Abonnements payants de Facebook et Instagram en Europe : Meta se heurte aux exigences du RGPD

Pour Instagram ou Facebook sans publicités, il en coûte désormais aux Européens 9,99 euros par mois sur le Web et même 12,99 euros sur application mobile. C’est cher payé pour ne plus être ciblé dans sa vie privée. Et le consentement « libre » des utilisateurs exigé par le RGPD est-il respecté ?

(Cet article juridique a été publié dans EM@ n°312 du 18 décembre 2023. Le 11 janvier 2024, l’organisation Noyb a annoncé avoir déposé plainte contre Meta)

Par Vanessa Bouchara (photo), cabinet Bouchara Avocats

Cinq ans après l’entrée en vigueur du règlement général européen sur la protection des données (RGPD), l’entreprise américaine Meta Platforms a mis un place un système d’abonnement qui apparaît comme susceptible de rassurer les utilisateurs désireux d’échapper à la publicité, notamment ciblée. Pourtant, cet abonnement soulève un certain nombre d’interrogations sur la portée et l’effectivité de la protection des données personnelles en Europe. Pendant des années, Facebook affichait fièrement sur sa page d’accueil sa gratuité : « C’est gratuit (et ça le sera toujours) ». En 2019, la mention disparaissait dans le sillage des déclarations plus nuancées de son cofondateur Mark Zuckerberg qui, auditionné devant le Congrès américain, affirmait « qu’il y aurait toujours une version gratuite de Facebook ». Quatre ans plus tard, en novembre 2023, le groupe Meta propose, en parallèle d’une version gratuite, un abonnement payant pour ses services Instagram et Facebook, à 9,99 ou 12,99 euros, pour ses utilisateurs européens.

A la recherche d’une base légale adéquate
La mise en place de cet abonnement pourrait être une réponse aux résultats financiers décevants de Meta en 2022. En effet, le groupe de Menlo Park avait enregistré pour la première fois une baisse de son chiffre d’affaires (1). Or, il semblerait qu’il ne s’agisse pas d’une réponse strictement financière. En effet, il pourrait également s’agir de répondre au contexte normatif relatif aux géants du numérique, qui est en pleine ébullition à l’échelle européenne. Digital Markets Act (DMA), Digital Services Act (DSA), AI Act (AIA), futur Digital Networks Act (DNA), … En vigueur ou en discussion, ces nouveaux textes feraient presque oublier le RGPD, sa portée, et les sanctions infligées à ce titre à Meta, à hauteur d’environ 2,4 milliards d’euros à ce jour. La maison mère de Facebook et Instagram ne s’explique pas vraiment sur sa décision d’instaurer un abonnement, si ce n’est par un bandeau informatif à destination de ses utilisateurs européens, en évoquant un « changement de lois » le contraignant à proposer un Continuer la lecture

Chrome, Safari, Edge, Firefox, … : les navigateurs Internet pourraient filtrer, voire censurer

Le projet de loi « Sécuriser et réguler l’espace numérique » sera examiné à l’Assemblée nationale par une « commission spéciale » qui se réunira du 19 au 22 septembre. Parmi les mesures controversées : obliger les navigateurs web à faire la chasse aux contenus illicites, par filtrage ou blocage.

Les navigateurs Chrome de Google, Safari d’Apple, Edge de Microsoft ou encore Firefox de Mozilla sont appelés à lutter contre les sites web et les contenus illicites, au risque de devenir des censeurs de l’Internet. L’article 6 du projet de loi – du gouvernement donc (1) – visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (« SREN »). Le texte dans son ensemble a déjà été adopté en première lecture par le Sénat le 5 juillet dernier ; il doit maintenant passer par les fourches caudines d’une « commission spéciale » créée à l’Assemblée nationale. Les réunions pour l’examiner dans ce cadre se tiendront du 19 au 22 septembre (2).

Les navigateurs avertissent voire bloquent
« L’autorité administrative notifie l’adresse électronique du service concerné aux fournisseurs de navigateurs Internet […], aux fins de la mise en œuvre de mesures conservatoires » prévoit l’article 6 du projet SREN. Et de préciser : « La personne destinataire d’une notification prend sans délai, à titre conservatoire, toute mesure utile consistant à afficher un message avertissant l’utilisateur du risque de préjudice encouru en cas d’accès à cette adresse. Ce message est clair, lisible, unique et compréhensible et permet aux utilisateurs d’accéder au site Internet officiel du groupement d’intérêt public pour le dispositif national d’assistance aux victimes d’actes de cybermalveillance ».
Tout en fixant un délai durant lequel apparaîtra le message d’avertissement : « Cette mesure conservatoire est mise en œuvre pendant une durée de sept jours ». De deux choses l’une, alors : soit l’éditeur du service en cause cesse de mettre en ligne le contenu illicite, auquel cas il est mis fin à la mesure conservatoire, soit l’infraction en ligne continue, auquel cas « l’autorité administrative peut, par une décision motivée, enjoindre aux fournis-seurs de navigateurs Internet […], aux fournisseurs de services d’accès à internet ou aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine [DNS, ndlr] de prendre sans délai toute mesure utile destinée à empêcher l’accès à l’adresse de ce service pour une durée maximale de trois mois ». Pendant ces trois mois de blocage, destiné à empêcher l’accès à l’adresse du service incriminé, les internautes seront redirigés vers « une page d’information de l’autorité administrative compétente indiquant les motifs de la mesure de blocage ». Mais le blocage peut être prolongée « de six mois au plus » sur avis conforme de la personnalité qualifiée désignée au sein de la Commission nationale pour l’informatique et les libertés (Cnil). Et si cela ne suffit pas, « une durée supplémentaire de six mois peut être prescrite selon la même procédure ». Il est en outre précisé que l’autorité administrative établit « une liste des adresses des services de communication au public en ligne dont l’accès a été empêché » et vérifie cette « liste noire » à l’approche de l’expiration de la durée des trois mois de blocage.
Dans son rapport daté du 27 juin 2023, la commission du Sénat fait remarquer que « le dispositif de filtrage proposé s’inspire à la fois des dispositifs de filtrage déjà existants, des dispositifs mis en œuvre à l’étranger, mais aussi des solutions gratuites déjà mises en œuvre par les principaux navigateurs sur Internet depuis plusieurs années, en particulier l’outil Safe Browsing de Google et Smart Screen de Microsoft, qui sont d’ailleurs utilisables sur d’autres navigateurs tels que Mozilla Firefox ». Pourtant, elle reconnaît que « le dispositif proposé va toutefois plus loin que ce que le marché offre actuellement, en permettant le blocage de l’accès aux sites frauduleux » (3).
Pour la fondation Mozilla justement, éditrice du navigateur Firefox, c’est là que le bât blesse selon elle. Ces mesures présentent un risque de censure pour Internet, non seulement en France mais aussi ailleurs. « Obliger les navigateurs à créer des fonctionnalités pour bloquer des sites web créera un précédent inquiétant à l’échelle mondiale », explique à Edition Multimédi@ Tasos Stampelos (photo ci-dessus), responsable des politiques publiques et des relations gouvernementales de Mozilla en Europe.

Le « filtre anti-arnaque » de Macron
« Car, poursuit-il, de telles fonctionnalités pourraient être utilisées par des régimes autoritaires pour restreindre les droits fondamentaux, les libertés publiques et imposer une censure sur les sites web auxquels les utilisateurs voudraient accéder ». La fondation Mozilla a en outre lancé en ligne, le 17 août dernier, une pétition (4) « pour empêcher la France d’obliger les navigateurs comme Mozilla Firefox à censurer des sites web ». Elle a déjà recueilli « plus de 50.000 signatures », nous indique Tasos Stampelos. Au Sénat, il était intervenu lors de la table ronde « Navigateurs Internet » réunie avant l’été par la commission sénatoriale, où était aussi présent Sylvestre Ledru, directeur de l’ingénierie et responsable de Mozilla en France. Google (Chrome) et Apple (Safari) y participaient également. Selon l’éditeur de Firefox, la loi poussée par le gouvernement français – lequel a engagé la procédure accélérée – « pourrait menacer la liberté sur Internet », en obligeant les navigateurs à bloquer des sites web directement au niveau du navigateur. « Cette mesure créerait un dangereux précédent et servirait de modèle à d’autres gouvernements pour, à leur tour, transformer les navigateurs en outils de censure gouvernementale », craint-elle.

Mozilla contre le risque de « dystopie »
L’article 6 est au cœur du « filtre anti-arnaque » promis par le président de la République au printemps 2022, lorsque Emmanuel Macron était candidat à sa propre succession : « Un filtre anti arnaques [qui] avertira en temps réel tous les usagers d’Internet avant qu’ils ne se rendent sur un site potentiellement piégé ». On y est. Dans un post sur le blog de Mozilla publié le 27 juin 2023, Sylvestre Ledru (photo ci-contre) estime que « la proposition française de bloquer les sites web via le navigateur nuira gravement à l’Internet ouvert mondial ». Ce texte de loi, s’il devait être adopté, « serait un désastre pour un Internet libre et serait disproportionnée par rapport aux objectifs du projet de loi, à savoir la lutte contre la fraude ». Pire, selon la fondation Mozilla : « La France s’apprête à obliger les créateurs de navigateurs à mettre en œuvre une fonctionnalité technique relevant de la dystopie », à savoir, d’après le Larousse, une « société imaginaire régie par un pouvoir totalitaire ou une idéologie néfaste ».
Mozilla affirme en outre que « cette mesure fournira aux gouvernements autoritaires un moyen de minimiser l’efficacité des outils qui peuvent être utilisés pour contourner la censure », comme les VPN (réseaux privés virtuels) ou les « proxy ». La France entre, selon la fondation de Firefox, dans « un terrain inconnu » et crée « un précédent mondial ». Sylvestre Ledru rappelle que « même les régimes les plus répressifs dans le monde préfèrent jusqu’à présent bloquer les sites web en amont du réseau (fournisseurs d’accès à Internet, etc.) » plutôt que d’ordonner aux éditeurs de navigateur du Net de bloquer ou censurer (c’est selon) les sites indésirables. Pour éviter d’en arriver là, « il serait plus judicieux de tirer parti des outils de protection existants contre les logiciels malveillants et l‘hameçonnage (phishing) plutôt que de les remplacer par des listes de blocage de sites web imposées par le gouvernement » (5). La fondation Mozilla rappelle que « les deux systèmes de protection contre les logiciels malveillants et l’hameçonnage les plus utilisés dans l’industrie sont Safe Browsing de Google et Smart Screen de Microsoft, Mozilla (ainsi qu’Apple, Brave et bien d’autres) utilisant Safe Browsing de Google ». Safe Browsing, qui couvre les logiciels malveillants, les logiciels indésirables et l’ingénierie sociale (hameçonnage et autres sites trompeurs), existe depuis au moins 2005 et protègerait actuellement près de la moitié de la population mondiale en ligne sur divers appareils et logiciels. Firefox utilise l’offre Safe Browsing de Google depuis 2007 et dispose d’une implémentation unique qui protège la vie privée des utilisateurs tout en les empêchant d’être victimes de logiciels malveillants et d’hameçonnage. Ce paramètre peut également être désactivé par les utilisateurs à tout moment, ce qui leur permet de garder le contrôle de leur expérience sur le Web. Dans le cadre de son audition pour le rapport du Sénat, Benoît Tabaka, secrétaire général de Google France, a expliqué que Safe Browsing utilise l’intelligence artificielle et se base sur les analyses menées par les équipes du géant du Net. « Cette interface de programmation d’application (API) affiche les informations dans les navigateurs comme Safari, Firefox ou Google Chrome, mais aussi dans les navigateurs internes de certaines applications. Nos équipes travaillent aujourd’hui sur l’articulation entre l’outil et le nouveau cadre juridique français, en sachant qu’un blocage via Safe Browsing serait par nature mondial », avait-il indiqué aux sénateurs.

La France outrepasse les DSA et DMA
Mettre à contribution obligatoire les navigateurs Internet dans la lutte contre les contenus illicites outrepasse les dispositions des deux règlements européens DSA et DMA, lesquels, assure Tasos Stampelos, « ne prévoient pas d’obligations pour les navigateurs web en matière de modération de contenu ». Selon lui, « l’article 6 du projet SREN va trop loin et crée directement une incohérence avec la législation européenne ». Le 2 août, le commissaire européen Thierry Breton, chargé du marché intérieur, a mis en garde la France : « L’effet direct des règlements de l’UE rend toute transposition nationale inutile et […] les Etats membres devraient s’abstenir d’adopter des législations nationales qui feraient double emploi » (6). Il a indiqué aussi que « les autorités françaises n’ont que partiellement notifié leur projet de loi » et « l’appréciation de sa compatibilité avec le droit de l’Union est en cours ». @

Charles de Laubier

Le Digital Services Act (DSA) présente un vrai risque pour la liberté d’expression des Européens

Les 19 très grandes plateformes Internet en Europe avaient quatre mois, après avoir été désignées comme telles le 25 avril 2023 par la Commission européenne, pour se mettre en règle avec la législation sur les services numériques (DSA). La liberté d’expression sera-t-elle la victime collatérale ?

La liberté d’expression risque gros en Europe depuis le 25 août 2023, date à laquelle les 19 très grandes plateformes numériques – Alibaba, AliExpress, Amazon Store, Apple AppStore, Booking.com, Facebook, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, YouTube, Zalando, Bing, et Google Search – doivent appliquer à la lettre le Digital Services Act (DSA), sous peine d’être sanctionnées financièrement jusqu’à 6 % de leur chiffre d’affaires mondial.

« Définition large » des « contenus illicites »
Cette épée de Damoclès suspendue au-dessus de la tête de ces 19 géants du Net, dépassant chacun plus de 45 millions d’utilisateurs actifs par mois (soit l’équivalent de 10 % de la population de l’Union européenne), pourrait les pousser à faire de l’excès de zèle. Et ce, pour ne pas prendre le risque d’être hors des clous du DSA et de se voir infliger une sanction pécuniaire. Entre leur désignation le 25 avril 2023 comme « Very large Online Platforms » (VLOP) par la Commission « von der Leyen » (photo) et leur mise en conformité avec la législation sur les services numériques, les dix-sept très grandes plateformes et les deux grands moteurs de recherche avaient un délai de quatre mois pour se préparer.
Depuis le 25 août 2023, soit moins d’un an après la publication du règlement au Journal officiel de l’Union européenne (1), le « Big 19 » est censé agir comme un seul homme pour réguler en Europe une grande partie de l’Internet relevant de leurs activités (2). Le DSA les oblige désormais à lutter contre « la diffusion de contenus illicites en ligne et contre les risques pour la société que la diffusion d’informations trompeuses ou d’autres contenus peuvent produire ». Vaste et flou à la fois. Le règlement européen donne en effet à la notion de « contenus illicites » une « définition large » (3). Elle couvre ainsi « les informations relatives aux contenus, produits, services et activités illégaux » ainsi que « des informations, quelle que soit leur forme, qui, en vertu du droit applicable, sont soit ellesmêmes illicites, comme les discours haineux illégaux ou les contenus à caractère terroriste et les contenus discriminatoires illégaux, soit rendues illicites par les règles applicables en raison du fait qu’elles se rapportent à des activités illégales ». Et le DSA de donner des exemples d’« activités illégales » : partage d’images représentant des abus sexuels commis sur des enfants, partage illégal d’images privées sans consentement, harcèlement en ligne, vente de produits non conformes ou contrefaits, vente de produits ou de la fourniture de services en violation du droit en matière de protection des consommateurs, utilisation non autorisée de matériel protégé par le droit d’auteur, offre illégale de services de logement ou vente illégale d’animaux vivants. « En revanche, précise néanmoins le DSA, la vidéo d’un témoin oculaire d’une infraction pénale potentielle ne devrait pas être considérée comme constituant un contenu illicite simplement parce qu’elle met en scène un acte illégal, lorsque l’enregistrement ou la diffusion au public d’une telle vidéo n’est pas illégal ». Pour lutter contre les contenus illicites, et ils sont nombreux, les grandes plateformes du Net doivent assurer – elles-mêmes ou par un intermédiaire, de façon automatisées ou pas – une « modération des contenus », à savoir : « détecter et identifier les contenus illicites ou les informations incompatibles avec leurs conditions générales », « lutter contre ces contenus ou ces informations, y compris les mesures prises qui ont une incidence sur la disponibilité, la visibilité et l’accessibilité de ces contenus ou ces informations ». La modération de contenus illicites peut consister en leur « rétrogradation », leur « démonétisation », leur « accès impossible » ou leur « retrait », voire en procédant à « la suppression ou la suspension du compte d’un destinataire » (4).
Toutes ces restrictions possibles doivent être stipulées dans les conditions générales d’utilisation de la grande plateforme numérique, renseignements comprenant « des informations sur les politiques, procédures, mesures et outils utilisés à des fins de modération des contenus, y compris la prise de décision fondée sur des algorithmes et le réexamen par un être humain » (5).

Responsabilité limitée et injonctions
Si le DSA conserve le cadre de l’« exemption de responsabilité » des « fournisseurs de services intermédiaires » (statut d’hébergeur) telle qu’édictée par la directive européenne « E-commerce » de 2000 (6), cette « sécurité juridique » tombe dès lors que la plateforme numérique « a effectivement connaissance ou conscience d’une activité illégale ou d’un contenu illicite », et qu’elle doit de ce fait « agir rapidement pour retirer ce contenu ou rendre l’accès à ce contenu impossible » (7). Les exemptions de responsabilité sont réaffirmées par le DSA, lequel précise bien qu’elles n’empêchent pas de pouvoir aussi « procéder à des injonctions de différents types à l’encontre des fournisseurs de services intermédiaires », ces injonctions pouvant émaner « de juridictions ou d’autorités administratives » pour exiger « qu’il soit mis fin à toute infraction ou que l’on prévienne toute infraction, y compris en retirant les contenus illicites spécifiés dans ces injonctions, ou en rendant impossible l’accès à ces contenus » (8). C’est en cela que le DSA modifie la fameuse directive « E-commerce ».

La liberté d’expression menacée
Les Européens risquent-ils d’être les grands perdants en termes de liberté d’expression sur Internet ? Garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (9), la liberté d’expression et d’information, la liberté d’entreprise, le droit à la non-discrimination et la garantie d’un niveau élevé de protection des consommateurs le sont aussi par le DSA qui y fait référence à de nombreuses reprises (10). « Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne devraient, par exemple, en particulier, tenir dûment compte de la liberté d’expression et d’information, notamment la liberté et le pluralisme des médias », stipule notamment le DSA (11). « Toute mesure prise par un fournisseur de services d’hébergement à la suite de la réception d’une notification devrait être strictement ciblée [sur le contenu illicite, ndlr], sans porter indûment atteinte à la liberté d’expression et d’information des destinataires du service », est-il ajouté (12).
Les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche en ligne sont tenus d’« éviter des restrictions inutiles à l’utilisation de leur service, compte devant dûment être tenu des effets négatifs potentiels sur les droits fondamentaux » et « accorder une attention particulière aux répercussions sur la liberté d’expression » (13). Le règlement sur les services numériques, dans son article 14, oblige donc les plateformes à « [tenir] compte des droits et des intérêts légitimes de toutes les parties impliquées, et notamment des droits fondamentaux des destinataires du service, tels que la liberté d’expression, la liberté et le pluralisme des médias et d’autres libertés et droits fondamentaux ». Et dans son article 34, le DSA oblige les grands acteurs du Net à recenser, analyser et évaluer de manière diligente « tout risque systémique », notamment « tout effet négatif réel ou prévisible pour l’exercice des droits fondamentaux » : non seulement liberté d’expression et d’information, y compris liberté et le pluralisme des médias, mais aussi dignité humaine, respect de la vie privée et familiale, protection des données à caractère personnel, non-discrimination, droits de l’enfant, et protection des consommateurs (14). Pour parer au pire, il est prévu à l’article 48 que la Commission européenne – assistée par un Comité pour les services numériques (Digital Services Committee) – « s’efforce de garantir que les protocoles de crise établissent clairement », entre autres, « les mesures de sauvegarde contre les effets négatifs éventuels sur l’exercice des droits fondamentaux consacrés dans la Charte [des droits fondamentaux de l’Union européenne], en particulier la liberté d’expression et d’information et le droit à la non-discrimination » (15). A la question « Comment comptez-vous maintenir un juste équilibre avec les droits fondamentaux tels que la liberté d’expression ? », la Commission européenne avait répondu, dans un Q&A du 25 avril dernier : « Le règlement sur les services numériques donne aux utilisateurs la possibilité de contester les décisions de suppression de leurs contenus prises par les plateformes en ligne, y compris lorsque ces décisions s’appuient sur les conditions générales des plateformes. Les utilisateurs peuvent introduire une plainte directement auprès de la plateforme, choisir un organisme de règlement extrajudiciaire des litiges ou demander réparation devant les tribunaux ».
Au plus tard le 17 novembre 2025, la Commission européenne évalue notamment « l’incidence sur le respect du droit à la liberté d’expression et d’information » (16) et remet un rapport à ce sujet au Parlement européen, au Conseil de l’Union européenne et au Comité économique et social. L’avenir nous dira si le DSA est une arme à double tranchant pour la liberté d’expression et la démocratie en Europe. Tandis que pour le Digital Markets Act (DMA), cette fois, sept géants du Net – Alphabet (Google/ YouTube), Amazon, Meta (Facebook/ Instagram), Apple, Microsoft, Samsung et ByteDance (TikTok) – vont être le 6 septembre désignés officiellement par la Commission européenne (17) comme des « gatekeepers » (contrôleurs d’accès) soumis à des règles de concurrence renforcées.

Des garde-fous contre la censure ?
Lorsque le commissaire européen au Marché intérieur, Thierry Breton (photo ci-dessus), a lancé le 10 juillet 2023 sur Franceinfo que « lorsqu’il y aura des contenus haineux, des contenus qui appellent par exemple à la révolte, qui appellent également à tuer ou à brûler des voitures, [ces plateformes] auront l’obligation dans l’instant de les effacer » (18). Et en prévenant :« Si elles ne le font pas, elles seront immédiatement sanctionnées (…) non seule-ment donner une amende mais interdire l’exploitation sur notre territoire ». Ses propos ont aussitôt soulevé une vague d’inquiétudes sur les risques de censures. Il a dû revenir sur Franceinfo le 25 août (19) pour tenter de rassurer à propos du DSA : « C’est la garantie de nos libertés, c’est tout sauf le ministère de la censure ». @

Charles de Laubier

Pérennité et qualité des réseaux très haut débit en fibre optique : le texte de loi attend son heure

Le projet de loi « Chaize », visant à « assurer la qualité et la pérennité des raccordements aux réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique », est depuis début mai entre les mains de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale. Point d’étape.

Par Marta Lahuerta Escolano, avocate of counsel, Jones Day

Le 2 mai 2023, le Sénat a approuvé à l’unanimité, avec des modifications, lors de sa première lecture, la proposition de loi « Assurer la qualité et la pérennité des raccordements aux réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique », déposée par le sénateur Patrick Chaize le 19 juillet 2022. Cette proposition de loi attend d’être examinée à l’Assemblée nationale (1) où elle est entre les mains de la commission des affaires économiques. La fibre optique est devenue l’infrastructure privilégiée pour répondre à la demande croissante de connectivité à haut débit.

Nombreux problèmes de raccordement
Grâce à sa capacité à transmettre des données à des vitesses plus élevées et à gérer un trafic plus important que les technologies traditionnelles, la fibre optique offre des avantages significatifs. En 2022, le déploiement des réseaux FTTH (Fiber-To-The-Home) en France a progressé à un rythme soutenu, avec 4,8 millions de nouveaux locaux raccordés à la fibre (2). Le Plan France Très haut débit (3) a joué un rôle essentiel dans cette accélération, en favorisant le déploiement de la fibre optique sur l’ensemble du territoire. L’objectif de ce plan est de garantir à chaque citoyen un bon débit pour tous (> 8 Mbits/s) d’ici 2020, le très haut débit (> 30 Mbits/s) d’ici 2022, et d’atteindre une généralisation de la fibre optique jusqu’à l’abonné (FTTH) d’ici 2025 (4). La réalisation de ces objectifs nécessite une collaboration et une mobilisation collective de tous les acteurs de l’industrie de la fibre optique, comprenant les donneurs d’ordres, les opérateurs d’infrastructure, les opérateurs commerciaux, les bureaux d’études et de contrôle, les installateurs (monteurs câbleurs, tireurs de fibre, raccordeurs, etc.), ainsi que les organismes de formation.
Cependant, malgré les efforts déployés pour raccorder des millions de nouveaux locaux à la fibre, des défis subsistent. Certains secteurs géographiques demeurent insuffisamment couverts et la qualité des réseaux existants peut varier considérablement (5). L’Observatoire annuel de la satisfaction client, réalisé fin 2022 et publié par l’Autorité de régulation des commu-nications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) le 18 avril 2023, met en évidence que – parmi les principales raisons d’insatisfaction des clients – la qualité de service, notamment sur les réseaux fixes, arrive en tête. Elle est suivie des problèmes liés aux contrats et à la facturation, puis des difficultés rencontrées lors de la souscription et du raccordement (6). En France, le mode de raccordement dit « Stoc », pour « sous-traitance aux opérateurs commerciaux », a été mis en place pour accélérer le déploiement de la fibre optique. Il consiste en la sous-traitance par l’opérateur d’infrastructure au profit de l’opérateur commercial, du déploiement des derniers mètres de son réseau jusqu’à l’abonné (7). Cependant, rapporte le Sénat : depuis 2018 et en raison de l’accélération du déploiement de la fibre optique, des retours du terrain ont signalé de nombreux problèmes liés aux raccordements des utilisateurs finaux à la fibre optique. Ces problèmes incluent des débranchements injustifiés, des câbles emmêlés, et d’autres dysfonctionnements. L’exposé des motifs de la proposition de loi attribue ces problèmes à la pratique de la sous-traitance en cascade pour le rac-cordement final.
Face à cette problématique, la filière télécoms a pris des mesures pour améliorer la qualité des raccordements. En 2020, une feuille de route a été adoptée, ce qui a conduit à l’élaboration d’un nouveau modèle de contrat de soustraitance appelé « contrat Stoc V2 ». De plus, les opérateurs se sont engagés à renforcer la qualité des interventions et à améliorer les contrôles, avec la mise en place du « contrat Stoc V3 » (8). Néanmoins, malgré ces efforts, le Sénat estime que les initiatives volontaires entreprises par les opérateurs n’ont pas permis d’atteindre les objectifs fixés.
C’est dans ce contexte que la proposition de loi a été introduite, visant à garantir la qualité et la durabilité des réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique en France.

Les objectifs de la proposition de loi
L’exposé des motifs de la proposition de loi établit clairement le ton et les fondements de la démarche législative : « La France est en pointe en Europe pour les déploiements, et les abonnés plébiscitent cette technologie en s’abonnant de façon massive. Mais cette réussite de transforme progressivement en échec essentiellement du fait du mode de raccordement des abonnés. Les derniers mètres, qui sont les premiers mètres vus de l’abonné, ruinent l’image du Plan France Très haut débit et sapent la résilience de ce réseau essentiel » (9). Etablir un cadre à la mise en oeuvre du raccordement final et clarifier la répartition des responsabilités, renforcer les contrôles sur la qualité du raccordement à la fibre optique et protéger les abonnés, sont les trois principaux objectifs de cette proposition de loi qui comporte cinq articles.

Les mesures législatives envisagées
Répartition des responsabilités
L’article 1er de la proposition de loi stipule que toute personne établissant ou ayant établi dans un immeuble bâti ou exploitant une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final – en l’occurrence l’opérateur d’infrastructure – est responsable à l’égard de l’utilisateur final de la bonne réalisation du raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit. Cette responsabilité s’applique indépendamment des modalités spécifiques de réalisation du raccordement. Effectivement, l’article 1er de la proposition de loi souligne la responsabilité de l’opérateur d’infrastructure dans le choix du mode de réalisation des raccordements à la fibre optique sur son réseau. Il insiste également sur le rôle essentiel de l’opérateur d’infrastructure en tant que garant de la qualité des travaux réalisés.
Conformément à l’article 3 de la proposition de loi, cette fois, l’opérateur d’infrastructure accorde la priorité à l’opérateur commercial pour réaliser le raccordement permettant de desservir l’utilisateur final. Cependant, cette délégation est soumise au strict respect des règles de l’art par l’opérateur commercial. En revanche, l’opérateur d’infrastructure continue d’effectuer : les raccordements longs ou complexes (qui seront définis par décret) dans les zones fibrées et les communes dans lesquelles le décommissionnement du réseau cuivre est engagé ; les raccordements effectués en cas de changement de fournisseur d’accès Internet par un abonné (article 3). En sa qualité de responsable de la bonne réalisation du raccordement final, l’opérateur d’infrastructure est tenu de mettre en place un guichet unique permettant aux utilisateurs finaux de signaler les problèmes de raccordement. L’opérateur d’infrastructure dispose d’un délai maximum de dix jours à partir de la réception de la notification via le guichet unique pour résoudre les difficultés signalées (article 1er).
Qualité des raccordements
Le raccordement devra se conformer à des exigences de qualité minimales qui seront déterminées par un décret, après consultation de l’Arcep. Les contrats et cahier des charges liant les opérateurs d’infrastructure, opérateurs commerciaux et sous-traitants devront les respecter et l’Arcep pourra imposer des sanctions en cas de manquement à ces exigences (article 4). Afin d’assurer le respect des exigences de qualité, les contrats de sous-traitance devront se conformer à un modèle de contrat établi par l’opérateur d’infrastructure. Ce modèle de contrat devra être soumis à l’Arcep et sera opposable aux usagers. En outre, tout intervenant chargé de réaliser un raccordement devra obtenir une labellisation conformément à un référentiel national. De plus, il devra remettre à l’utilisateur final un certificat de conformité, attestant que les travaux réalisés respectent le cahier des charges qui lui est imposé. Cela garantit que les travaux sont effectués selon les normes requises et fournit à l’utilisateur final une preuve tangible de la conformité des travaux réalisés (article 1er). En cas de défaut de qualité du raccordement, l’abonné aura le droit de demander réparation de son préjudice.
Utilisation des deniers publics
Dans les réseaux d’initiative publique (RIP) dans lesquels les collectivités territoriales déploient les réseaux via des contrats passés dans le cadre de la commande publique, la remise du certificat de conformité mentionné précédemment est une condition préalable au paiement de l’opérateur qui a réalisé le raccordement (article 2). Dans les RIP, sur demande de l’acheteur ou de l’autorité concédante, le cocontractant devra lui transmettre le calendrier hebdomadaire de réalisation des raccordements d’abonnés finaux dans un délai qui ne peut excéder quarante-huit heures.

Droit des consommateurs L’article 5 de la proposition de loi renforce les droits des consommateurs en cas d’interruption prolongée du service d’accès à Internet, en établissant des pénalités à l’encontre du fournisseur d’accès à Internet (FAI). Selon cet article, en cas d’interruption du service d’accès à Internet pendant plus de vingt jours consécutifs, le consommateur aura le droit de résilier son contrat de service d’accès à Internet sans frais, à moins que le fournisseur ne démontre que l’interruption est directement imputable au consommateur.
En cas d’interruption du service d’accès à Internet pendant plus de cinq jours consécutifs, le fournisseur est tenu de suspendre automatiquement toute demande de paiement adressée au consommateur. Cette suspension perdurera jusqu’à ce que le service d’accès à Internet soit rétabli de manière continue pendant au moins sept jours ou jusqu’à ce que le consom-mateur décide de résilier le service (article 5).

A l’Assemblée nationale d’examiner le texte
La proposition de loi doit maintenant être examinée par la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, où elle a été transmise depuis début mai dernier. Les divers acteurs impliqués devront évaluer les modalités de mise en oeuvre des mesures prévues dans la proposition de loi et travailler en collaboration pour atteindre les objectifs fixés dans le Plan France Très haut débit. @

Protection des données : après 5 ans de mise à l’épreuve du RGPD, son réexamen sera le bienvenu

En attendant le réexamen en 2024 du règlement sur la protection des données (RGPD), les entreprises peinent à remplir certaines de leurs obligations, comme celle de transparence envers les utilisateurs, et doivent faire face au détournement du droit d’accès aux données et à la déferlante de l’IA.

Par Sandra Tubert, avocate associée, Algo Avocats

Entré en application le 25 mai 2018, deux ans après son entrée en vigueur afin de laisser aux entreprises le temps nécessaire pour se mettre en conformité, le règlement européen sur la protection des données (RGPD) affichait des objectifs ambitieux (1). La couverture médiatique dont il a fait l’objet a permis de sensibiliser les Européens à la protection de leurs données à caractère personnel, mais également au RGPD de s’imposer comme une référence pour les Etats étrangers ayant adopté une loi similaire. Pour autant, avec un recul d’un peu plus de cinq ans, le RGPD peine à remplir pleinement certains des objectifs fixés.

Internautes concernées mieux informés
Dans la lignée de la directive « Protection des données personnelles » de 1995 qui l’a précédée (2), le RGPD n’a pas choisi la voie de la patrimonialisation des données à caractère personnel. Le législateur européen n’a en effet pas créé de droit à la propriété sur les données à caractère personnel, mais s’est plutôt orienté vers une approche de protection des données permettant aux personnes concernées d’avoir une certaine maîtrise de l’utilisation faite de leurs données à caractère personnel. Deux objectifs principaux ont été associés à cette approche : renforcer la transparence sur les traitements réalisés et fournir des droits supplémentaires aux personnes concernées. C’est ainsi que le RGPD est venu renforcer l’obligation faite aux responsables du traitement de fournir une information détaillée sur les traitements mis en œuvre (3). L’objectif affiché était louable : une transparence accrue afin de permettre aux individus de comprendre en amont l’utilisation envisagée de leurs données par les entreprises et ainsi d’en avoir la maîtrise en leur laissant la possibilité d’effectuer un choix éclairé : refuser la communication de leurs données, s’opposer à certains traitements, ou bien encore donner leur consentement à la réalisation de certaines activités.
En pratique, les entreprises ont l’obligation de fournir l’intégralité des informations prévues par le RGPD de façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en utilisant des termes clairs et simples. Or répondre à ces impératifs de manière conforme à ce qui est attendu par les autorités de contrôle – comme la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) en France – est l’une des premières difficultés que cinq ans de pratique du RGPD ont fait émerger. En effet, les organisations ont des difficultés à concilier les exigences de fourniture d’une information exhaustive et très technique – notamment concernant les bases légales du traitement et les garanties fondant les transferts des données hors de l’Union européenne (4) – avec celles de clarté et de concision. Ainsi, au titre des effets pervers de cette obligation de transparence accrue, les citoyens européens font face à des politiques de confidentialité toujours plus longues, rédigées en des termes trop techniques ou trop juridiques. De l’autre côté, les autorités de protection des données n’hésitent pas à sanctionner les manquements à cette obligation, puisque le « défaut d’information des personnes » figure parmi les manquements les plus fréquemment sanctionnés par la Cnil (5).
Cette obligation a été couplée à la fourniture de droits supplémentaires aux personnes, toujours dans une optique de leur offrir une meilleure maîtrise de leurs données. En pratique, le RGPD a repris les droits existants depuis la directive « Protection des données personnelles » (droits d’accès, de rectification, d’opposition), consacré le droit d’effacement (6) et créé de nouveaux droits (droits à la limitation du traitement et à la portabilité des données). La sensibilisation du grand public à l’existence de ces droits, grâce notamment aux actions de la Cnil et au traitement médiatique, ont eu pour effets la réception, par les entreprises, de demandes fondées sur les droits issus du RGPD de plus en plus nombreuses. Par ricochet, les autorités de protection des données ont, elles aussi, vu le nombre de plaintes déposées auprès de leurs services augmenter considérablement (7). Ainsi, la Cnil a reçu 12.193 plaintes en 2022 contre 7.703 en 2016. L’objectif fixé par le RGPD semble donc atteint sur ce point.

Droit d’accès : instrumentalisation
Néanmoins, ces dernières années ont également été témoin du détournement du droit d’accès, aussi bien dans la sphère sociale que commerciale. En effet, les entreprises reçoivent de plus en plus de demandes de droit d’accès dont l’objectif n’est pas de vérifier l’existence et la licéité du traitement des données, mais au contraire de se constituer des preuves dans le cadre d’un précontentieux ou d’un contentieux à l’encontre de l’entreprise. Cette instrumentalisation est parfaitement connue des autorités qui ont toutefois réaffirmé (8) que, dans le cadre de l’évaluation des demandes reçues, le responsable du traitement ne devait pas analyser l’objectif du droit d’accès en tant que condition préalable à l’exercice de ce droit et qu’il ne devait pas refuser l’accès au motif que les données demandées pourraient être utilisées par la personne pour se défendre en justice. Les entreprises n’ont ainsi d’autres choix que de donner suite à ces demandes, en restreignant la nature des données communiquées aux seules données relatives à la personne concernée et en veillant à ne pas porter atteinte aux droits des tiers (9).

Des obligations de sécurité renforcées
La protection des données à caractère personnel passant nécessairement par la sécurité de celles-ci, le RGPD est venu renforcer les obligations à la charge des entreprises au moyen de deux mécanismes assez efficaces : l’obligation pour les responsables du traitement de notifier les violations de données aux autorités de contrôle (10), voire directement aux personnes concernées, respectivement lorsqu’elles présentent des risques ou des risques élevés pour les personnes; l’obligation pour les responsables du traitement et les sous-traitants (11) de mettre en œuvre des mesures de sécurité appropriées aux risques présentés par le traitement.
Il est assez difficile de déterminer si les objectifs de sécurisation des données fixés par le RGPD sont atteints. Néanmoins, dans un contexte où les attaques par rançongiciel (ransomware) se multiplient chaque année (12), les autorités de contrôle sont particulièrement vigilantes quant au respect de ces deux obligations. En témoigne notamment le fait qu’en 2022, un tiers des sanctions prononcées par la Cnil concernait un manquement à l’obligation de sécurité. Ce même manquement a conduit cette dernière à prononcer sa première sanction publique à l’encontre d’un sous-traitant (13), un éditeur de logiciel, pour un montant de 1,5 million d’euros. Elle n’a pas non plus hésité à sanctionner une entreprise qui n’avait pas informé les personnes concernées de la violation de données intervenue, alors qu’elle présentait un risque élevé pour ces dernières.
Sur le respect de l’obligation de notification des violations de données, il est assez difficile de tirer de réels enseignements des chiffres disponibles, même si l’on constate des disparités importantes quant au nombre de notifications de violation de données réalisées chaque jour en fonction des pays. A titre d’exemple, il y a environ 14 notifications par jour en France, contre 27 notifications par jour au Royaume-Uni.
Cette disparité se retrouve également dans le nombre de sanctions prononcées chaque année par les autorités de contrôle et l’approche suivie par ces dernières. Si l’autorité espagnole prononce énormément de sanctions, l’autorité irlandaise est régulièrement épinglée (y compris par ses homologues) pour sa clémence et le peu de sanctions prononcées depuis l’entrée en application du RGPD, alors même qu’elle fait office d’autorité chef de file de la plupart des GAFAM (14). C’est finalement sur ce point que le RGPD peine à convaincre et à remplir pleinement ses objectifs, à savoir inciter les entreprises à se mettre en conformité au moyen d’un arsenal répressif dissuasif. En effet, à l’exception des quelques fortes sanctions (dont la dernière en date de 1,2 milliard d’euros à l’encontre de Meta), prononcées principalement à l’encontre des GAFAM et des géants du Net, les sanctions à l’encontre des sociétés sont moins fréquentes que ce qui était escompté par les associations de protection des données. Et les montants des sanctions financières sont assez éloignés des montants maximums encourus (4 % du chiffre d’affaires mondial consolidé). En France, en dehors des sanctions prononcées à l’encontre des GAFAM (dont beaucoup pour des manquements en matière de cookies, non régulés par le RGPD) et très récemment de Criteo (40 millions d’euros), le montant des sanctions prononcées par la Cnil sur le fondement du RGPD oscille depuis cinq ans entre 125.000 et 3 millions d’euros (15).
L’association Noyb (16), à l’origine de nombreuses sanctions prononcées en Europe au cours des cinq dernières années, dénonce une certaine résistance des autorités de contrôle et des tribunaux nationaux dans l’application effective du RGPD (17). Elle appelle à suivre l’initiative de la Commission européenne d’adopter un règlement sur les règles de procédure relatives à l’application du RGPD (18), ce qui permettrait selon Noyb d’uniformiser l’approche procédurale des autorités et ainsi de favoriser une meilleure application du RGPD.
Par ailleurs, si les entreprises ont pu craindre la multiplication des actions de groupe en matière de protection des données, cette modalité d’action est à l’heure actuelle peu utilisée par les associations de protection des données. En France, seulement deux actions de groupe ont été portées devant les juridictions : l’ONG Internet Society France contre Facebook et l’association UFC-Que-Choisir contre Google. Ce qui pourrait changer au regard des dernières annonces faites par Noyb suite à l’entrée en application des dispositions issues de la directive « Recours collectifs » de 2020 (19).

Vers un réexamen du RGPD en 2024
Enfin, le paysage législatif européen pourrait également avoir un impact sur l’application du RGPD. En effet, plusieurs textes européens adoptés récemment (DSA, DGA) ou en cours d’adoption (DA, AIA) ont des champs d’application recoupant celui du RGPD, ce qui va notamment nécessiter de veiller à garantir leurs bonnes articulations. A cette occasion, ou au titre de l’article 97 du RGPD (réexamen tous les 4 ans à compter du 25 mai 2020), il serait souhaitable de voir le législateur européen adresser certaines des difficultés rencontrées par les entreprises dans la mise en application pratique du RGPD. @