Audiovisuel : visibilité des services d’intérêt général sur les écrans connectés, un avantage concurrentiel

Face à la concurrence des plateformes mondiales de streaming vidéo et audio, des médias audiovisuels nationaux – d’abord les chaînes publiques et privées gratuites de la TNT, bientôt des radios – sont estampillés « SIG » par l’Arcom pour leur garantir une meilleure visibilité sur les écrans.

Téléviseurs connectés (Samsung, LG, TCL, Hisense, Philips, …), distributeurs de services audiovisuels (Amazon Prime Video, Canal+/ myCanal, Google TV, Orange, Free, Bouygues Telecom, SFR, Deezer, Apple Music, …), consoles de jeux vidéo (Nintendo/Switch, Sony/PS5, Microsoft/Xbox Series-Xbox One, …), enceintes connectées (Google/Google Assistant, Amazon/Alexa, Apple/Siri, …), ainsi que passerelles multimédias (Chromecast Google TV 4K, Amazon Fire TV Stick, Xiaomi TV Stick/Mi TV Box, Apple TV, …). Toutes ces « interfaces utilisateurs » doivent désormais faire la part belle à certains services audiovisuels français.

Chaînes publiques et privées en tête
L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), que préside jusqu’en janvier 2025 Roch-Olivier Maistre (photo), a établi en septembre cette première liste d’« interfaces utilisateurs » désormais assujetties aux obligations fixées par la loi française. Celleci leur impose de présenter les services audiovisuels d’intérêt général (SIG) pour leur garantir une « visibilité appropriée » sur tous les écrans. Ces opérateurs d’interfaces utilisateurs, dès lors que celles-ci dépassent le seuil de « 150.000 interfaces utilisateurs commercialisées » fixé par le décret du 7 décembre 2022 (1), sont soit établis en France ou en dehors de I’Union européenne.

La France n’est pas la seule à mettre en oeuvre ce dispositif au nom de « la défense du pluralisme et la promotion de la diversité culturelle ». L’Allemagne et l’Italie, et même le Royaume-Unis malgré le Brexit, s’y sont mis aussi, conformément à la directive européenne « Services de médias audiovisuels » de 2018 qui permet aux Etats membres d’imposer des mesures permettant la « visibilité appropriée » pour les médias audiovisuels considérés comme SIG (2). Ils sont censés permettre d’atteindre les « objectifs d’intérêt général définis, comme le pluralisme des médias, la liberté d’expression et la diversité culturelle » (3).
En France, ces SIG – énumérés dans la première délibération de l’Arcom datée du 25 septembre 2024 et publiée au JORF du 27 septembre (4) – sont : d’une part, les services gratuits édités au niveau national par des organismes publics (remplis de missions de service public) que sont France Télévisions (France 2, France 3, France 4, France 5, Franceinfo), Radio France (France Inter, France Info, France Bleu, Fip, …)., France Médias Monde (France24, RFI), Arte-France, LCP Assemblée nationale/Public Sénat, l’INA, ainsi que TV5 Monde ; d’autre part, les services de télévision de groupes privés diffusant en clair au niveau national par voie hertzienne terrestre des chaînes sur la TNT (5), lesquels sont le groupe TF1 (TF1, LCI, TMC, TFX et TF1 Séries Films), le groupe M6 (M6, W9, 6ter, Gulli), le groupe Canal+ (Canal+ en clair, CNews, C8, CStar), le groupe Altice Médias, cédées au groupe CMA CGM (BFM TV, RMC Découverte et RMC Story), le groupe NRJ (NRJ 12, Chérie 25), et enfin le groupe Amaury (L’Equipe).
En plus des chaînes publiques, toutes ces chaînes privées verront donc leur visibilité améliorée sur les écrans selon les modalités de « mise en avant » précisées dans une seconde délibération publiée par l’Arcom le même jour (6). A ceci près que les chaînes C8 (Bolloré) et NRJ12 (Baudecroux), auxquelles l’Arcom a décidé en juillet de ne pas renouveler les fréquences sur la TNT en 2025, laisseront place à Réels TV (Kretinsky) et à Ouest-France TV qui seront désignés SIG à leur tour. Quant aux chaînes locales et aux radios, elles feront l’objet d’une prochaine délibération « SIG » de l’Arcom qui publiera une nouvelle liste.
En outre, l’Arcom a décidé d’adjoindre aux services linéaires des SIG audiovisuels leur prolongement délinéarisé, à savoir leurs services à la demande tels que la télévision de rattrapage ou la vidéo à la demande, pour peu que ces services soient eux aussi gratuits et liés aux services de télévision d’intérêt général. « Il peut s’agir [aussi] de services permettant d’accéder à des contenus audiovisuels venant compléter et enrichir l’offre de ces services de télévision (par exemple, des vidéos accessibles à la demande qui ne font pas l’objet d’une diffusion linéaire, mais qui sont en lien avec un programme de télévision, comme les saisons précédentes d’une série) », précise la délibération de l’Arcom.

TNT et SMAd : « décision historique »
Autrement dit, c’est tout une ribambelle de services de médias audiovisuels à la demande (SMAd) appartenant à ces mêmes groupes audiovisuels publics et privés, du moins les services délinéarisés gratuits, qui se retrouvent aussi désignés SIG. Cela concerne, pour n’en citer que quelquesuns : TF1+, France.tv, MyCanal, M6+, Arte.tv ou encore NRJ Play. On comprend que TF1, M6 et BFM/RMC ont fait le 26 septembre communiqué commun (7) avec France Télévisions pour parler de « décision historique ». @

Charles de Laubier

Claude, le concurrent de ChatGPT, a franchipour la première fois 1 million de dollars de revenu

Claude d’Anthropic sera-t-elle l’IA générative qui pourra détrôner ChatGPT d’OpenAI ? L’avenir dira si la fable du lièvre et de la tortue s’appliquera à ces deux concurrents directs. Pour l’heure, la tortue Claude fait son chemin aux côtés d’Amazon qui va l’utiliser pour son assistant Alexa.

Claude d’Anthropic sera-t-elle l’IA générative qui pourra détrôner ChatGPT d’OpenAI ? L’avenir dira si la fable du lièvre et de la tortue s’appliquera à ces deux concurrents Alors que ChatGPT d’OpenAI a été lancé le 30 novembre 2022 avec le succès médiatique planétaire que l’on connaît (1), son concurrent Claude d’Anthropic n’a pas dit son dernier mot depuis son lancement le 14 mars 2023 dans une relative indifférence générale (2). Mais c’était sans compter sur Amazon qui a annoncé le 25 septembre 2023 injecter 4 milliards de dollars dans la start-up cofondée par Dario Amodei (photo de gauche)et sa sœur Daniela Amodei (photo de droite), respectivement directeur général et présidente (3). Dans la course mondiale aux IA génératives, Claude fait figure de tortue par rapport au lièvre ChatGPT. Ce qui laisse un espoir pour Anthropic, la start-up qui développe le premier, de rattraper son retard par rapport à OpenAI, à l’origine du second.. Pour l’heure, la tortue Claude fait son chemin aux côtés d’Amazon qui va l’utiliser pour son assistant Alexa.

Anthropic veut rattraper OpenAI
Mais l’issue de la fable ne s’appliquera pas forcément à la réalité. En attendant, Claude vient de franchir une étape symbolique dans son expansion en dépassant 1 million de dollars de chiffre d’affaires cumulé depuis son lancement il y a près d’un an et demi. C’est ce qu’a relevé fin août Ariel Michaeli, PDG cofondateur de la société d’analyses Appfigures, à partir des boutiques d’applications mobiles App Store et Google Play. Mais atteindre 1 million de dollars en seize semaines n’est pas un record pour autant, loin de là, puisque ChatGPT avait atteint ce mondant en trois semaines et ChatOn en onze semaines. ChatOn ? Il s’agit d’un wrapper de ChatGPT, c’est-à-dire une sorte de clone qui tente d’apporter des améliorations conviviales et de nouvelles facilités. Développé par la société AIby basée à Miami, ChatOn rencontre un certain succès aux Etats-Unis. Mais Claude a la satisfaction d’avoir atteint le million plus rapidement que Copilot de Microsoft, lequel, pourtant, a investi plus de 13 milliards de dollars dans son partenaire OpenAI (4) et a une base de plusieurs millions d’utilisateurs de son navigateur Edge intégrant Copilot. Claude a aussi franchi le million bien avant les vingt-deux semaines qu’il a fallu à Perplexity pour l’atteindre (voir graphique ci-dessous). La start-up californienne Perplexity AI, cofondée en août 2022, a lancé un moteur conversationnel intelligent (chat-search) présenté comme « une alternative aux moteurs de recherche traditionnels » (5).

Anthropic a donc plus que jamais une carte à jouer dans la bataille des IA génératives, comme le croit Ariel Michaeli : « Nous estimons que Claude a jusqu’à présent 25.000 abonnés payants. Cela semble beaucoup, mais ChatGPT a ajouté 291.000 nouveaux abonnés payants en juillet [l’IA générative d’OpenAI revendiquant en août plus de 200 millions d’utilisateurs actifs, ndlr]. Pour que Claude ait une chance, il doit apprendre des wrappers et ne pas copier ChatGPT. Si Claude augmente son interface de chat avec des fonctionnalités plus grand public, et s’il promeut son application mobile, alors il pourrait avoir une chance » (6). La monétisation actuelle de Claude sur mobile provient à 48,4 % des Etats-Unis, 6,7 % du Japon, 4,3 % de l’Allemagne, à égalité avec le Royaume-Uni, ou encore de 2,8 % de la Corée du Sud.

Alors qu’Apple va lancer d’ici la fin de l’année de nouveaux iPhone dotés d’un Siri, l’assistant virtuel de la Pomme, intégrant ChatGPT à la faveur d’un accord annoncé en juin avec OpenAI (7), Anthropic pourrait profiter de son investisseur Amazon (4 milliards de dollars annoncés en septembre 2023) qui prévoit d’utiliser Claude dans son assistant vocal Alexa (100 millions d’utilisateurs actifs, selon Bank of America). C’est du moins ce qu’a révélé le 30 août dernier l’agence Reuters, en évoquant le lancement prévu en octobre de la version « Remarkable » d’Alexa, facturable de 5 à 10 dollars par mois (8). Une preview serait montrée durant le prochain « Devices & Services Event » d’Amazon qui se tient habituellement en septembre. Un duo Claude-Alexa serait un coup de maître pour Anthropic. Rappelons que Google d’Alphabet a également investi dans Anthropic, à hauteur d’au moins 2 milliards de dollars. @

Charles de Laubier

Les deepfakes audio inquiètent l’industrie musicale

En fait. Le 10 septembre, la Fédération internationale de l’industrie phonographique (IFPI) a publié son premier rapport sur « la musique dans l’UE ». Au-delà des inquiétudes sur la croissance musicale dans les Vingt-sept, une nouvelle pratique préoccupe : les deepfakes audio. Les détecteurs s’organisent.

En clair. « L’industrie musicale est préoccupée par la capacité des systèmes d’IA de générer du contenu “deepfake” qui s’approprie sans autorisation la voix, l’image et la ressemblance distinctives des artistes », alerte la Fédération internationale de l’industrie phonographique (IFPI), dans son rapport sur la musique dans l’Union européenne (UE) publié le 10 septembre. « Cela peut induire les fans en erreur, porter gravement atteinte à la réputation d’un artiste et fausser la concurrence en permettant aux clones générés de concurrencer de manière déloyale les artistes dont la musique et l’image ont été utilisées pour former le modèle d’IA » redoute-t-elle.
Six jours avant, de l’autre côté de l’Atlantique, un dénommé Michael Smith a été arrêté par le FBI et présenté devant juge de Caroline du Nord pour avoir créé des centaines de milliers de chansons avec une intelligence artificielle et utilisé des programmes automatisés (bots) pour diffuser des milliards de fois ces chansons générées par l’IA sur les plateformes de streaming (Amazon Music, Apple Music, Spotify et YouTube Music). Ce stratagème de fake streams (1) a permis à l’accusé de générer frauduleusement plus de 10 millions de dollars de royalties (2). De l’IA générative musicale au deepfake audio, il n’y a qu’un pas : les deux pratiques utilisent des masses de données audio pour générer du contenu fictif mais audible et vraisemblable.

Les deepfakes audio peuvent être musicaux ou simplement vocaux, sous forme soit d’un fichier audio soit dans une vidéo. Exemple : le 12 août dernier, le chanteur Florent Pagny a indiqué qu’un de ses fans s’était fait escroquer de « quelques centaines d’euros » en croyant entendre et voir sur une vidéo son idole (3). Le détournement par deepfake audio peut aussi se faire entre artistes, à l’instar du rappeur Jason Medeiros du duo AllttA qui a sorti en mai 2023 le titre « Savages » avec la voix du géant américain du hip-hop Jay-Z, sauf que cette voix a été créée par une IA (4) – suscitant une polémique.
Pour tenter d’endiguer le phénomène, des outils de détection se multiplient tels que : Mockingbord lancé en janvier par l’éditeur d’anti-virus McAfee (5) ; ProRata de la start-up californienne ProRata AI (Idealab) pour rémunérer les éditeurs dont les contenus sont utilisés par des IA génératives ; LatticeFlow AI Audio de la société zurichoise LatticeFlow AI pour détecter les deepfakes audio (6). @

Telegram est coincé entre la France et la Belgique

En fait. Le 28 août, Pavel Dourov, le patron fondateur de la messagerie-réseau social Telegram a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire français. Il est accusé au pénal de « complicité » pour les contenus criminels véhiculés sur sa plateforme mondiale.

En clair. « L’arrestation du président de Telegram sur le territoire français a eu lieu dans le cadre d’une enquête judiciaire en cours. Ce n’est en rien une décision politique. Il revient aux juges de statuer », a tenu à justifier Emmanuel Macron, président de la République, sur X le 26 août (1). Le Franco-Russe Pavel Durov, président fondateur de la messagerie cryptée Telegram – également réseau social aux près de 1 milliard d’utilisateurs dans le monde – a d’ailleurs été naturalisé français par décret du 23 août 2021 (2) – avec l’aval de l’Elysée.
Pourtant, le jeune milliardaire (39 ans), né à Léningrad, vit à Dubaï (Emirats arabes unis) où il dispose du passeport de « riche investisseur étranger », et y a installé le siège de Telegram (3). Paul du Rove – après francisation en 2022 – n’aurait jamais imaginé être, trois ans plus tard, cueilli au Bourget par la police française aux frontières et déféré devant un juge d’instruction du crime organisé pour être mis en examen le 28 août. Son arrestation a pu se faire en raison d’un « mandat de recherche » qui avait déjà été émis contre lui par un service d’enquête de la police nationale chargé de lutter contre les infractions criminelles. La justice française l’accuse de ne pas supprimer sur Telegram des contenus pédocriminels et d’autres illicites (trafic de stupéfiants, blanchiment d’argent, pratique de la violence, apologie du terrorisme, …), ni de suspendre des comptes. C’est donc une procédure au pénal en France, ce qui n’est pas du ressort du Digital Services Act (DSA). Pavel Durov (4) est réputé libertarien, défendeur à tout prix de la liberté individuelle contre toute censure ou restriction. Pénalement, il est considéré comme « complice » des contenus criminels circulant sur sa messagerie cryptée.

Mais pourquoi la Commission européenne n’a pas, elle, déclenché une enquête à l’encontre de Telegram au nom du DSA ? Réponse de l’entreprise elle-même (5), représentée en Europe par la société belge EDSR (6) : « En août 2024, les services [de Telegram] avaient nettement moins de 45 millions de bénéficiaires actifs mensuels moyens dans l’UE au cours des six mois précédents – [41 millions en février 2024, ndlr] ce qui est inférieur au seuil requis pour être désigné comme “très grande plateforme en ligne” ». En cas de franchissement, c’est l’« Arcep » belge – l’IBPT – qui devrait superviser Telegram pour l’UE. @

Pourquoi le Conseil constitutionnel a censuré le délit d’« outrage en ligne » dans la loi SREN

La loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique (SREN) a été publiée le lendemain au Journal Officiel, après avoir été expurgé des articles censurés par le Conseil constitutionnel. Les sages de la République ont jugé le délit d’outrage en ligne d’inconstitutionnel.

Par Antoine Gravereaux, avocat associé*, FTPA Avocats

En invalidant cinq articles de la loi, dont le délit d’« outrage en ligne » (1), le Conseil constitutionnel – par décision du 17 mai 2024 (2) – a contraint le législateur à revoir son approche de la régulation de l’espace numérique. La loi visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique (SREN) introduisait le délit d’outrage en ligne, qui aurait été puni d’un an d’emprisonnement et de 3.750 euros d’amende forfaitaire en cas de diffusion en ligne de tout contenu portant atteinte à la dignité d’une personne ou présentant un caractère injurieux, dégradant, humiliant, ou créant une situation intimidante, hostile ou offensante.

Un délit qui manquait d’objectivité
Le Conseil constitutionnel, qui avait été saisi par deux groupes de députés différents (respectivement les 17 et 19 avril 2024), a jugé que les faits réprimés par cette nouvelle infraction étaient déjà couverts par des qualifications pénales existantes, y compris lorsque ces abus sont commis en ligne. Ainsi par exemple, les sages de la République ont relevé que la diffamation et l’injure sont réprimées par les articles 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (3), les violences psychologiques par le code pénal (4), et le harcèlement par le code pénal également (5).
Rappelons que la diffamation se définit comme toute allégation ou imputation d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne auquel le fait est imputé, lorsqu’elle est commise publiquement. Tandis que l’injure se définit comme toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait, lorsqu’elle est proférée publiquement. En outre, le Conseil constitutionnel a relevé que cette nouvelle infraction de délit d’« outrage en ligne » manquait d’objectivité et créait un climat d’incertitude attentatoire à la liberté, en nécessitant une appréciation subjective du ressenti de la personne visée (« incertitude sur la licéité des comportements incriminés »). « Les dispositions contestées font dépendre la caractérisation de l’infraction de l’appréciation d’éléments subjectifs tenant à la perception de la victime. Elles font ainsi peser une incertitude sur la licéité des comportements réprimés », estime notamment le Conseil Constitutionnel. Il a donc jugé que cette disposition portait atteinte à la liberté d’expression et de communication de manière non nécessaire, non adaptée et disproportionnée.

L’introduction du délit spécifique d’outrage en ligne avait été proposé par le sénateur (Union centriste) Loïc Hervé. Cette mesure n’était pas soutenue par le gouvernement et était rejetée par la quasi-totalité des groupes parlementaires, malgré des modifications en commission mixte paritaire. « Inspiré du délit d’outrage sexiste et sexuel », ce nouveau délit d’« outrage en ligne » introduit comme nouvelle infraction, aurait apporté une réponse aux « difficultés posées, en matière de harcèlement en ligne, par la réponse pénale classique », au moyen d’une « sanction immédiate par une amende forfaitaire délictuelle », selon les porteurs de l’amendement (6). Divers arguments pouvaient justifier l’introduction du délit d’outrage en ligne dans le code pénal. Cette nouvelle infraction aurait comblé un vide juridique laissé par les qualifications pénales existantes comme l’injure ou la diffamation, tout en permettant de lutter contre les comportements abusifs en ligne, souvent perpétrés sous couvert d’anonymat – lequel est en fait de la pseudonymisation (7).
En offrant un délai de prescription plus long (six ans au lieu de trois mois à compter de la publication), elle aurait mieux convenu aux justiciables victimes de comportements répréhensibles sur Internet. Il est vrai que ces infractions, bien que pertinentes, ne couvrent pas toujours les nuances spécifiques des abus en ligne, souvent anonymes et diffusés à grande échelle. L’objectif, que nous pourrions considérer comme louable, était donc de créer une infraction qui s’adapte mieux aux réalités numériques actuelles, offrant ainsi une réponse pénale plus appropriée.

Gros risque pour la liberté d’expression
La levée de l’anonymat aurait été facilitée par l’obtention de l’adresse IP des auteurs, en raison de la peine d’emprisonnement d’un an encourue. Et l’on sait que les démarches pour obtenir ces informations peuvent être complexes et nécessiter une coopération internationale dans certains cas. De plus, le délit d’outrage en ligne aurait aidé à limiter l’escalade de la violence, les insultes, menaces ou intimidations pouvant progressivement s’intensifier et mener à des actes de violence physique. En quelque sorte, le texte soulignait ici un aspect préventif dans la lutte contre les violences physiques. Mais le Conseil constitutionnel a considéré que l’introduction de ce nouveau délit d’outrage en ligne portait un risque trop important d’atteinte aux libertés d’expression et de communication. Notons que les conditions de mise en œuvre de cette nouvelle infraction n’étaient pas aisées puisqu’en matière de cyberharcèlement, l’identification des auteurs peut impliquer la mise en place d’enquêtes poussées, ce qui n’est pas toujours compatible avec une amende forfaitaire.

La SREN, 20 ans après la LCEN
Le Conseil constitutionnel a également censuré quatre autres articles de la loi, qualifiés de cavaliers législatifs, c’est-à-dire sans rapport direct avec le texte initial. Ces articles ont été écartés en raison de leur irrégularité au regard de l’article 45 de la Constitution de 1958 (navette législative). L’un des autres articles censurés visait à offrir à 100 % des Français une identité numérique gratuite d’ici le 1er janvier 2027 (8). L’ambition était, selon le rapporteur général du texte à l’Assemblée nationale, le député (non inscrit) Paul Midy, de mettre fin à l’anonymat en ligne. Lors des débats, la perspective de la généralisation de l’identité numérique en France a été considérée comme « liberticide » (9).
En censurant le délit d’outrage en ligne, l’une des mesures phares et controversées de la loi SREN, le Conseil constitutionnel se pose en défenseur des libertés fondamentales, protégeant la liberté d’expression et de communication contre des atteintes disproportionnées. Il prive ainsi les autorités d’un moyen supplémentaire pour sanctionner certains comportements abusifs en ligne. Bien que le délit d’outrage en ligne ait été invalidé, la majorité des articles de la loi SREN ont été jugés conformes à la Constitution française.
La loi SREN renforce et modernise le cadre juridique établi par la loi de 2004 pour « la confiance dans l’économie numérique », dite LCEN (10), en matière de régulation de l’Internet. Elle vise notamment à améliorer la sécurité en ligne, particulièrement pour les plus jeunes face à la pornographie, et à lutter contre les contenus illicites. Parmi les principales mesures, la loi introduit un « filtre anti-arnaque » (11) destiné à protéger les utilisateurs contre les cyberattaques comme le phishing (hameçonnage pour obtenir des données personnelles à des fins d’usurpation d’identité). Cette mesure, qui s’impose aux navigateurs web (12), a été critiquée par la Cnil et La Quadrature du Net en raison des risques de censure et de surveillance (13), et de l’efficacité contestée de ce filtre. Ainsi, le potentiel risque de censure et de surveillance excessive devra être soigneusement considéré pour éviter toute atteinte disproportionnée aux libertés individuelles. S’agissant de l’efficacité réelle de ce filtre, une évaluation – dans le temps, rigoureuse et continue de son impact – sera nécessaire.
L’Arcom, elle, voit son rôle renforcé, notamment pour bloquer et déréférencer les sites pornographiques ne disposant pas d’un dispositif efficace de contrôle d’accès des mineurs. Elle est également chargée de mettre en place des modalités techniques pour vérifier l’âge des internautes accédant à ces sites Internet. La protection des mineurs face à la pornographie et la lutte contre les contenus illicites sont des préoccupations légitimes et urgentes. La mise en place de ce nouveau dispositif est essentielle pour garantir un Internet plus sûr pour des personnes vulnérables.
En outre, la loi SREN met en œuvre plusieurs règlements européens du « paquet numérique » : le Data Governance Act (DGA (14)), le Digital Markets Act (DMA (15)) et le Digital Services Act (DSA (16)). Ces règlements visent à favoriser une meilleure circulation des données dans un environnement protégé et à renforcer la protection des internautes. La Cnil voit ses pouvoirs étendus et devient l’autorité compétente pour contrôler les « organisations altruistes en matière de données » (OAD, ou DAO en anglais pour Data Altruism Organisations), gérer le registre national des ces dernières et instruire les plaintes à leur encontre (17). La Cnil doit également veiller au respect des obligations de transparence en matière de publicité ciblée, en interdisant le profilage basé sur des données sensibles et le profilage des mineurs.
De plus, la loi SREN introduit des dispositions pour réguler le marché de l’informatique en nuage (cloud), imposant des obligations d’interopérabilité et de limitation des frais de transfert pour les fournisseurs de services cloud. L’Arcep reçoit de nouvelles missions pour réguler ces services et les prestataires d’intermédiation de données, qui devront se faire labelliser.

Une actualisation de la SREN envisageable
En définitive, la loi SREN apporte des avancées significatives dans la sécurisation de l’Internet, où la coopération entre régulateurs et acteurs du secteur du numérique sera cruciale pour lutter contre les contenus illicites et assurer la protection des mineurs, là où la LCEN avait pu poser les bases de la régulation de l’économie numérique en France. Toutefois, avec l’évolution rapide des technologies et des usages d’Internet, dont l’IA, une mise à jour s’imposerait pour répondre aux nouveaux défis du numérique. @

* Antoine Gravereaux est avocat associé chez FTPA Avocats, au
département « Technologies, Data & Cybersécurité »