Les recommandations algorithmiques en question

En fait. Le 15 décembre, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) s’est réuni en séance plénière et en visio. Parmi les points à l’ordre du jour : la présentation du rapport « Frachy & Benabou » sur les algorithmes de recommandation des œuvres audiovisuelles et musicales.

En clair. Un an après avoir été missionnées par le CSPLA sur « les dispositifs de recommandation des œuvres auprès des utilisateurs des plateformes en ligne », les professeures Valérie- Laure Benabou et Joëlle Farchy ont présenté leur rapport de 80 pages (1). Elles étaient assistées par Steven Tallec, rapporteur de la mission et par ailleurs chercheur associé au sein de la chaire « PcEn » (Pluralisme culturel & Ethique du numérique) que dirige sa fondatrice Joëlle Farchy à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (2). Cette chaire créée en 2020 est notamment financée par Netflix et Amazon Prime Video. Popularisée par l’iTunes Store à partir de 2003 et surtout par Netflix depuis le lancement de sa plateforme de SVOD en 2007, la recommandation algorithmique est devenue la boîte noire des services de streaming. Les deux auteures tentent de tordre le cou à l’idée répandue d’un enfermement de l’utilisateur induit par les algorithmes de recommandation au détriment de sa « découvrabilité » et donc de la diversité culturelle : « Des travaux menés sur les moteurs de recherche ou les réseaux sociaux font état de biais avérés, sans pour autant accréditer la thèse d’un enfermement généralisé dans une bulle de filtre ». Pourtant, lorsque TikTok ne propose que des vidéos tristes et dépressives à un utilisateur concernés, cela pose problème. Lorsque YouTube, dont l’algorithme de recommandation « Watch Next » décrié, propose à l’internaute la lecture automatique de vidéos « sensationnelles, clivantes ou complotistes » après celle du même genre qu’il vient de visionner, cela soulève la question de l’enfermement et de l’amplification. Mais des chercheurs du CNRS, cités par les deux auteures, relativisent : « Si la recommandation implicite proposée n’a clairement pas un rôle neutre, il reste difficile d’apporter une réponse univoque et définitive à la question de l’enfermement sur YouTube » (3). Quant à la rémunération des auteurs et artistes, elle peut être directement impactée par des algorithmes de recommandation – surtout dans la musique où le « market centric » domine au détriment du « user centric » (4), et où les « Fake Streams » (achats de streams) se le disputent aux « Fake Artists » (faux artistes) ! La dernière version du projet de règlement européen Digital Services Act (DSA), discutée le 25 novembre dernier (5), va dans le sens de plus de transparence de la recommandation. @

A 75 ans, l’Unesco – dirigée par Audrey Azoulay – prend des airs de régulateur mondial de l’Internet

C’est en novembre 1946 qu’est formellement créée l’organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. Soixante-quinze ans après, son onzième directeur général et deuxième femme – Audrey Azoulay – a été réélue pour un second mandate de quatre ans. Parmi ses priorités : le numérique.

Comme en octobre 2017, la Française Audrey Azoulay (photo) a été élue en novembre 2021 – cette fois pour un second mandat de quatre ans – à la direction générale de l’Unesco, lors de la 41e conférence générale de celle-ci, avec à nouveau le soutien de « la République française » qui a proposé une seconde fois sa candidature. Entre le précédent locataire de l’Elysée, François Hollande, et l’actuel, Emmanuel Macron – lequel, faut-il le rappeler, y a été le secrétaire général adjoint du premier puis « son » ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique (avant de devenir son rival) –, il y a un point commun : celui d’avoir été à l’origine de la nomination d’Audrey Azoulay à la tête de cette organisation onusienne basée à Paris. Autant son accession à ce poste international n’avait pas été évidente il y a quatre ans, autant sa réélection est passée comme une lettre à la poste : sur 193 Etats membres de l’Unesco, 169 ont voté le 9 novembre, dont 155 voix se sont portées sur l’ancienne ministre de la Culture et de la Communication (après avoir été conseillère dans ces domaines auprès de François Hollande à l’Elysée). Il faut dire que l’énarque était seule en lice pour ce mandat 2021-2025, alors que pour remporter son premier mandat (après une candidature déposée in extremis) elle avait dû battre le Qatari Hamad bin Abdulaziz al-Kawari.

Création d’une œuvre ou d’une invention par une IA : la justice commence à faire bouger les lignes

C’est un peu le paradoxe de l’oeuf et de la poule : qui est apparu le premier ? Dans le cas d’une création ou d’une invention par une intelligence artificielle, qui est l’auteur : la personne humaine ou la technologie créatrice ? Cette question existentielle commence à trouver des réponses, en justice.

Par Boriana Guimberteau (photo), avocatE associéE, cabinet Stephenson Harwood

L’intelligence artificielle (IA) fait l’objet de développements exponentiels dans des domaines aussi variés que les voitures autonomes (et les données générées par celle-ci), la rédaction d’articles ou la création de musiques. Au-delà de la compréhension de son fonctionnement, l’intelligence artificielle soulève la question de la paternité et de la titularité des œuvres créées ou des inventions générées par elle.

Vers un « Artificial Intelligence Act »
Avant d’explorer plus en amont cette question, il convient de fournir une définition de l’intelligence artificielle. Selon l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), l’intelligence artificielle désigne une branche de l’informatique qui a pour objet de concevoir des machines et des systèmes à même d’accomplir des tâches faisant appel à l’intelligence humaine, avec un intervention humaine limitée ou nulle. Cette notion équivaut généralement à l’intelligence artificielle spécialisée, c’est-à-dire aux techniques et applications programmées pour exécuter des tâches individuelles. L’apprentissage automatique (machine learning) et l’apprentissage profond (deep learning) font tous deux parties des applications de l’intelligence artificielle (1).
L’IA peut ainsi produire différents résultats dont certains pourraient être qualifiés de créations ou d’inventions, les premières protégeables par le droit d’auteur et les secondes par le droit des brevets d’invention. La question est alors de savoir qui sera titulaire des créations ou des inventions générées par l’IA, et si l’IA pourrait être qualifiée d’auteur ou d’inventeur par le droit positif français.
En matière de droit d’auteur tout d’abord, de nombreux auteurs se sont penchés sur la question de savoir si l’intelligence artificielle pouvait bénéficier de la qualité d’auteur. La majorité d’entre eux reconnaissent la conception personnaliste et humaniste du droit français qui considère comme auteur la personne qui crée une œuvre. Par définition, un fait créatif est un fait matériellement imputable à une personne humaine. Cette conception s’impose également par le seul critère d’admission à la protection des œuvres de l’esprit qu’est l’originalité, laquelle se caractérise par l’empreinte de la personnalité de l’auteur (2). Eu égard à la personne de l’auteur, le professeur Christophe Caron a pu affirmer que « le duo formé par la notion de création et de personne physique est indissociable » et donc que « le créateur est forcément une personne physique ». Si la définition de l’auteur est absente du code de propriété intellectuelle (CPI), on y retrouve néanmoins diverses références : « Est dite de collaboration l’œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques » (3) ; « Ont la qualité d’auteur d’une œuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette œuvre » (4). Dans le cadre de l’œuvre radiophonique, « ont la qualité d’auteur d’une œuvre radiophonique la ou les personnes physiques qui assurent la création intellectuelle de cette œuvre » (5). La seule exception à la naissance ab initio du droit d’auteur sur la tête d’une personne physique : l’œuvre collective (6).
De plus, la nécessité d’une intervention consciente de l’homme implique qu’un animal ou une machine ne peuvent être considérés comme auteurs. L’intelligence artificielle ne peut alors être qu’un outil de création supplémentaire.

L’Europe veut encadrer les algorithmes pour retirer les contenus illicites et éviter les « faux positifs »

Le futur règlement européen Digital Services Act (DSA) veut encadrer l’utilisation d’algorithmes dans la gestion des contenus sur les réseaux sociaux et d’en retirer ceux « jugés » illicites. Mais le risque de « faux positifs » (bloqués à tort) va poser des problèmes aux régulateurs et aux juges.

Par Winston Maxwell*, Telecom Paris, Institut polytechnique de Paris

Streaming : le Centre national de la musique (CNM) bute sur « une boîte noire »

En fait. Les 3 février, le président du Centre national de la musique (CNM), Jean-Philippe Thiellay, a été auditionné au Sénat par la commission de la culture. Il est revenu sur le rapport qu’il a publié le 27 janvier sur la répartition des revenus des plateformes de streaming musical. Ses travaux ont buté sur « une boîte noire ».

En clair. En menant cette étude d’impact du passage possible du mode actuel dit « market centric » (1) à un autre mode dit « user centric » (2) pour la répartition des revenus générés par les écoutes de la musique en streaming, le Centre national de la musique (CNM) a buté sur « une boîte noire ». C’est ce que son président Jean-Philippe Thiellay (photo) a reconnu devant les sénateurs lors de son audition le 3 février : « Il y a énormément de questions que l’on n’a pas pu explorer en raison de l’anonymisation des données et au fait que les données s’arrêtent aux distributeurs, même pas aux labels et encore moins à l’artiste. Il y a des questions qu’il faut continuer à explorer : la transparence des données, les algorithmes, les recommandations sur les playlists, les compositions des playlists, … Pour nous, c’est une boîte noire », a-t-il dit. Par ailleurs, la fraude des « fermes à clics » maximise automatiquement l’écoute de certains artistes.