La présomption d’exploitation des contenus culturels par les IA reste incertaine voire inconstitutionnelle

La proposition de loi instaurant une « présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle » a été déposée au Sénat le 12 décembre 2025. Ce projet de texte ne fait pas l’unanimité, ni en France ni au Parlement européen, et soulève des questions.

(La commission juridique du Parlement européen a voté le 28 janvier 2026 pour le rapport de l’eurodéputé Alex Voss, mais expurgé de l’irrebuttable presumption of use).

La proposition de loi instaurant une « présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle », déposée au Sénat le 12 décembre 2025, sera-t-elle examinée en ce début 2026 ? Rien n’est moins sûr, car ce texte – concocté en plein lobbying d’organisations d’ayants droits et sur recommandation d’une mission du ministère de la Culture conduite par le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) – soulève des questions et des réserves de la part des entreprises visées et du gouvernement.

Les deux objectifs poursuivis par le Sénat
Pour les sénatrices Agnès Evren (LR) et Laure Darcos (Indépendants) ainsi que le sénateur Pierre Ouzoulias (communiste/CRCE), qui ont publié le 9 juillet 2025 un rapport d’information intitulé « Création et IA : de la prédation au partage de la valeur » (1), il s’agit d’instaurer une inversion de la charge de la preuve ou tout du moins d’alléger la charge de la preuve pesant sur les ayants droit lorsque ces derniers forment un recours. En clair : ce serait aux entreprises de systèmes d’IA de démontrer qu’elles n’utilisent pas de contenus culturels pour l’entraînement de leurs systèmes d’IA.
« La présomption proposée ici est dite simple ou réfragable [réfutable, pouvant être contredits, ou mis en défaut par un raisonnement ou une preuve, ndlr]. Elle peut donc être renversée par la preuve contraire, c’est-à-dire la démonstration au juge que le ou les contenus n’ont pas été utilisés », justifient les sénateurs emmenés par Laure Darcos (photo). D’autant que pour les auteurs de la proposition de loi, « il serait difficilement audible de soutenir que la charge de la preuve, qui incombe aujourd’hui aux titulaires de droits, alors qu’ils n’ont pas la maîtrise technique de l’outil IA, est trop lourde pour des professionnels de l’exploitation de la donnée ». La proposition de loi vise donc à instaurer cette présomption légale, en poursuivant un double objectif comme (suite) cela est expliqué dans les motifs (2) :
Le premier objectif est de restaurer l’effectivité des droits en allégeant la charge de la preuve. Au lieu de la preuve de l’exploitation d’un contenu culturel pour entraîner un modèle d’IA, quasi impossible à rapporter sans une transparence totale de la part des fournisseurs d’IA, le mécanisme de présomption requiert la preuve d’un fait connu, plus simple à rapporter.
Le second objectif de cette présomption est de dissuader les acteurs de l’intelligence artificielle d’adopter certains comportements ou, à l’inverse, de les inciter à en suivre d’autres. La règle de droit a un effet prophylactique. Aussi, la présomption n’est pas qu’un outil contentieux. Elle a également pour objectif de favoriser l’émergence d’un marché éthique et compétitif, conciliant soutien à l’innovation et préservation de la culture, hors de tout procès, par le simple effet incitatif de la règle.
Mais qu’est-ce que la présomption ? « La présomption est fondée sur la vraisemblance de ce qui advient le plus souvent. Lorsqu’une IA générative produit un contenu à la manière d’un contenu protégé ou dans le style d’un créateur ou d’un auteur, il est vraisemblable qu’elle a utilisé les contenus de ce dernier. Il en est de même lorsque l’IA “régurgite” des extraits ou des éléments d’une œuvre ou d’un objet protégé, lorsqu’elle en développe une analyse, ou lorsqu’il existe des ressemblances entre l’objet protégé et le contenu généré », expliquent les sénateurs pour justifier leur proposition de loi qui inverse la charge de la preuve.
Quoi qu’il en soit, la France devra notifier cette mesure législative à la Commission européenne, via le Tris (Technical Regulation Information System), avant son éventuelle adoption – donc avant l’examen parlementaire. Cette procédure déclencherait alors une période de statu quo de trois mois, durant laquelle le texte ne peut pas être adopté. Selon les constatations de Edition Multimédi@, la base Tris (3) ne fait pas encore état d’une notification de la France sur ce texte.

De Laure Darcos à l’eurodéputé Axel Voss
« Par cette proposition de loi, le législateur français entend être précurseur et susciter un élan auprès de ses partenaires européens pour rééquilibrer le rapport de force entre titulaires de droits et fournisseurs d’IA », assurent les porteurs de la proposition de loi. Le lobbying des ayants droits s’est d’ailleurs intensifié au niveau de de l’Union européenne, où l’idée d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’IA est poussée par député européen Axel Voss (photo ci-dessous). Ce démocrate-chrétien allemand – membre de la CDU dans son pays et membre du PPE (4) au Parlement européen – est l’un des principaux architectes des politiques européennes sur le droit d’auteur (ex- rapporteur de la directive droit d’auteur de 2019), la régulation numérique et l’IA, ainsi que sur la protection des données. Il est régulièrement perçu comme proche des positions des ayants droit.

Vote européen incertain le 9 mars 2026
C’est Axel Voss qui suggère au Parlement européen d’introduire le principe de « présomption irréfragable d’utilisation » (irrebuttable presumption of use) de contenus protégés par le droit d’auteur utilisés pour la formation des systèmes d’IA, lorsque les obligations de transparence complètes n’ont pas été pleinement respectées. Porte-parole du PPE au sein de la commission des affaires juridiques (Juri) du Parlement européen, il est l’auteur du rapport « Copyright et IA générative – opportunités et challenges » (5) pour cette dernière qui examine le rapport « Voss » amendé, contenant cette disposition de présomption, en vue d’un vote en plénière prévu initialement le 19 janvier 2026 mais renvoyé au 9 mars. Il recommande à la Commission européenne de « proposer l’établissement d’une présomption irréfragable selon laquelle, pour tout modèle ou système d’IA à usage général (GenAI) mis sur le marché de l’Union, les œuvres et autres objets protégés par le droit d’auteur ou les droits voisins ont été utilisés pour sa formation lorsque les obligations légales de transparence énoncées dans la présente résolution n’ont pas été pleinement respectées » (6). Ainsi, lorsque les fournisseurs ou les diffuseurs d’IA ne font pas preuve d’une transparence complète, cela donne lieu à une présomption irréfragable selon laquelle toute œuvre protégée par un droit d’auteur ou tout autre objet protégé pertinent a été utilisé à des fins de formation (7). Le rapport « Voss » recommande en outre que « lorsqu’un titulaire de droits obtient gain de cause dans une procédure judiciaire, soit sur la base de cette présomption, soit en présentant des preuves, tous les frais de justice et autres dépenses raisonnables et proportionnés engagés […] sont à la charge du fournisseur du modèle ou système d’IA ».
Qu’est-ce que la transparence des systèmes d’IA ? Le rapport « Copyright & GenAI » estime que cette transparence doit consister en « une liste détaillée identifiant chaque contenu protégé par le droit d’auteur utilisé pour la formation » et cette même exigence devrait « s’appliquer mutatis mutandis à toute utilisation ultérieure du contenu à des fins d’inférence, de génération augmentée par récupération ou de fine-réglage non seulement par les fournisseurs de modèles d’IA, comme le stipule [l’AI Act (8)], mais aussi par les fournisseurs ou les déploiements de systèmes d’IA ». Il suggère en outre qu’une telle transparence pourrait être facilitée par un intermédiaire de confiance, tel que l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), lequel serait chargé d’informer les titulaires de droits de l’utilisation de leur contenu, leur permettant ainsi de faire valoir des revendications en lien avec son utilisation pour la formation des systèmes d’IA (9).
Mais les débats en commission Juri du Parlement européen, avant le vote en plénière le 19 janvier, ont révélé de sérieuses divergences sur le rapport « Voss » et sur les nombreux amendements déposés et consignés le 15 septembre 2025 dans un document de… 193 pages – en lien ici (10), environ 300 selon le rapporteur Axel Voss. Sans préjuger de l’issu des travaux législatifs européens, les titulaires de droits français, eux, se sont réjouis le 17 décembre 2025 du dépôt au Sénat de la proposition de loi « Présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs de systèmes d’IA » : « Ce dépôt s’inscrit dans la droite ligne de l’impulsion donnée par la ministre de la Culture, Rachida Dati, depuis son arrivée rue de Valois en matière de défense du droit d’auteur et des droits voisins, en venant traduire l’une des principales recommandations de la mission confiée par le CSPLA à la professeure Alexandra Bensamoun (11) sur la rémunération des contenus culturels utilisés par les systèmes d’intelligence artificielle (volet juridique) », ont acclamé une quinzaine d’organisations professionnels (12) telles que la SACD (13), la Sacem (14), l’Apig (15), la Scam (16) ou encore le SNE (17). Mais cette présomption légale d’exploitation des contenus culturels par les IA génératives soulève des questions constitutionnelles au regard du droit français.

La présomption IA : anticonstitutionnelle ?
C’est ce que se demande Vincent Fauchoux, avocat associé chez Deprez Guignot Associés (DDG), et président de l’International Law Association for Artificial Intelligence (ILAAI). « Si la jurisprudence constitutionnelle admet le recours à des présomptions légales, c’est à la condition qu’elles soient réfragables, proportionnées à l’objectif poursuivi et qu’elles ne portent pas une atteinte excessive aux droits de la défense, à la présomption d’innocence et à la liberté d’entreprendre. […] L’avenir normatif de cette proposition apparaît, à tout le moins, incertain », prévient-il dans une note juridique publiée le 19 décembre (18). Les start-up françaises de l’IA, Mistral AI en tête, s’inquiètent d’une telle mesure, tandis que les ministères de la Culture et du Numérique s’interrogent sur la viabilité juridique de cette présomption IA. @

Charles de Laubier

Le marché des NFT cherche à rebondir en confiance

En fait. Le 23 juin, lors de la séance plénière du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA), sous tutelle du ministère de la Culture, il a été question (entre autres sujets) de « charte de bonnes pratiques » en matière de NFT. La confiance pourrait relancer les jetons non-fongibles.

En clair. Le marché des jetons non-fongibles – ou NFT, pour Non-Fungible Token – est en quête de sécurisation des contrats (smart contract) et de confiance dans ses pratiques (charte), afin de se relancer et atteindre une phase de maturité, loin de la frénésie spéculative de 2021. Cette année-là, il y avait eu 27,4 millions de ventes pour 17,7 milliards de dollars, impliquant plus de 2,3 millions d’acquéreurs. Les collections Bored Apes et Cryptopunks avaient défrayé la chronique, et l’œuvre numérique « Everydays: the First 5.000 Days » avait été adjugée aux enchères chez Christie’s plus de 69,3 millions de dollars (1). Depuis ce record, les NFT ont subi un krach dont il ne se sont pas encore relevés. En 2024, d’après CryptoSlam, le volume des ventes ne dépassait pas 8,9 milliards de dollars (2).
Si le règlement européen MiCA sur les cryptoactifs ne les englobe pas dans son champ d’application, ces jetons non-fongibles pourraient être intégrés dans « MiCA2 » que devrait proposer la Commission européenne en (suite) 2026. « Intégrer les NFT à une deuxième version de MiCA pourrait permettre de mettre en place des procédures de vérifications des créateurs de NFT, offrant de meilleures garanties sur l’authenticité de ces derniers », ont souligné en mars dans Edition Multimédi@ les avocates Marta Lahuerta Escolano et Diane Richebourg (3). En France, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) a approuvé, lors de sa séance plénière du 23 juin, un rapport sur les contrats en matière de NFT. Leurs auteurs – l’avocat Jean Martin et la magistrate Stéphanie Kass-Danno – proposent une « charte de bonnes pratiques contractuelles » en matière de jetons non-fongibles, « à laquelle l’ensemble des acteurs sont invités à se conformer ». Il s’agit de « sécuriser » l’exploitation des NFT dans les domaines culturels.
« [Il y a] un grand besoin de transparence et d’une information éclairée, afin de sécuriser et de favoriser l’usage de ce véhicule de gestion juridique et financière que constituent les NFT, particulièrement dans le domaine artistique dont la législation comporte de nombreuses dispositions impératives protectrices de la création. », justifie le rapport (4). Les émetteurs de NFT et les plateformes sont « invités à mentionner de façon visible son adhésion à la présente charte », adhésion qui figurera sur le portail de référencement de l’offre légale de l’Arcom. @

Depuis le rapport du CSPLA sur le métavers face au droit d’auteur, « des travaux » se poursuivent

Si le rapport sur le métavers adopté mi-2024 par le CSPLA n’a pas identifié d’évolutions juridiques « nécessaires et urgentes », il a cependant appelé à des « réflexions ». Selon nos informations, « des travaux » sont en cours à la Direction générale des entreprises (DGE) à Bercy.

Par Véronique Dahan, avocate associée, avocat, Joffe & Associés

Dans la continuité des travaux menés par le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) sur d’autres innovations technologiques majeures comme les jetons non fongibles en 2022, la réalité virtuelle ou la réalité augmentée en 2020 ou la « blockchain » en 2018, cette instance consultative chargée de conseiller le ministère de la Culture s’est vue remettre, le 10 juillet 2024, un rapport sur le métavers. L’objectif assigné à leurs auteurs – Jean Martin, avocat et président de la commission sur le métavers (1), et Nicolas Jau, auditeur au Conseil d’Etat et le rapporteur de la mission – était de mener une analyse de l’impact du phénomène du développement du métavers en matière littéraire et artistique.

Le spectre de la création « métaversique »
Le rapport débute par le constat selon lequel le métavers – particulièrement convoité par les géants de la tech au début des années 2020 – est un concept qui se laisse difficilement appréhender. Dans le prolongement de la mission exploratoire gouvernementale de 2022 sur le métavers (2), le rapport le définit, sans prendre trop de risque, comme un service en ligne offrant un espace immersif et persistant où les utilisateurs peuvent interagir en temps réel via des avatars. Il s’agit d’un environnement virtuel permettant de développer une « vie virtuelle », notamment culturelle. Ce concept est souvent perçu comme une extension de l’Internet actuel, intégrant des technologies de réalité virtuelle et augmentée. (suite)

Le rapport de la commission sur le métavers finit alors par constater que cette définition du métavers n’emportait pas par elle-même de conséquences en matière de propriété littéraire et artistique. « Tout est alors affaire d’espèce », ajoute-t-il (3). Le rapport conclut classiquement que les raisonnements appliqués à l’Internet sont applicables au métavers. En tout état de cause, la définition à retenir, selon la commission, est nécessairement neutre. Ceci s’explique par la diversité des options retenues par les opérateurs de métavers, qu’il s’agisse des technologies dites immersives à la réalité étendue (casque VR) ou des technologies liées à la blockchain ou au Web3. Le métavers permet la création d’œuvres diverses, que l’on peut nommer « œuvres métaversiques », destinées à être exploitées dans le métavers. La propriété et la portabilité de ces créations entre différents métavers restent des défis majeurs, le régime de la création étant largement dépendante des choix de l’opérateur du métavers concerné. Le rapport opère une double distinction entre, d’une part, les créations réalisées par les prestataires de services de métavers et celles réalisées par les utilisateurs, et, d’autre part, les œuvres préexistantes et les œuvres créées spécifiquement pour le métavers. Toutefois, cette distinction n’est pas absolue, car les œuvres préexistantes doivent généralement être adaptées pour le métavers.
En outre, le rapport préconise de soumettre le métavers au régime prétorien des œuvres multimédias, œuvres complexes, à l’instar du jeu vidéo. Ses principaux éléments caractéristiques sont ainsi : la réunion d’éléments de genres différents (images fixes ou animées, textes, sons, etc.) ; l’interactivité avec l’utilisateur, c’est-à-dire une navigation non-linéaire à l’intérieur d’un programme dont l’utilisateur opère des choix de parcours ; une identité propre de l’ensemble, qui ne se limite pas à la somme de ses éléments constitutifs. A l’inverse, le rapport du CSPLA écarte logiquement la qualification d’œuvre audiovisuelle définie comme « consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non » (4). Pour autant, dans la mesure où il n’est pas exclu d’identifier à l’intérieur du métavers des œuvres non-multimédias, une logique distributive semble prévaloir : chacune de ses composantes est soumise au régime qui lui est applicable en fonction de sa nature juridique. Par exemple, les auteurs de la partie audiovisuelle seront soumis au régime spécial des œuvres audiovisuelles, tandis que les auteurs de la musique se verront appliquer un droit d’auteur spécial dédié.

Contenus générés par les utilisateurs
Le rapport, adoptant une interprétation extensive de la notion d’œuvre, considère que les contenus « métaversiques » – c’est-à-dire les contenus générés par des utilisateurs dans un métavers, qu’ils soient directement créés dans le métavers ou importés – peuvent relever du droit d’auteur et ainsi constituer des œuvres. Conformément à la logique distributive de l’œuvre multimédia, l’utilisateur n’a aucun droit sur le logiciel faisant fonctionner l’environnement du métavers, mais il est titulaire des droits sur l’œuvre graphique et/ou sonore qu’il a produite. Toutefois, le rapport exclut catégoriquement toute cotitularité associant le prestataire de métavers, sauf hypothèse de l’œuvre composite.

Œuvre de collaboration et statut d’avatar
Poussant le raisonnement à l’extrême, le rapport s’interroge sur la possibilité – pour l’instant théorique – de reconnaître aux utilisateurs les plus actifs le statut d’auteur du métavers pris dans son ensemble. Ceci reviendrait à considérer le métavers comme une « œuvre de collaboration » entre le prestataire de métavers et certains utilisateurs. Par exemple, il est possible d’acheter ou de louer des « lands », – parcelles de terrains sur la plateforme The Sandbox (5), sur lesquels les utilisateurs peuvent créer des jeux ou placer des jetons. Les utilisateurs participent ainsi à la modélisation de l’univers de la plateforme.
Quoi qu’il en soit, la difficulté d’assurer la portabilité et l’interopérabilité des créations entre les différents métavers tend à remettre en cause la qualité d’auteur des utilisateurs sur leur « œuvre métaversique » puisque ceux-ci se trouvent fatalement dans une situation de dépendance vis-à-vis des prestataires du métavers.
Enfin, le rapport s’interroge sur la qualification d’atteinte au droit moral, notamment au droit au respect de l’intégrité de l’œuvre : dans les métavers, les utilisateurs peuvent, par exemple, détruire ou altérer des objets virtuels (c’est le cas dans les jeux dits « bac à sable » comme Minecraft). Afin de garantir le respect de ce droit moral, le rapport préconise d’insérer des mentions dans les conditions générales d’utilisation ou, à défaut, de laisser au juge le soin d’apprécier au cas par cas le respect de ce droit.
Concernant cette fois la contrefaçon, le rapport du CSPLA alerte sur le risque d’apparition de « métavers pirates », également appelés « darkverses » (ou « métavers sombres » en français), lesquels sont susceptibles de générer de nouvelles menaces de contrefaçon. Il observe que les droits des « utilisateurs-créateurs » sur les contenus qu’ils génèrent sont souvent négligés par les prestataires de métavers. En particulier, la commission considère que le régime de responsabilité prévu par l’article 17 de la directive « Droit d’auteur et droits voisins dans le marché unique numérique » du 17 avril 2019, directive dite « Copyright » (6), s’applique aux services en ligne de métavers dès lors qu’il y a un partage de contenus par les utilisateurs. « Les droits voisins ont également vocation à s’appliquer dans le métavers, qu’il s’agisse des prérogatives morales ou patrimoniales », soulignent les auteurs (7). Les opérateurs doivent obtenir ou faire état de leurs « meilleurs efforts » pour obtenir une autorisation des titulaires de droits concernant les actes accomplis par les utilisateurs non-commerciaux. Il leur appartient de respecter les meilleures pratiques en matière d’identification et de blocage des contenus contrefaisants. Ce qui n’est pas forcément chose aisée dans un secteur en rapide et constante évolution. A ce titre, le rapport s’interroge, sans apporter de réponse nette, sur la manière dont la blockchain pourrait être utilisée par les métavers décentralisés – fondée sur une propriété partagée par les utilisateurs – pour respecter l’article 17 dans le cadre de la lutte contre la contrefaçon (8). Le rapport indique que les exceptions au droit d’auteur et aux droits voisins s’appliquent, comme la copie privée (9), « sous réserve que le métavers permette effectivement de séparer l’espace personnel et l’espace public et de réserver l’accès au premier » comme le fait Second Life (10). La commission sur le métavers s’est aussi interrogée sur l’application d’une « licence légale » et d’une « rémunération équitable » (11), mais sans parvenir à un consensus sur cette question (12).
Quant à l’avatar, représentation de l’utilisateur dans l’environnement virtuel, il est un élément central du métavers. Bien que l’avatar puisse être considéré comme une œuvre protégée par le droit d’auteur, son statut juridique est complexe. Les avatars peuvent être des créations originales, mais leur utilisation et leur protection dépendent des conditions générales d’utilisation des plateformes de métavers. La commission du CSPLA explique que « la relation entre l’avatar et l’utilisateur est complexe » car un avatar peut représenter une personne physique ou morale, ou être un « personnage non joueur » (PNJ) sans lien avec un utilisateur réel. Un utilisateur peut disposer de plusieurs avatars, même au sein d’un même métavers. La commission écarte fort logiquement l’idée que l’avatar puisse être reconnu comme auteur des œuvres, car il n’a pas de personnalité propre. Cependant, l’avatar peut constituer un pseudonyme au sens de l’article L. 113-6 du code de la propriété intellectuelle.
Le rapport conclut que, « si les évolutions rapides du secteur doivent être suivies avec attention, la commission [sur le métavers] n’a pas identifié à ce stade d’évolutions nécessaires et urgentes » du cadre juridique existant.

« Réflexions » et « travaux » se poursuivent
Cependant, le CSPLA a demandé à ce que des « réflexions » soient menées : « sur la prise en compte du droit moral dès la conception des services en ligne de métavers » (13), d’une part, et « sur les garanties techniques et juridiques permettant, sans conservation généralisée des données, aux personnes victimes, notamment de contrefaçons, d’en faire constater l’existence et d’en apporter la preuve » (14), d’autre part. Contacté par Edition Multimédi@, Jean-Philippe Mochon, président du CSPLA, nous indique que, d’après le ministère de la Culture, « des travaux étaient en cours à Bercy auprès de la Direction générale des entreprises (DGE) ». @

« Résumé suffisamment détaillé » : 2025 sera l’année de vérité dans la mise en œuvre de l’AI Act

Le rapport du CSPLA sur la mise en œuvre du règlement européen établissant des règles harmonisées sur l’IA fournit les ingrédients mais… pas la recette ! Le Bureau européen de l’IA, créé par l’AI Act, doit publier prochainement un « modèle européen » à suivre par les Vingt-sept.

Par Anne-Marie Pecoraro*, avocate associée, UGGC Avocats

Le rapport « IA et Transparence des données d’entraînement » (1), publié le 11 décembre 2024 par le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA), s’inscrit dans la préparation de la mise en œuvre du règlement européen sur l’intelligence artificielle (AI Act) et a pour objectif de clarifier l’interprétation et la portée des dispositions imposant un modèle de « résumé suffisamment détaillé » (2). Ce modèle sera présenté au nom de la France dans le cadre du processus d’adoption d’un modèle européen par le Bureau européen de l’IA (AI Office), autorité créée par l’AI Act et chargée d’accompagner les fournisseurs d’IA dans leur mise en conformité. La publication du modèle européen est attendue pour janvier 2025.

Transparence des données d’entraînement
La collecte de données de qualité, notamment de données culturelles, est d’une importance stratégique pour les fournisseurs d’IA, puisque les systèmes d’IA ont besoin d’ingurgiter de grandes quantités de données, leur servant de modèles dans leurs productions. Or, des données contenant des créations protégées par un droit de propriété intellectuelle peuvent avoir été obtenues sans autorisation ou sans tenir compte d’un « opt-out », et avoir été effectivement exploitées. Il en va de même concernant des données personnelles (posts Facebook, Instagram, …) potentiellement utilisées pour l’entraînement de modèles d’IA. L’enjeu est alors d’avoir accès à l’information sur les données d’entraînement utilisées par une IA, pour bien des raisons et notamment ouvrir une visibilité aux ayants droits dont des données et/ou créations auraient été mobilisées, quelles qu’en soient les modalités.
Pour ce faire, les fournisseurs d’IA sont désormais soumis à une obligation de transparence qui se concrétise par la mise en place d’une politique de conformité, ainsi que par la mise à disposition au public d’un « résumé suffisamment détaillé » (sufficiently detailed summary) des contenus utilisés pour l’entraînement du modèle d’IA. Ce résumé permet le développement d’une IA de confiance souhaitée au niveau européen (3), en remédiant aux difficultés rencontrées par les titulaires de droits, confrontés à une charge de la preuve disproportionnée concernant l’utilisation de leurs contenus. Pour autant, le résumé doit répondre aux enjeux de la création d’un marché dynamique et équitable de l’IA. Ce qui impose un compromis pour restreindre la quantité d’informations mise à disposition afin de protéger le secret des affaires, moteur d’innovation pour les fournisseurs d’intelligence artificielle. (suite)

La mission à l’origine du rapport approuvé par le CSPLA (4) rappelle à ce titre qu’il convient de « donner à la transparence les conséquences attendues, à savoir créer un marché et permettre la rémunération des contenus » (5). Il s’appuie sur deux principaux points pour justifier son modèle de résumé.
En premier lieu, l’obligation de mettre en place une politique de conformité et celle de mettre à disposition du public un résumé suffisamment détaillé sont indissociables en ce qu’elles participent au même objectif de transparence. A ce titre, et par souci de cohérence avec le « codes de bonne pratique » (code of practice) attendu auprès du bureau de l’IA, la mission considère que la politique de conformité devrait apparaître, au moins dans ses grandes lignes, dans le résumé. La mission explicite certains des principaux éléments de conformité qui devraient figurer dans le résumé. Elle souligne que l’AI Act exige explicitement que la politique de conformité inclut l’« identification et le respect (…) des réserves de droits exprimées conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la directive [« Copyright » de 2019 (6)] » (7), mécanisme dont les faiblesses ont été éclairées lors de la récente décision du tribunal régional d’Hambourg dans l’affaire « LAION c/ Robert Kneschke» (8).

Fouille de textes et de données (TDM)
Pour mémoire, le dispositif de ces articles que nous avons commenté (9) permet aux titulaires de droits de s’opposer à la fouille de textes et de données si les œuvres et autres objets protégés ont été réservés « par leurs titulaires de droits de manière appropriée, notamment par des procédés lisibles par machine pour les contenus mis à la disposition du public en ligne ». Or, le tribunal allemand a notamment validé l’application des exceptions de « fouille de textes et de données » (TDM) pour l’entraînement des systèmes d’IA. D’autre part, le tribunal allemand a pour la première fois en Europe établi un précédent concernant l’exception de TDM en insistant sur la nécessité pour les fournisseurs d’intelligence artificielle d’adopter des technologies pour respecter les clauses de réserve exprimées au titre de l’article 4 de la directive « Copyright ». En abordant la question de l’opt-out et la possibilité pour les détenteurs de droits de s’opposer à l’utilisation de leur contenu, le tribunal d’Hambourg a noté que l’opt-out exprimé en langage naturel pouvait être considéré comme « machine-lisible », ce qui aura des implications pour la manière dont les « optout » sont formulés et reconnus à l’avenir. Par conséquent, omettre de mentionner la clause de réserve de droits dans le résumé reviendrait à réduire la portée de l’obligation de transparence (10).

Détail du résumé et secret des affaires
Par ailleurs, le modèle de résumé devrait inciter les fournisseurs à préciser les protocoles reconnus par les « moissonneurs » de données qu’ils utilisent, que ce soit directement ou via des tiers et lorsqu’il s’agit de jeux de données obtenus gratuitement ou moyennant paiement auprès de tiers, et si des mesures ont été mises en place pour garantir que ces données ont été collectées en conformité avec la législation applicable, notamment en vérifiant l’existence d’une autorisation ou d’une licence.
En second lieu, le modèle de résumé doit être pensé afin de garantir un niveau de protection suffisant aux titulaires de droit tout en préservant l’innovation et ainsi conserver l’effet utile du texte. La mission du CSPLA souligne que la finalité du résumé telle que rappelée dans les considérants du règlement est d’« aider les parties ayant des intérêts légitimes, y compris les titulaires de droit d’auteur, à exercer et à faire respecter les droits que leur confère la législation de l’Union », sans pour autant porter atteinte au secret des affaires. A ce titre, le degré de détail du résumé doit s’apprécier au regard de cet objectif et de cette limite, afin de garantir l’effet utile du texte (11).
Pour garantir l’effet utile du résumé, le mission propose dans son rapport une approche graduée, ajustant le niveau de détail selon la nature des contenus, tout en veillant à préserver un équilibre avec le respect du secret des affaires. A ce titre, la mission estime que l’information relative aux contenus et le degré détail attendu est fonction du degré de fiabilité des sources. Pour les contenus libres de droit, ainsi que les contenus relevant d’arrangements contractuels, des informations générales peuvent suffire. Pour les autres contenus protégés, la mission estime que le secret des affaires ne saurait justifier de se borner à transmettre la liste des principales sources et donc ne pas transmettre la liste des URL (12), à savoir des adresses des sites web moissonnés. La mission souligne que l’AI Act insiste sur la nécessité de fournir un résumé complet pour permettre aux parties ayant des intérêts légitimes, comme les titulaires de droits d’auteur, d’exercer et de faire respecter leurs droits (13). Si le secret des affaires peut limiter le niveau de détail technique, il ne peut réduire le résumé au point de le rendre inefficace. Ainsi, la mission énonce comme essentielles certaines informations, telles que les URL des sites Internet d’où proviennent les données récupérées, la date de moissonnage, ainsi que la taille et le type de données utilisées. Toutefois, elle précise que des informations plus détaillées, comme les modalités d’utilisation des contenus (par exemple, méthode de filtrage ou tokenisation), relèvent du secret des affaires et ne doivent pas être divulguées dans le résumé public. Néanmoins, le secret des affaires ayant ses limites, ces informations pourront être divulguées dans le cadre d’une réclamation.
Le rapport du CSPLA se base notamment sur l’inopposabilité du secret des affaires au autorités judiciaires et administratives. A ce titre, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a considéré dans son arrêt « Dun&Bradstreet Austria GmbH » (14) que le secret des affaires ne saurait conduire à écarter le droit d’un individu, au titre du règlement européen sur la protection des données (RGPD) de comprendre une décision qui l’affecte. Pour la mission, cette solution est transposable aux dispositions de droit d’auteur issues des textes européens : le secret des affaires ne peut conduire, en vidant toute substance le résumé suffisamment détaillé, à écarter le droit qu’un titulaire de droits tire de l’AI Act à disposer d’éléments pouvant l’aider « à exercer et à faire respecter les droits que leur confère la législation de l’Union [européenne] ».
La mission souligne que si le Bureau de l’IA, lors de ses vérifications, n’a pas à examiner chaque œuvre ou contenu protégé individuellement pour contrôler la conformité des résumés fournis, l’AI Act n’interdit pas qu’un résumé inclut une liste des contenus protégés ou moissonnés, à condition que cette liste demeure globalement complète (15). L’exhaustivité de cette liste pourrait et devrait également être contrôlée dans le cadre d’une réclamation.

Droit d’auteur et données personnelles
Ainsi, pour la mission du CSPLA, il s’agit au stade du résumé public d’identifier les sources collectées pour l’entraînement de l’IA, mais pas encore d’explorer comment ces sources ont été utilisées, tenant compte du secret des affaires. Ces informations pouvant être révélées ultérieurement dans le cadre d’une réclamation, la protection des titulaires de droit demeure assurée. Les ingrédients donc… mais pas la recette. Le rapport du CSPLA confirme la lecture que l’on pouvait faire de l’AI Act, selon laquelle « l’obligation de transparence s’étend bien au-delà des contenus protégés par le droit d’auteur et les droits voisins » (16), et intègre notamment les données à caractère personnel. @

* Anne-Marie Pecoraro est avocate spécialisée en droit de
la propriété intellectuelle, des médias et des technologies.

Rapport « NFT » au CSPLA : jetons non-fongibles et propriété intellectuelle font-ils bon ménage ?

La question de la nature juridique des NFT n’est pas près d’être tranchée. Le rapport « Martin-Hot », remis au Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA), soulève les difficultés et fait des recommandations. Dommage que ni l’Arcom ni des magistrats n’aient été consultés. Par Véronique Dahan, avocate associée, et Jérémie Leroy-Ringuet, avocat, Joffe & Associés. Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA), instance consultative chargée de conseiller le ministère de la Culture, s’est vu remettre, le 12 juillet 2022, un rapport sur les jetons non-fongibles, ou NFT (1). L’objectif fixé à leurs auteurs – Jean Martin, président de mission, et Pauline Hot, la rapporteure – était de dresser un état des lieux et une analyse du phénomène du développement des NFT en matière littéraire et artistique. Nature juridique : question non tranchée Le rapport formule également vingt propositions destinées à informer les acteurs et à encadrer et sécuriser le marché, à un moment où les ventes de NFT connaissent un important reflux : près de 6 milliards de dollars de volume de ventes en janvier 2022 contre moins de 700 millions en juillet et même à peine 370 millions en août (2). Nous retenons de ce dense rapport de près de cent pages (3) la caractérisation d’une triple difficulté : celle de qualifier juridiquement les NFT, celle de les encadrer juridiquement, et celle de sanctionner des usages contrefaisants qu’ils occasionnent. La difficile qualification juridique et l’objectif pratique des NFT en matière de propriété littéraire et artistique. Le rapport part d’une constatation de la difficulté de définir les NFT, qualifiés d’« objets juridiques non identifié » (4). Il écarte toute une série de catégories juridiques : les NFT ne sont pas des œuvres d’art puisqu’ils sont le résultat de processus de codage automatisés et non le produit original de l’empreinte de la personnalité d’un auteur ; ils ne sont pas des supports d’œuvres d’art puisque, la plupart du temps, ils ne contiennent pas l’œuvre mais l’indexent ; ils ne sont ni des certificats d’authenticité ni des éléments de DRM (5) puisqu’ils peuvent porter sur des faux ou des contrefaçons ; enfin, ils ne sont pas des contrats, notamment du fait que les parties sont identifiées par des pseudonymes et que le langage de nature logicielle du NFT ne permet pas de s’assurer du consentement des parties sur le contenu du contrat. Le rapport finit par retenir plutôt la qualification, « souple », de « titre de droits sur un jeton mais aussi sur un fichier, dont l’objet, la nature, et l’étendue varie en fonction de la volonté de son émetteur exprimée par les choix techniques et éventuellement juridiques associés au smart contract ». Les NFT seraient donc assimilables à des biens meubles incorporels correspondant à des titres de propriété. Mais quand on sait que la doctrine n’est toujours pas d’accord sur la qualification d’un droit de marque (droit personnel ? droit mobilier incorporel, donc réel ? titre de propriété dont l’objet comprend les composantes traditionnelles d’usus, fructus et abusus ?), on peut imaginer que la question de la nature juridique du NFT n’est pas près d’être tranchée. Quoi qu’il en soit, le rapport liste une série d’usages actuels ou potentiels des NFT dans le secteur littéraire et artistique, qui compose un paysage assez complet. Ce que l’on peut résumer en disant que les NFT représentent de nouvelles opportunités économiques pour les ayants droit. Il peut s’agir tout d’abord de nouveaux usages monnayés : vente d’œuvres « natives » NFT, de copies numériques d’œuvres préexistantes, de prestations associées propres à créer ou renforcer des communautés de « fans », etc. Ces nouveaux usages monnayables pourraient particulièrement intéresser de nouveaux publics et donc de nouveaux consommateurs. Il peut ensuite s’agir de favoriser le financement de projets littéraires et artistiques : des NFT peuvent être offerts en contrepartie d’un apport à des financements participatifs de films, de publications, d’expositions, … Enfin, l’usage de NFT permet d’authentifier certains droits et de prévenir des usages contrefaisants, au moyen de smart contracts dont le rapport pointe toutefois les limites eu égard au formalisme requis, pour certains contrats, par le code de la propriété intellectuelle. Ainsi, les NFT pourraient être utilisés pour la billetterie de spectacles ou pour encadrer l’usage d’une œuvre sur laquelle des droits sont transférés. Auteur, titulaire de droits et plateforme Le rapport recommande donc d’effectuer un travail pédagogique auprès des différents acteurs pour encourager les usages vertueux des NFT, et à clarifier leur régime juridique par des voies normatives. Le difficile encadrement de l’usage des NFT. Créer un NFT revient soit à créer une œuvre native NFT, soit à créer la copie privée d’une œuvre acquise par le créateur du NFT. Dès lors, le rapport rappelle que ce n’est pas tant la création d’un NFT elle-même qui peut présenter un risque de non-respect des droits que l’inscription du NFT sur une plateforme spécialisée dans l’achat et la revente de NFT. En effet, le créateur du NFT ne peut l’inscrire sur cette plateforme que s’il est auteur ou titulaire des droits sur l’œuvre vers laquelle le NFT « pointe ». Or le rapport rappelle que 80 % des NFT actuellement en ligne sur la plateforme OpenSea, par exemple, sont des contrefaçons ou du spam. Ce qui représente d’ailleurs des risques pour les consommateurs potentiellement abusés. Les ayants droit en position de force ? Le rapport évoque bien sûr l’apport de la technologie blockchain sur la sécurisation de la chaîne des droits : les smart contracts liés aux NFT « pointant » vers des œuvres pourraient prévoir une « forme d’automatisation des royalties » qui, si elle ne mettra certainement pas fin aux litiges en la matière, placera les ayants droit en position de force. Le rapport analyse également en détail l’interaction potentielle du droit de suite avec les NFT. Selon le rapport, si les NFT permettent un paiement automatique des ayants droit identifiés dans le smart contract à l’occasion de chaque transfert de droits, il ne semble pas possible de tirer profit de cette technologie pour faire une application du « droit de suite » au sens de l’article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle. Et ce, en raison des critères spécifiques afférents à ce droit, notamment celui du transfert de propriété par un professionnel de la vente d’œuvres. Enfin, le rapport s’interroge sur la qualification d’atteinte au droit moral par l’inscription d’un NFT sans l’accord de l’auteur de l’œuvre vers laquelle « pointe » le NFT : si, par exemple, une œuvre musicale est reproduite sous forme de fichier mp3, fortement compressé, ou si elle est reproduite sans mention du nom du compositeur, l’atteinte devrait pouvoir être aisément caractérisée ; mais dans le cas contraire, il restera un débat sur la question de savoir si la « transformation » d’une œuvre en NFT peut constituer une violation du droit moral. Pour favoriser un écosystème vertueux du marché des NFT, le rapport propose l’élaboration de chartes de bonnes pratiques aux niveaux national et européen, ainsi que le développement d’outils d’observation du marché de nature à accroître la transparence sur les mouvements de fonds. L’encore incertaine sanction des usages de NFT contrefaisants. Un des apports les plus intéressants du rapport est son analyse du statut des plateformes de NFT et des sanctions qu’elles pourraient subir, notamment en raison de la grande présence de contrefaçon parmi les NFT hébergés. Selon le rapport, il n’est pas exclu que le régime des fournisseurs de services de partage de contenu en ligne s’applique à celles qui proposent l’achat et la vente de NFT, et donc que la responsabilité des plateformes soit engagée si elles ne retirent pas promptement les contenus contrefaisants, comme l’exige la loi « Confiance dans l’économique numérique » de 2004. On regrettera, à ce sujet, qu’aucune personne de l’Arcom (ex-CSA et Hadopi) n’ait été consultée par la mission. Il est regrettable aussi de ne pas avoir consulté des magistrats spécialisés en propriété intellectuelle pour anticiper l’appréciation par les tribunaux des NFT allégués de contrefaçon et de l’application de l’arsenal procédural anti-contrefaçon. Ainsi, les praticiens pourront s’interroger sur les conditions pratiques et juridiques de la récolte de preuves de contrefaçon par des NFT : quid de la possibilité de réaliser une saisie contrefaçon descriptive, par exemple ? Il conviendrait donc que les propositions d’informations et de réflexions prônées par le rapport visent également les juges. Nous sommes plus optimistes que le rapport sur la compétence des tribunaux français pour des atteintes à des droits d’auteur dont les titulaires sont français : les clauses attributives de juridiction des conditions générales de vente (CGV) et des conditions générales d’utilisation (CGU) des plateformes hébergeant les NFT contrefaisants ne seront pas opposables aux auteurs des œuvres contrefaites. Et la reconnaissance de plus en plus large du critère d’accessibilité en matière de contrefaçon en ligne devrait assurer la compétence des tribunaux nationaux pour des actes commis sur des sites accessibles depuis la France. Mais le rapport soulève une question intéressante : le « caractère immuable » de la blockchain semble rendre quasiment impossible la suppression définitive de NFT contrefaisants, sinon par une procédure de « brûlage » du NFT consistant à le rendre inaccessible et par un déréférencement de la copie contrefaisante de l’œuvre, liée au NFT. La technologie évoluera peut-être encore mais, en l’état, la difficulté à faire disparaître un NFT empêche le contrefacteur de faire disparaître les preuves de la contrefaçon tout en gênant l’exécution de décisions qui ordonneraient la suppression des NFT contrefaisants. Le « proof of stake » moins énergivore Enfin, on saluera les alertes et les propositions écologiques du rapport à propos de l’empreinte énergétique des NFT, encore mal définie mais que l’on peut comparer à celle du bitcoin, soit plusieurs dizaines de térawatts-heure (TWh) par an, c’est-à-dire la consommation électrique de pays entiers. La plupart des blockchains fonctionnent aujourd’hui sous des modèles de « preuve de travail » (proof of work) gourmandes en énergie. Or des modèles de « preuve de participation » (proof of stake) apparaissent, qui ne reposent pas sur la puissance de calcul des utilisateurs, mais sur leur participation à la crypto-monnaie. La blockchain Ethereum, très utilisée pour les NFT, est ainsi bien moins énergivore (6) depuis le 15 septembre 2022. @