Le « Cloud Act » américain est-il une menace pour les libertés des citoyens européens ?

La controverse née avec l’affaire « Microsoft » sur la localisation
des données prend fin avec le « Cloud Act » dans lequel le Congrès américain précise que la localisation physique de données n’est pas
un élément pertinent lorsqu’un juge américain émet un mandat de perquisition.

Par Winston Maxwell, avocat associé, Hogan Lovells

Le 23 mars 2018, le Congrès américain a adopté une disposition qui modifie le code de procédure pénale afin de préciser que la localisation physique de données n’est pas un élément pertinent lorsqu’un juge américain émet un mandat de perquisition. De plus, cette disposition prévoit la mise en place d’accords bilatéraux entre pays ayant un niveau de protection adéquat des libertés individuelles, afin de faciliter l’échange de données dans le cadre d’enquêtes criminelles.

Plus de garanties aux Européens
Certains voient dans le « Cloud Act » – pour Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act (1) – une menace pour les libertés des citoyens européens et une possible mise en cause de l’accord « Privacy Shield », le bouclier vie privée (2). En réalité, le Cloud Act sert simplement rétablir une situation qui existait avant la décision de la Cour d’appel américaine dans l’affaire Microsoft. Cette décision de 2016 de la Cour d’appel de Manhattan contredisait d’autres décisions qui estimaient qu’un juge pouvait ordonner la communication de toutes données sous le contrôle direct ou indirect de l’entreprise en cause, peu importe la localisation des serveurs (3). En raison de cette décision «Microsoft » (4), la Cour suprême des Etats-Unis s’apprêtait à rendre une décision sur l’interprétation de cette disposition du code de procédure pénale. Le Congrès américain a réagi plus vite en adoptant le Cloud Act, lequel met fin donc à cette controverse.
Aux Etats-Unis comme en France, il existe deux corps de lois relatifs à la collecte de données par les autorités : en premier lieu, le code de procédure pénale qui régit les enquêtes criminelles ; en deuxième lieu, les dispositions sur la collecte de données dans le cadre des activités de renseignement. Aux Etats-Unis, ces dernières dispositions se trouvent dans le « code de l’espionnage et de la guerre ». En France, ces dispositions se trouvent dans le « code de la sécurité intérieure ». La controverse entre l’Europe et les Etats-Unis après l’affaire Snowden concernait les activités de renseignement (5). Après l’arrêt « Schrems » de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) (6), la Commission européenne et le gouvernement des Etats-Unis ont négocié des changements afin de garantir que les citoyens européens ne font pas l’objet d’une surveillance de masse et bénéficient de certaines garanties qui n’existaient pas auparavant. Ces garanties n’ont pas été abrogées par l’administration Trump et le mécanisme du « Privacy Shield » reste intact pour l’instant. Les dispositions du récent Cloud Act ne concernent pas ces activités de renseignements. Il s’agit uniquement d’enquêtes criminelles encadrées par le code de procédure pénale américain. Le Cloud Act concerne une partie de ce code qui permet à un juge saisi par le procureur d’ordonner à un fournisseur de services de communiquer des données relatives à une personne suspectée d’avoir commis un crime. C’est la même procédure que celle appliquée lorsqu’il faut fouiller la maison d’un suspect. Le niveau de preuves et de garanties des droits individuels est à son niveau le plus élevé, car le procureur doit démontrer l’existence d’un faisceau d’indices concordants indiquant qu’une personne identifiée a bien commis un crime et que les preuves se situent probablement à tel ou tel endroit. Un mandat de ce type ne peut être délivré afin d’« aller à la pêche » pour des renseignements.
La logique est complètement différente de celle applicable en matière de renseignements où l’objectif est justement d’aller à la pêche pour des signaux faibles indiquant la présence de menaces graves contre les intérêts de l’Etat. Les dispositions du code de procédure pénale amendées par le Cloud Act ne font aucune différence entre les citoyens américains et les autres. Par conséquent, un Européen qui est visé par une enquête criminelle aux Etats-Unis bénéficie des mêmes garanties qu’un Américain. En matière de renseignements, la situation est différente. A l’origine,
les lois sur le renseignement aux Etats-Unis accordaient moins de droits
aux personnes situées en dehors du sol américain. C’était l’un des points principaux qui posait problème dans l’affaire « Privacy Shield » et qui a poussé l’administration américaine à accorder plus de garanties aux Européens dans le contexte des activités de renseignements.

Documents localisés à l’étranger
Avant la décision de la Cour d’appel dans l’affaire Microsoft, la plupart des tribunaux américains admettaient la possibilité d’ordonner la production de documents sous le contrôle direct ou indirect du prestataire, peu importe la localisation physique des données. Ainsi, si le prestataire pouvait avoir accès aux documents, le juge estimait qu’il était légitime d’exiger leur communication, même si ces documents étaient localisés à l’étranger.
La Cour d’appel fédérale a pris le contrepied de cette jurisprudence en décidant que la loi sur les mandats de perquisition ne permettait pas à
un juge d’ordonner la communication de documents localisés à l’étranger. La Cour suprême s’est saisie de la question mais a mis fin à l’affaire lorsque le Congrès américain a adopté le Cloud Act qui précise justement que la localisation physique des serveurs n’est pas importante en matière de mandat de perquisition.

Droit international et accords bilatéraux
Il faut rapprocher cette disposition de l’article 57-1 du code de la procédure pénale en France, lequel précise que les réquisitions concernent les données situées à l’étranger dès lors qu’il existe un point d’accès autorisé
en France et que la mesure n’est pas en contradiction avec le droit international. L’article 18 de la convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité – à laquelle les Etats-Unis sont signataires – évoque également la possibilité d’ordonner la communication d’informations
« sous le contrôle » du prestataire. Cette convention permet à une autorité d’ordonner : « à une personne présente sur son territoire de communiquer les données informatiques spécifiées, en sa possession ou sous son contrôle, qui sont stockées dans un système informatique ou un support de stockage informatique ; et à un fournisseur de services offrant des prestations sur le territoire de la Partie, de communiquer les données en sa possession ou sous son contrôle relatives aux abonnés et concernant de tels services » .
Le Cloud Act rétabli la situation qui existait avec la décision de la Cour d’appel de 2016. Le débat dans chaque situation sera de savoir si les données sont « en la possession ou sous le contrôle » d’un prestataire.
Le deuxième apport du Cloud Act est de permettre la conclusion d’accords bilatéraux permettant aux autorités judiciaires de pays « amis » de pouvoir ordonner la communication rapide de documents sans passer par les procédures plus lourdes d’entraides judiciaires. En plus de la convention
du Conseil de l’Europe, les procédures d’entraides judiciaires actuelles s’appuient sur les accords bilatéraux de coopération dénommés MLAT (Mutual Legal Assistance Treaty). Le système actuel d’entraide judiciaire n’est plus adapté au volume d’affaires nécessitant de telles coopérations en matière de données. Un groupe de travail au niveau du Conseil de l’Europe planche sur le sujet, ainsi que la Commission européenne qui vient de proposer un règlement « e-evidence » – pour electronic evidence, ou preuves électroniques – pour faciliter l’accès aux données pour les juges.
Le Cloud Act s’inscrit donc dans cette tendance générale qui vise à trouver des mécanismes de coopération plus efficace entre autorités judiciaires, notamment pour les enquêtes sur les crimes les plus graves. Le Cloud Act permet aux opérateurs de communications électroniques et prestataires
de cloud de répondre à des requêtes judiciaires émises par un pays ayant conclu un accord avec les Etats-Unis.
Ces accords seraient autorisés uniquement avec des pays qui respectent les mêmes valeurs constitutionnelles que les Etats-Unis en matière d’enquêtes judicaires. Un tel accord est en négociation avec le Royaume-Uni et d’autres pays européens pourraient suivre. Pour un Européen, il paraît surprenant que les Etats-Unis insistent sur l’existence d’une protection adéquate en matière de libertés individuelles. Généralement, c’est tout le contraire : l’Europe reproche aux Etats-Unis l’absence de protection adéquate. Cependant, en matière d’enquêtes judiciaires, l’Europe et les Etats-Unis partagent à peu de choses près les mêmes systèmes de protection des individus. Aux Etats-Unis, ces protections découlent du 4e Amendement de la Constitution qui, depuis 1789, protège l’individu contre diverses formes de perquisitions par les autorités de police. Les règles de procédure dans le « Stored Communication Act » (7) et le Cloud Act respectent ces principes, et ne font aucune différentiation entre des citoyens américains et des citoyens européens. L’Europe et les Etats-Unis sont généralement sur la même longueur d’onde en matière d’enquêtes judiciaires, ce qui n’est pas le cas
en matière de renseignement où les suspicions européennes restent fortes. Et le droit international dans tout ça ? Le principe de « courtoisie internationale » (8) oblige chaque autorité à tenir compte de l’existence de lois étrangères et de s’efforcer d’éviter des conflits avec ces lois. Dans les procédures de discovery en matière civile, les juges américains reconnaissent de plus en plus l’importance des lois européennes en matière de protection des données à caractère personnel, et prennent ces lois en considération. Le Cloud Act inscrit le principe de courtoisie internationale dans la loi en matière de procédures pénales, mais uniquement à l’égard des accords bilatéraux de coopération.

Le RGDP : une barrière à la coopération ?
L’article 48 du règlement général sur la protection des données personnelles (RGDP, ou, en anglais GDPR), lequel est entré en vigueur depuis le 25 mai 2018, semble interdire tout échange de données en dehors d’une procédure d’entraides judiciaires. Selon la Commission européenne, cet article 48 n’est pas aussi catégorique et permet d’autres bases légales de transfert vers des autorités étrangères. Dans son amicus brief (9) devant la Cour suprême dans Etats-Unis, dans le cadre de l’affaire Microsoft, la Commission européenne a souligné que le RGPD tolérait des transmissions de données notamment sur le fondement de l’intérêt légitime ou de l’intérêt public. L’article 48 n’est donc pas une barrière infranchissable. @