Le modèle artist centric ne change pas grand-chose

En fait. Le 31 octobre, le musicien Denis Levaillant a appelé à « une réforme profonde du modèle économique du streaming » et a estimé que « le modèle “artist centric” ne changera pas grand-chose ». Il l’a dit dans un entretien au Bulletin des auteurs du Syndicat national des auteurs et des compositeurs (Snac).

En clair. La toute première répartition de la rémunération des musiciens et ayants droits selon le modèle dit « artist centric » est intervenue le 6 octobre, dans le cadre de l’accord passé en février 2025 entre la Sacem – Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique – et Deezer, la plateforme française de streaming musical. La promesse du modèle artist centric est de pondérer la valeur des streams en fonction de différents critères, afin de permettre une répartition des droits plus équitable que le modèle historique dit market centric où chaque streama la même valeur sans distinction et où les royalties sont calculées au prorata des écoutes totales (1).
Les critères de l’artist centric, du moins dans l’accord SacemDeezer, sont notamment et a priori une meilleure valorisation des artistes « professionnels » (pas d’IA) qui atteignent 1.000 streams mensuels issus de 500 utilisateurs uniques (tous titres de l’artiste confondus), et une meilleure rémunération des streams dits « actifs » car – contrairement aux streams dits « passifs » – ils correspondent à une écoute obtenue par (suite)

Réviser la DADVSI en faveur de l’ebook d’occasion

En fait. Le 28 septembre, deux mois ont passé depuis l’avis du Conseil d’Etat estimant que « la rémunération des auteurs sur la vente de livres [imprimés] d’occasion » est constitutionnelle, mais contraire à la directive européenne « DADVSI » de 2001. La réviser en incluant aussi les ebooks d’occasion ?

En clair. Le gouvernement français devra convaincre la Commission européenne de réviser la directive « Droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information » (DADVSI) de 2001 pour y prévoir la taxe sur la vente de livres d’occasion imprimés. Car le Conseil d’Etat, qu’il avait saisi le 2 mai 2025, lui a répondu que son projet d’instaurer « un principe de rémunération sur les livres d’occasion [papier] au bénéfice des auteurs » serait contraire au droit de l’Union européenne, notamment à la directive DADVSI. L’avis consultatif a été publié le 28 juillet dernier (1).
Si les sages du Palais-Royal estiment que le projet de taxation (officiellement « mécanisme de rémunération ») respecte les principes constitutionnels, ils sont en revanche catégoriques : « La règle de l’épuisement du droit de distribution à première cession [une fois un livre vendu, sa revente échappe au droit d’auteur, ndlr], telle qu’elle résulte de la directive [DADVSI], fait obstacle à la création d’un dispositif de droit national […] imposant la perception d’une rémunération lors du commerce ultérieur de livres imprimés d’occasion » (2). Le Syndicat national de l’édition (SNE) (suite)

Entre l’AI Act, le RGPD, le droit d’auteur et la protection des bases de données, l’articulation est cornélienne

Les fournisseurs de système d’IA et les entreprises utilisatrices de ces solutions – exploitant quantités de données, personnelles comprises – doivent se conformer à plusieurs réglementations européennes : de l’AI Act au RGPD, en passant les directives « Copyright » et « Bases de données ».

Par Arnaud Touati, avocat associé, et Mathilde Enouf, juriste, Hashtag Avocats

L’AI Act – règlement européen sur l’intelligence artificielle (1) – représente un changement significatif dans la régulation technologique au sein des Vingt-sept. Il ne substitue pas aux régimes existants, mais les enrichit, engendrant une superposition complexe avec le règlement général sur la protection des données (RGPD) et la législation sur le droit d’auteur. Cela nécessite des entreprises de mettre en place une gouvernance juridique intégrée, impliquant juristes, techniciens et responsables de la conformité.

Pas d’IA contre les droits fondamentaux
L’incertitude jurisprudentielle, l’accroissement des obligations et le danger financier associé aux sanctions exigent une vigilance accrue. Cependant, cette contrainte peut se transformer en atout concurrentiel : les entreprises qui réussissent à prévoir et à incorporer la conformité progressive gagneront la confiance de leurs utilisateurs et de leurs partenaires. La capacité des acteurs à convertir ces obligations en normes de qualité et de confiance déterminera l’avenir de l’intelligence artificielle (IA) en Europe. La régulation, plutôt que d’être un simple obstacle, pourrait se transformer en un outil stratégique de souveraineté numérique et de développement durable de l’IA.
Première législation mondiale dédiée à cette innovation technologique, l’AI Act est entré en vigueur le 1er août 2024, mais ses obligations sont mises en œuvre progressivement. Les mesures prohibées ont commencé à s’appliquer en février 2025 ; les normes relatives aux modèles d’IA à usage général ont commencé à s’appliquer en août 2025 (2) ; les règles concernant les systèmes à haut risque seront mises en œuvre en août 2026. Cette mise en application progressive a pour but de donner aux entreprises le temps nécessaire pour s’adapter, tout en se concentrant d’abord sur les risques considérés comme les plus critiques. A l’inverse du RGPD, qui a mis en place en 2018 un cadre uniforme immédiatement applicable à tous les traitements de données, l’AI Act opère (suite)

AI Act et obligations : ce qui change le 2 août 2025 pour les nouvelles IA à usage général

Le 2 août 2025 marque une étape décisive dans l’application du règlement européen sur l’intelligence artificielle. Les fournisseurs qui mettent sur le marché – à partir de cette date – des modèles d’IA à usage général doivent d’emblée se conformer aux obligations de cet AI Act. Explications.

Seulement certains fournisseurs de systèmes d’IA à usage général – souvent désignés par le sigle GPAI pour General-Purpose AI – ouvrent à partir du 2 août 2025 le bal des obligations prévues par le règlement européen sur l’intelligence artificielle – appelé aussi AI Act (1) et adopté le 13 juin 2024. Car cette échéance-là ne concerne pas toutes les « GPAI », mais uniquement celles mises sur le marché à partir de ce 2 août 2025. Le Bureau de l’IA (AI Office), créé par le AI Act, rattaché à la Commission européenne (2) et dirigé par Lucilla Sioli (photo), joue un rôle central.

Nouveaux entrants GPAI pénalisés ?
Aussi curieux que cela puisse paraître, les ChatGPT (OpenAI), Gemini (Google), Claude (Anthropic), Llama (Meta), Le Chat (Mistral AI) ou encore Perplexity (Perplexity AI) – pour n’en citer que quelques-uns parmi une bonne dizaine d’IA génératives déjà existantes et disponibles dans les Vingt-sept – ne sont pas encore concernés puisque leurs IA génératives respectives à usage général ont été lancées sur le marché avant le 2 août 2025. Pour celles-ci, elles bénéficient d’un délai de deux ans supplémentaires – soit d’ici le 2 août 2027 – pour se conformer aux obligations de l’AI Act.
Ainsi, contrairement aux nouvelles GPAI qui vont faire leur entrée sur le marché européen, les IA « historiques » bénéficient en quelque sorte d’un répit non négligeable. Pendant que les IA « nouvelles entrantes » doivent sans délai se soumettre aux obligations qui peuvent s’avérer lourdes : documentation technique, informations aux intégrateurs, résumé public des données d’entraînement, politique de respect du droit d’auteur, désignation d’un représentant officiel dans l’UE si le fournisseur est situé hors de l’UE, … Edition Multimédi@ se demande dans ces conditions si (suite)

Le marché des NFT cherche à rebondir en confiance

En fait. Le 23 juin, lors de la séance plénière du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA), sous tutelle du ministère de la Culture, il a été question (entre autres sujets) de « charte de bonnes pratiques » en matière de NFT. La confiance pourrait relancer les jetons non-fongibles.

En clair. Le marché des jetons non-fongibles – ou NFT, pour Non-Fungible Token – est en quête de sécurisation des contrats (smart contract) et de confiance dans ses pratiques (charte), afin de se relancer et atteindre une phase de maturité, loin de la frénésie spéculative de 2021. Cette année-là, il y avait eu 27,4 millions de ventes pour 17,7 milliards de dollars, impliquant plus de 2,3 millions d’acquéreurs. Les collections Bored Apes et Cryptopunks avaient défrayé la chronique, et l’œuvre numérique « Everydays: the First 5.000 Days » avait été adjugée aux enchères chez Christie’s plus de 69,3 millions de dollars (1). Depuis ce record, les NFT ont subi un krach dont il ne se sont pas encore relevés. En 2024, d’après CryptoSlam, le volume des ventes ne dépassait pas 8,9 milliards de dollars (2).
Si le règlement européen MiCA sur les cryptoactifs ne les englobe pas dans son champ d’application, ces jetons non-fongibles pourraient être intégrés dans « MiCA2 » que devrait proposer la Commission européenne en (suite)