Comment un ex-informaticien de Tsahal est devenu le roi européen du streaming sportif avec DAZN

Il a été ingénieur informaticien dans l’armée israélienne Tsahal dans les années 90 ; il est depuis janvier 2022 PDG du groupe DAZN. L’Israélien Shay Segev dirige la première plateforme européenne de streaming sportif et poursuit son expansion mondiale pour être le « Netflix du sport ».

« De 1994 à 1998, Segev a travaillé comme ingénieur informatique dans les forces de défense israéliennes », à savoir Tsahal, indique la fiche Wikipedia le concernant (1). Cependant, la fiche LinkedIn de Shay Segev (photo) ne fait pas, elle, référence à ce passé dans l’armée d’Israël, juste avant qu’il ne décroche en 2001 un diplôme en informatique (2) à l’université de Tel Aviv (3). Son parcours professionnel, débuté en Israël (Tsahal, Comverse Technology, Mercury Interactive), l’amènera à partir de 2006 en Estonie, à Londres et à Gibraltar (Videobet, Playtech, Coral, Entain) dans le domaine des jeux d’argent et de hasard en ligne.

DAZN devance Bein Sports et Canal+
Mais c’est en juin 2021 que sa carrière change, lorsque Shay Segev entre chez DAZN – prononcez « Da Zone » – en tant que co-PDG aux côtés de James Rushton, cofondateur de ce groupe britannique de diffusion en streaming d’événements sportifs. Ce dernier, considéré comme un vétéran de l’industrie du sport depuis plus d’un quart de siècle, a passé presque toute sa carrière dans la société londonienne Perform Group à l’origine de DAZN. Après avoir innové dans la diffusion en ligne avec ePlayer proposant de la VOD sportive premium, James Rushton met sur pied en 2015 avec Simon Denyer et d’autres cadres – « frustrés par le status quo » dans la diffusion sportive – la plateforme DAZN « pour les amateurs de sport du monde entier » (4). En 2016, après avoir installé ses premiers bureaux, à Tokyo et à Munich, Perform Group ouvre le service OTT (Over-The-Top) sportif DAZN, d’abord en Allemagne, en Suisse, en Autriche et au Japon. L’offre sportive se concentre sur le football : la Premier League (britannique), la J League (japonaise) pour un contrat de 10 ans, et LaLiga (espagnole). La NFL (football américain) et la NBA (basket américain) sont aussi au programme, rejoints par la boxe britannique. Le service DAZN est ensuite lancé en Italie (2018), en Espagne et au Brésil (2019). A partir de novembre 2020, il est accessible sur la PlayStation 5 de Sony, puis massivement sur les smartphones grâce à des accords avec des opérateurs mobiles à partir de mars 2021.

Lorsque Shay Segev rejoint l’entreprise en juin 2021, le nombre d’abonnés payants ne dépasse pas les 8 millions et accuse même un recul à 7,6 millions lors de l’année covid 2020, donnant un coup d’arrêt à trois ans de croissance spectaculaire (1,4 millions d’abonnés en 2017, 3,5 millions en 2018 et 7,8 millions en 2018). Mais ce sera la remontada avec la reprise des événements sportifs (après ceux annulés ou reportés durant la pandémie). Depuis que Shay Segev est pleinement devenu PDG en janvier 2022, lorsque James Rushton cesse d’être co-PDG (mais continuera à superviser la croissance des marchés locaux, des droits et du contenu), DAZN a vu ses abonnés premium doubler, à 15 millions. Ce qui en fait depuis lors le plus grand diffuseur sportif numérique en Europe, devant Eurosport (Warner Bros. Discovery), Bein Sports (beIN Media Group, ex-filiale d’Al Jazeera), Canal+ (Vivendi) et RMC Sports (Altice).
Le savoir-faire de Shay Segev dans l’expansion d’entreprises s’adressant à un large public en ligne (avec à son actif la forte croissance de la société de paris sportifs et de jeux d’argent Entain dont il fut PDG) profite à DAZN Group. Sa stratégie est de développer, en plus du service de streaming, des contenus interactifs et attrayant pour les fans, afin de devenir un « leader du divertissement sportif » d’envergure mondiale. Ainsi, a été lancé en avril 2022 DAZN Bet, un service de paris sportifs et récréatifs qu’opère de Gibraltar la filiale DZBT Holdings (créée en partenariat avec Pragmatic Group). « La convergence des médias sportifs et des paris est l’avenir. Il y aura des jeux pour le plaisir et des jeux pour l’argent », assure Shay Segev lors de cette annonce (5). Également en 2022, Shay Segev fait aussi une incursion dans le monde des NFT, ces jetons non-fongibles qui permettent de certifier numériquement l’authenticité d’un bien – comme dans la collection des meilleurs buts de la J League nippone disponibles sur la place de marché DAZN Moments (6). Mais Edition Multimédi@ constate que Daznmoments.com ainsi que Daznboxing.io de DAZN Boxing (NFT autour de la boxe) ne sont plus opérationnels.

Arrivée bien tardive en France
C’est seulement en août 2023 que DAZN devient accessible en France, à la faveur d’une « co-exclusivité » avec Canal+ sur la Ligue 1. « Le marché français est un marché que nous étudions depuis longtemps car nous pensons qu’il y a un énorme potentiel […]. En plus de proposer le contenu de qualité DAZN […], nous proposerons d’avoir un canal linéaire, DAZN 1, dans le cadre de notre accord avec Canal+ », expliquait il y a un an Shay Segev (7). En février dernier, Brice Daumin (ex- Canal+) a été nommé patron de la filiale française (8). @

Charles de Laubier

Droit de la consommation, propriété intellectuelle et droit pénal : les enjeux juridiques du métavers

Les défis juridiques posés par les métavers ne sont pas inédits. Mais la clé pour instaurer un climat de confiance dans le monde virtuel réside dans une adaptation proactive du cadre réglementaire actuel pour faciliter l’intégration harmonieuse et sécurisée du métavers dans notre société.

Par Arnaud Touati, avocat associé, et Dany Sawaya, juriste, Hashtag Avocats.

Le métavers est un environnement fictif en 3D, interactif et immersif, qui combine le monde réel avec des mondes virtuels. A l’intérieur, les individus peuvent incarner des avatars et interagir avec d’autres personnes ou avec des objets numériques. Imaginons un immense jeu vidéo multijoueur en ligne, regroupant divers univers de jeu où il est possible de naviguer librement. Une illustration saisissante de cette vision a été présentée dans le film « Ready Player One » de Steven Spielberg, sorti en 2018.

L’avatar, sujet de droit indépendant ?
Le métavers suit une trajectoire similaire aux enjeux soulevés par le Web, et plus récemment par la blockchain (chaîne de blocs, en français). Il est indéniable que, même dans un monde virtuel, la règle de droit continue à s’appliquer. Le métavers, tout comme la blockchain et Internet de manière générale, revêt une dimension intrinsèquement internationale. Le métavers est également un terrain de jeu fertile pour l’innovation et le développement. La France, consciente de cette opportunité, cherche à faire du métavers une priorité et envisage d’utiliser les Jeux Olympiques de 2024 à Paris (du 26 juillet au 11 août 2024) comme catalyseur pour rassembler les acteurs français des métavers. Toutefois, le développement du métavers soulève des questions juridiques complexes dans divers domaines tels que le droit de la consommation, la propriété intellectuelle, et le droit pénal. L’anticipation et l’encadrement juridique du métavers sont indispensables pour instaurer un climat de confiance et garantir une utilisation responsable et sécurisée de cette nouvelle frontière numérique.

Défis et considérations juridiques du métavers en matière de consommation. Le métavers pose des défis inédits en matière de droit de la consommation. Par exemple, comment qualifier les contrats conclus entre avatars ? La capacité juridique de l’avatar repose-t-elle dans celle de l’utilisateur qui se trouve « derrière » ou l’avatar peut-il être reconnu comme un sujet de droit indépendant ? Dans ce monde virtuel, les règles de vente et de prestation de services ne sont pas encore clairement définies. Bien que le code de la consommation reconnaisse l’absence de présence physique simultanée des parties contractantes et l’utilisation de « techniques de communication à distance » pour qualifier un contrat à distance (1), la question se pose de savoir si cela est suffisant pour appréhender une transaction dans le métavers. On peut envisager que la capacité juridique de l’avatar repose dans celle de l’utilisateur qui le contrôle, faisant de l’avatar une extension légale de l’utilisateur, ou que l’avatar soit reconnu en tant que sujet de droit indépendant. La validité des contrats conclus entre avatars soulève également des interrogations quant à leur qualification juridique. Concernant la qualification du contrat comme « à distance », cela implique l’absence de présence physique simultanée des parties et « le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat », cette qualification peut être appliquée dans le contexte du métavers. Ainsi, on peut envisager que les avatars qui recourent à un mode virtuel de communication au sein du métavers représentent une autre forme de « technique de communication à distance ». Quant à la qualification du contrat comme « hors établissement », qui repose sur l’exigence de « la présence physique simultanée des parties »soit au lieu de la conclusion soit au lieu de la sollicitation, elle n’est évidemment pas transposable dans le métavers.

Protection des droits de propriété intellectuelle dans le métavers. Le métavers fait émerger de nouvelles dynamiques économiques, accentuées par l’avènement des NFT, ces jetons non-fongibles (2) qui révolutionnent le concept de la propriété. Les achats dans le métavers peuvent être réalisés en devise nationale ou en cryptomonnaies, permettant l’achat, la vente, et la possession d’articles numériques uniques, inscrits sur une blockchain pour garantir leur authenticité.

Droit de marque : cas des NFT « Birkin »
Cependant, cette innovation soulève d’importantes questions quant à la nature et à l’étendue du droit de propriété dans le métavers, notamment en ce qui concerne le droit de marque et le droit d’auteur. En matière de droit de marque, le code de la propriété intellectuelle (CPI) dispose que « l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés » (3). Ainsi, la protection de la marque s’applique uniquement aux produits et services spécifiés lors de l’enregistrement. La question est de savoir si un bien ou un service réel peut être considéré comme identique ou similaire à son équivalent virtuel. Un exemple notable est le cas de Mason Rothschild, de son vrai nom Sonny Estival : le 8 février 2023, le jury du tribunal de Manhattan a reconnu l’artiste américain coupable de contrefaçon de marque, de dilution de marque et de cybersquattage pour avoir vendu des NFT représentant des sacs Birkin d’Hermès (4) sans autorisation – dans le cadre de sa collection d’œuvres d’art numériques « MetaBirkins » (5).

Droits d’auteur et (meta)données personnelles
Concernant cette fois le droit d’auteur, le CPI protège les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, sans distinction de genre, de forme, de mérite ou de destination (6). Les œuvres de l’esprit ne sont pas précisément définies par la loi, mais le CPI fournit une liste non exhaustive des créations pouvant être protégées (7). Par ailleurs, le CPI dispose que « la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée » (8). Par conséquent, tout ce qui n’est pas expressément cédé dans le contrat reste acquis à l’auteur, ce qui pose un risque d’action en contrefaçon. Les contrats de cession doivent donc impérativement déterminer le domaine d’exploitation des droits incluant explicitement l’exploitation dans le métavers pour éviter toute ambiguïté.
Données personnelles et vie privée dans les univers virtuels. Du point de vue de la protection des données, l’émergence des métavers marque une évolution significative des pratiques d’accès et d’interaction. Ces technologies immersives permettent une acquisition d’informations allant au-delà des simples paroles pour inclure les mouvements et émotions, soulevant ainsi des préoccupations quant à la protection de la vie privée. Les métavers reposent sur la création d’avatars qui naviguent à travers des interfaces, générant des données personnelles. Ces derniers soulèvent des inquiétudes majeures quant à la collecte, la détection et l’interprétation des comportements oculaires et émotionnels. Par exemple, des casques comme le Quest Pro de Meta intègrent déjà des fonctionnalités telles que le suivi du regard – à l’instar du Vision Pro d’Apple – et la reconnaissance des expressions du visage. Les données sur le rythme cardiaque, les expressions faciales et les mouvements peuvent être exploitées à d’autres fins, telles que la personnalisation des contenus et la publicité ciblée, introduisant des formes avancées de marketing.
La collecte et le traitement des données dans ces univers ne diffèrent pas fondamentalement de ceux que nous connaissons, et les obligations des responsables de traitement demeurent les mêmes. Si les avatars sont interprétés comme des manifestations numériques des sujets de droit, il serait concevable d’appliquer sans difficulté des protections similaires à celles des données personnelles utilisées dans les mondes virtuels, comparables à celles existant dans le monde réel. Dans ce contexte, les données personnelles transitant seraient donc soumises au règlement général sur la protection des données (RGPD), avec les droits d’accès, modification et suppression des données. D’un point de vue technique, deux défis subsistent. Tout d’abord, l’application des principes de transparence et d’information, par exemple, l’identification des collecteurs de données peut être complexe dans les univers immersifs. Ensuite, la capacité des autorités de régulation à faire respecter les principes du RGPD dans les métavers peut également soulever des défis.
La régulation des traitements des données mentales, englobant toute information organisée et traitée pour déduire l’état d’esprit d’une personne, incluant ses états cognitif, affectif et conatif, est une nécessité. Cette catégorie englobe des aspects tels que les images cérébrales, les émotions, les souvenirs et les intentions. Il semble fort probable que ces données, qu’elles soient des signaux physiques extérieurs d’émotions ou leurs inférences, soient considérées comme des données à caractère personnel, en particulier si elles permettent de singulariser un individu. Cependant, la qualification actuelle des données sensibles définies par le RGPD ne couvre pas explicitement l’état d’esprit, l’état affectif ou les émotions. Se pose alors la question de savoir s’il serait judicieux d’étendre la portée de la définition énoncée à l’article 9 du RGPD afin d’y inclure ces types de données.
Dans tous les cas, la collecte de ces données n’est pas formellement interdite en soi. Cependant, les opérateurs opérant dans le métavers devront obligatoirement obtenir le consentement – explicite, libre et éclairé – de l’utilisateur pour traiter ce type de données. De plus, le responsable du traitement devra déterminer la finalité pour laquelle ces données sont traitées et limiter ce traitement aux seules finalités définies. Mis en perspective avec le règlement européen sur l’intelligence artificielle (AI Act), se pose également la question de savoir si ces traitements seront considérés comme présentant un niveau de risque inacceptable, les rendant ainsi interdits, ou élevé, nécessitant alors obligatoirement une étude d’impact.

Risque pénal, bien réel dans le métavers
Implications du droit pénal dans le métavers.
Du point de vue du droit pénal, les mêmes dérives observées dans le monde réel se manifestent également dans le métavers : vol, agressions, escroqueries, ainsi que les infractions de presse telles que l’injure, la diffamation et l’incitation à la haine, entre autres. Par exemple, le code pénal impose que la chose volée soit matérielle, c’est-à-dire, en principe un bien meuble corporel. Toutefois, la jurisprudence est venue assouplir cette interprétation en 2015, en admettant que les données informatiques puissent faire l’objet d’un vol (9). Ainsi, appliqué au métavers, cela suggère que cette infraction puisse s’adapter aux évolutions des pratiques dans le monde virtuel. A noter que la Cour suprême néerlandaise a, elle, déjà qualifié pénalement le vol virtuel (10). @

La France revoit sa stratégie numérique culturelle

En fait. Le 11 juin, le ministère de la Culture a publié le bilan complet de sa démarche de « stratégie numérique culturelle » qui a duré deux ans (consultation publique et groupes de travail). Son « service du numérique » a identifié les défis à relever et un plan d’action alliant culture et numérique.

En clair. Le ministère de la Culture, passé en janvier 2024 sous la coupe de Rachida Dati (1), cherche à mettre en œuvre une nouvelle « politique culturelle » en tenant compte de l’« explosion des pratiques numériques », de la « transformation des formes de création », du « bouleversement des circuits de distribution », de la « modification des modèles économiques » ou encore des « difficultés à assurer un partage équitable de la valeur ». Par exemple, « les débats actuels autour des NFT, des technologies immersives et de l’intelligence artificielle montrent à quel point les nouveaux usages numériques interrogent ». C’est dans cet esprit que le rapport de la rue de Valois sur la « stratégie numérique culturelle » à mettre en œuvre a été publié le 13 juin dernier.
Ce document de 32 pages (2) assorti de huit fiches (3) pour un « plan d’actions » à mener (ou à poursuivre) d’ici fin 2024 et courant 2025, voire en 2026, a été élaboré durant deux ans par le « service numérique » (SNum) du ministère de la Culture. Ce SNum a été créé par un arrêté du 31 décembre 2020 (4) et, opérationnel depuis début 2021, est dirigé par depuis lors par Romain Delassus. En tant que « chef du SNum », il a tenu à souligner que « loin de vouloir construire un jardin à la française, ou de se positionner en donneur d’ordre vis-à-vis de l’écosystème culturel, l’objectif de cette démarche est au contraire de responsabiliser et d’aider chaque équipe et chaque établissement dans la construction de sa propre stratégie numérique ».

La première des huit actions consiste à « structurer l’écosystème de la création artistique en environnement numérique » sous la coordination des Drac (5). Et côté financement, le plan France 2030 permet notamment de « développer la production et la diffusion d’expériences immersives » : plateformes numériques, jeu vidéo, réalité virtuelle et augmentée, …
Edition Multimédi@ remarque au passage que ni le rapport ni les fiches n’utilisent le terme « métavers ». Signalons aussi le sixième objectif qui est de « bâtir un plan d’actions évolutif “intelligence artificielle culturelle” », dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’IA (Snia) coordonnée par Guillaume Avrin à la DGE (6). Par ailleurs, deux rapports d’étape du CSPLA sur l’IA et le droit d’auteur sont attendus cet été, tandis qu’un appel à projets « France 2030 » sera lancé cette année pour « la transition des secteurs culturels [vers l’IA] ». @

Web3/blockchain, le retour du numérique d’occasion

En fait. Le 21 février, Jérémy Benech, cofondateur de la plateforme Liwé, a indiqué à Edition Multimédi@ que le développement de la fonction « revente de livres numériques » est en cours de développement. Avec le Web3, les industries culturelles doivent se préparer à la légalisation du marché de l’occasion numérique.

En clair. N’en déplaise aux industries culturelles : le marché de l’occasion numérique revient, dix ans après que la société américaine ReDigi – pionnier de la revente d’occasion digitale de musiques, de livres, de jeux vidéo, d’applications et de logiciels – ait essuyé les plâtres judiciaires. Le label Capitol Records avait eu raison de la vente de musiques numériques d’occasion. Ce fut un procès fleuve pour violation des droits d’auteur, de la plainte à New-York en 2012 jusqu’au rejet du dernier recours de ReDigi (1) par la Cour suprême des Etats-Unis en 2019 (2). ReDigi a dû mettre la clé sous la porte.
Depuis, l’eau a coulé sous les ponts, et le Web3 – avec les chaînes de blocs (blockchain), les jetons non-fongibles (NFT) et les cryptomonnaies (tokens) – est apparu. Et cela change tout en termes de traçabilité des actifs numériques, d’authentification des détenteurs et d’inviolabilité des transactions. C’est dans ce cadre que s’inscrit la jeune pousse Liwé, basée à Saintes (CharenteMaritime), qui a lancé en mai 2023 la version bêta de sa librairie numérique du même nom. Son catalogue d’ebooks et l’autopublication sont disponibles, mais pas encore de quoi revendre des livres numériques d’occasion. « Il nous reste à développer la revente légale d’ebooks, notre principale innovation, qui sera disponible en septembre », indique à Edition Multimédi@ Jérémy Benech, cofondateur de la plateforme Liwé.

La start-up saintaise, qui est en train de lever des fonds via des bons de souscription d’actions (BSA) en mode simplifié (3), développe cette fonctionnalité de revente d’ebooks en s’appuyant sur la blockchain Polygon et en mettant au point son propre token baptisé $Liwé. « La blockchain permet de voir lorsqu’un livre a été vendu, le nombre de fois qu’il l’a été, et de retracer tout le parcours de la clé d’accès au fichier. On peut donc déterminer les livres numériques « neufs » et ceux d' »occasion » », nous assure Jérémy Benech. Les auteurs percevront des royalties grâce aux NFT (4).
D’autres plateformes dans le monde profitent du Web3 pour se lancer sur le marché secondaire de livres numériques (NFT Books, Book.io, Publica, …). A l’époque de l’arrêt du 19 décembre 2019 de la CJUE dit « Tom Kabinet » (5), rendant illégal la revente d’ebooks, blockchain et NFT n’avaient pas encore fait leurs preuves. La question de la seconde main numérique se reposera aussi pour les musiques et les jeux vidéo (6) comme ce fut le cas en 2012 pour les logiciels (7). @

«Jeux web3» : vers un nouveau cadre de régulation dédié aux jeux à objets numériques monétisables

Les jeux en ligne sont de plus en plus nombreux à utiliser des NFT et/ou des modèles P2E (play-toearn) en guise de monétisation. L’article 15 du projet de loi « SREN » – surnommé « article Sorare » (du nom de la société française pionnière dans le domaine sportif) – vise à encadrer ces pratiques.

Par Emma Hanoun et Jade Griffaton, avocates, DJS Avocats

Le législateur français a récemment accompli un progrès notable dans la sécurisation et la régulation de son espace numérique, avec l’adoption en première lecture, par l’Assemblée nationale le 17 octobre 2023, du projet de loi dite « SREN » (1). Cette initiative gouvernementale (2) est d’une importance capitale, car elle cible notamment un domaine spécifique et en pleine croissance : celui des jeux d’argent en ligne s’appuyant sur la technologie de la blockchain. Appelés « jeux à objet numérique monétisable » (Jonum), ou « jeux web3 », ils sont susceptibles d’aboutir à l’introduction d’un régime dédié en droit français.

Instaurer « un cadre protecteur »
Ce projet de loi SREN, qui vise à sécuriser et réguler l’espace numérique en France, avait été présenté au conseil des ministres du 10 mai 2023 par Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, et par Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé du Numérique, et adopté en première lecture, avec modifications et à l’unanimité, par le Sénat le 5 juillet 2023. Le gouvernement a engagé la procédure accélérée sur ce texte. Son titre IV vise à « assurer le développement en France de l’économie des objets de jeux numériques monétisables dans un cadre protecteur ». Et ce, par l’« encadrement des jeux à objet numérique monétisable ». Quel est l’état des lieux de ces « Jonum » ? La troisième génération d’Internet communément appelé Web3, et son organisation décentralisée reposant sur la blockchain (chaîne de blocs), a permis l’émergence de nombreuses évolutions numériques et constitue un levier de développement pour le secteur des jeux vidéo et des jeux en ligne. Les Jonum, nouveau type de jeu en ligne se fondant sur la blockchain et les NFT (3), se sont développés et ont la particularité de soumettre la participation et la progression dans le jeu à l’achat d’objets numériques monétisables identifiés par un certificat attestant de leur authenticité, d’où l’appellation « jeux à objets numérique monétisable ».

Les objets numériques monétisables confèrent aux joueurs des droits associés au jeu et sont cessibles – a contrario des jeux vidéo comportant des objets numériques évoluant dans une « boucle fermée » sans possibilité d’être monétisés à l’extérieur du jeu. L’article 15 du projet de loi SREN définit les « Onum », ces objets dans les jeux en ligne : « Constituent des objets numériques monétisables (…) les éléments de jeu qui confèrent aux seuls joueurs un ou plusieurs droits associés au jeu et qui sont susceptibles d’être cédés, directement ou indirectement, à titre onéreux à des tiers » (4). En d’autres termes, les Jonum sont une forme de divertissement en ligne qui combine le jeu avec des éléments financiers et technologiques. Ces jeux offrent aux participants la possibilité de faire un investissement financier initial dans l’espoir d’obtenir, par le biais du hasard, des objets numériques. Ces objets ont la particularité d’être monétisables, c’est-à-dire qu’ils peuvent être vendus ou échangés sur diverses plateformes d’échanges ou places de marché, souvent pour de l’argent réel. Un exemple emblématique de cette industrie est la société française Sorare, qui est devenue une référence dans le domaine des NFT et des fans de compétitions sportives (basée initialement sur le football, puis étendue au baseball et au basket-ball). La notoriété de Sorare est telle que l’article 15 du projet de loi, qui se rapporte spécifiquement à ce type de jeux, est fréquemment désigné sous le nom de « article Sorare ». Cette appellation trouve tout son sens quand on sait que la licorne Sorare est l’une des principales concernées par cette réglementation.
Aussi dénommés « play-to-earn » ou P2E (jouer pour gagner de l’argent), les Jonum présentent des caractéristiques à la croisée des jeux de loisirs («gaming»), relevant du code général des impôts (5), et des jeux d’argent et de hasard (« gambling »), relevant, eux, du code de la sécurité intérieure (6). Or les Jonum ne sont pour le moment pas définis juridiquement et ne font l’objet d’aucune régulation spécifique en droit français ni européen.

Jeux d’argent et de hasard en ligne ?
En effet, la réglementation existante en matière de jeux d’argent et de hasard en ligne n’est pas adaptée au fonctionnement des jeux web3. Et son application aux Jonum aboutirait à une interdiction de facto disproportionnée, compte tenu de l’enjeu considérable en termes d’économie et d’innovation que représentent ces jeux à objet numérique monétisable. Surtout que les Jonum présentent des risques identifiés moindres pour l’ordre public, la santé et les mineurs que les jeux d’argent et de hasard en ligne. Le nouveau cadre règlementaire introduit par la future loi SREN impliquerait alors l’introduction, par voie d’ordonnance, d’une exception à la prohibition des jeux d’argent sous certaines conditions. Quels sont donc les enjeux et objectifs de cette règlementation ? Le premier enjeu est de favoriser l’innovation d’un secteur particulièrement dynamique en France. Le contexte actuel, caractérisé par une prolifération des jeux de type play-to-earn, souligne l’importance et la nécessité de mettre en place un régime spécifique à ce type de technologie.

Vers une expérimentation de trois ans
Un rapport sénatorial déposé le 27 juin 2023 sur le texte SREN met en lumière l’estimation de l’Autorité nationale des jeux (ANJ), qui indique qu’entre 1.200 et 2.500 jeux play-to-earn sont actuellement en développement. Ces jeux ont suscité un engouement financier considérable, avec des investissements estimés à 12 milliards de dollars pour l’année 2022 (7). En second lieu, le rapport sénatorial met en garde contre les risques inhérents à ces jeux, qui incluent des problématiques d’addiction similaires à celles rencontrées avec les jeux d’argent traditionnels, ainsi que des risques de fraude et de contournement des cadres réglementaires en place. En effet, les jeux à objets numériques monétisables (Jonum) offrent la possibilité de revendre ces objets à des tiers, sur la plateforme de l’éditeur du jeu ou sur une place de marché secondaire. Le nouveau cadre réglementaire se focalise sur les éléments de jeu susceptibles d’être monétisés, ou cédés à des tiers, mettant ainsi notamment en lumière une volonté de prévenir la transformation des jeux web3 en casinos non régulés. A ce sujet, le secteur des casinos craint que les Jonum ne représentent une porte d’entrée sur le marché national pour les opérateurs de casinos en ligne illégaux qui prolifèrent ces dernières années, comme l’ont souligné dans un communiqué commun (8) les syndicats professionnels Casinos de France – lequel compte parmi ses adhérents les géants du secteur Barrière et Partouche (9) – et l’Association des casinos indépendants français (ACIF).
Quelles sont les mesures principales de cette future règlementation ? Le cadre énoncé dans le projet de loi SREN autorise les Jonum à titre expérimental pour une durée de trois ans à compter de la promulgation du projet de loi. Les Jonum sont définis, à l’article 15, comme « des jeux proposés par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne qui permettent l’obtention, reposant sur un mécanisme faisant appel au hasard, par les joueurs [majeurs (10)] ayant consenti un sacrifice financier, d’objets numériques monétisables, à l’exclusion de tout gain monétaire ayant cours légal[…] ». On retrouve ici trois des quatre critères de définition d’un jeu d’argent et de hasard : le sacrifice financier, l’offre au public, et la présence d’un mécanisme faisant appel au hasard. Un certain nombre de conditions sont posées :
Une obligation de déclaration préalable auprès de l’ANJ : l’autorité disposera d’un droit d’opposition à la commercialisation du jeu si elle estime que les conditions applicables ne sont pas respectées. Cette volonté d’exclure un régime d’autorisation vise à ne pas faire peser sur ce secteur innovant des contraintes règlementaires trop lourdes.
Le maintien de la prohibition des jeux de casinos en ligne : afin d’éviter un contournement des interdictions des jeux de casino en ligne, la définition précise que les objets numériques monétisables ne peuvent être cédés, directement ou indirectement à toute entreprise de jeu, et ne peuvent constituer des cryptoactifs, c’est-à-dire des cryptomonnaies au sens du code monétaire et financier (11).
La protection des mineurs : la protection des mineurs est l’une des principales préoccupations de cette nouvelle loi. Les plateformes concernées devront mettre en place un système permettant de vérifier l’âge de leurs utilisateurs afin d’écarter les mineurs des risques induits aux jeux d’argent. Dans la même optique, les influenceurs ne pourront plus faire la promotion des Jonum si leur audience comporte des mineurs.
La lutte contre les risques d’addiction : les publicités de ces jeux devront être encadrées et comprendre certaines mentions obligatoires afin de mettre en garde leurs utilisateurs contre les risques de jeu excessif ou pathologique.
Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement d’organisations illégales : ces activités illicites représentent un risque significatif dans le secteur des jeux en ligne, en particulier ceux qui impliquent des transactions financières complexes et transfrontalières. Les plateformes qui ne se conformeront pas aux exigences de la nouvelle loi pourront être sanctionnées par l’ANJ, laquelle disposera alors de pouvoirs accrus pour intervenir et imposer des mesures correctives. L’identité des joueurs devra être vérifiée lorsque ceux-ci souhaiteront retirer leurs gains.
Cette nouvelle législation française vise à trouver un juste milieu entre le soutien à l’innovation technologique et la mise en place de mesures de protection efficaces pour les citoyens. Il est essentiel de surveiller l’évolution du paysage numérique pour évaluer l’impact de ces changements réglementaires et leur efficacité dans la réalisation des objectifs fixés. L’adoption du projet de loi SREN par l’Assemblée nationale française constitue une avancée législative majeure dans le domaine des jeux d’argent en ligne. Elle reflète la volonté de la France de se positionner en tant que leader dans l’établissement d’un cadre législatif qui répond aux défis posés par les innovations numériques, tout en veillant à la protection de ses citoyens contre les risques associés à ces nouvelles formes de jeux.

Prochaine étape : réunion en CMP
Députés et sénateurs doivent désormais se réunir en commission mixte paritaire (CMP) pour s’accorder sur une version finale du projet de loi. Parallèlement, les éditeurs et opérateurs proposant des jeux susceptibles d’être régis par cette nouvelle règlementation, doivent impérativement se préparer à mettre en œuvre leur conformité réglementaire pour anticiper l’arrivée de ce régime spécifique. @