Copyright & GenAI : la résolution des eurodéputés adoucit la « présomption » en faveur de l’innovation

Depuis que les eurodéputés ont adopté, en séance plénière le 10 mars 2026, une résolution sur le droit d’auteur et l’intelligence artificielle générative, texte qui n’a pas de caractère contraignant, la balle est dans le camp de la Commission européenne pour qu’elle clarifie les règles du jeu.

Le texte sur le copyright et l’IA adopté le 10 mars 2026 à Strasbourg par le Parlement européen – intitulé « Résolution sur le droit d’auteur et l’intelligence artificielle générative – opportunités et défis » (1) – posent des principes mais ne résout pas à ce stade les relations compliquées entre l’innovation qu’est l’IA et le copyright. D’autant que cette résolution politique issue du rapport de l’eurodéputé Axel Voss (photo) est non contraignante, le rapport lui-même dit « d’initiative » (du Parlement européen) étant non législatif, et n’a pas vocation à être publié au Journal Officiel de l’Union européenne (JOUE).

Les « ambiguïtés » de la directive « Copyright »
Il faudra attendre que la Commission européenne suive éventuellement les recommandations de cette résolution « Copyright & GenAI », notamment dans le cadre de la révision de la directive « Droit d’auteur et droits voisins dans le marché unique numérique » de 2019, dite « Copyright » (2), voire dans de futures lignes directrices sur l’entraînement des IA, pour que de nouvelles clarifications soient publiées au JOUE après adoption par le Parlement européen. Or il est justement prévu dans cette directive « Copyright » que la Commission européenne doit procéder – « au plus tôt le 7 juin 2026 » – au réexamen de la présente directive et présente un rapport exposant ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil de l’UE et au Comité économique et social européen.
C’est dire que cette perspective devient hautement politique à l’approche de cette échéance, tandis que les lobbies sont à la manœuvre pour défendre d’ici là leurs points de vue. Les organisations européennes de gestion collective des droits d’auteurs et représentants des ayants droit ont déjà les oreilles des eurodéputés, lesquels ont adopté cette résolution « Copyright & GenAI » par 460 voix pour, 71 voix contre et 88 abstentions. Ils font notamment observer dans leur résolution que « l’application de la directive [« Copyright » de 2019] est, à ce jour, ambiguë dans le contexte de l’entraînement de l’IA générative, et recommande d’apporter rapidement des clarifications à l’égard de son application et de sa mise en œuvre ». Les eurodéputés se font les porte-paroles des ayants droit en estimant que « la législation actuelle sur le droit d’auteur est insuffisante pour répondre aux enjeux de la concession de licences, pour l’IA générative, sur du matériel protégé par le droit d’auteur », et dès lors préconisent d’« instaurer un cadre juridique supplémentaire pour clarifier les règles d’octroi de licences pour l’IA générative et lutter contre les éventuelles violations de la législation actuelle en matière de droit d’auteur ». Les parlementaires européens insistent même sur le fait qu’« un tel cadre devrait inclure des dispositions garantissant la coopération effective des fournisseurs d’IA générative avec les créateurs et les autres titulaires de droits, y compris au regard d’un marché des licences opérationnel qui rétablit le pouvoir de négociation des titulaires de droits et des solutions de protection viables ». Pas question ici de licence légale (« contribution obligatoire »), comme l’a préconisée le 20 mars Arthur Mensch, patron du français Mistral AI (3).
Les eurodéputés rappellent en tout cas que « toute exception aux droits actuels relevant de l’acquis en matière de droit d’auteur, y compris en matière d’IA, doit être en conformité avec le test en trois étapes » prévu par la directive « Droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information » de 2001, dite « DADVSI » (4). Celle-ci encadre strictement les exceptions et limitations aux droits exclusifs des auteurs par ce que l’on appelle le « test en trois étapes », qui consiste à faire respecter trois conditions cumulatives énoncées de cette manière : « Les exceptions et limitations […] ne sont applicables que dans certains cas spéciaux [première étape, ndlr] qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé [deuxième étape, ndlr] ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit [troisième étape, ndlr] » (5). Ce test en trois étapes provient à l’origine de la Convention de Berne (1886, révisée) et a été repris dans l’accord de l’OMC sur les droits de propriété intellectuelle (ADPIC (6)) ou encore dans les traités de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

Le copyright ne doit pas tuer l’innovation
Dans la foulée du Sommet pour l’action sur l’IA, qui s’était tenu à Paris en février 2025, la Commission européenne avait présenté en avril 2025 son « Plan d’action pour le continent de l’IA » (7), dont l’objectif est de faire de l’Europe un leader mondial dans le domaine de l’intelligence artificielle. Et ce, en promouvant – plutôt qu’en entravant – les progrès des technologies et services d’IA générative « dans l’intérêt général au sein de l’Union européenne afin de protéger la souveraineté technologique de l’Europe, sa compétitivité, sa culture plurilingue ainsi que sa capacité d’innovation, tout en restant fidèle à ses valeurs et en veillant à ce que le développement technologique favorise durablement la croissance économique, la compétitivité et l’innovation ». Il s’agit aussi de faciliter un large accès aux technologies de l’IA dans les Vingt-sept. Dans leur résolution « Copyright & GenAI », les eurodéputés considèrent, eux, que « pour rester compétitif dans la course à l’amélioration de l’IA générative, il faut également un accès à des contenus de haute qualité, ce qui souligne l’importance d’un secteur créatif équitablement rémunéré en tant que source de données d’entraînement de qualité pour l’IA ».

De présomption « irréfragable » à « réfragable »
Si les parlementaires européens reconnaissent que l’innovation IA ne doit être compromise par le droit d’auteur, ils estiment cependant « nécessaire d’établir un mécanisme en vertu duquel, dans certaines conditions, l’absence de transparence totale de la part de fournisseurs ou de déployeurs d’IA donne lieu à une présomption réfragable que tout œuvre ou objet concerné protégé par le droit d’auteur a été utilisé à des fins d’entraînement, d’inférence ou de génération augmentée par récupération ». Ce principe de « présomption réfragable » (rebuttable presumption), reprise par la résolution « Copyright & GenAI » dans le rapport final Voss adopté le 10 mars 2026, tient compte de la version amendée de celui-ci.
En effet, dans sa version initiale datée de l’été 2025 (8), le projet de rapport Voss suggérait au Parlement européen d’introduire un principe différent dit « présomption irréfragable » (irrebuttable presumption). Ce que des amendements en commission « Juri » du Parlement européen ont changé, en janvier 2026, pour « présomption réfragable » – autrement dit réfutable. C’est une nuance de taille et fondamentale en droit : le concept a été ainsi adouci pour permettre aux fournisseurs d’IA de renverser la présomption par des preuves contraires (transparence partielle, opt-out respecté, etc.) ; la présomption réfragable est provisoire et considérée comme vraie jusqu’à preuve(s) du contraire apportée(s) par la partie adverse (les ayants droit en l’occurrence). Alors que la présomption irréfragable, elle, aurait été absolue et conclusive, étant considérée comme un fait établi de manière définitive, sans possibilité de la contredire par des preuves. Concrètement : si un fournisseur d’IA générative ne respecte pas pleinement les obligations de transparence (liste détaillée des contenus utilisés pour l’entraînement, l’inférence lorsque le modèle raisonne et livre une réponse, la RAG (9) ou génération augmentée par récupération, etc.), il y a présomption réfragable que les œuvres concernées ont été utilisées. Mais : le fournisseur d’IA peut renverser cette présomption en prouvant le contraire, comme démontrer qu’il n’a pas utilisé telle œuvre, via des logs, des filtres, des opt-out respectés, etc. Ce changement de pied du rapport Voss est une victoire pour les Mistral AI (français), OpenAI/ChatGPT (américain), Google/Gemini (américain) ou encore Anthropic/Claude (américain), voire DeepSeek (chinois), grâce aux pressions des groupes progressistes et proinnovation (S&D, Greens, Renew) qui critiquaient la version initiale du rapport Voos comme trop punitive et risquant d’être incompatible avec l’AI Act et les principes de proportionnalité. « Le texte actuel contient encore une présomption d’usage, mais celle-ci est désormais devenue réfutable, ce qui est une exigence plus raisonnable », s’est félicitée l’association CommunIA, cofondée à Bruxelles par Wikimedia Europe (éditeur de Wikipedia) et défenseuse du domaine public et de l’accès ouvert à la connaissance et à la culture. « Le projet initial du député européen Voss affirmait que la formation des systèmes d’IA générative échappait au cadre existant du droit d’auteur. Cette interprétation contredisait directement l’approche adoptée dans le règlement sur l’IA et introduisait une incertitude juridique inutile. Cette incertitude s’est fait particulièrement sentir par les acteurs cherchant à se conformer à la loi, tels que les chercheurs et les développeurs de systèmes d’IA d’intérêt public », avait notamment pointé dès janvier 2026.
Cette association pro-domaine public critique le rapport Voos et la résolution « Copyright & GenAI ». « Le texte de compromis recule de cette position, faisant plutôt référence à des “ambiguïtés” supposées dans l’application des exceptions de l’exploration de texte et de données (TDM) à l’entraînement des modèles d’IA générative. Bien que cela représente une nette amélioration par rapport à la version originale, cela reste problématique », estime-t-elle (10).

La France veut sa présomption réfragable
En France, une proposition de loi pour l’instauration d’une « présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle » a obtenu le 19 mars 2026 l’aval du Conseil d’Etat (11). Le texte, dont la rapporteure est la sénatrice Laure Darcos (photo ci-dessus), sera débattu au Sénat le 8 avril 2026. La présomption française est bien réfragable ; elle peut donc être renversée par la preuve contraire (12). « En soutenant l’instauration d’une présomption réfutable d’utilisation des œuvres, [le rapport Voss] renforce la dynamique engagée en France avec la proposition de loi transpartisane déposée [au Sénat] », s’est félicitée le 1er mars la SACD (13). Tout comme la Sacem : « Faisons en sorte que la dynamique européenne soit confortée par le parlement en France », a déclaré le 10 mars sur LinkedIn (14) sa directrice générale, Cécile Rap-Veber. @

Charles de Laubier

Réviser la DADVSI en faveur de l’ebook d’occasion

En fait. Le 28 septembre, deux mois ont passé depuis l’avis du Conseil d’Etat estimant que « la rémunération des auteurs sur la vente de livres [imprimés] d’occasion » est constitutionnelle, mais contraire à la directive européenne « DADVSI » de 2001. La réviser en incluant aussi les ebooks d’occasion ?

En clair. Le gouvernement français devra convaincre la Commission européenne de réviser la directive « Droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information » (DADVSI) de 2001 pour y prévoir la taxe sur la vente de livres d’occasion imprimés. Car le Conseil d’Etat, qu’il avait saisi le 2 mai 2025, lui a répondu que son projet d’instaurer « un principe de rémunération sur les livres d’occasion [papier] au bénéfice des auteurs » serait contraire au droit de l’Union européenne, notamment à la directive DADVSI. L’avis consultatif a été publié le 28 juillet dernier (1).
Si les sages du Palais-Royal estiment que le projet de taxation (officiellement « mécanisme de rémunération ») respecte les principes constitutionnels, ils sont en revanche catégoriques : « La règle de l’épuisement du droit de distribution à première cession [une fois un livre vendu, sa revente échappe au droit d’auteur, ndlr], telle qu’elle résulte de la directive [DADVSI], fait obstacle à la création d’un dispositif de droit national […] imposant la perception d’une rémunération lors du commerce ultérieur de livres imprimés d’occasion » (2). Le Syndicat national de l’édition (SNE) (suite) et le Conseil permanent des écrivains (CPE), qui sont à l’origine d’un lobbying soutenu auprès du gouvernement pour instaurer cette taxe sur les livres d’occasion papier, n’ont, eux, pas la même lecture que le Conseil d’Etat (3). Qu’à cela ne tienne, la révision de la directive DADVSI sera nécessaire pour y parvenir. Aussi, Edition Multimédi@ se demande si cette révision européenne ne serait pas l’occasion – justement ! – d’y inclure aussi les ebooks d’occasion ? Alors que le gouvernement français, aiguillonné par le duo SNE-CPE qui avait demandé à la juriste Sarah Dormont un avis portant sur le seul livre imprimé, exclut d’emblée les ebooks. Sous quel prétexte ? « Le livre numérique n’est pas concerné par l’épuisement, n’étant pas un exemplaire matériel », a justifié Sarah Dormont, comme l’a fait la CJUE dans son arrêt « Kabinet » de 2019.
Sauf à changer la « DADVSI », car la blockchain et les NFT permettent désormais de sécuriser la vente d’ebooks d’occasion. Cela pourrait être une première législative mondiale. La société française Liwé (lire EM@316, p. 3) et les américaines Book.io et Publica sont parmi les pionniers à avoir essuyé les plâtres pour montrer la voie de l’ebook d’occasion. @

La revente numérique de jeux vidéo interdite en France : une « exception culturelle » qui interroge

Retour sur la décision de la Cour de cassation qui, le 23 octobre 2024, clôt l’affaire opposant depuis 2015 UFC Que-Choisir à la société américaine Valve, laquelle interdit la revente de jeux vidéo dématérialisés. Pas d’« épuisement des droits » pour ces derniers, contrairement aux logiciels…

La plus haute juridiction française, la Cour de cassation, a eu le dernier mot dans l’affaire qui opposait depuis près de dix ans en France l’Union fédérale des consommateurs-Que choisir (UFC-Que choisir) et la société américaine Valve Corporation. Cofondée en 1996 par son président Gabe Newell (photo de gauche), Valve opère la plateforme numérique Steam créée en 2002 pour distribuer et diffuser en ligne des jeux vidéo, des logiciels, des films ou encore des séries. L’arrêt du 23 octobre 2024 a tranché en faveur de Valve qui n’autorise pas la revente de jeux vidéo dématérialisés.

Directive : « DADVSI » ou « Logiciels » ?
La Cour de cassation a estimé dans cette décision du 23 octobre 2024 (1) que la cour d’appel a eu raison de dire dans son arrêt du 21 octobre 2022 (2) qu’« un jeu vidéo n’est pas un programme informatique à part entière mais une œuvre complexe en ce qu’il comprend des composantes logicielles ainsi que de nombreux autres éléments tels des graphismes, de la musique, des éléments sonores, un scénario et des personnages [“dont certains deviennent cultes”, ajoutait même Valve, ndlr] ». Et que, « à la différence d’un programme d’ordinateur destiné à être utilisé jusqu’à son obsolescence, le jeu vidéo se retrouve rapidement sur le marché une fois la partie terminée et peut, contrairement au logiciel, être encore utilisé par de nouveaux joueurs plusieurs années après sa création ». Dans ses arguments distinguant logiciel et jeu vidéo, la cour d’appel avait aussi affirmé qu’« il ne peut être considéré que la fourniture d’un jeu vidéo sur un support matériel et la fourniture d’un jeu vidéo dématérialisé sont équivalentes d’un point de vue économique et fonctionnel, le marché des copies immatérielles d’occasion des jeux vidéo risquant d’affecter beaucoup plus fortement les intérêts des titulaires de droit d’auteur que le marché d’occasion des programmes d’ordinateur ».
La plus haute juridiction française, qui avait déjà fait sienne cette définition d’« œuvre complexe » pour les jeux vidéo dans l’arrêt « Cryo » du 25 juin 2009 (3), a donc finalement donné raison à la cour d’appel et, partant, à la société Valve contre l’association UFC-Que Choisir, tout en ajoutant que la cour d’appel « a déduit à bon droit que seule la directive 2001/29 [directive européenne “Droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information” ou DADVSI (4), ndlr] est applicable aux jeux vidéo, que la règle de l’épuisement du droit ne s’applique pas en l’espèce et qu’en l’absence de doute raisonnable quant à l’interprétation du droit de l’Union européenne, il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne [CJUE, ndlr] d’une question préjudicielle ». Donc, circulez, il n’y a rien à voir. (suite)

Alors que pour UFC-Que Choisir, dont la présidente MarieAmandine Stévenin (photo de droite) indique à Edition Multimédi@ que son service juridique analyse la décision et étudie les possibilités de recours, la règle dite d’« épuisement du droit » devait s’appliquer aux jeux vidéo. Et ce, conformément à une autre directive européenne, la 2009/24 sur la protection juridique des programmes d’ordinateur, ou directive « Logiciels » (5). L’association de consommateurs avait donc demandé, en vain, à la cour d’appel de Paris de transmettre à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) une question préjudicielle qui était la suivante : « Au regard notamment de la jurisprudence de la CJUE qui consacre une qualification distributive du jeu vidéo, l’épuisement du droit de distribution concernant ces œuvres de l’esprit estil régi par le seul article 4 de la directive [DADVSI], alors que le caractère logiciel du jeu vidéo revête une de ses caractéristiques principales et nécessaire à son utilisation ; en cas de réponse négative à la première question, comment articuler les règles relatives à l’épuisement du droit de distribution issues des directives [DADVSI] et [Logiciels] à un jeu vidéo composé principalement d’œuvre logicielles ainsi que d’œuvres non logicielles identifiables dans leur singularité tout en étant interdépendantes pour permettre la jouissance de l’œuvre. Enfin, existe-il un argument juridique permettant de ne pas appliquer au jeu vidéo une logique de protection par l’intermédiaire de mesures de protections techniques et par conséquent, d’appliquer au jeu vidéo les règles de l’épuisement du droit de distribution prévues par la directive [Logiciels] ».

« Situation ubuesque » (UFC-Que Choisir)
L’association UFC-Que Choisir avait en outre précisé dans ses conclusions qu’« appliquée à la règle de l’épuisement du droit cette qualification distributive aboutirait “à une situation ubuesque lorsque le jeu est mis sur le marché de manière dématérialisée”, les règles applicables de l’épuisement du droit étant différentes ». La cour d’appel de Paris en octobre 2022 puis la Cour de cassation en octobre 2024 n’ont donc pas jugé bon de transmettre cette question préjudicielle à la CJUE, alors qu’UFC-Que Choisir a soutenu jusqu’à la fin que « le logiciel d’un jeu vidéo n’est pas accessoire et relève, par sa nature, de la directive [Logiciels], et non pas de la directive [DADVSI] » et qu’« en outre, s’agissant du marché des copies de jeux vidéo, ou marché de l’occasion, il n’existe aucune différence selon que la copie est faite à partir d’un support matériel ou à partir d’Internet ».

L’exception de l’« épuisement du droit »
Pour l’association française de consommateurs, il y a lieu d’appliquer aux jeux vidéo la règle dite de l’« épuisement du droit » consacré par l’article 4-2 de la directive « Logiciels » de 2009, lequel prévoit : « La première vente d’une copie d’un programme d’ordinateur dans [l’Union européenne] par le titulaire du droit ou avec son consentement épuise le droit de distribution de cette copie […], à l’exception du droit de contrôler des locations ultérieures du programme d’ordinateur ou d’une copie de celui-ci ». La transposition de cette disposition en droit français résulte de l’article L. 122-6 3° du code de la propriété intellectuelle (6). Il s’agit d’une exception au droit d’auteur qu’une jurisprudence européenne a étendu aux logiciels, dans le cadre de l’affaire « UsedSoft contre Oracle » qui a fait l’objet d’un arrêt de la CJUE le 3 juillet 2012. La cour y fixe l’interprétation qui doit être faite de l’article 4-2 de la directive « Logiciels » : « Le droit de distribution de la copie d’un programme d’ordinateur est épuisé si le titulaire du droit d’auteur, qui a autorisé, fût-il à titre gratuit, le téléchargement de cette copie sur un support informatique au moyen d’Internet, a également conféré, moyennant le paiement d’un prix destiné à lui permettre d’obtenir une rémunération correspondant à la valeur économique de la copie de l’œuvre dont il est propriétaire, un droit d’usage de ladite copie, sans limitation de durée ». En clair, les utilisateurs peuvent revendre leurs licences de logiciels d’occasion, même si ces logiciels ont été téléchargés en ligne, tant que le titulaire du droit d’auteur a reçu une rémunération appropriée pour la copie initiale. Et l’arrêt « UsedSoft contre Oracle » de décider que « le second acquéreur de ladite licence ainsi que tout acquéreur ultérieur de cette dernière pourront se prévaloir de l’épuisement du droit de distribution […] et, partant, pourront être considérés comme des acquéreurs légitimes d’une copie d’un programme d’ordinateur […], et bénéficier du droit de reproduction prévu à cette dernière disposition » (7).
Mais tant la cour d’appel de Paris que la Cour de cassation invoquent les considérants 28 et 29 de la directive DADVSI qui énoncent, respectivement, que le droit de distribution inclut le droit exclusif de contrôler « la distribution d’une œuvre incorporée à un bien matériel » et que « la question de l’épuisement du droit ne se pose pas dans le cas des services, en particulier lorsqu’il s’agit de services en ligne » (8). Ainsi, contrairement au CD-Rom ou un DVD par exemple, pour lesquels la propriété intellectuelle est incorporée dans un support physique, tout acte en ligne doit être soumis à autorisation dans le cadre du droit d’auteur ou du droit voisin. Ainsi, la première chambre civile de la Cour de cassation, présidée par Carole Champalaune (photo cidessous), considère que « selon la CJUE, si l’épuisement du droit [prévu par la directive “Logiciels”] concerne à la fois les copies matérielles et immatérielles d’un programme d’ordinateur, et partant également les copies de programmes d’ordinateur qui, à l’occasion de leur première vente, ont été téléchargées au moyen d’Internet, sur l’ordinateur du premier acquéreur, les dispositions de la directive [“Logiciels”] constituent une lex specialis par rapport aux dispositions de la directive DADVSI ». Etant entendu qu’une loi spécifique (lex specialis) prévaut sur la loi générale (lex generalis). L’arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 2024 est un revirement complet par rapport au jugement de première instance d’il y a un peu plus de cinq ans, où le tribunal de grande instance (TGI) de Paris avait considéré le 17 septembre 2019 que Valve était dans l’illégalité en empêchant les utilisateurs de sa plateforme Steam de de revendre leurs jeux entre eux. Parmi les clauses abusives dénoncé par le juge de première instance, « la clause n° 1.C est illicite » au regard des directives DADVSI et « Logiciels » dans la mesure où « le principe de l’épuisement s’applique à la fourniture de contenus numériques dématérialisés telle que la fourniture de jeux vidéo en ligne, lesquels sont accessibles à distance via Internet et téléchargés sur l’ordinateur de celui qui l’utilise » (9). La fédération des consommateurs s’était félicitée à l’époque, notamment sur Twitter : « You Win ! Grâce à @UFCquechoisir, les #gamers pourront revendre leurs jeux achetés sur #steam » (10). Mais la victoire ne sera que de courte durée : la société Valve fera appel le 3 novembre 2020. Pour les quatre années suivantes, on connaît la suite. Le débat sur la vente d’occasion de jeux vidéo dématérialisés n’est pas clos pour autant, tandis que la question de ce marché numérique de seconde main se pose pour les autres industries culturelles : livre, musique, film, …

Les marchés de l’occasion numérique
Il y a plus de dix ans, la société américaine ReDigi avait essuyé les plâtres dans le secteur de la musique (11) avec un procès fleuve (2012-2019) qui s’est terminé devant la Cour suprême des Etats-Unis (12). Dans l’édition, l’arrêt « Tom Kabinet » de la CJUE du 19 décembre 2019 a, lui, rendu illégal la revente d’ebooks (13). Mais c’était sans compter l’avènement de Web3 avec ses chaînes de blocs (blockchain), jetons non-fongibles (NFT) et cryptomonnaies (tokens) pour authentifier et monétiser la vente sécurisée d’actifs numériques (14). La législation et la jurisprudence devront évoluer. @

Charles de Laubier