Open Source, Creative Commons et Open Data : le partage numérique comme modèle économique

Après les logiciels libres en Open Source et les œuvres partagées Creative Commons, qui permettent aux internautes de disposer d’un droit de reproduction, de représentation et de modification de « l’oeuvre »,
une nouvelle étape de « liberté » numérique est franchie avec l’Open Data.

Par Christiane Féral-Schuhl*, avocate associée, cabinet Féral-Schuhl/Sainte-Marie

Le concept de partage, d’inspiration mutualiste et communautaire, n’est pas nouveau. Nous connaissions déjà les logiciels libres et les Creative Commons qui reposent sur un mécanisme simple : il s’agit, pour le titulaire des droits d’auteur, d’autoriser la libre circulation
du logiciel ou de l’oeuvre numérique, en imposant sa plus large diffusion. Ce dispositif, dénommé copyleft, inverse la finalité du copyright : celui-ci ne doit pas permettre la réservation privative
de l’oeuvre mais vise à interdire son appropriation par autrui de manière à assurer
le partage de l’oeuvre et son évolution.

Des logiciels et œuvres culturelles…
Avec l’Open Data, il s’agit de mettre en commun des biens informationnels, de partager des données privées ou publiques pour favoriser l’enrichissement collectif par l’échange et contribuer ainsi à la création de valeur économique.
C’est dans les années 1985 que le logiciel libre (free software) a fait son apparition. Dans la traduction littérale du terme free, il y a en fait deux notions : « gratuit » et
« libre ». Si les logiciels libres sont souvent gratuits (1), leur caractéristique principale réside avant tout dans une liberté « encadrée » et dans leur caractère évolutif et dynamique. Chaque utilisateur bénéficie d’un droit de libre intervention sur le code source du logiciel libre, à condition que la rediffusion du logiciel, adaptée ou non, soit libre (mais pas nécessairement gratuite). Cette règle posée, l’encadrement est multiforme et a pu s’exprimer à travers plusieurs modèles de licences, principalement
la licence Open Source dite GPL (2) qui s’est imposée comme le modèle de licence de référence dans le monde (3).
A compter des années 2000, les Creative Commons – des oeuvres créées simultanément, grâce à Internet, par plusieurs auteurs, localisés dans des lieux géographiques différents – se sont à leur tour inspirées de la même philosophie. Cette collaboration créative en ligne a été largement encouragée, notamment par des initiatives du type V2V (video-tovideo, en allusion directe au P2P) ou encore par les incitations faites pour que les webmestres diffusent via leurs sites des liens permettant de télécharger librement des fichiers vidéo. De même, Creative Commons (4) a fait développer une application web destinée précisément à permettre aux moteurs de recherche d’identifier automatiquement les oeuvres du domaine public. Un artiste peut ainsi accéder à des effets sonores ou visuels pour les exploiter licitement. Dans cet objectif de partage et d’enrichissement des « créations » (les Commons), il est prévu que l’internaute dispose d’un droit de reproduction, de représentation et de modification dans les termes de la licence Creative Commons.
Une nouvelle étape a été franchie avec l’Open Data (5). C’est aux Etats-Unis que le phénomène des « données ouvertes » a pris tout son essor, avec la signature en 2008 du mémorandum « Transparency and Open Government » (6). Barack Obama déclarait ainsi vouloir « renforcer la démocratie et promouvoir son efficacité et son effectivité
au sein du gouvernement » en plaçant la confiance publique sous le signe de la
« transparence, la participation du public et la collaboration ».

…aux données publiques et privées
Si la loi française du 17 juillet 1978 (7) dite « d’accès à l’information » consacrait déjà au citoyen un droit d’accès aux documents administratifs, c’est seulement en 2005 que la politique d’ouverture et de partage de ces données a été précisée (8), dans le cadre des textes de transposition de la directive européenne du 17 novembre 2003 qui fixait un ensemble minimal de règles concernant la réutilisation et la valorisation des informations de source étatique (9). Sa mise en oeuvre a ensuite été confiée, sous l’autorité du Premier ministre, au service Etalab, dans les conditions du décret du
21 février 2011 (10) avec pour mission de créer « un portail unique interministériel ».

Ce portail Internet – Data.gouv.fr, inauguré le 18 décembre 2013 – est destiné à
« rassembler et à mettre à disposition librement l’ensemble des informations publiques de l’Etat, de ses établissements publics administratifs et, si elles le souhaitent, des collectivités territoriales et des personnes de droit public ou de droit privé chargées d’une mission de service public ».

Pas de propriété intellectuelle
La licence ouverte Etalab (11), rendue publique en novembre 2011, encadrait les conditions de réutilisation de ces informations. On y retrouve, à l’instar de toutes les licences libres, une grande liberté pour le « ré-utilisateur » qui bénéficie d’un droit
« personnel, non exclusif et gratuit, de réutilisation de l’information (…) dans le monde entier et pour une durée illimitée ». A cet effet, il est autorisé à reproduire, copier, publier et transmettre l’information ; diffuser et redistribuer l’information ; adapter, modifier, extraire et transformer l’information, notamment pour en créer des
« informations dérivées » ; exploiter l’information à titre commercial, par exemple en
la combinant avec d’autres informations, ou en l’incluant dans son propre produit ou application. L’utilisateur bénéficie de quelques garanties. Par exemple, il est prévu que cette information « ne contient pas de droits de propriété intellectuelle appartenant à des tiers » et que dans l’éventualité où celui-ci en détiendrait, il les cèderait alors « de façon non exclusive, à titre gracieux, pour le monde entier et pour toute la durée des droits ». Cependant, la mise à disposition de l’information se fait « telle que produite
ou reçue par le producteur, sans autre garantie expresse ou tacite » ou encore sans que le producteur ne puisse assurer l’absence de défauts ou d’irrégularités éventuellement contenues dans celle-ci, ou « être tenu pour responsable de toute perte, préjudice ou dommage de quelque sorte causé à des tiers du fait de sa réutilisation ». De même, la mention de paternité – qui est obligatoire et doit préciser
la source de l’information et la date de sa dernière mise à jour (12) – « ne doit ni conférer un caractère officiel à la réutilisation de l’information, ni suggérer une quelconque reconnaissance ou caution par le producteur (de celle-ci), ou par toute autre entité publique, du ré-utilisateur ou de sa réutilisation ».
Enfin, si cette licence ouverte a vocation à être la même pour toutes les administrations, elle doit néanmoins « s’inscrire dans un contexte international en étant compatible avec les standards des licences open data développées à l’étranger et notamment celles du gouvernement britannique (…) ainsi que les autres standards internationaux (13) ». Ceci fait de la licence ouverte un cadre juridique compatible avec de nombreuses autres licences libres. Ainsi, certaines villes comme Paris (14) ou Nantes (15), ont pu choisir d’ajouter une clause dite « share-alike » propre à l’Open Database Licence (ODBL), qui permet de copier, modifier et faire un usage commercial d’une base de données à condition que l’auteur de la base de données originale soit toujours mentionné et que toute base de données dérivée soit mise à disposition sous les mêmes conditions que la première.

Notons que d’autres licences existent, telles que la licence Open Data Common-by (16), proche de la licence ouverte Etalab (en ce qu’elle permet toute utilisation de la base de donnée tant que la paternité est indiquée), ou encore la Creative Commons Zero (CC0), choisie pour le portail Open Data de la région italienne du Piémont (17) (*) (**), qui tend à se rapprocher du domaine public. puisqu’elle autorise toute personne
à réutiliser librement les travaux, à les améliorer et les modifier sans restriction, sauf celles imposées par la loi. L’Agence du patrimoine immatériel de l’Etat (APIE) a également proposé, en juillet 2011, après concertation avec les principaux producteurs de données publiques, deux modèles de licences types de réutilisation de données publiques. Si elles ont toutes deux pour objectif d’harmoniser et de faciliter les relations entre l’administration et les ré-utilisateurs, elles ont vocation à s’appliquer dans deux situations différentes :
• « Licence de réutilisation d’informations publiques délivrée en application de la loi du 17 juillet 1978 et prévoyant une”livraison unique des informations” vise à encadrer le cas d’une livraison unique d’informations au ré-utilisateur, ou si leurs mises à jour peuvent être téléchargées directement sur un site Internet sans formalité particulière ». • « Licence de réutilisation d’informations publiques délivrée en application de la loi du 17 juillet 1978 et prévoyant une “livraison successive des informations “ permet quant à elle d’organiser les modalités de livraisons successives des informations publiques et de leurs mises à jour par l’administration publique. Cette licence s’avère particulièrement utile pour les bases de données ».

L’Open Data s’étend au privé
L’Open Data s’étend désormais également aux données du secteur privé. Ainsi une entreprise peut-elle décider d’« ouvrir » ses données, les rendre accessibles à des tiers, à des clients, à ses prestataires, ou encore de réutiliser des données « ouvertes » par d’autres, par exemple par de partenaires, voire des concurrents. @

* Christiane Féral-Schuhl, ancien bâtonnier du Barreau de Paris.