Telegram est coincé entre la France et la Belgique

En fait. Le 28 août, Pavel Dourov, le patron fondateur de la messagerie-réseau social Telegram a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire français. Il est accusé au pénal de « complicité » pour les contenus criminels véhiculés sur sa plateforme mondiale.

En clair. « L’arrestation du président de Telegram sur le territoire français a eu lieu dans le cadre d’une enquête judiciaire en cours. Ce n’est en rien une décision politique. Il revient aux juges de statuer », a tenu à justifier Emmanuel Macron, président de la République, sur X le 26 août (1). Le Franco-Russe Pavel Durov, président fondateur de la messagerie cryptée Telegram – également réseau social aux près de 1 milliard d’utilisateurs dans le monde – a d’ailleurs été naturalisé français par décret du 23 août 2021 (2) – avec l’aval de l’Elysée.
Pourtant, le jeune milliardaire (39 ans), né à Léningrad, vit à Dubaï (Emirats arabes unis) où il dispose du passeport de « riche investisseur étranger », et y a installé le siège de Telegram (3). Paul du Rove – après francisation en 2022 – n’aurait jamais imaginé être, trois ans plus tard, cueilli au Bourget par la police française aux frontières et déféré devant un juge d’instruction du crime organisé pour être mis en examen le 28 août. Son arrestation a pu se faire en raison d’un « mandat de recherche » qui avait déjà été émis contre lui par un service d’enquête de la police nationale chargé de lutter contre les infractions criminelles. La justice française l’accuse de ne pas supprimer sur Telegram des contenus pédocriminels et d’autres illicites (trafic de stupéfiants, blanchiment d’argent, pratique de la violence, apologie du terrorisme, …), ni de suspendre des comptes. C’est donc une procédure au pénal en France, ce qui n’est pas du ressort du Digital Services Act (DSA). Pavel Durov (4) est réputé libertarien, défendeur à tout prix de la liberté individuelle contre toute censure ou restriction. Pénalement, il est considéré comme « complice » des contenus criminels circulant sur sa messagerie cryptée.

La plateforme mondiale Netflix s’est lancée en France il y a dix ans, bousculant l’ « exception culturelle » du PAF

Le coup d’envoi de Netflix en France a été donné le lundi 15 septembre 2014 : une date qui reste gravée dans les mémoires depuis dix ans, tant le débarquement de la première plateforme mondiale dans l’Hexagone était redouté des tenants de l' »exception culturelle » mais attendu par de nombreux Français.

Reed Hastings (photo de gauche) et Ted Sarandos (photo de droite), les deux grands patrons emblématiques du géant américain de la vidéo en streaming par abonnement (SVOD), étaient présents (1) le lundi 15 septembre 2014, sous le pont Alexandre III dans le septième arrondissement de Paris, pour cette grande soirée de lancement de Netflix en France. Il y a dix ans. Tapis rouge vif aux couleurs du « N » de la déjà célèbre plateforme de SVOD, paillettes, champagne, hôtesses, personnalités du paysage audiovisuel français (PAF) et du show-biz, journalistes, … Jusqu’à un millier de convives étaient attendus dans la très branchée discothèque Le Faust, avec terrasse en bord de Seine. Pour convaincre ce « tout Paris » de son savoir-faire en matière de streaming vidéo et de recommandations, Netflix n’a pas hésité à offrir – notamment aux médias présents, parmi lesquels Edition Multimédi@ – une carte « VIP » donnant accès gratuitement à la plateforme pendant un an. « Merci de votre présence ! Nous sommes ravis d’avoir fêté ensemble le lancement de Netflix en France ! […] Vous serez ainsi parmi les premiers utilisateurs français de Netflix. Vous trouverez également deux cartes cadeaux que vous pouvez offrir à vos proches pour un accès gratuit pendant 6 mois », peut-on lire sur le carton accompagnant ce pass spécial logé dans un mini coffret noir, comme pour un bijou, estampillé « Netflix » en rouge vif.

De la carte VIP à près de 12 millions d’abonnés
Le tour est joué. L’idée de s’abonner au service vidéo de la firme de Los Gatos (Californie) va se propager ainsi comme une traînée de poudre dans toute la France. Depuis une décennie, Netflix caracole en tête des plateformes de SVOD, de plus en plus nombreuses à être présentes dans l’Hexagone. D’après Digital TV Research, l’année 2023 s’est achevée avec environ 11,6 millions d’abonnés et la barre des 12 millions pourrait être franchie au cours de cette année, avec la perspective d’atteindre les 13 millions d’abonnés d’ici 2030 (2). L’arrivée de Netflix dans le PAF ce 15 septembre 2014 est l’aboutissement de plusieurs années de préparatifs et de discussions avec les pouvoirs publics français, soucieux de canaliser le géant de la diffusion en ligne, doté d’un catalogue de milliers de séries et de films venus du monde entier, mais à dominante nord-américaine.

Paramount (Paramount Global + Skydance Media), sur les traces de Warner Bros. Discovery

Plus de deux ans après la fusion du géant Warner Bros. avec le groupe audiovisuel Discovery, c’est au tour d’une autre major d’Hollywood, Paramount Global, d’être rachetée par l’entreprise de divertissement Skydance Media. Il s’agit là aussi de s’inscrire dans la révolution du streaming.

(Depuis la parution de cet article le 22 juillet 2024 dans EM@ n°326, Reuters a révélé le 19 août 2024 que Edgar Bronfman Jr. a fait une contre-offre de 4,3 milliards de dollars sur Paramount Global. Mais le 26 août, il l’a retirée)

La globalisation du streaming aura décidément fait bouger les lignes dans le monde plus que centenaire des studios de cinéma d’Hollywood et plus encore dans le paysage audiovisuel américain. En avril 2022, Warner Bros finalisait sa fusion avec Discovery pour former un géant du divertissement rebaptisé Warner Bros. Discovery (WBD). La méga-opération était alors réalisée pour 43 milliards de dollars (1). David Zaslav en est le PDG. En juillet 2024, Paramount Global, annonce sa fusion avec Skydance Media pour donner naissance au nouveau Paramount après un accord à 8 milliards de dollars valorisant 28 milliards de dollars « New Paramount » dont David Ellison (photo) sera le PDG.

Industries du divertissement et du numérique
Au-delà de leur taille respective, ces deux méga-fusions hollywoodiennes visent à atteindre une taille globale sur le marché mondial de l’audiovisuel et du divertissement, face à des plateformes de vidéo à la demande internationales telles que Netflix ou Amazon Prime Video. La révolution du streaming est, pour ces grands studios de cinéma légendaires, un défi historique à relever. Cela passe par un changement de paradigme, en prenant une dimension incontournable avec un catalogue d’œuvres encore plus vaste, élargi et diversifié : films, séries, animations, émissions de télévision, retransmissions sportives, ou encore jeux vidéo, ainsi que des licences et droits de propriété intellectuelle (IP).
L’industrie du divertissement rime plus que jamais avec industrie du numérique. La plateformisation des studios et des télévisions est devenue indispensables pour ces vétérans du cinéma et de l’audiovisuel. Mais cela suppose des efforts d’investissement sans précédent dans des infrastructures technologiques. Warner Bros. Discovery mise gros sur Max (2), sa plateforme de streaming vidéo issue de l’intégration de HBO Max et de Discovery+ (3). Également proposé en France depuis le 11 juin, Max contient 18.500 heures de contenus et va profiter des Jeux Olympiques de Paris – du 26 juillet au 11 août 2024 – pour proposer l’intégralité des compétitions sportives sur Eurosport, en live ou à la demande (4). La combinaison des deux plateformes de streaming permet en outre de proposer des forfaits plus attractifs pour les consommateurs du monde entier, avec des abonnements mensuels allant de 5,99 euros pour la version basique AVOD (5) avec publicités, à 9,99 euros voire 13,99 euros pour la SVOD (6) sans publicité.

Pourquoi le Conseil constitutionnel a censuré le délit d’« outrage en ligne » dans la loi SREN

La loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique (SREN) a été publiée le lendemain au Journal Officiel, après avoir été expurgé des articles censurés par le Conseil constitutionnel. Les sages de la République ont jugé le délit d’outrage en ligne d’inconstitutionnel.

Par Antoine Gravereaux, avocat associé*, FTPA Avocats

En invalidant cinq articles de la loi, dont le délit d’« outrage en ligne » (1), le Conseil constitutionnel – par décision du 17 mai 2024 (2) – a contraint le législateur à revoir son approche de la régulation de l’espace numérique. La loi visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique (SREN) introduisait le délit d’outrage en ligne, qui aurait été puni d’un an d’emprisonnement et de 3.750 euros d’amende forfaitaire en cas de diffusion en ligne de tout contenu portant atteinte à la dignité d’une personne ou présentant un caractère injurieux, dégradant, humiliant, ou créant une situation intimidante, hostile ou offensante.

Un délit qui manquait d’objectivité
Le Conseil constitutionnel, qui avait été saisi par deux groupes de députés différents (respectivement les 17 et 19 avril 2024), a jugé que les faits réprimés par cette nouvelle infraction étaient déjà couverts par des qualifications pénales existantes, y compris lorsque ces abus sont commis en ligne. Ainsi par exemple, les sages de la République ont relevé que la diffamation et l’injure sont réprimées par les articles 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (3), les violences psychologiques par le code pénal (4), et le harcèlement par le code pénal également (5).
Rappelons que la diffamation se définit comme toute allégation ou imputation d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne auquel le fait est imputé, lorsqu’elle est commise publiquement. Tandis que l’injure se définit comme toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait, lorsqu’elle est proférée publiquement. En outre, le Conseil constitutionnel a relevé que cette nouvelle infraction de délit d’« outrage en ligne » manquait d’objectivité et créait un climat d’incertitude attentatoire à la liberté, en nécessitant une appréciation subjective du ressenti de la personne visée (« incertitude sur la licéité des comportements incriminés »). « Les dispositions contestées font dépendre la caractérisation de l’infraction de l’appréciation d’éléments subjectifs tenant à la perception de la victime. Elles font ainsi peser une incertitude sur la licéité des comportements réprimés », estime notamment le Conseil Constitutionnel. Il a donc jugé que cette disposition portait atteinte à la liberté d’expression et de communication de manière non nécessaire, non adaptée et disproportionnée.

Le règlement européen « Internet ouvert » a presque dix ans : la neutralité du Net est en danger

Entre les IA génératives qui rêvent de remplacer les moteurs de recherche et les opérateurs télécoms qui militent pour une taxe sur les Gafam utilisant leurs réseaux, la neutralité d’Internet est plus que jamais menacée. Les régulateurs résisteront-ils à la pression des « telcos » et des « big tech » ? La neutralité d’Internet est prise en étaux entre l’intelligence artificielle et les opérateurs télécoms. Il y a dix ans, la notion de « neutralité de l’Internet » était adoptée pour la première fois en séance plénière, lors d’un vote en première lecture de la proposition de règlement établissant des mesures sur le marché unique européen des communications électroniques. Deux amendements retenus introduisaient la définition de « neutralité de l’Internet [comme étant] le principe selon lequel l’ensemble du trafic Internet est traité de façon égale, sans discrimination, limitation ni interférence, indépendamment de l’expéditeur, du destinataire, du type, du contenu, de l’appareil, du service ou de l’application » (1). A l’Internet ouvert, un « Internet fermé » Après des années de tabou puis de débats voire de polémiques sur le sujet (2), le principe de la neutralité d’Internet était enfin sur le point d’être gravée dans le marbre de la législation européenne. Mais finalement, alors même que le lobby des opérateurs télécoms était vent debout contre cette obligation de « neutralité du Net » et défendant becs et ongles leur droit à pratiquer la « gestion de trafic » et à proposer des « services gérés » (3), cette proposition de règlement n’avait pu être votée avant les élections européennes de mai 2014. C’était il y a dix ans. Là où la Commission européenne de Jean-Claude Juncker s’apprêtait à consacrer la neutralité de l’Internet, ce fut celle de Ursula von der Leyen (photo) – chrétienne-démocrate conservatrice, plutôt hostile à Internet (4) – qui proposera un règlement. Mais celui-ci ne parlera pas explicitement de « neutralité » d’Internet mais d’un Internet « ouvert ». Ce règlement « Internet ouvert » (ou Open Internet), daté du 25 novembre 2015, sera promulgué au Journal Officier de l’Union européenne le 26 novembre suivant (5) et est censé être appliqué depuis 2016 par les Etats membres. Le mot « neutralité » n’apparaît qu’une fois, et encore est-ce pour évoquer dans un considérant de deux lignes la « neutralité technologique », mais en aucun cas la neutralité des réseaux. Or la « garantie d’accès à un Internet ouvert » n’est qu’un succédané du principe de neutralité d’Internet. Certes, l’article 3 du règlement de 2015 garanti cet accès à un « Internet ouvert » : « Les utilisateurs finals ont le droit d’accéder aux informations et aux contenus et de les diffuser, d’utiliser et de fournir des applications et des services et d’utiliser les équipements terminaux de leur choix, quel que soit le lieu où se trouve l’utilisateur final ou le fournisseur, et quels que soient le lieu, l’origine ou la destination de l’information, du contenu, de l’application ou du service, par l’intermédiaire de leur service d’accès à l’Internet ». Mais ce même article permet aux opérateurs télécoms et fournisseurs d’accès à Internet (FAI) de « mettre en œuvre des mesures raisonnables de gestion du trafic ». Le lobby des « telcos » a obtenu gain de cause : la neutralité du Net n’apparaît pas du tout dans le règlement et ils peuvent « gérer le trafic » de leurs réseaux comme ils l’entendent, pour peu que cela soit perçu comme « raisonnable ». Raisonnable ? « Pour être réputées raisonnables, les mesures sont transparentes, non discriminatoires et proportionnées, et elles ne sont pas fondées sur des considérations commerciales, mais sur des différences objectives entre les exigences techniques en matière de qualité de service de certaines catégories spécifiques de trafic » (6). Les FAI doivent « s’abstiennent de bloquer, de ralentir, de modifier, de restreindre, de perturber, de dégrader ou de traiter de manière discriminatoire des contenus, des applications ou des services spécifiques ou des catégories spécifiques de contenus, d’applications ou de services, sauf si nécessaire et seulement le temps nécessaire ». Mais en même temps, ces mêmes acteurs du Net « sont libres de proposer des services […] qui sont optimisés pour des contenus, des applications ou des services spécifiques […] correspondant à un niveau de qualité spécifique ». La notion d’Internet ouvert a en réalité réservé une voie à un Internet fermé. Ces services optimisés ne doivent cependant pas empêcher d’accéder à tous les services de l’Internet, ni les remplacer, ni dégrader la qualité générale des services d’accès à l’Internet pour les internautes (7). Droits fondamentaux et Net Neutrality Si le règlement européen de 2015 a troqué « la neutralité d’Internet » par la notion plus vague de « l’Internet ouvert », il n’en a pas été de même pour l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (Orece, ou Berec en anglais). En publiant le 30 août 2016 ses lignes directrices pour la mise en œuvre du règlement « Internet ouvert », il parle bien de « Net Neutrality » (8). La « Déclaration européenne sur les droits et principes numériques pour la décennie numérique », publiée le 23 janvier 2023 à l’initiative de l’Union européenne (9), consacre clairement, elle aussi, « la neutralité technologique et de l’Internet » (technological and Net Neutrality). Trois mois après, la Commission européenne publie son rapport sur « la mise en œuvre des dispositions du règlement [de 2015 concernant] l’accès à un Internet ouvert » (10), où il est clairement écrit noir sur blanc que « [le règlement] consacre le principe de la neutralité de l’Internet : le trafic Internet devrait être traité sans discrimination, blocage, limitation ou priorité ». Arcep et CSNP veillent à la « neutralité » Des pays ont réhabilité l’expression de « neutralité d’Internet » que le règlement de 2015 a passé sous silence, comme l’a fait la France en transposant le règlement « Internet ouvert » dans la loi « République numérique » du 7 octobre 2016, où elle associe explicitement le principe de neutralité d’Internet à celui d’Internet ouvert, depuis lors inscrit dans le code des postes et des communications électroniques : « La neutralité de l’Internet […] consiste à garantir l’accès à l’Internet ouvert régi par le règlement [de 2015] », précise son article 40 qui charge aussi l’Arcep d’« assurer le respect de la neutralité de l’Internet ». Quant à la Commission supérieure du numérique et des postes (CSNP), instance bicamérale et transpartisane en interaction avec Bercy, « elle étudie les questions relatives à la neutralité de l’Internet » (11). Or, selon les constatations de Edition Multimédi@, la CSNP n’a pas publié d’étude ni d’avis sur la neutralité du Net depuis près de huit ans que la loi lui a confié le soin d’étudier cette question. Contactée, sa secrétaire générale Valérie Montané nous a cependant indiqué que « le sujet de la neutralité d’Internet a été abordé en auditions mais sans donner lieu à un avis ». L’Arcep, elle, a réexprimé haut et fort le 4 juillet dernier son attachement à la neutralité du Net, à l’occasion de la publication de son rapport annuel sur « l’état de l’Internet en France » (12). Dans cette édition 2024, sa présidente de Laure de La Raudière (photo ci-dessus) a consacré son édito à ce sujet en l’intitulant « L’ouverture de l’Internet : le combat continue ». Il y est question explicitement de la « neutralité du Net » qu’il faut « continuer à défendre » pour avoir « la garantie que tous les contenus p[uissent] circuler librement sur les réseaux des opérateurs télécoms, sans discrimination ». Et d’ajouter : « Il n’y a pas de contenus “VIP” et tant mieux ! ». Alors que « certains acteurs imaginent pouvoir la supprimer là où elle existe, pendant que d’autres cherchent à l’imposer, comme le montre la récente décision [Safeguarding and Securing the Open Internet, ndlr] de la Federal Communications Commission aux Etats-Unis (13) ». Présidente de l’Arcep depuis fin janvier 2021, Laure de La Raudière – alors députée – avait remis en avril 2011 un rapport réalisé avec sa consoeur Corinne Erhel sur « la neutralité d’Internet et des réseaux » (14), à l’issue de la mission d’information de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale. Ce rapport fera date dans la mesure où il veut éviter de sacrifier la neutralité de l’Internet sur l’autel de l’intérêt économique des opérateurs télécoms, en donnant une portée juridique à ce principe. Même La Quadrature du Net applaudit les propositions des deux députées qui ont « fait le choix pertinent de décorréler » la question de la neutralité du Net de celle des investissements des opérateurs télécoms (15). Treize après ce rapport jugé « courageux », Laure de La Raudière continue de faire de la neutralité du Net son cheval de bataille. Dans une tribune publiée le 2 juillet dans Le Monde, soit deux jours avant la publication du rapport sur « l’état de l’Internet en France », la présidente de l’Arcep a mis en garde contre cette fois « les IA génératives [qui] menacent notre liberté de choix dans l’accès aux contenus en ligne » (16). Comment ? « En contrôlant directement l’accès au savoir et son partage au cœur du modèle d’Internet, les IA génératives menacent donc notre liberté de choix dans l’accès aux contenus en ligne ainsi que notre liberté d’expression. Il s’agit d’une remise en cause fondamentale du principe d’ouverture d’Internet », alerte-t-elle, comme l’Arcep l’a fait en mars dans sa réponse (17) à la consultation publique de la Commission européenne sur la concurrence sur le marché des IA génératives. On remarquera au passage que sa tribune dans Le Monde emploie l’expression « Internet ouvert » mais, cette fois, pas du tout « neutralité d’Internet », peut-être pour ne pas fâcher les opérateurs télécoms arc-boutés contre ce principe de neutralité du Net… Autre danger : taxe « Gafam » sur les réseaux Un autre péril menace la neutralité de l’Internet. Il se situe dans le futur règlement européen sur les réseaux numériques – le Digital Networks Act (DNA) – qui pourrait être une des priorités de la prochaine Commission européenne qui s’installera en novembre 2024 avec Ursula von der Leyen reconduite à sa tête. Porté jusquelà par le commissaire au marché intérieur, Thierry Breton, ce DNA envisage – à la demande du lobby grands opérateurs télécoms historiques, l’Etno – une « contribution équitable » (network fees ou fair share) que seraient obligés de verser les Gafam aux « telcos » pour emprunter leurs réseaux (18). Cet « Internet à péage » (19) pourrait être le premier clou dans le cercueil de la neutralité du Net. @

Charles de Laubier