La France prend le risque de ne pas notifier à Bruxelles sa taxe sur les services numériques (TSN)

« Taxe GAFA » ou encore « taxe Le Maire », quel que soit son surnom, la taxe sur les services numériques (TSN) – 3 % sur le chiffre d’affaires des entreprises du Net d’une certaine taille et actives en France – présente une dimension « aide d’Etat » censée être notifiée à la Commission européenne sous peine d’être illégale.

Le gouvernement a décidé de ne pas notifier à la Commission européenne la loi instaurant la taxe sur les services numériques (TSN), ou « taxe GAFA », qui a été définitivement adoptée le 11 juillet. Pourtant, afin d’éviter une double imposition des entreprises du Net qui paient déjà en France l’impôt sur les sociétés, la nouvelle loi prévoit une déduction qui s’apparente à une aide d’Etat. Or pour qu’une aide d’Etat ne soit pas illégale, elle doit être notifiée en bonne et due forme à la Commission européenne, conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne – le TFUE (1). « Aucune notification n’a été reçue de la France, indique à Edition Multimédi@ une source à Bruxelles sous couvert d’anonymat. Une notification est requise si une mesure entraîne une aide d’Etat. Les Etats membres doivent veiller à ce que leur régime fiscal ne favorise pas indûment certaines entreprises par rapport à d’autres. Cela nécessite une évaluation au cas par cas ». La Commission européenne s’attend donc, sur sa taxe GAFA, à une notification de la France afin d’en étudier la conformité avec ses propres orientations fixées le 21 mars 2018 et les règles du TFUE.

La « taxe Le Maire » et la « taxe Moscovici »
C’est au début du printemps 2018 qu’a en effet été proposée une TSN européenne, surnommée « taxe Moscovici », qui est actuellement examinée par le Conseil de l’Union européenne. « Nous n’avons pas de commentaires à faire sur les projets de loi nationaux, nous répond Vanessa Mock, porte-parole à la Commission européenne sur les questions financières et fiscales relevant du champ d’action du commissaire Pierre Moscovici (photo). Plus généralement, il est fortement suggéré aux Etats membres qui souhaitent introduire des mesures nationales [comme la TSN, ndlr] d’utiliser la proposition de la Commission européenne relative à une taxe commune sur les services numériques – qui prend également en compte les considérations de conception exposées dans le rapport intermédiaire de l’OCDE (3) sur les défis fiscaux découlant de la numérisation (4) – comme modèle. Cela permettra de réduire au minimum la fragmentation du marché unique et d’assurer la compatibilité avec le droit communautaire ».

Eviter la double imposition des sociétés
La proposition de TSN de Bruxelles prévoit bien des mesures afin d’atténuer le risque de double imposition : « Afin de réduire les cas éventuels de double imposition (…), il est prévu que les Etats membres autoriseront les entreprises à déduire la TSN acquittée en tant que coût de l’assiette de l’impôt sur les sociétés sur leur territoire » (5). C’est ce que prévoit bien la loi française. Car afin d’éviter la double imposition pour les entreprises du Net qui paient déjà leurs impôts sur les bénéfices réalisés en France, il fallait trouver un remboursement pour éviter cette fiscalité supplémentaire pour une société déjà assujettie par ailleurs – au nom du principe d’égalité devant l’impôt.
Le Sénat a finalement opté pour un mécanisme de déduction de la TSN de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S). Ces deux outils fiscaux – TSN et C3S – portent chacun sur le chiffre d’affaires d’une entreprise et ne relèvent pas de conventions fiscales, tout en assujettissant l’ensemble des entreprises, quel que soit leur pays où se situe leur siège social, au regard des activités exercées sur le sol français et les rendant ainsi passibles de l’impôt sur les sociétés. Mais un acteur du Net non installé en France pourrait ne pas bénéficier de la ristourne fiscale, ce qui constituerait une distorsion de concurrence par rapport à une entreprise française ainsi avantagée.
« Quoiqu’imparfaite car ne compensant notamment pas totalement la double imposition, cette solution permettait de réduire l’impact de cette taxe [TSN] pour les entreprises installées en France et qui ne réalisent pas encore de bénéfices, nombreuses dans le secteur numérique », ont estimé les deux rapporteurs (6) de la loi en commission mixte paritaire fin juin. Autrement dit, cette compensation ménage la trésorerie des entreprises qui payent déjà leurs impôts en France. Et l’objectif de la « taxe GAFA », prévue désormais à l’article 299 du code général des impôts, reste bien de taxer des géants du numérique qui ne paient pas d’impôt sur les sociétés en France – pas les autres. Le choix de porter l’assiette de la TSN sur le chiffre d’affaires était susceptible de faire des victimes collatérales parmis les entreprises françaises. D’où l’idée de cette compensation, qui s’apparente à une aide d’Etat. Selon l’amendement (7) du sénateur (LR) Albéric de Montgolfier qui introduit dans la loi cette articulation TSN-C3S, la « taxe Le Maire » – du nom du ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire (photo de droite), qui a porté le projet – risquait en effet de se traduire immédiatement pour les entreprises déjà imposées sur les bénéfices réalisés en France par une baisse de leurs résultats après impôts de 30 %. D’où l’instauration de la réduction sur la C3S lorsqu’il y a prélèvement dû au titre de la TSN.
Cette solution d’évitement de la double imposition est une ristourne qui s’apparente à une aide d’Etat et suppose donc une notification à Bruxelles, au regard des règles TFUE. Le Parlement français se veut très prudent afin d’éviter que la « taxe Le Maire » ne soit invalidée. Aussi, Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances du Sénat, a introduit un petit article dans la loi française. Cet article 2 y précise qu’« en l’absence de notification préalable de la taxe sur les services numériques (…) à la Commission européenne (…), le gouvernement remet, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport au Parlement sur les raisons pour lesquelles la taxe précitée n’a pas été notifiée à la Commission européenne ».
Les explications du gouvernement sur la non-notification de la taxe GAFA de Paris à Bruxelles sont donc attendues à l’automne 2019. Comment justifier cette non-notification qui pourrait remettre en cause l’instauration de cette taxe GAFA applicable au 1er janvier 2019? Le gouvernement français a décidé de faire cavalier seul pour être le premier Etat membre à mettre en oeuvre cette taxe numérique (8). Pour être euro-compatible, le rapporteur Albéric de Montgolfier a estimé « indispensable » cette notification : « Dès lors que la taxe ne frapperait que des grandes entreprises internationales, il convient d’être prudent. Si elle était qualifiée d’aide d’Etat, sans notification préalable, la taxe serait invalidée sans même être contraire aux traités européens ».

La taxe GAFA scrutée par le G7 et l’OCDE
Et le sénateur de la commission des finances du Sénat de mettre en garde le gouvernement : « Si la taxe n’est pas notifiée et qu’elle est invalidée, il sera nécessaire de rembourser les entreprises qui l’ont acquittée. Ce serait la pire solution ! ». Il y a donc bel et bien insécurité juridique et risque d’illégalité de la taxe GAFA, que conteste par ailleurs les Etats-Unis (9), alors que le G7 va se réunir fin août en France à Biarritz pour en discuter. Si elle devenait illégale, elle ne le serait pas longtemps puisque la France a prévu d’annuler son impôt numérique dès qu’un accord mondial au sein de l’OCDE sera trouvé – dès 2020 ? @

Charles de Laubier

Pionnière du droit d’auteur et du droit voisin, la France veut être la première à transposer la directive

La proposition de loi visant à « créer un droit voisin au profit des agences et des éditeurs de presse » entre dans sa dernière ligne droite au Parlement français, alors que la directive européenne sur « le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique » a tout juste été publiée en mai 2019.

Par Rémy Fekete, avocat associé, cabinet Jones Day

Dès 1777, Beaumarchais s’était fait l’ardent défenseur des auteurs dramatiques, pour obtenir des théâtres une juste rémunération de leurs œuvres : « On dit au foyer des théâtres, qu’il n’est pas noble aux auteurs de plaider pour le vil intérêt. On a raison. Mais on oublie que pour jouir seulement une année de la gloire, la nature nous condamne à dîner trois cent soixante-cinq-fois »… Deux-cent quarante-deux ans après, l’argument est plus que jamais d’actualité – jusque dans la presse.

Une directive transposée aussitôt en France
A l’issue de trois ans de procédure législative, la directive européenne sur le droit d’auteur et le droit voisin « dans le marché unique numérique » (1) a finalement été adoptée par le Parlement européen le 26 mars 2019, validée le 15 avril par le Conseil de l’Union européenne, puis publiée au JOUE le 17 mai (2). Un des articles les plus controversés était l’article 11 – devenu article 15 – qui permet aux éditeurs de presse
et aux agences de presse de percevoir une rémunération versée par les plateformes
de diffusion dans le cas d’une réutilisation en ligne de leur production. Or, avant même que la directive « Droit d’auteur » n’ait été promulguée en vue d’être transposée dans les vingthuit pays de l’Union européenne « au plus tard le 7 juin 2021 », cette mesure
a commencé à être examinée dès 2018 par le Parlement français dans le cadre de la proposition de loi tendant à « créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse ». Ce texte, qui a d’abord été adopté en première lecture au Sénat le 24 janvier 2019, a été modifié à la marge par l’Assemblée nationale qui l’a adopté le 9 mai (3) et déposé au Sénat (et renvoyé à sa commission de la culture,
de l’éducation et de la communication) en vue d’une seconde lecture (4).
• L’instauration d’un droit voisin dans le secteur de la presse, rempart de la démocratie à la française. La proposition de loi déposée par le sénateur David Assouline en septembre 2018 fut adoptée à l’unanimité par le Sénat le 24 janvier 2019. Il faut dire que la création du droit voisin du secteur de la presse en France a été présentée comme rien que moins qu’une exigence fondamentale pour la préservation de la démocratie et de l’Etat de droit. Dans un souci de protection du secteur des média en France, la liberté de la presse a été, il est vrai, consacrée au rang de principe constitutionnel fondamental sur le fondement de la libre communication des pensées
et des opinions (5). Mais pour que cette liberté puisse être effectivement exercée par les acteurs concernés, encore faut-t-il que leur modèle économique soit viable. Le Parlement européen a considéré que tel n’était plus le cas à l’ère numérique : la vente de journaux papier étant largement remplacée par la diffusion numérique et la publicité étant majoritairement captée par les plateformes de diffusion, les agences et éditeurs de presse ont vu fondre significativement leurs principales sources de revenus, sans qu’un modèle économique alternatif convaincant ne fasse jour pour l’instant. La France, dont la créativité et l’efficacité des mesures de protection des créations immatérielles (cinéma, musique) ont fait leurs preuves, a opté pour l’extension du droit voisin – tel qu’il existe pour les artistes, interprètes et producteurs musicaux (6) – aux agences et éditeurs de presse.
Cela passe par la régulation nationale des GAFA. La proposition de loi tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse s’inscrit en effet dans les diverses initiatives menées, notamment en Europe, visant à l’intégration des GAFA dans le cadre de l’Etat de droit. Une logique de responsabilisation des plateformes numériques a ainsi été introduite avec les lois portant création d’une taxe sur les services numériques (7) et contre la haine sur Internet (8) (*) (**), toutes deux en cours de procédure d’adoption.

Le respect du droit à rémunération
Ces initiatives législatives n’ont pas vocation à créer des obligations juridiques ex nihilo à la charge des plateformes numériques, mais davantage à mettre en application des obligations préexistantes en considération des droits et libertés des autres parties prenantes (internautes, entreprises). La proposition de loi créant un droit voisin vient ainsi obliger les « services de communication au public en ligne » – moteurs de recherches, réseaux sociaux, agrégateurs d’actualités – à respecter le droit à rémunération que détiennent les agences et éditeurs de presse en cas d’utilisation
de leurs productions, sans limiter le droit à l’information. L’autorisation de l’éditeur de presse ou de l’agence de presse de contenus ouvrant droit à rémunération (9) sera désormais requise avant toute reproduction, toute communication au public ou tout autre moyen de mise à disposition du public sur un site Internet (10). Les plateformes numériques seront également tenues d’assurer un haut niveau de transparence au profit des éditeurs et agences, qui devront disposer des éléments d’information relatifs aux utilisations des publications de presse et des informations nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération (11).

Droit voisin sur deux ans, et non cinq
L’assiette du droit voisin portera sur les recettes directes et indirectes des sites Internet afin d’inclure l’ensemble des revenus, notamment publicitaires ou résultant de la vente de données de connexion (12). Les journalistes percevront une partie « appropriée et équitable » des droits voisins perçus par les éditeurs et agences. Les éditeurs et agences auront à leur fournir chaque année une information sur les modalités de calcul de la part leur revenant (13). Ainsi, si la proposition de loi française valide l’existence de droits voisins, elle n’en fixe ni les modalités ni le montant, qui devront être déterminés par les parties prenantes.
A l’instar des sociétés de perception de droits voisins en matière musicale (Adami, Spedidam, SCPP, SPPF, Procirep, SACD, Sacem, Scam, etc.), les éditeurs et agences de presse sont encouragés à se regrouper au sein d’organismes de gestion collective afin de négocier directement avec les plateformes numériques. La gestion collective n’est envisagée qu’au profit des éditeurs et agences de presse, de sorte que la part réservée aux journalistes serait renvoyée à des accords d’entreprise ou collectifs – ce que regrettent les journalistes qui souhaitent que soit établie dès maintenant une clé de répartition « à parts égales » (14). Cependant, en cas de divergence sur la part attribuée aux journalistes, la loi française a instauré une commission de « compromis » présidée par un représentant de l’Etat et composée pour moitié de représentants des organisations professionnelles d’entreprises de presse et d’agences de presse représentatives et pour moitié de représentants des organisations représentatives des journalistes (15).
• L’instauration d’un droit voisin dans le secteur de la presse, pilier d’une Europe numérique et de son marché unique. L’harmonisation des Etats membres sur les droits voisins a vocation à contribuer à la constitution d’une Europe numérique, en assurant un niveau élevé de protection aux titulaires de droits, tout en permettant l’exploitation des contenus et productions. C’est d’ailleurs tout l’enjeu du marché intérieur : stimuler l’innovation, la créativité, l’investissement et la production de nouveaux contenus, y compris dans l’environnement numérique. Aussi, la loi française qui crée un droit voisin de la presse, en cours d’adoption, vient mettre en oeuvre la directive « Droit d’auteur » qui fut promulguée en mai 2019. En particulier, le champ d’application de la loi a été quelque peu remodelé afin de se conformer au droit européen : une définition de l’éditeur et de l’agence de presse a été précisée afin
de redessiner le champ des bénéficiaires potentiels (16). Le champ temporel – qui proposait une durée initiale de cinq ans pour faire valoir son droit à indemnisation suivant la publication – a été réduit à deux ans en coordination avec la directive sur
le droit d’auteur (17).
Le champ matériel a été revu : outre l’exclusion des revues à des fins scientifiques ou universitaires, le Parlement français a rejoint le Parlement européen sur l’exclusion
des hyperliens, mots isolés et l’utilisation d’extraits courts (18). Cette exception a été assortie d’un garde-fou par le législateur français : si un site web peut utiliser des courts extraits d’un article de presse sans avoir à payer de droits voisins, tel ne sera plus le cas lorsque l’efficacité de ces droits s’en trouvera affectée, en particulier lorsque l’extrait remplace la publication de presse pour le lecteur (19).
Sur le principe, il convient certainement de relever à la fois le mérite d’une rémunération équitable au profit des éditeurs et agences de presse ainsi qu’aux journalistes, et le renvoi à une forme de conservatisme pour la fixation de cette rémunération. Pour autant, deux siècles de contentieux permanents en matière de droit d’auteur et des droits voisins – dans lesquels les plus talentueux se sont illustrés comme Maître Poincaré (20), avocat de la SACD en 1905 – font craindre que ce nouveau mécanisme, en tous points semblables à ceux déjà existants en matière de droits voisins, conduisent aux mêmes débats et aux mêmes combats judiciaires.

A quand une harmonisation européenne ?
Ce n’est sans doute pas jouer au fédéraliste que de souligner qu’il paraît un peu
daté qu’en 2019 on ne puisse tenter d’aménager des modes de rémunération des journalistes et des éditeurs et agences de presse uniformes au travers du continent européen. Les GAFA n’ont quant à eux pas de frontières et il est dommage que le niveau d’intégration européen ne permette pas (encore) de les conduire à acquitter
le même montant dans chacun des Etats membres. @

Directive européenne sur le droit d’auteur : vers un nouveau modèle économique du numérique

La directive sur « le droit d’auteur dans le marché unique numérique » est sur
le point d’être promulguée au Journal officiel de l’Union européenne, après sa validation du 15 avril par les Etats membres (19 pour, 6 contre et 3 abstentions). Mais sa transposition nationale d’ici mi-2021 va être délicate.

Par Véronique Dahan (photo), avocate, et Mahasti Razavi, associée gérante, August Debouzy

Après plus de deux ans de controverses, le Parlement européen a finalement adopté, le 26 mars 2019, la directive sur
le « droit d’auteur dans le marché unique numérique » que le Conseil de l’Union européenne a validée le 15 avril – bien
que six pays aient voté contre (l’Italie, la Finlande, la Suède, le Luxembourg, la Pologne et les Pays-Bas) et que trois pays se soient abstenus (la Belgique, l’Estonie et la Slovénie). Mais cette opposition n’a pas été suffisante pour bloquer le texte (1).

Licence, rémunération, gestion collective
Cette directive « Copyright » (2) a pour objectif principal d’accorder une meilleure protection aux créateurs de contenus en leur permettant de percevoir un revenu équitable pour l’utilisation de leurs œuvres par les acteurs principaux d’Internet,
à savoir les GAFAM. L’ambition affichée est de pousser les plateformes de partage
de contenus à mettre en place une politique globale, visant à rémunérer de façon
« appropriée et proportionnelle » tous ceux dont elles tirent un revenu. Afin d’appréhender l’impact que cette directive aura en pratique, il faudra attendre sa transposition au sein de chaque Etat membre. Il est en effet important de rappeler
que contrairement à un règlement, une directive ne produit pas d’effet direct sur les Etats Membres.
Cela signifie qu’elle devra être transposée par chaque pays européen dans sa législation nationale et dans le délai fixé par la directive pour pouvoir produire un quelconque effet. Ici, le délai fixé pour la transposition de la directive « Copyright »
est de vingt-quatre mois après son entrée en vigueur. Or elle va entrer en vigueur
« le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne » (JOUE) – ce qui ne devait pas tarder au moment où nous publions ces lignes. Cela nous amène donc a priori avant l’été 2021. D’ici là, les Etats membres devront obligatoirement transposer le texte.Quelles sont les mesures-phares-adoptées par la directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique et susceptibles d’avoir un impact sur l’écosystème du numérique ?

• Vers une responsabilisation des « Big » plateformes.
Aujourd’hui, les plateformes numériques qui ont un rôle passif concernant les contenus qu’elles stockent – c’està- dire celles qui ne font aucun contrôle a priori – ont une responsabilité dite « limitée » dans le sens où leur responsabilité ne peut être engagée que si le titulaire de droits d’auteur leur signale de manière précise qu’un contenu est illicite et qu’elles n’effectuent pas leur retrait promptement. Autre élément : lesdites plateformes ne reversent pas ou très peu de redevances aux auteurs, alors que les revenus publicitaires découlant des contenus publiés par leurs utilisateurs sont extrêmement élevés. Le nouvel article 17 de la directive « Copyright » prévoit la mise en place d’une responsabilité accrue des plateformes désignées comme « fournisseurs de services de partages de contenus en ligne », pour toute diffusion de contenus sans autorisation de l’ayant droit. La directive définit les « fournisseurs de services de partages de contenus en ligne » comme les sites web qui ont pour objectif de « stocker et de donner au public l’accès à une quantité importante d’œuvres protégées par le droit d’auteur ou d’autres objets protégés qui ont été téléversés [mis en ligne] par ses utilisateurs, qu’il organise et promeut à des fins lucratives ». Concrètement cela vise les plateformes telles que Facebook, YouTube ou encore Dailymotion, mais ne sont pas concernées les plateformes encyclopédiques à but non lucratif telles que Wikipédia ou encore les places de marché (marketplace) comme Amazon, eBay ou LeBonCoin.

Exonération de responsabilité possible
L’article 17 impose aux plateformes visées – autrement dit les GAFAM et apparentés – d’obtenir l’autorisation des titulaires de droits pour pouvoir mettre leurs créations à la disposition du public, en concluant notamment des contrats de licence. La conclusion de ces contrats passera par l’intermédiaire des société de gestion collective des droits d’auteur, par exemple en France la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) ou la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) dans le cinéma et l’audiovisuel. Et ce, afin de garantir une meilleure répartition des revenus. Ainsi, sans accord, les plateformes numériques seront responsables de la mise en ligne de tout contenu non-autorisé sans que le régime de responsabilité limité de l’hébergeur puisse s’appliquer – c’est-à-dire sans que le « GAFAM » puisse invoquer la directive
« Ecommerce » de 2000 qui leur conférait une responsabilité limitée quels que soient les contenus partagés en ligne (3).

Obligation de « fournir ses meilleures efforts »
Il existe cependant un régime d’exonération de responsabilité des plateformes, dès
lors qu’elles seront capables de démontrer avoir rempli les trois conditions cumulatives suivantes : avoir fourni « ses meilleurs efforts » pour obtenir une autorisation du titulaire des droits afin de communiquer l’oeuvre au public ; avoir fourni « ses meilleurs efforts », « conformément aux normes élevées du secteur en matière de diligence professionnelle », permettant de garantir l’indisponibilité de l’oeuvre protégée dès lors que la communication non autorisée de celle-ci a été signalée par son titulaire de droits au moyen « d’informations pertinentes et nécessaires » ; avoir agi promptement pour retirer ou bloquer l’accès à l’oeuvre dès réception de la notification « suffisamment motivée » par les titulaires de droit. Le respect de chacune de ces obligations sera apprécié en fonction du type, de l’audience et de la taille de la plateforme ainsi que du type d’oeuvres mises en ligne. Une attention particulière sera également portée aux moyens disponibles qui doivent être adaptés et efficaces, ainsi qu’à leur coût pour les plateformes. En tout état de cause, la directive « Copyright » n’impose pas aux plateformes un contrôle a priori des contenus postés notamment – par exemple via
la mise en place de systèmes automatisés de type Content ID (YouTube) ou Rights Manager (Facebook).

• Un modèle plus favorable aux plateformes européennes.
L’objectif étant de faire passer « payer » les GAFAM, la responsabilité des plateformes numériques est également variable selon leur taille : les structures qui ont moins de trois ans d’existence et qui génèrent un chiffre d’affaire annuel inférieur à 10 millions d’euros ont en effet des obligations allégées. Ces « start-up » devront à ce titre faire leurs meilleurs efforts pour obtenir l’autorisation auprès du titulaire des droits, et pour retirer promptement un contenu signalé comme contrevenant au droit d’auteur. En revanche, les plateformes qui comptent plus de 5 millions de visiteurs uniques par mois devront démontrer avoir fait tous les efforts possibles pour empêcher de nouveaux téléchargements des œuvres déjà signalées par les titulaires de droit. Ces exemptions visent certainement à avantager les plateformes européennes qui n’ont pas la même force de frappe que leurs concurrents américains que sont les GAFAM. Quant à l’applicabilité de la directive « Copyright » aux plateformes situées en dehors de l’Union européenne, il semblerait logique que le critère de « l’accessibilité » soit celui retenu pour permettre d’établir si les dispositions de la présente directive seront ou non applicables à une plateforme située en dehors de l’Union européenne. Ainsi, dès
lors qu’une plateforme numérique sera accessible au sein d’un Etat membre ayant transposé la directive, cette dernière lui sera applicable, peu importe où est située géographiquement la plateforme.

• La création d’un droit voisin des éditeurs de presse.
Aujourd’hui, les éditeurs de presse sont le plus souvent désarmés en cas de reprise
de leurs contenus par des plateformes d’agrégation partageant des articles d’actualité, notamment au regard de la preuve de la titularité des droits d’auteur qu’ils doivent apporter à chaque fois. L’article 15 de la directive prévoit la création d’un droit voisin des éditeurs de presse. Concrètement, cela signifie que les éditeurs de presse seront considérés comme détenteurs des droits sur les articles écrits par les journalistes. Ce droit leur permettrait ainsi de négocier plus facilement des licences payantes avec les plateformes qui indexent automatiquement leurs articles, comme Google Actualités ou Yahoo News. Ainsi, toutes les « fournisseurs de services de la société de l’information » qui indexent des articles de presse dans leurs services d’actualité devront en principe rémunérer les entreprises de presse.
Le Parlement européen a toutefois apporté le 14 février 2019 une prévision dans un communiqué indiquant ceci : « Le partage d’extraits d’articles d’actualité ne déclenchera pas de droits pour l’organe de presse ayant produit l’article partagé. Toutefois, l’accord contient également des dispositions visant à éviter que les agrégateurs de nouvelles n’abusent de cette tolérance. L’extrait pourra donc continuer
à apparaître sur un fil d’actualités Google News, par exemple, or lorsqu’un article est partagé sur Facebook, à condition qu’il soit ‘‘très court’’ » (4).

Un droit voisin de la presse limité
Une négociation va donc maintenant s’engager entre les éditeurs de presse et les plateformes du Net, et des barèmes de redevances devront être établis. Pour autant,
ce droit voisin accordé aux éditeurs de presse ne s’appliquera pas : « aux utilisations,
à titre privé ou non commercial, de publications de presse faites par des utilisateurs individuels, (…) aux actes liés aux hyperliens, [à] l’utilisation de mots isolés ou de très courts extraits d’une publication de presse » (article 15). De plus, ce droit voisin expire deux ans après que la publication de presse ait été publiée (durée calculée à partir du 1er janvier de l’année suivante) et ne s’applique pas aux publications de presse publiées pour la première fois avant la date d’entrée en vigueur de cette directive
« Copyright ». @

Directive européenne sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique : fermez le ban !

Après un lobbying intense des géants du Net et des industries culturelles
autour du « trilogue » eurodéputés-Etats membres-Commission européenne, les « ambassadeurs » du Cereper ont adopté le 20 février la directive controversée sur la réforme du droit d’auteur dans le marché unique numérique.

Le « trilogue » de négociation sur le projet de directive européenne « Droit d’auteur dans le marché unique numérique » – instance tripartite composée par le Parlement européen, le Conseil de l’UE et la Commission européenne – a finalement trouvé in extremis le 14 février un accord. Les ambassadeurs du Coreper (1) représentant les Etats membres auprès de l’UE l’ont approuvé le 20 février à Bruxelles. La Finlande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays- Bas et la Pologne ont dénoncé « un recul ».

La directive « E-commerce » : un garde-fou ?
Après un vote de la commission Juridique du Parlement européen prévu le 26 février,
le vote final en réunion plénière des eurodéputés interviendrait entre les 15 et 18 avril.
Il s’en est fallu de peu pour que les négociations n’aboutissent pas, notamment en raison du très controversé article 13 sur la responsabilité des plateformes numériques dans la lutte contre le piratage. La France et l’Allemagne ont pesé de tout leur poids pour responsabiliser Google, YouTube, Facebook, Yahoo ou encore Dailymotion. Quelques jours avant le compromis obtenu à l’arraché au sein du trilogue, l’association European Digital Rights (EDRi) avait même révélé le 11 février sur son compte Twitter (2) les ultimes modifications proposées par le gouvernement français sur l’article 13 mais finalement non intégrées le 14 février en trilogue dans la version consolidée du texte (3). « La France [avait] proposé de supprimer la référence à la directive “E-commerce” afin de s’assurer que la #CensorshipMachine entre pleinement en vigueur avec des obligations de contrôle général », avait alerté l’EDRi dirigée par Claire Fernandez (photo). Cette association européenne créée en 2002 à Berlin est basée à Bruxelles pour défendre et promouvoir les droits civils dans l’environnement numérique : neutralité du Net, protection de vie privée et des données personnelles, liberté d’expression et de création, adaptation du droit d’auteur, etc.
Dans son amendement (4) soumis au trilogue, le gouvernement français ne voulait pas que le paragraphe 7 de l’article 13 mentionne la directive « E-commerce » de 2000 qui interdit à toute plateforme numérique de filtrer tous les contenus Internet transitant sur ses serveurs d’hébergement. Ce garde-fou contre une surveillance généralisée du Web est clairement maintenu comme principe général. Rappelons que l’article 15 de cette directive « E-commerce » est intitulé justement « Absence d’obligation générale en matière de surveillance ». Ainsi, « les Etats membres ne doivent pas imposer aux prestataires [intermédiaires techniques, hébergeurs, réseaux sociaux, FAI, …, ndlr] une obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ou une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites ». Est ainsi consacré en 2000 le statut d’hébergeur à responsabilité – dont bénéficient encore aujourd’hui les Google/YouTube, Facebook, Twitter et autres Snapchat. Les limitations de responsabilité des prestataires de services de la société de l’information ou de services intermédiaires ne peuvent être levées que sur décision d’un juge ou d’une autorité administrative.
D’autant que cette même directive « E-commerce » prévoit que « le prestataire agisse promptement pour retirer l’information qu’il a stockée ou pour en rendre l’accès impossible dès qu’il a effectivement connaissance du fait que l’information à l’origine de la transmission a été retirée du réseau ou du fait que l’accès à l’information a été rendu impossible, ou du fait qu’un tribunal ou une autorité administrative a ordonné de retirer l’information ou d’en rendre l’accès impossible ». En France, la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) de 2004 a sanctuarisé dans le droit national ce régime de responsabilité limitée de l’hébergeur.

Dix ans après le Traité de Lisbonne
En matière de jurisprudence, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’est
à son tour opposée au filtrage généralisé d’Internet dans deux de ses arrêts dit
« Sabam », le premier daté du 24 novembre 2011 dans l’affaire « Scarlet contre
Sabam » (5) (*) et le second du 16 février 2012 dans l’affaire « Sabam contre Netlog » (6). La CJUE est on ne peut plus claire : les directives européennes concernées (7) et les exigences de protection des droits fondamentaux « s’opposent à une injonction faite par un juge national à un prestataire de services d’hébergement de mettre en place un système de filtrage : des informations stockées sur ses serveurs par les utilisateurs de ses services ; qui s’applique indistinctement à l’égard de l’ensemble de ces utilisateurs ; à titre préventif ; à ses frais exclusifs ; et sans limitation dans le temps ». En cela, cette jurisprudence européenne rejoint une autre directive – et non des moindres – à savoir la directive « Propriété intellectuelle » du 29 avril 2004, selon laquelle « les mesures [pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle] ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses et ne doivent pas comporter de délais déraisonnables ». Et les juges européens en ont même appelé à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne signée le 7 décembre 2000 et devenue « force juridique obligatoire » depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne en décembre 2009.

Œuvres : pas de protection « absolue »
La CJUE a aussi mis les points sur les « i » des questions jurisprudentielles : « La protection du droit de propriété intellectuelle est certes consacrée [par] la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (article 17, paragraphe 2). Cela étant, il ne ressort nullement de cette disposition, ni de la jurisprudence de la Cour, qu’un tel droit serait intangible et que sa protection devrait donc être assurée de manière absolue » (CQFD). L’on retrouve ce passage éclairant aussi bien dans l’arrêt « Sabam » de novembre 2011 que dans celui de février 2012.
Sauf à ce que l’Europe se déjuge, il était dès lors inconcevable que la nouvelle directive « Droit d’auteur dans le marché unique numérique » intègre l’amendement de la France. Celui-ci, tout en supprimant toute référence à la directive « E-commerce »
qui interdit toute obligation de surveillance générale du Net, a tenté de modifier l’alinéa en le formulant de la façon suivante : « L’obligation prévue à l’article 13 [de lutte contre le piratage en ligne par les plateformes numériques, ndlr] ne doit pas amener les Etats membres à imposer quelconque obligation de surveillance qui n’ait pas été basée sur un contenu [musique, film, série, ebook, jeu vidéo, etc., ndlr] identifié par les titulaires de droits ». La France avait justifié son correctif en ce que, selon elle, la référence
à l’article 15 de la directive « E-commerce » n’est pas compatible avec l’article
13 paragraphe 3 du projet de directive « Droit d’auteur dans le marché unique numérique ». Celui-ci prévoit déjà que la responsabilité limitée des prestataires du Net ne s’applique pas en matière de protection des droits d’auteur : « Lorsqu’un prestataire de services de partage de contenu en ligne effectue un acte de communication au public ou un acte de mise à la disposition du public, dans les conditions établies par la présente directive, la limitation de responsabilité établie à l’article 14, paragraphe 1,
de la directive [« E-commerce »] ne s’applique pas aux situations visées par le présent article. Cela n’empêche pas l’application possible de l’article 14, paragraphe 1, de la directive [« Ecommerce »] à ces prestataires de services à des fins qui ne relèvent pas du champ d’application de la présente directive ». Pour autant, pas question de les obliger à mener un filtrage généralisé du Net. Cette volonté d’exclure les plateformes numériques de la responsabilité limitée conférée par la directive « E-commerce »
– dès lors qu’il s’agit de lutte contre le piratage – a été l’un des chevaux de bataille
de la France, poussée par son ministère de la Culture. Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA), dont il dépend, milite de longue date – depuis le rapport « Sirinelli » (8) de novembre 2015 sur « l’articulation » des directives 2000/31 (« Ecommerce ») et 2001/29 (« DADVSI ») – pour une responsabilisation des hébergeurs pour lutter contre le piratage d’oeuvres protégées. Bref, les industries culturelles et leurs ayants droits ont presque eu gain de cause en obligeant – à l’échelon européen – les YouTube, Facebook et autres Dailymotion à filtrer tous les échanges de contenus musicaux, vidéos ou photographiques.
Que de rebondissements autour de cet article 13 controversé, après que les eurodéputés aient d’abord rejeté le 5 juillet 2018 le projet de directive « Droit d’auteur dans le marché unique numérique » (9), puis après l’avoir ensuite adopté le 12 septembre sous une version légèrement amendé. Etaient alors notamment exclues
de son champ d’application « les petites et micro-plateformes ou agrégateurs, afin d’encourager les start-up et l’innovation » (10). Cette exemption de l’obligation de filtrer les contenus pour les PME-TPE du numérique était une exigence de l’Allemagne mais pas de la France.

Les petites plateformes et start-up épargnées
Finalement, lors d’un compris franco-allemand trouvé le 8 février en réunion du trilogue, cette disposition a été maintenue pour les entreprises cumulant trois critères : avoir moins de trois ans d’existence, générer un chiffre d’affaires de moins de 10 millions d’euros, atteindre un niveau d’audience de moins de cinq millions de visiteurs uniques par mois. Au moins cinq pays européens n’ont pas été convaincu de « l’avancée » que constituait cette réforme contestée. Rendez-vous au printemps pour le vote final. @

Charles de Laubier

E-commerce en Europe : après le règlement « Antigéoblocage », la directive « Contrats numériques »

Le marché unique numérique devient de plus en plus concret pour les Européens. Après le règlement contre les blocages géographiques et celui
sur la portabilité transfrontalière des services de contenus en ligne (« roaming audiovisuel »), les eurodéputés harmonisent les contrats numériques.

« En conjonction avec le règlement visant à mettre fin au blocage géographique injustifié (1) qui est entré en vigueur en décembre 2018, le nouvel accord sur les règles régissant les contrats numériques est la dernière mesure en date de la stratégie pour un marché unique numérique, apportant des avantages concrets aux citoyens et aux entreprises », se sont félicités le 29 janvier à Bruxelles Véra Jourová (photo de gauche), commissaire européenne pour la justice, les consommateurs et l’égalité des genres, et Andrus Ansip (photo de droite), vice-président de la Commission européenne pour le marché unique numérique.

Commerce électronique transfrontalier
Ce jour-là, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne (UE) sont en effet parvenus à « un accord provisoire concernant les ventes en ligne de biens et la fourniture de contenus et de services numériques ». Il s’agit en fait d’un package législatif de deux directives : l’une sur la vente de contenus numériques (directive
« Contenus numériques ») et l’autre sur la vente de biens y compris en ligne (directive
« Ventes de biens »). Ces deux textes doivent encore être adoptés officiellement, puis publiés au Journal Officiel de l’UE. Le but final de ce package « Contrats numériques » est de protéger les consommateurs européens lorsqu’ils achètent des contenus et des biens en faisant du e-commerce, et, à plus forte raison, lors d’achats transfrontaliers au sein des Vingt-huit.
L’objectif est d’harmoniser sur toute l’Europe les contrats numériques entre vendeurs
et acheteurs pour instaurer une confiance mutuelle, quel que soit le pays européen. Ces dispositions s’appliqueront sur le marché européen du commerce en ligne qui,
en pleine croissance, pèse pour plus de 500 milliards d’euros chaque année (2).
« Un accroissement de l’offre de contenus et de biens numériques à travers l’Europe permettra davantage de choix à des prix compétitifs pour les consommateurs, et c’est
là tout l’enjeu du marché unique numérique. En ce qui concerne les entreprises, elles bénéficieront d’une plus grande sécurité juridique et de conditions de concurrence équitables », assurent les deux commissaires. Et de prendre l’hypothèse de contenus numériques défectueux achetés en ligne, tels que de la musique ou un logiciel : les consommateurs pourront désormais être indemnisés ; ils auront également plus de temps pour prouver qu’un article acheté était défectueux au moment de l’achat. Les mêmes possibilités d’indemnisation (3) s’appliqueront dans l’ensemble de l’UE. La directive « Contenus numériques » concerne le commerce électronique vers les consommateur final (B2C) et couvre : les biens dématérialisés vendus sous forme digitale tels que la musique en ligne et la vidéo à la demande ; les services numériques permettant la création, l’exécution et le stockage de données jusque dans le cloud ;
les plateformes numériques permettant le partage de données telles que Facebook, YouTube ou encore Leboncoin ; les supports durables utilisés exclusivement pour le transport de contenus numériques tels que les DVD; les services de communication interpersonnelles en mode OTT (Over-the-Top) comme WhatsApp, Messenger ou Skype ; les contrats de bundle ; les contrats d’exploitation des données personnelles. Bref, tous les contrats numériques sont concernés. Rappelons que, par ailleurs,
un règlement de 2017 sur « la portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne » – ce que nous avons appelé « roaming audiovisuel », mais à portée temporaire comme l’exigeaient les industries culturelles (4) – est, lui, entré en vigueur le 1er avril 2018.
Pour justifier les nouvelles mesures adoptées, la Commission européenne regrette
que « le plein potentiel du commerce électronique (…) reste inexploité tant pour les entreprises que pour les consommateurs en Europe ». Bruxelles pointe en outre du doigt « les obstacles importants » transfrontaliers et « la fragmentation juridique »
dans le droit des contrats de consommation, le tout « au détriment du marché unique numérique » (5). Dans son enquête sectorielle de 2017 sur le commerce électronique (6), la Commission européenne a fait état de « certaines restrictions verticales auxquelles sont confrontés les détaillants en ligne ».

Haro sur les restrictions contractuelles
Ces restrictions contractuelles portent d’abord sur les recommandations tarifaires
du fournisseur au détaillant (42 %), suivies des limitations de vendre sur les places
de marché (18 %), les interdictions totales ou partielles de faire des ventes transfrontalières (11 %), les empêchements de vendre tout ou partie sur le site web du revendeur (11 %), la non autorisation totale ou non d’utiliser des comparateurs de prix (9 %), les limitations à la publicité en ligne (8 %) et autres restrictions (4 %). @

Charles de Laubier