La revente numérique de jeux vidéo interdite en France : une « exception culturelle » qui interroge

Retour sur la décision de la Cour de cassation qui, le 23 octobre 2024, clôt l’affaire opposant depuis 2015 UFC Que-Choisir à la société américaine Valve, laquelle interdit la revente de jeux vidéo dématérialisés. Pas d’« épuisement des droits » pour ces derniers, contrairement aux logiciels…

La plus haute juridiction française, la Cour de cassation, a eu le dernier mot dans l’affaire qui opposait depuis près de dix ans en France l’Union fédérale des consommateurs-Que choisir (UFC-Que choisir) et la société américaine Valve Corporation. Cofondée en 1996 par son président Gabe Newell (photo de gauche), Valve opère la plateforme numérique Steam créée en 2002 pour distribuer et diffuser en ligne des jeux vidéo, des logiciels, des films ou encore des séries. L’arrêt du 23 octobre 2024 a tranché en faveur de Valve qui n’autorise pas la revente de jeux vidéo dématérialisés.

Directive : « DADVSI » ou « Logiciels » ?
La Cour de cassation a estimé dans cette décision du 23 octobre 2024 (1) que la cour d’appel a eu raison de dire dans son arrêt du 21 octobre 2022 (2) qu’« un jeu vidéo n’est pas un programme informatique à part entière mais une œuvre complexe en ce qu’il comprend des composantes logicielles ainsi que de nombreux autres éléments tels des graphismes, de la musique, des éléments sonores, un scénario et des personnages [“dont certains deviennent cultes”, ajoutait même Valve, ndlr] ». Et que, « à la différence d’un programme d’ordinateur destiné à être utilisé jusqu’à son obsolescence, le jeu vidéo se retrouve rapidement sur le marché une fois la partie terminée et peut, contrairement au logiciel, être encore utilisé par de nouveaux joueurs plusieurs années après sa création ». Dans ses arguments distinguant logiciel et jeu vidéo, la cour d’appel avait aussi affirmé qu’« il ne peut être considéré que la fourniture d’un jeu vidéo sur un support matériel et la fourniture d’un jeu vidéo dématérialisé sont équivalentes d’un point de vue économique et fonctionnel, le marché des copies immatérielles d’occasion des jeux vidéo risquant d’affecter beaucoup plus fortement les intérêts des titulaires de droit d’auteur que le marché d’occasion des programmes d’ordinateur ».
La plus haute juridiction française, qui avait déjà fait sienne cette définition d’« œuvre complexe » pour les jeux vidéo dans l’arrêt « Cryo » du 25 juin 2009 (3), a donc finalement donné raison à la cour d’appel et, partant, à la société Valve contre l’association UFC-Que Choisir, tout en ajoutant que la cour d’appel « a déduit à bon droit que seule la directive 2001/29 [directive européenne “Droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information” ou DADVSI (4), ndlr] est applicable aux jeux vidéo, que la règle de l’épuisement du droit ne s’applique pas en l’espèce et qu’en l’absence de doute raisonnable quant à l’interprétation du droit de l’Union européenne, il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne [CJUE, ndlr] d’une question préjudicielle ». Donc, circulez, il n’y a rien à voir. (suite)

Alors que pour UFC-Que Choisir, dont la présidente MarieAmandine Stévenin (photo de droite) indique à Edition Multimédi@ que son service juridique analyse la décision et étudie les possibilités de recours, la règle dite d’« épuisement du droit » devait s’appliquer aux jeux vidéo. Et ce, conformément à une autre directive européenne, la 2009/24 sur la protection juridique des programmes d’ordinateur, ou directive « Logiciels » (5). L’association de consommateurs avait donc demandé, en vain, à la cour d’appel de Paris de transmettre à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) une question préjudicielle qui était la suivante : « Au regard notamment de la jurisprudence de la CJUE qui consacre une qualification distributive du jeu vidéo, l’épuisement du droit de distribution concernant ces œuvres de l’esprit estil régi par le seul article 4 de la directive [DADVSI], alors que le caractère logiciel du jeu vidéo revête une de ses caractéristiques principales et nécessaire à son utilisation ; en cas de réponse négative à la première question, comment articuler les règles relatives à l’épuisement du droit de distribution issues des directives [DADVSI] et [Logiciels] à un jeu vidéo composé principalement d’œuvre logicielles ainsi que d’œuvres non logicielles identifiables dans leur singularité tout en étant interdépendantes pour permettre la jouissance de l’œuvre. Enfin, existe-il un argument juridique permettant de ne pas appliquer au jeu vidéo une logique de protection par l’intermédiaire de mesures de protections techniques et par conséquent, d’appliquer au jeu vidéo les règles de l’épuisement du droit de distribution prévues par la directive [Logiciels] ».

« Situation ubuesque » (UFC-Que Choisir)
L’association UFC-Que Choisir avait en outre précisé dans ses conclusions qu’« appliquée à la règle de l’épuisement du droit cette qualification distributive aboutirait “à une situation ubuesque lorsque le jeu est mis sur le marché de manière dématérialisée”, les règles applicables de l’épuisement du droit étant différentes ». La cour d’appel de Paris en octobre 2022 puis la Cour de cassation en octobre 2024 n’ont donc pas jugé bon de transmettre cette question préjudicielle à la CJUE, alors qu’UFC-Que Choisir a soutenu jusqu’à la fin que « le logiciel d’un jeu vidéo n’est pas accessoire et relève, par sa nature, de la directive [Logiciels], et non pas de la directive [DADVSI] » et qu’« en outre, s’agissant du marché des copies de jeux vidéo, ou marché de l’occasion, il n’existe aucune différence selon que la copie est faite à partir d’un support matériel ou à partir d’Internet ».

L’exception de l’« épuisement du droit »
Pour l’association française de consommateurs, il y a lieu d’appliquer aux jeux vidéo la règle dite de l’« épuisement du droit » consacré par l’article 4-2 de la directive « Logiciels » de 2009, lequel prévoit : « La première vente d’une copie d’un programme d’ordinateur dans [l’Union européenne] par le titulaire du droit ou avec son consentement épuise le droit de distribution de cette copie […], à l’exception du droit de contrôler des locations ultérieures du programme d’ordinateur ou d’une copie de celui-ci ». La transposition de cette disposition en droit français résulte de l’article L. 122-6 3° du code de la propriété intellectuelle (6). Il s’agit d’une exception au droit d’auteur qu’une jurisprudence européenne a étendu aux logiciels, dans le cadre de l’affaire « UsedSoft contre Oracle » qui a fait l’objet d’un arrêt de la CJUE le 3 juillet 2012. La cour y fixe l’interprétation qui doit être faite de l’article 4-2 de la directive « Logiciels » : « Le droit de distribution de la copie d’un programme d’ordinateur est épuisé si le titulaire du droit d’auteur, qui a autorisé, fût-il à titre gratuit, le téléchargement de cette copie sur un support informatique au moyen d’Internet, a également conféré, moyennant le paiement d’un prix destiné à lui permettre d’obtenir une rémunération correspondant à la valeur économique de la copie de l’œuvre dont il est propriétaire, un droit d’usage de ladite copie, sans limitation de durée ». En clair, les utilisateurs peuvent revendre leurs licences de logiciels d’occasion, même si ces logiciels ont été téléchargés en ligne, tant que le titulaire du droit d’auteur a reçu une rémunération appropriée pour la copie initiale. Et l’arrêt « UsedSoft contre Oracle » de décider que « le second acquéreur de ladite licence ainsi que tout acquéreur ultérieur de cette dernière pourront se prévaloir de l’épuisement du droit de distribution […] et, partant, pourront être considérés comme des acquéreurs légitimes d’une copie d’un programme d’ordinateur […], et bénéficier du droit de reproduction prévu à cette dernière disposition » (7).
Mais tant la cour d’appel de Paris que la Cour de cassation invoquent les considérants 28 et 29 de la directive DADVSI qui énoncent, respectivement, que le droit de distribution inclut le droit exclusif de contrôler « la distribution d’une œuvre incorporée à un bien matériel » et que « la question de l’épuisement du droit ne se pose pas dans le cas des services, en particulier lorsqu’il s’agit de services en ligne » (8). Ainsi, contrairement au CD-Rom ou un DVD par exemple, pour lesquels la propriété intellectuelle est incorporée dans un support physique, tout acte en ligne doit être soumis à autorisation dans le cadre du droit d’auteur ou du droit voisin. Ainsi, la première chambre civile de la Cour de cassation, présidée par Carole Champalaune (photo cidessous), considère que « selon la CJUE, si l’épuisement du droit [prévu par la directive “Logiciels”] concerne à la fois les copies matérielles et immatérielles d’un programme d’ordinateur, et partant également les copies de programmes d’ordinateur qui, à l’occasion de leur première vente, ont été téléchargées au moyen d’Internet, sur l’ordinateur du premier acquéreur, les dispositions de la directive [“Logiciels”] constituent une lex specialis par rapport aux dispositions de la directive DADVSI ». Etant entendu qu’une loi spécifique (lex specialis) prévaut sur la loi générale (lex generalis). L’arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 2024 est un revirement complet par rapport au jugement de première instance d’il y a un peu plus de cinq ans, où le tribunal de grande instance (TGI) de Paris avait considéré le 17 septembre 2019 que Valve était dans l’illégalité en empêchant les utilisateurs de sa plateforme Steam de de revendre leurs jeux entre eux. Parmi les clauses abusives dénoncé par le juge de première instance, « la clause n° 1.C est illicite » au regard des directives DADVSI et « Logiciels » dans la mesure où « le principe de l’épuisement s’applique à la fourniture de contenus numériques dématérialisés telle que la fourniture de jeux vidéo en ligne, lesquels sont accessibles à distance via Internet et téléchargés sur l’ordinateur de celui qui l’utilise » (9). La fédération des consommateurs s’était félicitée à l’époque, notamment sur Twitter : « You Win ! Grâce à @UFCquechoisir, les #gamers pourront revendre leurs jeux achetés sur #steam » (10). Mais la victoire ne sera que de courte durée : la société Valve fera appel le 3 novembre 2020. Pour les quatre années suivantes, on connaît la suite. Le débat sur la vente d’occasion de jeux vidéo dématérialisés n’est pas clos pour autant, tandis que la question de ce marché numérique de seconde main se pose pour les autres industries culturelles : livre, musique, film, …

Les marchés de l’occasion numérique
Il y a plus de dix ans, la société américaine ReDigi avait essuyé les plâtres dans le secteur de la musique (11) avec un procès fleuve (2012-2019) qui s’est terminé devant la Cour suprême des Etats-Unis (12). Dans l’édition, l’arrêt « Tom Kabinet » de la CJUE du 19 décembre 2019 a, lui, rendu illégal la revente d’ebooks (13). Mais c’était sans compter l’avènement de Web3 avec ses chaînes de blocs (blockchain), jetons non-fongibles (NFT) et cryptomonnaies (tokens) pour authentifier et monétiser la vente sécurisée d’actifs numériques (14). La législation et la jurisprudence devront évoluer. @

Charles de Laubier

Responsabilités sur le Web : ce qui change vraiment avec le règlement sur les services numériques

Même si le DSA a maintenu la « non-responsabilité » des hébergeurs et autres intermédiaires numériques, ce règlement européen sur les services numériques ouvre la voie à une auto-régulation a priori de la part des très grandes plateformes en ligne pour éviter les « risques systémiques ».

Par Anne Cousin, avocate associée, Derriennic Associés

Le règlement sur les services numériques – Digital Services Act (DSA) – du 19 octobre 2022 (1) est applicable à l’ensemble des intermédiaires du numérique depuis février 2024 : fournisseurs d’accès aux contenus, services de cache, moteurs de recherche, hébergeurs, plateformes en ligne. Que faut-il en attendre sur le terrain de la responsabilité de tous ces « fournisseurs de services intermédiaires » en cas de désinformation, cyber harcèlement, diffamation et contenus haineux ? Et ce, « quel que soit leur lieu d’établissement ou leur situation géographique, dans la mesure où ils proposent des services dans l’Union [européenne] ».

Des principes inchangés, parfois chahutés
A l’origine du Web, la question fondamentale fut de distinguer deux acteurs principaux : les éditeurs d’une part, responsables de plein droit des contenus qu’ils créent, et les hébergeurs d’autre part, qui à l’inverse ne doivent, ni même ne peuvent, en répondre. A la veille des années 2000, la bataille en France fut en effet acharnée sur le terrain judiciaire (2) et finalement remportée au Parlement en quelques années – loi « Liberté de communication » et loi « LCEN » (3) – par les tenants de la non-responsabilité des hébergeurs, considérée comme la condition sine qua non du développement des échanges sur Internet. Depuis, le principe a été repris par les lois françaises successives et – bien que la jurisprudence soit parfois hésitante dans son application pratique – la distinction de l’éditeur et de l’hébergeur, et les conséquences qui en découlent, sont fermement maintenue depuis. La régie publicitaire Google Adwords (4), le moteur de recherche Google (5), ou encore la plateforme de partage de vidéos Dailymotion (6) ont ainsi été jugés hébergeurs. Au contraire, ont été considérés comme éditeurs la plateforme Airbnb (7) ou encore le site web de billetterie de manifestations sportives Ticket Bis (8). Le DSA ne revient pas en arrière.

Ce règlement européen sur le marché des services numériques maintient aussi la règle indissociable de la précédente et qui en est le pendant : l’hébergeur à qui est notifié un contenu manifestement illicite doit le supprimer « dans les meilleurs délais ». Le DSA précise qu’un tel retrait doit intervenir « sans examen juridique détaillé » (9). L’illicéité doit donc « sauter aux yeux » de l’hébergeur, ce qui devrait conduire, comme aujourd’hui, à une quasi-absence de suppression des contenus « simplement » diffamatoires ou injurieux, tant leur analyse est complexe et suppose un examen approfondi. Il est en effet exclu que l’hébergeur se prononce sur la vérité du propos diffamatoire (qui écarte l’infraction) ou la bonne foi de son auteur, qui détient les mêmes effets, puisqu’il ne dispose ni du recul ni du dossier nécessaire. Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris l’a par exemple retenu en ces termes : « Une appréciation du caractère éventuellement diffamatoire des vidéos, photographies et écrits litigieux suppose une analyse des circonstances ayant présidé à leur diffusion, laquelle échappe par principe à celui qui n’est qu’un intermédiaire technique. Cela a pour conséquence que cet intermédiaire ne peut, par le seul fait de cette diffusion ou du maintien en ligne, être considéré comme ayant eu un comportement fautif, étant précisé en outre que la diffamation, à la supposer constituée, n’égale pas forcément trouble manifestement illicite » (10).
Ce n’est finalement que dans des cas exceptionnels – en raison des thèmes abordés, de la violence particulière du propos considéré – que l’hébergeur pourra trancher en faveur du caractère manifestement diffamatoire ou injurieux du contenu et le supprimer. Le maintien de ce principe par le DSA montre donc que la question de la non-responsabilité des hébergeurs et autres intermédiaires fait aujourd’hui consensus. A ce stade, il pourrait donc être justifié de soutenir que, malgré les déclarations tonitruantes de certains politiques, le DSA ne révolutionnera pas le paysage juridique. Il ne mettra donc pas fin à l’irresponsabilité des plateformes puisque la tâche a déjà été accomplie, et ce, depuis longtemps… Mais cette approche, elle aussi à tort radicale, ne tient pas compte des véritables apports du DSA.

Responsabilité et responsabilisation
En réalité, le règlement sur le marché des services numérique fait le constat que sur le terrain de la « responsabilité » des intermédiaires, c’est-à-dire « après » la diffusion du contenu illicite, tout a été fait : les droits nationaux et le droit de l’Union européenne (UE) ne peuvent aller beaucoup plus loin que la construction légale et jurisprudentielle actuelle. Une définition uniforme dans l’UE de ce qu’il faut entendre par contenu dit « illicite » était peut-être envisageable, tout comme la fixation uniforme de délais de retrait par l’hébergeur en fonction de la gravité du contenu. Mais guère plus. En revanche, sur le terrain cette fois des « obligations » et de la « responsabilisation », beaucoup restait à bâtir. Et c’est ce à quoi s’emploie le DSA. On peut ainsi se demander si la distinction fondamentale de l’éditeur et de l’hébergeur, qui a commandé toute la réflexion depuis l’origine, conserve aujourd’hui effectivement toute sa force.

Nouveaux enjeux, nouvelles obligations
L’idée s’est peu à peu faite jour que les graves dérives actuelles telles que la manipulation de l’information, le cyberharcèlement ou la haine en ligne ne pourraient recevoir une réponse adaptée si le droit persistait à s’en tenir à la seule distinction de l’éditeur qui répond de tout, et de l’hébergeur qui en principe ne répond de rien. Sur ce point, le DSA innove à plusieurs égards, faisant de la modération des contenus, l’élément central du nouveau rôle attribué aux intermédiaires techniques du Web. Il leur impose tout d’abord une obligation renforcée de transparence sur le fonctionnement de la modération a posteriori, laquelle est en effet souvent dénoncée comme opaque et peu compréhensible, conduisant à d’inévitables contentieux. Twitter – devenu X – a ainsi été contraint judiciairement (11), parce qu’il s’y refusait, de fournir des données sur sa procédure de modération (moyens mis en œuvre, nombre de signalements reçus, …). Les conditions générales des hébergeurs doivent désormais détailler les politiques, process, mesures et outils utilisés à cette fin, y compris en ce qui concerne la prise de décision fondée sur des algorithmes et le réexamen par un être humain. Les informations devront être énoncées « dans un langage clair, simple, intelligible, aisément abordable et dépourvu d’ambiguïté » et mises « à la disposition du public dans un format facilement accessible et lisible ».
Les intermédiaires devront aussi établir un rapport annuel détaillant le type de réclamations reçues des particuliers comme des administrations, et les décisions prises pour y donner suite (12). Instagram, Facebook et d’autres très grandes plateformes ont publié leur premier rapport de transparence fin 2023 (13). On y apprend que les Etats membres sont très peu interventionnistes, notamment la France, et que les injonctions de suppression émanant des autorités sont peu nombreuses. Les intermédiaires devront également être plus transparents sur leur système de recommandation, qui, très souvent, permet de favoriser les contenus les plus violents et donc les plus dangereux pour la paix civile.
Mais là où le DSA innove véritablement, c’est à l’égard des « très grandes plateformes » et des « très grands moteurs de recherche » – ceux qui comptabilisent au moins 45 millions d’utilisateurs actifs dans l’UE. Globalement, les obligations qu’il prévoit vont en effet croissant : tous les intermédiaires techniques sont soumis à une série de règles ; ensuite l’ensemble des hébergeurs sont concernés par plusieurs dispositions complémentaires ; puis parmi les hébergeurs, la catégorie particulière des plateformes devra satisfaire à des engagements encore plus contraignants ; et enfin, les « très grandes plateformes en ligne » et les « très grands moteurs de recherche en ligne » seront tenus d’obligations plus sévères encore (14). A leur égard, compte tenu de leur rôle primordial dans la diffusion de l’information au sens large, on considère que la modération a posteriori ne suffit plus à traiter efficacement les dérives les plus graves et c’est pourquoi le DSA leur fait désormais obligation d’intervenir également a priori. Ces « VLOP » (Very Large Online Platforms) et ces VLOSE (Very Large Online Search Engines), dont la liste peut évoluer (15), doivent en effet désormais procéder une fois par an à une auto-analyse de leur fonctionnement et se soumettre à un audit indépendant afin d’en identifier les « risques systémiques » – notamment « lorsque l’accès à des contenus illicites peut se propager rapidement ». Ils doivent ensuite, lorsque ces risques systémiques sont identifiés, mettre « en place des mesures d’atténuation raisonnables, proportionnées et efficaces » (16). On peut voir dans cette évolution, une obligation de modération a priori cette fois, mais de portée générale et non dirigée vers un contenu particulier.
La distinction essentielle entre l’éditeur qui produit le contenu et le contrôle, et l’hébergeur qui reste extérieur au contenu et qui intervient seulement une fois l’illicéité portée à sa connaissance, a donc fait long feu. Mais de nouvelles questions surgissent. En effet, l’irresponsabilité des intermédiaires les plus puissants du marché est-elle toujours un principe intangible ? Peuvent-ils désormais se trouver mis en cause si, malgré les audits qui leur sont imposés, ils n’ont pas correctement identifié les risques et ne sont pas intervenus en amont comme ils l’auraient dû pour en atténuer les conséquences ? Une réponse positive à cette question est parfaitement envisageable. Il ne s’agirait plus alors de déterminer seulement s’ils devaient retirer tel ou tel contenu illicite mais, concrètement, si tel ou tel crime – par exemple un acte terroriste – aurait pu être évité s’ils avaient correctement identifié, analysé le risque et pris les mesures nécessaires pour le limiter ou même l’écarter.

Liberté d’expression : qui est l’« arbitre » ?
Au-delà, l’accroissement de la responsabilisation des très grandes plateformes et très grands moteurs de recherche pose aussi directement la question du rôle du juge dans la sanction des abus de la liberté d’expression. Le DSA ne conduit-il pas à faire de chacune des plus puissantes plateformes mondiales « l’arbitre unique » de celle-ci et de ses dérives ? L’évolution contemporaine de X (ex-Twitter) qui se prévaut d’une liberté totale (dont il y aurait beaucoup à dire au demeurant) ne sonne-t-elle pas déjà comme un sinistre avertissement ? Le débat est en tout cas lancé. @

L’affaire Death Moon rappelle que les hébergeurs doivent retirer « promptement » un contenu illicite

Notes L’auteur de « Death Moon » avait demandé à la justice de condamner la plateforme audio SoundCloud à lui payer environ 6,7 millions d’euros pour contrefaçon de son affiche en partenariat avec la major Universal Music. Mais le statut d’hébergeur « non responsable » lui a finalement été opposé.

Le litige en question : Mathieu Pequignot, un auteur d’oeuvres graphiques – qu’il exploite sous le pseudonyme de Elvisdead (1) et dont il commercialise les tirages par le biais de sa boutique en ligne (2) – contacte le 12 juin 2020 SoundCloud pour lui reprocher une exploitation non autorisée de son oeuvre « Death Moon » à travers des publications mises en ligne (3). La plateforme de streaming musical et audio lui a répondu le même jour que la reproduction avait été fournie par Universal Music et que toute demande devrait être adressée à cette major de la musique enregistrée. Et dans la foulée, SoundCloud a supprimé le contenu et estimé qu’il n’y avait pas à indemniser l’auteur.

6,7 millions d’euros en jeu en 2021
L’auteur de « Death Moon » ne l’a pas entendu de cette oreille et a assigné le 18 décembre 2020 la société SoundCloud – fondée et présidée par Alexander Ljung (photo) – devant le tribunal judiciaire de Marseille pour contrefaçon de droits d’auteur. La société de la plateforme de streaming audio a d’abord contesté le droit à agir de l’auteur de l’affiche intitulée « Death Moon » car celui-ci ne justifiait pas que l’oeuvre, soi-disant contrefaite, était « originale », et, « n’était donc pas investi des droits attribués à l’auteur d’une oeuvre de l’esprit » que prévoit le code de la propriété intellectuelle (CPI). Mais l’auteur a assuré devant le juge en 2021 que l’oeuvre en question était bien originale et qu’il y avait bien contrefaçon de « Death Moon », amenant SoundCloud à ne plus maintenir sa demande de nullité de l’assignation et à reconnaître le plaignant comme étant l’auteur de l’oeuvre « Death Moon ».

Mathieu Pequignot alias Elvisdead – 46 ans depuis le 2 août dernier et représenté par deux avocats (Jennifer Bongiorno au barreau de Marseille et Mehdi Gasmi au barreau de Paris) – a demandé au juge du tribunal judiciaire de Marseille de condamner SoundCloud Limited. La plateforme de streaming audio, dont le siège social est basé à Londres et les activités opérationnelles à Berlin, est accusée d’avoir reproduit « Death Moon » sans l’autorisation de l’auteur, d’avoir réalisé cette reproduction sans le citer en tant qu’auteur et d’avoir dénaturé l’oeuvre en ayant modifié substantiellement son contenu et en l’association à l’oeuvre musicale « Desires ». Au total, selon les calculs de Edition Multimédi@, le plaignant demandait la condamnation pécuniaire de SoundCloud à au moins 6,7 millions d’euros, à savoir : verser à l’auteur plus de 3,1 millions d’euros « en réparation de son préjudice économique », auxquels s’ajoutaient plus de 1,2 million d’euros pour « réparer le préjudice persistant qu’il a subi, consistant pour lui en la perte d’une chance de fidéliser la clientèle qu’il aurait pu acquérir si son oeuvre “Death Moon” avait été utilisée en mentionnant son nom d’auteur ». Le plaignant demandait aussi à SoundCloud de lui verser plus de 1,5 million d’euros « en réparation du préjudice moral qu’il retire des atteintes à son droit moral d’auteur », ainsi que près de 0,4 million d’euros de « réparation au titre de l’atteinte à ses droits patrimoniaux » et près de 0,4 million également en guise cette fois de « provision sur sa créance indemnitaire » dans le cadre d’une « réparation égale à 6,66 % du total des recettes directes et indirectes retirées par SoundCloud Limited de l’ensemble des publications ayant comporté les publications contrefaisantes en litige ». Le préjudice estimé a tenu compte de « l’ampleur des diffusions contrefaisantes de l’oeuvre » qui aurait fait l’objet, entre le 31 janvier 2020 et le 12 juin 2020, soit la période de la contrefaçon jusqu’au retrait par SoundCloud (4). Le plaignant demandait aussi au juge que la société britannique verse 12.000 euros « au titre des frais non compris dans les dépens » (5).
Mais ce n’est pas tout. L’auteur demandait en plus à ce que SoundCloud « inform[e] ses audiences de l’existence d’une contrefaçon de l’oeuvre “Death Moon” commise entre le 31 janvier 2020 et le 12 juin 2020, dans des conditions de nature à le rétablir dans sa paternité de l’oeuvre ». Le message aurait été accompagné de la publication sur la plateforme d’une reproduction numérique, autorisée cette fois par l’auteur, de l’oeuvre en question, assortie d’un commentaire indiquant qu’il s’agit de « Death Moon », avec le nom de l’auteur, Elvisdead.

Liens de SoundCloud avec Universal Music
Cette publication devait apparaître en permanence pendant « au moins trente jours francs », sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la date à laquelle cette condamnation est signifiée à SoundCloud. Dans sa plainte contre SoundCloud, l’auteur pointe deux faits qui empêchent la plateforme de streaming audio de bénéficier de l’exonération de responsabilité réservée aux entreprises du Net ayant le statut d’hébergeur en ligne. Selon l’auteur, ce statut à « responsabilité limitée » ne peut s’appliquer parce que : d’une part, SoundCloud est lié avec Universal Music par « un contrat de partenariat commercial ayant précisément pour objet la réalisation de publications sur la plateforme SoundCloud », et que la première major mondiale de la musique enregistrée « n’est donc pas un simple tiers tenu uniquement aux conditions générales d’utilisation de la plateforme SoundCloud ».

Responsabilité : hébergeur ou éditeur ?
D’autre part, a affirmé l’auteur plaignant, Universal Music « a détenu 191.174 titres au capital de SoundCloud jusqu’au 28 septembre 2017, via des sociétés holdings interposées » et qu’à partir de cette date Universal Music « a participé à une réorganisation concertée avec l’ensemble des actionnaires de Soundcloud Limited, en transférant l’ensemble de ses titres à Soundcloud Holdings II, domiciliée aux îles Caïmans […] ». Ainsi, affirme le plaignant, le partenariat SoundCloud-Universal Music, contrat que la société britannique a refusé de produire lors du procès, et leur relation capitalistique au moment des faits rendent caduque la protection juridique du statut d’hébergeur sur Internet. En outre, ajoute l’auteur de « Death Moon » pour démontrer que la plateforme de streaming audio n’est pas un hébergeur mais un éditeur soumis à une responsabilité vis-à-vis des contenus mis en ligne, « les activités de SoundCloud Limited ne se limitent pas à l’hébergement passif de contenus postés par des tiers mais comprennent également la commercialisation d’abonnements donnant accès aux contenus de cette plateforme et incluant plusieurs services, intitulés “SoundCloud Go” et “SoundCloud Go+”, générant la majeure partie de son chiffre d’affaires […] ». L’auteur estime que cette activité d’éditeur responsable est aussi démontrée par le fait que « les activités de SoundCloud Limited comprennent également la commercialisation de services d’assistance personnalisés intitulés “Soundcloud Pro”, incluant le fait d’être ‘’sponsorisé par [leur] équipe de relations dédiée aux artistes”, de “[bénéficier] d’avis d’expert” et de recevoir “une assistance prioritaire” ».
Le statut d’hébergeur en ligne est consacré par la loi française pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) de 2004, laquelle a transposé il y a 20 ans maintenant la directive européenne « E-commerce » de 2000 qui protège ces hébergeurs. Or, est-il rappelé, le régime exonératoire de la LCEN est inapplicable aux exploitants n’ayant pas un rôle strictement passif et limité à l’hébergement des contenus litigieux. Et un exploitant a un rôle actif lorsqu’il offre notamment à ses utilisateurs une assistance, consistant notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en cause et à promouvoir celles-ci, ce qui reposait sur sa connaissance ou son contrôle des données stockées. Dans sa défense, la société SoundCloud – représentée par deux avocats (Marine da Cunha au barreau de Marseille et Marie- Dominique Luccioni Faiola) – a fait référence à la décision de Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) datée du 22 juin 2021 (6), ayant concerné la plateforme YouTube qui a été admise au régime exonératoire alors qu’elle exploite aujourd’hui une offre « YouTube Premium » (7). Reste qu’au 25 mars 2024, la société SoundCloud a demandé au tribunal judiciaire de Marseille : de débouter l’auteur de « Death Moon », de reconnaître la qualité d’hébergeur au sens de la loi LCEN ; de « dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute et a promptement réagi à réception de la notification du 12 juin 2020 adressée par [l’auteur] » ; de « dire et juger que l’oeuvre revendiquée “Death Moon” par [le plaignant] est dépourvue de toute originalité » (alors que la plateforme de streaming audio avait finalement reconnu en 2021 que le plaignant était bien l’auteur de l’oeuvre en question) ; de « dire et juger que l’auteur ne parvient pas à prouver les faits argués de contrefaçon qu’il invoque », etc.
La société SoundCloud insiste sur le fait qu’elle exploite « une plateforme d’écoute et de partage de musique en ligne sur un modèle similaire à YouTube ou Spotify » et qu’elle n’a qu’« un rôle passif d’intermédiaire technique et n’a pas connaissance des plus de 200 millions de titres et contenus qui sont publiés sur sa plateforme ». Elle revendique donc la qualification d’hébergeur assortie de son régime dérogatoire de responsabilité prévu par la loi LCEN, sans que le partenariat conclu avec Universal Music puisse avoir une incidence sur la qualification d’hébergeur ou sur l’applicabilité du régime dérogatoire – pas plus que pour les accords noués avec Warner Music, Sony Music ou d’autres labels pour seulement obtenir l’accès à l’ensemble du catalogue de ces maisons de disques.

La clé : « agir promptement » dès notification
Surtout, la société SoundCloud rappelle qu’elle « a agi promptement » en répondant au plaignant – le jour même de la réception de la notification –, que le contenu n’était déjà plus disponible sur sa plateforme. Ainsi, en vertu de la loi LCEN, l’hébergeur n’était pas responsable du caractère illicite du contenu. La procédure a été clôturée à la date du 14 mai 2024 et le jugement rendu le 26 septembre 2024 (8). Le tribunal judiciaire de Marseille a tranché : « SoundCloud doit donc être qualifiée d’hébergeur » et celui-ci a retiré avec diligence « Death Moon » de sa plateforme. Bien que n’ayant pas obtenu la condamnation de l’auteur à lui payer « la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire », le plaignant a cependant été condamné à payer 10.000 euros de frais irrépétibles. Reste à savoir si ce dernier fera appel. @

Charles de Laubier

Le Syndicat national de l’édition (SNE) n’arrive pas à venir à bout du site pirate Z-Library

Z-Library reste encore accessible malgré deux jugements obtenus en France par le Syndicat national de l’édition, le 12 septembre 2024 et le 25 août 2022, pour tenter de bloquer les noms de domaine et sites miroirs de cette « bibliothèque mondiale » accusée de piratage de livres numériques.

« Le tribunal ordonne aux sociétés Bouygues Telecom, Free, SFR, SFR Fibre et Orange de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès au site Z-Library, à partir du territoire français, […] par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des noms de domaine et sous-domaines associés […], au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement et pendant une durée de 18 mois à compter de la mise en œuvre des mesures ordonnées », a décidé le tribunal judiciaire de Paris, précisé ce jour-là par Anne-Claire Le Bras (photo).

Blocage d’ici le 30 septembre 2024
Selon ce second jugement rendu le 12 septembre 2024 dans le cadre d’une procédure accélérée, les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) – du moins les quatre principaux en France – ont ainsi l’obligation de faire barrage au site Z-Library en bloquant pas tout moyens en ligne près de 100 nouveaux noms de domaine donnant encore accès à ce que le Syndicat national de l’édition (SNE) désigne comme l’« une des plus vastes bibliothèques numériques clandestines (ou « shadow library »), accessible depuis la France, et ce, par le biais d’une multitude de noms de domaine régulièrement renouvelés ».
Le premier jugement, datant du 25 août 2022, le même tribunal judicaire de Paris avait déjà ordonné aux mêmes FAI le blocage de plus de 200 noms de domaine. Dans les deux cas, le SNE avait fait établir un nouveau procès-verbal par un agent assermenté de l’Association pour la protection des programmes (APP), qui, basée à Paris et présidée par Philippe Thomas, se présente comme un « tiers de confiance » en matière de protection numérique et propose à ses clients dont le SNE – membres d’APP ou non – de faire appel à ses agents assermentés pour une demande de constat sur Internet. « Le constat en ligne automatique est un outil reconnu par les tribunaux pour détecter et documenter les contrefaçons sur les sites Internet. Il offre une preuve numérique incontestable de la présence de contrefaçons, permettant aux requérants de prendre les mesures nécessaires pour faire valoir leurs droits », assure l’APP (1). Cela suppose qu’il y ait préalablement un mandat écrit du titulaire de droits ou de son mandataire (avocat, conseil en propriété intellectuelle, etc.). Pour faire ses constats en ligne et dresser son procès-verbal, l’agent assermenté de l’APP télécharge un échantillon de livres contenant des œuvres littéraires éditées par des éditeurs membres du SNE tels que Albin Michel, Hachette Livre (dont les éditions Albert René), Dalloz, Gallimard, Dunod, etc. Ainsi, pour la dernière décision, le procès-verbal de l’APP pour le SNE « constat[e] que la plateforme Z-Library continuait son activité contrefaisante, et ce par l’intermédiaire de 98 nouveaux noms de domaine », parmi lesquels go-tozlibrary.se, singlelogin.se, booksc.eu, cn1lib.is ou encore zlibrary-africa.se – pour ne citer qu’eux d’une longue liste à la Prévert établie dans la décision elle-même (2).

Dans la précédente décision d’il y a deux ans, le procès-verbal de l’APP pour le SNE avait fait constater le piratage de livres numériques édités par ses membres via la plateforme Z-Library accessible alors par 209 noms de domaine tels que z-lib.org, 1lib.fr, fr1lib.org, b-ok.cc ou encore book4you.org. Toutes ces adresses Internet, ou URL (Uniform Resource Locator), sont autant de chemins d’accès à cette « bibliothèque numérique », le blocage de sites web entraînant la création de sites miroirs et ainsi de suite au fur et à mesure des décisions judicaires. Ce jeu du chat et de la souri semble sans fin, tant le Web est mondial mais le blocage national. Edition Multimédi@ constate que Z-Library a déjà, sans attendre le blocage en France de ses nouveaux noms de domaines, mis en ligne d’autres noms de domaine – tels que fr.z-library.do, z-library.fr ou encore z-lib.id – pour rester accessible.

« C’est un peu le mythe de Sisyphe » (SNE)
« Les tentatives de réapparition de ce site sont ainsi contrées à l’issue de cette procédure engagée par le SNE avec le soutien particulier des douze maisons d’édition mobilisées depuis 2022 : Actes Sud, Albin Michel, Cairn, Editis, Hachette Livre, Humensis, Lefebvre-Sarrut, LexisNexis, Madrigall, Maison des Langues, Odile Jacob, et les Presses de Science Po », a cependant affirmé le 12 septembre le Syndicat national de l’édition, présidé par Vincent Montagne (photo page suivante) et fort de ses 774 membres à ce jour. « Des actions contre d’autres sites cibles sont aujourd’hui à l’étude et devraient donner lieu à de nouvelles décisions de blocage, sur le même fondement d’une action dite “en cessation” » (3), prévient le SNE, qui est plus que jamais décidé à déposer de nouvelles assignations, en actualisant avec l’APP les noms de domaine et en espérant ainsi neutraliser Z-Library. Mais force est de constater que, malgré ces décisions judiciaires, ce type de site pirate – car il n’a pas l’autorisation des maisons d’édition – continue de prospérer avec de nouvelles URL créées le plus souvent hors de France. Même le directeur juridique du SNE, Julien Chouraqui, l’a admis auprès d’ActuaLitté le 4 juillet 2024 : « C’est un peu le mythe de Sisyphe » (4). A cela s’ajoute l’utilisation de plus en plus démocratisée des VPN, ces outils de réseau privé virtuel (5) qui permettent de masquer son adresse IP et d’accéder à des services en ligne malgré le géo-blocage (6). Sans parler de son accessibilité sur le Dark Web ou via un compte Telegram.

Des analyses LeakID à la liste de l’Arcom
Cette traque semble sans fin. Z-Library mute en permanence, et ses millions de livres restent toujours disponibles en ligne malgré les assignations et les blocages. Les opérateurs télécoms, eux, ne s’opposent pas à ce blocage de multiples noms de domaines qui leur est imposé pour une durée de 18 mois. Mais pas à n’importe quelles conditions. Orange, par exemple, s’y pliera à condition que « la mesure de blocage […] réunit les conditions cumulatives, exigées par le droit positif, que sont : la preuve de l’atteinte au droit d’auteur, le caractère judiciaire préalable et impératif de la mesure dans son principe, son étendue et ses modalités, y compris pour son actualisation ; la liberté de choix de la technique à utiliser pour réaliser le blocage ; la durée limitée de la mesure ». De son côté, SFR (Altice) a demandé notamment au tribunal d’« apprécier s’il [le blocage] est proportionné et strictement nécessaire à la protection des droits en cause, au regard notamment des risques d’atteinte au principe de la liberté d’expression et de communication (risques d’atteintes à des contenus licites et au bon fonctionnement des réseaux) ».
Pour aider ses maisons d’édition membres, le SNE – tout comme la Sofia pour les auteurs – a mis en place fin novembre 2019 une « solution collective de lutte contre le piratage » fournie par la société française LeakID. Elle permet de surveiller Internet pour le compte des éditeurs – et, côté Sofia, des auteurs. Tandis que la loi « Antipiratage » du 25 octobre 2021 (7), l’Arcom (8) dispose de nouveaux pouvoirs de régulation, notamment en ayant la charge de constituer « une liste » – surnommée, hors texte de loi, « liste noire » – des « services porta[n]t atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d’auteur ou aux droits voisins ». En outre, l’Arcom a le pouvoir supplémentaire de « lutte contre les sites miroirs ». Ainsi, la loi « antipiratage » a rajouté une disposition « sites miroirs » dans le code de la propriété intellectuelle (CPI) qui permet à « un titulaire de droits partie à la décision judiciaire » de saisir l’Arcom pour lui demander de mettre à jour la décision de blocage avec les nouvelles adresses Internet des sites miroirs (9). Le SNE souhaiterait que tous les organismes professionnels puissent ainsi recourir à l’Arcom dès que ceux-ci identifient de nouveau liens portant préjudices à leurs adhérents. « Le SNE est attentif à toutes les évolutions de notre droit en faveur de la lutte contre le piratage et propose ainsi que les organismes professionnels puissent recourir à l’Arcom pour étendre les blocages obtenus devant le juge à tous noms de domaine qui viendraient ensuite à être utilisés pour l’accès au site visé », a réaffirmé le 12 septembre le syndicat du boulevard Saint-Germain (son siège parisien).
Le dernier jugement indique que « Z-Library est désormais inscrite sur la liste publique établie par l’Arcom en application de l’article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle, référençant les services portant atteinte de manière grave et répétée aux droits d’auteur ou aux droits voisins ». En outre, est-il aussi indiqué « la plateforme Z-Library figure sur la liste des principaux sites contrefaisants établie par le ministère de l’Industrie et du Commerce américain, ainsi que sur la Counterfeit and Privacy Watch List élaborée par la Commission européenne ».
Cette plateforme numérique Z-Library, véritable projet collectif et décentralisé, a été créée en 2009 sous le nom BookFi (BookFinder) au sein du réseau de sites de partage (file-sharing) d’articles et d’ouvrages scientifiques Library Genesis, dont elle constituait alors la composante dédiée à la mise à disposition de livres numériques. Selon le SNE, la plateforme Z-Library est devenue « entièrement dédiée à la mise à disposition illicite sur Internet d’œuvres littéraires […] sous différents formats (text, ePub, PDF, etc.) permettant leur consultation sur tout support ». Des livres audios ont aussi fait leur apparition. Aujourd’hui, Z-Library – surnommée parfois « z-lib » – se revendique comme étant « la plus grande bibliothèque numérique au monde ! » donnant un « libre accès à la connaissance et à la culture » : soit à ce jour plus de 17 millions de livres et plus de 84,8 millions d’articles. Par ailleurs, depuis avril 2023, quelques « Z-Points » ont commencé à être déployés dans le monde pour échanger des livres, mais cette fois physiques, imprimés, à l’image des boîtes à livres.

Bloqué aussi aux Etats-Unis depuis 2022
Présenté comme « un projet à but non lucratif », un de ses sites miroir vient de lancer une campagne de dons du 15 septembre au 1er octobre prochains. « Comme vous le savez, en novembre 2022, sur ordre des services secrets des Etats-Unis, la quasi-totalité des domaines publics de la bibliothèque a été bloquée. Des dommages importants ont également été causés à l’infrastructure interne du projet. Aujourd’hui, nous sommes toujours sous pression constante », est-il justifié (10). @

Charles de Laubier

Tournant judiciaire aux Etats-Unis en faveur du droit d’auteur d’artistes contre des IA génératives

Dans la torpeur de l’été, le juge d’un tribunal de Californie a donné raison à des artistes qui ont porté plainte contre des IA génératives – Stable Diffusion de Stability AI en tête – qui utilisent leurs images sans autorisation et au mépris du copyright. Ce jugement constitue une étape majeure.

C’est une première victoire des artistes aux Etats-Unis contre les IA génératives qui utilisent des milliards d’images pour répondre aux requêtes de millions d’internautes dans le monde. Le juge fédéral américain William Orrick (photo), officiant au tribunal du district nord de la Californie, a décidé le 12 août 2024 que les plaintes des artistes – contre les sociétés Stability AI (avec son IA générative Stable Diffusion), Midjourney (avec son IA générative du même nom), Runway AI (IA génératives multimédias à l’aide de DreamUp) et DeviantArt (réseau social de créatifs) – étaient recevables.

Stability, Midjourney, Runway, DeviantArt
Dans son ordonnance de 33 pages (1), le juge Orrick reconnaît qu’il y a violation du droit d’auteur et de marques déposées dès lors que les IA génératives ont été construites – lors de leur entraînement – sur des milliards d’images protégées et sans l’autorisation de leurs auteurs et artistes. La plainte examinée a été déposée l’an dernier et se focalise sur la grande base de données LAION – Large-scale Artificial Intelligence Open Network (2) – qui a été constituée à partir de 5 milliards d’images, lesquels auraient été récupérées sur Internet et exploitées par Stability AI, Midjourney, Runway AI et DeviantArt.
Les artistes à l’origine de la plainte affirment que « l’ensemble des données “LAION-5B” contient seulement des URL d’images d’entraînement, et non pas les images réelles d’entraînement ». Par conséquent, affirment-ils, « quiconque souhaite utiliser LAION-5B pour former son propre modèle d’apprentissage automatique doit d’abord acquérir des copies des images de formation réelles à partir de ses URL en utilisant l’ensemble de données ‘’img2dataset’’ ou un autre outil similaire ».

Ils estiment qu’il y a « infraction directe », en faisant référence à la diffusion guidée par CLIP (Contrastive Language- Image Pre-training) dans la phase d’entraînement mais aussi dans l’utilisation, après la formation. Il s’agit en fait d’un modèle d’IA développé par OpenAI, la société à l’origine de ChatGPT, qui associe des images et des textes pour permettre une compréhension et une génération plus avancées de contenu visuel et textuel. Le juge est allé dans le sens des artistes en concluant que l’IA générative Stable Diffusion de Satability AI a été construite à partir d’images protégées par le droit d’auteur et que « la façon dont le produit fonctionne fait nécessairement appel à des copies ou à des éléments protégés de ces œuvres ». Dans leur class action formée en 2023, les artistes accusent la société Stability AI de violation directe du droit d’auteur d’œuvres enregistrées provenant de la base de donnée « LAION-5B » en formant ses modèles – ou LLM (Large Language Model) – d’intelligence artificielle générative que sont notamment Stable Diffusion 2.0 et Stable Diffusion X. Ils l’accusent aussi d’« inciter à la violation du droit d’auteur en distribuant gratuitement Stable Diffusion 2.0 et Stable Diffusion XL », tout en violant aussi le Digital Millennium Copyright Act (DMCA), à savoir la loi américaine sur le droit d’auteur à l’ère du numérique, « en supprimant et en modifiant les renseignements sur la gestion des droits d’auteur » (3) des images pour l’entraînement de ses IA génératives. Et ce, en s’enrichissant de façon injustifiée.
La société Runway AI est elle aussi accusée de violation directe du droit d’auteur des œuvres enregistrées de la « LAION-5B » en formant ses propres modèles, y compris Stable Diffusion. Parmi les artistes dont les œuvres ont été utilisées illégalement, il y a par exemple Karla Ortiz qui a travaillé sur « Black Panther » ou encore « Avengers: Infinity War ». La société Midjourney est elle aussi dans le collimateur de la justice américaine pour, là aussi, violation directe du droit d’auteur des œuvres enregistrées de la base d’entraînement « LAION-400M » pour cette fois, pour former ses modèles, y compris la version 1 de Midjourney, ainsi que de la « LAION-400M5B » pour la version 5.2 de Midjourney. Quant à la communauté artistique DeviantArt, elle est poursuivie aussi pour violation directe du droit d’auteur en copiant le modèle DreamUp-CompVis et en l’incorporant dans DreamUp.

Depuis 2023, les artistes ont précisé les faits
« En octobre 2023, j’avais largement fait droit aux requêtes en rejet présentées par les défendeurs Stability, Midjourney et DeviantArt. La seule réclamation qui a survécu est la réclamation d’infraction directe contre Stability AI, fondée sur la création et l’utilisation présumées d’“images d’entraînement” saisies dans les ensembles de données du LAION et utilisées pour former Stable Diffusion », a rappelé William Orrick, en laissant aux artistes de la class action la possibilité de modifier leur plainte « pour clarifier leurs théories sur la façon dont chaque [entreprises accusées] a violé leurs droits d’auteur, supprimé ou modifié les renseignements sur la gestion de leur droit d’auteur, ou a violé leurs droits à la publicité et des faits plausibles à l’appui ». Les artistes ont donc depuis clarifié leur demande concernant les copies compressées des images d’entraînement et pour étayer les faits sur la façon dont Stable Diffusion – « un programme open source, du moins en partie » – fonctionne par rapport aux images d’entraînement. Ils ont pour cela ajouté la plainte contre Runway AI et sept nouveaux artistes en plus des premiers à l’origine de la plainte.

Cependant, pas de violation du DMCA
« Les demandeurs ont raison de dire que l’autorisation de modifier [leur plainte] est “librement accordée”, surtout au début d’une affaire », « […] Je vais accorder la permission et répondre aux arguments des défenseurs contre les demandes et les plaignants [qui ont été] ajoutés », a estimé le juge, élargissant de ce fait l’affaire. Concernant Stable Diffusion, les artistes ont fait état d’une déclaration du PDG de Stability AI, Emad Mostaque (son fondateur), selon laquelle la société avait pris 100.000 Gigaoctets d’images et les a compressées dans un fichier de 2 Gigaoctets qui peut « recréer » n’importe quelle de ces images. La start-up créée il y a cinq ans a répondu que « l’usage “isolé” du mot “créer” par son PDG ne peut démontrer qu’il a eu pour but de favoriser l’infraction » et que « les plaignants ne contestent pas que Stable Diffusion est capable d’utilisations non violentes substantielles, comme la création d’œuvres à partir de données qui ne font pas référence à des artistes particuliers ou n’invoquent pas les styles d’artistes particuliers ou qui présentent une similitude substantielle avec les œuvres des [artistes] demandeurs ». Quoi qu’il en soit, le juge a estimé que « les allégations de violation induite sont suffisantes », renvoyant « à une date ultérieure » la question de savoir si c’est le résultat d’un problème technique (comme le prétend Stability AI) ou par dessein (argument des artistes). Concernant les éventuelles violations du DMCA, la loi américaine sur le droit d’auteur numérique, le juge William Orrick avait déjà rejeté en octobre 2023 ces accusations dans la mesure ou les plaignants n’avaient pas identifié le type exact de CMI (Copyright Management Information) inclus dans leurs œuvres numériques qui aient été en ligne et qu’ils croyaient de bonne foi avoir été « scraped » (comprenez « moissionnées » ou aspirées en ligne) dans la base de données LAION (4) ou autres « datasets » utilisés pour entraîner Stable Diffusion. « Il n’y a rien dans la plainte au sujet du texte CMI présent dans les images que les plaignants nommément nommés ont incluses avec leurs images en ligne et qu’ils affirment avoir été dépouillées ou modifiées en violation du DMCA pendant la formation de Stable Diffusion ou l’utilisation des produits finaux », avait constaté le juge. Les demandes d’indemnisation au titre de la violation supposée du DMCA ont donc été rejetées en août 2024 comme elles le furent en octobre 2023, tout comme sont écartées les accusations d’enrichissement sans cause.
Quant à la société Runway AI, l’accusée supplémentaire dans cette affaire, elle se voit reprochée d’avoir formé ou aidé à former au moins Stable Diffusion 1.5, en utilisant des images d’entraînement provenant de l’ensemble de données de LAION. « Comme pour Stability AI, puisque Runway AI ne conteste pas l’utilisation des images à des fins d’entraînement, je n’ai pas besoin de parler des autres théories de violation directe, a tenu à préciser le juge de Californie. Toutefois, je note que la théorie du modèle et la théorie de la distribution de l’atteinte directe dépendent de la question de savoir si les œuvres protégées des demandeurs sont contenues, d’une certaine façon, dans Stable Diffusion telle qu’elle est distribuée et exploitée. Le fait que ces œuvres puissent être contenues dans Stable Diffusion sous forme de représentations algorithmiques ou mathématiques – et soient donc fixées sur un support différent de celui dans lequel elles ont été produites initialement – n’est pas un obstacle à la revendication à ce stade ». En fin de discussion, le juge a tranché : « La requête de Runway visant à rejeter les demandes d’infraction directe est refusée. […]. La requête en rejet de Runway est refusée sur les demandes d’infraction, [mais] accordée à l’encontre des demandes du DMCA et accordée avec autorisation de modifier la demande d’enrichissement sans cause ».

Midjourney et les recours en vertu du DMCA
Midjourney soutient pour sa part – à l’égard de trois des artistes que sont Sarah Andersen, Julia Kaye et Gerald Brom – que la preuve de leur enregistrement d’oeuvres nouvellement identifiées et protégées par le droit d’auteur est insuffisante. Et ce, étant donné qu’un sous-ensemble des oeuvres d’artistes identifiées – comme étant à la fois protégées par le droit d’auteur et inclues dans les ensembles de données du LAION utilisés pour entraîner les produits d’IA – sont des compilations. Or, souligne le juge, « il est […] incontestable que chacun des [artistes], qui réclament que leurs œuvres protégées par le droit d’auteur ont été incluses dans les ensembles de données LAION, a au moins une œuvre dont l’enregistrement est valide ». Et d’ajouter plus loin : « L’identification de ces œuvres ne prouve peut-être pas la responsabilité en vertu DMCA, mais elle appuie la plausibilité des théories du demandeur au sujet DMCA ». Aussi : « A ce stade, les recours en vertu DMCA survivent contre Midjourney et les autres défendeurs ». @

Charles de Laubier