Streaming, self-releasing et maisons de disques

En fait. Le 8 janvier, le jour de son anniversaire, le chanteur Pascal Obispo (56 ans) a lancé sa propre plateforme numérique – « Obispo All Access » – pour s’affranchir des « maisons de disques » (il était notamment chez Epic Records/Sony Music depuis 1990). Le streaming crée des vocations d’autoproduction (self-releasing).

En clair. L’application « Obispo All Access » (OAA) est un pied de nez aux majors et à tous les labels de la musique enregistrée. L’autoproduction d’un artiste musicien, le « self releasing », n’est pas une première dans l’industrie musicale (1). Mais avec la montée en puissance du streaming, de plus en plus nombreux sont les musiciens – jeunes talents en quête de public ou vedettes aspirant à l’indépendance – qui s’interrogent sur le « DIY musical » (2). Certains ont franchi le pas comme Pascal Obispo, d’autres y songent comme Florent Pagny. Plusieurs stars de la musique ont tenté l’aventure avant lui, mais en sont revenues : Prince, Taylor Swift, Jay Z, Moby, Aretha Franklin. Jean-Jacques Goldman ou encore Francis Cabrel. Sans doute se sont-ils lancés trop tôt.
L’autoproduction devrait s’accélérer avec le très haut débit, la 5G et la fibre optique, au grand dam des Universal Music (Vivendi), Sony Music et autres Warner Music, mais aussi des nombreuses maisons de disques. Il y a 30 ans, Pascal Obispo signait son premier contrat d’artiste avec Epic Records (groupe Sony Music). « Tu vas me manquer » sera son premier grand succès. Manquera-t-il aux producteurs de musique ? « Je ne vois pas à quoi me servirait une maison de disques… à me limiter en me disant qu’il faut sortir un album tous les deux ans et demi ? C’est une insulte à la musique et à la créativité », s’est justifié Pascal Obispo le 11 janvier (3). « Je vous donne rendez-vous sur mon application. Venez partager avec moi cette nouvelle aventure », déclare-t-il en ligne (4).
La plateforme OAA a été développée par la société Mobelite pour PO Productions et est disponible sous Android (Google Play) et sous iOS (App Store), avec l’achat in-app, dont l’abonnement à 5,99 euros (59,99 euros à l’année). « Les plateformes [YouTube, Spotify, Deezer, …, ndlr] ont donné l’illusion de la gratuité de la musique, mais elle ne l’est pas ; je fais travailler des musiciens, des techniciens, mixeurs, ingénieurs, des graphistes, etc ; je fais travailler dix fois plus de monde qu’une maison de disques », ironise-t-il. Le chanteur de « L’Important c’est d’aimer » y propose l’« l’intégralité de [sa] musique d’hier, d’aujourd’hui et de demain », avec : animations, clips, séries, programmes, live inédits, livres, BD, partages autour d’un piano et d’une guitare, karaokés, documentaires, interviews … « Tout ça en continu et en pleine liberté ». @

Zero-rating ou « trafic gratuit » : les opérateurs mobiles n’ont pas le droit de favoriser des applications

Le « zero-rating » pratiqué depuis des années par certains opérateurs mobiles, pour discriminer les applications, est illégal. C’est ce que proclame la justice européenne dans un arrêt du 15 septembre 2020, qui invalide ce « tarif nul » contraire à la neutralité du Net.

Le groupe de Mark Zuckerberg profite pleinement du zero-rating pour ses applications mobile Facebook, Messenger, Instagram et WhatsApp. Mais aussi Twitter et Viber dans la catégorie réseaux sociaux et messageries instantanées. Les applications de streaming sur smartphone en raffolent aussi, parmi lesquelles Apple Music, Deezer, Spotify ou encore Tidal. Tous ces acteurs du Net bénéficient d’un traitement de faveur dans le cadre d’un accord de « partenariat » avec certains opérateurs mobiles dans le monde.

La pratique « trafic gratuit » a dix ans
Le problème est que ces contenus « partenaires » ne sont pas décomptés du forfait de données mobile proposés par les opérateurs mobiles concernés, tels que l’opérateur télécoms norvégien Telenor qui a été épinglé en Hongrie pour ces pratiques par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans un arrêt rendu le 15 septembre (1) (*) (**). Autrement dit, si ces applications-là sont gratuites même lorsque le forfait de données mobile est épuisé, les autres applications concurrentes restent, elles, bien payantes. En conséquence, avec le zero-rating, les données téléchargées par certaines applications ou services ne sont pas comptabilisées dans l’abonnement mobile de l’utilisateur, favorisant ainsi certains éditeurs au détriment d’autres. Ce favoritisme applicatif est connu depuis près de dix ans, mais les régulateurs n’ont rien fait.
Les opérateurs télécoms et les acteurs du Net ont commencé à proposer du zero-rating dans des pays émergents au prétexte de lutter contre la fracture numérique. C’est en partant avec de bonnes intentions que la cyberencyclopédie mondiale Wikipedia a été proposée dès 2012 dans une offre « zéro » afin d’en donner gratuitement l’accès au plus grand nombre de détenteurs de forfaits mobiles. Avec « free basics », Facebook avait lancé début 2016 pour les populations démunies en Inde un bouquet de services web de type « all-inclusive » comprenant sans supplément Wikipedia, là encore, la BBC et le moteur de recherche Bing de Microsoft. Il fallait faire partie de ces quelques applications et sites web triés sur le volet pour être accessible, sinon les autres contenus n’étaient pas disponibles ou en options payantes. Mais le deuxième pays le plus peuplé de la planète ne l’a pas entendu de cette oreille : le gendarme indien des télécoms n’avait pas apprécié cette discrimination violant délibérément la neutralité de l’Internet. En février 2016, le gouvernement de New Delhi a interdit au réseau social américain et à tout fournisseur d’accès à Internet présents sur le sous-continent indien de pratiquer des tarifs différenciés en fonction des services et contenus offerts. La France n’a pas échappé à cet appel du « trafic gratuit » (2) – traduction proposée début 2020 par la Commission d’enrichissement de la langue française – mais sans trop s’y aventurer. Jusqu’en octobre 2014, Orange le pratiquait avec la plateforme française de musique en ligne Deezer, dont l’opérateur historique est actionnaire minoritaire (3), le streaming étant alors compris dans certains de ses forfaits mobiles (4). Si les opérateurs mobiles français n’ont pas été vraiment « zéros », c’est notamment parce que l’Autorité de la concurrence les mettait sous surveillance. « Le débat autour de l’interdiction du zero-rating consiste à étendre le principe de neutralité des réseaux, qui porte sur la qualité d’acheminement du trafic, en lui adjoignant un principe de neutralité commerciale envers le consommateur final », avait déclaré en 2016 son président d’alors, Bruno Lasserre, dans Le Monde (5). L’association de consommateurs UFCQue choisir avait clairement exprimé son hostilité envers le « trafic gratuit » : « Nous sommes réticents à la sacralisation du zero-ratingqui, par définition, pousse les consommateurs de smartphones à s’orienter vers un service – généralement le leader capable de payer le plus – au détriment de ses concurrents, au risque de les faire disparaître », avait mis en garde Antoine Autier, devenu son responsable adjoint du service des études.

L’Orece n’avait rien trouvé à redire
Bien que le règlement européen « Internet ouvert » – alias neutralité de l’Internet – ait été adopté par les eurodéputés le 25 novembre 2015 (entré en vigueur le 30 avril 2016), le zero-rating a continué de prospérer dans les Vingt-huit (aujourd’hui Vingt-sept). Telenor en Hongrie, avec ses deux offres groupées « MyChat » et « MyMusic », est un exemple parmi d’autres. L’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (Orece, en anglais Berec) a, lui, été attentiste dans son approche. A l’issue d’une consultation publique menée sur le sujet il y a quatre ans, il n’avait pas jugé bon de proposer d’interdire le zero-rating. C’est même tout juste s’il ne l’encourageait pas, préférant regarder « au cas par cas » (6). @

Charles de Laubier

Après 12 ans, l’OMPI tourne la page « Francis Gurry »

En fait. Du 20 au 25 septembre, se sont tenues les assemblées des Etats membres de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) que l’Australien francophone Francis Gurry a dirigé pendant 12 ans. Il passe la main au Chinois Daren Tang qui entrera en fonctions le 1er octobre.

En clair. Les deux mandats de Francis Gurry ont notamment été marqués par l’entrée en vigueur de deux nouveaux accords : d’une part, le Traité de Pékin qui étend au numérique la protection des artistes interprètes ou exécutants de l’audiovisuel prévue par la Convention de Rome (y compris les exceptions et limitations au droit d’auteur sur Internet), d’autre part, le Traité de Marrakech qui facilite l’accès – en format accessible (numérique compris) par les aveugles ou déficients visuels – aux œuvres publiées (là aussi avec limitations et exceptions au droit d’auteur).
Le rôle de l’OMPI, basée en Suisse à Genève, est de fournir des services mondiaux de propriété intellectuelle, dont les recettes ont dépassé 850 millions d’euros (1) sur l’exercice biennal 2018- 2019. Cela représente une hausse de 50 % sous les 12 ans de direction de Francis Gurry, qui souligne la rentabilité – avec 337 millions d’euros d’actifs nets (2) – et l’absence de dette de l’organisation. Le gros des recettes provient des taxes perçues au titre du système dit du PCT (74 %), à savoir les taxes relevant du Traité de coopération en matière de brevets, lequel permet aux déposants d’obtenir une protection par brevet au niveau international, et au public d’accéder à une mine d’informations techniques relatives à ces inventions. Ainsi, en déposant une seule demande internationale de brevet selon le PCT, les déposants peuvent demander la protection d’une invention simultanément dans actuellement 153 pays (3). Viennent ensuite les taxes perçues au titre du système de Madrid (16,8 % des recettes de l’OMPI), lequel correspond au système international des marques reconnu à ce jour par 122 pays (4). L’OMPI coopère d’ailleurs avec l’Icann sur les noms de domaine de l’Internet par rapport aux marques déposées (règlement des litiges par le Centre d’arbitrage et de médiation).
Le reste des recettes (9,2 %) proviennent de contributions statutaires que doivent verser chacun des 193 Etats membres de l’OMPI, ou de contributions volontaires que paient des communautés autochtones et locales, ou encore de taxes perçues au titre du système dit de La Haye (enregistrement international des dessins et modèles industriels). Dans la high-tech, la bataille des brevets est devenue un sport mondial qui peut rapporter gros (5). L’Asie – Chine (6), Corée du Sud et Inde en tête – dépose désormais plus de la moitié des brevets à l’international. @

Open data des décisions judiciaires et administratives : des avancées mais encore des zones floues

Le 30 juin a été publié au J.O. le décret de mise à disposition du public des décisions judiciaires et administratives. Soit près de quatre ans après la loi « pour une République numérique » annonçant l’open data de ces décisions. Mais il faudra des arrêtés et des circulaires pour y voir plus clair.

Par Christiane Féral-Schuhl*, avocate associée, cabinet Féral-Schuhl/Sainte-Marie

La loi « pour une République numérique » du 16 octobre 2016, en annonçant l’open data des décisions de justice (1), marquait une étape décisive dans le processus de l’accès au droit pour tous. Mais il aura fallu attendre la loi « de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice » du 23 mars 2019 pour rouvrir le dossier de l’open data des décisions judiciaires (2). Et encore une année de plus pour que le décret pour « la mise à la disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et administratives » du 29 juin 2020 soit publié.

Occulter les données ou pas, c’est selon
Ce décret de mise à la disposition du public, sur Internet, des décisions judiciaires et administratives apporte quelques précisions complémentaires. Pour autant, dans sa formule « a minima », le dispositif prête à beaucoup d’interrogations et laisse de grandes zones d’ombres. En attendant les arrêtés et circulaires à suivre, un point d’étape s’impose. S’agissant tout d’abord de la responsabilité de la collecte et de la diffusion des décisions de justice sous format électronique, celle-ci est confiée respectivement à la Cour de cassation pour les décisions de l’ordre judiciaire, et au Conseil d’Etat pour les décisions de l’ordre administratif. C’est une bonne chose et cela est conforme au souhait exprimé par le Conseil national des barreaux (CNB) dans une déclaration signée avec la Cour de cassation en juin 2019 et avec le Conseil d’Etat en juin 2020. En effet, cette règle devrait mettre un terme à la délivrance « sauvage » des copies aux tiers qui a permis à certains de constituer un fonds documentaire, dans le cadre d’accords bilatéraux avec certains greffes.
Désormais, la délivrance des copies aux tiers ne pourra concerner que des décisions « précisément identifiées » (3). Pour les décisions de l’ordre judiciaire, le refus de délivrance ou le silence gardé pendant deux mois pourra donner lieu à un recours gracieux devant le président de la juridiction. Enfin, le greffier devra occulter les éléments permettant l’identification des personnes physiques de nature à porter atteinte à leur sécurité ou au respect de la vie privée des personnes ou celles de leur entourage, précision donnée que cette occultation sera automatique lorsqu’elle a été faite pour la mise à disposition du public. Le recours contre cette décision sera possible, par requête présentée par un avocat, devant le président de la juridiction auprès de laquelle le greffier exerce ses fonctions. Le président statuera par ordonnance, le demandeur et les personnes physiques, parties ou tiers, mentionnées dans la décision, si possible entendus ou appelés. En revanche, les questions relatives à l’exhaustivité et l’intégrité de la base de données demeurent entières alors que les résultats d’une recherche peuvent être différents selon la constitution de la base de données. Imaginons un instant que les décisions collectées soient toutes du Nord de la France sans tenir compte des jurisprudences d’autres régions.
S’agissant ensuite de l’occultation des données à caractère personnel, l’objectif consiste à trouver le juste équilibre entre le droit à l’information du public et le droit au respect de la vie privée des personnes concernées par les décisions de justice. La loi du 23 mars 2019 a prévu que les noms et prénoms des personnes physiques, parties ou tiers à l’affaire, seraient systématiquement anonymisés (4). Quant aux autres éléments identifiants, ils devront être occultés par le juge lorsque leur « divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage ». La décision d’occultation peut également porter sur tout élément de la décision dont la divulgation est susceptible de « porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation » (5).

Deux temps d’appréciation sont prévus
Pour la mise en œuvre de ce dispositif, le décret du 29 juin 2020 prévoit deux temps d’appréciation. Le premier temps se situe à la suite du prononcé du délibéré : le juge ou le président de la formation prend la décision d’occulter les informations indirectement identifiantes présentant l’un des deux risques précités (6). Le deuxième temps se situe après la publication en ligne de la décision : tout intéressé peut alors introduire, auprès d’un membre du Conseil d’Etat désigné par le vice-président du Conseil d’Etat (pour les décisions administratives) ou auprès d’un membre de la Cour de cassation désigné par le premier président (pour les décisions judiciaires), une demande d’occultation ou de levée d’occultation des éléments d’identification. Outre le fait qu’il en résulte une charge complémentaire pour les magistrats, ce mécanisme laisse au juge une marge très importante – trop ? – d’appréciation sur les informations dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée des personnes citées dans la décision. Jusqu’à la publication sur Internet, les parties devraient pouvoir disposer d’une fenêtre de tir contrainte pour contester la décision d’occultation ou de non-occultation. Cependant, le décret ne précise rien à cet égard… Après la publication en ligne, le recours est le même pour tout intéressé, qu’il s’agisse d’une partie ou d’un tiers. La demande d’occultation ou de levée d’occultation des éléments d’identification est portée auprès du membre du Conseil d’Etat désigné par le vice-président du Conseil d’Etat ou auprès du membre de la Cour de cassation désigné par le premier président. Leur décision est elle-même susceptible de recours : pour les décisions de l’ordre administratif, il s’agit de « recours de plein contentieux » ; pour les décisions de l’ordre judiciaire d’un « recours devant le premier président de la Cour de cassation dans les deux mois suivant sa notification ».

Garanties et algorithmes : le CNB alerte
Malheureusement, le décret n’apporte aucune précision notamment au regard de mesures provisoires, par exemple la suspension de la publication dans l’attente que soit tranchée la question de l’occultation ou de la non-occultation. Or, nous savons que le temps de communication sur l’Internet n’est pas celui du temps judiciaire, posant là une simple question d’efficacité. Sera-t-il utile de requérir une occultation après que la décision aura été rendue publique et aura circulé sur les réseaux du Net ? Pour ces différentes raisons, le Conseil national des barreaux (CNB) a demandé des garanties en termes d’information des parties, de débat contradictoire et de droit de recours (7). Sur le premier point, le CNB demande que soient précisées les modalités d’information des parties quant à la décision prise concernant l’occultation, pour leur permettre d’initier, le cas échéant, un recours avant la mise en ligne de la décision ou avant la délivrance au tiers, afin de garantir réellement le respect du principe du contradictoire et de leur vie privée. Sur le deuxième point, il demande que les avocats puissent engager une discussion contradictoire sur l’occultation, dès leurs premières écritures et au plus tard, dans leur plaidoirie, pour permettre au juge de rendre une décision éclairée et au plus proche des enjeux du respect de la vie privée et de la sécurité des personnes. Enfin, troisième point, la notification aux parties de la décision d’occultation devrait être faite dans un temps raisonnable pour leur permettre d’initier, le cas échéant, un recours avant la mise en ligne de la décision.
Au-delà de ces garanties qu’il serait souhaitable d’apporter, le cadre juridique de l’open data des décisions judiciaires laisse encore de nombreuses questions sans réponse. L’encadrement du recours aux algorithmes n’est toujours pas d’actualité, ouvrant un large champ d’exploration aux acteurs privés qui s’y sont engouffrés. S’agissant de la justice et donc d’un service public « pas comme les autres », la régulation du marché des algorithmes est une priorité. Le CNB n’a de cesse de rappeler la nécessaire vigilance à avoir quant à l’utilisation qui sera faite des décisions de justice ainsi mises à disposition et la nécessité de garantir la transparence et l’éthique des algorithmes utilisés pour leur exploitation. Dans cet objectif, l’institution représentative des avocats formule une proposition de constitution ou de désignation d’une instance publique chargée de la régulation et du contrôle des algorithmes utilisés pour l’exploitation de la base de données des décisions de justice ainsi que de la réutilisation des informations qu’elle contient (8). Le CNB souhaite en être membre, aux côtés des plus hautes autorités de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif. Il préconise également que les appels d’offres à destination des acteurs privés incluent systématiquement le rappel de principes éthiques, à l’exemple de ceux proposés par le Conseil de l’Europe (9) via sa Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ), ou encore des sept principes posés par la Commission européenne pour une « IA de confiance » (10), mais aussi, pourquoi pas, de règles co-construites au sein de l’institution à créer ou à désigner. Les prérequis pour la conception des algorithmes pourraient s’inspirer des règles ethic by design ou legal by design.
La question de l’accès aux données intègres pour les avocats n’est pas non plus traitée. En effet, le décret du 29 juin 2020 est muet sur les autorisations d’accès au flux intègres. Les magistrats auront-ils accès aux décisions intègres – c’est-àdire non anonymisées et non occultées – ou auront-ils accès aux décisions anonymisées et occultées ? Dans le premier cas, l’accès différencié pour les magistrats et les avocats conduirait à une inégalité inacceptable. L’avocat, auxiliaire de justice (11), ne peut pas être assimilé au « public » visé par la loi du 29 mars 2019. A ce titre, l’institution représentative des avocats a tenu à rappeler, dans sa résolution du 14 décembre 2019, que « les avocats doivent, à l’instar des magistrats du siège comme du parquet, aussi auxiliaires de justice, avoir accès aux décisions intègres, sans anonymisation ni occultation des éléments indirectement identifiants, au nom de l’égalité des armes consacrée par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ». La seule alternative acceptable serait que nous ayons, avocats et magistrats, accès à l’open data des décisions judiciaires, dans les mêmes conditions.

Groupe de travail « Réutilisation des données »
Le décret du 29 juin 2020 devrait être complété par d’autres textes (arrêtés, circulaires, …). La Chancellerie a annoncé la mise en place d’un groupe de travail dédié à la problématique de la réutilisation des données issues des décisions de justice. La première réunion sur ce thème, organisée par le ministère de la Justice, doit se tenir au cours cette rentrée. En espérant que le Conseil national des barreaux pourra apporter sa pierre à cet édifice qui modifie en profondeur la justice. @

* Christiane Féral-Schuhl, présidente du Conseil
national des barreaux (CNB), est ancien
bâtonnier du Barreau de Paris, et auteure de
« Cyberdroit », paru aux éditions Dalloz.

Les GAFA abusent de leur position dominante : le verdict américain aboutira-t-il au démantèlement ?

Auditionnés par le Congrès américain le 29 juillet, les quatre patrons des GAFA – Sundar Pichai (Google), Jeff Bezos (Amazon), Mark Zuckerberg (Facebook) et Tim Cook (Apple) – auront les conclusions « antitrust » d’ici fin septembre. Si leur position dominante est avérée, leur démantèlement reste incertain.

Le groupe spécial antitrust de la Chambre des représentants des Etats-Unis, qui a auditionné le 29 juillet dernier Sundar Pichai (Alphabet/Google), Jeff Bezos (Amazon), Mark Zuckerberg (Facebook) et Tim Cook (Apple) sur des soupçons d’abus de position dominante, a prévu de rendre ses conclusions dans un rapport attendu avant fin septembre. L’objectif est de pouvoir faire sans tarder des propositions législatives dès l’actuelle session parlementaire. C’est du moins ce qu’a expliqué dans une interview accordée à l’agence Bloomberg le 22 août dernier le démocrate David Cicilline (photo), le président de la sous-commission antitrust (1) du Congrès américain chargée d’enquêter sur les GAFA.

Vers la refonte des lois antitrust
Les quatre patrons des GAFA étaient entendus, en visioconférence (covid-19 oblige) organisée de Washington, à la fin de l’enquête menée depuis juin 2019 sur les pratiques concurrentielles des Big Four du Net. Ils devaient initialement être auditionnés le 27 juillet par cette souscommission aux affaires antitrust, qui dépend de la commission judiciaire (House Judiciary Committee) de la Chambre des représentants des Etats-Unis, mais le rendezvous tant attendu avait dû être reporté au 29 juillet – car le 27 juillet tombait le jour des funérailles à Washington de John Lewis, membre du Congrès décédé peu avant. Selon David Cicilline, les conclusions de l’enquête confirment que « Google, Apple, Amazon et Facebook abusent de leur position dominante pour écraser leurs concurrents » et que « le Congrès américain doit agir d’urgence les freiner afin de protéger les consommateurs ».
Le verdict de la sous-commission antitrust sera accompagné de recommandations pour contrecarrer cette puissance des géants numériques, ce qui pourrait conduire à la refonte des lois antitrust américaines. Le rapport d’enquête du Congrès abordera quatre grands domaines : les modifications à apporter aux lois antitrust existantes adoptées il y a plus d’un siècle ; les réformes visant spécifiquement le secteur technologique ; le renforcement de l’accès aux litiges antitrust privés par les plaignants ; le contrôle par les autorités antitrust (chiens de garde ou watchdogs) de la commission fédérale du commerce (FTC) et du département de la Justice (DoJ) disposent de ressources nécessaires pour faire leur travail et soient dotées d’agents d’exécution agressifs. L’enquête, qui s’appuie sur plus de 1 million de documents, démontre dans son rapport que toutes ces Big Tech américaines ont adopté un comportement anticoncurrentiel « troublant ». Le Congrès américain est appelé à agir vite. « Le point commun [entre les GAFA, ndlr] est l’abus de leur pouvoir sur le marché pour maintenir leur domination sur le marché, écraser leurs concurrents, exclure les gens de leur plateforme et gagner des loyers monopolistiques », a fustigé David Cicilline, d’après ses propos rapportés par l’agence Bloomberg. Le représentant démocrate (député de Rhode Island) ne mâche pas ses mots et compte bien trouver des terrains d’entente avec les Républicains pour mettre au pas les GAFA. La commission judiciaire du Congrès américain, instance bipartisane (Démocrates et Républicains), s’interroge ainsi sur « la domination d’un petit nombre de plateformes numériques et sur le caractère adéquat des lois antitrust et de leur application ». Une des pistes avancées est de s’inspirer de la loi américaine dite « Glass-Steagall Act », adoptée en 1933 dans le cadre du « Banking Act », qui séparait les banques de dépôt et les banques d’investissement (séparation des pouvoirs finalement abrogée sous l’administration Clinton en 1999). « Pour les entreprises de technologie, il s’agirait de leur interdire d’exploiter une plateforme et de leur faire concurrence en même temps », a expliqué David Cicilline. Le géant du e-commerce Amazon est cité exemple en tant que place de marché qui fait concurrence aux marchants tiers avec ses propres produits. David Cicilline s’est d’ailleurs dit surpris que le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, n’ait pas été en mesure de répondre à la question de savoir si sa société avait utilisé les données de ses concurrents – qui vendent des marchandises sur la marketplace d’Amazon – pour faire profiter de ces informations dans le développement de ses propres produits. « Ils ont en quelque sorte reconnu un ensemble de pratiques commerciales anticoncurrentielles, profondément perturbantes, et soit ils ont éludé complètement la question, soit ils n’avaient pas vraiment d’explication sur leur conduite », a pointé David Cicilline.

Abus de position dominante
Faut-il pour autant envisager le démantèlement (2) des GAFA ? « C’est une grande idée, une idée vraiment intéressante, a déclaré le président du sous-commission antitrust.Ce serait une façon d’essayer de distinguer ce qui constitue une relation plaine de conflits qui, à mon avis, favorise une domination énorme sur le marché et un comportement d’intimidation de la part d’Amazon, par exemple ». Les trois autres GAFA en prennent également pour leur grade. David Cicilline et Jerrold Nadler (Démocrate également) avaient cosigné le 13 septembre 2019 avec deux autres membres (Républicains) quatre lettres adressées à chacun des quatre patrons – Alphabet/Google (3), Amazon (4), Facebook (5) et Apple (6) – pour obtenir des informations sur leurs activités et filiales. Le rapport de l’enquête va dire où il y a abus de position dominante : dans la gestion des magasins d’applications, des places de marché de e-commerce, des données personnelles, de la publicité ciblées ou encore des règles d’utilisation.

La FTC reconnaît ses erreurs
Le Congrès américain, qui garde à l’esprit que Google et Facebook sont un quasi-duopole sur le marché mondial de la publicité en ligne grâce à l’exploitation des données personnelles de leurs milliards d’utilisateurs, n’est pas le seul à analyser les marchés sous domination des Big Four du Net. La FTC (7) et le DoJ (8) mènent de leur côté des investigations, notamment sur les acquisitions passées. Pour autant, David Cicilline est très critique à l’égard du bilan du DoJ et de la FTC en matière d’application de la loi antitrust. Ces deux institutions américaines n’en ont pas fait assez, selon lui, pour limiter le pouvoir des entreprises dominantes. « La FTC, en particulier, n’aurait pas dû approuver l’acquisition de WhatsApp par Facebook », a dit le président de la sous-commission antitrust. Il s’est en outre dit frappé par « la façon décontractée dont le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a reconnu qu’il avait acquis le service de messagerie WhatsApp en 2014 parce qu’il était un concurrent en pleine croissance ». Le numéro un mondial des réseaux sociaux, créé il y a plus de 15 ans maintenant, avait acquis la messagerie instantanée WhatsApp en pour 19 milliards de dollars !
La même année, il s’était emparé d’Oculus pour 2 milliards de dollars. Deux ans auparavant, en 2012, il avait déjà jeté son dévolu sur le service de partage de photos Instagram pour 1 milliard de dollars. La FTC avait à l’époque donné son feu vert aux acquisitions WhatsApp et Instagram. « Nous avons fait une erreur », avait admis Joseph Simons, l’actuelle président de la FTC, dans une interview à l’agence Bloomberg en le 13 août 2019, tout en indiquant qu’il n’était pas opposé à un démantèlement des géants du numérique (9). Le site web d’information Politico a révélé le 21 août dernier que Mark Zuckerberg, le cofondateur de Facebook, venait d’être interrogé par la FTC qui cherche, en coopération avec le DoJ, à identifier les abus de position dominante, les violations au droit de la concurrence et/ou l’atteinte à la protection des données personnelles. Le syndrome « Cambridge Analytica », scandale qui a valu à Facebook 5 milliards de dollars d’amende infligés en juillet 2019 par la FTC (10), reste présent. Sans attendre que le Congrès ne légifère plus largement sur les GAFA, la commission fédérale du commerce pourrait décider d’interdire à Facebook de renforcer les liens entre ses quatre plateformes (Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger) qui totalisent 3 milliards d’utilisateurs à travers le monde. La firme de « Zuck » est la plus gloutonne des GAFA, mais pas la seule vorace. Google s’est emparé en 2013 de l’application de navigation Waze pour près de 1milliard de dollars. La plateforme de partage vidéo YouTube était tombée dans son escarcelle en 2006 pour 1,65 milliard de dollars, suivie par la régie publicitaire DoubleClick en 2007 pour 3,1 milliards de dollars. De son côté, Amazon a racheté la plateforme de jeux vidéo Twitch en 2014 pour 970 millions de dollars. Si tous les GAFA n’ont pas forcément à être démantelés, certains pourraient l’être par annulation d’autorisation de fusion, comme celle entre Facebook et WhatsApp soupçonnée d’enfreindre les lois antitrust.
La décision aller dans la scission de mastodontes du numérique est éminemment politique, surtout à quelques semaines des élections américaines et au moment où Donald Trump accuse les gérants de la Silicon Valley pro- Démocrates de saper la campagne des Républicains. Pour l’heure, les GAFA pèsent à eux seuls 5.478 milliards de dollars en Bourse (au 10-09-20) : dont 2.006 milliards pour Apple (11), 1.637 milliards pour Amazon (12), 1.056 milliards pour Google (13), et 779 milliards pour Facebook (14). Leur patron respectif – Tim Cook, Jeff Bezos, Sundar Pichai et Mark Zuckerberg – ont bien sûr plaidé implicitement « non coupable » lors de leur audition parlementaire, laquelle avait des airs de tribunal. Comme pour amadouer une administration Trump arc-boutée sur son « America First », ils ont exprimé la fierté américaine de leur entreprise, leurs valeurs de liberté d’expression, de démocratie et d’inclusion, ainsi que leurs efforts d’investissements, d’innovations et de création d’emplois. Accusés d’abus de position dominante, les Big Four se sont inscrits en faux en essayant de démontrer qu’en face d’eux la concurrence est vive. Rien n’est acquis, selon eux. Leurs rivaux s’appellent Twitter, Pinterest, Snapchat, Huawei, TikTok, Alibaba, etc.

Si le Congrès n’agit pas, Trump le fera
Donald Trump compte sur le Congrès pour prendre des mesures contre des GAFA, sinon… « Si le Congrès n’instaure pas l’équité au sein de la Big Tech, ce qu’il aurait dû faire depuis des années, je le ferai moi-même par des décrets. A Washington, cela n’a été depuis des années QUE DES PAROLES mais AUCUNE ACTION et les habitants de notre pays en ont assez ! », a lancé le 45e président des Etats-Unis dans un tweet daté du 29 juillet (15), jour de l’audition. @

Charles de Laubier