Le marché mondial du cloud est en plein boom, au risque d’échapper aux régulateurs nationaux

Les services de cloud dans le monde devraient franchir cette année la barre des 200 milliards de dollars. Les « as a service » (activité, infrastructure, application, logiciel, …) et les mégadonnées du Big Data font les affaires des prestataires du cloud computing, où les GAFAM s’en donnent à coeur joie.

« Les services en nuage bouleversent vraiment l’industrie.
Les prestataires bénéficient de plus en plus de stratégies cloud-first d’entreprises. Ce que nous voyons maintenant
n’est que le début. D’ici 2022, la croissance de l’industrie
des services infonuagiques sera près de trois fois celle de l’ensemble des services numériques », prévient Sid Nag (photo), vice-président analyste chez Gartner.

Stratégies de cloud-first, voire de cloud-only
Le marché mondial du cloud devrait encore progresser de 17,5 % durant cette année 2019 pour franchir la barre des 200 milliards de dollars, à 214,3 milliards précisément. C’est du moins ce que prévoit le cabinet d’études international Gartner, qui a fait part
de ses projections début avril. Cette croissance exponentielle à deux chiffres a de quoi faire pâlir d’autres secteurs numériques. A ce rythme, après les 200 milliards de dollars franchis cette année, la barre des 300 milliards sera allègrement dépassée en 2022.
Le segment le plus dynamique de ce marché en plein boom est celui du cloud des infrastructures systèmes, appelé IaaS (Infrastructure as a Service), suivi par le cloud des infrastructures d’applications, appelé PaaS (Platform as a Service). La troisième plus forte croissance est aussi celle du premier segment du marché des nuages numériques, à savoir le cloud des services logiciel, appelé SaaS (Software as a Service), qui pèse à lui seul 43,8 % du marché en 2018 et devrait même en représenter 44,6 % en 2022. « D’ici la fin de l’année, plus de 30 % des nouveaux investissements des fournisseurs de technologie dans les logiciels passeront du cloud-firstau cloud-only. Cela signifie que la consommation de logiciels sous licence continuera de chuter, tandis que les modèles de consommation en nuage par abonnement et le SaaS continueront de croître », prévoit Gartner. Les segments du cloud les plus techniques tels que les processus opérationnels, désignés par BPaaS (Business Process as a Service), et le management et la sécurité, désignés a fortiori par MSaaS (Management and Security as a service), continueront de progresser mais dans une moindre mesure par rapport aux autres segments. On retrouve ces tendances d’évolution du marché infonuagiques en France, qui devrait passer de 5,1 milliards de dollars/4,6 milliards d’euros en 2018
à 8,6 milliards de dollars/7,6 milliards d’euros en 2022 (voir tableau ci-dessous). Sur l’Hexagone comme ailleurs, SaaS est le plus gros segment, suivi du BPaaS, de l’IaaS, du PaaS, puis du MSaS.
Selon l’organisme de statistiques européen Eurostat, 26 % des entreprises de l’Union européenne (UE) – soit plus d’une sur quatre – ont acheté des services de cloud computing l’an dernier. La proportion est majoritaire chez les grandes entreprises
(56 %) et bien moindre chez les petites et moyennes entreprises (23 %). La première utilisation qui est faite de ces prestations à distance dans le « nuage informatique » concerne la messagerie électronique (69 %), suivie de près par le stockage des fichiers sous forme dématérialisée (68 %). Viennent ensuite la puissance de calcul achetée pour faire fonctionner leurs propres logiciels (23 %) et l’utilisation de logiciels dans le cloud pour gérer les informations sur la clientèle (29 %).
Pour les entreprises en Europe qui exploitent le Big Data, soit 12 % d’entre elles, les mégadonnées proviennent de sources de données variées : près de la moitié ont d’abord analysé les données de géolocalisation des appareils portables, tels que les smartphones, des connexions sans fil comme le Wifi ou le GPS (49 %). Ensuite, les mégadonnées sont issues des données générées par les médias sociaux et réseaux sociaux (45 %), de dispositifs ou de capteurs intelligents (29 %) ou encore de données provenant d’autres sources (26 %). Si aujourd’hui le Big Data est une expression dépassée par l’IA (l’intelligence artificielle), l’IoT (l’Internet des objets) ou encore la Blockchain, le cloud, lui, prospère tant que les données s’affirment de plus en plus comme le pétrole du XXIe siècle – comme l’a encore montré la 8e édition du Big Data Paris en mars dernier (1).

Amazon et Microsoft en tête, suivis de Google
Le nuage informatique permet aux entreprises de créer un « lac de données », ou Data Lake (stockage des données dans leurs formats originaux ou peu modifiés), à partir duquel l’analyse des données et de leur valorisation peut s’opérer (data mining, marchine learning, business intelligence, cognitive search, master data management, …). Plus de dix ans après que l’expression « Big Data » ait été prononcée – le 22 décembre 2008 dans leur livre blanc (2) par trois chercheurs universitaires de la Computing Research Association américaine –, le cloud est un marché multimilliardaire à la croissance insolente. On estime que le tournant du cloud-first a été pris au cours des années 2013-2016, avec les GAFAM qui se sont engouffrés sur ce marché porteur pour leur plus grand profit. Amazon vient de doubler ses bénéfice grâce au cloud sur le premier trimestre 2019. Sa filiale AWS (Amazon Web Services), qui compte parmi ses clients Apple, Netflix ou encore Pinterest, est le numéro un mondial du secteur. Microsoft arrive en deuxième position grâce à Azure. Google Cloud est aussi à l’offensive avec le Français Sébastien Marotte, son vice-président pour la région EMEA. Le géant du Net compte parmi ses clients européens Airbus, Alstom, Sky, BNP Paribas, Drouot Digital, GRDF, Philips ou encore Veolia (3). L’entrée en vigueur il y a près d’un an en Europe – le 25 mai 2018 – du règlement général sur la protection des données (RGPD) ne semble pas freiner les ardeurs des GAFAM qui ont plus que jamais la tête dans les nuages. « Le “Cloud Act” américain est-il une menace pour les libertés des citoyens européens ? », s’était interrogé l’avocat franco-américain Winston Maxwell dans Edition Multimédi@ après l’affaire controversée « Microsoft » (4). Le Cloud Act fut adopté aux Etats-Unis il y a plus d’un an maintenant (5) – promulgué le 23 mars 2018. Ce texte de loi fédéral et sécuritaire américain prévoit une base juridique permettant
au gouvernement des Etats-Unis de conclure des accords avec des gouvernements étrangers concernant l’accès aux données détenues par les prestataires de services américains, et vice versa. En clair : les autorités publiques et les agences de renseignement américaines sont en droit d’obtenir – des opérateurs télécoms, des fournisseurs d’accès à Internet (FAI) et des fournisseurs de services de cloud – des informations et/ou enregistrements stockés sur leurs serveurs, que ces données et contenus « soient localisés à l’intérieur ou à l’extérieur des Etats-Unis ».

Cloud Act américain et RGPD européen
En outre, ce Cloud Act permet aux Etats-Unis de passer des accords bilatéraux avec d’autres pays, lesquels pourront à leur tour obtenir des informations de la part des fournisseurs de services américains. Or l’article 48 du RGDP dispose que « toute décision d’une juridiction ou d’une autorité administrative d’un pays tiers exigeant d’un responsable du traitement ou d’un sous-traitant qu’il transfère ou divulgue des données à caractère personnel ne peut être reconnue ou rendue exécutoire de quelque manière que ce soit qu’à la condition qu’elle soit fondée sur un accord international ». Mais dans son amicus brief de 2017 dans l’affaire « Microsoft » (6), la Commission européenne estime que le RGPD tolérait – malgré son article 48 – des transmissions de données notamment sur le fondement de l’intérêt légitime ou de l’intérêt public. @

Charles de Laubier

Le livre numérique est soluble dans le marché des géants de l’édition, de plus en plus oligopolistique

Alors que le 39e Salon du livre de Paris se tient du 15 au 18 mars, le marché français de l’édition n’a jamais été aussi concentré entre les mains de quelques « conglomérats » du livre. De cette situation oligopolistique, le livre numérique peine plus que jamais à émerger.

L’année 2018 a été marquée par la consolidation accrue du marché français de l’édition de livres. Il y a d’abord l’intégration entre les groupes Média Participations et La Martinière, qui se hissent ensemble à la troisième place des groupes d’édition français derrière Hachette Livre (contrôlé par Lagardère) et Editis (jusqu’alors propriété de Planeta). Il y a ensuite le rachat justement d’Editis à Planeta par le groupe Vivendi, qui s’offre ainsi cette deuxième place du marché français du livre.

L’Autorité de la… concentration
L’Autorité de la concurrence n’a rien trouvé à redire sur l’oligopole de plus en plus compact qui domine comme jamais le marché du livre en France, sans parler du fait que les plans de suppression d’emplois qu’induit cette concentration des éditeurs créent des tensions sociales comme chez Média Participations-La Martinière – y compris au Seuil (débrayages et grèves contre les remises en cause d’acquis sociaux ou le non-remplacement de postes). Les sages de la rue de l’Echelle, dont ce n’est pas les affaires, ont décidé, eux, d’autoriser le 2 janvier 2019 et sans réserve « la prise de contrôle exclusif du groupe Editis par le groupe Vivendi ». Ce rachat d’Editis, qui contrôle treize maisons d’édition à la tête de marques telles que Julliard, Le Cherche Midi,
Plon, Robert Laffont, Bordas, Nathan ou encore Héloïse d’Ormesson, a été présenté
à l’automne 2018.
Ironie de l’histoire : Vivendi avait cédé en 2002 sa filiale Vivendi Universal Publishing (VUP), dont une partie à Lagardère et une autre réunie au sein d’une nouvelle société baptisée Editis et revendue en 2008 au groupe espagnol Planeta. S’il ne s’agit pas là d’une fusion entre deux maisons d’édition, Vivendi – sous contrôle du groupe Bolloré (1) et présidé par Yannick Bolloré – n’en rajoute pas moins une corde à son arc. Le gendarme de la concurrence relève tout de même que « l’opération est susceptible d’engendrer des effets congloméraux sur les marchés de l’approvisionnement en livres physiques et numériques d’une part et en musique enregistrée sur support physique
et numérique, d’autre part. La nouvelle entité pourrait en effet mettre en oeuvre des stratégies de ventes liées entre ces deux produits, soit sur support physique, soit sur support numérique ». Ce changement de propriétaire pour Editis intervient un peu plus d’un an après le feu vert donné, le 18 décembre 2017, par l’Autorité de la concurrence à « la prise de contrôle exclusif de La Martinière Groupe par Média Participations ».
Ce groupe Média Participations est de droit belge et – comme le dit la version publique de la décision sans donner le nom – « ultimement contrôlée par la famille [Montagne] », fondé dans les années 1980 par l’ancien ministre français Rémy Montagne et aujourd’hui présidé par son fils Vincent Montagne (photo de gauche). On y retrouve les Nouvelles Éditions Anne Carrière, Fleurus Éditions, ainsi que dans les éditeurs de bandes dessinées Dargaud, Le Lombard, Dupuis, Lucky Comics ou encore Studio Boule & Bill. Vincent Montagne, qui est par ailleurs président du Syndicat national de l’édition (SNE) depuis 2012 et président de l’association de la chaîne KTO depuis 2017, a été nommé dans la foulée de la fusion-absorption PDG du groupe La Martinière, dont les marques sont La Martinière, Seuil (racheté en 2004), Métailié ou encore Points. Hervé de La Martinière (2), lui, a été nommé vice-président du groupe qu’il avait fondé en 1992.
En outre, le groupe La Martinière a apporté dans la corbeille de mariage Eden Livres, société spécialisée dans le stockage et de distribution de livres numériques (à destination des revendeurs en ligne), et qu’il contrôle conjointement avec la holding Madrigall de la famille Gallimard – elle-même propriétaire des maisons d’édition Gallimard, Flammarion, Casterman ou encore le distributeur Sodis. Madrigall, jusqu’alors cinquième groupe d’édition en France, passe à la quatrième position
par le jeu de cette consolidation, si l’on met à part le numéro un de l’édition juridique
et fiscale, Lefebvre Sarrut (Francis Lefebvre, Dalloz, Omnidroit, …).

Et Actes Sud, Michel Lafon, Albin Michel ?
Quant au numéro un du marché, Hachette Livre (Lagardère), il édite sous des marques telles que Grasset, Fayard, Stock, JC Lattès, Calmann-Lévy ou encore Le Livre de Poche, etc. Les mouvements capitalistiques et industriels dans le monde des maisons d’édition françaises devraient se poursuivre. D’autant que nombre d’entre elles sont encore aux mains de leur famille fondatrice telle que Nyssen pour Actes Sud (fondé par Hubert Nyssen, le père de l’ex-ministre de la Culture, Françoise Nyssen), Michel Lafon (nom de son fondateur, auquel a succédé sa fille Elsa Lafon) ou encore Albin Michel (nom du fondateur, aujourd’hui dirigé par son petit-fils Francis Esménard). Le potentiel de concentration du marché est là aussi. Ce regroupement des acteurs du livre est dictée par la nécessité de trouver une taille critique aux coûts rationalisés (suppression d’emplois compris) sur un marché du livre imprimé en pleine érosion.

La question du marché distinct « ouverte »
L’année 2017 s’était terminée pour l’édition française dans son ensemble avec un chiffre d’affaires global en baisse de 1,61 %, à 2,79 milliards d’euros, et des ventes
en recul d’un peu plus de 1 %, avec 430 millions d’exemplaires vendus. L’édition numérique, elle, n’a pas compensé la baisse des ventes de l’édition « papier » (3) malgré une progression de 9,8 % pour atteindre 201,7 millions d’euros (soit 7,6 %
du chiffre d’affaires des ventes de livres des éditeurs). En France, le marché du livre numérique n’est pas encore considéré comme tel ; il est complètement soluble dans
le livre en général. Il suffit de voir ce qu’en dit l’Autorité de la concurrence dans ses décisions « Vivendi-Editis » et « Média Participations-La Martinière » : « La question de l’existence d’un marché distinct des droits numériques a également été laissée ouverte [depuis 2012 et la prise de contrôle exclusif de Flammarion par Gallimard, ndlr], un test de marché réalisé par la Commission européenne [en 2013] ayant toutefois révélé que, dans la très grande majorité des cas, les droits numériques et les droits “papier” sont acquis ensemble par les éditeurs et appartiennent donc au même marché de produit », peut-on lire dans les deux analyses de marché.
C’est en effet en 2012, lors du rachat de Flammarion par le groupe Gallimard (chapeauté par la holding familiale Madrigall), que certains éditeurs ont indiqué à l’Autorité de la concurrence, dans le cadre de leur réponse au test de marché, qu’
« un marché des droits numériques pourrait être éventuellement identifié, distinct des droits primaires d’édition dans la mesure où les droits numériques pourraient être acquis distinctement des droits “papier”, avec la mise en place de contrats séparés ». Les sages de la rue de l’Echelle ont préféré botter en touche sur cette question de l’existence d’un marché distinct des droits numériques : « En tout état de cause,
les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurant inchangées quelle que soit l’hypothèse retenue, la question de l’existence d’un marché distinct des droits numériques peut être laissée ouverte », se sont-ils contentés de dire. La décision
« Gallimard-Flammarion » de l’Autorité de la concurrence ayant été rendue le 30 août 2012, cela fait donc près de sept ans que la question de l’existence d’un marché distinct de la vente de livres numériques (soulevée par le test de marché) reste ouverte… Pourtant, le gendarme de la concurrence avait bien noté à l’époque que « la majorité des éditeurs ayant répondu au test de marché soutiennent qu’un marché distinct de la vente de livres numériques pourrait être retenu ». Et pour cause : des spécificités sont propres aux ebooks telles que : le fait que les éditeurs doivent faire face à des coûts de production complémentaires (lutte contre le piratage, infrastructures informatiques, coûts de développement des livres enrichis, conversion des fichiers des livres en format EPub) ; le fait que les prix des livres papier et des livres numériques, bien qu’étant liés, sont différents (prix des livres numériques largement moins élevé que les versions brochées) ; et le fait que le consommateur doit d’abord investir dans un appareil de lecture qui représente un certain prix. Et ce, même s’il existe une certaine substituabilité entre les deux formats : les livres numériques et les livres papier contiennent le même contenu éditorial, même si certains livres numériques sont dits « enrichis » ; les éditeurs de livres « papier » et d’ebooks sont essentiellement les mêmes.
Mais au regard de la taille à l’époque du marché français du livre numérique « encore balbutiant » (moins de 0,5 % du secteur du livre en 2011), l’Autorité de la concurrence
a écarté la distinction de deux marchés mais en laissant la porte ouverte… Il est intéressant de noter les parts de marché des maisons d’édition sur les ventes de livres numériques seuls : entre 55 % et 65 % pour Editis, entre 20 % et 30 % pour Hachette, entre 5 % et 10 % pour Albin Michel, et entre 5 % et 10 % pour Bayard. Depuis cette décision de 2012, l’Autorité de la concurrence n’a pas jugé bon de réactualiser les forces en présence sur un marché des ebooks qui devrait pourtant avoir dépasser en 2018 les 10 % sur le total de l’édition française.

Livre papier, ebook, livre audio :même marché ?
Quant à la Commission européenne, elle a en effet retenu dans sa décision du 5 avril 2013 autorisant le mouvement de concentration entre les éditions de Bertelsmann et celles de Pearson (formant alors la société Penguin Random House) le fait que les droits numériques et les droits « papier », tout comme ceux des livres audio, sont souvent acquis ensemble par les éditeurs et appartiennent donc au même marché.
« La définition exacte du marché de produits peut être laissée ouverte » (4). C’était il y a près de six ans. Des lustres à l’ère du numérique… @

Charles de Laubier

Facebook (15 ans d’âge et moult scandales) : Mark Zuckerberg est responsable mais… pas coupable

Mark Zuckerberg, qui détient la majorité des droits de vote de Facebook alors qu’il en est actionnaire minoritaire, concentre tous les pouvoirs en tant que président du conseil d’administration. A bientôt 35 ans, le philanthrope milliardaire est intouchable malgré les scandales à répétition impactant le premier réseau social du monde.

Bernard Arnault, quatrième plus riche du monde, pourrait se voir détrôner en 2019 par Mark Zuckerberg (photo), qui le talonne
à la cinquième place des plus grandes fortunes de la planète. Comment un jeune Américain, qui va tout juste sur ses 35 ans (le 14 mai) pourrait-il faire subir un tel affront à un vénérable Français, deux fois plus âgé que lui et à l’aube de ses 70 ans
(le 5 mars) ? La richesse du geek, PDG de Facebook, a grimpée plus vite en un an que celle du patriarche, PDG de LVMH, pour atteindre au 8 février respectivement 65,5 et 76,3 milliards de dollars, selon le « Billionaires Index » de l’agence Bloomberg.
La fortune de Mark Zuckerberg a augmenté sur un an plus vite (+ 13,5 milliards
de dollars) que celle de Bernard Arnault (+ 7,7 milliards à la même date). Pour un trentenaire qui perçoit seulement un salaire annuel de… 1 dollar, depuis 2013 et conformément à sa volonté, contre 500.000 dollars auparavant, et sans recevoir non plus depuis de primes ou d’actions, c’est une performance ! Ses revenus proviennent en fait de ses actions qu’il détient en tant qu’actionnaire minoritaire de Facebook.
Mais les 17 % que le fondateur détient encore la firme de Menlo Park (Californie),
cotée en Bourse depuis mai 2012, ne reflètent pas vraiment son pouvoir de contrôle puisqu’il possède 60 % des droits de vote.

« Zuck » vend des actions Facebook jusqu’en mars 2019
Zuck – comme le surnomment ses proches collaborateurs – contrôle en effet Facebook grâce à une structure capitalistique très particulière composée de deux types d’actions : celles de « classe A » cotées en Bourse, mais surtout les « classe B » non cotées et à droits de votes préférentiels, ces dernières lui permettant de détenir plus de la majorité des droits de vote – bien que détenteur minoritaire du capital. Autant dire que le jeune multimilliardaire est, en tant qu’actionnaire de référence de Facebook, le seul maître à bord et ne peut être évincé sans son accord par le conseil d’administration qu’il préside!
« [Mark Zuckerberg] est en mesure d’exercer son droit de vote à la majorité du pouvoir de vote de notre capital et, par conséquent, a la capacité de contrôler l’issue des questions soumises à l’approbation de nos actionnaires, y compris l’élection des administrateurs et toute fusion, consolidation ou vente de la totalité ou de presque la totalité de nos actifs », souligne le groupe Facebook qui justifie cette concentration des pouvoirs sur un seul homme. A savoir : empêcher toute manœuvre capitalistique ou stratégique qui n’ait pas l’aval du PDG fondateur.

Entre potentat et philanthrope !
En septembre 2017, ce dernier avait bien tenté de créer une nouvelle catégorie d’actions – cette fois des « classe C », destinées à être cotées en Bourse – qui lui auraient permis de « prolonger » son contrôle sur son groupe par la majorité des droits de vote. Mark Zuckerberg avait défendu ce projet d’évolution de structure du capital pour pouvoir financer ses initiatives philanthropiques tout en gardant le contrôle des droits de vote et en ayant le dernier mot. Mais face à la levée de bouclier de certains actionnaires, il avait renoncé aux « classe C », tout en affirmant pourvoir quand même financer ses projets altruistes « pour encore au moins 20 ans ». Avec son épouse Priscilla Chan, le jeune PDG a alors prévu de « vendre 35 millions à 75 millions d’actions de Facebook dans les dix-huit mois [à partir de l’annonce faite en septembre 2017 et donc jusqu’à mars 2019, ndlr] dans le but de financer des initiatives philantropiques de [luimême] et de sa femme, Priscilla Chan, dans l’éducation, la science et la défense [de causes] ». Le couple a indiqué en décembre 2015 vouloir donner de leur vivant jusqu’à 99 % de leurs actions Facebook (2) à leur fondation,
la Chan Zuckerberg Initiative. « Mr. Zuckerberg nous a informé que durant cette période il avait l’intention de continuer à vendre de temps en temps des actions Facebook, principalement pour continuer à financer ses projets philantropiques », indique encore le rapport annuel 2018 publié le 31 janvier dernier.
Le philanthrope-milliardaire, hypermédiatisé, reste intouchable et concentre ainsi d’immenses pouvoirs entre ses mains. Et ce, malgré l’annus horribilis que fut pour
lui 2018 égrenée par des scandales à répétition provoqués successivement par : l’ingérence russe via le premier réseau social mondial dans l’élection présidentielle américaine de 2016 ; les fake news d’activistes ou de gouvernements propagées sur la plateforme ; l’exploitation illégale des données personnelles de 100 millions utilisateurs à des fins politiques par la société Cambridge Analytica (re-née de ses cendres en Emerdata) ; le piratage en ligne de millions de comptes permis par une faille de sécurité ; le recours de Facebook à une entreprise de relations publiques, Definers Public Affairs, pour discréditer ses adversaires, concurrents et critiques. Tout récemment encore, le 30 janvier, Facebook a été accusé d’avoir collecté les données personnelles sur smartphone auprès de « volontaires », notamment d’adolescents qui étaient rétribués 20 dollars par mois (3). L’intouchable dirigeant, accusé de légèreté face
à toutes ces affaires compromettantes (4), n’a pas jugé bon de démissionner, alors
que sa responsabilité est largement engagée et malgré les appels à son départ lancés par des investisseurs américains dès le printemps 2018. Au magazine The Atlantic,
le 9 avril (5), il déclarait ne pas avoir l’intention de démissionner. Plus récemment, sur
CNN Business le 20 novembre (6), il affirmait droit dans les yeux de son intervieweuse : « C’est pas prévu », tout en défendant au passage son bras droit et directrice des opérations du réseau social, Sheryl Sandberg, elle aussi mise en cause dans la mauvaise gestion des graves crises et controverses aux répercutions mondiales. Sous la pression, la firme de Menlo Park a dû quand même procéder en mai 2018 au plus vaste remaniement de son top-management depuis sa création (7). Même comme
« panier percé », Facebook affiche fièrement sur le seul réseau social historique ses 2,3 milliards d’utilisateurs mensuels (1,5 milliard quotidiens), dont 381 millions en Europe.
Cette audience captive lui a permis de dégager sur l’année 2018 un bénéfice net de 22,1 milliards de dollars, en hausse insolente de 39 %, pour un chiffre d’affaire de
55,8 milliards de dollars, faisant également un bond de 37 %. Quant au trésor de guerre, à savoir le cash disponible, il culmine à 41,1 milliards de dollars.
Si l’on additionne Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger, « il y a maintenant 2,7 milliards de personnes chaque mois, dont plus de 2 milliards chaque jour, qui utilisent au moins l’un de nos services », s’est félicité Mark Zuckerberg lors de la conference téléphonique du 30 janvier dédiée à la presentation des résultats annuels. Une vraie « success story » malgré le départ de jeunes attirés par SnapChat ou TikTok (8). Depuis l’action grimpe (de 144 à 166 dollars) et la valorisation boursière de Facebook Inc atteint près de 500 milliards de dollars.

Intégration Facebook, WhatsApp et Instagram ?
Mais Zuck n’en a pas fini avec les enquêtes. Sept Etats américains (9) soupçonnent Facebook de violation sur la protection des données. La Federal Trade Commission (FTC) aussi. Le Congrès américain, devant lequel le PDG en cause s’est excusé au printemps dernier pour l’affaire « Cambridge Analytica », pourrait légiférer. En Europe, l’Irlande – via sa « Cnil », la DPC (10) – mène l’enquête sur son respect du RGPD (lire p. 6) et s’inquiète surtout du projet d’intégration de Facebook, WhatsApp et Instagram (11). L’Allemagne, elle, a décidé le 7 février d’empêcher Facebook d’exploiter les données entre ses services. @

Charles de Laubier

Nouveau code des télécoms européen : le Berecest renforcé et prend des allures de régulateur paneuropéen

La directive instaurant le code des communications électroniques européen et
le règlement établissant l’Organe des régulateurs européens du secteur (Berec) sont entrés en vigueur le 20 décembre 2018. Dix ans après l’ancien cadre, la régulation paneuropéenne des télécoms devient un peu plus réalité.

L’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (Berec) fête ses dix ans cette année et accueille comme président pour 2019 Jeremy Godfrey (photo), lequel est membre du régulateur irlandais ComReg. Cet Irlandais succède à l’Autrichien Johannes Gungl (RTR), lequel avait pris la place du Français Sébastien Soriano, président de l’Arcep, qui fut président du Berec en 2017. Mais cette année 2019 marque une nouvelle étape pour le Berec, aux compétences élargies, avec l’entrée en vigueur – le 20 décembre 2018 (1) – du nouveau code européen des communications électroniques.

11 lignes directrices en vue d’ici deux ans
« La première priorité du Berec est de soutenir une mise en oeuvre harmonisée du nouveau code européen des communications électroniques et d’autres législations pertinentes », explique Jeremy Godfrey à Edition Multimédi@. Les Etats membres
ont jusqu’au 21 décembre 2020 « au plus tard » pour transposer la directive. Le Berec (2) fut créé en décembre 1999 pour remplacer le Groupe des régulateurs européens (GRE), jugé à l’époque « peu structuré », lui-même mettant un terme à l’indépendance considérée trop grande par la Commission européenne à l’époque du Groupe des régulateurs indépendants (GRI), constitué, lui, en 1997 sous l’impulsion de l’Arcep (ex-ART). Le Berec est étroitement associé à la Commission européenne, laquelle détient un droit de veto sur les décisions que doivent lui notifier les 28 « Arcep » nationales.
« Nous avons l’intention de travailler étroitement avec les organes et institutions de l’Union européenne », assure le président du Berec. A partir de cette année, ce quasi régulateur paneuropéen va accompagner les régulateurs nationaux dans la mise en oeuvre du code des communications électroniques européen et leur fournir pas moins de onze lignes directrices – listées en annexe du programme 2019 du Berec (3) et issues de la consultation en 2018 des régulateurs (4) – qui seront publiées dans les deux ans. « Il y aura aussi une révision des lignes directrices sur la neutralité de l’Internet », nous indique Jeremy Godfrey. A défaut d’être un super-régulateur européen des télécoms, dont l’idée fut rapidement abandonnée au profit de la subsidiarité nationale, le Berec voit néanmoins son rôle renforcé avec des priorités comme promouvoir la concurrence dans les services haut débit et dans l’économie numérique, ainsi que favoriser le déploiement de la 5G et des objets connectés, veiller au respect de l’« Internet ouvert », et impliquer les consommateurs. La directive « Code des communications électroniques européen » prévoit notamment que les Etats membres veillent à ce que les autorités de régulation nationales « tiennent le plus grand compte » – lorsqu’elles adoptent leurs propres décisions concernant leurs marchés nationaux – des lignes directrices, des avis, des recommandations, des positions communes, des bonnes pratiques et des méthodes adoptés par le Berec. Il s’agit d’éviter un patchwork réglementaire sur le marché intérieur des communications électroniques. « Il convient que les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes fondent leurs travaux sur un ensemble harmonisé d’objectifs et de principes et qu’elles coordonnent, si nécessaire, leur action avec celle que mènent les autorités d’autres Etats membres et le Berec », souligne la directive qui prévoit dans son article 33 une
« procédure pour la mise en place cohérente de mesures correctrices » et dans son article 38 des « procédures d’harmonisation ». Les autorisations administratives, qu’accordaient auparavant les « Arcep » aux opérateurs télécoms nouveaux entrants, sont remplacées par un régime d’autorisation générale sur simple notification déclaratoire de la part de l’opérateur télécoms et/ou du fournisseurs d’accès à
Internet (FAI). Il est cependant demandé que les autorités compétentes transmettent par la voie électronique au Berec – « sans retard injustifié » – chaque notification reçue : « Les notifications faites aux autorités compétentes avant le 21 décembre 2020 sont transmises au Berec au plus tard le 21 décembre 2021 ». Afin d’encourager une coordination transfrontière efficace, en particulier pour les opérateurs paneuropéens, le Berec devra établir et mettre à jour une base de données de ces notifications. Le Berec se voit en outre doté d’un pouvoir d’enquête avec le droit de recueillir des informations auprès des acteurs du marché, opérateurs télécoms, FAI mais aussi fournisseurs de contenus. Les informations demandées aux entreprises par le Berec peuvent être financières (article 20).

Fracture numérique et règlement de litiges
Des lignes directrices du Berec sur les meilleures pratiques dans les zones blanches permettront de guider les régulateurs et les autorités publiques, notamment pour réduire la fracture numérique dans des zones spécifiques et bien définies, en invitant les entreprises et les autorités publiques à « déclarer leur intention de déployer des réseaux à très haute capacité dans ces zones ». Objectif : offrir partout un débit descendant d’au moins 100 Mbits/s. Autre tâche importante assignées au Berec est d’adopter des avis concernant les litiges transfrontières : « Les autorités de régulation nationales devraient donc dans de tels cas, tenir pleinement compte de tout avis soumis par le Berec dans leurs mesures imposant une obligation à une entreprise
ou résolvant le litige d’une autre manière », est-il prévu.

Constitution de bases de données communes
« L’autorité ou les autorités de régulation nationales concernées attendent l’avis du Berec avant de prendre toute mesure pour régler le litige » (article 27). La Commission européenne et le Berec peuvent aussi obtenir des Etats membres le texte des décisions et des jugements des autorités de régulation nationales ou des autres autorités compétentes, en vue de constituer une base de données. Objectif : éviter « de grandes divergences » et « parvenir à une plus grande cohérence d’approche », tout en convenant d’« appliquer des normes communes conformes à la jurisprudence de la Cour de justice [de l’Union européenne] » (5). Au-delà de la procédure de notification par les autorités de régulation nationales et de son droit de veto, la Commission européenne pourra – « en tenant le plus grand compte de l’avis émis par le Berec » – exiger d’une « Arcep » qu’elle retire un projet de mesure ayant trait à la définition des marchés pertinents ou à la désignation d’entreprises comme étant puissantes sur le marché (6). « La Commission européenne et le Berec devraient dès lors contribuer à garantir (…) une plus grande cohérence dans l’application des mesures correctrices concernant les projets de mesures proposés par les autorités de régulation nationales. (…) », insiste la directive. La Commission européenne demandera au Berec un rapport évaluant de manière factuelle la situation sur le marché en cas de problèmes d’interopérabilité entre les services de communications au regard des évolutions technologiques ou du recours accru à des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation (messageries instantanées de type WhatsApp, Skype, Snapchat, etc). « Il pourrait en résulter d’importants obstacles à l’entrée sur le marché et à la poursuite de l’innovation, qui feraient peser un risque non négligeable sur l’efficacité de la connectivité de bout en bout entre utilisateurs finaux », prévient la directive. Aussi, « en tenant le plus grand compte du rapport du Berec et d’autres éléments de preuve disponibles », la Commission européenne devrait pouvoir « statuer sur la nécessité d’une intervention régulatrice » de la part des autorités de régulation nationales ou des autres autorités compétentes. Le Berec est considéré comme l’organisme « le mieux à même » d’effectuer les analyses des marchés transnationaux, lesquels peuvent être définis lorsque la définition du marché géographique le justifie. « Si l’offre des fournisseurs n’est pas suffisante pour faire
face à la demande transnationale, par exemple parce qu’elle est fragmentée le long
de frontières nationales ou à l’échelon local, il s’ensuit un risque d’entrave au marché intérieur », s’inquiète la Commission européenne. La directive prévoit donc que « le Berec devrait être habilité à fournir des lignes directrices aux autorités de régulation nationales sur des approches régulatrices communes permettant de répondre à la demande transnationale de manière satisfaisante, en fournissant une base pour l’interopérabilité des produits d’accès de gros dans l’ensemble de l’Union (européenne) et en permettant de réaliser des gains d’efficience et des économies d’échelle malgré
le caractère fragmenté de l’offre » (7). Le Berec publiera au plus tard le 21 décembre 2019 des lignes directrices d’obligations de transparence (article 69) dans l’accès et l’interconnexion aux réseaux des opérateurs télécoms (offres de référence), et au plus tard le 21 décembre 2020 des lignes directrices sur l’accès et l’interconnexion aux réseaux faisant l’objet d’un financement public (article 61) – « afin que les petites et moyennes entreprises et les opérateurs actifs dans une zone géographique limitée puissent bénéficier des obligations imposées ».
Concernant la qualité d’accès dans les différents pays européens, le Berec établir un rapport sur les meilleures pratique afin que les Etats membres puissent définir l’accès adéquat à l’Internet à haut débit et le débit minimum dont bénéficie la majorité des consommateurs sur son territoire (8). Et ce, « afin d’assurer un niveau suffisant d’inclusion sociale et de participation à l’économie et à la société numériques sur leur territoire ». Le Berec devra adopter des lignes directrices, au plus tard le 21 décembre 2020, concernant les critères auxquels un réseau doit satisfaire pour être considéré comme un réseau à très haute capacité (débit descendant, ascendant, résilience, erreurs, latence et gigue), ainsi que sur les indicateurs pertinents en matière de qualité de service dont les « Arcep » nationales devraient tenir le plus grand compte (9).

Tenir compte de ce que dit le Berec (Bruxelles)
La directive prévoit que les Etats membres « veillent à ce que leurs autorités de régulation nationales respectives soutiennent activement les objectifs du Berec visant
à promouvoir une meilleure coordination et une plus grande cohérence en matière de régulation » (article 10). Les « Arcep » devront en tout cas tenir le plus grand compte des lignes directrices, des avis, des recommandations, des positions communes, des bonnes pratiques et des méthodes adoptés par le Berec (10) avant d’adopter leurs propres décisions concernant leurs marchés nationaux. @

Charles de Laubier

Olivier Schrameck quitte la présidence du CSA, dont les pouvoirs de régulation audiovisuelle s’étendent à Internet

Petit à petit, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) devient de plus en plus le régulateur de l’Internet. Outre la loi « anti-Fake news » promulguée le 23 décembre 2018, la transposition de la directive européenne SMA et la future loi sur l’audiovisuel vont renforcer ses pouvoirs sur le numérique.

Nommé il y a six ans par François Hollande à la présidence du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), Olivier Schrameck (photo) va achever son mandat le 23 janvier 2019 à minuit. La personne que l’actuel président de la République, Emmanuel Macron, va désigner pour lui succéder va être une femme : Isabelle Falque-Pierrotin, présidente de la Cnil jusqu’en février
et favorite ? Nathalie Sonnac, membre du CSA ? Laurence Franceschini, conseillère d’Etat et Médiatrice du cinéma ? Frédérique Bredin, présidente du CNC jusqu’en juillet ? Sylvie Hubac, conseillère d’Etat ? Avec l’une d’elles, la féminisation de la présidence du « gendarme de l’audiovisuel » sera une première en trente ans (1). Depuis la création du CSA par la loi du 17 janvier 1989 (modifiant la loi « Liberté de communication audiovisuelle » du 30 septembre 1986), se sont succédés en tant que présidents Jacques Boutet (1989-1995), Hervé Bourges (1995-2001), Dominique Baudis (2001-2007), Michel Boyon (2007-2013) et Olivier Schrameck (2013-2019).

Fusion CSA-Hadopi, CSA-Cnil ou CSA-Cnil-Hadopi ?
Ce dernier s’est entretenu avec Emmanuel Macron à l’Elysée le 8 janvier et dressera,
le 17 janvier, un bilan sur son action aux allures de prospective – tant il reste beaucoup à faire pour passer d’une régulation devenue obsolète à une nouvelle régulation audiovisuelle et numérique. La nouvelle présidente du CSA prendra ses fonctions le
24 janvier au sein d’une autorité administrative indépendante aux compétences et aux pouvoirs élargis jusque sur Internet. Le plus gros dossier qu’elle trouvera sur son bureau de la Tour Mirabeau (siège du CSA dans le XVe arrondissement à Paris) est assurément celui de la réforme de l’audiovisuel, dont le projet de loi voulu par Emmanuel Macron sera présenté au printemps prochain. Il devrait être assorti de mesures sur la régulation du numérique. Il est prévu qu’une première mouture du texte soit transmise au CSA dans le courant de ce mois de janvier 2019. Il a été concocté entre l’Elysée, Matignon, le ministère de la Culture et le Parlement. « La réflexion interministérielle, à laquelle certains d’entre vous sont associés, examine aussi l’opportunité de rapprocher des structures », avait indiqué la présidente de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat, la sénatrice (UC) Catherine Morin-Desailly, en préambule de l’« audition conjointe », le 29 novembre dernier, de plusieurs régulateurs (CSA, Arcep, Hadopi, Cnil, …).

Les pouvoirs encore plus étendus du CSA
Lors de cette audition sur la régulation audiovisuelle et numérique, Denis Rapone, président de l’Hadopi, a dit qu’il serait « utile de réfléchir aux synergies qui pourraient être développées avec le CSA ». Lors d’un colloque NPA, le 11 octobre, il s’était même dit « ouvert » à l’idée d’un rapprochement avec le gendarme de l’audiovisuel. A moins qu’il y ait une fusion CSA-Cnil, Isabelle Falque- Pierrotin s’étant dite au Sénat favorable à l’« interrégulation » et ayant parlé de « dialogue avec le CSA dans ce sens ». Dans cette même audition conjointe, le président du CSA, Olivier Schrameck, a estimé pour sa part que « la régulation ne peut être confiée qu’à plusieurs instances ». Fusion CSA-Hadopi, CSA-Cnil, CSA-Hadopi- Cnil, ou pas : l’arbitrage viendra d’en haut.
La réforme de l’audiovisuelle s’inspire du rapport « pour une nouvelle régulation de l’audiovisuel à l’ère numérique » présenté par Aurore Bergé en octobre dernier à l’Assemblée nationale (2). Parmi les préconisations de la députée (LREM) téléguidée par Emmanuel Macron : « Fusionner l’Hadopi avec le CSA pour créer une autorité unique de régulation des contenus audiovisuels » (proposition n° 9), car, selon elle,
« les sujets communs aux deux univers, audiovisuel et numérique, ne manquent pas : contenus haineux, protection des publics, régulation de la publicité, dignité humaine, protection des droits d’auteur, coopération entre les acteurs sont autant de sujets que
la nouvelle autorité pourra traiter d’une seule voix » (3). Quoi qu’il en soit, le futur régulateur de l’audiovisuel et du numérique devrait se voir attribuer par la future loi
de l’audiovisuel et du numérique des pouvoirs renforcés, notamment en matière de médiation et d’arbitrage dans de nouveaux types de conflits numériques illustrés par des différends ayant opposé les ayants droits à Canal+, les chaînes de télévision comme TF1 aux opérateurs télécoms sur leur diffusion par les « box », ou encore la chaîne M6 à la plateforme Molotov. Le CSA va devoir en outre mettre en oeuvre la nouvelle directive européenne sur les services de médias audiovisuels (SMA) qui a
été promulguée au JOUE du 28 novembre dernier. En particulier, le gendarme de l’audiovisuel va voir son champ d’intervention étendu aux YouTube, Dailymotion et autres Facebook et Snapchat, désormais visés au même titre que les services de télévision traditionnels et les services de diffusion à la demande (replay et VOD). Le plus délicat sera de protéger les mineurs contre les contenus préjudiciables comme
la pédopornographie, et les citoyens européens contre la haine et les propos racistes, ainsi qu’en interdisant tout contenu incitant à la violence et au terrorisme, sans pour autant porter atteinte à la liberté d’expression et à la créativité (4).
En attendant la prochaine loi sur l’audiovisuelle, une étape supplémentaire dans l’élargissement des pouvoirs du CSA a d’ores et déjà été franchie avec la promulgation de la loi de « lutte contre la manipulation de l’information » – dite loi « anti-Fake news » (5), datée du 22 décembre 2018 et publiée au Journal Officiel du 23 décembre. Certes, le texte voté au Parlement est passé par les fourches caudines du Conseil constitutionnel, saisi par 140 députés et sénateurs (6) qui se sont inquiétés des risques inconstitutionnels portés à la liberté d’expression et de communication, notamment dans le recours au juge des référés en période électorale, ainsi qu’aux pouvoirs jugés trop importants accordés au CSA. « Il appartient au législateur de concilier le principe constitutionnel de sincérité du scrutin avec la liberté constitutionnelle d’expression et de communication », ont prévenu les Sages de la rue de Montpensier, en validant cette loi « sous les réserves énoncées ». De plus, ce référé « anti-Fake news » – possible trois mois avant le premier tour de l’élection ou du référendum – ne concerne que les services sur Internet (« que les contenus publiés sur des services de communication au public en ligne »).
Les parlementaires à l’origine de la saisine ont estimé qu’en donnant au CSA le pouvoir de « rejeter la demande (…) d’une convention si la diffusion du service de radio ou de télévision [n’utilisant pas des fréquences assignées par le CSA, c’est-à-dire par voie électronique ou en ligne, ndlr] comporte un risque grave d’atteinte (…) », notamment
de la part d’éditeurs étrangers qui en feraient la demande, ces dispositions « violeraient la liberté d’expression et de communication en créant un régime d’autorisation administrative préalable » et « porteraient atteinte au principe  de légalité des délits
et des peines » (7), ainsi que méconnaîtrait le principe d’égalité devant la loi.

Les décisions du CSA sont contestables
Ce à quoi le Conseil constitutionnel a répondu que la décision du CSA peut être contestée devant le juge administratif. Le gendarme de l’audiovisuel peut donc suspendre la diffusion d’un service audiovisuel, résilier une convention et même demander au juge d’ordonner aux opérateurs télécoms, fournisseurs d’accès à Internet (FAI) et réseaux satellitaires de diffuser ou distribuer un service en ligne. Petit à petit,
le CSA devient donc aussi le régulateur du Net. @

Charles de Laubier