L’intelligence artificielle s’immisce dans l’industrie du livre, assise sur un tas d’or : ses données

La 22e édition des Assises du livre numérique, organisées le 6 décembre par le Syndicat national de l’édition (SNE), a pour thème « l’application de l’intelligence artificielle (IA) dans l’édition de livres ». Avec comme « invité inaugural » : Tom Lebrun, co-auteur en 2020 d’un livre blanc sur l’IA.

Ce n’est pas la première fois que les Assises du livre numérique (1) traitent de la question de l’intelligence artificielle (IA) dans l’industrie du livre. Déjà en 2017, lors de l’édition de 2017, une table-ronde avait été consacrés à ce sujet et avait fait l’objet d’une synthèse (2). Celle-ci relevait plus d’un défrichage de la part de la commission numérique que préside depuis plus de sept ans Virginie Clayssen (photo) au sein du Syndicat national de l’édition (SNE), elle-même étant par ailleurs directrice du patrimoine et de la numérisation chez Editis (groupe Vivendi).

Apprivoiser les data de l’IA
Quatre ans après cette table-ronde, le SNE muscle son approche de l’IA en lui consacrant pour la première fois – le 6 décembre pour cette 22e édition et « uniquement en distanciel » – la totalité du programme de ses Assises du livre numérique. « Comment l’intelligence artificielle peut-elle intervenir dans les différentes étapes de la chaîne du livre, de la traduction à la diffusion en passant par la fabrication ? », s’interrogent l’industrie du livre. Un invité inaugural de cette journée doit répondre à la question plus sensible : « Comment l’intelligence artificielle peut-elle transformer le monde de l’édition ? ». Cet intervenant est Tom Lebrun (photo page suivante), juriste et doctorant à l’université Laval (UL), au Québec (Canada), spécialiste en droit et intelligence artificielle, ainsi que co-auteur avec René Audet du livre blanc « L’intelligence artificielle dans le monde de l’édition » publié en septembre 2020 sous licence libre creative commons (3). Tom Lebrun est spécialisé en droit du numérique et en droit d’auteur. Ses travaux de recherche portent actuellement sur la question de « la génération de textes par intelligence artificielle ». Il publie régulièrement sur les questions de droit d’auteur, de culture numérique et de rapport entre droit et IA. Ses recherches sont financées par un fonds québécois (4). « L’intelligence artificielle fait l’objet de fantasmes et de craintes souvent irraisonnées. Elle trouve à s’insérer dans toutes les sphères de notre société : consommation, médecine, industrie, vie quotidienne, … Pourtant, encore peu de travaux ont été consacrés à sa mobilisation par les différents acteurs de l’écosystème du livre. Ce manque est d’autant plus critique que les grands acteurs du numérique – Amazon en tête – s’engouffrent très largement dans cette voie depuis un certain nombre d’années », font justement remarquer Tom Lebrun et René Audet dans l’introduction de leur livre blanc d’une trentaine de pages et mis en ligne gratuitement (5). Contacté par Edition Multimédi@, Tom Lebrun indique que depuis sa parution il y a un an, « les différences sont mineures et strictement quantitatives ». Et aujourd’hui, « les systèmes sont simplement plus performants et plus convaincants ». Les deux auteurs relèvent que le monde de l’édition – habitué jusqu’alors à la « rétroaction entre ses différents acteurs (le libraire informant le diffuseur, ce dernier informant l’éditeur, etc.) » – évolue désormais dans « un contexte de pressurisation économique croissante provoquée par la mainmise de quelques acteurs de la vente en ligne, particulièrement Amazon ». Aussi, la raison d’être de ce livre blanc est d’esquisser pour l’écosystème du livre « une possible piste à suivre », à savoir « l’idée d’une concertation de certains de ses acteurs sur l’utilisation d’IA (voire l’éventuelle mise en commun des données collectées) ». Dans leur conclusion, les deux auteurs québécois appellent toute la filière du livre (maisons d’édition, distributeurs, librairies, plateformes, …) à investir dans les technologies IA si elle n’a pas déjà commencé à le faire car « face à cette concurrence [des acteurs comme Amazon], chacun des acteurs de la chaîne du livre doit se demander comment faire face à ce mouvement de fond, qui s’apprête à modifier en profondeur de nombreux métiers du livre ». Le mieux pour l’introduction d’IA dans les différents maillons de la chaîne est, d’après eux, d’exploiter les différentes « données déjà disponibles et que ne possède pas la concurrence, quitte à nouer des accords asymétriques entre les différents acteurs intéressés pour y accéder ».

La chaîne du livre impactée
D’autant que ces données existent – statistiques centralisées des distributeurs, données des éditeurs ou encore celles collectées par les bibliothèques et les libraires – et sont des actifs précieux que tous les acteurs du milieu du livre possèdent, en particulier dans les bibliothèques, car « diversifier ses ressources en données peut constituer une stratégie payante ». Ces data constituent en tant que telles des ressources stratégiques considérables. Cela suppose que les maisons d’édition et l’ensemble des acteurs qui gravitent autour d’elles se mettent à « récolter » de façon optimale la data du livre, y compris les données qui ne sont pas « moissonnées » car, rappellent les auteurs du livre blanc de l’Université Laval, « le fonctionnement des applications d’IA [est] lié au volume et à la qualité des données disponibles ». Le succès des solutions d’IA dépendra surtout de la compatibilité des données entre elles. Pour ce faire, les auteurs recommandent d’« établir un protocole de normalisation des données en accord avec tous les acteurs concernés est un préalable nécessaire, sur lequel les pouvoirs publics ont un rôle à jouer ».

L’IA se met à écrire livres et articles !
Encore faut-il « catégoriser et étiqueter les données en fonction des objectifs visés », sans quoi, préviennent-ils, « les données collectées sont à peu près inutiles sans cette étape fondamentale de préparation des données ». Cela passe aussi par des chantiers communs entre des acteurs de la filière du livre, y compris avec des plateformes numériques, ainsi que par la mobilisation d’institutions et d’acteurs gouvernementaux pour contribuer au financement du développement de prototypes ou d’éléments logiciels partagés.« La mise en commun de données appelle une concertation, notamment dans le développement de ressources logicielles (aussi rendu possible par la création d’un cadre réglementaire favorable) », est-il souligné. Mais qui dit data dit cyberattaque : la cybersécurité des données « livrées » va devenir primordiale pour l’industrie du livre jusqu’alors épargnée par sa matière première historique qu’est le papier. La dématérialisation des ouvrages en tout genre fait basculer les maisons d’édition, parfois centenaires, dans le nuage informatique et ses fléaux.
Même si le livre blanc n’aborde pas le sujet du nuage informatique liés à l’IA, le cloud va pourtant permettre à l’industrie du livre de créer elle aussi des « lacs de données », des « Data Lake », à savoir le stockage des données dans leurs formats originaux ou peu modifiés, et à partir duquel leur analyse et leur valorisation peuvent s’opérer sous plusieurs formes révolutionnaires pour l’édition : data mining, text and data mining, marchine learning, business intelligence, cognitive search, master data management, etc. Encore fautil que l’industrie du livre sache ce qu’elle veut faire de cet « or noir du XXIe siècle » : des algorithmes de recommandation de livres ? de la traduction automatique d’ouvrage pour l’international (comme avec DeepL, l’IA utilisée par l’éditeur scientifique Springer) ? de l’animation de robots conversationnels (chatbots) pour interagir avec les lecteurs à la place de l’auteur et/ou de l’éditeur ? des réseaux de neurones artificiels afin par exemple de connaître les lecteurs d’un livre ? de la fouille intelligente de textes numérisés ? ou encore de la génération de romans ou d’essais à l’aide d’une IA créative ? Sur cette dernière possibilité, le juriste Tom Lebrun travaille justement en ce moment sur la question de la génération de textes par intelligence artificielle. « Au-delà du fantasme, beaucoup d’outils actuels permettent déjà d’écrire », écrit-il dans le livre blanc. La maîtrise du langage naturel – « et donc de l’écriture » – ne relève plus de la science-fiction. Et le livre blanc de mentionner la société OpenAI qui, cofondée par le milliardaire sud-africano-canadoaméricain Elon Musk il y a six ans, a développé en 2019 une IA nommée « GPT-2 » – devenue le 18 novembre dernier « GPT-3 » (6) – et capable de générer des textes de fiction ou de journalisme. Si la bêta 2 donnait des résultats « à peu près crédibles pour une lecture rapide et superficielle », la bêta 3 devrait avoir appris de ses erreurs. Et du livre à la presse, il n’y a qu’un pas : « L’écriture générée par IA est également utilisée dans le journalisme. Environ un tiers des dépêches publiées par [l’agence de presse] Bloomberg est ainsi générée par des machines », affirment les auteurs. Tom Lebrun signale à EM@ un modèle de génération de texte francophone développé par la société suisse Coteries et appelé Cedille, en version bêta (7). Le livre blanc aurait pu évoquer Dreamwriter, un algorithme conçu par le chinois Tencent, qui avait même écrit un article financier reproduit ensuite sans autorisation par un tiers. Un tribunal de Shenzhen en Chine avait reconnu fin 2019 et pour la première fois que Dreamwriter pouvait bénéficier de la protection du droit d’auteur (8). « L’IA pourrait conduire à développer des assistants créatifs personnifiés, de façon à aider à écrire ou même de dessiner “à la manière” d’un auteur, par exemple », estiment Tom Lebrun et René Audet. Tout au long de la vie d’un livre, de son écriture à sa lecture en passant par son édition, l’intelligence artificielle est amenée à y mettre son grain de sel, voire plus si affinités. Dans son roman « Exemplaire de démonstration » (Fayard, 2002), son auteur Philippe Vasset imaginait Scriptgenerator, un logiciel rédacteur de best-sellers, personnalisable par l’éditeur en fonction d’un public lecteur cible (9).

Encore beaucoup de progrès à faire
« Le risque d’une écriture entièrement algorithmisée existe bel et bien, mais pas exactement de la manière dont on l’imagine. Les auteurs de nouvelles strictement informatives, de récits tenant du divertissement, ont peutêtre effectivement du souci à se faire », ont déjà prévenu Tom Lebrun et René Audet dans une interview accordée en octobre 2020 à la Faculté des lettres et des sciences humaines (FLSH). Mais d’ajouter : « A l’inverse, celles et ceux qui pratiquent du journalisme d’investigation, celles et ceux qui travaillent à un art littéraire (…), en bref, toutes celles et ceux qui proposent un rapport critique et construit au texte, celles et ceux-là entrent dans une catégorie de production textuelle que la machine a encore du mal à investir » (10). Ouf ! @

Charles de Laubier

Deepfake : les vidéos truquées à l’intelligence artificielle sous l’œil du Parlement européen

Le création « deepfake » – consistant à manipuler des contenus vidéo, des images et/ou de l’audio – permet d’obtenir des résultats ultra-réalistes grâce à l’intelligence artificielle. Parodies ou désinformations, ces « hypertruquages » seront encadrés par le futur règlement européen AIA.

Le futur « Artificial Intelligence Act » que le Parlement européen examine actuellement en commissions aura un droit de regard sur les vidéos truquées et les contenus manipulés relevant de la pratique très en vogue du « deepfake » (1) – nom composé à partir de deep learning et de fake news. La commission « marché intérieur et protection des consommateurs » (Imco), tête de file dans le processus législatif de ce projet de règlement européen (2), a comme rapporteur l’eurodéputé italien Brando Benifei (photo). Selon nos informations, « un échange de vues avec les représentants de la Commission européenne » a eu lieu avec lui le 27 octobre dernier.

Article 1er du Artificial Intelligence Act
Prochaines réunions de la commission Imco : les 1er et 9 décembre prochains. Le projet de règlement Artificial Intelligence Act (AIA) sera à nouveau à l’ordre du jour et vient en complément des deux autres projets législatifs du numérique, les Digital Services Act (DSA) et Digital Markets Act (DMA), eux aussi en cours d’examen (lire p. 6 et 7). Il y sera aussi question de deepfake car dès l’article 1er du projet de législation sur l’intelligence artificielle, il est fait explicitement mention des « systèmes d’IA utilisés pour générer ou manipuler des images ou des contenus audio ou vidéo » qui devront être soumis à « des règles harmonisées en matière de transparence ».
Celles-ci sont précisées ensuite à l’article 52 du projet AIA : « Les utilisateurs d’un système d’IA – qui génère ou manipule des images ou des contenus audio ou vidéo présentant une ressemblance avec des personnes, des objets, des lieux ou d’autres entités ou événements existants et pouvant être perçus à tort comme authentiques ou véridiques (“hypertrucage”) – précisent que les contenus ont été générés ou manipulés artificiellement ». Si les deepfakes ne sont pas les seuls systèmes d’IA qui seront soumis à des obligations « en raison des risques spécifiques de manipulation qu’ils présentent » – les chatbots/robots conversationnels et les détecteurs biométriques automatisés d’émotions ou de catégorie sociale sont eux aussi dans le collimateur –, les « hypertrucages » audiovisuels occupent une place importante tant leur pratique se répand comme une traînée de poudre sur Internet, réseaux sociaux en tête. « Si un système d’IA est utilisé pour générer ou manipuler des images ou des contenus audio ou vidéo afin de produire un résultat qui ressemble sensiblement à un contenu authentique, il devrait être obligatoire de déclarer que le contenu est généré par des moyens automatisés, sauf pour certaines finalités légitimes faisant l’objet d’exceptions (domaine répressif, liberté d’expression) », précise le projet de règlement AIA dans ses motifs (3). La difficulté du Parlement européen va être d’encadrer la pratique de ces trucages vidéo ultra-réalistes sans pour autant porter atteinte à la liberté d’expression et à la liberté créative. Leurs auteurs de ces « photomontages » nouvelle génération dopés à l’IA ne seront théoriquement pas soumis à la censure ni victimes de chasse aux fausses informations, même si le projet de règlement n’évoque pas le droit à la critique, à la citation, à la caricature, à la parodie et au pastiche (relevant des exceptions au droit d’auteur). Pour autant, « [si] la ressemblance avec des personnes, des lieux ou des événements existants pourrait porter à croire qu’il s’agit de documents authentiques », les créateurs de deepfakes devront les déclarer. « Les deepfakes peuvent soulever des questions de droit d’auteur », indique à Edition Mulimédi@ Olivier Japiot, président du CSPLA (4).
Mais avant que le règlement AIA n’entre en vigueur en Europe, probablement en même temps les règlements DSA et DMA dont les adoptions par les eurodéputés sont attendues au printemps prochain durant la présidence française de l’Union européenne, les deepfakes n’en font qu’à leur tête. Le dernier Web Summit, grand-messe annuelle du numérique qui s’est déroulée début novembre à Lisbonne au Portugal, les a évoqués comme « un danger » mais aussi comme une révolution des médias et du divertissement. Des applications à portée de grand public (gratuites ou payantes) ont fait parler d’elles : Reface, Face Swap Live Lite, FaceApp, Mug Life ou encore Motionleap.

Deepfakes, effets spéciaux et copyright
Les truquages hyperréalistes sont aussi de mise sur TikTok ou Snapchat. Le studio hollywoodien cinquantenaire Lucasfilm, filiale de Disney, a même recruté en juillet dernier un YouTuber spécialiste du genre, un « deepfaker » déchaîné surnommé Shamook (5). Il commettra ses détournements vidéo au sein de la division Industrial Light and Magic (ILM) créée en 1975 pour les effets spéciaux par George Lucas, lequel aujourd’hui injecte dans ses films et séries de l’IA et du machine learning. La révolution « deepfake » n’a pas fini de singer l’audiovisuel et le droit d’auteur. @

Charles de Laubier

Youtubers, Tiktokers, Instagramers : les influenceurs devront montrer pattes-blanches à l’Arcom

Plateformes vidéo et réseaux sociaux devront veiller à ce que leurs influenceurs – Youtubers, Tiktokers et autres Snapchaters – cessent de faire de la publicité clandestine ou déguisée. Avec un prochain décret « SMAd », le futur régulateur Arcom leur demandera des comptes.

Les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services audiovisuels en matière de publicité, de parrainage et de téléachat ont été établis en France par un décret qui date de l’année 1992 – il y a près de trente ans, à la préhistoire de l’Internet. Les influenceurs (masculins et féminins confondus) n’étaient pas encore né(e)s pour la plupart à l’époque.

Un décret « SMAd » en Conseil d’Etat
« La publicité clandestine est interdite. (…) Constitue une publicité clandestine la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d’un producteur de marchandises ou d’un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire », prévoit ainsi le décret du 27 mars 1992 pour la télévision (1). Ce sont les dispositions de ce décret vieux de trois décennies que la France s’apprête à étendre aux services en ligne, au premier rang desquels les influenceurs aux milliers voire millions d’abonnés, followers et autres amis. Le ministère de la Culture a concocté un décret d’application « publicité en ligne, parrainage/sponsoring et vente en ligne » (2) découlant de la transposition de la directive européenne de 2018 sur les services de médias audiovisuel (SMA).
Dans les Vingt-sept, d’autres pays veulent aussi que les influenceurs se tiennent à carreau (3). La France, elle, a transposé la « SMA » par une ordonnance fin 2020 (4). Il y a bien un premier décret « SMAd » qui est entré en vigueur le 1er juillet dernier (5) pour s’appliquer aux services de médias audiovisuel à la demande, mais celui-ci ne parle de publicité, de téléachat et de parrainage qu’en termes généraux, notamment en plaçant ces communications publicitaires sous la responsabilité de la France. Seul son article 33 consacré aux parrainages en ligne impose trois exigences : « • Leur contenu ne peut, en aucun cas, être influencé par le parrain dans des conditions susceptibles de porter atteinte à la responsabilité et à l’indépendance éditoriale de l’éditeur du service ; • Ils n’incitent pas directement à l’achat ou à la location de produits ou de services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services ; • Le parrainage doit être clairement identifié en tant que tel par le nom, le logo ou un autre symbole du parrain, par exemple au moyen d’une référence à ses produits ou services ou d’un signe distinctif, d’une manière adaptée au programme au début, à la fin ou pendant celui-ci ». Mais il ne s’agit là que de parrainage ou de sponsoring, pas explicitement de placements de produit ni de promotion publicitaire déguisée, notamment à destination des enfants. Le prochain décret d’application « SMAd » va étendre les règles publicitaires existantes à la télévision aux plateformes numériques et aux réseaux sociaux, influenceurs en tête.
L’ordonnance de fin 2020 prépare le terrain à une régulation renforcée que va exercer le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) sur les influenceurs via de nouvelles obligations qui pèseront sur « les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos », autrement les YouTube, TikTok et autres Instagram. Ces grands acteurs de réseaux sociaux devenus médias sociaux seront tenus désormais de respecter et de faire respecter « les exigences prévues par décret en Conseil d’Etat [celui attendu, ndlr] s’agissant des communications commerciales audiovisuelles qu’ils commercialisent, vendent ou organisent eux-mêmes et (…) pour les communications commerciales audiovisuelles commercialisées, vendues ou organisées par des tiers ». De plus, les plateformes du Net devront aussi « informe[ r]clairement les utilisateurs de l’existence de ces communications commerciales au sein des programmes et des vidéos créées par les utilisateurs, lorsque ces communications ont été déclarées par les utilisateurs qui les mettent en ligne ou lorsqu’ils en ont connaissance ».

Enfants ciblés et codes de bonne conduite
Comme le CSA et l’Hadopi vont fusionner, ce que prévoit la loi sur « la régulation et la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique » adoptée définitivement le 29 septembre dernier (6), donnant naissance à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), c’est ce nouveau régulateur qui aura la compétence pour faire respecter ce décret « SMAd » attendu sur le volet publicité en ligne. En outre, l’Arcom imposera aux médias sociaux d’inclure et d’appliquer le respect de ces exigences dans leurs conditions générales d’utilisation du service, les fameuses CGU. Ces plateformes numériques de partage et de diffusion audiovisuelles seront tenues aussi de mettre à la disposition des utilisateurs des mécanismes de classification et de notification des contenus, ainsi que de mettre en place des dispositifs de vérification d’âge et de contrôle parental, des procédures de résolution des réclamations, et des mesures d’éducation aux médias et de sensibilisation des utilisateurs. Quant aux données personnelles des mineurs collectées ou générées par les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos, elles ne devront pas – « y compris après la majorité des intéressés » – être utilisées à des fins commerciales « telles que le marketing direct, le profilage et la publicité ciblée sur le comportement » (7).

Mauvaises pratiques : de Nabilla à McDonald’s
L’Arcom incitera aussi les plateformes du Net à adopter des « codes de bonne conduite », et elle devra publier un rapport sur l’état de la mise en œuvre de toutes ces disposition, codes de bonne conduite compris. De la théorie à la pratique, la toute récente communication de la filiale française de McDonald’s pourrait devenir un cas d’école. Le géant américain du fast-food y fait de la publicité en ligne déguisée en recourant à des « hommessandwichs » (8) que sont de jeunes influenceurs pour vanter – mais sans mentionner l’existence d’un partenariat – non pas les hamburgers ni les sodas ou autres aliments mais des colis-surprises aux logos « McDo » et les jouets offerts dans les « Happy Meal ».
C’est du moins les faits qui ont amené UFC-Que Choisir à porter plainte – devant le Tribunal judiciaire de Paris – contre la chaîne de restauration rapide pour pratiques commerciales trompeuses. « Dissimuler la nature publicitaire d’un message, laissant ainsi croire à la communauté d’un influenceur, à un conseil désintéressé, est une pratique commerciale trompeuse sanctionnable et contredit le positionnement vertueux affiché par McDonald’s France », a dénoncé le 13 octobre l’association de consommateurs qui avait déjà en garde au début de l’été contre le « trafic d’influence » des réseaux sociaux (9). La chaîne YouTube « Swan & Néo » aux plus de 5,7 millions d’abonnés à ce jour illustre cette pratique controversée voire illégale, bien que l’entreprise McDonald’s et la mère des deux enfants influenceurs ont affirmé l’absence totale de partenariat et de rémunération : le 13 octobre 2020 a été publiée une vidéo de plus d’un quart d’heures intitulée « Swan ouvre son propre fast food à la maison, le McSwan’s ! ». Depuis un an, cette promotion vidéo, qui ne dit pas son nom mais qui montre bien le «m» de McDo et son sourire jaune, a été vue plus de 11,3 millions de fois (10). UFC-Que Choisir ne mâche pas ses mots : « La perfidie d’un tel manque de transparence s’accroît si la communauté ciblée est composée d’enfants, moins armés que les adultes face à des messages publicitaires cachés » (11). Pourtant, McDonald’s est membre de l’initiative européenne « EU Pledge » (12). Et l’association de consommateurs d’enfoncer le clou : « A ce jour, les réseaux sociaux s’apparentent à un no man’s land juridique qui profite à l’autorégulation », tout en appelant à « un encadrement réglementaire contraignant et plus ambitieux ». Quitte à ce que la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) enquête et le Procureur de la République du tribunal judiciaire inflige une amende transactionnelle, comme ce fut le cas cet été à l’encontre de l’influenceuse Nabilla Benattia-Vergara sur le réseau social Snapchat – aujourd’hui à 3,8 millions d’abonnés (13) L’ancienne star de téléréalité a dû payer une amende de 20.000 euros pour avoir fait la promotion en janvier 2018 de services de formation au trading proposés par un site web spécialisé dans la vente et l’achat de bitcoin (14).
« Je ne suis pas au-dessus des lois et j’assume les conséquences de mes actes. Ce métier est nouveau et nous n’avons toujours pas de réglementation stricte. J’espère que cet accord permettra d’éveiller les consciences et la nécessite d’encadrer notre activité », a tweeté Nabilla le 28 juillet dernier (15). Le précédent cas « Nabilla » démontre que les influenceurs ne sont en effet pas au-dessus des lois : le code de la consommation – notamment son article L.121 (16) – mais aussi la loi sur la confiance dans l’économie numérique de 2004 – dont son article 20 (17) – n’ont pas attendu le prochain décret « SMAd » sur la publicité et les parrainages en ligne pour sévir lorsque qu’il y a absence de transparence et risque de tromperie vis-à-vis des internautes. Toute infraction est passible de deux ans de prison et de 300.000 euros d’amende.

De nombreux influenceurs hors-la-loi
Selon l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP), qui publie depuis l’an dernier un « Observatoire de l’influence responsable », propose aux influenceurs et autres praticiens du « marketing d’influence » une certification qui leur permettra de mieux maîtriser le cadre légal et éthique. Pour l’heure, sur 30.318 contenus analysés grâce à l’intelligence artificielle sur YouTube, TikTok et Instagram, soit sur plus de 7.000 influenceurs, 26,7 % des contenus d’influence font de la publicité clandestine, et 41,2 % ne font pas suffisamment preuve de transparence publicitaire (18). « Le non-respect des règles est davantage le fait des influenceurs à faible audience ou long tail », relativise l’ARPP. @

Charles de Laubier

Les plateformes de SVOD dominent le marché mondial des séries, la France étant à la traîne

Les pays asiatiques et américains sont les premiers donneurs d’ordres en termes de commandes de fictions. La France, pays de « l’exception culturelle », est moins demandeuse que le Royaume-Uni et l’Allemagne. Ce sont les plateformes de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) qui donnent le la.

Quels acteurs mondiaux sont les plus importants en matière de commandes de programmes TV de fiction ? Quels pays de production sont les plus actifs ? La réponse n’est pas à aller chercher en France. Quels que soient les genres de programmes de télévision ou de plateforme (drame, thriller, comédie, science-fiction, jeunesse, aventure, horreur ou encore divertissement), ce sont la Chine et les Etats-Unis qui sont de loin les deux premiers pays en nombre de programmes de fiction commandés au cours des douze derniers mois.

Disney, Netflix, Paramount, HBO, …
C’est ce qui ressort d’une étude du cabinet londonien Ampere Analysis, sur laquelle s’appuie le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) pour faire le point sur les tendances de la fiction dans le monde. Le Japon, l’Inde, la Russie, le Royaume-Uni, la Corée du Sud et l’Allemagne sont les pays – après la Chine et les Etats-Unis – qui devancent eux-aussi la France sur ce marché mondial en pleine effervescence de la production – en série – de séries au profit de plus en plus des plateformes de SVOD.
Là où la Chine a commandé 653 fictions sur un an (1), la France s’en tient à 101, derrière les 180 du Royaume-Uni et les 121 de l’Allemagne. « Les groupes audiovisuels asiatiques sont parmi les plus actifs dans le monde. Les principaux acteurs à l’origine des commandes de programmes de fiction sont les plateformes mondiales et les studios américains. Et de plus en plus de commandes sont faites à destination des services en ligne des studios ou des groupes audiovisuels (Disney+, HBO Max, Hulu, …). La BBC est le premier groupe européen . Les autres diffuseurs européens dans le classement sont publics, France Télévisions étant en 15e position », constate l’étude présentée par Benoît Danard (photo), directeur des études, des statistiques et de la prospective du CNC, à l’occasion du festival Séries Mania qui s’est tenu jusqu’au 2 septembre à Lille et en ligne. Dans le monde, le nombre de programmes commandés – qu’ils soient de « flux » (unscripted) ou de « stock » (scripted) – est en croissance régulière, tiré notamment par les plateformes de SVOD. Pour autant, sur les douze derniers mois, l’étude montre qu’il y a une baisse importante des commandes de programmes de stock au second trimestre 2020 en raison de la pandémie, pendant que les commandes de programmes de flux sont en hausse chez tous les acteurs, linéaires et non linéaires. Les six premiers grands donneurs d’ordres sont américains : Disney (éditeur de Disney+), Netflix, ViacomCBS (éditeur de Paramount+), WarnerMedia (filiale d’AT&T et éditeur de HBO Max), Comcast (maison mère de NBCUniversal et éditeur de Peacock) et Amazon (éditeur de Prime Video et acquéreur de MGM Studios).
D’après le CNC, les plateformes étrangères de SVOD devraient investir sur cette année 2021 près de 100 millions d’euros dans les séries françaises inédites (contre 37 millions l’année précédente). En France, la consommation de fictions se fait largement au-delà des productions locales. Les séries françaises sont autant regardées que les séries américaines, et celles provenant d’autres pays (ni américaines ni britanniques) le sont de plus en plus. Basés respectivement à Lille et à Cannes, les festivals Séries Mania (2) et Canneseries (3) s’inscrivent sur un marché plus que jamais mondial. Le premier s’est achevé début septembre (avant le Festival du cinéma américain de Deauville), tandis que le second se tiendra du 8 au 13 octobre (après le Festival de la fiction à La Rochelle jusqu’au 19 septembre, et en partie en même temps que le Mipcom (4)). Toutes ces festivités et paillettes n’ont pas encore transformé la France en exception culturelle de la fiction. @

Charles de Laubier

Le système d’exploitation Linux fête ses 30 ans : un « cancer » qui fait désormais du bien à Microsoft

« Linux est un cancer qui s’attache, en termes de propriété intellectuelle, à tout ce qu’il touche. C’est ainsi que fonctionne la licence », fustigeait il y a 20 ans Microsoft par la voix de son PDG d’alors, Steve Ballmer. Son successeur, Satya Nadella, a adopté cet OS open source créé il y a 30 ans.

C’est à un journaliste du Chicago Sun-Times, lors d’un déjeuner de presse le 31 mai 2001, que Steve Ballmer avait tiré à boulets rouges sur le système d’exploitation libre de droit lancé dans sa première version le 17 septembre 1991 par son créateur le Finlandais Linus Torvalds (photo). « Linux est un cancer », avait osé affirmer le PDG de Microsoft à l’époque – et successeur du fondateur Bill Gates – dans sa réponse à la question « Considérez-vous Linux et le mouvement opensource comme une menace pour Microsoft ? » (1).

Du « cancer » à la greffe ouverte
L’ancien patron de l’éditeur de Windows avait aussi assuré que Linux n’était pas une menace pour son système d’exploitation pour PC : « Oui. C’est une bonne concurrence. Cela nous forcera à innover. Cela nous forcera à justifier les prix et la valeur que nous offrons. Et ce n’est que sain ». Ce qu’il considérait comme une tumeur maligne a finalement été adopté par son successeur et actuel PDG depuis février 2014, Satya Nadella. Microsoft adhère en novembre 2016 à la fondation Linux (2) qui standardise les développements open source autour du noyau (kernel) de Linus Torvalds. La firme de Redmond en est même devenue membre platinum aux côtés de Facebook, Huawei, IBM/Red Hat, Oracle, Samsung, Tencent, AT&T, Nec, Ericsson ou encore Intel. Les dénigrements envers Linux de la part de Microsoft, alors soupçonné d’abus de position dominante avec Windows (3), ont laissé place à une lune de miel qui perdure : depuis 2015, Linux fonctionne sur Azure, le cloud devenu core business de Microsoft ; depuis 2017, le célèbre logiciel libre peut faire tourner une base de données SQL Server de Microsoft. Satya Nadella entend ainsi rendre le groupe moins dépendant de l’OS (4) historique Windows, lequel est de plus en plus concurrencé par Android de Google et dans une moindre mesure par l’iOS d’Apple.
Le patron indo-américain a ainsi élargi le champs d’action de Microsoft, en adoptant un écosystème (Linux) bien plus vaste que le sien et en augmentant sa communauté de développeurs informatiques (logiciels, applis mobiles, sites web, objets connectés, …). En 2018, Microsoft a en outre racheté la plateforme de développement de logiciels libres GitHub pour 7,5milliards de dollars. Comptant à ce jour plus de 65 millions de développeurs et 3 millions d’organisations, la désormais filiale de Microsoft est considérée comme le plus grand hébergeur au monde de « code source », avec plus de 200 millions de dépôts de projets logiciel. Puis c’est en 2019 que la firme de Redmond met un noyau de Linux dans Windows 10, en lieu et place d’un simple émulateur, afin de satisfaire un peu plus les Linuxiens. La même année, cette « politique d’ouverture » pousse Microsoft à rendre disponible 20.000 lignes de code pour permettre à Linux d’être utilisé sous Windows Server. En 30 ans d’existence, Linux a ainsi su s’imposer partout et souvent à l’insu des utilisateurs eux-mêmes. Conçu à l’origine pour les ordinateurs personnels basés sur le micro-processeur Intel x86, Linux est devenu de fait le système d’exploitation le plus répandu au monde. Basé sur Linux, Android de Google pour smartphones – 72,2 % des OS mobiles dans le monde, selon StatCounter (5) à juillet 2021 – lui assure en effet une emprise indirecte sans précédent et à faire pâlir l’éditeur de Windows qui a subi un cuisant échec avec son Windows Phone (0,02% de parts de marché mobile…).
Pour autant, directement sur les ordinateurs de bureau cette fois, Linux n’est présent que sur près de 2,4 % du parc mondial – là où Windows s’arroge encore 73 % de parts de marché, et loin devant les 15,4 % de l’OS X d’Apple (6). Mais là aussi, Google s’appuie sur Linux pour son Chrome OS qui occupe 1,2 % du parc des ordinateurs de bureau via les Chromebook. C’est sur les serveurs web que Linux est plébiscité par 40 % d’entre eux dans le monde, d’après W3Techs : à fin août, Linux est en effet utilisé par 51.9 % des serveurs web utilisant une catégorie d’Unix, lequel fait fonctionner 77,3 % des serveurs web – contre 22,9 % pour Windows (7). Enfin, sur dans la catégorie des superordinateurs, Top500.org a indiqué en juin dernier que Linux fait tourner pas moins de 52,8 % d’entre eux (8).

Gaming, Smart TV et objets connectés
« J’utilise Linux pour le contrôle intégral de la station de travail sur laquelle j’opère, justifie Sornin, un des nombreux aficionados de l’OS de Linus Torvalds. Le côté open source est très bénéfique en termes de sécurité et de perfectionnement du système d’exploitation. En revanche, le gaming sur Linux est un peu moyen ». Les jeux sur mobile, eux, performent sur Android alias Linux. Avec par ailleurs l’explosion des appareils intelligents – Smart TV par exemple – et objets connectés (IoT), le meilleur rival et partenaire de Microsoft est encore voué à un bel avenir. Linus Torvalds, lui, a lancé le 29 août (9) un appel à tester la version 5.14 du kernel. @

Charles de Laubier