Les grandes plateformes en Europe doivent filtrer les publicités en ligne contrefaisant des marques

C’est un pavé dans la marre des très grandes plateformes numériques (réseaux sociaux, ecommerce, etc.) qu’a lancé la cour d’appel de Paris avec son arrêt du 28 janvier 2026 à l’encontre du groupe Meta. Elle lui ordonne de filtrer en Europe toute publicité contrefaisant une marque.

La cour d’appel de Paris – dans son arrêt rendu le 28 janvier 2026 – « ordonn[e] à la société Meta Platforms Ireland Limited de mettre en œuvre, par tout moyen efficace, les mesures propres à prévenir la diffusion de publicités sur Facebook, Instagram et Messenger ciblant le public de l’Union européenne dont les contenus présentent les critères cumulatifs suivants : publicités […] assurant la promotion de jeux de hasard et d’argent en ligne et de jeux de casino sociaux en ligne […] : publicités reproduisant dans le texte ou l’image à l’identique les marques [du groupe casinotier Barrière, ndlr] ; publicités diffusées par des annonceurs dont les comptes n’ont pas fait l’objet d’une authentification selon la procédure mise en place par la société Meta […] ».

Filtrage jusqu’en février 2027
Par cette décision (1) à portée européenne, qui concerne potentiellement tous secteurs d’activité et toutes les marques, la cour d’appel de Paris – où Françoise Barutel (photo), conseillère en propriété intellectuelle, était présidente chargée d’instruire l’affaire – confirme ainsi l’ordonnance du 24 avril 2024 « en toutes ses dispositions », prononcée en première instance par le tribunal judiciaire de Paris. Ce filtrage des publicités en ligne contrefaisantes, Meta a l’obligation de le mettre en œuvre « à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la transmission de la présente décision » – à savoir depuis le 6 février 2026 environ – et maintenu « pour une durée de douze mois », soit jusqu’en février 2027. Quand bien même la filiale européenne de Meta (basée à Dublin en Irlande) se pourvoirait en cassation, cet éventuel recours dans les deux mois après la décision ne serait pas suspensif de l’obligation d’exécuter les mesures de filtrage.
C’est le 20 novembre 2023 que la société Barrière a déposé une plainte pénale pour dénoncer l’utilisation sans son autorisation, sur Facebook et Instagram, de la marque « Barrière » pour promouvoir une activité de casino en ligne – alors que (suite)

Entraînement des IA avec les données personnelles de Facebook et d’Instagram : validation européenne ?

Une décision rendue le 23 mai 2025 par un tribunal de Cologne (OLG Köln), couplée aux échanges préalables avec la « Cnil » irlandaise (DPC) et à la mise en place des mesures proposées par cette dernière, entérine la possibilité pour Meta de lancer son projet d’entraînement des modèles d’IA.

Par Sandra Tubert, avocate associée, et Miguel Piveteau, élève avocat, Algo Avocats

Le groupe Meta Platforms utilise depuis le 27 mai 2025 les données partagées publiquement par les utilisateurs majeurs et les comptes institutionnels sur ses services Facebook et Instagram (1) : publications, photos, vidéos ou encore commentaires (exceptés les messages échangés entre utilisateurs et contenus privés), mais aussi les interactions des utilisateurs avec ses systèmes d’intelligence artificielle (IA) pour entraîner ses grands modèles de langage (LLM) comme Llama.

Décision d’un tribunal de Cologne
A la différence de X (ex-Twitter) (2), Meta a engagé un dialogue constructif avec l’autorité irlandaise de protection des données (DPC). En effet, avant que le grand public ne découvre ce nouveau projet fin mai 2024, Meta avait informé la DPC, au mois de mars 2024, de son souhait d’utiliser les contenus publics de ses utilisateurs européens de Facebook et d’Instagram pour l’entraînement de ses modèles d’IA (3). Meta avait finalement suspendu le projet, le 14 juin 2024 (4), après le dépôt de plusieurs plaintes par l’organisation autrichienne Nyob auprès de onze autorités de contrôle européennes (5) et d’échanges avec la DPC (6), laquelle avait émis des réserves concernant notamment (suite)

Mesures techniques contre le piratage : les ayants droit exigent plus des plateformes

L’Arcom a publié le 25 octobre son rapport 2024 d’« évaluation des mesures techniques d’identification des œuvres et objets protégés mises en œuvre par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne ». Trois ans après la loi « Antipiratage », les ayants droit ne sont pas satisfaits de ces outils.

La loi du 25 octobre 2021 de « régulation et de protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique », loi dite « Antipiratage » (1), a confié à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) – que préside jusqu’au 2 février 2025 Roch-Olivier Maistre (photo) – une mission d’évaluation de l’efficacité des mesures de protection des œuvres et objets protégés prises par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne (YouTube, Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok, Pinterest, Dailymotion, X/Twitter, …). Et ce, aux termes de l’article L. 331-18 du code de la propriété intellectuelle (CPI).

« Mesures techniques », filtrage et blocage
Les plateformes numériques de partage de contenus protégés par le droit d’auteur et les droits voisins doivent obtenir l’autorisation préalable des titulaires de droits pour les œuvres et objets protégés que leurs internautes utilisateurs téléchargent sur leur service pour les partager. En l’absence d’autorisation, ces fournisseurs de services de partage de contenus – plateformes vidéo telles que YouTube ou réseaux sociaux tels qu’Instagram ou X (ex-Twitter), soit au total 23 services en France, d’après l’Arcom – doivent, afin de ne pas engager leur responsabilité : démontrer avoir fourni leurs meilleurs efforts pour obtenir une autorisation préalable auprès des titulaires de droits ; avoir fourni leurs meilleurs efforts pour garantir l’indisponibilité des contenus pour lesquels les titulaires de droit leur ont fourni les informations pertinentes et nécessaires ; avoir agi promptement, dès réception d’une notification, pour bloquer ou retirer le contenu signalé et empêcher son nouveau téléchargement sur son service.
Ce régime spécifique d’autorisation et de responsabilité des plateformes de partage, au regard du droit d’auteur et des droits voisins, découle de la transposition de l’article 17 sur le filtrage des contenus de la directive européenne « Droit d’auteur dans le marché unique numérique » du 17 avril 2019, dite directive « Copyright » (2). (suite)

Chrome, Safari, Edge, Firefox, … : les navigateurs Internet pourraient filtrer, voire censurer

Le projet de loi « Sécuriser et réguler l’espace numérique » sera examiné à l’Assemblée nationale par une « commission spéciale » qui se réunira du 19 au 22 septembre. Parmi les mesures controversées : obliger les navigateurs web à faire la chasse aux contenus illicites, par filtrage ou blocage.

Les navigateurs Chrome de Google, Safari d’Apple, Edge de Microsoft ou encore Firefox de Mozilla sont appelés à lutter contre les sites web et les contenus illicites, au risque de devenir des censeurs de l’Internet. L’article 6 du projet de loi – du gouvernement donc (1) – visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (« SREN »). Le texte dans son ensemble a déjà été adopté en première lecture par le Sénat le 5 juillet dernier ; il doit maintenant passer par les fourches caudines d’une « commission spéciale » créée à l’Assemblée nationale. Les réunions pour l’examiner dans ce cadre se tiendront du 19 au 22 septembre (2).

Les navigateurs avertissent voire bloquent
« L’autorité administrative notifie l’adresse électronique du service concerné aux fournisseurs de navigateurs Internet […], aux fins de la mise en œuvre de mesures conservatoires » prévoit l’article 6 du projet SREN. Et de préciser : « La personne destinataire d’une notification prend sans délai, à titre conservatoire, toute mesure utile consistant à afficher un message avertissant l’utilisateur du risque de préjudice encouru en cas d’accès à cette adresse. Ce message est clair, lisible, unique et compréhensible et permet aux utilisateurs d’accéder au site Internet officiel du groupement d’intérêt public pour le dispositif national d’assistance aux victimes d’actes de cyber malveillance ».

L’article 17 de la directive « Copyright » validé, le filtrage des contenus sur Internet peut commencer

La Cour de justice européenne (CJUE) a validé le 26 avril 2022 l’article 17 de la directive « Droit d’auteur et droits voisins dans le marché unique numérique ». Le filtrage des contenus mis en ligne soulève des questions. La liberté d’expression et d’information risque d’être la victime collatérale.

En France, aussitôt après que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) ait – dans un arrêt du 26 avril 2022 – validé le controversé article 17 sur le filtrage des contenus mis en ligne sur Internet, au nom de la lutte contre le piratage, l’Arcom a publié deux questionnaires pour l’ « évaluation du niveau d’efficacité des mesures de protection des œuvres et des objets protégés » par le droit d’auteur et les droits voisins. L’un s’adresse aux fournisseurs de services de partage de contenus (de YouTube à TikTok en passant par Facebook et Twitter). L’autre s’adresse aux titulaires de droits (de l’audiovisuel à la musique en passant par la radio, les podcasts, la presse écrite, les photos, les illustrations, les livres ou encore les jeux vidéo). Ils ont tous jusqu’au 20 juin 2022 pour y répondre (1).