Le marché des NFT cherche à rebondir en confiance

En fait. Le 23 juin, lors de la séance plénière du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA), sous tutelle du ministère de la Culture, il a été question (entre autres sujets) de « charte de bonnes pratiques » en matière de NFT. La confiance pourrait relancer les jetons non-fongibles.

En clair. Le marché des jetons non-fongibles – ou NFT, pour Non-Fungible Token – est en quête de sécurisation des contrats (smart contract) et de confiance dans ses pratiques (charte), afin de se relancer et atteindre une phase de maturité, loin de la frénésie spéculative de 2021. Cette année-là, il y avait eu 27,4 millions de ventes pour 17,7 milliards de dollars, impliquant plus de 2,3 millions d’acquéreurs. Les collections Bored Apes et Cryptopunks avaient défrayé la chronique, et l’œuvre numérique « Everydays: the First 5.000 Days » avait été adjugée aux enchères chez Christie’s plus de 69,3 millions de dollars (1). Depuis ce record, les NFT ont subi un krach dont il ne se sont pas encore relevés. En 2024, d’après CryptoSlam, le volume des ventes ne dépassait pas 8,9 milliards de dollars (2).
Si le règlement européen MiCA sur les cryptoactifs ne les englobe pas dans son champ d’application, ces jetons non-fongibles pourraient être intégrés dans « MiCA2 » que devrait proposer la Commission européenne en (suite) 2026. « Intégrer les NFT à une deuxième version de MiCA pourrait permettre de mettre en place des procédures de vérifications des créateurs de NFT, offrant de meilleures garanties sur l’authenticité de ces derniers », ont souligné en mars dans Edition Multimédi@ les avocates Marta Lahuerta Escolano et Diane Richebourg (3). En France, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) a approuvé, lors de sa séance plénière du 23 juin, un rapport sur les contrats en matière de NFT. Leurs auteurs – l’avocat Jean Martin et la magistrate Stéphanie Kass-Danno – proposent une « charte de bonnes pratiques contractuelles » en matière de jetons non-fongibles, « à laquelle l’ensemble des acteurs sont invités à se conformer ». Il s’agit de « sécuriser » l’exploitation des NFT dans les domaines culturels.
« [Il y a] un grand besoin de transparence et d’une information éclairée, afin de sécuriser et de favoriser l’usage de ce véhicule de gestion juridique et financière que constituent les NFT, particulièrement dans le domaine artistique dont la législation comporte de nombreuses dispositions impératives protectrices de la création. », justifie le rapport (4). Les émetteurs de NFT et les plateformes sont « invités à mentionner de façon visible son adhésion à la présente charte », adhésion qui figurera sur le portail de référencement de l’offre légale de l’Arcom. @

Pour ses 30 ans, l’OMC est au cœur des batailles des technologies et de la propriété intellectuelle

L’Organisation mondiale du commerce (OMC) se retrouve sous le feu des projecteurs depuis que les Etats-Unis ont déclenché une guerre commerciale et douanière à l’encontre de la Chine, de l’Europe, du Canada et du Mexique. Parmi les différends qu’elle doit tenter de régler : les technologies et les brevets.

L’Organisation mondiale du commerce (OMC), que dirige Ngozi Okonjo-Iweala (photo) depuis mars 2021, fête cette année son trentième anniversaire dans une période sans précédent de fortes turbulences, alors qu’elle est censée assurer la solidité et la stabilité de l’économie mondiale en réglant les différends.
Et ils s’accumulent. Parmi les toutes dernières plaintes déposées à Genève en Suisse, où se trouve son siège social : celle de la Chine, qui, le 4 février 2025, conteste devant l’OMC les droits de douane additionnels de 10 % à 20 % sur les marchandises provenant de l’Empire du Milieu. Décidées par décret présidentiel de Donald Trump, ces nouvelles taxes douanières sont considérées par Pékin comme contraires à l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994. Avant ces différends sur les tarifs douaniers infligés par les Etats-Unis à son encontre, mais aussi envers l’Union européenne, le Canada ou encore le Mexique, la Chine a aussi porté plainte dès novembre 2022 devant le gendarme du commerce mondial contre les restrictions à l’exportation vers elle, ou de pays ou d’entreprises en relation avec elle, « de certaines puces semi-conductrices informatiques de pointe, de certains produits pour superordinateurs, de certains produits de fabrication de semi-conducteurs et d’autres produits, ainsi que de leurs services et de leurs technologies connexes » (1).

Les Etats-Unis piétinent l’accord du GATT
La Chine, qui a adhéré à l’OMC en décembre 2001, s’insurge aussi du fait que les Etats-Unis invoquent des questions de « sécurité nationale », lesquelles, selon Washington, ne peuvent être réglées dans le cadre d’un règlement de différend à l’OMC. Le régime de contrôle des exportations est administré par la direction de l’industrie et de la sécurité (Bis) du Département du commerce des Etats-Unis (DoC).
Là aussi, devant l’OMC, Pékin accuse son rival américain d’enfreindre l’accord du GATT de 1994 – lequel fait d’ailleurs partie intégrante (c’est une annexe) de l’Accord de Marrakech signé le 15 avril 1994 pour fonder l’OMC justement, qui est entrée en fonction le 1er janvier 1995 – il y a 30 ans (2). Le GATT de 1994 reprend (suite)

alors en le modernisant le GATT de 1947, traité commercial international visant à réduire les barrières douanières et à promouvoir le libre-échange entre les pays membres. Aujourd’hui, cette organisation internationale indépendante – non rattachée aux Nations Unies et chargée de réguler le commerce mondial – compte 166 pays membres (3), dont les Etats-Unis. Mais ces derniers bloquent depuis 2011 – décision prise en premier par l’administration « Obama I » – la nomination des juges de l’organe d’appel de l’OMC, aboutissant fin 2019 – depuis l’administration « Trump I » – à sa paralysie complète faute de juges en nombre suffisant (le minimum requis étant trois).

« Commerce Control List » et « Entity List »
Pour justifier son blocage, Washington critique les pouvoirs de l’organisation accusée d’outrepasser ses compétences, de manquer d’impartialité et d’empiéter sur la souveraineté des Etats-Unis, lesquels veulent pourvoir imposer des mesures commerciales, notamment contre la Chine – son souffre-douleur.
Les « disputes » devant l’OMC sont initiées par des Etats membres, et non par des entreprises privées. Ainsi, le géant chinois des télécoms Huawei ou son compatriote ZTE ne peuvent pas porter plainte directement auprès du « gendarme de la mondialisation ». En revanche, la Chine a déposé plainte auprès de l’OMC contre les Etats-Unis, notamment en réponse aux sanctions américaines qui empêchent des entreprises comme Huawei d’accéder à des technologies avancées. Huawei, ZTE et des centaines d’autres comme Tencent figurent dans deux listes – Commerce Control List et Entity List – gérées par le Bis (4). En les blacklistant « entreprises chinoises militaires » (5), les Etats-Unis restreignent – au nom de la « sécurité nationale » – leur possibilité de se fournir en semiconducteurs et en technologies américains soumis à restrictions (6). Autre arme de Washington : le Foreign Direct Product Rule (FDPR), un règlement limitant les produits chinois incluant des technologies américaines (7).
Le 5 mars 2025, l’ambassadeur de la Chine aux EtatsUnis a mis en garde : « Si la guerre est ce que veulent les Etats-Unis, qu’il s’agisse d’une guerre tarifaire, d’une guerre commerciale ou de tout autre type de guerre, nous sommes prêts à nous battre jusqu’au bout » (8). Deux jours après, la directrice générale de l’OMC, la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala – de Genève et aux côtés de l’Allemande Angela Merkel, ancienne chancelière de son pays – a appelé les partenaires commerciaux à « ne pas paniquer » et à « engager le dialogue » avec Donald Trump (9). La propriété intellectuelle – brevets, marques ; droits d’auteur, … – est aussi sujette à litiges entre Etats membres de l’OMC, dans le cadre de l’« Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce » (ADPIC (10), ou TRIPS en anglais), signé le même jour que l’Accord de Marrakech. Autant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (Ompi), créée en 1967 comme agence des Nations Unies, n’a pas de pouvoir de régler les différends en cas de contrefaçon ou de piratage (ses arbitrages ne sont pas contraignants), autant l’OMC peut résoudre les différends commerciaux liés à la propriété intellectuelle.
Par exemple, l’Union européenne (UE) a lancé le 18 février 2022 auprès de l’OMC une procédure à l’encontre de la Chine au sujet de « mesures qui étaient préjudiciables à la protection des droits de propriété intellectuelle et aux moyens de les faire respecter » (11). L’UE dénonce le fait que la Chine interdise aux détenteurs de brevets de revendiquer leurs droits dans d’autres juridictions et tribunaux non chinois, comme ce fut le cas dans l’affaire « Huawei contre Conversant », le second – basé au Luxembourg (12) – accusant le premier de violation de ses brevets dans les réseaux mobiles. Le « tribunal populaire suprême » (TPS) chinois avait prononcé une « injonction antipoursuite » au détriment du luxembourgeois. Ce fut aussi le cas dans d’autres affaires : « Xiaomi contre InterDigital », « ZTE contre Conversant », « Oppo contre Sharp » ou encore « Samsung contre Ericsson ». Selon les constations de Edition Multimédi@, le « groupe spécial » constitué il y a deux ans (en mars 2023) pour régler ce différend « UE-Chine » remettra son rapport final aux parties « d’ici à la fin du premier trimestre de 2025 ».

Actée depuis 2022, la réforme de l’OMC à l’étude
Lors de la réunion du conseil général de l’OMC les 18 et 19 février derniers (il y en a six par an), Ngozi OkonjoIweala a annoncé un « examen approfondi » en vue de réformer l’institution pour « qu’elle soit vraiment adaptée aux défis du commerce mondial au XXIe siècle ». Un « groupe indépendant » (13) va être constitué et chargé de remettre son « rapport intermédiaire » pour la 14e conférence ministérielle (la CM14) de l’OMC prévue en mars 2026 au Cameroun (il s’en tient une tous les deux ans). La CM12 de 2022 avait déjà acté la décision de réformer l’OMC. « [Il faut] que l’OMC demeure la pierre angulaire du système commercial multilatéral fondé sur des règles », a prévenu le nouveau président pour un an du conseil général de l’OMC, le Saoudien Saqer Abdullah Almoqbel, qui a succédé mi-février au Novégien Petter Ølberg. @

Charles de Laubier

Pour la protection de leurs œuvres, les auteurs ont un droit d’opt-out, mais est-il efficace ?

Les IA génératives sont voraces et insatiables : elles ingurgitent de grandes quantités de données pour s’améliorer sans cesse. Problème : les ChatGPT, Midjourney et autres Bard utilisent des œuvres protégées sans avoir toujours l’autorisation. Pour les auteurs, l’opt-out est une solution insuffisante.

Par Anne-Marie Pecoraro*, avocate associée, UGGC Avocats

L’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) dans les domaines artistiques tend à révolutionner la manière dont nous analysons, créons et utilisons les œuvres cinématographiques, littéraires ou encore musicales. Si, dans un premier temps, on a pu y voir un moyen presque anecdotique de créer une œuvre à partir des souhaits d’un utilisateur ayant accès à une IA, elle inquiète désormais les artistes. Les algorithmes et les AI peuvent être des outils très efficaces, à condition qu’ils soient bien conçus et entraînés. Ils sont par conséquent très fortement dépendants des données qui leur sont fournies. On appelle ces données d’entraînement des « inputs », utilisées par les IA génératives pour créer des « outputs ».

Des œuvres utilisées comme inputs
Malgré ses promesses, l’IA représente cependant un danger pour les ayants droit, dont les œuvres sont intégrées comme données d’entraînement. A titre d’exemple, la version 3.5 de ChatGPT a été alimentée avec environ 45 téraoctets de données textuelles. On peut alors se poser la question de la protection des œuvres utilisées comme inputs : l’ayant droit peut-il s’opposer ? La législation a prévu un droit d’« opt-out », que peuvent exercer les auteurs pour s’opposer à l’utilisation de leurs œuvres par une IA. A travers le monde, l’IA est encore peu règlementée.
Aux Etats Unis, il n’existe pas encore de lois dédiées portant spécifiquement sur l’IA, mais de plus en plus de décisions font office de « guidelines ». Au sein de l’Union européenne (UE), l’utilisation croissante de l’IA, à des fins de plus en plus variées et stratégiques, a conduit à faire de son encadrement une priorité. En effet, dans le cadre de sa stratégie numérique, l’UE a mis en chantier l’ « AI Act », un projet de règlement (1) visant à encadrer « l’usage et la commercialisation des intelligences artificielles au sein de l’UE » qui a été voté le 14 juin 2023 par le Parlement européen (2). Son adoption est prévue pour fin 2023 ou début 2024, avec une mise application 18 à 24 mois après son entrée en vigueur.

A travers ce texte, le principal objectif du Parlement européen est d’établir un cadre juridique uniforme permettant l’innovation via l’IA, et de garantir que les systèmes d’intelligence artificielle utilisés dans l’UE soient sécurisés, transparents, traçables, non discriminatoires et respectueux de l’environnement. Au niveau national, l’encadrement de l’IA fait également couler beaucoup d’encre comme en témoigne, en France, la proposition de loi visant à encadrer l’intelligence artificielle par le droit d’auteur (3), déposée mi-septembre 2023. Trouver un équilibre entre deux objectifs – à savoir la protection des œuvres par le droit d’auteur et la libre utilisation des données nécessaire au bon fonctionnement des IA – constitue le but que cherche à atteindre l’UE, notamment à travers sa directive « Droit d’auteur dans le marché unique numérique » (4) de 2019, où elle établit un cadre qui permet aux IA de se développer – droit de fouilles de données – tout en offrant un contrôle aux auteurs sur leurs données – droit d’opt-out. Mais ce dernier droit suffit il à assurer la protection des œuvres ?
L’article 4 de cette directive dédiée au droit d’auteur permet les reproductions et les extractions d’objets protégés accessibles de manière licite, aux fins de la fouille de textes et de données, ou TDM (5). Elle permet la fouille de textes et de données tout en recherchant « un équilibre entre deux éléments : protéger les droits, et faciliter l’exploration de textes et de données ». En effet, la directive prévoit en son article 3 les fouilles de données dans un but scientifique tandis que l’article 4 prévoit la fouille effectuée par toute autre personne, peu importe la finalité. A la différence de l’article 3, l’article 4 prévoit une exception permettant aux auteurs de s’opposer à la fouille de données prévue dans ce même article : le droit d’opt-out (6). Précisons que les données utilisées peuvent être « conservées aussi longtemps que nécessaire aux fins de la fouille de textes et de données » (7).

Plaintes contre les IA « non autorisées »
On connaît le cas de Radio France qui a interdit l’accès d’OpenAI – la société californienne à l’origine de ChatGPT – à ses contenus, suivi par d’autres médias tels que France Médias Monde ou TF1. L’écrivain américain de science-fiction et de fantasy George R.R Martin, ainsi que d’autres auteurs tels que John Grisham, ont également porté plainte contre OpenAI pour avoir utilisé leurs œuvres pour se développer. Plus récemment, entre autres cas, la Sacem a utilisé ce droit afin de conditionner l’utilisation des données de ses membres par une IA à une « autorisation préalable et à une négociation financière » (8). Quant à la transposition de la directive « Droit d’auteur » de 2019 en droit français par une ordonnance de 2021 (9), elle rend l’exercice du droit d’opt-out plus restrictif. En effet, l’article L. 122-5-3 du code de la propriété intellectuelle (CPI) réserve ce droit aux auteurs alors que la directive ouvre ce droit aux ayants droits.

L’opt-out est-il efficace pour protéger ?
La propriété littéraire et artistique peut-elle protéger contre l’utilisation des données par les IA ? Il y a tout d’abord les difficultés de mise en œuvre du droit d’opt-out. La directive « Droit d’auteur » de 2019 a été votée à une époque où le législateur ne mesurait pas encore pleinement l’importance qu’allait prendre l’IA, et le système d’opt-out semble désormais insuffisant pour protéger les auteurs car il est difficile à appliquer. Tout d’abord, il existe une insuffisance d’information relative aux moyens d’exercer ce droit. Ensuite, Internet permet une multiplication des occurrences d’un même contenu en ligne, donc exercer son droit d’opt-out, alors que l’œuvre a déjà été diffusée et relayée par des internautes, semble inefficace. De surcroît, il a été mis en place en 2019, après qu’un nombre gigantesque d’œuvres aient déjà été rendues accessibles sur de nombreuses bases de données. Se pose donc la question du sort des œuvres qui ont déjà été utilisées précédemment par autrui ou par une IA pour générer un autre élément. Le droit d’opt-out n’a-t-il d’effet que sur les utilisations futures ?
Devant la difficulté d’exercer ce droit, certains acteurs tentent de mettre en place des solutions pour pallier ce problème, notamment en assurant une meilleure transparence quant au fonctionnement de l’IA. Google, par exemple, a mis en avant « Google-Extended » pour permettre aux auteurs d’avoir un meilleur contrôle sur leur contenu et sur la manière dont il pourrait être utilisé par des IA génératives (10). Il faut aussi sécuriser les droits d’auteur dans l’ère de l’intelligence artificielle : discernement, transparence, contreparties, protections de l’humain, … Les artistes et ayants droit réclament un droit d’accès leur permettant de savoir quelles œuvres et quelles données sont utilisées dans la fouille de données. Et ce, quand bien même ils auraient consenti à l’utilisation de certaines de leurs œuvres – leur autorisation ne couvrant pas nécessairement toutes leurs œuvres ni tous les systèmes d’IA. Dans le cas où ils se seraient opposés, ce dispositif d’information leur permettrait aussi de s’assurer qu’une autorisation n’a pas été accordée indûment par des tiers. La plupart des ayants droit estiment que, dans la mesure où le fonctionnement des algorithmes d’IA implique une reproduction d’objets protégés, « l’humain doit rester prioritaire et la titularité des droits doit revenir en priorité aux humains » (11). C’est d’ailleurs dans cette logique que s’est inscrite la table ronde de la Federal Trade Commission (FTC) sur l’« économie créative et les IA génératives » (12), organisée le 4 octobre 2023 pour que le législateur américain et les différentes autorités compétentes prennent en considération, dans leur mission de régulation, le point de vue des artistes, auteurs, compositeurs, réalisateurs et de toute personne dont les œuvres pourraient être utilisées par une IA générative.
Des syndicats américains tels que SAG-AFTRA ou WGA, rassemblant des centaines de milliers d’acteurs et de professionnels des médias, étaient présents lors de cette table ronde pour défendre une utilisation de l’IA saine, qui soit bénéfique à l’ensemble de leurs membres, aux travailleurs d’autres industries et au public en général. Pour s’assurer que l’ensemble des individus de cette industrie soient justement payés pour leur travail, plusieurs syndicats n’ont pas hésité à faire une grève générale de plusieurs mois à Hollywood (13) pour s’assurer du bon équilibre entre l’utilisation des IA génératives et les intérêts des individus car « les humains ont beau essayer de créer des IA de plus en plus intelligentes, elles ne remplaceront jamais la créativité humaine ». La grève – historique – a d’ailleurs porter ses fruits dans la mesure où elle a abouti sur un accord qui « permettra de construire des carrières de façon durable ». Outre des compensations financières obtenues des studios, le SAG-AFTRA affirme qu’ils ont négocié des « provisions sans précédent pour s’assurer du consentement et de la compensation [des acteurs], afin de protéger [ses] membres de la menace de l’IA » (15). @

* Anne-Marie Pecoraro est avocate spécialisée
en droit de la propriété intellectuelle,
des médias et des technologies numériques.

ZOOM

L’IA générative : quésaco ?
ChatGPT, Dall-E, Midjourney, Bard, Claude, … On connaît des exemples d’intelligence artificielle générative qui produisent de nouvelles données à partir de celles créées par des êtres humains, que ce soit sous forme de texte, d’images ou encore de musique. L’IA générative se concentre sur la création de données, de contenu ou de productions artistiques, de façon indépendante, tandis que l’IA classique se concentre, elle, sur des tâches spécifiques telles que la classification, la prédiction ou la résolution de problèmes. L’IA, qu’elle soit générative ou classique, repose sur l’apprentissage automatique (machine learning) et donc sur des algorithmes conçus de sorte que leur comportement évolue dans le temps en fonction des données qui leur sont fournies. L’IA générative utilise la puissance d’un modèle de langage naturel (GPT-3 et GPT-4 pour ChatGPT, par exemple). On parle d’« invite » pour une simple instruction donnée à l’IA générative en langage naturel (texte ou voix), sinon d’« ingénierie rapide » (prompt engineering, en anglais) lorsque les demandes sont plus élaborées. @

Les majors Universal Music, Sony Music et Warner Music négocient avec les éditeurs d’IA musicales

Google et sa filiale YouTube négocient avec Universal Music l’autorisation d’utiliser pour son IA musical, MusicML, les données de la première « maison de disques ». Les autres majors, Warner Music et Sony Music, devront aussi trouver des accords. C’est plus une opportunité qu’une menace.

Le 21 août, YouTube a annoncé un accord avec Universal Music autour de l’IA musicale. Le Financial Times avait par ailleurs révélé le 9 août que sa maison mère Google et la première major mondiale de la musique enregistrée étaient en pourparlers pour autoriser que les mélodies et les voix des artistes soient exploitées par l’intelligence artificielle MusicLM (développée par Google) afin que celle-ci puisse créer de nouvelles chansons. Si ces négociations devaient aboutir, un accord de ce type serait une première pour l’industrie musicale qui, jusqu’à maintenant, voient plus ces IA génératives de musiques comme une menace pour elle.

Accords avec Google et YouTube
Quel est l’impact de l’IA générative sur l’industrie musicale ? « Imaginez que quelqu’un vole tout ce qui a de la valeur à une entreprise et l’utilise pour lancer une entreprise pour lui faire concurrence. C’est exactement ce qui se passe avec beaucoup de grands modèles d’IA d’apprentissage automatique qui existent aujourd’hui. Il s’agit d’une concurrence déloyale classique. (…) Il y a un besoin urgent de “code de la route” approprié pour l’IA générative et nous vous encourageons à agir de manière décisive et sans délai », a déclaré le 12 juillet dernier Jeffrey Harleston (photo), directeur juridique et vice-président exécutif pour les affaires commerciales et juridiques d’Universal Music. Il était auditionné au Sénat américain par le sous-comité de la commission judiciaire du Sénat, sur le thème de « l’intelligence artificielle et la propriété intellectuelle » (1).

Que vous disent les artistes au sujet de leurs voix et de la musique utilisées sans leur consentement par des IA musicales ? « Les artistes sont naturellement bouleversés que leur nom, image, ressemblance ou voix soient volés et utilisés pour suggérer qu’ils ont dit, chanté, ou fait quelque chose qu’ils n’ont jamais fait, a-t-il répondu aux sénateurs qui l’auditionnaient. C’est une violation horrible de la vie privée, et comme cela pourrait nuire à la réputation de l’artiste, cela pourrait irrémédiablement nuire à leur carrière. La voix et la personnalité d’un artiste sont leur gagne-pain et les voler – peu importe le moyen – est mal ». Il a appelé les Etats-Unis à procéder à des modifications législatives pour assurer un développement éthique de l’IA, notamment musicale. Le directeur juridique d’Universal Music avance trois points pour une future « loi pérenne sur le droit d’auteur afin de s’assurer qu’elle résiste à une IA en constante évolution technologie » : édicter une loi fédérale sur le droit de publicité [ou droit à l’image, ndlr] pour assurer la protection de la propriété intellectuelle d’un nom, d’une image, d’une ressemblance ou d’une voix ; assurer la transparence des éléments d’apprentissage de l’IA et permettre au titulaire du droit de pouvoir consulter les enregistrements détaillés des entrées d’apprentissage, sans avoir à s’engager dans un litige ; exiger l’étiquetage des oeuvres essentiellement générées par l’IA. Mais sans attendre que le Congrès américain s’empare du sujet, Universal Music cherche à trouver un terrain d’entente avec les éditeurs d’IA générative, tout du moins avec Google qui l’a approché.
La filiale d’Alphabet est aussi entrée en contact avec Warner Music. Il ne resterait plus qu’à discuter avec Sony Music pour faire le tour des trois grandes majors de la musique enregistrée. Rappelons qu’en septembre 2016, le laboratoire Sony CSL (2) avec fait sensation sur YouTube en diffusant une « nouvelle musique » des Beatles baptisée « Daddy’s Car » (3) et créée par l’IA Flow Machines du japonais (4), les Beatles faisant partie du répertoire… d’Universal Music. La n°1 des majors – au siège social situé aux Pays-Bas mais ayant son siège opérationnel basé à Santa Monica en Californie – adhère en outre aux sept principes édictés par le groupe Human Artistry Campaign (5) lancé en début d’année. Il s’agit de défendre les droits des créateurs dans le développement des technologies d’IA.
Pour l’heure, Alphabet avance à grand pas dans la musique générée par l’intelligence artificielle : tant du côté de Google qui a présenté le 26 janvier sa propre IA musicale baptisée MusicLM (6) que du côté de YouTube qui a lancé le 21 août un incubateur d’IA musicale avec des artistes, des auteurscompositeurs et des producteurs d’Universal Music (7).

MusicLM (Google), une IA hi-fi
Google présente MusicLM comme « un modèle générant une musique haute-fidélité à partir de descriptions textuelles ou d’une mélodie fredonnées ». Cette IA génère de la musique à 24 kHz qui reste cohérente sur plusieurs minutes. Et la filiale d’Alphabet d’affirmer : « Nos expériences montrent que MusicLM surpasse les systèmes précédents en termes de qualité audio et d’adhésion à la description du texte » (8). Mais cette IA musicale prometteuse n’a pas encore été rendue accessible au grand public, le géant du Net ayant la prudence de demander l’autorisation des plus grandes maisons de disques pour ne pas être accusé de contrefaçon et de spoliation des artistes. Seuls de nombreux exemples de bandes sonores générées par MusicML ont été mis en ligne.

Meta se met en trois avec Audiocraft
Google n’est pas le seul à s’aventurer sur le terrain du « text-to-music » puisque Meta a mis en logiciel libre (open source) son modèle de langage capable de générer des extraits musicaux, MusicGen. Meta (ex-groupe Facebook), qui avait présenté mi-juin dernier MusicGen comme étant légèrement supérieures à MusicLM en termes de performances, a présenté le 3 août sa panoplie IA appelée Audiocraft, composée non seulement de MusicGen, mais aussi d’AudioGen et d’EnCodec. « MusicGen, qui a été formé avec de la musique appartenant à Meta et spécifiquement sous licence, génère de la musique à partir d’entrées utilisateur textuelles, tandis qu’AudioGen, qui a été formé aux effets sonores publics, génère de l’audio à partir d’entrées utilisateur textuelles. Aujourd’hui, nous sommes ravis de publier une version améliorée de notre décodeur EnCodec, qui permet une génération de musique de meilleure qualité avec moins d’artefacts », explique Meta dans sa présentation. Les trois modèles de la suite Audiocraft sont disponibles à des fins de recherche, destinés aux chercheurs et aux praticiens. Cette ouverture devrait accélérer le développement de l’IA générative pour l’audio, lequel a pris du retard par rapport aux IA générative pour les images, la vidéo et le texte (ChatGPT, Midjourney, Bard, Dall·E 2, LLaMA, Stability AI, …). « Générer de l’audio hautefidélité de toute sorte nécessite la modélisation de signaux et de motifs complexes à différentes échelles. La musique est sans doute le type d’audio le plus difficile à générer car elle est composée de modèles locaux et de longue portée, d’une suite de notes à une structure musicale globale avec plusieurs instruments », fait remarquer la firme de Mark Zuckerberg (9).
Mais le tout-en-un proposé en open source par AudioCraft, pour la musique, le son, la compression et la génération, vise à faciliter l’innovation et la créativité musicales (composition, chanson, bande sonore, …), sans avoir à jouer une seule note sur un instrument. Meta estime même que « MusicGen peut se transformer en un nouveau type d’instrument – tout comme les synthétiseurs lors de leur apparition » (10). MusicGen a été formé sur environ 400.000 enregistrements avec descriptions textuelles et métadonnées, ce qui représente 20.000 heures de musique appartenant à Meta ou sous accords de licence. Pour l’heure, Meta ne fait état d’aucune négociation avec l’industrie musicale et encore moins avec les majors avec lesquels Google a, au contraire, pris langue. « Si vous voyez un exemple de musique UMG [Universal Music Group, ndlr] distribuée illégalement, n’hésitez pas à nous contacter à contentprotection@umusic.com », signale sur son site web (11) la première major dirigée par Lucian Grainge (photo ci-contre). C’est ce qu’on dû peut-être faire les deux artistes Drake et The Weeknd, produits par Universal Music, lorsqu’ils ont constaté en avril dernier qu’un « artiste » surnommé « Ghostwriter » (compositeur fantôme) a mis en ligne une musique avec voix s’inspirant de leur style musical. Les fichiers audio et vidéo de ce morceau de 2 minutes et 14 secondes ont été diffusés avec succès sur plusieurs plateformes de streaming musical (Spotify, YouTube/YouTube Music, Apple Music, TikTok, …), avant d’en être retirés après quelques jours. Un spécialiste américain estime que le morceau pourrait avoir été créé et promu à des fins de marketing viral par une start-up californienne Laylo (12), laquelle travaille avec des artistes musicaux et compte parmi ses investisseurs… Sony Music. Bien d’autres artistes musicaux ont été imités par des IA génératives à tendance mélomane. La chanteuse barbadienne Rihanna (signée elle aussi chez UMG) s’est par exemple étonnée au printemps de s’entendre chanter « Cuff It » de Beyoncé, via une « IA Rihanna » (13).
Le rappeur Ye (ex-Kanye West, ayant son propre label Good Music) n’a pas non plus été épargné par la déferlante IA musicale, avec les musiques « Hey There Delilah » de Plain White T’s et « Passionfruit » de Drake. Angèle, elle, s’est vue en août chanter en duo avec Gazo (14) sans son consentement. Les IA musicales Flow Machines, MusicGen, AudioGen, MusicLM, Riffusion ou encore Mubert n’ont pas fini de surprendre. Jeffrey Harleston compte sur les Etats-Unis pour résorber leur retard dans la réglementation de l’IA générative.

Les Etats-Unis derrière la Chine et l’UE
A la suite des auditions de cet été, le Congrès américain devrait légiférer sur l’IA d’ici la fin de l’année. A l’instar de la Chine (15), l’Union européenne (UE) a pris de l’avance dans l’élaboration de son « AI Act » qui est entré mi-juin en phase de discussion législative entre le Parlement européen et le Conseil de l’UE. « Les systèmes d’IA générative comme ChatGPT doivent mentionner que le contenu a été généré par une IA. (…) Des résumés détaillés des données protégées par le droit d’auteur utilisées pour la formation des IA devront également être rendus publics », prévoit le projet de règlement européen sur l’IA (16). Les IA génératives vont devoir s’accorder. @

Charles de Laubier

Les métavers et la propriété intellectuelle : quelle protection pour les titulaires de marques ?

Deux principes fondamentaux régissent, dans le monde réel, le droit des marques : la spécialité et la territorialité. Mais qu’en est-il dans les mondes virtuels à l’ère des métavers ? Entre vide juridique et absence de jurisprudence, les titulaires de ces marques doivent s’y aventurer prudemment.

Par Véronique Dahan (photo), avocate associée, Joffe & Associés.

Le métavers – ou metaverse en anglais – est l’une des tendances les plus en vogues depuis la fin de l’année 2021. Cet intérêt soudain pour les espaces virtuels s’est fortement développé suite à l’annonce, faite par Mark Zuckerberg en octobre 2021, du changement de la dénomination du réseau social le plus populaire du monde (2,8 milliards d’utilisateurs mensuels). Facebook est ainsi devenu Meta (1), et le géant américain a promis « de donner vie au métavers et d’aider les gens à se connecter, à trouver des communautés et à développer des entreprises » (2). Principes de spécialité et de territorialité Il est aujourd’hui possible de rattacher un métavers à une blockchain, une chaîne de blocs (voir encadré page suivante). Les métavers fonctionnant grâce elle permettent à leurs utilisateurs de devenir propriétaires de tous les biens virtuels qui y sont créés : parcelles de terrains, bâtiments, œuvres d’art, vêtements, etc. On peut citer comme exemple « The Sandbox Game » qui est un métavers décentralisé fonctionnant sur la blockchain Ethereum et qui offre aux utilisateurs la possibilité de créer, utiliser, acheter ou vendre toute sorte d’items numériques associés chacun à un jeton non-fongible dit NFT (Non-Fungible Token). Ces deux révolutions – métavers et blockchain – sont le signe d’une « hyperconvergence technologique » (3) propice au métavers. Internet bascule d’un web 2.0 purement collaboratif, où les utilisateurs peuvent créer et diffuser du contenu, à un web 3.0 (ou Web3) immersif et appropriable. Ce basculement permet d’affirmer que le métavers n’a jamais été aussi proche du monde réel. C’est la raison pour laquelle divers secteurs économiques – luxe, sport, mode, musique, art, … – s’intéressent aux possibilités offertes par le métavers et construisent leurs projets en conséquence. Les marques investissent d’ores et déjà dans le métavers, à l’image de Nike qui a lancé sont propres métavers sur la plateforme Roblox : Nikeland (4). La plateforme Decentraland a, quant à elle, organisé fin mars 2022 la toute première « Metaverse Fashion Week » (5). L’événement comprenait des défilés, des expositions de pièces de luxe, des concerts, des discussions et toutes sortes d’expériences virtuelles. Les marques prenant part à cet événement dans le métavers ont donc eu l’occasion de présenter leurs produits numériques sous forme de NFT, que les utilisateurs pouvaient acquérir dans le but de vêtir leur avatar de parures uniques et exclusives. Parmi ces marques, les visiteurs ont retrouvé Philipp Plein, Forever 21, Karl Lagarfeld ou encore Vogue & Hype. Beaucoup d’entreprises s’interrogent sur la stratégie à adopter pour protéger leurs marques dans le métavers. Les problématiques juridiques rencontrées dans le monde physique tendent à se transposer au métavers, que ce soit en matière de données personnelles, de droit de la consommation et évidemment de droit de la propriété intellectuelle. A ce jour, il n’existe aucune réglementation propre au métavers. A ce titre, la question de la stratégie à adopter afin d’obtenir une protection optimale de ses marques dans le métavers est cruciale. Le droit des marques est un droit monopolistique, en ce sens que la protection découlant de la marque permet à son titulaire d’évincer tous ses concurrents de l’utilisation à des fins commerciales d’un signe distinctif identique ou similaire. Le droit des marques est régi par deux principes fondamentaux, dont l’extension au monde virtuel peut sembler épineuse : le principe de spécialité, d’une part, et le principe de territorialité, d’autre part. Est-ce nécessaire de protéger sa marque pour les produits et services liés spécifiquement au métavers ? Le code de la propriété intellectuelle (CPI) dispose que « l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés » (6). En vertu du principe de spécialité, une marque n’est protégée que pour les produits et services visés lors du dépôt (sauf pour les marques de renommées qui bénéficient d’une protection juridique élargie au-delà des produits et services pour lesquels elles ont été enregistrées). Toute la question est donc de savoir si un bien ou un service du monde réel pourrait être considéré comme identique ou similaire à son équivalent virtuel et générer un risque de confusion dans l’esprit du public. Réel et virtuel : risque de confusion De prime abord, nous pourrions penser qu’un bien ou un service réel et son équivalent virtuel sont différents dans la mesure où ils ne rempliraient pas la même fonction. Si nous prenons l’exemple d’un sac : un sac virtuel n’est autre que des données informatiques représentées sur un écran. Il ne remplit pas sa fonction première qui est d’y ranger ses affaires. Toutefois, cette fonction première n’est pas la seule et unique fonction d’un sac. Comme dans le monde réel, le sac acheté dans le métavers, pour des avatars par exemple, le sera pour des considérations esthétiques et pas seulement pratiques, ainsi que pour des considérations d’image. Est-ce qu’en achetant un bien virtuel de telle ou telle marque dans le métavers, le consommateur fera-t-il le lien avec la marque/l’entreprise du monde réel ? La détermination du risque de confusion est évidemment subjective et dépend de chaque cas d’espèce. L’analyse ne se fait pas uniquement au regard des produits et services. Déposer une marque : penser au virtuel L’examen des signes en cause et des produits/services ne se fait pas de façon hermétique : il existe une interdépendance entre ces deux éléments. Ainsi, la faible similitude entre les produits peut être compensée par la haute ressemblance entre les signes, et vice versa. De même, si le signe revêt un caractère distinctif fort ou une certaine notoriété, le risque de confusion est augmenté. Il semble donc qu’une marque pourrait a priori être suffisamment protégée contre des usages dans le métavers, et ce même si elle n’est enregistrée que pour désigner des produits et services « classiques ». Pour éviter tout débat et dans la mesure où il n’y pas encore de jurisprudence en la matière, il est toutefois recommandé aux titulaires de marques de déposer leurs marques en visant également des produits et services liés au métavers : biens virtuels téléchargeables, services de divertissement, à savoir la fourniture de vêtements (…) virtuels en ligne et non téléchargeables, destinés à être utilisés dans des environnements virtuels. Est-il possible d’assurer la protection territoriale de la marque, produits et services, à l’ère du métavers ? La marque est un droit territorial en ce sens que le monopole que détient le titulaire sur sa marque ne peut être opposé aux tiers que sur le territoire duquel l’enregistrement a été obtenu. Il peut dès lors sembler délicat de concilier le principe de territorialité de la marque avec le métavers. Par définition, le métavers est détaché de tout territoire puisqu’il prend la forme d’un univers à part entière. On peut également estimer que le métavers a un caractère mondial, accessible à des utilisateurs établis aux quatre coins du globe. Se pose alors la question de savoir si une marque enregistrée uniquement en France peut bénéficier d’une protection efficace contre des actes de contrefaçon commis dans le métavers. Le simple accès au métavers par des utilisateurs français permettrait-il de considérer qu’il y a contrefaçon ? La solution qui pourrait être adoptée serait celle communément admise s’agissant des atteintes aux marques sur Internet (7). La jurisprudence a établi la théorie de la focalisation en matière de contrefaçon sur Internet, en vertu de laquelle l’acte de contrefaçon d’une marque française est constitué dès lors qu’un faisceau d’indices permet de démontrer que l’internaute français est la cible du site web étranger (accessibilité du site, utilisation de la langue française, livraison en France, etc.). Toutefois, contrairement aux sites Internet dont il est possible de démontrer qu’ils ont un public ciblé géographiquement, le métavers est quant à lui global, ne faisant pas a priori de différences en fonction de la géolocalisation des utilisateurs. @ FOCUS C’est quoi exactement le métavers et pourquoi un tel engouement ? Contraction des mots « meta » (« au-delà de » en grec ancien) et « univers » (« universum » en latin), le métavers peut se définir comme un monde virtuel dans lequel des individus peuvent se retrouver pour interagir avec d’autres. Il n’existe pas qu’un seul et unique métavers. Les métavers sont innombrables et peuvent prendre des formes diverses et variées en fonction de leur objet. Tandis que certains métavers prennent la forme de jeux vidéo, d’autres apparaissent comme des réseaux sociaux immersifs, ou des environnements virtuels de travail (8). Les plus optimistes imaginent déjà une interopérabilité entre les métavers permettant d’aboutir à un univers virtuel unique. Le début d’année 2022 est particulièrement marqué par l’enthousiasme de nombreux secteurs économiques pour le métavers. Pourtant, l’idée d’un monde parallèle et entièrement dématérialisé n’est pas nouvelle. Les prémices du métavers sont apparues en 1992, dans le roman « Snow Crash » écrit par Neal Stephenson, à une époque où Internet n’était encore qu’un sujet de niche. Visionnaire et précurseur, l’auteur décrit la vie de Hiro, un hacker vivant dans un conteneur qui, pour oublier son quotidien de misère, se plonge dans un univers virtuel haut de gamme : le metaverse. La première matérialisation du métavers surgit au début des années 2000 avec la création du jeu « Second Life » qui, comme son nom l’indique, propose à ses utilisateurs d’avoir une vie parallèle à celle du monde réel (9). Aujourd’hui, il y a aussi « Roblox », « Minecraft » (10) ou encore « GTA Online » que l’on qualifie communément de « sandbox » (bac-àsable), c’est-à-dire des jeux en monde ouvert au sein desquels les joueurs peuvent communiquer, créer et échanger tout type de biens virtuels. L’effervescence actuelle autour du métavers semble être la conséquence de deux révolutions technologiques plus ou moins récentes : les casques de réalité virtuelle et la blockchain. D’une part, casques de réalité virtuelle, dont la commercialisation auprès du grand public des premiers modèles à partir de 2016, a eu pour effet de changer notre rapport avec le numérique. Le virtuel ne se trouve plus derrière notre écran d’ordinateur ou de portable ; il se vit, se contemple et devient quasi palpable. Le métavers vécu au travers de cette nouvelle technologie prend alors tout son sens. Les casques de réalité virtuelle permettent une immersion pleine et entière dans des environnements textuels riches et en trois dimensions. Le passage du monde physique à un monde immatériel est alors rendu possible. D’autre part, la technologie blockchain a occasionné le développement d’un phénomène nouveau : la propriété digitale. La blockchain est une technologie de stockage et de transmission d’information. Autrement dit, c’est un registre public et décentralisé permettant d’enregistrer, d’horodater, de conserver et de rendre accessible aux utilisateurs toute information qui y est inscrite (11). La blockchain apparaît donc comme une garantie de l’authenticité d’une information, d’un document ou d’une transaction. @