La 9ᵉ édition de « Cyberdroit. Le droit à l’épreuve du numérique » (chez Lefebvre Dalloz) s’impose

Sous la direction de Christiane Féral-Schuhl, avocate fondatrice du cabinet Féral, un collectif d’auteurs avocats – dont Anne-Marie Pecoraro, cabinet Fidal – et de magistrats publie chez Lefebvre Dalloz la 9e édition de l’ouvrage de référence « Cyberdroit. Le droit à l’épreuve du numérique ».

Par Christiane Féral-Schuhl, avocate fondatrice du cabinet Féral

« Cyberdroit », c’est une histoire qui commence en 1998, au moment où les premières affaires liées à l’Internet se heurtaient à un « vide » juridique. Dans un premier temps, mon objectif pour cet ouvrage se limitait à rassembler la matière pour tenter de répondre aux multiples questions émergentes. Plébiscité par les journalistes dès sa parution, « Cyberdroit » a reçu le prix Fnac/Arthur Andersen du Livre d’Entreprise pour l’année 2001 dans la catégorie « Gestion/Droit/Finance », et s’est retrouvé en tête de gondole. Ce fut un grand moment de fierté.

Christiane Féral-Schuhl a été présidente du Conseil national des barreaux (CNB) de 2018 à 2020, et auparavant bâtonnier du Barreau de Paris en 2012 et 2013.

L’audiovisuel et l’IA font leur entrée
Jusqu’en 2025, j’étais l’unique auteure de « Cyberdroit » – dont le titre complet était encore « Cyberdroit. Le droit à l’épreuve de l’Internet ». Je l’ai mis à jour au fil des évolutions normatives et jurisprudentielles. Mais à partir de cette 9e édition 2026-2027, cet ouvrage de référence devient collectif, co-écrit sous ma direction par des avocats et des magistrats : Philippe Bazin, Muriel Goldberg Darmon, Guillaume Guérin, Xavier Leonetti, Bathscheba Macé, Jean-François Mary, Nicolas Pottier, Myriam Quéméner, Sophie Soubelet-Caroit, Richard Willemant et Anne-Marie Pecoraro. Son titre devient « Cyberdroit. Le droit à l’épreuve du numérique ». C’est avec émotion que je tourne aujourd’hui cette nouvelle page de « Cyberdroit », en passant la main à une équipe solide et motivée de contributeurs. Il leur appartient désormais de poursuivre cette œuvre pour que cet ouvrage reste et demeure une belle référence chez Lefebvre Dalloz.
C’est en 2006 que « Cyberdroit » a été une première fois entièrement restructuré et refondu, sous l’impulsion et avec l’aide de Hani Féghali, alors directeur éditorial chargé des ouvrages professionnels chez Lefebvre Dalloz. Dans une approche transversale, cette 4e édition avait appréhendé le sujet de l’Internet par thèmes classés en sept livres : les données à caractère personnel, le commerce électronique, les droits d’auteur et la propriété intellectuelle, les noms de domaine, la responsabilité des intermédiaires/fournisseurs d’accès et d’hébergement, la publicité et le droit de la concurrence, la sécurité et la cybercriminalité. L’ouvrage a continué à s’enrichir, au fil des mises à jour successives, gagnant significativement en volume, mais sans modification du plan, celui-ci ayant plutôt bien résisté aux évolutions pléthoriques de la réglementation et de la jurisprudence.
En 2025, « Cyberdroit » opère de nouveau une profonde mutation, cette fois sous la direction de Didier Gauthier, qui occupe à son tour les fonctions de directeur éditorial. Comme il m’a bien fallu admettre que l’ampleur des mises à jour ne pouvait plus reposer sur ma seule personne, j’ai pris la décision de convertir « Cyberdroit » en une œuvre collective. C’est donc avec le concours de plusieurs professionnels issus du monde juridique et judiciaire que cette 9e édition a vu le jour. Il aura fallu pour cela une année complète depuis le coup d’envoi de ce projet, rythmée par une réunion mensuelle – la visio a pu rendre cela possible ! – et cadencée par les restitutions des contributions écrites souvent à plusieurs mains. L’ouvrage s’enrichit à cette occasion de deux nouveaux livres : l’audiovisuel en ligne et l’intelligence artificielle (IA).
J’adresse mes remerciements les plus chaleureux aux contributeurs qui ont permis que l’aventure « Cyberdroit » puisse se poursuivre.
Car le numérique lance des défis sans cesse renouvelés à l’ensemble des domaines du droit. Que ce soit le droit des données personnelles, du commerce à distance, de l’audiovisuel ou plus largement de la propriété intellectuelle, du travail ou même pénal, tout s’écrit en fonction de la numérisation croissante des activités sociales et économiques.

9e édition composée de 9 livres
Les données personnelles sont-elles mieux protégées depuis l’implémentation du RGPD ? Quelles sont les règles de transparence et de loyauté applicables au commerce en ligne ? Quelles sont les contraintes spécifiques s’agissant des services financiers ? Comment appréhender la création, notamment audiovisuelle, aujourd’hui massivement diffusée en ligne ? Quelles sont les obligations des entreprises en matière de cybersécurité ? Comment lutter plus efficacement contre la cybercriminalité et le cyberterrorisme ? Comment appréhender les défis de l’IA ?
Le lecteur trouvera dans cette 9e édition les réponses aux nombreuses questions sans cesse renouvelées dès que le droit est mis à l’épreuve du numérique. @

Par Anne-Marie Pecoraro, avocate associée, cabinet Fidal

La vision pionnière de Christiane Féral-Schuhl m’a inspirée pour développer, au sein de son œuvre « Cyberdroit », une approche hybride du droit de la communication et de l’audiovisuel, désormais indissociable du droit du numérique. Depuis les années 1990, le droit du numérique s’est construit en parallèle à l’adaptation permanente du droit de l’audiovisuel et de la communication aux révolutions technologiques successives.

Anne-Marie Pecoraro est avocate spécialisée en droit de la propriété intellectuelle, des médias et des technologies, responsable chez Fidal du pôle « médias et entertainment ».

Bouleversements profonds de l’audiovisuel
Le passage du linéaire au non-linéaire a marqué cette transformation, suivi par l’explosion des plateformes de vidéo à la demande par abonnement, sans publicités (SVOD) ou avec (AVOD), l’essor des réseaux sociaux devenus de véritables vecteurs de diffusion et de monétisation des contenus, la convergence accélérée entre médias traditionnels et numériques, et plus récemment l’émergence de formats hybrides : contenus courts sur TikTok, YouTube Shorts ou Reels (Instagram et Facebook), chaînes en streaming avec publicités (FAST), expériences immersives en réalité augmentée ou virtuelle, live shopping intégré aux plateformes, hybridation entre fiction, documentaire et réalité augmentée, essor des personnalités de la télévision et médias traditionnels sur les réseaux sociaux, et exposition des créateurs de contenus à la télévision.
Dans cette période de mutations intenses et de bouleversements réglementaires majeurs – règlements sur les services numériques (DSA), sur les marchés numériques (DMA), sur l’intelligence artificielle (AI Act), révision de la chronologie des médias pour la période 2025-2028, renforcement des droits, obligations accrues de transparence algorithmique et de reporting des plateformes, lutte renforcée contre la contrefaçon en ligne et les contenus illicites –, j’ai réaffirmé mon engagement à défendre une conception du droit qui soit à la fois protectrice des créateurs, des artistes-interprètes, des auteurs et des ayants droit, et vecteur concret de développement économique pour l’ensemble des industries culturelles et créatives.
La méthodologie retenue pour ce « livre 4 » (sur les 9 de « Cyberdroit ») repose sur plusieurs piliers articulés :
Une cartographie hiérarchisée des sources normatives. Le texte présente de manière approfondie les fondements du droit applicable. Au niveau national : la loi du 30 septembre 1986 modifiée sur la liberté de communication, les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives aux droits voisins et à la communication au public, les lois « Toubon » (langue française) et « Evin » (publicités interdites), ainsi que les textes spécifiques au cinéma et à l’audiovisuel. Au niveau européen : la directive centrale révisée dite « SMA » (services de médias audiovisuels), les règlements DSA et DMA, et les initiatives sur la liberté et le pluralisme des médias (ainsi que les normes internationales).
L’Arcom au centre de la régulation hybride. Sont détaillés son rôle élargi et désormais stratégique au titre du DSA (gestion opérationnelle des signaleurs de confiance), dans la lutte active contre la contrefaçon audiovisuelle et la diffusion illicite de contenus (retrait rapide des contenus illicites), et ses contributions évidemment déterminantes dans la construction du droit de la communication. L’Arcom incarne aujourd’hui la fusion qui s’épanouit entre la régulation audiovisuelle traditionnelle et la gouvernance des espaces numériques, au premier rang desquels le gigantisme des nouveaux acteurs comme les GAFAM, l’échelon européen ayant l’ambition de se mettre en mesure d’y faire face.
Les rapports économiques comme clé de lecture indispensable. Le droit de la communication et de l’audiovisuel ne peut être appréhendé sans une compréhension de ses déterminants économiques – et réciproquement, ces derniers façonnent en retour l’évolution du droit. Nous approfondissons les notions structurantes qui régissent les relations de production, de diffusion et de financement : définition précise et rôle pivot de la production indépendante, chronologie des médias, obligations d’investissement dans la création et le pluralisme inscrites dans les cahiers des charges, encadrement strict de la concentration médiatique et impact persistant du droit de la concurrence sur l’ensemble de la chaîne de valeur, depuis les accords de distribution exclusive jusqu’aux financements, aux partenariats stratégiques entre groupes médias et plateformes numériques, et aux opérations de consolidation sectorielle.
Un décryptage pratique des catégories d’œuvres et des nouveaux formats. Face à la prolifération et à l’hybridation accélérée des formes audiovisuelles, le chapitre propose une grille de lecture claire et opérationnelle. Il permet aux professionnels et aux juristes de qualifier précisément chaque œuvre ou contenu, d’identifier le régime juridique applicable (droits voisins des artistes-interprètes et des producteurs, chronologie des médias, quotas d’œuvres européennes, obligations d’investissement dans la création, droits de communication au public, etc.), et d’anticiper les enjeux réglementaires et contractuels spécifiques à chaque format.

Avec un « clausier » comme outil de travail
Un clausier opérationnel et commenté.
Est en outre proposé un ensemble riche de clauses types et de modèles commentés : clauses de cession et de licence de droits patrimoniaux et moraux, garanties de moralité et d’originalité, clauses spécifiques de synchronisation musicale, obligations de transparence et de reporting financier et algorithmique, clauses de reporting des recettes et des investissements, mécanismes d’indexation et de rémunération proportionnelle. Ce « clausier » constitue un véritable outil de travail. @

L’Omnibus numérique controversé de la Commission européenne bute sur les données personnelles

Le Digital Omnibus veut « réviser » des textes européens, dont le RGPD et l’EUDPR, afin de les rendre plus innovation-compatibles. Mais la remise en question de la notion de données à caractère personnel provoque une levée de boucliers des « Cnil » européennes et des défenseurs de la vie privée.

L’avis conjoint du Comité européen de la protection des données (CEPD/EDPB), qui regroupe les « Cnil » européennes, et de son Contrôleur européen de la protection des données (CEPD/EDPS) était très attendu sur la proposition d’Omnibus numérique que la Commission européenne a présentée le 19 novembre 2025. Celle-ci vise à simplifier le cadre réglementaire numérique des Vingt-sept, à réduire la charge administrative et à renforcer la compétitivité des entreprises européennes. L’avis conjoint, lui, a été publié le 11 février 2026 et il n’est pas tendre avec certaines modifications proposées car elles « suscitent d’importantes préoccupations ».

Notion de données personnelles menacée
Le comité EDPB et le contrôleur EDPS « invitent instamment les colégislateurs » (le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne) à ne pas adopter les modifications proposées – par la Commission européenne – à la définition des données à caractère personnel, « étant donné qu’elles vont bien au-delà d’une modification ciblée ou technique du RGPD », le règlement général sur la protection des données. L’EDPB et l’EDPS estiment en outre que ces modifications concernant la définition des données à caractère personnel « ne reflètent pas exactement et vont clairement au-delà de la jurisprudence » de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), et elles « aboutiraient à une réduction significative de la notion de données à caractère personnel ».
Les « Cnil » européennes et l’autorité de supervision distincte considèrent ensemble que « la Commission européenne ne devrait pas être chargée de décider, par un acte d’exécution, ce qui n’est plus des données à caractère personnel après la pseudonymisation, étant donné qu’elle a une incidence directe sur le champ d’application du droit de l’Union en matière de protection des données ». Et la présidente du comité EDPB, Anu Talus (photo de gauche), d’insister (suite)

Les grandes plateformes en Europe doivent filtrer les publicités en ligne contrefaisant des marques

C’est un pavé dans la marre des très grandes plateformes numériques (réseaux sociaux, ecommerce, etc.) qu’a lancé la cour d’appel de Paris avec son arrêt du 28 janvier 2026 à l’encontre du groupe Meta. Elle lui ordonne de filtrer en Europe toute publicité contrefaisant une marque.

La cour d’appel de Paris – dans son arrêt rendu le 28 janvier 2026 – « ordonn[e] à la société Meta Platforms Ireland Limited de mettre en œuvre, par tout moyen efficace, les mesures propres à prévenir la diffusion de publicités sur Facebook, Instagram et Messenger ciblant le public de l’Union européenne dont les contenus présentent les critères cumulatifs suivants : publicités […] assurant la promotion de jeux de hasard et d’argent en ligne et de jeux de casino sociaux en ligne […] : publicités reproduisant dans le texte ou l’image à l’identique les marques [du groupe casinotier Barrière, ndlr] ; publicités diffusées par des annonceurs dont les comptes n’ont pas fait l’objet d’une authentification selon la procédure mise en place par la société Meta […] ».

Filtrage jusqu’en février 2027
Par cette décision (1) à portée européenne, qui concerne potentiellement tous secteurs d’activité et toutes les marques, la cour d’appel de Paris – où Françoise Barutel (photo), conseillère en propriété intellectuelle, était présidente chargée d’instruire l’affaire – confirme ainsi l’ordonnance du 24 avril 2024 « en toutes ses dispositions », prononcée en première instance par le tribunal judiciaire de Paris. Ce filtrage des publicités en ligne contrefaisantes, Meta a l’obligation de le mettre en œuvre « à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la transmission de la présente décision » – à savoir depuis le 6 février 2026 environ – et maintenu « pour une durée de douze mois », soit jusqu’en février 2027. Quand bien même la filiale européenne de Meta (basée à Dublin en Irlande) se pourvoirait en cassation, cet éventuel recours dans les deux mois après la décision ne serait pas suspensif de l’obligation d’exécuter les mesures de filtrage.
C’est le 20 novembre 2023 que la société Barrière a déposé une plainte pénale pour dénoncer l’utilisation sans son autorisation, sur Facebook et Instagram, de la marque « Barrière » pour promouvoir une activité de casino en ligne – alors que (suite)

Devant la justice française, Apple remporte une manche qui lui permet de poursuivre son dispositif ATT

Le Tribunal judiciaire de Paris a estimé, dans son ordonnance du 20 janvier 2026, qu’il n’y avait pas lieu de suspendre le dispositif App Tracking Transparency (ATT) mis en œuvre par Apple. L’Alliance Digitale, le Geste, le SRI et l’Udecam, qui l’avaient saisi en référé, pourraient ne pas en rester là.

La coalition française formée par l’Alliance Digitale, le Groupement des éditeurs de services en ligne (Geste), le Syndicat des régies Internet (SRI) et l’Union des entreprises de conseil et d’achat médias (Udecam) est mobilisée depuis 2020 contre l’« ATT » d’Apple, comprenez l’App Tracking Transparency – le mécanisme de la Pomme imposant aux éditeurs le consentement de leurs utilisateurs si ces premiers – éditeurs, régies, annonceurs et partenaires technologiques – veulent accéder à l’identifiant publicitaire (IDFA) du fabricant des iPhone et des iPad, pour suivre les seconds.

Les petits éditeurs sont les plus touchés
Pour eux, ATT est « artificiellement complexe au détriment de l’ensemble des acteurs de l’écosystème, de manière asymétrique, discriminatoire et non proportionnée aux objectifs prétendus de protection des données des utilisateurs ». L’Autorité de la concurrence leur avait donné raison dans sa décision du 31 mars 2025, en sanctionnant le groupe Apple – dirigé par Tim Cook (photo) – d’une amende de 150 millions d’euros (que la Pomme a payé depuis) pour les « modalités de mise en œuvre » de ce dispositif ATT qui « ne sont ni nécessaires ni proportionnées à l’objectif, affiché par Apple, de protection des données personnelles » (1).
Le gendarme de la concurrence avait reproché à ce mécanisme contesté d’engendrer une multiplication de fenêtres de recueil de consentement, « compliquant excessivement le parcours des utilisateurs d’applications tierces au sein de l’environnement iOS ». De plus, ces différentes fenêtres affichées à l’écran de l’utilisateur « portent atteinte à la neutralité du dispositif, causant un préjudice économique certain aux éditeurs d’applications et aux fournisseurs de services publicitaires », et en particulier aux plus petits éditeurs qui dépendent en grande partie de la collecte de données tierces pour financer leur activité dans l’écosystème mobile, contrairement aux principales plateformes verticalement intégrées. Deux asymétries ont ainsi été dénoncées par (suite)

La présomption d’exploitation des contenus culturels par les IA reste incertaine voire inconstitutionnelle

La proposition de loi instaurant une « présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle » a été déposée au Sénat le 12 décembre 2025. Ce projet de texte ne fait pas l’unanimité, ni en France ni au Parlement européen, et soulève des questions.

(La commission juridique du Parlement européen a voté le 28 janvier 2026 pour le rapport de l’eurodéputé Alex Voss, mais expurgé de l’irrebuttable presumption of use).

La proposition de loi instaurant une « présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle », déposée au Sénat le 12 décembre 2025, sera-t-elle examinée en ce début 2026 ? Rien n’est moins sûr, car ce texte – concocté en plein lobbying d’organisations d’ayants droits et sur recommandation d’une mission du ministère de la Culture conduite par le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) – soulève des questions et des réserves de la part des entreprises visées et du gouvernement.

Les deux objectifs poursuivis par le Sénat
Pour les sénatrices Agnès Evren (LR) et Laure Darcos (Indépendants) ainsi que le sénateur Pierre Ouzoulias (communiste/CRCE), qui ont publié le 9 juillet 2025 un rapport d’information intitulé « Création et IA : de la prédation au partage de la valeur » (1), il s’agit d’instaurer une inversion de la charge de la preuve ou tout du moins d’alléger la charge de la preuve pesant sur les ayants droit lorsque ces derniers forment un recours. En clair : ce serait aux entreprises de systèmes d’IA de démontrer qu’elles n’utilisent pas de contenus culturels pour l’entraînement de leurs systèmes d’IA.
« La présomption proposée ici est dite simple ou réfragable [réfutable, pouvant être contredits, ou mis en défaut par un raisonnement ou une preuve, ndlr]. Elle peut donc être renversée par la preuve contraire, c’est-à-dire la démonstration au juge que le ou les contenus n’ont pas été utilisés », justifient les sénateurs emmenés par Laure Darcos (photo). D’autant que pour les auteurs de la proposition de loi, « il serait difficilement audible de soutenir que la charge de la preuve, qui incombe aujourd’hui aux titulaires de droits, alors qu’ils n’ont pas la maîtrise technique de l’outil IA, est trop lourde pour des professionnels de l’exploitation de la donnée ». La proposition de loi vise donc à instaurer cette présomption légale, en poursuivant un double objectif comme (suite)