Questions autour des plateformes d’intermédiation des « NFT », tickets d’entrée de l’économie 3.0

Après l’« ubérisation » de l’économie, voici la « tokenisation » des marchés, où les jetons nonfongibles – dits NFT – vont devenir monnaie courante : art, jeux vidéo, musique, livre, cinéma, … Mais cette « monétisation 3.0 » via des plateformes d’intermédiation soulève bien des questions.

Par Sandra Tubert et Laura Ziegler, avocates associées, Algo Avocats

Depuis plusieurs mois maintenant, les applications pratiques des « NFT » (Non- Fungible Tokens) se multiplient et différentes typologies d’acteurs s’y intéressent : des éditeurs de jeux vidéo aux plateformes d’échange de crypto-art, en passant par les marques de luxe, les start-up proposant de monétiser des données (1) ou de créer de la valeur autour de leurs services. Cela se propage aussi aux autres industries culturelles souhaitant utiliser ces jetons non-fongibles, donc non-interchangeables et authentifiés sur une chaîne de blocs (blockchain), pour monétiser leurs œuvres (musiques, films, livres, etc.).

Tokenisation : vers l’économie Web 3.0
Employés pour une multitude d’usages et à même de « disrupter » de nombreux marchés, notamment en raison de leur nature spéculative (inhérente aux opérations de revente successives qu’ils facilitent), ces NFT suscitent à ce jour un engouement tout particulier dans le domaine de l’art, et plus largement des objets de collection, des jeux vidéo ou du sport. Ce recours grandissant à la blockchain pour gérer des actifs numériques en leur associant une unité de donnée non modifiable – tendance innovante appelée aussi « tokenisation » – participe de l’avis de certains à l’essor d’une nouvelle « économie numérique » apportant son lot de nouvelles opportunités et, inévitablement, de questionnements.
En France, selon le code monétaire et financier (CMF), un « token » (jeton) est un bien incorporel représentant sous forme numérique un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés sur une blockchain permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire du bien (2).
Au cœur des dispositifs décentralisés co-existent plusieurs typologies de jetons cryptographiques, qui peuvent donner lieu à de nombreuses applications. Parmi celles-ci, les NFT – concept inventé en septembre 2017 par Dieter Shirley (3) – occupent le devant de la scène depuis plusieurs mois. Ils ont pour particularité, à la différence de la cryptomonnaie (4) comme le bitcoin ou d’autres actifs numériques émis dans le cadre de levées de fonds de type ICO (5), d’être par nature non-fongibles, donc uniques et non interchangeables par un actif du même type. Identifié par le « contrat intelligent » ou smart-contract qui le génère, chaque NFT dispose d’un numéro unique d’identification et ne peut être reproduit. Cette particularité en fait son plus grand atout puisqu’elle permet ainsi d’apporter, en particulier aux biens numériques, la rareté et l’unicité qui leur faisaient défaut. D’un point de vue juridique, la qualification des NFT est débattue. En effet, les définitions d’« actifs numériques » proposées en France par le CMF (6) – renvoyant, pour l’une, à la définition de « jetons » précitée (mise en place dans le cadre de la réglementation des ICO), et, pour l’autre, à la définition des cryptomonnaies (7) – ne sont pas totalement satisfaisantes en ce qu’elles ne sont pas adaptées au caractère non fongible du NFT. Il sera donc plus prudent de rechercher la qualification juridique des NFT en fonction des actifs qu’ils représentent et des droits qu’ils confèrent (8).
Le domaine de l’art reste l’un des principaux terrains de jeux des NFT (9), en témoignent notamment la vente record de l’œuvre numérique « Everydays: the First 5 000 Days » du crypto-artiste Beeple pour 69,3 millions de dollars en mars 2021 (10) et la levée de fond de 300 millions de dollars d’Opensea, l’une des principales plateformes de marché du domaine. Mais l’utilisation de ces NFT soulève des questions, à la fois sur la qualification du NFT lui-même et des droits qu’il confère, ainsi que sur le cadre contractuel offert par les plateformes d’échanges. Lorsqu’il est utilisé dans le domaine de l’art, le NFT ne doit pas être confondu avec l’œuvre numérique à laquelle il est attaché. Il est un actif distinct de l’œuvre elle-même.

NFT acheté et droits sur l’œuvre
D’ailleurs, le NFT en tant que tel ne remplit pas les conditions pour être lui-même une œuvre de l’esprit au sens du code de la propriété intellectuelle (CPI). C’est en réalité un token standard, sous licence open source, qui ne constitue pas une œuvre de l’esprit (11). Ce jeton non fongible permet plutôt d’identifier l’œuvre concernée, d’attester de son intégrité et de son auteur, ainsi que de rattacher l’œuvre unique – identifiée par ce moyen – à ses propriétaires successifs. De sorte que le NFT s’apparente à un titre de propriété et à un certificat d’authenticité. Le NFT ne doit pas non plus être assimilé au support de l’œuvre qu’il désigne. En effet, le droit d’auteur distingue depuis toujours l’œuvre en tant que telle, sur laquelle s’appliquent les droits de propriété intellectuelle (droits patrimoniaux et moraux), et son support matériel, lequel peut être cédé indépendamment des droits de propriété intellectuelle sur l’œuvre. Le NFT ne fait ainsi qu’identifier l’œuvre par des pratiques qui peuvent varier (adresse URL vers sa représentation, simple référence, etc.). En réalité, l’œuvre numérique liée au NFT est la plupart du temps stockée et hébergée sur un serveur distinct en dehors de la blockchain sur laquelle le NFT est créé – à savoir sur un cloud, sur l’espace de stockage d’une galerie virtuelle, etc.

Encadrement possible et nécessaire
Sur les plateformes d’intermédiation, l’acquéreur de NFT achète en réalité un titre de propriété sur une œuvre numérique telle qu’identifiée dans le smart contract attaché au NFT. Il n’acquiert en aucun cas, automatiquement, l’ensemble des droits de propriété intellectuelle attachés à cette œuvre numérique, à l’exception du droit d’en jouir et de l’exposer dans son cercle privé (notion relativement peu adaptée dans le monde numérique dans lequel le NFT a vocation à circuler). En effet, en droit français (12), toute cession de droits de propriété intellectuelle sur une œuvre doit être écrite et respecter les formes exigées par le CPI pour être valable. Or, les plateformes d’échange de NFT, telles qu’Opensea et Rarible par exemple, ne permettent pas techniquement et facilement à ce jour aux créateurs et aux acheteurs de formaliser les conditions d’une telle cession via ces plateformes. L’enjeu en pratique pour les créateurs et les acheteurs de NFT est donc de pouvoir, via ces plateformes d’intermédiation, encadrer contractuellement, et dans les formes exigées par la loi, les autorisations accordées pour l’exploitation des œuvres : supports sur lesquelles elles peuvent être diffusées, reproduction, merchandising, etc. Cela est d’autant plus important que les NFT évoluent par nature dans un environnement numérique complexe (diversité des supports de diffusion, métavers, …) et qu’il sera essentiel dans ce contexte pour les acheteurs de connaître les droits d’exploitation dont ils disposent sur l’œuvre numérique. A défaut, les acheteurs s’exposent à des risques en matière de contrefaçon en faisant une utilisation non autorisée par l’auteur de l’œuvre identifiée par le NFT. Il est donc dans l’intérêt de chacun des acteurs d’encadrer un tel sujet. Cette cession de droits d’auteur qui précisera de manière détaillée les droits consentis à l’acheteur pourrait être matérialisée de différentes manières. On pourrait imaginer que le smart contract à l’origine de la création du NFT programme une transmission de la titularité des droits d’auteur sur l’œuvre accompagnant la création et la transmission du jeton, ce qui sera possible uniquement si le langage de programmation du smart contract le permet. A l’heure actuelle, ce n’est pas le cas de la majorité des plateformes. La mise en place d’un document autonome (rédigé par un avocat), vers lequel le smart contract pourrait renvoyer, serait également une solution. Par ailleurs, il serait envisageable, en pratique, de résumer les droits cédés dans les attributes du NFT, qui sont une sorte d’encart permettant d’intégrer une description succincte du bien et de ses caractéristiques. Dans ce dernier cas, les formes exigées par le CPI ne serait toutefois pas tout à fait respectées, de sorte que cette solution ne sera pas pleinement satisfaisante. Il n’est pas impossible par ailleurs que les plateformes d’intermédiation, à l’image de ce qu’ont pu faire les places de marché (marketplaces), mettent à disposition des créateurs de NFT une section ou un outil sur la plateforme leur permettant de préciser les conditions de cession attachées à leurs NFT.
Les utilisateurs de ces plateformes doivent par ailleurs avoir conscience des risques inhérents à l’utilisation de celles-ci, notamment l’acquisition d’œuvres contrefaisantes. Depuis quelques jours, la plateforme Opensea a mis elle-même en lumière ces problématiques en dévoilant sur Twitter que « plus de 80 % des articles créés avec cet outil [gratuit] étaient des œuvres plagiées, de fausses collections et du spam » (13). Rien d’étonnant puisque, en qualité d’intermédiaires, ces plateformes n’effectuent aucune vérification quant à l’identité à la fois des créateurs de NFT, au fait qu’ils aient ou pas la qualité d’auteur à l’origine de la création de l’œuvre ou de titulaire des droits de propriété intellectuelle sur l’œuvre, ou encore quant à l’authenticité ou la licéité ou non des contenus que les utilisateurs se proposent d’y échanger. D’une manière générale, les plateformes d’échange de NFT, telles que Opensea et Rarible, ne fournissent aucune garantie sur les transactions facilitées par le biais de leurs plateformes. Elles mettent toutefois en place un mécanisme de notification des contenus contrefaisants et illicites conformément aux exigences des lois locales qui leurs sont applicables, à savoir majoritairement à ce jour la loi américaine.

Eviter la « contrefaçon 3.0 »
Conscientes de l’importance d’instaurer une confiance nécessaire pour pérenniser leurs développements et d’éviter une explosion de la « contrefaçon 3.0 », les plateformes d’intermédiation semblent se saisir du sujet mais elles peinent toutefois à trouver des solutions concrètes pour endiguer l’échange d’œuvres contrefaisantes. Par exemple, récemment, Opensea avait annoncé limiter la création de nouveaux jetons à cinq collections NFT et 50 tokens pour chaque utilisateur, afin d’endiguer les dérives, mais la plateforme d’intermédiation a finalement fait machine arrière quelques jours plus tard (14) face au mécontentement de sa communauté. @

Blockchain : quelle régulation pour les jetons non fongibles ou NFT (Non-Fungible Tokens) ?

Les « NFT » défraient la chronique. Ces actifs numériques générés par une blockchain font parler d’eux, depuis qu’un artiste a vendu aux enchères début mars une de ses œuvres numériques – ou plutôt le NFT associé – pour… 69,3 millions de dollars ! Mais la régulation de ces tokens reste à inventer.

L’artiste américain Mike Winkelmann, alias Beeple ou Beeple Crap (1), est entré définitivement dans l’Histoire de l’art digital en voyant l’une de ses œuvres, une composition de 5.000 images numériques intitulée «Everydays: the First 5.000 Days », adjugée aux enchères chez Christie’s (2) le 11mars dernier plus de 69,3 millions de dollars, après une mise à prix de 100 dollars ! L’acquéreur, qui se cachait derrière le pseudonyme Metakovan, a révélé le 18mars (3) être Vignesh Sundaresan (photo), un Indien devenu millionnaire et angel investor dans la blockchain (4). Avec cette vente historique, l’œuvre est – tous arts confondus – la plus chère vendue du vivant de son auteur.

Rémunérer les internautes – pour l’utilisation de leurs données personnelles – fait son chemin

Si c’est gratuit, c’est vous le produit ! Mais les internautes ne sont plus dupes : leurs données personnelles sont « l’or noir du XXIe siècle » et ils comptent bien se faire rémunérer pour leur exploitation ou pour visualiser de la publicité. Les start-up de la monétisation des données se multiplient.

La start-up française Tadata va avoir deux ans en fin d’année. Cet été, la Cnil (1) a clôturé l’enquête qu’elle avait lancée au printemps à son encontre après avoir été « alertée » par l’Internet Society France (Isoc France) en février dernier. Cette association qui représente les internautes dans les instances de la gouvernance de l’Internet en France et dans le monde, a décrété un postulat : les données personnelles procèdent d’un droit fondamental et, à ce titre, elles ne peuvent être vendues ou faire l’objet d’une monétisation.

Cnil pour, gouvernement et CNNum contre
L’Isoc France, présidée par Nicolas Chagny depuis cinq ans, a reproché à la jeune pousse parisienne, fondée fin 2018 par Alexandre Vanadia et Laurent Pomies, de justement proposer à un public de jeunes internautes de gagner de l’argent contre le partage de leurs données personnelles. Et l’association de « regretter l’approche simpliste et opaque du gain d’argent facile et rapide (…) ciblant un public vulnérable ». Tadata se présente comme « la première plateforme de monétisation des données personnelles ». Le sang de l’Isoc France n’avait fait qu’un tour, tout en affirmant constater « des non-conformités » au regard notamment du règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD), avait donc « alerté immédiatement la Cnil selon un principe de précaution, avant la montée en puissance d’un tel service » (2). Mais après quelques mois d’investigation, la Cnil a informé en juillet dernier la société qu’elle avait finalement classé sans suite cette affaire, en clôturant la procédure sans aucune sanction (3), la société s’étant mise en conformité avec le RGPD entre autres aspects juridiques. « La Cnil nous a même invité à participer à des échanges et débats sur la thématique de la monétisation des données personnelles avec ses équipes », indique Christel Monge (photo de gauche), présidente de Tadata, à Edition Multimédi@. Le gendarme des données valide donc un nouveau modèle économique des données, là où le gouvernement est plutôt contre la vente des données personnelles. En mars 2018, à la suite d’un rapport « Mes data sont à moi » du think tank libéral Génération Libre prônant la « patrimonialité des données numériques » et leur rémunération (4), Mounir Mahjoubi, alors secrétaire d’Etat au Numérique, avait déclaré lors d’un débat du Syntec Informatique : « Je suis contre toute propriété et vente des données personnelles ». Quant au Conseil national du numérique (CNNum), dans un rapport de 2017, il avait déjà jugé ce « système patrimonial pour les données à caractère personnel » comme « une proposition dangereuse » (5). Avec ce feu vert explicite de la Cnil, la plateforme Tadata met désormais les bouchées double : elle propose donc aux 15- 25 ans de lui faire part d’informations personnelles de leur choix : centres d’intérêt, habitudes de consommation, besoins actuels, … L’internaute est invité à remplir des formulaires. Ensuite, les annonceurs auxquels sont transmis ces données pourront retenir des profils pour utiliser leurs données, contre de l’argent. L’internaute consentant accepte ainsi de « céder l’exploitation » de ses données personnelles « pour une durée de deux ans, dans le cadre d’une licence d’utilisation concédée aux annonceurs ». L’utilisateur a le choix entre être payé par virement sur un compte bancaire (Iban à renseigner à l’inscription), soit par carte cadeau où seront crédités chaque mois les gains obtenus. Tadata a passé un partenariat avec la société Wedoogift, qui permet aux bénéficiaires de dépenser leurs « cartes cadeaux » – valables chacun un an – dans plus de 500 enseignes physiques, dont des cinémas, et plus de 150 sites Internet. Tadata se positionne implicitement comme un anti- GAFAM qui s’arrogent des droits d’exploitation massive de données en échange de la gratuité de leurs services souvent incontournables et en position dominante. « Tous les jours, les acteurs d’Internet utilisent tes données personnelles à ton insu et se font de l’argent sur ton dos ! Avec Tadata, dis “Stop” : reprends le contrôle de tes données perso et gagne de l’argent avec ! », lance la plateforme de monétisation.

Start-up Tadata, My Data, Polymate, …
En contrepartie de son autorisation, le jeune internaute perçoit une quote-part de la redevance perçue par Tadata en vertu des licences d’utilisation conclues auprès de clients (dont les annonceurs), quote-part qui sera comprise « entre 3 et 5 euros » à chaque licence concédée pour l’utilisation par le client d’une base de données contenant des données à caractère personnel (DCP) du jeune concerné. Tadata n’est pas la seule jeune pousse, loin de là, à vouloir monétiser les données personnelles. Toujours en France, à La Rochelle cette fois, My Data – alias « My Data is Rich » (MDiR) – propose de « transformer vos données en royalties » en se présentant comme un tiers de confiance « pour la collecte, la gestion, la protection et la valorisation de données personnelles », indépendant des GAFAM, qui fait le lien entre les « auteurs de données » (essentiellement les particuliers) et les « consommateurs de données personnelles », à savoir les entreprises et tout organisme. MDiR, qui compte « plusieurs milliers de personnes », redistribue à ces « contributeurs » 50 % des gains engendrés par la valorisation de leurs données. « Nous ne sommes pas vendeur de données mais tiers de confiance. Les données sont pseudonymisées et ne sont identifiées auprès d’une entreprise tierce qu’après un droit d’usage accordé par la personne concernée », explique son président Eric Zeyl à Edition Multimédi@. Il l’assure : cette approche permet à chacun d’être « enfin un acteur éclairé et consentant de l’utilisation de ses données », tandis que les entreprises disposent ainsi de solutions « RGPD by design » pour développer des parcours clients ou prospects « data responsables ». La jeune pousse rocheloise a annoncé miseptembre son rapprochement avec le groupe Doxsa (6).

Brave rémunère en cryptomonnaie
Autre start-up française du « données contre royalties » : Polymate, basée à Bailly Romainvilliers (en région parisienne) et présidée par Armel Satchivi (photo de droite), qui revendique être le « premier réseau social géolocalisé qui rémunère ses utilisateurs ». Alors que YouTube (Google) ou, plus récemment, TikTok (ByteDance) sont des mégaplateformes qui rémunèrent leurs créateurs et influenceurs en fonction d’un grand nombre d’abonnés à « leur chaîne » ou de volume d’heures diffusées sur le réseau social, Polymate monnaye la data géolocalisée de ses utilisateurs devenus d’office « influenceurs ». « Un tag est une vidéo, une image ou un texte, qui a pour particularité d’être géolocalisé et de n’être visible que dans un rayon de 100 mètres autour de son emplacement. Seuls les autres “Polymaters” situés à proximité pourront ainsi voir, commenter et partager les tags, et contacter leurs auteurs », explique Armel Satchivi à Edition Multimédi@. Seuls les autres Polymaters situés à proximité pourront ainsi voir, commenter et partager les tags, et contacter leurs auteurs. Du côté des navigateurs web cette fois, Brave permet aux utilisateurs de récupérer les tokens – des jetons – générés en l’utilisant et d’obtenir ainsi une rémunération pour les publicités dont ils autorisent l’affichage. La start-up Brave Software a été créée il y a cinq ans maintenant par Brendan Eich, qui fut cofondateur de Mozilla (Firefox) et créateur du JavaScript. Aujourd’hui, le navigateur Brave revendique près de 20 millions de « braves » par mois dans le monde (19 millions en octobre précisément, contre 12 millions en mai dernier). « Votre attention est précieuse. Gagnez de l’argent en visualisant des publicités qui respectent la vie privée, puis donnez à votre tour pour soutenir les créateurs de contenu que vous aimez », explique l’éditeur de ce navigateur open source construit à partir de Chromium de Google. Fini les publicités envahissantes en naviguant sur le Web et fini la vente des données confidentielles à des annonceurs, la plupart du temps sans le consentement explicite de l’internaute. « Avec votre ancien navigateur, vous payiez pour naviguer sur le Web de la manière suivante : votre attention était utilisée pour visualiser des publicités », rappelle la start-up californienne (basée à San Francisco). Avec le système «Brave Rewards », l’attention de l’internaute – « le temps de cerveau disponible », diraient certains – est valorisée sous la forme de jetons baptisés « Basic Attention Token » (BAT), « une nouvelle façon de valoriser l’attention en unissant les utilisateurs, les créateurs de contenu et les annonceurs ». Les jetons BAT constituent une cryptomonnaie qui s’appuie sur une plateforme décentralisée publicitaire – Ad Exchange – basée, elle, sur la blockchain open source Ethereum. Une fois inscrit, le navigateur commence à comptabilité « la quantité d’attention » accordée par l’internaute aux sites web qu’il visite. Explication du mode de fonctionnement : « Vous pouvez supprimer les sites (web) que vous ne souhaitez pas soutenir et offrir des pourboires directement à des créateurs. Toutes ces opérations sont anonymes : personne (pas même l’équipe de Brave) ne peut voir qui soutient quel site (web) », assure la plateforme.
En octobre, Brave Software a indiqué avoir reversé à ce jour quelque 12 millions de dollars à des créateurs de contenus (7) et compte plus d’un demi-million de sites web référents certifiés. Et de préciser : « Des publicités privées sont activées par défaut dans Brave Rewards, et cela vous permet de gagner des jetons BAT à chaque fois que vous visualisez une publicité. (…) Vous pouvez contrôler le nombre de publicités privées que vous souhaitez voir et gagner 70 % du revenu de la publicité que nous recevons de nos annonceurs ». C’est un peu comme accumuler des miles aériens, mais au lieu de voler l’utilisateur navigue ! « En échange de votre attention, vous accumulez des jetons pendant votre navigation. (…) Vous pouvez choisir de visualiser des publicités privées une à cinq fois par heure. Vous pouvez bien sûr aussi désactiver les publicités privées à tout moment ».

La Californie prône la « Data Dividend Tax »
En février 2019, le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a proposé « un “dividende de données” pour partager la richesse générée par les données personnelles avec les utilisateurs qui y ont contribué » (8). Ce projet prône une taxe numérique baptisée Data Dividend Tax (DDT), dont le modèle est présenté dans un rapport écrit par un groupe de travail indépendant. Ce document de 42 pages a été mis à jour le 6 Août dernier (9). Le fait que cet appel soit lancé par l’Etat américain des GAFAM et des Big Tech de la Silicon Valley donne une portée particulière à cette initiative. @

Charles de Laubier

Vivendi a encore déprécié sa filiale Dailymotion, de 68 millions d’euros dans ses résultats 2019

Dailymotion a 15 ans d’existence, la plateforme vidéo française ayant été créée le 15 mars 2005 par Benjamin Bejbaum et Olivier Poitrey. Mais le « YouTube » français, dévalorisé, continue encore de perdre de l’argent. Ses partenariats avec des éditeurs en Europe et aux Etats-Unis se multiplient.

(Après cet article paru dans EM@ n°234, Huawei et Dailymotion ont annoncé le 26 mai que le chinois intègre désormais la solution technologique vidéo du français)

Comment gagner de l’argent sur YouTube, qui va atteindre 2 milliards d’utilisateurs dans le monde

YouTube a reversé plus de 3 milliards de dollars – cumulés depuis 2007 – aux ayants droits qui y ont monétisé l’utilisation de leur contenu, dont plus de 800 millions d’euros en Europe où l’on compte 35 millions de chaînes YouTube. Mais les conditions pour gagner de l’argent ont été renforcées.

Alors que YouTube a atteint en 2018 les 1,9 milliard d’utilisateurs par mois, le cap des 2 milliards sera dépassé en 2019. Mais très peu nombreux sont les Youtubers, ceux qui sont reconnus comme tels par la communauté et qui peuvent espérer gagner de l’argent. Wikipedia en recense plus de 400 parmi les plus connus. Mais tous les utilisateurs qui postent des vidéos sur YouTube ne pourront pas être en mesure de les monétiser, surtout que les conditions et les exigences ont été durcies il y a un an maintenant.