché secondaire numérique dont il est l’un des pionniers.

« Si les détenteurs de livres (imprimés) et de CD achetés légalement peuvent revendre leur bien, pourquoi n’en irait-il pas de même pour ceux qui veulent revendre leurs fichiers numériques ? », demande-t-il en substance, en s’appuyant sur la doctrine dite
« The First Sale » (2) et sur un arrêt de la CJUE du 3 juillet 2012 autorisant la revente de logiciels.
« Nous ressentons tous une frustration quand nous acquérons un bien numérique, alors que nous espérons le même accord que nous avons toujours eu lors d’achats de biens physiques, livres ou musiques : de pouvoir le revendre, le donner ou de s’en débarrasser. Or cet accord n’existe pas de la part des fournisseurs numériques », a déploré John Ossenmacher. Il estime que « les consommateurs américains perdent des milliards de dollars à cause de leurs biens numériques restant verrouillés sur leur terminal, sans mécanisme de revente ou de don de leurs musiques ou livres ». La RIAA (3) pour la musique et la MPAA (4) pour les films sont vent debout contre la perspective d’un tel marché secondaire numérique. @